TO». VIU
$ 111. Quelleê ehoies sont exceptées de la loi du rapport, ou n'y 9oni poi
eowprisee?
Il y a certaines choses données par les père et mère à leurs enfants que lei» couiumes exceptent de l'obligation du rapport.
On pieut dire en général que ç'esl tout ce qui leur est donné pour leur alî- Hient et leur éducation. Notre coutume, art. 309, s'en explique ainsi : Les w>ur^ rilureii entre tènemehlê, imlruclionê et apprentioageê d'en/antê... ne $e rapparient.
Parmi les nourritures qui ne sont pas sujettes au rapport, il faut comprendre les frais des banquets de noces qu'un père fait pour le mariace de quelqu'un de ses enfants; la plupart des coutumes les exceptent de la loi du rapport en ces termes, (raie de noceê et banqueté, ce qui fait un droit commune
Au contraire, la plupart des coutumes assujettissent au rapport Um Aodtlt nuptiaux et ^çwisseau^
Les frais d'un équipage pour envoyer un enfant au service, font partie de J^entretènement, et ne sont point sujets au rapport, non plus que la dépense faite pour l'y entretenir. Plusieurs coutumes en ont aussi des dispositions.
Les frais d'instiruction ne sont point aussi sujets au rapport. Parmi ces frais içont compris les pensions des enfants qn'on envoie au collège ou dans les universités pour étudier les facultés supérieures, les pensions de ceux qu'on envoie dans les académies pour apprendre à monter à cheval, les honoraires qu'on paie pour eax aux différents, maîtres, les livres (qui les instruisent dans les différents arts et sciences dans lesquels on les fait instruire ; plusieurs coutumes en ont des dispositions particulières $ ce qu'il faut entendre, néanmoins, pourvu qu'ils ne soient pas en trop grande quantité, car il n'est pas douteux que si un père donnait à son. fils une bibliothèque considérable eUe ne fût sujette à rapport '.
11 y a une coutume qui veut même que les livres indistinctement soient sujets à rapport, lorsqu'ils sont encore en nature, lors de l'ouverture de la succession, Biais elle est en cela singulière, et doit être restreinte à son territoire.
Les frais d'apprentissage ne sont point non plus sujets à rapport;, plusieurs coutumes en exemptent aussi les frais. des degrés jusqu'à la licence iaclusivement, et elles sont un droit commun.
Au contraire, les coutumes y assujettissent les frais du doctorat, et les frais de maîtrise dans les arts mécaniques ; car ces frais se font pour l'étabUssement de l'enfarit plutôt que pour son instruction *.
Par la même raison, ce qu'un père fournirait pour acheter «ne compagnie, doit être sujet à rapport.
Toutes ces choses que nous avons dit n'être point sujettes k rapport, né le sont point, lorsqu'elles ont été iburslies du vivant du défunt ; mais le legs que le défunt aurait fait de ces choses à l'un de ses enfants, par exemple, s'il lui avait lé^ué une pension ahmentaite, s'il hit avait lé^ué la somme qtii lui serait nécessaire pour apprendre un métier, pour se mettre en apprentissage, pour le service, pour prendre des degrés> etc. il n'est pas douteux que ces legs seraient sujets à rapport.
Même s'il avait donné, par ade entre- vifs^ une pension alimentaire à l'un de
« F. art. 852, C. civ.
Art. 852: « Les frais de nourriture, • d'entretien, d'éducation^ d'apprentisà sagCj les frais ordinaires d'équipe-^ S ment. Ceux de noces et présents d'u* «1 sage, ne doivent pas être rapportés.
» F. art. 852, €• civ., note précédente.
' Je ne vois ]>as pourquoi les frais du doctorat seraient sujets à rapport, plutôt que ceux dé la licence ; ce sont là des dépenses de même nature.
ses enfants, elle ne serait exempte du rapport que pour le temps qui en aurait coiirii du vivant du père.
On demande si un père qui aurait fait beaucoup de dépenses pour l'éducation de i'ùn de ses enfants, pourrait léguer à son autre enfant pour qui il n'a fait aucune dépense, une somme pour l'en dédommager? La coutume de Laon le permet; mais je crois gu'elle doit être restreinte a son territoire.
On n'est pomt oblfge au rapport des fruits j la raison est évidente : l'enfant ne doit le rapport que de ce qui lui a été donné. Or, on ne lui a donné que l'héritage j quoique ce soit, en conséquence de la donation qui lui a été faite de l'héritage qu'il en ait perçu les fruits , il est néanmoins vrai de dire que ce ne sont pas les fruits qui lui ont été donnés, et qu'on ne lui a pas donné autre chose que l'héritage } ik ne doit donc que le rapport de l'héritage ^
Mais ceoune il doit le rapport de l'héritage, dès le jour de l'ouverture de la succession, il doit teâiif compte de tous les fruits qui se recueilleront depuis l'ouverture de la succession.
Que si le rapport dont il est débiteur est d'une somme d'argent, soit parce [Ue c^est une somme d'argent qu'on lui à donnée, soit parce qu'on lui a donné les choses qui ne se rapportent pas en nature, mais dont on rapporte l'estimation, il doit les intérêts de la somme sujette à rapport du jour de l'ouverture de la succession, sur le pied du denier 20.
Telle est la disposition de la coutume de Paris, qui fait, en ce point, le droit commun, duquel, néanmoins, notre coutume s'est écartée, en ordonnant que les fruits des héritages sujets à rapport et les intérêts des sommes sujettes à rapport qu'elle fixe aussi au denier 20^ ne courraient que du jour de la provoeaUon à partage,
La première démarche qui tend au partage, par exemple, la delnande aux fins qu'il soit procédé à l'inventaire, ou l'inventaire commencé sans demande, passe pour provocation à partage. L'usage a ainsi interprété notre coutume pour la rapprocher du droit commun.
Quoique le tuteur d'Un mineur n« puisse pas provoquer à un partage définitif, néanmoins, la demande qu'il fait pour son mineur contre les cohéritiers de son mineur,, pour qu'il soit procédé à l'inventaire, tient lieu de provocation à partage, et oblige les cohéritiers de son mineur de ce jour, au rapport des fruits des tiérit^^es et des intélrêts deà ^mmes sujettes à rifiport.
S'il avait tarde à faire cette interpellattcin, il en serait responsable envers son mineur ) et si le mineur n'avait point de tuteur, la famille serait responsable de n'en avoir point fait élire un qui eût fait cette interpellation. '' Observez que, lorsque les coutumes de Paris et d'Orléans qui fixent ces intérêts au denier 20, ont été réformées, le tauit des intérêts était au denier 12; aujourd'hui que le taux des intérêts est, par l'ordonnance, au denier 20, sr on suivait la même proportion qui a été suivie par nos coutumes, lors de la réformation, il faudrait ne faire courir les intérêts que sur le pied du denier 33 ou 34 ; néanmoins, nonobstant les diminutions du taux des intérêts, qui du denier $2 ont été réduites au denier 16, ensuite au denier 18, et enfin, au denier 20,
1 'usage s'est toujours conservé de faire courir lés intérêts des sommes stijettes 1 rapport sur le pied du denier 20.
,. Lebrun (liv. 3, ch. 6, seet. 3, n? S9) [prétend que l'enfont doit rapporter nonseulement les fruits des héritages et les intérêts des sommes qui lui ont été donnés, mais qu^il doit même les intérêts de ces fruits et de ces intérêts du jour (|u'il a été e^ demeure d'en faire raison ; il allègue des lois qui n'ont aucune application à cette question ; cette décision de Lebrun me paraît contraire aux
* F. art. 856, C. civ., qui consacre le piêiqe principe. , Ai*t. 856: • Us fruits ettes intérêts
• des choses sujettes à rapport ne sont « dus qu'à compter du jour de l'ouvert « ture de )a succession.»
It*
TRAITiè DES SUCCESSIONS.
principes de droit. Ces fruits, ces intérêts ne sont pas ô\xs principaliter et per se; car le rapport n'est dû que de ce qui a été donné, et il n'y a que l'héritage qui a été donné, il n'y a que la somme qui ait été donnée ; il n'y a donc que rhéritage ou la somme oui puissent être l'objet principal de la créance du rapport, qui puissent être dus principaliter ; les fruits, les intérêts , ne peuvent être dus que comme des accessoires, et, par conséquent, il n'en peut être dû d'intérêt; car c'est un principe de droit qu'accemo accessionis non est.
$ IV. A qui faut-il que la donation ait été faite, pour qu'il y ail lieu au
rapport?
L'héritier qui vient avec d'autres cohéritiers à la succession de ses père et mère, ou de quelque autre ascendant, doit rapporter non-seulemeut ce qui a été donné à lui-même, mais même ce qui a été donné à ses enfants. C'est la décision des articles 306 de Paris, et 308 d'Orléans, qui font, en ce point, un droit commun dans le pajrs coutumier ^.
La raison de cette décision est tirée du principe établi ci-dessus, $ 2, que non-seulement les avantages directs, mais même les avantages indirects étaient sujets à rapport; or, c'est un avantage indirect qu'on fait a un père ou à une mère, lorsqu'on donne à ses enfants ; car regardant nos enfants comme d'autres nous mêmes, n'acquérant nos biens que pour eux, nous devons réputer donné ^ nous-mêmes ce qui leur est donné, et, par conséquent, neus devons être obligés au rapport, comme si cela était donné à nous-mêmes.
La donation faite aux enfants d'un fils doit d'autant plus être censée faîteau père, que c'est ordinairement en sa considération qu*on donne à ses enfants ; d'ailleurs il serait facile d'éluder la loi du rapport, si le père qui voudrait donner quelque chose à son (ils, sans qu'il fût sujet au rapport, avait la faculté de donner aux enfants de ce fils *.
Si l'héritier, au moyen du rapport qu'il est obligé de faire de ce qui a été donné à quelqu'un de ses enfants , se trouvait n'avoir pas sa légitime , il ne laisserait pas d'être obligé à ce rapport , sauf II lui à se pourvoir contre son enfant, et à faire retrancher ce qui lui manque de sa légitime , de la donation ii|[ui a été faite à son enfant.
Mais si le petit-fils avait dissipé ce qui lui a été donné , et était insolvable, de manière que le fils ne pût avoir de recours contre lui pour sa légitime, la loi naturelle , qui veut que le fils ait sa légitime , devrait l'emporter sur la lor arbitraire, qui l'assujettit au rapport de ce qui a été donné à quelqu'un de ses enfants, et faire, en ce cas , cesser le rapport.
Un beau-père fait à son gendre une donation , et exprime que c'est pour l'amitié qu'il porte à son gendre, pour les services qu'il lui a rendus; la fille sera-t-elle obligée de rapporter à la succession de son père cette donation faite à son mari? La raison de douter est que la coutume n'a obligé une fille qui vient à la succession de son père qu'au rapport des donations qui lui ont été faites, et de celles qui ont été faites à ses enfants; que celle-ci n'éunt faite ni à elle, ni à ses enfants, mais à son mari, n'est pas dans Le cas du rapfiort; qu'on ne peut pas dire que la donation est réputée faite en considération de la fille, et faite indirectement à la fille, puisqu'il est exprimé que c'est en la
* L'art. 847 du C. civ., décide le contraire.
Art. 847 : « Les dons et legs faits au « fils de celui qui se trouve successible « à l'époque de l'ouverture de la suc- « cession , sont toujours réputés faits « avec dispcDse du rapport.— Le père
« venant h la succession du donateur, « n'est pas tenu de les rapporter.»
* Tout en adoptant cette idée, les rédacteurs du Code ont déclaré que ces libéralités étaient toujours réputées faites avec dispense du rapports ( Article 847} C. civ., ci-dessus.)
considération du cendre, pour l'amitié que le donateur lui porte , par reconnaissance des services qu'il a rendus à son beau-père. — Pour décider cette question, il faut distinguer plusieurs cas : ou la fille avait des enfants de son mari à qui la donation avait été faite, ou elle n'en avait point, ou elle avait accepte la communauté de son mari , ou elle y avait renoncé , ou cette communauté subsistait encore , ou c'est une donation de meubles , oïl une donation d'héritages*.
Lorsque la fille avait des enfants de son mari , Lebrun décide qu'elle est obligée au rapport du total de ce qui a été donné à son mari ; soit que ce soit des meubles qui aient été donnés , soit que ce soit des héritages , soit qu'elle ait accepté la communauté de son mari, soit qu'elle y ait renoncé, soit (ju'elle subsiste encore. La raison est qu'une femme qui a des enfants , doit reputer comme donné à elle-même ce qui est donné a son mari , que pendant la vie de son mari elle jouit en commun avec son mari de ce qui a été donné à son mari, qu'elle n'en jouirait pas autrement, si la donation avait été faite à ellemême ; que si, après la mort de son mari , une partie de cette donation , ou même le total, dans le cas auquel elle renoncerait à la communauté, passe à ses enfants héritiers de leur père , elle doit réputer cet avantage dont les enfants profitent , comme son propre avantage. Ce principe ne doit pas être douteux dans nos coutumes, puisque ce p'est que par une conséquence de ce principe qu'elles assujettissent l'héritier au rapport des donations faites à ses enfants, comme de celles faites à lui-même (liv. 3, ch. 6, sect. 3, n^ 23).
La décision de Lebrun ne me paraît pas souffrir de difficulté dans le cas auquel les enfants accepteraient la succession de leur père donataire , et seraient, par conséquent, censés y trouver ce qui lui a été donné; mais si ce gendre à qui la donation a été faite était mort insolvable, et que sa veuve eût renoncé à la communauté , et ses enfants à la succession de leur père , il ne me paraît pas juste que cette veuve fût obligée de rapporter à la succession de son père une donation faite à son mari , dont ni elle , ni ses enfants , n'ont point profité.
Par la même raison , je penserais que, même dans le cas auquel la communauté du gendre donataire et sa succession seraient acceptées , s'il avait des enfants d'un autre lit , la fille ne devrait être sujette au rapport que pour sa portion et celles des enfants de son mariage, et non pour celles dont les enfants d'un autre lit profitent dans ce qui a été donné à son mari. '
Que si la communauté du gendre subsiste encore, lors du partage de la succession du beau-père donateur , je pense que la fille qui a des enfants de lui , ne doit être obligée au rapport que provisionnellement , et qu'elle doit avoir la répétition de ce rapport dans le cas où il arriverait que par sa renonciation à la communauté de son mari, et celle de ses enfants a la succession de leur père, ni elle ni ses enfants n'auraient point profité de la donation.
Que si la fille n'avait point d'enfants de son mari h qui la donation avait été faite, que cette donation consistât en meubles, et qu'il n'y eût point de clause au contrat de mariase « qu'elle retiendrait ce qui serait entré en communauté à cause d'elle » ; Lebrun décide que la fille ne sera pas sujette au rapport de cette donation , si elle a renoncé à la communauté de son mari , mais qu'elle sera sujette au rapport du total, si elle l'a acceptée, et pareillement si sa com-
* Le Gode, supprimant toutes ces distinctions très arbitraires et fort embarrassantes, a déclaré que ces dons étaient réputés faits avec dispense de rapport. F. art. 849, C. civ.
Art. 849 : «c Les dons et legs faits au a conjoint d'un époux successible, sont
« réputés faits avec dispense du rap- « port. — Si les dons et legs sont faits ff conjointement k deux époux , dont i< Tun seulement est successible, celui- « ci en rapporte la moitié : si les dons a sont faits à l'époux successible, il les « rapporte en entier.»
166 THAITÉ DES SUCCESSIONS.
munauté avec son mari donataire se trouvait encore subsister lors du partage de la succession de son père.— Je penserais, au contraire, qu'elle ne devraitlc rapport que pour moitié dans le cas de Facceptation de sa part de la communauté, parce qu'elle n'a effectivement profité en ce cas que de la moitié de la donation, et, par conséquent, que dans le caç où sa communauté subsisterait , elle ne devrait le rapj^ort que pour la moitié, parce qu'elle ne peut jamajs profiter de plus que de moitié de la donation; encore, en ce cas, je penserais qu'elle ne devrait le rapport de celte moitié que provisionnellement , et sauf la rép^ tition , au cas qu'il arrivât par la suite, que , par sa renonciation li la communauté, elle n'eût profité en rien de la donation faite k son mari. La raison sur laquelle Lebrun se fonde , est que, quoique par les termes dont on s'est servi dans cette donation , il paraisse qu'elle soit faite au gendre, elle doit néanmoins , ex paternœ pietatis conjectura , être présumée faite à la fille , et en considération de la fille ; que si elle paraît faite au gendre , ce n'est que pour couvrir la fraude, pour éluder, s'il était possible , la loi du rapport, avec d'autant plus de raison , qu'il élait indifférent à la fille que la donation fût faite à son mari , ou à elle-même , puisque , quand même elle aurait été faite à ellemême , cette donation serait également tombée dans la communauté de son mari, et (qu'elle n'en aurait pas pu profiter davantage que de celle faite à son mari.
La réponse est que cette raison sur laquelle se fonde Lebrun , prouve plus qu'il ne veut prouver ; car, si la donation faite au gendre était vrainïent réputée faite à la fille, elle la devrait rapporter même dans le*cas auquel elle aurait renoncé à la communauté, suivant que nous le verrons par la suite; et néanmoins Lebrun convient que la fille n'est pas, en ce cas, obligée au rapport : il ne me paraît pas vrai que la donation faite au gendre doive être réputée faite à la fille; le gendre peut mériter a^ez par lui-même l'amitié de son beaupère, pour qu'il lui fasse une donation : on en fait bien k des étrangers, pourquoi donc ne pas croire qu'elle est véritablement faite au gendre, lorsque l'acte le porte? Il est vrai que par rapport à l'efïet de tomber' en communauté , la donation faite au gendre a le même effet que si elle était faite a la fille ellemême; mais par rapport à la questioïi présente, la chose est très dîfl'érenle. Lorsque la donation est faite à la fille elle-même, elle se soumet, en l'acceptant, au rapport ; c'est par son canal qu'elle tombe en la communauté dé son mari, et, par conséquent , la chose donnée lui est suffisamment parvenue , poijr qu'elle soit tenue du rapport, quoique la dissipation de son marî l'ait empêchée d'en profiter ; mais lorsque la donation a été faite au gendre, !â fillq ne peut être malgré elle obligée à un rapport auquel elle ne s*est jamais soumise , au rapport d'une donation qu'elle n'a point acceptée, et de dioses qui hè juî sonjL jamais parvenues. . . . . - .
S'il y avait clause dans le contrat de mariage du gendre, « qu'elle reprendrait en cas de renonciation ce qui lui aurait été donné » , oïl que la donation faitQ an gendre fût une donation d'héritages, il y aurait en ce cas, moins de difficulté à dire, comme nous avons fait , que la donation faite au gendre , n'est point réputée faite k la fille, et qu'elle n'en doit le rapport que pour ce dont elle se trouverait en profiter , car la raison de Lebrun ne se rencontre pluà , on ne peut plus dire alors que la donation faite au gendre a te même effet que si elle eût été faite à la fille elle-même ; néanmoins Lebirun décide encore en ce cas que la fille, en cas d'acceptation de communauté, ou lorsque la communauté subsiste, est tenue du rapport du total, et qu'elle p'en est point tenue, lorsqu'elle a renoncé. '
Si le beau-père, après la mort de sa fille, donne k son gendre, ses petit-fils , enfants de cette fille, ressentent indirectement l'^vatitage à^ cette donation, ayant trouvé dans la succession de leur père ce qui à été donpé k Jeur père, si elle estdéjk échue ; c'est pourquoi ils doivent être sujets au rappprt ; mais, s'ils ont renoncé a la succession de leur père,' ils n'en doivent poiqj le rapport, n'en ayant pas profité. Si leur père dotiataire vivait encore lors dû partage de
CHAP. IV. ART. II. DES RAPPORTS EN LIGNE DIRECTE, i&t
la succession de leur aïeul maternel, ils devraient s'obliger à rapporter, lors de la mortde leur père, ce qui lui a été donné, au cas qu'ils acceptent la succession^.
 regard des sommes prêtées au gendre, la fille qui ne s'y est point oblisée avec son mari , est tenue au rapport de ces sommes , lorsqu'elle a accepte la communauté , parce que, par son acceptation , elle en est devenue débitrice ; mais elle n'en est tenue que pour la part dont elle est tenue des dettes de la communauté. Que si elle a renoncé h la communauté, elle' n'est obligée à aucun rapport. C'est l'avis de Lebrun (ibid.). 11 faut dire la même chose des petitsenfants qui viennent à la succession de leur aîe^l maternel ; ils ne sont tenus du rapport des sommes prêtées par leur aiieul à son gendre, leur père , qu'au^ tant et pour la part qu'il$ s'«n trouveraient débiteurs à cause de la communauté qui a été entre leur mère et leur père ^.
Lorsque des petits-enfants v'^nnent à la successipn de leur aïeul par représentation de leur père ou mère , ils doivent rapporter tout ce qui a été donné ou prêté k leur père ou mère par l'aïeul à la succession duquel ils viennent. La raison en est bien évidente. Des représentants ne peuvent pas avoir plus de droit dans une succession que la personne qu'ils représentent , et du chef de laquelle ils viennent, suivant ce principe ^e droit allerius jure qui utiiur eodemjure uti débet, ils ne doivent pas plus prendre dans la succession qqe cette personne y aurait pris; ils doivent être pbligés aux mêmes rapports auxquels cette personne aurait été obligée.
Cette décision a lieu, quand même ils n'auraient pas profité de ce qui a ^té donné à leur père ou mère qu'ils représentent, et qu'ils auraient renoncé à la su(icession ; car, comme ce n'est pas de leur chef qu'ils doivent ce rapport , mais du chef de leur pèr^ pu mère qu'ils représentent, il est indifférent qu'ils en aiept profité ou non t.
Cette décision a lieu , quand même ces rapports absorberaient toute leur portion héréditaire, et qu'il ne lepr resterait plus rien. Ils ne pourraient prétendre , en ce ca? , de légitime -, car n'ayant droit à la succession de leiir aïeul que du chef de leur père pu mè^e qu'ils représentent, ils ne peuvent aussi prétendre dans cette succession d'autre légitime que celle qu'auraient pu prétendre leur père ou mère; et par conséquent cesdonations leur doivent être imputées sur cette légitime, comme elles auraient été imputées à leur père ou mère.
De ce principe « que les enfants qui viennent à la succession de leur aïeul , sont obligés aux mêmes rapports auxquels auraient été obligés leur père ou mère qu'ils représentent», il suit qu'ils doivent aussi rapporter la donation qui aurait été faite à quelqu'un de leurs frères prédécédés, quoiqu'il l'ait dissipée; car leur père ou mère qu'ils représentent auraient été obligés au rapport de cette donation faite à l'un de ses enfants * , suivant que nous l'avons vu au comni^encement de ce paragraphe.
' Daos celte espèce, les petits enfants viendraient h la succesfiion de leur ayeiil niaiernol par représenlalion de leur mère, et ils nû seraient point obligés de rapporter ce qui a été èouné h leur père, car dans aucun cas tls ne représenteront celui-ci dans la succession de leur ayeul maternel donalcur.
F. arL 848, C civ., p. 42, noie 3.
* Mais c^efit en qualité de débiteur et non de donataires.
* L'an. 818, F. d^dessr^, p. 42 , DOle 3, consa*:re celle doctrine \ mais nous avons déjà remarqué (F. ci -des-
sus, p. 39, note 1), que les représentants reçoivent directement du défunt leur part en la succession, qyi'ellê ne leur est point transmise par la personne représentée et qu'en conséquence il n'est pas très exact de dire 3ue les r^présentaiits usent des droits 'un autre. — On peut justifier l'article en disant que la représentation, qui est une faveur pour les représentants, ne doit cependant pas être préjudiciable aux autres cohéritiers.
* Aujourd'hui décision contraire, art. 817, C. çîv., p, 16*, note 1.
Lorsque des filles , par contrat de mariage , ont renoncé , moyennant une modique dot , h la succession , au profit de leur frère atné , cet atné qui succède, a leur place, à leur portion, est obligé, suivant notre principe, aux mêmes rapports auxquels elles auraient été obligées, et par conséquent au rapport de leur dot*.
$ \, Â la iucceision de qui $e fait le rapport ?
Le rapport doit se faire k la succession de la personne qui a donné '.
Lorsqu'un père seul donne à un de ses enfants des effets de sa communauté, il est censé faire cette donation comme chef de la communauté, et par conséquent , sa femme , pour sa part en la communauté , est censée donner avec lui ; c'est pourquoi, en cas d'acceptation de communauté , le rapport doit se faire de moitié seulement à la succession du père, et de moitié h la succession de la mère '.
Au contraire, en cas de renonciation à la communauté, le rapport du total doit se faire à la succession du père ; car la femme audit cas n'ayant rien aux biens de la communauté , c'est le père seul qui a donné le total. La mère n'ayant point parlé dans la donation , elle n'a rien donné en son propre et privé nom , c'est la communauté qui a donné , et par conséquent ayant renoncé à la communauté, elle n'a rien donné, et il n'y a rien k rapporter à sa succession.
Il en est autrement lorsque le père et la mère ont donné conjointement des effets de la communauté , la mère en ce cas donne en son propre nom , ce n'est pas en ce cas la communauté qui donne , c'est chacun des conjoints. Soit que la mère accepte la communauté , soit qu'elle y renonce , il est vrai qu'elle a donné conjointement avec son mari , et comme, dans le cas auquel elle renonce à la communauté , elle n'a rien par sa renonciation dans les biens de la communauté , le mari se trouvant avoir fourni le total de ce qu'ils ont donné conjointement , elle doit récompense à son mari de la moitié , que son mari lui déduira sur sa dot , lorsqu'elle lui sera restituée k la dissolution du mariage. Le mari et la femme ayant donc fait en ce cas , la donation chacun par moitié, soit en cas d'acceptation, soit en cas de renonciation k la communauté, le rapport en l'un et l'autre cas se doit faire pour moitié en la succession du père, et pour moitié en la succession de la mère *.
Pareillement , lorsque la dot fournie k un enfant consiste dans un héritage propre du mari, si c'est le mari seul qui a parlé, il est censé l'avoir donné seul, et le rapport de cet héritage doit se faire pour le total k sa succession ; mais si le mari et la femme l'ont donné conjointement, le rapport doit s'en faire pour moitié k la succession du père et pour moitié k celle de la mère, car la mère est censée en avoir donné la moitié , et doit pour cela k son mari la moitié du
* F. art. 791, C. civ., ci-dessus, p. 30, note 3.
» F. art. 850, C. civ.
Art. 850 : « Le rapport ne se fait (C qu'à la succession du donateur.»
* V. art. im, C. civ.
Art. 1439 : « La dot constituée par <f le mari seul k l'enfant commun, en « effets de la communauté , est k la « charge de la communauté; et, dans « le cas où la communauté est accep- «T tée parla femme, celle-ci doit supporc ter la moitié de la dot, k moins que le
« mari n'ait déclaré expressément qu'il « s'en chargeait pour le tout, ou pour « une portion plus forte que la moitié.» * F. art. 1438 : « Si le père et la mère « ont doté conjointement l'enfant com- « mun, sans exprimer la portion pour « laquelle ils entendaient y contribuer « ils sont censés avoir doté chacun (( pour moitié , soit que la dot ait été « fournie ou promise en elTets de la n communauté, soit qu'elle l'ait été en « biens personnels k l'un des deux « époux. »
prix de cet héritage qu'il a fourni pour la donation qu'ils se proposaient de faire en commun .* pareillement lorsque la dot consiste dans un héritage propre de la mère ; si c'est elle seule, autorisée de son mari, qui l'a donné, le rapport doit s'en faire pour le total à sa succession ; si c'est son mari et elle qui ont donné , le rapport s'en fera pour moitié à chaque succession , et le mari sera débiteur envers sa femme de la moitié du prix de l'héritage que la femme a fourni pour la donation qu'ils ont faite en commun ^.
On demande si un enfant doit rapporter à la succession de son père la donation qui lui a été faite par son aïeul paternel ? Il semblerait qu'on dût répondre mdistinctement que non, suivant le principe établi au commencement de ce paragraphe : oue le rapport n'est dû qu'à la succession de celui qui a donné. Néanmoins il faut faire une distinction : si le père, lorsqu'il a succédé à l'aïeul , avait des cohéritiers auxquels il a été obligé de faire le rapport de la donation que l'aïeul avait faite à son petit-fils , le père ayant en ce cas, par ce rapport , indemnisé la succession de l'aïeul de cette donation , avant pris sur son compte la donation , en est devenu le donateur à la place d;e l'aïeul , et par conséquent en ce cas, l'enfant donataire en doit faire le rapport à sa succession , ce qui n'est point contraire , mais conforme au principe ci-dessus établi. Que si le père n'a point fait de rapport de cette donation à la succession de l'aïeul, soit parce qu'il y a renoncé, soit parce gu'il en a été unique héritier, . soit parce que l'aïeul vit encore , en ce cas l'enfant donataire n'en doit faire aucun rapport k la succession '.
Lebrun néanmoins pense que, si le père a renoncé à la succession de l'aïeul en conséquence du don fait à l'un de ses enfants , que l'enfant donataire doit le rapporter dans la succession du père , parce que c'est en quelque façon de sa part en faire raison à la succession de l'aïeul, que de se tenir à ce don pour sa portion héréditaire. (Lebrun, liv. 3, ch. 6, sect. 2, n<»53.)
§ VI. A qui al dû le rapport ?
Le rapport éunt introduit pour établir l'égalité entre les enfants qui viennent à la succession de leur père ou mère, ou autres ascendants ; il suit que l'enfant ne doit le rapport qu'aux autres enfants ses cohéritiers ; c'est pourquoi nous avons déjà vu ci-dessus qu'il ne pouvait être prétendu par les créanciers de la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire '.
Par la même raison, si un père qui a deux enfants à l'un desquels il a fait une donation entre-vifs, fait un tiers étranger légataire du tiers de ses biens, ce légataire ne pourra prétendre aucune part dans le rapport des biens donnés entre- vifs à l'un des enfants, et n'aura que le tiers des biens qui se sont trouvés lors du décès. Ceux donnés entre-vifs à l'un des enfants, se partageront entre les deux enfants; car le rapport n'est dû qu'aux enfants cohéritiers^.
Doit-on, par la même raison, décider que lorsqu'une belle-mère donataire de son mari d'une part d'enfant, partage la succession de son mari avec un enfant du premier lit de son mari, elle ne peut pas faire précompter à cet enfant, sur sa part, les choses qui lui ont été données par son père? Il semblerait qu'elle ne le pourrait par notre principe que le rapport n'est dû qu'aux enfants cohéritiers, cependant il faut dire qu'elle le peut par une autre raison, qui est que la mesure de la donation faite à la belle-mère et la quantité de ce que l'enfant a eu des biens de son père à quelque titre qu'il les ait eus, soit de donation, soit de succession, par conséquent ce qui leur a été donné
* F. même art. 1438, C. civ., ci-dessus p. 168. note 5.
' Le rapport n'aurait point lieu aujourd'hui danscette espèce, carie père n'est point obligé de rapporter ce qui
a été donné à son fils. F. art. 847. , G civ., ci-dessus, p. 164, note 1.
* F. art. 857, C. civ., ci-dessus, p. 132, note 4.
* Même article*
doit être cpmpté îj^vec ce (]u'il pcead en la succession. Sans cela il serait an pouvoir du mari d'anéantir en entier la donation faite à s^ femme , en faisant Bes donations eiftre-vifs ou des Ieg$ k son fils, et ï\e laissant presque plus rien % sa ^uccessjQn, ce qui ne doit pas être, la (Johalipn qu'il a f^ite à sa femme jtant une do^afion entre-vifs, nui de sia nature est irrévocable *, Ç'çsl Favîs de Lebrun, qui en cite un arrêt 4" 22 avril 1PÇ2, ibid., «<> 67.
Uç père laisse deiiic enfants, à V\i^ desquels il ^ donné ceriaif^s biei^j c^lui à qui i| n'a ricp 4onné renonce ï la succession eo fraude djs ses créapciers gi|i ^ont rççus ^ exercer ses drqits dans la succession; peuyent-ils demander le rapport^^ l'enfant donataire ? Sans doute Teofant donataire ne peut pas, pour 3*en défendre, opposer notre principe qu'il ne doit le rapport qu'à soq cohéritier; car ces créanciers ne le lui demar^dent quecompae dû efliectiv^ment à ce po^4ritier leur débiteur dont ils exercent les droits*. C'esf l'avis d^ Lebrun, qoi ne souHre pas de difficulté (t6id. n<>» 68 et 69),
Si ce cohéritier à qui le rapport est dû n'avait poipt de créanciers, mais qu'après ]^ succession ouverte a son profit, il ait été condamné à une peine capitale, le fisc pourfa-t-il demander le rapport ? Lebrun le lui refuse {ibid, n* 71); mais je ne vois pas sur quelle raison il peut se fonder, cap la créance du rapport lu} ayant été uqe fois acquise par 1 ouverture de 1^ succession, le fisc qui entre éa tou^ se^ droits peut l'exercer \
Je ne vois pas trop non plus sur quoi se fonde Ld>rnn (iM. n^ 70) , pour décider qne dans les^utnmes d'égalité daps liefsquelles l'enfant renonçant rapporte ', les créanciers d'un enfant héritier à qui ce rapport est dû, ne peuvent pas exercor ses droits pour )e demander; car, puisque le droit lui en est acquis, pourquoi ne le povrrai^nt-iis pas exercer 2 N'est-ce pas un droit pécuniaire, estimable, et qui est in boni^^ Pes f^éanciers n'ont-ils pas \^ droit de se venger sur tout ce qui est in bonis de leur débiteur ? Néanmoins Lebrun cite un arrêt du Journal du Palais (t. 1^ p. 608) du 20 août, aliàs 13 décembre 1674, qu'il faut voir.
C'est une question dans les couinmes d'égalité qui n'est pas bien cfécidée, si de même que, dans ces coutumes, le rapport est dû par les enfants qui renon* cent, il est aussi dû de même aux enfants qui renoncent. Bouille, ancien commentateur du Maine, prétend qu'il n'est dû qu'aux héritiers, F. les textes de ces coutumes.
$ VIL En quoi consiste l'obligation du rapport?
Notre coutume d'Orléans, art. 306, qui doit servir de droit commun en ce point, explique en quoi consiste l'obligation du rapport, lorsque ce sont des héritages qui ont été donnés. Voici comme elle s'en explique :
Si le donataire, lors du partage, a les héritages à lui donnés en sa possession, il est tenu de les rapporter en essence et espèce, ou moins prendre en autres héritages de la succession de pareille valeur et bonté. En faisant ledit rapport en espèces, doit être remboursé par ses cohéritiers des impenses utiles et nécessaires qu'il aura faites pour l'augmentation desdits héritages. E^ si lesdits cohéritiers ne veulent rembourser y est tenu rapporter seulement l^estïmation desdits héritage^, eu égard au temps, que division et partage est fait entre eux, déduction faite desdites imjpenses.
^ Cette décidon est bien favarable k la belle-mère , car elle n'est point héritièrp , e)le n'est qu^ donataire.
• F. art. 1166, C. civ. , ci-dessus, p. 133, note 2.
* La confiscation est abolie. F. art.
57 de la Gharte,ci-dessus , p.82 , note 2.
* F. art. 845, C. civ.
Art. 845 : « L'héritier qui reponce || « la spccession, peut cependant retenir « le don eptre-vifs, on reclamer le U " « à lui fait, jusqu'à concurrence d^ « portion " •* •
CHAP. IV. ART. lî. DES RAPPORTS EN tiGNE DIRECTE. 17t
Il résulte de cet article que la dopatioa d'un héritage faite à un enfant contient ta charge tacite du rapport (fè lliéritagé en nature ', dans le cas ùh il viendra à la succession du d'oh^leùr; qu'jl s'obfise tacitemeht envers le donateur à ce wipport j qu'il devient dlébiteùlr de jPherîta^è en essence et espèce inspecie^.
L'enfant donataire sujet au rapport, n'est donc pas débiteur du rapport ^e la vaîlcur de l^éritage qlii lui a été d<inpé, |1 est débiteur de l'héritage même en essence et espècfe, Ce qui a été prescrit pQur établir entre les enfants vehant ^ la succesàibù \ine egah'té parfeite qui ne le serait pas si Pup pouvait conserver de bons héritages, pendant que les autres n'auraient que d^ 1 argent dont ils aufâlértt feouvérif de là peine a faife un bon emploi.
Cet*appôrtim eêsence et espèce étant ordonné par la loi pour établir cette égalité, il ^'ensuit qu'il ne doit pas plu$ être au pouvoir «^ donateur de permettre à l'ertfanl donataire de retèniVThéritage, en rappof(!ipt seulement la valeur, que de le dispenser entièrement du rapport, car lies conventions des particuliers ne peuvent donner alteinie à ce qiil est ordonh^ par les lois •. Privalorum pacïis juri publicà non deràgafut.'
h est don'ç inutile d'agiter la question si l'estîmalinn qu'un père met aux héritages qu*il donne àsbn fils ou h sa fille est censée dise venditionû causât pour lui donner la fadulté de retenir rhèritagè en rapporiant Testimalion qui y est mise, puijfeque, quand ménie le J)ère iaiinïl en ivtte inieniionj quand même il aurait voulu dispenser l'enfant du raptiort en essence et espèce^ \\ n'était pas en son pouvoir de l'en dispensée. Ces eslimalions qu^on met dans Içs contrais de mariage des e'pfants,^ b'eilipêchcnl donc point que les héritages dônnéçne doivent être, nonobstant <ies estimations, rapportés en essence et espèce,
L'énfanj donataire d'héritages étant débiteur de l'héritée même en essence et espèce, il suit de Ih (juë cet héritage est aux risques (fé la succession à laquelle i) doit être rapporté, quîil doit y être rajjpbrlé'tél qu'il se trouvé au
l'enfant, cet enfant serait libéi*é de rQ})ligation du rapport '
Ceci est conforme à un tfrîndpe touchant la nature des obligations d'un corps certain, species débita iotvi débet quâXis est, Lucirum et periculum circa speciem debitam spectat creditorem , obligatio speciei extinguitur rei debitœ interitu. F. ff. Passim tit, de perû et comm, rei vend. tit. de legatii» îiL de solutio, ÎÎL solut, mairim.
Nous allons dévelojîper \)\m en détajl ces prîncïpes : 1'' Lliéritage sujet î^ rapport doit lêtre r^pporlé avec les méliorations et augmenta lion s qui s'y Irouvenlau temps du rrtpporf, si ce sont des augmentations naturel les qui n'aient rien coulé au don allure débiteur du rapport, la succfîsîîion lï Uiquelh^ 1^ rapport en est dû, en profile en ^ur çain, comme s'il s'est fait sur cet hërîingc quelque accrue dç bojs, çt des futajes ont profilé, s* il y est fait une alluvîon; etc.
* F. ?rt. 859, C. çiv.j qui précise les casôù le rapport se'foit en nature.
Art. 859 : « (Le rapport) peut élpe « exigé en nature, à l'égard des inimeu-
T^Tes, toutes lès fois que llnimeubïe « donné n'a pas été aliéné par le donan taire, et qu'il n'y àl pas ^ dans la suc- « cession, d'immeubles de la même K nature, valeur bonté, dont on puisse
i< former des lois l\ peu près égaux pour « les autres cohéritiers- »
* U esl aujourd*hui permis de dispenser du rapport dans les limites de la quotité di&pûnible, (Art.844^ p. 1 56,note ^0
*r. arl.855jC.civ.
Art, 855 : it L'immeuble qui a péri « par caiî foriuîl et sans la f;iute du (r donataire^ n'est pas sujet ^rapport.»
Si ce sont des augmentations industrielles qui aient ëté faites par le donataire, et qui lui aient coûté de la dépense, rhéritage doit à la Térilé être rapporté avec ces augmentations ; mais comme c'est un principe d'équité que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'aatmi, neminem œquum est loeupletari eum alterius delrimento, la succession doit faire raison à l'enfant qui rapporte l'hénuge de ce qui lui en a coûté, non pas néanmoins toujours de tout ce qui lui en a coûté, mais jusqu'à concurrence seulement de ce que la succession en profite, c'est-à-aire, jusqu'à concurrence de ce que rhéritage est estimé en être plus précieux au temps du rapport qui en doit être fait*.
En cela les impemei utiles sont différentes des impetuei néee$$aire$; car * les néceisaires faites par l'enfant donataire sur l'héritage qu'il rapporte, doivent lui être remboursées, non pas seulement jusqu'à concurrence de ce que l'héritage en est deven#|>lus précieux, mais entièrement, qpand même le fruit de ces impenses aurait été détruit par quelque cas fortuit survenu depuis, et que par la la succession n'en profiterait pas. Par exemple, si une grange né> cessaire à une métairie donnée à l'enfant tombait en rumes, et que cet enfant l'ait fait rétablir, quoique par la suite elle ait été incendiée par le feu du ciel, et que par cet événement la succession ne profite pas de la dépense qu'il a faite, la succession ne laissera pas d'être tenue de faire raison de ce qu'il en a coûté ou dû coûter à cet enfant, pour la reconstruction de cette grange, parce que c'était une impense nécessaire ; qu'en la faisant, il faisait le bien de la succession future , à laquelle la métairie devait être rapportée; qu'en fait d'impenses nécessaires, êufficU quod ab inilio utiliter gestum sit, licet ulilUa$ non duraverit; que si la donation n'avait pas été faite, le donateur aurait luimême fait cette impense, et ce qu'il en aurait coûté se trouverait de manque dans la succession, et que la succession conséquemment profite de ce que cette somme qui s'y serait trouvée de manque, s'y trouve *; in tantùm locupletio^ rem donatoris hœredilatem fecit in qtMnlùm pecuniœ peperciL
A l'égard des impenses purement voluptuairee que le donataire a faites sur l'héritage sujet à rapport, comme elles n'en augmentent point le prix, et qu'en conséquence , la succession ne profite pas de ces impenses, elle n'est point obligée d'en faire aucune raison a l'enfant qui les a faites, mais elle doit au moins lui permettre d'enlever et d'emporter ce qui peut s'enlever $ine rei delrimeniOj et en rétablissant les choses en l'état qu'elles étaient, lorsque l'héritage a été donné.
* F. art. 861, C. civ.
Art. 861 : « Dans tous les cas, il doit « être tenu compte au donataire, des « impenses qui ont amélioré la chose, « eu égard à ce dont sa valeur se trouve « augmentée au temps du partage. »
Sur quoi il faut remarquer que le Code parle du temps du partage, au lieu que Pothier se référait au temps du rapport, c'est-à-dire à l'ouverture de la succession.
Art. 862 :«I1 doit être pareillement «c tenu compte au donataire des Im- « penses nécessaires qu'il a faites pour « la conservation de la chose, encore «qu'elles n'^iept point amélioré le « fondSf ^
Pothier me paraît donner sa décision d'une manière beaucoup trop absolue, c'est-à-dire sans distinguer si l'immeuble auquel le donataire a fait des impenses nécessaires, est péri avant ou après l'ouverture de la succession, ce qui est à considérer : il voit une créance certaine contre la succession au profit du donataire, dès l'instant que la dépense a été effectuée.
Cependant , cette créance n'est-elle pas subordonnée au rapport, et si l'immeuble vient à périr par cas fortuit , avant l'ouverture de la succession, la condition du rapport ne se réalisant pas, comment pourrait naître cette créance qui n'en était que le co* relatif.
CHAP. IV. ART. II. DES RAPPORTS EN LIGNE DIRECTE. l73
On ne doit point non plus lui faire raison de toutes les impenses usufruitières et d'entretien, car sunt onera fructuum, ce sont des charges de la jouissance qui lui a appartenu.
L'enfant n'a que la voie de rétention pour les impensés dont la succession doit lui faire raison ; c'est pourquoi notre coutume dit que , si lesdits cohéritiers ne veulent pas rembourser, est tenu rapporter seulement l'estimation desdits héritages, eu égard au temps que division et partage sont faits entre eux, déduction faite desdites impenses ^.
2f* Lorsque l'héritage sujet à rapport a été diminué, on déprécié sans le fait ni la faute de l'enfant donataire, il suffit, comme nous l'avons dit, de le rapporter tel qu'il est; la succession doit supporter ces pertes de même qu'elle profite des augmentations. Par exemple , si la rivière a emporté des terres, si les inondations les ont ensablées, si les arbres ont été abattus par les grands vents, il suffira de rapporter l'héritage tel qu'il se trouve. Pareillement , si une maison a été incendiée, il suffira de rapporter la place et les matériaux échappés aux flammes ; si c'est par la faute aes locataires que l'incendie est arrive, l'enfant doit encore rapporter les actions qu'il peut avoir contre les locataires pour les dommages et intérêts résultant de l'incendie, et ce qu'il peut avoir reçu d'eux en conséquence de ces actions, etc.
Que si c'était par la faute du donataire sujet au rapport que l'héritage fût détérioré, comme si une maison tombait en ruine, faute par lui de l'avoir entretenue ; si des vignes étaient en basses façons, faute par lui de les avoir fumées, provignées, encharnellées, il serait tenu de faire raison à la succession de ces dégradations ', suivant le dire d'experts.
S"" Si l'hériiage sujet à rapport est entièrement péri sans sa faute, comme si la rivière l'a emporté, il est entièrement libéré du rapport *. Que si la chose a péri par sa fauie, comme s'il a laissé prescrire les rentes qui lui ont été données, il est tenu de faire raison à la succession de cette perte, et d'en rapporter l'estimation.
4<^ Si la chose sujette* à rapport a été plutôt convertie en une autre chose, qu'elle n'a été totalement pêne ; si cette conversion s'est faite sans le fait ni la faute de l'enfant donataire, son obligation de rapporter en essence et espèce la chose qui lui a été donnée, se convertit en celle de rapporter la chose en laquelle celle qui lui a été donnée, a été convertie. Par exemple, si le débiteur de la rente foncière qui lui avait été donnée a déguerpi l'héritage sujet à la rente;|Si les rentes qui lui avaient été données, lui ont été remboursées, son obligation de rapporter ces rentes se convertit en celle de rapporter Thérilage qui lui a été déguerpi pour la rente> ou les deniers du racnat de celles qui ont été amorties.
L'enfant qui souhaiterait retenir l'héritage qui lui a été déguerpi, lequel serait augmenté de bonté, depuis le déguerpissement qui lui en a été fait, pourrait-il le retenir, en offrant de continuer k la succession une rente foncière sur cet héritage, telle que celle qui lui avait été donnée ? Non, étant de-
* F. art. 867, C. civ.
Art. 867 : « Le cohéritier qui fait le « rapport en nature d'un immeuble , « peut en retenir la possession jusqu'au « remboursement effectif des sommes « qui lui sont dues pour impenses ou « améliorations.»
11 ne faut cependant pas dire avec Pothier, que le donataire n^a que la voie de rétention; c'est un avantage
que la loi lui assure, mais il a en outre le droit d'agir.
• F. art. 863, C. civ.
Art. 863 : « Le donataire, de soo « côté, doit tenir compte des dégrada- « tions et détériorations qui ont dimi- « nué la valeur de l'immeuble, par son « fait ou par sa faute et négligence.»
' F. art. 855, C. civ.» ci-dessus »
p. 171, note 3.
TKAITÉ DES SUCCESSIONS.
venu une fois débiteur de l'héritaKe à la place de la rente, par la conversion ui s'est faite ae la renie en l'héritage^ il ne doit pas être en son pouvoir [échanger soii obligation; les augmentations qui sont survenues en Théritage déguerpi dont le rapport çst dû à la sucession, doivent être au profit de la sac« cession, de méine que s'il était diminué et dépéri> elle en aurait souffert 1» perte : le rapport doit remettre l^s choses en l'état qu'elles seraient, si la rente H'avaijipas été donnée : ôK si elle ne ràvait pas ete, le déguerpissement aurait été fait au donateur, el l'héritage déguerpi se trouverait en sa tucoession^ il y doit donc être rapporté.
Que si cette t^pnveirèiqh s'était faite par son fait ou sa faute, comme s'il avait accepté le rachat tt'iihe irenle qui n'était point rachelable, ou le déguerpissement de la part d'un débiteur qui n'avait pas la faculté de déjguerpir, il ne se ferait point de conversion de cette obligation , il demeurerait toujours obligé au rapport en essence et espèce de la chose qui lui a été donnée i et faute de le pouvoit* fati'e, la chose d^exiâtant plus, il devrait rapporter l'estimation de ce que cette chose vaudrait au temps du partage si elle subsistait encore.
5<* Lorsque l'enfant donataire a aliéné l'héritage qui lui a été donné, si celte aliénation a été nécessaire , comme s'il à été oolicé par un arrêt du conseil de vendre pour la construction d'une place publique la maison qui lui a été donnée, ou âl bti lili avait donné une portion d'un héritage indivis avec (ih tiers qui pài' là ilcrtatioti aurait été adjugé etl entier à ce conropriétÂircj eh ces cas A aùtreâ sethblables, son dblisation de rapporter ta chose en ëèsëuee et eèp&ce^, se fcohtërtiralt etlcfeUé de rapporter les sdmmes de deniers «[ti'ii a remues àMtilâice.
Que si l'aliénation qu'il a faite dé ta chose qui lut a été donnée, â été voloniairey mtàim'û ne doit pas dépendre de lai de changer l'objet de son obligation: il demeure; nonobstant cette alléhàtiob, débitetir du rapport de l'héritage en essence et espèce? etfftttte par Itii de potivbir le rapporter, ne l'ayant plus, M doit raptiorter l'estimation de Ice ^vt*\\ vaut en l'état qu'il $e trouve au temps du partage ^, sauf que si c'était par sa faute ou celle de ses successeurs à qui IM'% aliéné^ qu'il fùt détérioré^ on devrait ajouter à re$timatîon de Ihéritage. celle des dbmma(^es et intérêts résultant desdites dégradations dont il serait pareillement tenu de faire raieou à la soeeessiod. — CoHirà vice versà^on doit sur l'estimation de l'héritage lui faire dédiietiob des impenses nécessaires et utiles, suivant que bous l'avons ex{)liqaé ci-dessus -, soit qu'elles aient été faites par lui, soit qu'elles aient été ikites par ses successeurs '.
Suivant ces principes; de inéme ((lie si Piiéritage sujet k rapport que l'enfant donataire a Volontairement aliéné^ se trouvait au temps dd (Partage de pins grande valebr que le |irix podr leqfuel il t> vendu, soit parce que les biens-fonds seraient augmentes de prix , soit par des flds;meritàtions naturelles et intrinsèques survenues dans cet héritaglg; Il ne subirait pas à l'enfUnt d'offrir le rapport du prix pour lequel il t'a vende \ de même vice verêâ, si cet héritage se trouve de moindre valeur au temps dd partage que le prix ik>ur téqnel il a été vendu, soit parée qne les biens-fonds seraient diminués de prix, soit par les détériorations et diminutions survenues dans cet hérUage par cas foriuit, comme par incendié, inondation, etc., les cohéritiers de l'enfant obligé au rapport seront tenus de se contenter du Itapport de la
» F. ar^. 86^, C. CiV.
Art. 860: « Le i'ap];)ort n'a lieu qu'en 'é moins prenant, quand le donataire rt a aliéné l'immeuble avant l'ouverture é de Ta sucbession; il est dd dé. la va- « leur de l'iiiiïnéublé i l'époque del'ouu tendre.»
* t. art. 8è4, C. civ.
Art. 864 : « Dans le cas où l'immeu* « ble a été aliéné par le donataire , les « améliorations ou dégradations faites < par l'acquéreur doivent 4tre impu- « tées conformément anx trois artiotov « précédents.»
somme que se trouve valoir l'héritage en l'état qu'il est au temps du partage, et ne pourront pas exiger le rapport de toute la somme potxt laquelle l'enfant donataire l'a vendu ^.
Par la même raison, si l'Iiéritage sujet à rapport était entièrement péri pa^r cas fortuit, quoique depuis la vente que l'enfant en a faite, comme si c^est un pré que la livière a emporté, ,ee^ ei^&nt sçra entièrement déchargé de l'obligation du rapport, et profitera du prixqu'il l'a vendu, sans être obligé d'en ri^n rapporter. H n'est point extraordinaire en droit que le débiteut d'un corps certain profile ainsi de la perte totale de la chose par lui due *.
Il reste «ne question de savoir si les cohéritiers à qui le rapport d'un héritage donné à leur cohéritier est dû en essence et espèce ^ peuvent évincer un tiers acquéreur â qui il l'aurait vendu ? La raison de douter est que l'enfant donataire n'ayant ki propriété de l'héritage qu'à la charge du rapport, il semble qu'il n'a pu le transférer à ce tiers acquéreur qu'à la même charge. 11 faut néanmoins décider que les cohéritiers n'ont aucune action contre les tiers ac-
auéreurs ; ces cohéritiers qui Viennent à la succession d'un père commun, ou 'une mère cmnniune, doivent se contenter de précomptera leur cohéritier la valeur de l'héritage qu'il a aliéné plutôt que de l'exposer à des recours de garantie, en agissant contre l'acquéreur qui a acquis de lui S res non sunt amaré tracêandœ inier personas eonjunctUs.
Tout èe que nous avons établi jusqu'à présent sur le rapport des héritages âdilnés à l'tin des enfants, a Heu dans les coutumes de Paris et d'Orléans, et
3'itià celles qui n'ont piolnt de dispositions contraires ; il y a des coutumes qui isposeiiè autrement, et ({tti permettent au donataire de Rapporter le prix pour lequel l'héritage lui a été donné, lorsque l'estimation en a été faite sans fraude, bd le pr\i qnll valait, lors dé ta doiiatlon. Coutume de Sens, Auxerre.
Oh suit pour le rapport des biHces et des nieiibles , des principes tout difféîrents de Ceux que nous venoris d'établir pbur le rapport des héritages et rentes. L'enfant donataire d'iin oAice ou d'im meuble, n'est point obligé à rapporter eh essence et espèce les choses qUi hii ont été données, mais seulement a rapporter k sommrae ttù'èllés valaient lorsqu'elles lui ont été données, fet la somme qui lui a été donhée ponr s'y faire recevoir; la Maison de différence par rapport aux btfiiees, est tirée de l'indécence qii'il y aurait à déposséder un officier, s'il était obligé aU riappoirtdé son office en essence et espèce. — A l'égard des meubles, ces choses étant dé nature à se consommer, au moins à se déprécier par le temps, il n'est pas convenable ^ué le rapport en soil dû en essence et espèce *.
Le donataire d'un office ou ie éiioses mobilières U'^tànt point débiteur du rapport des choses même qui lui ont été données, mais seuletuent du prix qu'elles valaient lorsqu'elles lui ont été données, il suit de là que ces choses sont à ses risques, et non point aux risques de {a succession, et que quand même elles périraient, quand même i'oftTice serait supprimé, Tenfant ne de-
* ^'article 860, ci-dessus, p. 174, note 1, oblige le donataire à rapporter la valeur de l'immeuble à l'époque de rottvertnre de la succession.
**I1 en siéra ainsi , si l'immeuble est péri avant l'ouverture de la succession, car l'obligation de rapporter ne pouvait prendre naissance qu'à cette époque ; or, elle n'a pas pu naître faute d'objet.
* Le Gode, a positivement décidé la question dans le sens de Pothier (art.
860). f» ci-dessus, p. i7l, note 1.
*V. art. S68, G.civ., qui consacre la même distinction.
Art. 868 : « Le raj^pori du mobilier « iie se fait qu^e,n moms prenant. Il se « fait sur le pied ae la valeur du moa bilier lors ae la donation, d'après l'éa tat estimatif annexé à l'acte ; et, à « défaut de cet état^ d'après une esti- « mation par experts , à juste prix el « sans crue.»
vrait pas moins rapporter le prix qu'elles valaient, lorsqu'elles lui ont été données.
Il suit de là pareillement que le donataire ne pourrait éviter le rapport de ce prix en ofTrant le rapport de ces choses en essence.
De ce que rolfice est aux risques de l'enfant auquel on Ta donné, il suit aussi qu'il ne peut pas demander que ses cohéritiers lui fassent raison des taxes qu'il a été obligé de payer pour cet office.
Observez que s'il était justifié qu'un père ou une mère avait porté les meubles qu'il donnait à l'un de ses enfants aundessous de leur juste valeur, les cohéritiers pourraient l'obliger à rapporter non-seulement (a somme portée au contrat, mais la juste valeur ; il est néanmoins permis à un père de donner son office à son fils, pour le prix qu'il lui a coûte, quoiqu'il ait augmenté de valeur, et qu'il se trouve d'un plus grand prix, lorsqu'il en fait la donation; on tolère ces petits avantages, pour donner lieu aux pères de maintenir le nom de leur famille j c'est ce qui a été jugé par l'arrêt de Jambonneau (du 4 février 1614) rapporté par Lebrun (liv. 3, ch. 6, sect. 3, n« 42).
11 suit de la raison que nous venons de rapporter, que cette décision ne doit avoir lieu ^ue pour les charges de judicature propres a conserver l'honneur du nom du défunt ; un père ne pourrait donc pas donner de même à son fils un office de procureur ou de receveur des tailles, pour le prix qu'il lui aurait coûté, s'il valait davantage au temps de la donation. Lebrun, ibid. in fine.
Par la même raison, si le fils à qui le père a donné un office augmenté de prix pour le prix qu'il lui a coûté, ne s'y liait pas recevoir et le revend incontinent, il doit rapporter le prix qu'il valait lors de la donation, et pour lequel il l'a revendu.
Il nous reste à parler des offices de la maison du roi, gouvernements et antres semblables offices. Lorsqu'un père revêtu d'un pareil office le résigne, sous le bon plaisir du roi, à un de ses enfants, cet enfant ne doit aucun rapport ni de l'office, ni d'aucune estimation de l'office, la raison est que ces offices sont de simples commissions révocables à la volonté du roi, qui ne sont point censés in commercio, in bonis des particuliers ; le père en faisant passer un pareil office à son fils, ne lui a rien fait passer de ses biens, et par conséquent il ne peut y avoir lieu au rapport ; d'ailleurs ces ofQces étant res extra bona, res extra commercium par leur nature, ils ne peuvent être compris dans la masse des biens de la succession ; ils ne sont donc pas rapportables, ni en essence, ni le prix à leur place ; car n'étant pas in commerciOj ils n'ont pas proprement de prix.
Que si le père n'avait pas l'office, et qu'il eût déboursé quelque somme de deniers pour le faire avoir à son fils, c'est une donation qu'il a faite à son fils de cette somme de deniers, laquelle est sujette à rapport.
$ YIU. De l'effet du rapport et de l'alternative de moins prendre.
Lorsque l'héritage donné à l'un des enfants est par lui rapporté réellement et tombe au lot de quelqu'un de ses cohéritiers , l'effet du rapport est que le droit que le donataire avait en l'héritage qu'il a rapporté, se resoud, qu'il est censé être de la succession du donateur, comme s'il n'avait point été donné ; nue le cohéritier au lot duquel il tombe, est censé succéder à cet héritage au défunt, comme s'il n'avait jamais appartenu à son frère qui l'a rapporté, et par conséquent sans aucune charge des hypothèques et droits réels que le donataire qui l'a rapporté y aurait pu imposer ^.
* F. art. 865, C. civ.
Art. 865 : « Lorsque le rapport se « fait en nature , les biens se réunis-
<c sent à la masse delà succession, francs (c et quittes de toutes charges créées (c par le donataire} mais les créanciers
CHAP. IV. ART. lie. DES UAPPORTS EN COLLATÉRALE. Itt
Ces droits réels et hypothèques se résolvent en ce cas de la môme manière que se résout le droit du donataire qui les a imposés ', suivant la règle solulo jure danlis solvitur jus accipientis.
Cette décision a lieu quand même les partages n'auraient été faits que par acte sous seing privé. Lebrun, Traité des Successions, tit. des rapports, liv. 3, ch. 6, sect. 4, n» 3.
Le rapport des héritages ne se fait pas toujours réellement ; la coutume donne à Tenfant donataire Talternative de moins prendre en héritages de pa^ veille valeur et bonté. Lorsque le donataire veut jouir de cette alternative, le rapport ne se fait que par fiction ; c'est-à-dire, qu'on ajoute seulement à la masse des biens de la succession l'héritage qui est sujet au rapport, pour le prix qu'il vaut au temps du partage, afin de fixer le montant de toute la masse, et de régler à quoi doivent monter les parts que chacun des cohéritiers doit y avoir ; ce rapport fictif étant fait, le donataire retient sur la part qu'il doit avoir dans ladite masse l'héritage sujet à rapport sur le prix qu'il est estimé, et prend d'autant moins dans les biens de la succession. Par exemple, s'il y a quatre héritiers, que la masse des biens, y compris l'héritage qu'il y a rapporté par fiction, et distraction faite du préciput de l'aîné, monte à 400^000 livres, que l'héritage sujet à rapport ait été estimé 80,000 livres; en retenant cet héritage pour ladite somme de 80,000 livres, il ne lui restera plus à prendre dans les biens délaissés par le défunt que la somme de 20,000 livres, pour achever les 100,000 livres, à laquelle somme monte la part de chacun des héritiers ; il y prendra donc 80,000 livres de moins que chacun de ses cohéritiers, étant rempli de cette somme de 80,000 livres par l'héritage sujet à rapport quil retient.
Il n'est pas toujours au pouvoir de l'enfant donataire de retenir l'héritage qui lui a été donné, en moins prenant dans le surplus des biens de la succession ; il faut, pour qu'il puisse jouir de cette alternative, qu'il y ait dans la succession des héritages à peu près égaux ^n bonté a celui qu'il doit rapporter, et en quantité suffisante pour que chacun de ses cohéritiers puisse à peu près s'égaler à lui; c'est ce que signifie la coutume par ces termes, ou moins prendre en héritages de pareille valeur et bonté: sans cela il ne peut pas jouir de l'alternative de moins prendre, et il ne peut se dispenser de rapporter réelle^ ment, car, lorsqu'il n'y a pas assez d'héritages égaux en bonté au sien, pour égaler à peu près ses cohéritiers ; il est évident que l'égalité serait blessée, s'il était dispensé de rapporter réellement, et qu'il lui fût permis de conserver ce qu'il y a de meilleur pendant que ses cohéritiers auraient de mauvais biens *.
ART. Z2Z. — Da rapport en taeeestion eoUatérale, et de l' incompatibilité dee qnalitéf d'héritier et légataire.
S !•'. Variétés des coutumes sur ce rapport, et auxquelles on doit s'arrêter.
Les coutumes sont différentes sur le rapport en succession collatérale. Il y a quelques coutumes qui désirent la même égalité entre les héritiers collatéraux qu'entre les enfants, et en conséquence obligent les héritiers collatéraux, de même que les enfants, à rapporter les donations entre-vifs qui leur auraient été faites ; telle est la coutume de Blois ; telles sont les coutumes d'Anjou et
« ayant hypothèque peuvent intervenir « au partage, pour s'opposer à ce que « le rapport se fasse en fraude de leurs « droits.»
* F. art. 2125, C. civ.
Art. 2125 : « Ceux qui n'ont sur ITm- « meuble qu'un droit suspendu par une
TOM. VIII
« condition, ou résoluble dans certains « cas, ou sujet à rescision, ne peuvent <c consentir qu'une hypothèque soumise « aux mêmes conditions ou à la même « rescision.»
» V. art. 859, C. civ., ci-dessus, p.
171, note 1.
du Maine, qui y obligent les collatéraux héritiers présomptifs, oommc les en* ^nts même dans le cas auquel ils renonceraient à la succession ^.
Les coutumes de Paris, d'Orléans, et la plupart des autres coutumes, n'obligent point les héritiers collatéraux au rapport des donations entre-vifs qui leur auraient été faites par le défunt) mais elles ne permettent pas qu'on «oit «n même temps héritier et légataire *.
Il y en a qui permettent expressément d'être héritier et légataire. Il y en a qui ne s'en expliquent pas.
C'est une question h l'égard de celles-ci, si on doit y adopter ladisposKion de la coutume de Paris et des antres qui la défendent. Il a été jugé pour la costume de Vermandois, qu'on ne devait pas les y étendre (arrêt du 7 décembre 1648, rapporté par Lebrun, liv. 3, ch. 7, n? 3) , ce qui me paraît bien jugé ; car ces coutumes, comme nous le verroas ci-après, n'éunt fondées que sur des raisons arbitraires qui ne sont point prises dans la nature des choses 'ni dans aucune équité naturelle, ne doivent point être étendues hors de leur territoire, ni restreindre, dans les provinces qui n'y sont pas soumises, la liberté naturelle que chacun a de disposer comme bon lui semble de ses biens. D'ailleurs rk*y ayant pas d'uniformité sur ce point, dans les différentes coûtâmes, il n'y a pas de raison de suivre plutôt celle de Paris qu'une autre, et on ne peut pas dire que sa disposition générale contiemie le droit général du pays coufumier qu'il faille suivre dans les coutumes qui ne s'en sont point expliquées. Dans la variété des coutumes pour décider si l'héritier fieut prendre d^ns la succession le prélegs qui lui est fait, dolt^en suivre la coutume du lieu où le ^testateur afvait son diomicile, ou celle du lieu où l'héritage légué est situé ? Cette question dépend de celle de savoir si la coutume qui défend d'être héritier et légataire, est un statut personnel, ou mk4taM réels c'«st un principe constant dans notre jurisprudence, que nous nerogardons comme eiatuts per- ^onnels que ceux qui ont pour iob|et l'état des personnes, comme ceux qui réfient la tutelle des mineurs, la magorité, l'ftge et la capacité de tester et antres 'ScmMables, les autres statutt qui ont pour objet les «hoses, la manière 4'y succéder, leur disponibilité, etc., sont statuts yréels : leUe est la loi qui ne permet pas d'être héritier et légataire ; elle a pour objet les «hoses 4ont elle ordonne un partage égal entre les héritiers qui y suiecèdent,sans qu'il soit permis au défunt d'en avantager l'on plus que l'autre par testament : or, c'est ^ui autre prin- ■clpe également constant que les statuts réels exercent leur empira sur toutes les choses situées dans leur territoire indifféremment, à l'^igard de 'toutes sortes de personnes. C'est 'donc la coutume du lieu où l'héritage (égiié est situé qui doit décider, et non celle du lieu où le testateur avait son domicile. C'est pourquoi, si un testateur demeurant dans la eoutume de Remis, qui (permet les prélegs faits aux héritiers, lègue k Un de ses héritiers wi héritage situé dans le territoire de la coutume de Paris, ce legs ne sera pas valable, parce que la coutume de Paris, qui défend ces prélegs, exerce stm empire sur tous les héritages situés en son territoire indifleremment à l'égard de toutes sortes de personnes, et par conséquent, même ^ l'égard ^e ce Rémois j au contraire, un Parisien peut faire un prélegs d'un héritage sitiié ^ Keims, parce «que la coutume de Paris, qui défend les prélegs^ ne peut avoijr d'empire que
^ Notre Code ne fait aucune dlstinc- 1km entre les héritiers en ligne directe ou collatéraux, en ce qui concerne TobHpation de rapporter : tout héritier ^6\i rapporter a ses cohéritiers (art.
843, ci-dessus, p. 121, note 4), mais fa dîispense du rapport est permise à l'égard de tous. i
* Si le défunt n'a pas dispensé du rapport, le suecessible ns pourra pas cumuler les qualités ^e donataire ou de légataire et celle d'héritier,, mais il pourra s'affranchir du rapport en renonçant à la succession pour kqnelle il devenait ainsi un étranger(ai!t. 8A5, C. crv., V. ci-dessus, p.l70, note 4;)
ClfAP. IV. ART. Ilî. DES RAPPOkTS EN COLLATÉRALE. 170
sur les héritages situés dans son territoire, et ne peut ^npêcher le prélegs d'tta héritage situé dans unecôdtume qui le permet.
^i ce kgs était de choses mobilières ou autres qui n'ont point de situation^ et suivent la personne à qui elles appartiennent, en ce cas, ce serait la cou- 4unM à jaquelie la personne du testateur est soumise, c'est-h-dire, celle du domicile que le lestftteiir avait lors de son décès qui décidera la validité ou l'in* iuiidité du legs.
$ II. J)^ la ddsposilie» dês eouinmes de Paris et êVrléanêj 4ur l'ineampati- UUlé 4m qmlUés d'héritier et de léjfotaire^ et en ^uei ct^ elle peut avoir lieu.
La coutume de Paris, art. 300, s'explique ainsi : Aucun ne jp^i être héritier et légataire d'un défunt ensemble, el Fart. 301^ peu^ toutefois e$itre-mfê être donataire et héritier en ligne collatérale.
J^tîttre coutume d'Orléans, art. ^, s'explique à peu près de wême.
Ces dispositions ne sont fondées s^ir aucune incompatibilité naturelle qu'il y ^it entre tes qualités d'héritier et de légataire ; il y en a bien u^ne entre ces deux quaKtéspourla portion à laquelle on succède comme héritier ; on ne peut pas être légataire d'une chose pour la portion à laquelle on y succède en qualité d^hériiABT ; «ar ayant acquis cette portion en qualité d'héritier, je ne peux pas l'a- •qiiérir «neseconde lois en qualité de légataire, quodmeum est, meum ampliàs fl0H nmn potêêii je ne peux pas être créancier comme légataire de la chose «qui m'«st léguée pour la portion dont j'en serais^ comme héritier, Le débiteur, ces deux «pmKés de cféaneier et de débiteur, se détruisant dans une même persoMM ; mais si 4e legs fait à un héritier, ne peut pas, par la nature des choses, va'ioirpoor la |Mrt qu'il a lui-même dans la chose lésuée; si ces depx qua- (lités -soiil incompatibles pour cette portiou , la nature des choses n'empeclie .niiUement ^ue le legs Hait k 4'héritier ne soit valable pour les portions de ses co- Mri4ieps4ianslach06e léguée, /e^vri à^êmetipeonon poiesî^ à eohetrede potest.
,La disposition de «os coutumes sur -ce point n'est donc pas fondée dans la Attlure itoéme des oboses; elle n'est pas fondée non plus sur aucune raison d'équité naturelle ; car ce n'est poi»t une chose contraire à l'équité naturelle, 4|uè, lorsqa^un de m^s liéritiers présomptifs nous a été plus attaché que les au- ;tres,'nous« rendu plus de services, nous puissions lui téinoigner l'aflection pariieulière que novs avons pour lui par quelque présent qu'il puisse .prendre, jnalgvé sa {M0 dans notre succession.
Cette disposition a pour seul fondeipent l'inqlinatiqp de notre droit français, i\ conserver légalité entre les héritiers comipe un .moyen de conserver la paix et la concorde dans' les familles, et d'en exclure les jalousies auxquelles donneraient'lieu les avant^es que Ton ferait h l'un des héritiers par dessus les autres Jll4tait'd'autant plus important de maintenir cette égalité à l'égard d'hommes guerriers et féroces, tels qu'étaient nos ancêtres, plus susceptibles que il'autres de jalousie, et totijours prêts à en venir aux mains et aux meurtre pour 4es ^moindtes sujets^.
jLes coutumes d'^ali^qui ne permettent pas & Tun deshérHiers présomptif de<couswver l^avantaga qui lu! est fait même en renonçant à h succession du.d^unt qui 4e:lui a fait, sont celles c[iiî paraissent avoir le mieux i^nservé r«sprit de nolce ancien droit sur «e poiiît.
Ilos cpBtumes, «n permettant à l'héritier présomptff de conserver les avantages qui lui «ont <faîts, en renonçant à la succe$siop, paraissent avoir aban-
* Cette idée d'égalité est çncore la | par une disposition expresse, et au swcbase delà loi nouvelle, maiselle permet I cessible de conserver la libéralité en au donateur ou testateur, d'y déroger* | renonçant.
donné en cela l'esprit de notre droit ancien, et en avoir seulement retenu la lettre par cette subtilité, que la loi défendant les avantages aux héritiers, celui qui renonçait à la succession n'élant point héritier au moyen de sa renonciation, ne se trouvait plus compris dans la prohibition de la loi.
Nous ne donnons pas pour cela la préférence aux coutumes d'égalité sur les nôtres ; si les nôtres se sont écartées de l'esprit de notre ancien droit, dont l'observance n'était plus nécessaire depuis que nos mœurs se sont adoucies, elles se sont rapprochées de la liberté du droit naturel qui nous permet de disposer de nos biens à notre volonté, et de témoigner une affection particulière à ceux de nos parents qui ont mieux mérité de nousj nos coutumes, en se rapprochant en cela du droit naturel, n'ont pas néanmoins voulu, par respect pour les anciens usages, paraître abandonner l'ancien droit français ; c'est pourquoi elles en ont conservé la lettre, en défendant les avantages entre héritiers quiviendraient ensemble à la succession de celui qui les a faits.
Il résulte de tout ceci que nos coutumes , lorsqu'elles disent qxx^aucun ne peut être héritier et légataircy n'entendent autre chose qu'ordonner l'égalité entre les héritiers qui viennent ensemble à la succession des biens d'un défunt, en leur ordonnant de conférer et laisser à la masse des biens qu'ils ont à partager, tous les legs qui auraient été faits à quelqu'un d'eux.
Elles n'exigent pas néanmoins une égalité si parfaite entre les collatéraux qu'entre les enfants ; car elles obligent les enfants à conférer à la masse commune, non-seulement ce c[ui aurait été légué à quelqu'un d'eux, mais même ce qui lui aurait été donne entre-vifs directement ou indirectement, au lieu qu'elles n'obligent les héritiers collatéraux qu'à laisser à la masse commune ce qui a été légué à quelqu'un d'eux, et non point ce qui aurait été donné eatre-vifs à quelqu'un d'eux, se contentant qu'il y ait égahté entre eux dans les biens de la succession qu'ils ont à partager, et ne faisant point d'attention à ceux qui ayant été donnés entre- vifs, ne font plus. patrie de cette succession*.
Au surplus, c'est une espèce de rapport que nos coutumes ordonnent entre les héritiers ascendants ou collatéraux , comme entre les enfants , sinon que celui ordonné pour les enfants héritiers s'étend à plus de choses , s'étendant même à ce qui leur a été donné entre-vifs.
La vraie interprétation de ces termes , aucun ne peut être héritier et léga* taire y est donc celle-ci : « Aucun ne peut prétendre, à titre de legs, aucune chose des biens auxquels il a part comme héritier j mais il doit laisser les choses qui lui sont léguées , et les conférer à la masse commune qu'il a k partager avec ses cohéritiers.»
La disposition de cette coutume établissant un rapport qu'un héritier est obligé de faire à ses cohéritiers des choses qui lui sont léguées , il suit de là que, i)our qu'elle ait lieu, il faut être héritier de l'espèce de biens dont on est légataire , et avoir des cohéritiers dans cette espèce de biens auxquels on puisse être obligé de conférer ce qui en a été légué.
De là il suit que celui qui est héritier de biens d'un défunt situés dans une coutume , et qui n'est point appelé à la succession des biens de la même personne situés dans une autre coutume, peut être légataire de ces biens, comme le pourrait être un étranger ; car n'étant point appelé par la coutume du lieu à la succession de ces biens, il est étranj^er par rapport à ces biens. Par. exemple, si une personne qui a laissé des frères et un neveu , avait des biens situés à Orléans, où la représentation a lieu , et à Blois où elle n'a pas lieu, ce neveu, qui est héritier avec les frères du défunt aux biens situés à Orléans, pourra être légataire des biens situés à Blois, parce que la coutume n'admet-
* Le Code ne fait à cet égard au- 1 les legs. F. art. 8i3, C. civ., ci-dessus, Cune différence entre les donations et | p. 121, note 4.
CHAP. IV. ART. m. DES RAPPORTS EN COLLATÉRALE. 181
tant i)oint la représentation , il n*est point héritier de ces biens ^ Gela a été ainsi jugé par les arrêts.
Il y a quelques auteurs qui ont prétendu que le neveu au moins ne pouvait êlre légataire d'une plus grande portion dans les biens situés k Blois, que celle à laquelle il aurait succède s'il eût été appelé k la succession de ces biens avec les frères du défunt ; mais cette opinion n'est fondée sur rien, et il faut déci* der qu'il peut être légataire de ces biens de la même manière que le pourrait être un étranger; et, par conséquent , si ces biens situés k Blois sont des acquêts , il pe^tf être légataire du total , comme le pourrait êlre un étranger : la raison en est évidente : il ne peut être obligé a conférer ces biens qui lui sont légués, ni par la coutume de Blois, ni par celle d'Orléans; la coutume de Blois ne l'y oblige pas, puisqu'elle n'oblige h ce rapport que les héritiers ; elle n'interdit la qualité de légataire qu'k des héritiers, et elle ne le reconnaît pas pour héritier. Il n'y peut être non plus obligé par la coutume d'Orléans , qui ne peut ordonner un rapport des biens situes hors de son territoire , et sur lesquels elle n'a aucun empire.
Suivant le même principe, un frère consanguin ou utérin qui succède avec les frères germains du défunt aux biens situés dans la coutume de Paris, qui ne donne aucune prérogative au double lien , peut être légataire des acquêts situés dans la coutume d'Orléans, desquels il n'est point héritier.
Si l'héritier était appelé k la succession par l'une et l'autre coutume, pourrait-il , en acceptant la succession des biens qui lui sont déférés par l'une de ces coutumes , répudier la succession des biens qui lui est déférée par l'autre coutume , dans laquelle sont situées les choses qui lui sont léguées , afm de pouvoir en être légataire? Les avis des commentateurs sont partagés sur cette question, elle dépend de celle que nous avons agitée ailleurs, si on peut accepter la succession d'un défunt pour les biens qui sont déférés par une coutume , et la répudier pour ceux déférés par une autre coutume. J'y renvoie.
Du principe que nous avons établi , qu'il faut , pour que la disposition de nos coutumes ait lieu, être héritier de l'espèce de biens dont on est légataire, îl suit que celui qui est héritier aux seuls propres d'une ligne, putà aux propres paternels, peut être légataire des meubles et acquêts; car n'étant point héritier de ces biens , il est étranger par rapport k ces biens , et par conséquent rien ne l'empêche d'en être légataire. D'ailleurs les héritiers aux meubles et acquêts n'étant point ses cohéritiers , ne peuvent lui demander qu'il fasse le rapport de son legs, qu'il le laisse en masse commune , puisque ces héritiers ne sont point les cohéritiers de ce légataire, et n'ont aucune masse commune k partager avec lui, ses cohéritiers aux propres paternels ne peuvent l'exclure de sa part en la succession des propres paternels , en lui opposant sa qualité de légataire , puisqu'ils n'y ont aucun intérêt ; et que , s'il est légataire , il ne l'est pas k leurs dépens , étant légataire de biens auxquels il n'a pas droit de succéder. — Vice versa, les héritiers aux meubles et acquêts ne peuvent pas , pour l'exclure du legs, lui opposer la qualité d'héritier aux propres paternels, n'ayant aucun intérêt k cette (jualité qui leur doit être étrangère , puisque , quand le légataire renoncerait k cette qualité, ils n'en profiteraient pas.
Par les mêmes raisons on doit décider qu'un héritier aux meubles et acquêts , et propres maternels y peut être légataire du quint des propres paternels.
Quoique ces raisons soient très décisives , il faut néanmoins convenir que
* Il y a aujourd'hui uniformité de législation pour toute la France ; de semblables questions ne pourront donc
pas s'élever k l'égard des biens situés k l'étranger^ il faudra suivre la loi ûq la situation.
182 TRAITÉ DES St;CGËSSIO^^$.
la jurisprudence n*e8t pas bien constante sur oes ^Mttlon» , qu'elles &tti été diversement jugées par les arrêts, et qu'il y en a même quelque BMdefné qui a iugé eontre »otr& sentiment ^ ma» jd ne pense pas qu'il dbite être suivi.
Un frère consanguin qui succède avec les frères geimtthis dn défunt ^ se!» propres paternels , peuuil être léeataire des meubles et acquêts ? les liaisons sur lesquelles nous nous sommes fondés, pour décider la question précédente, ne se rencontrent pas^ toutes ici ; on m peut pas dire , comme dans f auCfS espèce, que ceux à qui il demande la délivrance de son legs, ne soient pas se!$ cohéritiers, puisqu'il succède avec eux aux propres paternels ; on ne peut pas dire, comme dans l'autre espèce, qu'ils n'ont auieuii iotéréf qu'il soft héritier ou non, puisque, s'il ne Tétait pas, sa part dans les propres paternels leur ac-» croîtrait. Nonobstant cela , i) y a une Maison suffisante pour décider, comme dans kl question précédente y que cet béritier peut être légataire ; cette raison! est, qu'il n'est point héritier ^ l'espèce de biens dont 11 est légataire : or, sul'^ vant le principe que nous avons établi ci-dessus, il feut , pour que la dispos!-* tion de nos coutumes ait lieu , être héritier do la même espèce de biens dont on est légataire } car, sans cela , le» qualités d'béritier el de iégalaire m té trouvent pas concourir.
La coutume n'empêche quelqu'un d'être légataire que dans les biens daM lesquels il prend part en qualité d'béritier; c'est ceaue signifie cette ancienne règle , aucun ne peut être aumônier (c'est-à-dire légataire) #1 ^r»onnii^ » (c'est-à-dire, et avoir part en qualité d'héritier); la coutume , en prononças! qu'aucun ne peut être légataire et héritier, ne veut autre chose qu'obliger les héritiers à rapporter, conférer, laisser en masse commune les choses qui leur sont léguées; elle suppose donc que les choses léguées font partie d'une masse à laquelle ils ont droit de prendre part en qualité d'héritiers; donc eekii ^tti n'a aucun droit d'y prendre part, en qualité d'héritier, qui n'en est point héritier, en peut être légataire, quoiquil soit héritier dune autre espèce de biens *.
Nous avoirs déjà observé une première différence entre le rapport ^ ui a lieu entre les héritiers de la ligne directe , et ceux de la eallatérale , qui est que celui qui a lieu dans la ligne collatérale, ne s'étend, par nos coutumes, qu'aux legs faits à quelqu'un d'eux, au lieu que celui qui a lieu dans la ligne directOi s'étend même aux avantages faits par donations entre- vifs.
Il y a une seconde diiîérence qui est qu'entre enfants , un enfant est tenu non-seulement de rapporter ce qui est donné ou légué à lui-même , mais même ce ^ui est donné ou légué a ses enfants , ce qui est donné à sa femme, à son mari, lorsqu'il proOte de la donation, etc«; au contraire , entre héritiers collatéraux, chacun n'est obligé de rapporter et conférer que ce qui lui a été légué à lui-même ; le legs fait à l'un des héritiers n^est pas valable, mais celui fait à quelqu'un des enfants de l'un des héritiers est valable. Arrêt de Loueti lettre D, sommaire 17, n^ 1 (arrêts des4 iuillet et 26 septembre 1587). Cehii fait à sa femme est valable. Quoiqu'il en profite et (lu'ii tombe en sa communauté *«
La raison de ces différences est que les biens d'une personne n'étant pas dus à ses héritiers collatéraux comme ils le sont à ses enfants, on n'a pas jug4 à propos d'observer l'égalité entre les héritiers collatéraux avec le même scrupule qu'entre les enfants *.
Il y a néanntoins quelques coutumes qui ne permettent pas de léguer aux enfants de l'héritier collatéral , comme Touraine , art. 301 , et les coutumes d'égalité.
* V. an. 732, C. CÎV,, ci-dessus, p. I sus, p. 164, note 1, et 165, note 1.) 36, note 2. I ' Les auteurs du Gode n^ont point
• F. art. 8i7 et 8i9, C. clv., Ci-dcs- ( adonlé celte raison.