CHAI». IV. ART. IV. DES ACTES DE PARTAGE ET LICITATIONS
bue, s'il est possible ea autant de lots qu'il y a de copartageants, et on assigne à chacun un lot.
Il n'est guère possible que les effets du lot assigné k chacun des copartageants, monte précisément à la somme qui lui revient dans la masse ; lorsqu'il monte à une somme plus forte , on le charge d'un retour envers quelqu'un de ceux des copartageants dont le lot se trouve plus faible que la somme qui leur revient dans la masse: — Vice versa, si les effets dont le lot assigné à l'un des copartageants est composé , monte à une somme moindre que la somme qui lui revient dans la masse , on l'en récompense par un retour dont on charge envers lui le lot le plus fort *.
Le commissaire aux partages qui compose ces lots, doit observer de morceler le moins qu'il peut les héritages de la succession, et de composer les lots d'héritages de proche en proche *.
Il assigne k chacun le lot qui lui est le plus convenable ; souvent on les fait tirer au sort *. *
Il y a des coutumes où c'est l'aîné qui fait les lots, et le plus jeune qui choisit. Telle est celle d'Anjou, art. 279.
Lorsqu'il n'y a k partager qu'un seul corps d'héritage qui ne peut commodément se partager en autant de portions qu'il y a de copartageants, ou même lorsqull y en a plusieurs, mais qu'il n'y en a pas assez pour composer des lots, eu égard au grand nombre des copartageants, les parties ont coutume de convenir de la licilaHorij ou la font ordonner par le juge, lorsque quelqu'une des parties n'y consent pas, ou est mineure.
On appelle lieitalion^ l'adjudication ;qui se fait d'un héritage k celui des cohéritiers qui l'a porté au plus haut prix qu'il est condamné de payer k chacun de ses cohéritiers pour la portion qu'ils ont chacun dans l'héritage, sa portion confuse.
Lorsque les parties sont majeures , cette licitation se fait chez un notaire , elle se fait entre les seuls copartageants, on n'admet point de personnes étrangères k enchérir.
Néanmoins si quelqu^un des cohéritiers remontre qu'il n'a pas le moyen d'enchérir, et requiert en conséquence que les enchères des étrangers soient admises, ses cohéritiers doivent y consentir, et s'ils n'y consentent pas , il peut le faire ordonner par le juge.
Lorsqu'on est convenu de cette licitation , ou que le iuge l'a ordonnée , on expose des affiches qui annoncent le jour et le notaire chez qui se fera la licitation, l'héritage qui est k liciter, ses charges, les conditions sous lesquelles se fera la licitation, afin que chacun puisse porter son enchère.
Lorsque quelqu'un des copartageants est mineur , la licitation doit être ordonnée par le juge , et elle ne le peut qu'il ne soit constant par un rapport d'experts, ou par la nature même de la chose, que l'héritage ne se peut partager.
*F. art. 833^ C. cîv. Toutes ces dispositions sont consacrées par le Code.
Art. 833 : « L'inégalité des lots en ff nature se compense par un retour « soit en rente, soit en argent.»
» F. art. 832, C. civ.
Art. 832 : <c Dans la formation et <' composition des lots, on doit éviter, a autant que possible, de morceler les « héritages et de diviser les exploita- (( tions; et il convient de faire entrer r dans chaque lot, s'il se peut, la même
« Quantité de meubles , d'immeubles, « de droits ou de créances de mémo « nature et valeur.»
• F. art. 834, C. civ.
Art. 834 : « Les lots sont faits par l'un « des cohéritiers, s'ils peuvent convenir « entre eux sur le choix, et si celui « qu'ils avaient choisi accepte la com- « mission : dans le cas contraire, les « lots sont faits par un expert que le « juge-commissaire désigne. — Ils sont « ensuite tirés au sort.»
186 TRAITA ras SUCCESSIONS*
La Koitaiten^ ne »e ûul pas f» es eus cImz m» Mtaire f mais k raiidieiKe do Juge, et l'adjudication pure et simple ne se fait qu'après trois remises. H est aasti éfb néeessité d'y admettre les enchèfcs des éMugvrs «.
ABV. V. -^ 9a Vaffét éaa jpartaf aa as NeSutioMiy al 4aa aailana da ya* raartia ^ an naissattt^
f !•'. De f effet ie$ partafes.
Le principal effet du partage est de déterminer la portian de cbacini des cobériliere, et de la restreindre ai>x seuls eiièts qui kii sont assignés paur sou lot, de manière que chaque cohéritier soil censé avoir seul succédé inunédb* tementau défunt à tous les effets compris en son lot, et n'avoir succédé à aneu» de ceux ecNupris d»ns les lois de ses oobéritiers. Le partage n'esl dose pas considéré comme un litre d'acquisition par lequel chaque cohéritier acquiert de ses cc^iéritiers ks portions indivises qu'ils avalent avant le partage dans les effets qui lui sont assignés pour son lot» nais c'est seulement un ettiê dé^ terminant des choses auxquelles chacun des cohéritiers a succédé au défunt, chacun des cohéritiers , qui n'était qu'héritier en partie, D'ayant pu suoeédet à toutes, mais seulement à oelles que lui assignerait ua jour le partage que k nature de l'indivis de la succession exigeait.
Chaque héritier i^'aequiert donc rien par le partage de asa eahéritiers » il tient tout du défunt immédiatement *.
De là il suit i \^ que les partages ne donnent aucune oiMrereura aax profits féodaux ni censueis, suivant que nous l'avons vu en notre Jratli â€9 fieft.
De Uk il suit i ^ que les hypothèques des créanciers de chacun des cohéri^ tiers se restreignent aux seules choses c^ui échoient dans le lot de leur débi* teur et qui sont susoeptihlcs d'hypothèques, et qu'elles s'évanouiss^st et s'éteignent entièrement lorsqu'il n'est écnu au lot de leur débiteur que des choses mobilières et non susceptibles d'hypothèques, et qu'en eonséquenec, chacun^ des cohéritiers n'est aucunement tenu des hypothèques des créanciers de ses cohéritiers.
De toat ceci il suit aussi que chacun des cohéritiers n'a pu hypothéquer à ses créanciers le droit qu'il avait dans la succession qui lui est échue, que tel qu'il l'avait, nemo plus Juris ad alium trans ferre potesi quam ipse kabet. L. 54, ff. de Reg. Jur, Or chacun des cohéritiers n'avait, avant le partage, qu'un droit indéterminé dans les biens de la succession , qui devait se restreindre et se déterminer aux effets qui lui écherraient par le partage pour
» r, art. 827, 1686, 1687, C. civ.
Art. 827 : « Si les immeubles ne peu- « vent pas se partager commodément, « il doit être procédé à la vente par liii citation devant le tribunal. — Gepena dant les parties , si elles sont toutes « majeures , peuvent consentir que la '( licilation soit faite devant un notaire, « sur le choix duquelelles s'accordent.»
Art. 1686 : « Si une chose commune « à plusieurs ne peut être partagée « commodément et sans perte; — Ou «r », dans un partage fait de gré b gré « de biens communs , il s'en trouve 4v quelquesrflas qu'aucun des copartan géants ne puisse ou ne veuille pren-
fc dre, *- La vente s'en fait aux ente chères, et le prix en est partagé entre « les copropriétaires.»
Art. 1687 : « Chacun des coproprié- <c tairesestle maître de demander que « les étrangers soient appelés à la lici- « talion : ils sont nécessairement apte pelés lorsque l'un des copropriéiaiies « est mineur.»
» F. art. 883, C. civ.
Art. 883 ! « Chaque cohéritier est « censé avoir succédé seul et immédiate tement k tous les effets compris dans « son lot, ou à lui échus sur licitation, « et n'avoir jamais eu la propriété des « autres eifets de la successioii.»
CHAP. IV. ARf * ▼•. DB l'wpET MV PARTAGE. ttft
ab» loi) le» h3r|>othèque» de ses eréaiieîers doivent doac pureilieneiit se testreindre et se déftenwaer aitt seah' effets oempris en san kH ^i sont su»» oeptibles d'hypothèse et s'évatoûir emièreflieiit, s^tt ae kii éeboit en son kt siaewnés eboses qui en setent saseeptibles : le cohérilier a'ëlifal censé avoir sqeeédé qu'à ee qm échevl en mm lot, ii*n pu hypoibéquev à se» eréaneiefs que les elfetsqui lui écherraient dans son lot, et rien s'it ne Inî échoit dans son lot aucuae chose susceptible d'hypothèque* D'aiUeurs, comme nous l'avons observé» chaque cohéritier étaot censé tenir du déMt tout ce 4|w est échu en son lot, et ne tenir rien de ses cohéritiers, il suit de là ^'il ne peut étfe tenu des bynothèques descréanders de ses cohéritiers*
U faut néanmoins convenir que notre jurisprudence est en ce point eontraire au droit ronuiin; la chose qui échoit au lot d'un cohéritier ou autre copropriétaire, demeure chargée des hypothèques que l'autre cohéritier on co(vopriétaire avait imposées sur la portion indivise qu'il y avait avant le partage. L. 6, $ 8, fT. Commun, dwid. La raison de cette difTérence vient de la difTérente manière de considérer le partage. Dans le droit romain, on le considérait comme une acquisition respective que chaque copartaaeant fait des portions que ses copartaîgeants avaient avant fe partage dans Tes elTels qui échoient en son lot} au contraire, par notre jurisprudence, le partage n'est point considéré comme une acquisition ^, mais de la manière aue nous Pavons dit. Notre jurisprudence est beaucoup pluâ commode que le droit romain^ les hypothèques étant extrêmement n^uliipUées parmi nous, on n'aurait pu faire aucun partage sArement si oq ne se fût écarte du droit romain.
Il résulte de ceci que les créanciers d'un cohérilier ayant un très grand intérêt au partage de la succession échue à leur débiteur, peuvent y intervenir, et empêcher qu'on ne fasse tomber dans le lot de leur débiteur rien que des choses mobilières npn susceptibles d'hypothèque *,
§11. Des âiffértniés espéées dé retour de partajfe.
Nous avons vu dan!$ l'article précédent que lorsqu'un lot était trop fort , on le chargeait d^un retour envers quelqu'un des cohéritiers dont le lot était trop faible.
Ce retour consiste, ou dans une rente dont on charge le lot trop fort, ou dans une somme d^argent , suivant que les copartageants en eonvienneni *.
Lorsque ce retour consiste dans une rente -, par exemple, lorsqu'il est dit par le partage, que sur un tel lot II retournera à Tauire 20 livres de rente, celte rente est une vraie rente foncière dont les héritages compris en ce loi sont chargés, à moins qu'on ne soit convenu de n'en charger qu'un des héritages de ce lot.
Le cohéritier envers qui le lot est chargé de ce retour de rente , a donc sur les héritages du lot qui en sont chargés tous les privilèges du seigneur de rente foncière que nous expliquerons en parlant au contrat de bail à rente.
Cette rente n\st pas rachetable^ à moins qu'on ait stipulé par une clause de partage qu'elle le pourrait être *.
1 Plus eomiMde , celn est certain, iDsâs ce n'est qu'une fiction, et le droit romain s'était conformé à la réalité.
• Vs art. 883, C. civ*
Art« 882 s K Les créanciers d'un co- « partageant, pour éviter <)ue le par- « tage ne soit fait en fraude de leurs m droits, peuvent s'opposer à ce qu'il « y soit procédé hors de leur présence : « ils ont it droit d'y intenrcntr à leurs
« frais, mais ils ne peuvent attaquer M un portage consommé, à moins lotiio- « fois qu'il n'y ait été procédé sans eux ft et au préjudice d'ane oppooitieo qu'ils « auraient formée.»
' F. art 8S3, C. civ.» d-dessus, p.
185, note 1.
* F. art. 530, C. civ.
Art. 530 : « Toute rente établie à M piA'pétttîté pour le prix de la vente
TRAITÉ DES SUGCESSIOINS.
£d eé cas, comme la faculté de rachat ne vient point de la nature de la rente qui, nonobstant cette clause, a toujours la nature de rente foncière, mais uniquement de la convention, il suit de ik que le droit de la racheter est sujet à la prescription de trente ans, et que si le cohéritier débiteur de cette rente n'use pas du droit de la racheter pendant ledit temps de trente ans, il ne peut être recevable au rachat.
La rente dont un lot est chargé par le partage étant une rente foncière, il suit de là que ce n'est ijas tant le cohéritier à qui le lot chargé de cette rente est échu qui en est le débiteur, que ce sont les héritages de ce lot qui en sont chargés. Le cohéritier ne doit donc cette rente que comme détenteur des héritages de ce lot j il peut donc s'en libérer en offrant de les déguerpir , à moins qu'il n'y eût clause par le partage par laquelle il se serait obligé à fournir et faire valoir cette rente, car celte clause exclut le déguerpissement, et oblige personnellement celui qui a subi cette obligation, [suivant que nous le verrons au Traité du déguerpissemenf^.
Par la même raison, si le cohéritier à qui est échu le lot chargé de celle rente, a aliéné tous les héritages de ce lot, et n'en possède plus rien, il cesse d'être tenu de cette rente ; si néanmoins le partage contenait la clause de fournir et faire valoir la rente, il y demeurerait subsidiairement obligé au cas que le créancier ne pût s'en faire payer sur les héritages qui en sont tenus.
Lorsque le lot trop fort a été chargé de retourner une somme d'argent à quelqu'un des cohéritiers dont le lot était trop faible, ce retour est une dette personnelle du cohéritier à qui le lot chargé de ce retour est échu, il contracte par le partage cette dette envers son cohéritier envers qui il en est chargé.
Cette dette doit se payer dans les termes portés par le partage ; et s'il n'est fait mention d'aucun terme, elle est exigible incontinent.
Le cohéritier à qui ce retour est dû, a une hypothèque privilégiée sur tous les effets du lot qui en est chargé *, cette créance, quoique mobilière et exigible, lui produit les intérêts qui courent du jour du partage, quand même ils n'auraient point été stipulés K
« d'un immeuble, ou comme condition « de la cession à titre onéreux ou gra- « tuit d'un fonds immobilier, est essence liellement racheiable. — Il est néan- « moins permis au créancier de régler « les clauses et conditions du rachat.
i< — Il lui est aussi permis de stipuler « que la rente ne pourra lui être rem- <c boursée qu'après un certain terme , « lequel ne peut jamais excéder trente « ans : toute stipulation contraire est c( nulle.»
^ Une pareille rente constituerait aujourd'hui une véritable action personnelle, qui exclurait l'idée dedéguerpissement, et dont serait tenu le cohéritier lors même qu'il aurait aliéné tous les immeubles qui composent son lot.
• F. art. 2103, § 3% C. civ., et 2109, C. civ.
Art. 2103 : « Les créanciers privi-
« légiés sur les immeubles sont, -- « V..,. — 3<> Les cohéritiers, sur les « immeubles de la succession, pour la « garantie des partages faits entre eux, « et des soulte ou retour de lots. »
Art. 2109 : « Le cohéritier ou copar- « tageant conserve son privilège sur les « biens de cliaque lot ou sur le bien lift cité, pour les soulte et retour de lots, « ou pour le prix de la licitation, par « l'inscription faite à sa diligence, dans « soixante jours, à dater de l'acte de (C partage ou de l'adjudication par lici- (c tation : durant lequel temps aucune « hypothèque ne peut avoir lieu sur le « bien chargé de soulte ou adjugé par « licitation, au préjudice du créancier « de la soulte ou du prix.»
* Ces intérêts ne sont que la compensation de la jouissance d'une part plus forte, qu'obtient le cohéritier dé-
CHAP. IV. AUT. V. DE l'eFFET DU PARTAGE. 189
*Le cohéritier qui en est débiteur ayant dès ce jour la jouissance de tous les héritages compris en son lot, doit payer dès ce jour les intérêts de cette somme, qui est le prix de ce qu'il a d'héritages de plus qu'il ne lui revenait dans la masse, car tout débiteur d'une somme qui est le prix d'héritages dont il jouit, en doit, ex nature rei, les intérêts du jour au'a commencé sa jouissance, n'étant pas juste au'il jouisse tout à la fois et de l'héritage et du prix ; c'est ce que nous avons établi en notre Traité du contrat de vente^ et cela ne souffre aucune difficulté.
Lorsque le lot trop fort est chargé envers un autre cohéritier de lui retourner une somme, et que tout de suite par le partage on lui constitue une rente pour le prix de cette somme ; par exemple, s'il est dit 4iue celui h qui un tel lot écherra retournera à un tel autre lot la somme de 400 livres pour le prix de laquelle somme il lui fera 20 livres de rente; cette rente n'est point une rente foncière ; car , dans cette espèce^ le retour consistait en une somme de deniers; les héritages compris dans le lot chargé du retour n'ont point été chargés du retour d'une rente ; c'est le cohéritier chargé du retour de la somme de deniers qui, pour le prix de cette somme qu'on n'a pnoint exigée de .ui, en a constitué une rente envers le cohéritier envers qui il était chargé de 3e retour.
Cette créance est donc une rente constituée, une rente personnelle ; le créancier h qui elle est due n'a point pour cette rente les privilèges attribués aux seigneurs de rente foncière; cette rente est toujours rachetable, l'étant par sa nature ; mais, d'un autre côté, le cohéritier qui en est le débiteur, ne cesse point d'en être principalement tenu, quoiqu'il ait aliéné les héritages compris dans son lot; car c'est lui qui en est personnellement et principalement débiteur, les héritages n'y sont qu'hypothéqués par privilège ; par U même raison, il est évident qu'il ne pourrait s'en libérer en offrant le déguerpissemeut des héritages de son lot ^
$ III. De la garantie de partage»
De l'égalité qui doit être entre les héritiers qui partagent une même succession et un même patrimoine, natt l'obligation qu'ils contractent réciproquement les uns envers les autres de se garantir la libre possession des effets qui échoient dans le lot de chacun; car il est évident que cette égalité serait blessée, si l'un des cohéritiers souffrait l'éviction d'effets échus en son lot, et qu'il ne fût pas récompensé de cette perle par ses cohéritiers ; puisqu'il se trouverait avoir une portion dans la succession, moindre que la leur.
Cette obligation de garantie est établie par la loi 14, Cod. fam. ereise. Quelques coutumes en ont des dispositions; et il n'est pas douteux qu'elle a lieu dans celles qui ne s'en expliquent pas, étant fondée sur une équité naturelle.
Elle a lieu de quelque manière aue le partage ait été fait, à l'amiable ou par le juge, ou même lorsque le défunt a fait lui-même le partage de ses biens entre ses enfants, même dans les provinces où les prélegs sont permis,
biteur de la soulte. F. art. 1652, C. civ.
Art. 1Ô52 : « L'acheteur doit l'intérêt « du prix de la vente jusqu'au paiement « du capital, dans les trois cassuivants : « — S'il a été ainsi convenu lors de la « vente ; — Si la chose vendue et li- « vrée produit des fruits ou autres re-
« venus ; — Si l'acheteur a été sommé « de payer.— Dans ce dernier cas, l'in- « térêt ne court que depuis la sommait tion.»
* Nous pensons que cette rente serait régie par l'art. 530, C. civ., elle serait essentiellement rachetable. F. ch dessus, p. 187, note 2.
TRAITÉ trS St;CCE«SIONS.
carJia présempûm ^x qm le père, eu lûsaot ce partage emew fie« eiifa»ts, a <«oiihi l'égaliU •euXre eux.
fVMir f^iie Férictioo soufferte par wi cohéritier donne Mev à cette garantie , âJmAr^i^ ^^tf-eUe prèoèëe d'une cause ancienne et qui ewstàt au temps du ^^tâjge^ £st iMkn 4>unB .cause survenue depuis j-r^ 2^ Qu'elle ne procède point iAe h «ature de Ja chose donnée par le partage pour .être de telle nature ; -«- 3^ Qttt le cohéritier ne l'ait pas souffert» par sa faute ;-^ 4^ «Que ce ne soit pas une espèce d'éviction qui ait éié exceptée de l'^oUigatieii delà ga^ xaniîie par une clause particulière du partage ^.
JNous disonfi« ^^ i^ @ue l'éYîetion doit procéder d'une cause andenoe^ ^ iqvi existât au temps du partage. Par exejnple, s'il est échu dansk lot d'un coitéritier un héritage qui fût hypothéqué à un ^créancier de celui qui l'avait vendu jau défaut, «t que cet héritier ait souffert l'évictioa de cet héritage sur j'.acliiaH (bypotiiécaire 'de ce créancier, cette éviction donnera lieu certainement à Ja (garantie de ipartage ; car elle procède de l'hypothèque que ce créancier ^vait dès le tewips du partage sur cet héritage, et par conséqueiH d^une causa qui 'i^xistait au temps du partage.
Au contraire) «i j'ai souffert l'éviction d'une pièce de terre échue à mun lot, qu'on m'a prise pour y faire un grand chemin, il n'y a pas lieu à la ganantie de partage, quoique je ii'aie pu obtenir 'du pmnciï aucun dédommageiU€At j car cette éviction procède d'une cause nouvelle et aurvc^ni^ depuis Je .«a^lage, dont, par conséquent, mies cohéritiers ne ste aoiat point garants; las héritages.qui me «ont échus par mon lot de partage devant Are à mes risques ^^v^sie partage. €elte «pièce de terre dont j'ai sou(fert l'éviction pour une ^auae aarvenue depuis le partage, m'était, lors du partage, ajussi avantageuse i^ue Jes effets iéchusdana le lot dermes «ohéricfers, qui B'ont souffert aucune ^vielion^jetftariconséqu^ânit le partage «le contient aucune inégalité pour la^quelle il puisse m'étre dû aucune récompense^, mais i'béritage qui, idès 1^ temps du partage, était hypothéqué a un créancier, et par conséquent sujet à l'éviction, était, dès cettemps, un effet ipi «e m'était pas si bon que les effets échus dans les lots de mes cohéritiers, qui n'étaient ^u^ets ^ aucune éyic- Xton, dés ce lertips mon lot n'étâtt pas si J)On que les leurs; Il y avait, dès ce temps inégalité qui donne lien à là garantie pour que j'en sots récompensé.
Nous avons dit, — ^ que pour qu'il y ait lieu k Ja garantie de partie, jl Xiillait que réviction ne procédât pas de la nature même de la chose donnée par le partage |)onf être de telle nature. Par exemple, s'il m'est êctw da^is moii lot la seigneurie utile d'une maison pour le temps de quinze ans qui en restait à expirer, et qu'elle dit été déclarée telle par le partage, l'éviction que je souffre Àe cette maison par l'expiration des quinze années ^ni en restaient a expirer ne donne lieu & aucune garantie de jmrtase-, car «'est une i^viction qui procède de la nature même de la chose qui a été donnée pour telle par le partage, y ayant été déclaré réversible au bout de quinze ans.
Cette éviction ne donne aucune atteinte à féga^té qui doit être entre les lots, car elle est entrée en considération, et la chose sujette à cette ériction tu \ été estimée d'autant moins.
Que si elle n'avait pas été déclarée réversible par le partage, ou qu'elle eût été déclarée réversible après un temps plus long que celui après lequel elle
* F.apt.fgg4, C.oiv.
Art. 884 : a Les cohéritiers demeu* ■* fent fespeetivement garants, les uns tt envers les uutres, des troubles et «'éi^ctioaa «ealemenl tftti procèdent!
« d'une cause antérieure au purtage.!
« *-^ La garantie n'a pas fieu, si Tes- «c pèce d^viotioB soufre a été ex- « ceptée par une «lause particulière et B expresse de Facte de partage ; elle « cesse, si c'est par sa faute que le C0^ «ihéninr souffre 'l'évletion^
CHAP. IV. AUT. V. DE l'efFET DU PARTAGE. 101
l'était efleaiv^meut, il n'est pas douteux qu'en ce cas U y aurait lieu à la garanlie.
S^'Nous avous dit, en troisième lieu. (|u'il rallait queTévictioaiie (dt pas arrivée par sa fautes car, en ce cas» il doit s'imputer à lui-oiéine la perte quil souffre j il est juste que ce soit lui qui souffre de sa propre (auta^^t oon ses cohéritiers. G^ pourquoi si un cohéritier, après avoir été mis en possession d'une pièce de terre par le partage, en laisse usurper la possession par son voisin, et qu'après la possession acquise au voisin, par an et jour, il donne la 4emaade en revendication contre ce voisin, dans laquelle il succombe faute de juslifier qu'elle lui appartînt, il n'y a pas lieu à la garantie contre ses cohéritiers $ car c'est par sa faute qu'il souiïre l'éviction de cette pièce de terre, il aurait pu la conserver, s'il n'en avait pas laissé usurper la possession^
Un autre exemple d'éviction soufferte par la faute du cohéritier, c'est lorsqu'il a omis d'opposejr une prescription qui lui était acquise contre la demande sur laquelle il a été évincé. Mais s'il a eu soin, comme il le doit, d'appeler en garantie ses cohéritiers lorsqu'il a été assigné, ses cohéritiers ne pourront pas lui opposer cette faute; car étant appelés en garantie, ils étaient tenus de le défendre, et, par conséquent, d'opposer toutes les prescriptioas qui pouvaient être opposées contre la demande, et, par conséquent, ils ne sont pas rocevables à opposer au cohéritier qui a souffert l'éviction ^u'il A*a pas opposé cette prescription ; car éunt tenus eux-mêmes de l'opposer, ils ne peuvent être recevables k lui reprocher une faute qui leur «st commune avec lui.
Enfin nous avons dit, — 4^ Qu'il fallait que ce ne fût pas une espèce d'éviction qui eût été exceptée de la garantie par une clause particulière du partage, comme par exemple, si une métairie est assignée dans uu lot avec cette clause, que «de cette métairie dépend un minot de terxe situé en tel endroit poul* raison duquel il y a contestation avide le voiûn dont celui à qui le lot écherra se défendra comme il pourra. » On peut imaginer mille autiies exemples.
Lorsque les conditions que nous avons requises concourent, il y a Hau à la garantie, et il n'importe quelle espèce d'éviction le cohéritier ait soufferte. 4
Il n'importe que ce soit ou sur une action de revendication de la :part du vrai prcipriétaire de Thériuge qui lui a été donné en son lot comme appartenant à la succession, quoiquUl ne lui appariSot pas, ou sur une action ex leUatnento de la part d'une personne qui v avait droit en ventu d'une substitution ouverte k sou piofit par la jnor( du aéfumt» ou sur ^elque autre action que ce soit.
P.areillement il y a lieu à la garantie, soit que le cohéritier ait souffert l'évktion entière de l'héritage, soit qu'il ait été obligé de se soumettce )i quelque charge réelle ou à quelque servitude dont il éuit chargé, sans qucicette chaisge ou servitude ait été déclarée par le partage; car c'«st une espèce d'éviction
Su'il souffre, puisqu'il ne peut avoir une .possession .aussi pleine et aussi Hbte e l'héritage qu'elle lui avait été donnée par le partage. Il faut excepter de celle décision les charges seigneuriales dont les héri-
Itages sontehasgës par la coutume des lieux, elles servitudes visibles. Il n'est pas nécessaire «qu'elles soient déclarées par le partage pour exclure l'action de^arantie, parce que le cohéritier a dû le prévoir* Tic€tMnâ, si quelque iiéritage a été donné par partage à un cohéritier, tcomme ayant quelques droits de servitude sur des héritages voisina, et qu'il «oit }ugé ^e tti héritage nfavait point ces droits, «'est uae éiûctiojii qu^il i aouffffe ^i donne lieu à la f arantîe>.
( £n bref, toutes îles fois que les choses échues en mon lot ne sont pas telles
• jqu'fiHes ont été déclarées éne^par le partace, et que j'ai intérêt qu'îles soient, il y a lieu à la garantie de partage, quand même je ne 60uflrirais<pasid'évic-
tion, comme si Théritaçe qui est échu dans mon lot est d'une moindre contenance que celle déclarée par le partage.
On demande si la connaissance que l'héritier aurait eue, lors du partage, de la cause de l'éviction qui est survenue depuis doit l'exclure de la garantie ? 11 faut dire que non, si cette éviction à laquelle l'héritage était sujet n'est point entrée en considération dans le partage, et qu'il ait été estimé comme s'il n'y était pas sujet ; car ce qui donne lieu a la garantie de partage est l'inégalité que l'éviction cause, laquelle se rencontrant également dans le casoù le cohéritier oui a souffert l'éviction a eu connaissance de la cause de l'éviction, comme dans le cas auquel il n'en a pas eu connaissance, il doit y avoir également lieu à la garantie en l'un et l'autre cas.
Que s'il paraissait que le cohéritier, au lot duquel l'héritage est tombé, eût été par le partage chargé des risques de l'éviction, que pour cet efTet on lui eût donné l'héritage pour beaucoup au-dessous de sa valeur, en ce cas il n'est pas douteux qu'il n'y aurait pas lieu à la garantie.
Aussitôt qu'un héritier est assigné sur quelque demande tendante à éviction, il lui est important d'appeler incontinent en garantie ses cohéritiers : — 1<> Parce qu'ils ne sont tenus de l'acquitter des frais pour la part dont ils sont héritiers que du jour qu'ils sont appelés en cause, il n'a aucun recours contre eux pour tous ceux qui se font dans le temps intermédiaire ; — 2° S'il s'était laissé condamner sans avoir fait statuer en même temps sur la garantie, il pourrait arriver qu'il n'eût aucun recours contre eux ; car, pour qu'il l'eût, il faudrait qu'il leur justifiât qu'il a été justement condamné, sans <^uoi ses cohéritiers se défendraient valablement, en lui disant que, s'ils avaient été appelés, ils auraient pu se défendre mieux que lui , et empêcher la condamnation intervenue contre lui; que d'ailleurs l'éviction qu'il souffre per injuHam judicis , est une éviction qui ne procède pas d'une cause existante au temps du contrat, mais d'une autre cause nouvelle, et qui ne peut par conséquent donner lieu à la garantie ^.
L'obligation de la garantie consiste en ce que chacun des cohéritiers est obligé, pour la portion dont il est héritier, d'indemniser son cohéritier de h perte que lui a causée l'éviction. Parce moyen, l'inégalité que l'éviction causait dans les lots est réparée : fingê; un homme laisse 12,000 livres de biens qui sont partagés entre six cohéritiers qui ont chacun un lot de 2,000 livres ; l'un d'eux souffre une éviction de 600 livres qui réduit son lot à 1 ,400 livres, chacun de ses cohéritiers est obligé de l'indemniser de cette perte pour la portion dont il est héritier^ c'est-à-dire, une sixième portion qui se monte à 100 livres; il recevra donc 500 livres de ses cinq conéritiers, et il ne manquera plus sur son lot de 2,000 livres que la somme de 100 livres , et il man- 3uera aussi sur le lot de 2,000 livres de chacun de ses cohéritiers, la somme e 100 livres qu'ils ont été obligés de lui donner, et, par ce moyen, l'égalité sera parfaitement rétablie entre eux '.
Si quelqu'un des cohéritiers contre qui celui qui a souffert l'éviction à un recours de garantie , était insolvable, cette insolvabilité serait une nouvelle
* F. art. 1640, C. civ. qui consacre ieiie doctrine.
Art. 1640 : « La garantie pour cause « d'éviction cesse lorsque l'acquéreur « s'est laissé condamner par un juge- « ment en dernier ressort, ou dont tt l'appel n'est plus recevable, sans ap- « peler son vendeur, si celui-ci prouve « qu'il existait des moyens suffisants « pour faire rejeter la demande.»
» F. art. 885, C. civ., !•' alinéa.
Art. 8S5 : « Chacun des cohéritiers « est personnellement obligé , en pro- « portion de sa part héréditaire, d'in- « demniser son cohéritier de la perte « aue lui a causée l'éviction. — Si l'un « aes cohéritiers se trouve insolvable , « la portion dont il est tenu doit être « également répartie entre le garanti « et tous les cohéritiers solvables.»