CHAP. III. SÈCT. IV. D£ LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS
Que s'il y avait des immeubles dans cette succession, il ne pourrait la répudier sans le consentement de sa femme ^.
Lorsqu'un héritier est mort sans s'élre expliqué sur l'acceptation ou répudiation de la succession qui lui était déférée, les héritiers de cet héritier peuvent ou l'accepter ou la répudier, comme il l'aurait pu *. F. à la section précédente, art. 1, $ 2.
§ II. Quand peut-on répudier une succession?
Hors le cas des contrats de mariage dsgns lesquels la jurisprudence a admis qu'on pût renoncer aux successions futures, on ne peut répudier une succession qu'après qu'elle est déférée. C'est ce qui résulte de cette règle de droit prise de la nature ^^quod quis^ si velit hahere non polesl, id repudiare non polest. L. 174, ^iyfu de reg.jur.
Suivant ce même principe, de même que, pour accepter une succession, il ne suilfit pas qu'elle nous soit déférée, et qu'il faut de plus que nous ayons connaissance qu'elle nous est déférée, suivant que nous l'avons vu, sect.3,art. 1, $ 3 : de même il faut avoir connaissance qu'elle nous est déférée, pour pouvoir valablement la répudier; c'est ce qu'enseigne la loi 23, ff. de Acq. hœred. in repudiandâhœreditate, vel legato, certus esse débet de suojure, is qui répudiât; d'où Ulpien conclut, si quis dubilet an vivat testator necne, repudiando nil agit.
De là il suit que les parents d'un degré ultérieur ne peuvent, valablement , répudier une succession avant que ceux qui les précèdent dans l'ordre de succéder, l'aient eux-mêmes répudiée, parce que, jusqu'à ce temps, il est incertain si elle leur sera déférée.
On ne peut plus répudier une succession , après qu'on l'a acceptée ; mais il est toujours temps de la répudier, quelque long temps qui se soit écoulé, tant que nous n'avons fait aucun acte d'héritier , ni pris la qualité d'héritier *.
$ III. Comment répudie-t-on une succession ?
Par le droit romain, suivant la loi 95, ff. Àcq, hœred., une succession pouvait être répudiée , quovis judicîo volunlatis. Ce principe n'est pas admis parmi nous ; est majoris momenti, dit d'Argentré sur la coutume de Bretagne^ quàm ut actibus lacitis colligi renunliatio possit.
C'est pourquoi , suivant notre droit , les renonciations aux successions ne peuvent se faire que par un acte par-devant notaire, ou par un acte au greffe, ou par une déclaration faite en justice dont le juge donne acte ',
note 4) la succession n'est déférée, ni au mari , ni à , la communauté , mais à la femme ; c'est à elle à prendre parti, sous l'autorisation de son mari ou de justice : d'ailleurs comment connaître d'une manière certaine qu'aucuns droits immobiliersne dépendent d'une succession?
^ Ce ne serait pas le mari qui répudierait, mais au contraire la femme avec l'autorisation du mari.
• F. art. 781 , C. civ. ci-dessus> p.
121, note 2.
» F. art. 791, C. civ. ci-dessus, p. 30, note 3.
TOM. vin.
* F. art. 789, C. civ., qui met à cet égard la répudiation sur la même ligne que l'acceptation. ^
Art. 789 : « La faculté d'accepter ou <( de répudier une succession se prescrit c( par le laps de temps requis pour la « prescription la plus longue des droits « immobiliers. »
»F.art.784,C.civ.,et997,C.p. civ.
Art. 784 , C. civ. : « La renoncia- « tion à une succession ne se présume « pas : elle ne peut plus être faite « qu'au greffe du tribunal de première (C instance dans l'arrondissement du- « quel la succession s'est ouverte , sur
TRAITÉ DE& SUC-'ESSimia.
Celui qui répudie une succession, peut faire seul cel acte, saïui être obligé d*y
appeler ni ses créanciers ou légataires, ni ses cohéritiers ou autres auxquels
le droit qu'il répudie est dévolu par sa renonciation ; il suffit que le notaire,
<Mi le grefQer, ou le juge lui donne acte de la déclaration qu'il lait qu'il ré^^udii
. ta suecession,
J IV. De Veffet de la répudiation d'une succession; et à qui le droit dû renonçant aeùmit ou est dévolu»
Celui qui répudie une succession, perd absolument la faculté qu'il avait de Taccepter, et il n'y peut plus, dorénavant, revenir que par la voie de la restitution en entier dans le cas auquel elle peut être accordée ^.
Celui qui répudie une succession n'a Jamais succédé au défunt ; mais il demeure toujours vrai que la succession du défunt lui a été déférée , et la part qui lui était déférée et qu'il a répudiée, accroît à ses cohéritiers s'il en a ; c'esth-dire à ceui qui étaient appelés conjointement avec lui à cette succession , lesquels, sur son refus, sont censés saisis immédiatement, par le défunt, de la portion répudiée '.
Cette part accrott sans prérogative d'aînesse j suivant les art. 310 de Paris, et 359 d'Orléans.
$ V. Comment cela s'entend-il ?
Dans les successions collatérales, lorsqu'un héritier mâle répudie la succession, sa part dans les biens féodaux * accroît k ses cohéritiers mâles, sMl y en a, préférablement aux filles ; car il n'y a qu'eux qui soient ses cohéritiers pour cette espèce de biens dont la succession n'est déférée aux filles qu'à leur défaut.
Dans les successions qui sont déférées par sonches, lorsqu'un des héritiers d^ine souche répudie la succession, sa part aecroft à ceux de la même souche, |M*éférablement à ceux des autres souches; car ce sont ceux qui sont de ma souche qui sont proprement mes cohéritiers. Les cohéritiers des autres souches sont les cohéritiers de ma personne, plutôt que de ma souche, et ils n'ont rien h prétendre dans ce qui est déféré à ma souche, tant qu'il reste quelqu'un de cette souche qui vient à la succession *.
Lorsque le renonçant n'a point de cohéritiers, son ^oit en la succession est dévolu aux parents du degré suivant, lesmiels, sur son refus, sont réputés en être saisis immédiatement par le défunt au jour de l'ouverture de la succession '.
« un registre particulier tenu à cet « efTet. »
» Art. 997,C. de proc. civ. : « Les re- « Donciations & communauté ou à succi cession seront faites au greffe du tri- H bunal dans rarrondtssement duquel « la dissolution de la communauté ou
• l'ouverture de la succession se sera « opérée , sur le registre prescrit par « l'art. 784 du C. civ. (pour les suc-
• cessions), et en conformité de Tart.
« 1457 du môme code (pour les corn- « raunautés), sans quil soil besoin « d'autre formante. »
* Cette doctrine, conforme au droit fomain, est changée par l'art. 790 C.
«iv,, f « d-^dessus. ». fi2« noie %
* Y. art. 785 et 786, C. civ., cidessus, p. 112, note 1, et p. 42, note 1.
> Nos lois nouvelles ne reconnaissent plus de biens féodaux.
* La renonciation profite a ceux auxquels Facceptatlon aurait préjudicié.
* Pothier, ^î^ conformément au droit romain, voyait dans la renonciation une abdication absolue et hrévocable de la succession, pouvait admettre facilement la dévolution de la saisine ou possession au profit du degré subséquent s mais l'art. 790, (v.. qidessus, p. 122, note 2), ayant établi une autre doctrine, le renonçant pouvant reprendre la succession tant
CHAP. m, 8ÈCT. V. BÉtAI MUR DÉLIBÉRER. IW
Lorsque le défunt a laissé différeato héritiers à différentes espèces de biens, rhérilier d'une espèce de biens, putà, des propres paternels , n'èsi point co^ héritier avec celui qui est appelé a la succession d'une autr^ espèce de biens, putà, des propres maternels; c'est pourquoi si l'un d'etiiL répudie la succession , putà l'héritier des propres maternels, son droit n'accroîtra point à l'héritier des propres paternels, qui n'est point son cohéritier pour cette succession, a laquelle il irest point du tout appelé j mais il sera dévolu ai» parents du degré suivant, de la ligne du renonçante
SECT. V, — Oc TB»PS ACCOED* A L'HÉRITIBR POOE PÉUBÉapa SUR L« PARTI DR Jl.'ACCBPTATiON QU 1» lA RAPUDIATION DB» SUCCESSIONS.
n tel juste quelHiérhier présomptif k qui une toeeession est déférée, aft un lenfis suffisaDt pour s'instruire des forces de la succession , et pour délibérer et se eooseîHer sur le parti qu'il doit prendre de l'acceptation ou de la répudiation.
D^ttD autre côté, â est îuste que l'héritier présomptif, après qu'il aura eu un temps suffisant pôw a'iftsiruire et (Hnendre son parti, puisse être oblisé, par les créanciers et légalaîfes de la succession , à prendre qualité et à déclarer s*il accepte ou r^iudie la suoe^oOf afin que aea créanciers et légataires puissent être payés»
L'ordonnance de 1667 a fixé ce temps. Elle veut que, du jour que la mort du défunt est eoanue, les héritiers» e'estràHiire ceux qui sont appelés à la succession, aient le temps de trois mois p^r faire l'inventaire des meubles, titres et enseignements de la succession, et quarante jours, depuis que eei inventaâre est achevé, pour délibérer sur le parti qu'ils prendront.
Lorsque l'héritier a achevé l'inventaire avant les trois mois qui lu! sont accordés» le délai de quarante jours commence ï courir du jour que l'inven* taire a été achevé , sans qu'il soit uéceasaire d'attendre l'expiration des trois mois'.
Si, au contraire , l'inventaire n'était point ach^é , lors de l'expiration des trois mois, le délai des quarante jours pour délibérer ne laisserait pas de coin'ir du Jour de Fexpiratioo oies trois mois; car il ne doit pas dépendre de l'héritier, en négligeant de travailler à l'inventaire, de se procurer » au préjudice des créanciers et légataires , des délais plus longs que ceux que la loi lui a voulu accorder.
Ces délais ne sont pas de jour« uHlfis, tous les jours y «ont compris, les fêtes $t le^ dimanches comme les autres»
qu'elle n*a pas été acceptée par un autre, il faut bien eu conclure que le de^é subséquent n'est point immédia* tement saisi.
* Quoique nos lois nouvelles ne reconnaissent plus de proprir^ de $hc- ^eâsion , il faut eepenoant appliquer la décision que donne ici Pothier^ au cas où un parent d'une li^ne renonce: sa part aecrottaux cohéritiersde la même ii|$ne» s'il en a, ou elle est dévolue au parent du deg^é subséquent dans la même ligne :
f II ne se fiôl aucune 4é?olmion « d'une ligne à Pautre qma IçfEsqn'il ne
« se trouve aueun ascendant ni oolla* « téralde l'une des deux lignes. » (F* art. 733, C . ci v„ €i-dessus>p.70« note 1).
»F. art. 7»5,C.e*v.
^rt. 795 : « L'héritier a trois mois a pour faire inventaire, k compter du « jour de l'ouverture de la succession. « *^ lia de plus, pourdéUbérersurson '( acceptation ou sur sa renonciation , '< un délâ4 de quarante jours, qui corn- « mencent à courir du jour de l'expi-* « ration des t^rois mois donnés pour « l'inventaire» ou du jour de la cl6ture « de rinvenuires'il aété terminé avant « les trni^ mm^»
Ces délais sont accordés, tant en faveur de rhéritier qu'en faveur des créanciers et légataires, et, en conséquence, ils ont deux effets.
Le premier effet, qui est en faveur de Théritier, est que, tant ^e ces délais durent, les créanciers et légataires ne peuvent obtenir contre lui aucune condamnation.
Ils peuvent bien donner des demandes contre lui ; ces demandes procèdent, et ne sont pas nulles pour être données avant Texpiration des délais ; mais
héritier a une exception dilatoire qu'il peut opposer contre ces demandes , [ui en arrête l'effet ; savoir, qu'il est dans ses délais pour délibérer. En consé(|uenee de cette exception , le demandeur ne pourra plus pour ivre l'audience, ni obtenir de condamnation jusqu'à ce que les délais soien
qui
suivre 1 expirés ^
Les demandes données par les créanciers et légataires, avant l'expiration des délais, procèdent à la vérité , et ils ne sont point obligés d'en donner d'autres après l'expiration des délais; mais ces demandes ne peuvent faire courir aucuns intérêts des sommes demandées, tant que les délais ne seront pas expirés; car les intérêts sont la peine de la demeure injuste en laquelle est le débiteur de payer. Usurm debenlur ex mord ; mais on ne peut pas dire que l'héritier soit en demeure, tant qu'il jouit des délais que la loi lui accorde.
Par la même raison , si Théritier assigné paie dans les délais, ou rapporte dans les délais sa renonciation à la succession, il ne devra point les dépens de la demande.
Si les créanciers ne peuvent pas obtenir de condamnation pendant les délais de l'héritier, ils peuvent au moins saisir et arrêter les effets de la succession pour leur sûreté.
Le second effet de ces délais, qui est en faveur des créanciers et légataires, est qu'aussitôt que les délais sont expirés, l'héritier présomptif est obligé, sur les demandes des créanciers et légataires , de se déterminer précisément sur le parti qu'il entend prendre, ou de défendre à la demande en qualité d'héritier, ou de rapporter une renonciation , sans que le juge doive lui accorder d'autre délai que celui que la loi lui a accordé.
Néanmoins, si les affaires d'une succession étaient d'une si crande discussion et étendue , que le juge trouvât que le délai accordé par la loi n'aurait pas été suffisant à l'héritier pour s'instruire des forces de la succession , le
» F.; art. 797, C. civ.,et l'art. 174, God. piroc, qui en forme le complément nécessaire.
Art. 797 : « Pendant la durée des « délais pour faire inventaire et pour « délibérer, l'héritier ne peut être conte traint à prendre qualité, et il ne peut a être obtenu contre lui de condamna- « tion : s'il renonce lorsque les délais a sont expirés ou avant , les frais par « lui faits légitimement jusqu'à cette R épocpe sont à la charge de la suc- « cession.»
Art. 174 : « L'héritier, la veuve, la «c femme divorcée ou séparée de biens, « assignée comme commune, auront « trois mois, du jour de l'ouverture de ce la succession ou dissolution de la « communauté, pour faire i nventaire,
c et quarante jours pour délibérer: si c l'inventaire a été fait avant les trois c mois, le délai de quarante jours cornc mencera du jour qu'il aura été parac chevé. — S'ils justifient que l'invenc taire n'a pu être fait dans les trois ( mois , il leur sera accordé un délai c convenablepour le faire, et quarante c jours pour aélibérer; ce qui sera réglé t sommairement. — L'héritier conserve c néanmoins, après l'expiration des c délais ci-dessus accordes, la faculté c de faire encore inventaire et de se (porter héritier bénéficiaire , s'il n'a c pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou ( s'il n'existe pas contre lui de juge- ( ment passé en force de chose jugée t qui le condamne en qualité d'héritier c pur et simple.»
GHAP. III. SEGT. V. DÉLAI POUR DÉLIBÉRER. 149
ge pourrait^ selon sa prudence, accorder àPhéritier un nouveau délai *^
Même, sans cela, les choses ne se traitent pas tellement à la rigueur, que le juge ne puisse encore accorder à l'héritier quelque court délai, en continuant la cause à huitaine ou à un autre temps, pendant lequel Théritier sera tenu de prendre qualité précise, sinon sera fait droit sur la demande donnée contre lui. Mais les frais de ces continuations doivent être portés par l'héritier qui est en retard et en faute de n'avohr pas pris qualité dans le temps qui lui est prescrit par la loi*.
Enfin, lorsque l'héritier persévère à ne point prendre de qualité , le juge, s'il trouve la demande du créancier ou légataire bien fondée, condamne cet héritier à payer ce qui lui est demandé, comme s'il avait effectivement accepté la succession.
Cette condamnation n'est pas irréparable , lorsqu'elle n'est pas prononcée par des juges souverains ou en dernier ressort; car l'héritier présomptif ainsi condamné, peut appeler de la sentence, et en rapportant, sur l'appel, sa renonciation à la succession, il fera infirmer la sentence , et prononcer i'abso-) lution de la demande donnée contre lui ; mais il doit être, en ce cas , condamné en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de sa renonciation , parce qu'il y a donné lieu par son retard à satisfaire à l'obligation où il était de prendre qualité dans le délai que la loi lui a prescrit pour cela.
L'héritier est ainsi toujours à temps de rapporter sa renonciation à la succession, et de se faire en conséquence absoudre des demandes données contre lui , en qualité d'héritier , jusqu'à ce qu'il ait été condamné par un arrêt ou jugement en dernier ressort contre lequel il n'y ait plus de voie d'appel ni d'opposition.
L'héritier ainsi condamné en qualité d'héritier envers un créancier et légataire , par un jugement souverain ou en dernier ressort, est bien obligé , à cause de l'autorité de la chose jugée, à payer les sommes auxquelles il est condamné ', mais il ne devient pas héritier pour cela, car il ne peut pas être héritier, sans avoir voulu l'être , selon notre règle de droit coutumier, il n'est héritier qui ne veut.
C'est pourquoi cette condamnation n'empêchera pas cet héritier de renoncer valablement a la succession parla suite, vis-à-vis des autres créanciers et légataires qui ne pourront i)as lui opposer l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre lui en qualité d'héritier, parce qu'ils n'étaient point parties en cet arrêt, et que c'est un principe de droit qu'un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu ^ , res inler alios judicata aliis nec
* F. art. 798, C. civ.
Art. 798 : « Après l'expiration des c délais ci-dessus (F. art. 795, C. civ., t p. 147, note 2), l'héritier, en cas de ( poursuite dirigée contre lui , peutde- (' mander un nouveau délai, que le tric bunal saisi de la contestation accorde c ou refuse suivant les circonstances.»
» F. art. 799, C. civ.
Art. 799 ; « Les frais de poursuite, [ dans le cas de l'article précédent, c (F. note ci-dessus), sont à la char- ( pe de la succession , si l'héritier ( justifie , ou qu'il n'avait pas eu ( connaissance du décès, ou que les ( délais ont été insuffisants, soit à ( raison de la situation des biens, soit
« à raison des contestations survenues : « s'il n'en justifie pas, les frais restent « à sa charge personnelle.»
* Pothier adopte pour ce cas une décision entièrement conforme aux principes généraux sur l'autorité de la chose jugée.
L'art. 800, C. civ,, qui prévoit la même hypothèse, a donné naissance à divers systèmes qu'il serait trop long de rapporter ici^ le plus sûr est peut-être de s'en tenir à la règle générale, la dérogation n'étant point assez formelle.
Art. 800 : « L'héritier conserve « néanmoins, après l'expiration desdé- « lais accordéspar l'art. 795 (F. ci-dessus, p. 147, note 2), même de ceux don-
TRAITÉ DES SUCCESSIOïTS.
prodêiinec noc^L Si, Passlm, Ut. dt ttejudU. et tiu de Exceptions rH jvdie.