V. art. 844 et519, C. civ
Art. 844 : ((%ans le cas même où les « dons et legs auraient été faits par pré- « ciput ou avec dispense du rapport, « l'héritier venant à partage ne peut « les retenir que jusqu'à concurrence «r de la quotité disponible : l'excédant « est sujet à rapport.»
Art. 919 -. « La ouotité disnonible
« pourra être donnée en tout ou en ff partie , soit par acte entre-vifs , soit n par testament, aux enfants ou autres « successibles du donateur, sans être « sujette au rapport ou par le donataire « ou le légataire venant à la succession, « pourvu cfae la disposition ait été faite « expressément à titre de préciput ou « hors part. — La déclaration que le don « ou le legs est à titre de préciput ou « hors part, pourra être faite, soit par « Tacte qui contiendra la disposition, « soit postérieurement dans la forme (( des dispositions entre-vifs ou testa- « mentaires.»
CHAP. IV. ART. II. DES RAPPORTS EN IïGNE DIRECTE. 157
succession de père ou mère, doivent rapporter ce qui leur a été donné pour^ avec les autres biens de ladite succession^ être mis en partage entre eux, ou moins prendre. ' Nous allons expliquer ceci dans les paragraphes suivants.
$ II. Quels avantages sont sujets à rapport?
La coutume par ces termes : en manière auelconque, assujettit au rapport tous les avantages tant directs qu'indirects , faits par les père, mère ou autres ascendants à leurs enfants ^
C'est un avantage indirect qu'un père fait à l'un de ses enfants , lorsqu'il donne quelque chose à une tierce personne interposée pour la rendre à cet enfant.
L'enfant est tenu au rapport de la chose que lui a rendue la tierce personne» à qui elle avait été donnée, non-seulement lorsque la charge de la lui rendre se trouve exprimée ou dans la donation même faite à cette tierce personne, ou dans quelque contre-lettre, par laquelle cette tierce personne se serait obligée de rendre la chose à l'enfant, auxquels cas, il est sans difficulté que la donation faite à la tierce personne, est indirectement faite à l'enfant , mais même dans le cas auquel il n'y aurait aucun acte par écrit qui assurerait que la donation faite à la tierce personne lui a été faite à la charge de rendre à l'enfant; si les circonstances le persuadent , il faudra pareillement décider que l'enfant sera sujet au rapport de cette chose. Ces circonstances peuvent se tirer ou de la proximité du temps de la donation faite à la tierce personne . et de celle que la tierce personne a faite au fils du donateur, ou de la qualité des personnes ; si cette donation a été faite à un praticien qui n'aurait point mérité, par aucuns services, cette donation qui lui en a été faite, on en conclura que c'est une invention tie ce praticien pour couvrir par l'interposition de sa personne la donation que le père voulait faire à son fils. Il peut se rencontrer beaucoup d'autres circonstances semblables qui doivent faire facilement présumer Finterposition de personnes *.
On appelle aussi avantages indirects tous les actes qui, étant passés entre le père et l'un de ses enfants sous un autre nom que celui de donation , renferment néanmoins un avantage au profit de l'enfant. Ces avantages sont pareillement sujets à rapport.
Par exemple, si un père a vendu à son fils un héritage pour un prix audessous de sa juste valeur, cet acte, quoique conçu sous la forme de vente, renferme un avantage indirect au profit du fils , qui profite de ce que l'héritage vaut de plus que le prix pour lequel il a été vendu, et par conséquent oblige le fils au rapport *.
De là naît une question de savoir si l'avantage tombe sur l'héritage même,
* F. art. 843, C. civ., ci-dessus, p. 121, note 4.
• Pothier, n'hésite pas à considérer comme avantage indirect, et par conséquent sujet a rapport, ce qui a été donné à une tierce personne, pour être rendu h l'enfant; en effet, pareille libéralité était , d'après l'art. 303 de la coutume, une véritable fraude, on devait donc autoriser les recherches contre de semblables voies détournées, et assujettir au rapport tout ce qui était ainsi arrivé à l'enfant. Mais aujourd'hui la libéralité estpermijie dans les limites
de la quotité disponible, si donc le défunt a respecté la réserve , on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas pu faire indirectement ce qu'il lui était permis de faire directement; mais, dira-t-on, le défunt devait clairement manifester son intention de dispenser du rapport? oui, sans doute : mais cette intention n'estelle pas suffisamment manifestée par l'emploi seul de cette voie détournée?
* Dans ce cas , le père vendeur a laissé subsister des traces évidentes de sa libéralité. Ce n'est point le titre d'un acte ,mais sa nature qu'il faut considérer.
OU sur ce ^ui manque du juste prix, et en conséquence, si Tenfaot est obligé au rapport de l'héritage, ou seulement au rapport de ce qui manque du juste prix? — Il parait que sur cette question, dans une espèce toute serablabler les jurisconsultes romains ont été de trois avis difTérenls. — Lorsqu'un mari à qui il n'était pas permis par les lois romaines de donner à sa femme, lui avait vendu une chose au-dessous de sa juste valeur, Juiieo qui était de récole des Sabiniens> pensait que cette vente était absolument nulle, comme étant faite p^ur couvrir une donation prohibée, et qu'en conséquence, le mari avait la répéti^ tion de la chose vendue, en rendant le prix qu'il avait reçu, — Nératîus qui était Proculéien, selon le génie de ceux de cette école, recherchait plus scrupuleusement l'intention du mari, il admettait l'opinion de Julien dans le cas où il n'avait pfts eu le dessein oe se défaire et de vendre cette chose, et ne l'aurait vendue à sa femme que pour couvrir l'avantage ou'il voulait lui faire : mais , dans le cas où il aurait eu efTeclivement intention de la vendre, pulà s'il l'avait proposée à d'autres à vendre; il prétendait que la donation ne tombait que sur la somme quil Kii avait remise du juste prix, et qu'il n'avait que la répétition de cette somme. Ces deux opinions sont rapportées dans la Loi 5. $ 5» (T. de Donatione interwum et uxorem. — Pomponîus propose un troisième avis qui est d'annuler la vente, non pour le total, mais à proportion de ce qui a été remis du juste prix. Par exemple, si la chose a été vendue pour la moitié du Ïtrix qu'elle valait, il pense que la femme doit rendre la moitié de la chose qui ui a été vendue. L. 31, 5 3, ff. eod. Ht.
Le sentiment de Neratius me paraît plus exact dans la théorie, mais je pense 4fpt dans la pratique on doit suivre celui de Julien et qu'on doit assujettir iumsttfictemept l'enfant au rapport de l'héritage même, lorsque son père lui a ^endu au-dessous de sa juste valeur, la vente devant toujours en ce cas^ être regardée comme uiie donation déguisée sous la Corme de vente ; ce serait donner matière k trop de discussions et de procès, qîie de rechercher si le père avait ^u effectivement Intention de vendre cet héritage; îl ne serait pas facile de ia découvrir, et îl pourrait arriver très souvent que le père eût fait afficher cet héritage k vendre, sans en avoir aucune intention pour cela, mais pour mieux couvrir Tavaniage qu'il voulait faire à son (ils.
Tous les autres actes de quelqu'espèce au'ils soient, qui contiennent quelque ^fttantage, delà part d'un père ou d\ine mcre, au profit ae quelqu'un de ses enfants, oblige cet enfant au rapport.
Par exemple, si, par une transaction sur un compte de tutelle, un père se . Tend débiteur envers son fils, d'une plus grosse somme qu'il ne lui doit effectivement, c'est un avantage sujet à rapport.
Si par i!in partage qu'un père fait d'une première communauté avec ses enfants d'un premier lit, il omet d'exercer des reprises qu'il avait droit d'exer- 4*r, ou fiooffre que ses enfants en exercent qu'ils n'avaient pas droit d'exercer, Vil-pôrt^«ft ^op haut i^ix ies récompenses ^tf devait àia communauté pour raison des améUoratÎQas faites sur ses héritages propres, ou qu'il porte k un trop bas prix celles faites sur les héritages propres de ses en&nts» le$ en^ fantsou premier Bt k qui U fait ces avantages» sont obligés d'en faire rapport aux cnfauls du sciiood lil. .
Une dédiarge qu'un père donne du compte que lui doit l'un de ses liants de la geSflbn de &cs allai res peut aussi être un avantage indirect; c'est pouf quoi, après la mon du père« les frères et sœurs de cet enlant peuvent deman» ûiiv qu'il rende lu compi^j qu'il devait, et si, par ee compte, il se trouvait dékû« teur, la décharge qui lui a >été donnée est un vrai avantage indirect, une vraie don^iiou ^uc mn pcrc lui ^ faite de la^omme du reliquat de oe compte doi^l £ûji t)ére etdit ^n créancier, et U est, par CQnséq^eo^ obligé au ra^piport do cette somme.
ParctUeuicnt la quittance qu'ua p^re a donnée à son fils d'une somme (|u'il ^ devait, p.a^era pour uoe remise et unâL\auta»e $»^et a rapport, ^'il }f a de^
circonstances assez fortes pour qu'il en résulte une preuve c^ue celte somme n'a pas été payée. C'est ce qui a été jugé par l'Arrêt du 12 février 1682» rapporté par Lebrun '(liv. 3, ch. 6, sect. 3, n^ H)» qui a déclaré aulle la quittance ou prix d'une charge*
La quittance que le père avait donnée k son fils d'une somme de 119000 liv. pour le prix de sa charge 4e conseiller à la Ckmr des aides, s'étant trouvée en la possession du ^% tors de sa mon, et attachée à son testament, fut jugée n'être pas sérieuse et coaCenir une remise du prix sujette Si rapport.
A moiifô que les drcoBStances ne soient extrêmement f^rtes^ la cause se doit décider parle serment de l'enfant s'il a payé eflS^ivement.
On a poussé si loin l'exactitude des rapports, qu'on a oblij^é l'enfant au rapport, Don-seulemettt des sommes qui lui auraient été données, mais même de celles qui lui auraient été prêtées S même de celles qu'il aurait reçues pour prix d'une constitution de rente qu'il aurait constituée a son père ou à sa mère. On a jugé que ce serait un avantage indirect, si un père faisait, parce moyen, passer son argent comptant à l'un de ses fils, pendant que les autres n'auraient à la place cfu'*Une simple créance, ou une simple rente contre leur frère.
De Ik naît la décision de la question suivante : un père a prêté 12,000 livres à l'un de ses eniants, qui depuis a lait faillite» et a fait un contrat avec ses créanciers, par lequel tous m créanciers, du nombre desquels était le père, se sont restreints aux deux tiers de leurs créances payables dans certains temps, et loi ont fait remise de l'autre tiers i on demande si le QJs doit raj)porler à la succession de son père la somme entière de 12,000 livres ? U\ raison de douter est, qu'au moyen du eointrat» U n'en doit plus quo 8,000 livres, ^fê la remise des 4,000 livres qui kii a été £»Ue ne doit pas être sigette à rapport^ n'étant pas une vraie donation que son père lui ait laite , puisque celle remise était forcée de la part de son père^ qui était obligé de suivre le grand nombre de créanciers; néanmoins il n'est pas douteux que le fils doit rapporter la somme entière de 12,000 livres, même sans attendre les termes du contrat d'atermoiement ; la raison est qu'il ne peut disconvenir que cette somme kii a élé prêtée par son père, et qtm le rapport «st dû des sonunes prêtées également comme des sommes données.
Tous les actes d^in père ou d^une mère dont quelqu'un de leurs enfants ressent quelque avantage, œ sont pas avantages indirects sujets à rapport; il n'y a que ceux par lesquels les père et mère font passer quelque chose de leurs biens à quelqu'un de l^rs enfants par une voie couverte et indirecte C'est ce qui i^ulte de l'idée même que renferme le terme de rapport; car rapparier signifie remettre li la masse des biess du donateur quelque chose qui en est sorti; on ne peut pas y remeture, y rapporter, ce <jui n'en est point sorti} donc il ne peut y avoir lieu au rapport que lorsqu'un père ou une mère ont îait sortir quelque chose de leurs biens qu'ils ont fait passer à quelqu'un de leurs enfants.
Suivant ces principes^ lorsqu'un père eommun en censive des héritages qu'il tenait en fief, quoique ses enfants puînés ressentent un avantage de cette commutation, puisqu^ls auront une puis grande portion dans ces néritages commués en censive, qu'ils n'auraient si ces héritages fussent demeurés en nature de fiefj néanmoins personne ne s'avisera de dire que cet avantage que ces puînés ressentent de cette commutation soit sujet à rat^rt envers leur aîné; car leur père, par cette commutation^ n'a fait qu'user de la liberté naturelle qu'il a de disposer de ses biens, et n'a rien lait passer de son bien à ses puînés; c'est pourquoi M n'y a rien qu'ils paûesent être obligés de rapporter.*— f ici? wr$âj s'il avait eommué en fief des héritages qu'il tenait en censive, «n acquérant fa censive -— .■ ... - .. .-^ ^ , .,
« F. art. 829^ G* ^\^^ m fhtu \ « éublies <par tes art 913 à 868), des Art» 23^ i « Chaque cohéritier &it | « donsqui lui ont été faits, ei d^ iom- K rapport il b masse, mmi\ Idi règles} » «»fi doni il eU débikuutt^
i60 TIIAITÉ DES SUCCESSIONS.
dont ils relevaient, Faîne ne sera point obligé au rafiport de l'avantage qa'îl ressentira dans la succession de celte commutation ; carie père, par cette commutation, ne lui a rien fait passer de ses biens.
Lorsqu'un père, après la mort de sa seconde femme, demeure avec ses enfants du second lit en continuation de communauté, quoiqu'il fût de son intérêt de la dissoudre pour se ménager le total des acquisitions qu'il fera par un commerce florissant qu'il a, ou par l'accumulation de gros revenus ; il est très évident Cfu'il fait un avantage eu cela à ses enfants du second lit ; mais, suivant notre pnncipe, cet avantage n'est point sujet à rapport, car il ne fait rien passer à ses enfants de ce qui lui appartient; il manque seulement de ne pas acquérir pour le total les choses qu'il acquiert en commun avec eux.
Une mère appelée k une opulente succession de son frère unique, dans laquelle il y avait beaucoup de fiefs, pour favoriser ses enfants m&les, y renonce, ses enfants succédant de leur chef à leur oncle, les mâles excluent les filles de cette succession : les mâles seront-ils obligés de ra^pporter ces fiefs à la succession de leur mère? Lebrun {ibid. , n^ 1 1) décide pour l'affirmative ; il regarde la renonciation que la mère a faite à la succession de son frère comme un avantage indirect qu'elle a fait k ses enfants màles des fiefs compris dans cette succession à laquelle elle a renoncé. — Il faut décider, au contraire, suivant le principe que nous avons ci-dessus établi, qu'il n'y a point lieu au rapport dans cette espèce ; car, suivant ce principe, il ne peut y avoir lieu au rapport que des biens qui avaient appartenu a la mère, et qu'elle aurait fait passer a ses enfants màles ; mais dans cette espèce la mère, par cette renonciation, n'a rien fait passer de ses biens à ses enfants, les biens de la succession de son frère à laquelle elle a renoncé, ne lui ont jamais appartenu, au moyen de sa renonciation, et par conséquent, on ne peut pas dire qu'en renonçant à cette succession, elle ait fait passer à ses enfants quelque chose qui lui ail appartenu. Il est vrai qu'elle a eu droit à la succession de son frère ; mais en renonçant à cette succession, elle n'a pas fait passer à ses enfants ce droit qu'elle avait ; mais en renonçant, elle a abdiqué, elle a éteint ce droit ou'elle avait, et ses enfants ont succédé à leur oncle, non comme cessionnaires au droit de leur mère, non comme avant le droit de leur mère, qu'elle leur aurait f^it passer, mais ils y ont succédé de leur chef, en vertu d'un droit qui leur était propre , comme y étant directement appelés par la loi, sur le refus de leur mère qui les précédait en degré.
Si un père étant colégalaire avec l'un de ses enfanls d'un héritage qui leur a été légué, répudie son legs pour faire plaisir à son fils, il faut décider par le même principe, que la part de cet héritage qui accroît au fils par la répudiation du père, n'est point sujette à rapport, carie fils ne la tient point de son père, il la tient directement du testateur ; le père n'a jamais eu aucune part dans l'héritage dont il a répudié le legs ; on ne peut donc pas dire qu'il ait fait pien passer de ses biens à son fils, qui puisse être sujet à rapport.
Il y a beaucoup plus de difficulté dans la question suivante : une mère, pour favoriser les enfants de son premier mari, renonce à la communauté opulente de ce premier mari, les entants du second lit pourront-ils demander aux enfants du premier le rapport de l'avantage qu'ils ont ressenti de cette renonciation de leur mère? J'avais pensé autrefois qu'il n'y avait pas lieu au rapport; je me fondais sur notre principe que les enfants ne peuvent devoir le rapport que des choses qui auraient appartenu à leur mère, et que leur mère leur aurait fait passer. La mère, par sa renonciation à la communauté , est réputée n'avoir jamais eu aucun droit dans les biens de la communauté, et, par conséquent, la part dans les biens de la communauté n'ayant jamais appartenu à leur mère, n'étant point passée de leur mère à eux, ne peut, suivant notre principe, être sujette à rapport. — Je trouve beaucoup de difficulté à décider contré le rapport. On peut aire, au contraire, pour le rapport, que la femme avait un vrai droit en la communauté qui, par sa renonciation, a passé d'elle h ses enfants; que le mari, en contractant communauté avec sa femme, a contracté
Tobligation de lui accorder part dans tous les biens de la communauté lors de la dissolution, que ses biens sont passes à ses enfants, cum eâ causa avec cette obligation, qu'il en résultait un droit au profit de la femme contre les enfants; que la femme, en renonçant à la communauté, leur a fait passer ce droit par la remise qu'elle leur en a faite, et que c'est par conséquent un avantage sujet à rapport, comme l'est celui qu'un père créancier de son fils ferait à son fils^ en lui remettant ce qu'il lui doit. La femme qui renonce à la communauté ressemble en quelque façon à un associé en commandite qui abandonne sa part dans la société pour être quitte des dettes. Certainement si un père associe en commandite avec son fils lui abandonnait sa part dans une société manifestement opulente, on ne pourrait pas disconvenir que ce ne fût un avantage sujet à rapport ; on doit dire de même que l'abandon que fait la mère à ses enfants de sa part en une communauté avantageuse, par la renonciation qu'elle fait à la communauté, est un avantage sujet à rapport. Cette espèce-ci est bien différente de la précédente, lorsque le père colégalaire d'un héritage avec son fils, répudie le legs, on ne peut pas dire qu'il fasse passer à son fils la remise d'un droit qui lui appartient; car on ne peut remettre qu'à son débiteur : ce n'était pas son fils, son colégataire, qui était son débiteur de l'héritage qui lui a été légué. Mais dans cette espèce-ci, les enfants sont comme débiteurs envers leur mère de sa part dans les biens de la communauté de leur père; en renonçant à la communauté, elle leur fait passer le droit qu'elle avait en leur en faisant remise.
Vice versa, est-ce un avantage sujet à rapport, lorsque la mère qui avait droit de demander à ses enfants du premier ht la reprise de son apport en la communauté de leur père, en renonçant à cette communauté, accepte cette communauté quoique mauvaise, pour les favoriser et les décharger de la restitution de cet apport? J'avais pensé sur cette question comme sur la précédente, qu'il n'y avait pas lieu au rapport, parce que la mère ne pouvant avoir le droit de reprendre son apport qu'au cas de renonciation à la communauté, n'y ayant pas renoncé, et l'ayant au contraire acceptée , elle n'avait jamais eu ce droit; que ne l'ayant jamais eu, on ne pouvait pas dire qu'elle en eût libéré ses enfants, qu'elle leur en eût fait passer la libération, et que, par conséquent, ne leur ayant fait passer aucune chose, il ne pouvait y avoir lieu au rapport. — Je trouve beaucoup de difficulté dans ce sentiment que j'avais embrassé. On peut dire, au contraire, que la femme a véritablement eu cette créance de reprise de son apport, quoiqu'elle dépendît de la condition de sa renonciation h la communauté qui n'a pas existé ; car cette condition étant une condition potestative, il ne tenait qu'à elle qu'elle existât, et, par conséquent, il ne tenait qu'à elle d'exercer cette reprise ; elle en avait donc le droit ; et c'est, en quelque façon, une remise qu'elle a faite de ce droit à ses enfants, en faisant volontairement manquer la condition par son acceptation à une communauté évidemment mauvaise. Cette question et la précédente me paraissent souffrir beaucoup de difficulté.
Lorsqu'un père a acheté, au nom et pour le compte de son fils, un héritage, et en a payé le prix de ses deniers, ce n'est pas l'héritage qui est sujet à rapport; il n'a pas passé du père au fils , puisqu'il n'a jamais appartenu au père, ayant été acheté au nom du fils, le fils sera donc seulement tenu, en ce cas, au rapport du prix que le père a fourni pour l'acquisition.
Lorsqu'un père reçoit à titre de fief un héritage pour lui et pour toute sa postérité masculine, moyennant une somme de deniers d'entrée qu'il paie au seigneur, cette inféodation est une acquisition qu'il fait tant pour lui que pour sa postérité masculine après lui, la somme qu'il paie tourne au profit de ses enfants mâles, puisque c'est pour eux que l'acquisition est faite après la mort du père ; ils doivent donc le rapport à la succession de leur père, de cette somme qui a tourné à leur profit : c'est l'avis de Lebrun (liv. 3, ch. 6, sect. 3, n«» 19).