‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 20 sur 81 · CHAP. IV. ART. !•'. BB I.^ ACTION DE PAETAGE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ART. !•'. BB I.^ ACTION DE PAETAGE

être valable. Si convenkU ti# ottmino divisi fiât; hufuimodi paeium nntla$ vires hahere manifestissimum esL L. 14, $ 2, it. Comm. divid. De \k cette règle de droit : Nulla aocietatU in œtemum coiHo est. L. 70, ff. Pro ioeio.

Par la mémo raison, quand même le défunt aurait défendu, par son testament, k ses héritiers de partager ses biens, quand même il les aurait institués ses héritiers à la diarge de ne les point partager, cette volonté du testateur, comme contraire à la nature de la communauté de biens, qui ne peut être a toujours, ne devrait pas être suivie, et il ne laisserait pas d'y avoir lieu à l'action de partage.

On peut cependant valablement convenir de différer le partage jusqu'à un certain temps, pourvu qu'une raison d'utilité exige ce retard. Ainsi, («dd.,L.li, S % IL Comm, divid.), si le testateur n'a pas défendu absolument le partage de ses biens, mais s'est contenté d'ordonner qu'il fût différé jusqu'à un certain temps, <( pulà jusqu'à la majorité de l'un de ses enfants, » cette disposition de sa volonté doit être suivie ; la raison est que cette convention des parties , cette volonté du défunt, qui ne tend point à rendre perpétuelle la communauté des biens qui est entre les cohéritiers, mais seulement à en remettre le partage à un temps favorable , n'a rien de contraire à la nature de la communauté de biens , et qu'il est même souvent de l'intérêt commun que le partage se fasse dans un temps plutôt que dans un autre.

Dans le cas d'une pareille convention entre les cohéritiers, ou d'une pareille ordonnance de dernière volonté de la part du défunt, il n'y aura donc pas lieu à Taction de partage jusqu'au temps auquel il a plu de le différer, et si l'un des héritiers donne la demande à fin de partage, les autres pourront, par une exception dilatoire résultant de la convention des parties ou de la disposition du testateur, arrêter l'eflet de celte action, jusqu'au temps prescrit ^.

Cette convention , cette ordonnance de dernière volonté , diffèrent bien l'action pour un partage définitif jusqu'au temps auquel il a plu de différer^ mais je ne penserais pas qu'elles pussent empêcher Tun des cohéritiers qui se lasserait de jouir en commun, de demander gu'il fût fait, jusqu'à ce temps, un partage provisionnel des biens de la succession, à l'effet que chacun pût jouir séparément, jusqu'à ce temps, de la part qui lui écherrait.

Il ne doit, néanmoins, y avoir lieu à cette demande qu'an cas où il y aurait un temps un peu considérable à attendre jusqu'à celui auquel pourra se faire le partage définitif; car, s'il v avait peu de temps à attendre, on ne devrait pas engager les parties dans les frais d'un partage provisionnel.

11 y a lieu à l'action de partage, non-seulement lorsque les cohéritiers se trouvent posséder et jouir en commun des biens de la succession, mais même lorsque chacun d'eux se trouve jouir séparément de dilTérents héritages de la succession, ou lorsque Vun d^eux se trouve seul posséder le total, tant qu'on ne rapporte pas aucun acte prescrit par lequel ils aient partagé, car ils sont censés posséder ainsi les uns pour les autres, et à la charge de s'en rendre compte respectivement.

Si, néanmoins, cette jouissance et possession séparée durait depuis trente ans ou plus, et que cela se pût prouver, soit par témoins, soit par écrit» comme par des baux qu'ils auraient faits chacun séparément des héritages qu'ils possèdent séparément j en ce cas, ces cohéritiers pourraient se mainte-

» F. art. 815, C. civ., note précédente : Pothier, reconnaît comme va- IaUe> non-seulement la convention de différer le partage pendant un temps limité, mais aussi la prohibition faite par le défont, ayant le même objet.

Il ne paraît pas que les rédacteurs du Gode aient voulu complètement reproduire cette doctrine, car dans l'exception, ils ne parlent que de la convention^ ce qui paraît exclure le droit de protiibltion.

TRAITÉ DBS SUCCESSIONS.

nir dans celte possession séparée, contre l'action de partage qui serait intentée contre eux, par h prescription de trente ans*.

En ce cas Faction de partage est sujette à la prescription de trente ans comme toutes les autres actions. Le laps de temps fait présumer qu'il y a eu un partage, et que l'acte a pu s'égarer.

Au surplus, cette prescription de trente ans, en ce cas, comme dans tous les autres, ne court point contre les mineurs pendant leur minorité.

$ II. Quelles personnes peuvent provoquer à partage et y être provoquées»

Il n'y a que les héritiers majeurs qui puissent provoquer leurs cohéritiers à un partage définitif d'une succession dans laquelle il y a des immeubles ; les mineurs, ni leurs tuteurs pour eux, ne le peuvent *. K. la loi 7, ff. de Reb. eorum qui sub tut, vel curât, et la coutume de Bourges, tit. des Partages.

La raison est que le partage restreignant aux seuls effets qui échoient au lot du cohéritier le droit au'il avait auparavant sur tous les effets de la succession, est une espèce d'aliénation du droit qu'il avait sur les autres effets: or, tous actes qui contiennent une aliénation des immeubles des mineurs, ou qui y ressemblent, leur sont interdits, et à leurs tuteurs ; d'où il suit que la demande en partage définitif qui tend à une espèce d'aliénation des immeubles du mineur, ou> du moins, à quelque chose qui lui ressemble, ne peut lui être permise, ni à son tuteur.

Quoiaue le mineur soit émancipé, il n'a pas le droit de donner une demande a fin de partage définitif d'une succession dans laquelle il y a des immeubles; car l'émancipation ne lui donne que le droit d'administrer ses biens, et ne le rend pas habile aux actes qui tendent à l'aliénation de ses immeubles ou à quelque chose qui y ressemble, telle qu'est la demande à fin de partage définitif >, suivant (|ue nous l'avons vu.

Mais rien n'empêche qu'un mineur, avec l'autorité de son tuteur, ou curateur, ou son tuteur pour lui, puisse demander le partage définitif des eflels mobiliers d'une succession, et un partage provisionnel des immeubles *.

Art. 816 : « Le partage peut être de- « mandé, même quand l'un des cohé- « ritiers aurait joui séparément de « partie des biens de la succession, s'il « n'y a eu un acte de partage, ou pos- « session suffisante pour acquérir la « prescription.»

» F. art. 817el465, C. civ.

* Art. 817 : « L'action en partage , à a l'égard des cohéritiers mineurs ou « interdits, peut être exercée parleurs « tuteurs, spécialement autorisés par « un conseil de famille. — ^A l'égard des <i cohéritiers absents, l'action appar- « tient aux parents envoyés en pos- « session.»

Art. 465 : « L'autorisation du con- « seil de famille sera nécessaire au tu- « teur pour provoquer un partage; « mais il pourra , sans cette autorisa- « tion, répondre à une demande en par- « ta^e dirigée contre le mineur* .v

» F. art. 484, C. civ.

Art, 484 : « Le mineur (émancipé) ne pourra vendre ni aliéner ses immeubles, nifaire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans ob- : server les formes prescritesau mineur : non émancipé.— A l'égard desobliga- I tiens qu'il aurait contractées par voie ; d'achats ou autrement, elles seront : réductibles en cas d'excès : les iri- [ bunaux prendront, à ce sujet, en : considération la fortune du mineur, [ la bonne ou mauvaise foi des per- [ sonnes qui auront contracté avec lui, c l'utilité ou l'inutilité des dépenses.» * F. art. 466, tn/îne,et 840, infine.

Art. 466 : « Pour obtenir à Tégarii c du mineur tout l'effet qu'il aurait enc tre majeurs, le partage devra être c fait en justice, et précédé d'une estic mation faite par experts nommés par c le tribunal de première instance du c lieu de l'ouverture de la successsion.

CHAP. IV. ART. 1". DE l'aCTION DE PARTAGE. 153

Le pouvoir des curateurs des insensés et prodigues ne s'étendant pas non plus à tout ce qui tend et ressemble à une aliénation des immeubles de ceux qui sont sous leur curatelle, il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas plus que les tuteurs donner l'action pour un partage définitif.des immeubles d'une succession écbue à ceux qui sont sous leur curatelle; mais ils peuvent la donner pour le partage de& meubles, et pour un partage provisionnel des immeubles. «

Quoique ces personnes ne puissent pas provoquer leurs cohéritiers à un partage définitif des immeubles d'une succession, elles peuvent, néanmoins, y être provoquées par leurs cohéritiers majeurs; un cohéritier majeur et usant de ses droits, peut valablement provoquer un partage définitif des immeubles ses cohéritiers mineurs ou interdits en la personne de leurs tuteurs et curateurs, et y procéder valablement avec eux. La raison de différence est que le partage de la part de celui qui le demande tient de l'aliénation volontaire, puisqu'il ne tenait qu'à lui de ne pas le demander ; mais de la part du cohéritier qui est provoqué à partage, le partage ne peut être considéré que comme une aliénation nécessaire, puisqu'il ne dépend pas de lui d'y être ou de n'y pas être provoqué; or, il n'y a que les aliénations volontaires qui soient interdites aux mineurs et aux interdits, la loi n'empêche point celles qui sont nécessaires; d'où il suit qu'ils peuvent être provoqués à panade, quoiqu'ils n'y puissent pas provoquer, d'autant plus que le cohéritier ne doit pas soufTrir de la condition de son cohéritier mineur, et être privé du droit qu'il a de demander le partage ^. L. 17, God. de Prœdiis et aliis reb. min.

Un mari peut, sans sa femme, provoquer les cohéritiers de sa femme au partage des meubles de la succession échue à sa femme, et y être provoqué ; car il est le seigneur des actions mobilières de sa femme.

11 peut aussi, sans elle, partager provisionnellement les immeubles desdites successions, car la jouissance des propres de sa femme lui appartient *.

Mais il ne peut, sans sa femme, provoquer à un partage définitif des immeubles des successions échues à sa femme, et les cohéritiers de sa femme ne peuvent pareillement donner la demande cour le partage définitif contre lui seul, ils doivent assigner la femme avec lui ; car il n'est pas seigneur des actions immobilières de sa femme, c'est pourquoi il ne peut pas les intenter ni y défendre sans sa femme.

« — Les experts, après avoir prêté, de- «c vaut le président du même tribunal « ou autre juge par lui délégué, le ser- « ment de bien et fidèlement remplir « leur mission, procéderont à la divi- « sion des héritages et à la formation « des lots , qui seront tirés au sort , et « en présence soit d'un membre du trice bunal, soit d'un notaire par lui coma mis, lequel fera la délivrance des lots. « — Tout autre partage ne sera consi- « déré que comme provisionnel.»

Art. mO : « Les partages faits conforfc mément aux règles par les art. 823 et « suiv. prescrites» soit par les tuteurs, « avec l'autorisation d'un conseil de faic mille, soit par les mineurs émancipés « assi^sdeleurscurateurs,soitaunom «des absents ou non pr^nt^, sont « définitifs : ils ne sont que provision-

« nels, si les règles prescrites n'ont « pas été observées.»

* F. art. 465, C. civ., ci-dessus, p. 152, note 2.

* F. art. 818, C. civ., qui consacre les mêmes principes.

Art. 818: « Le mari peut, sans le « concours de sa femme, provoquer le u partage des objets meubles ou im- « meubles à elle échus qui tombent dans f( la communauté : à l'égard des objets « qui ne tombent pas en communauté , u le mari ne peut en provoquer le parie tage sans le concours de sa femme ; « il peut seulement , s'il a le droit de <c jouir de ses biens, demander un par- « tage provisionnel. — Les cohéritiers f( de la femme ne peuvent provoquer « le partage définitif qu'en mettant en (( cause le mari et la femme.»

TRAITÉ DES SUGGESSI0N6.

Que si par une clause de son contrat de mariage, lea 8iMcefiBioii«<|tti éeberraient \ sa femme devaient tomber en sa communauté, le mari étant seul aeigneur, pendant le mariage, de tons les droRa de sa oommunauté, il paviraii^ sans sa femme, partager ces successions^ intenter Faction de partage» et y dé»' fendre sans elle.

Cela a lieu, quand même il y aurait danse par le contrat de mariage « q«e la femme pourrait, en cas de renonciation, reprendre tout ce qui sérail entré en communauté à cause d'elle » ; car, comme nous Pavons vu au Traité de la eommunauté, cette clause ne prive point le mari de disposer librement, seitf et à son gré, de tout ce qu<^ sa femme a fait entrer en sa communauté, et la femme, en cas de renonciation, ne peut révoquer les dispositions que son mari en a faiies, mais peut seulement demander à la succession de son mari resiimation des choses qui sont entrées h cause d^elle en communauté, et ne se trouvent plus en nature dans la succession du mari.

11 n*est pas douteux que, non-seulement le cohéritier lui-même, mais ausà les héritiers de ce cohéritier et les autres successeurs peuvent provoquer au partage de la succession et y être provoqués.

$ iil. Quels sont les objets ds taction de partage?

Le principal objet de Taction de partage est le partage et division des biens de la succession. Nous verrons dans un article pariiculier comment on pro* cède a ce partage» et quelles sont les choses qui tombent en partage ou non.

Les rapports que les héritiers doivent faire au partage font aussi un des objets de l'action de partage. Nous en traiterons auâsi dans des articles particuliers.

Enfin les prestations personnelles auxquelles les cohéritiers sont obligés respectivement les uns avec les autres, font le troisième objet de Taction de partage.

La première espèce de ces pre^tions personnelles est pour raison de ce que Tun des cohéritiers a reçu à l'occasion de sa succession, soit des débiteurs de la succession, des fermiers et locataires des biens de la succession^ de la vente des effets de la succession, soit pour quelque autre oouse que ce soit; en ce cas, chacun de ses cohéritiers a droit, pour la part dont il est héritier^ de lui demander sa ^art dans ce qu'il a reçu.

Que s! cet héritier qui a reçu quelques sommes de quelques débiteurs ou fermiers de la succession, avait déclaré qu'il D'enfendait recevoir que la part qui lui appartenait dans cette dette active ou dans cette ferme, et que la somme par lui reçue ne montât effectivement qu'à la pari qu'il y avait { $e$ cohéritiers, en ce cas, n'auraient pas droit de lui demander qu'il leur fît part de ce qu'il a reçu, sauf à eux de se faire pareillement payer comme ils pour* ront par ce débiteur ou fermier de la succession pour les parts qui leur appartiennent; et si ce débiteur ou fermier devient insolvable, ils s'imputeront de n'avoir pas été aussi vigilants que leur cohéritier ^, c'est ce qui résulte de la loi 38, ff. Fam^ ercise,

La seconde espèce de prestation personnelle est pour raison de ce que Tun des héritiers devait au défunt, ou doit k sa succession, il en confond sur lui

* C'est la conséquence de la division des actions opérées par la loi elle-même, art. 1220, C. civ.

Art. 1220 : « L'obligation qui est sasit ceptibte de division , doit être exé- « cfrtée entre le créancier et le débiteur « comme si elle était Indivisible. La di-

% vîstbililé n'a d'application qu'à Vé* « gard de leurs héritiers^ qui ne pen« ( vent demander la dette ou qui ne « sont tenus de la payer que pour les « parts dont ils sont saisis ou dont ils <( sont tenus cottme repr^ntam le « créancier ou le débiteur.»

CHAP. IV. ART. II. M8 RAP^ORtS KN LIGNE DIRECTE. 155

une part pour la part dont il est héritier, et il est tenu de payer le surplus à se^ cohéritiers, ({ui ont chacun, pour la part dont il est héritier, droit de la de* inander par cette action de partage.

La troisième espèce de prestation personnelle est pour raison des dommages et dégradations que Tuii des cohéritiers a eausés par sa faute, dans les bien» de la succession ; chacun de ses cohéritiers a drûii, pom' la pari qu'il a en Ja succession, de âennaDder qttll l'eu lndemBt».o

L'héritier eat tenu à eel égard dé tulpA et non éë îetiiètmd^ L. 26, S 16, iï, Fam. êrciêe.

La quatrième espèce de prestation personnelle est pour raison de ce qu'il en a coûté h l'un des héritiers pour les aiïaires de la succession, A a droit de demander h ses cohéritiers qu'ils le remboursent cîiacun pour la part qu'ils ont en la succession. Il faut, pour cela, que la dépense quMl a farte fût utile à la succession ^ car, s'il a fait une folle dépense, il ne doit point en avoir de répétition.

Au reste, il suffit que la dépense fût une dépensé qui dût se iaire lorsqu'il l'a faite, quoique par la suite, par quelque cas imprévu, la succession n'en ait pas profité, pour qu'il doive en être indemnise par ses cohéritiers, chacun pour leur part. Par exemple, s'il a fait des réparations nécessaires à des bâtiments de la succession, quoique, par la suite et peu après, ces bâtiments aient été incendiés i)ar le feu du ciel, ce qui a em|)êché la succession de profiter des réparations qui y avaient été faites, l'héritier qui les a laites ne devra pas moins en être indemnisé par ses cohéritiers.

Il ne doU non plus être remboursé que jusqu'à concurrence de ce qu'il a dû compter) et si, par sa foute, ou par son peu de savoir^ et faute de se consulter, il lui en a coûté davantage qu'il n'en aurait coûté à un prudent père de fomille» il n'a point de répétition de oe surplus*

On dok compter, parmi ce qu'il en a coûté à on héritier pour la succession, et dont ses cohéritiers lui doivent faire raison, les droits et actions qui lui appartenaient de son chef, et qu'il a perdus à cause de la suooession. Par exem* plei si le défont avait vendu oomme chose à lai appartenante un héritage appartenant k Pierre, qui depuis est devenu l'un de ses héritiers; Pierre, en acceptant la succession du vendeur de mm héritage, perd le droit qu'il avait de le revendiquer contre racheteur, envers qui , eostme héritier d9 vendeur, il devient obl^é à la garantie; ses cohéritiers doivent le rembourser, chacun pour leur part, de ce que vaut ee droit de revendication qu'il perd ; car la succession en profite^ se trouvant par là libérée de l'action en garantie que l'acheteur aurait exercée contre la succession^ si Fit^rre eût pu exercer contre cet acheteur son action de revendication*

Voy. sur ces prestations toute la seconde section de la troisième partie des titres Fam, ercisc, et Corn, divid, de mes Pandéctes. Il y a dans ces titres plusieurs choses qui, n'étant fondées que sur la subtile distinction des différentes espèces d'actions qui avaient lieu chez les Romains, ne sont point de nos usages, et que j'ai omises pour cette raison,

▲bt. zx. — Des rapperu aaxqaels sont ebll^és les ettfàsu qel fleanent à la suceession de leurs aseeadams. v\

Les rapp&tts sont un des objets des partages, car, aupsffSvant que de partager les biens d'une succession , les copartageants qui sont ebM^s à quelques rapports , doivent le faire en foisant ajouter réellement, ou par fiction, les choses qu'il sont tenus do rapporter k la masse des biens de la suceession qui doivent etre.paitafifc

S I«^ Des différentes classes des coutumes touchant le rapport, auquel sont obligés les enfants, des avantages qui leur ont été faits, et quel est le droit général sur cette matière.

Nous n'entrerons point dans le détail de toutes les différences qui se trouvent sur celte matière entre les différentes coutumes.

Nous nous contenterons de remarquer trois principales dasses de coutumes.

Celles de la première classe, qui sont en petit nombre, telles que Berry, Bourbonnais, Nivernais, permettent aux père et mère de donner entre-vifs à leurs enfants , sans charge de rapport de ce qu'ils leur ont donné, lorsqu'ils viendront à leur succession.

Celles de la seconde classe, qu'on appelle coutumes d'égalité, obligent les enfants de rapporter à la succession de leurs père et mère tout ce qui leur a été donné, quand même ils renonceraient à leur succession. Telle est la coutume de Dunois entre toutes personnes , celles de Touraine, Anjou, le Maine à l'égard des non -nobles.

Celles de la troisième classe, qui font la plus erande partie des coutumes, et du nombre desquelles sont celles de Paris et d'Orléans, obligent les enfants au rapport de tout ce qui leur a été donné par leur père ou mère, lorsqu'ils viennent à leur succession , mais elles leur permettent de le garder, en renonçant à la succession ^.

Dans cette variété de coutumes , il faut suivre celle du lieu où les héritages donnés sont situés ; par exemple, si un Orléanais a donné à l'un de ses enfants un héritage situé dans le Dunois, l'enfant donataire ne pourra pas le garder en renonçant à la succession , parce que la coutume de Dunois, dans laquelle l'héritage est situé, oblige l'enfant au rapport , même en cas de renonciation , et la coutume d'Orléans dans laquelle la succession est ouverte ne sera pas à cet égard suivie; vice versa si un Dunois a donné à l'un de ses enfants un héritage situé dans la coutume d'Orléans, cet enfant pourra, nonobstant la coutume de Dunois^ carder cet héritage, en renonçant a la succession, parce que la coutume d'Orléans où l'héritage est situé le permet.

Nous nous attacherons principalement à expliquer la matière du rapport conformément aux principes de la coutume de Paris qui sont le droit le plus général du pays coutumier, et que notre coutume a adopté.

Le principe sur cette matière se trouve dans l'art. 303 de cette coutume.

Père et mère ne peuvent par donation faite entre-vifs, par testament et ordonnance de dernière volonté, ou autrement, en manière quelconque, avantager leurs enfants venant à leur succession, l*un plus que Vautre *.

La conséquence de ce principe est l'article suivant, les enfants venant à la

* F. art. 843, C. civ., ci-dessus, p. 121, note 4.

* Le Code permet, au contraire, d'avantager même un des enfants, au préjudice de tous les autres, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

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