CHAP. IV. ART. IY..DES ACTES DE PARTAGE ET LIG1TATIONS
Par la mêjDde raison j]an$ ces cautumes, les legs faits à la femme de l'héritiery et généralement tous oeux dont Thérili^r pronteraii indirectement , doivcQt être rsyportés.
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Lm partages se font ^ Faniabla par acte par-devant notaire, ou néme souvent par acte sous seing-privé, ou bien ils se font par le juge, ce qui s'observe assez souvent lorsque quelqu'un des copartageanls est mineur ^
Lorsque les parties sont majeures , et qu'elles ne peuvent néanmoins 8*30eerder sur le partage, te juse , sur la demande de l'une d'entre elles, les renvoie par-d«vant quelqu^ua de leurs parents ou amis communs sur la liste qu'ils en doBoaU , pour, (Mar lesdils parents ou amis communs , faire le partage et régler leurs contestations.
Quoique quelqu'une des parties soit mineure , on ne laisse pas néanmoins assez souvent de renvoyer oevant les parents et ami&ooflununs pour éviter les frais d'un partage en justice *.
Chacun des cohéritiers peut demander à avoir sa part en espèces , des meubles de la succession, aussi bien que des immeubles ' ; pour cela les cohéritiers font entre eux des lots de ces meubles, ou lorsqu'ils ne peuvent s'accorder sur la manière de les composer, ils tes font faire par quelque exoert convenu «Btre elles, telles que sont nos revendeuses publiques, ou qu'ils font nommer par le juge, lorsqu'ils n'en peuvent convenir *.
* Vt art. 8i9, !•* alinéa.
Art. 819 e <» Si tous les héritiers sont « présents et majeurs, l'apposition des « scellés sur les eH^ts de b suecessioB «c n'est pas nécessaire, et le partage « peut être fiiit dans la forme et par <( tel acte que les parties intéressées « jugent convenables.— Si tous les hé- « ritiers ne sont pas présents, s'il y a ce parmi eux des mineurs ou des inter- « dits , le scellé doit être apposé dans « le plus bref délai, soit àla requête des « héritiers, soit à la diligence du pro- « cureur du Roi près le tribunal de n première instance , soit d'oflice par n le juge de paix dans l'arrondissement <« duquel la succession est ouverte.»
» V. art. 819, 2« alinéa, F. note précédente, 823 et 828, C. civ. ; et Code de procédure, art. 966 à 985, C. civ., sous la rubrique des partages et licUalions.
Art. 823: Si l'un des cohéritiers reft fuse de consentir au partage, ou s'il « s'élève des contestations soit sur le a mode d'v procéder, soit sur la ma- « nière de le terminer, le tribunal pro- » uonce comme en matière sommaire, « ou commet, s'il y a lieu, pour les opé- « rations du pansue, un des juges, sur
f le rapport duquel il décide les coni testaitons.»
Art. 828 : « Après que les meubles I et immeubles ont été estimés et ven- X dus, s'il y a lieu, le juge-commissaire ( renvoie les parties devant un notaire c dont elles conviennent , ou nommé < d'office, si les parties ne s'accordent » pas sur le choix. — On procède, de- • vaut cet officier, aux comptes que les I eopartageaots peuvent se deyoir, à ( la formation de la masse générale , à ( la composition des lots, et aux four- > nissements k faire à chacun des coi partageants. >i
» F. art, 826, C. civ.
Art. 826 : « Chacun des cohéritiers c peut demander sa part en nature des c meubles et immeubles de la succès?
c sion : néanmoins, s'il y a des créaur : ciers saisissants ou opposants, ou si [ la majorité des cohéritiers juge la : vente nécessaire pour l'acquit des : dettes et charges de la succession , ; les meubles sont vendus publiqucr ; ment en la forme ordinaire.»
* F. art. 824 et 825, C, civ.
Art. 82i : « L'estimation des immeu- : blés est faite par experts choisis par
les parties intéressées, ou, à leur
On fait autant de lots qu'il y a de copartageants , s'ils ne conviennent pas entre eux sur le choix des lots, ils les tirent au sort^.
S'il y avait des dettes et autres charges de la succession pour l'acquittement desquelles la vente des meubles fût nécessaire, aucun des héritiers ne serait recevable à en empêcher la vente et k en demander le partage, qu'il n'ofiHt deniers suffisants pour la part dont il est tenu desdites dettes et charges *.
S'il n'était pas nécessaire de vendre tout pour l'acquittement desdites charges et dettes , un des héritiers serait bien fondé à demander qu'il n'en fût vendu que jusqu'à concurrence nécessaire, et qu'on commençât par la vente des effets périssables, et de ceux qui sont les moins précieux.
C'est encore une opération des partages, que le compte mobilier. On appelle compte mobilier le compte des sommes dont chacun des cohéritiers est obligé de faire raison k ses cohéritiers, et de celles dont il lui doit être fait raison *. Nous avons expliqué en quoi elles consistaient ci-dessus.
Après le compte mobilier , on dresse une masse de tous les héritages et autres immeubles dont la succession est composée , et on les y couche pour une certaine somme à laquelle on les a estimés.
Cette estimation peut se faire à l'amiable, lorsque tous les copartageants sont majeurs et qu'ils en conviennent; quand ils ne conviennent pas de l'estimation, ils la font faire par un ou plusieurs experts dont ils conviennent, ou qu'ils font nommer par le juge lorsqu'ils ne conviennent pas *.
Lorsque quelqu'un des copartageants est mineur, l'expert doit être nommé devant le juge.
On ajoute à cette masse les héritages et autres choses sujettes à rapport , lorsqu'il y en a, et ces héritages sujets k rapport doivent être estimés de la même manière que ceux laissés par le défunt en sa succession *.
On doit distinguer et estimer séparément dans cette masse les biens nobles, lorsque c'est une succession directe , et qu'il y a un aîné qui ^r a une portion .avantageuse, ou lorsque c'est une succession collatérale, et qu'il y a des mâles qui excluent les filles dans ces biens ®.
Il ne faut point comprendre dans cette masse le manoir et le vol de chapon que l'aîné a choisi , car on ne comprend dans la masse que ce qui est à par* tager.
Lorsqu'il y a différentes espèces de biens auxquels difTérents héritiers succèdent, on en doit faire autant de masses et de partages séparés.
Lorsque la masse des biens qui sont k partager est composée et fixée , on voit ce qui revient à chacun des copartageants dans cette masse qu'on dislri-
« refus, nommés d'office.— Le procès- « verbal des experts doit présenter les (( bases de l'estimation ; il doit indiquer (( si l'objet estimé peut être commodé- « ment partagé ; de auelle manière ; K fixer enfin, en cas ae division, cha- <c cune des parts qu'on peut en former, « et leur valeur.»
Art. 825 : « L'estimation des meu- « blés, s'il n'y a pas eu de prisée faite « dans un inventaire régulier, doit être « faite par gens à ce connaissant, à « juste prix et sans crue.»
» F. art. 831,C.civ.
Art. 831: « Après les prélèvements « (faits conformément aux règles près-
« crites) ilest procédé, sur ce qui reste n dans la masse> à la composition d'au- « tantde lots égaux qu'il y a d'héritiers (c copartageants, ou de souches copaitt tageantes. »
• V. art. 826, in fine, C. civ., cidessus, p. 183, note 3.
' F. art. 828, C. civ., ci-dessus, p.
183, note 2.
* F. art. 824, C. civ., ci-dessus, p.
183, note 4.
^ F. art. 829, C. civ., ci-dessus, p.
159, notel.
® Cette disposition n'a plus d'application aujourd'hui. Le privilège de masculinité n'a plus lieu.