CHAP. IV. DU PARTAGE DKS SUCCESSIONS
perte qu'il souffrirait dans sou lot, laquelle devrait pareillement être répartie entre lui et ses cohéritiers solvables; finge, en retenant la même espèce que ci-dessus, que trois des cohéritiers contre qui celui qui a souffert l'éviction a recours, sont entièrement insolvables, cette insolvabilité lui cause une perte de 300 livres qu'ils lui devaient pour leurs trois portions dont ils étaient tenus de la garantie ; celte perte de 300 livres doit être partagée entre lui et les deux autres cohéritiers solvables qui doivent en porter chacun 100 livres *.
On suit d'autres principes à l'égard de la garantie des ofTices; car comme roffîce est aux risques de Tenfant à qui on l'a donné, il suit de là qu'il ne peut pas demander que ses cohéritiers lui fassent raison des taxes qu'il a été obligé de payer pour cet office.
Il en est encore autrement de la garantie des rentes, car il y a lieu à celte garantie, lorsque la rente devient caduque par l'insolvabilité des débiteurs, quand même la caducité n'arriverait que plus de cent ans après le partage, et cette caducité s'établit par la discussion des débiteurs et des biens sujets à la garantie.
Quelle est la raison sur laquelle peut être fondée cette garantie ? Toutes les autres choses commencent^ des l'instant du partage , à être aux risques du cohéritier au lot duquel elles sont échues, si elles viennent à périr depuis le partage, comme par exemple si une maison brûle ou tombe de vétusté, ses cohéritiers ne lui en sont point garants, il en souffre la perle sans aucun recours. Pourquoi, de même, une rente qui lui sera échue depuis le partage, n'est-elle pas à ses risques ? Pourquoi les cohéritiers lui sont-ils garants de sa caducité ? La raison est qu'une rente est un être successif, composé de parties qui doivent se succéder les unes aux autres jusqu'au rachat qui s'en peut faire, ( t qui de sa nature doit durer jusqu'au rachat. Le cohéritier à qui elle est échue par le partage, ne l'a donc point entière, lorsqu'elle cesse d'être payable, il faut donc que ses cohéritiers la lui parfournissent^ en la lui continuant jusqu'au rachat *. Il n'en est pas de même d'une maison ou autre chose, ces êtres ne consistent point dans une succession de parties; dès le premier instant que j'ai une maison, j'ai tout son être; si elle vient à périr par quelque cas fortuit, c'est une suite de sa nature. Les maisons, au contraire, comme lous les autres ouvrages des hommes, ne sont pas de nature à toujours Jurer.
Pour qu'il y ait lieu à cette prantie, il faut <)ue ce ne soit pas par la faute de l'héritier à qui la rente est échue, qu'elle soit devenue caduque, comme s'il avait laissé prescrire les hypothèques qu'il aurait pour cette rente, s'il les a laissé éteindre en manquant de s'opposer au décret pour les conserver.
Cette garantie consiste en ce que chaçue cohéritier est tenu de continuer l\ rente pour la portion dont il est héritier, à celui à qui elle était échue, et
» F. art. 885, C. civ., 2« alinéa, note précédente.
* La doctrine du Code sur la garantie des rentes, est bien différente.
V Toute insolvabilité du débiteur de la rente, survenue après le partage, est pour le compte du cohéritier dans le lot duquel se trouvait la rente sans aucun recours, à cet égard, contre ses cohéritiers.
2<^ La durée de l'action en garantie pour insolvabilité existant à répoquc du partage , ne dure que cinq
TOM. VllI.
ans. Probablement par la raison que, plus on s'éloigne d'une époque , plus aussi il est difficile de constater si telle personne était ou non solvable à cette même époque. F. art. 886, C. civ.
Art. 886 « : La garantie de la solva- « bilité du débiteur d'une rente ne peut (( être exercée que dans les cinq ans « qui suivent le partage. Il n'y a pas (( lieu à carantie a raison de l'insolvan bilité du débiteur, quand elle n'est « survenue que depuis le partage conte sommé.»
Les partages peuvent être rescindés pour cause de cette lésion |
i° Quand même ils auraient été faits en justice ;
2^ Quoique les lots aient été tirés au sort ; car l'intention des parties a été (lue les lots fussent égaux, et n'a pas été de faire un contrat aléatoire ;
3<» Quand même le' partage aurait été qualifié par le notaire de tramaction. Il est vrai que, selon Tédit des transactions, on ne peut être restitué contre une transaction, pour quelque lésion que ce soit; mais cet édit ne s'étend pas h des actes qui n'ont de la transaction que le nom, et qui au fond ne contiennent qu'un partage ^.
4*^ La vente qu'un des cohéritiers fait à l'autre de sa part dans les immeubles de la succession tenant lieu de partage, doit être aussi sujette à restitution, pour la seule lésion d^outre le quart. Que s'il vendait ses droits successifs h son cohéritier, quoique celte vente tienne aussi lieu de partage , elle n'est guères sujette à rescision ; car Vincerlum œris alieni dont l'acheteur se charge, empêche qu'on ne puisse dire qu'il y a lésion, et met cet acte au rang des contrats aléatoires contre lesquels la restitution pour cause de lésion n'est pas admise *.
Cette décision n'a lieu que lorsque les deux contractants n'étaient pas plus instruits l'un que l'autre des droits de la succession ^
La restitution contre les partages doit être demandée par les majeurs dans les dix ans, de même que contre les autres actes *,
L'effet de cette restitution est qu'on ordonne un nouveau partage ; on pour-
» F. art. 888, 1"' alinéa, C. civ.
Art. 888 : « L'action en rescision est « admise contre tout acte qui a pour « objet de faire cesser l'indivision entre « cohéritiers , encore qu'il fût qualifié « de vente , d'échange et de transac- « tion , ou de toute autre manière. — « Mais après le partage , ou l'acte qui « en tient lieu , l'action en rescision « n'est plus admissible contre la trans- « action faite sur les difficultés réelles « que présentait le premier acte, même << quand il n'y aurait pas eu à ce sujet' « de procès commencé.»
• V. art. 888 , !•' alinéa , note précédente, et 889, C. civ. — La vente qu'un cohéritier fait à son cohéritier de sa part dans les immeublesde la succession est un acte qui, quoique qualifié vente, n'a cependant que les effets d'un partage, il tait cesser l'indivision sans entraîner d'obligations indéterminées, il n'a absolument rien d'aléatoire,- au contraire , la vente de droits successifs, outre qu'elle fait cesser l'indivision, emporte contre le cohéritier acheteur, l'obligation de payer les dettes qui étaient à la charge du cohéritier vendeur ; il y a donc dans ce contrat, plus qu'un partage, il emporte
cession de créances et de dettes , quel qu'en soit le montant.
Art. 889 : « L'action n'est pas ad- « mise contre une vente de droit suc- « cessîf faite sans fraude à l'un des co- « héritiers, à ses risques et périls, par « ses autres cohéritiers ou par l'un « d'eux.»
' C'est ce que les rédacteurs du Code ont voulu probablement exprimer par ces mots : sans fraudé, de l'art. 889, C. civ., V. note précédente.
* F. art. 1304, C. civ., in principio.
Art. ISOi : « Dans tous les cas où ft l'action en nullité ou en rescision « d'une convention n'est pas limitée « à un moindre temps par une loi par- (( ticulière, cette action dure dix ans. <( Ce temps ne court dans le cas de vio- « lence, que du jour où elle a cessé ; « dans le cas d'erreur ou de dol , du « jour où ils ont été découverts ; et (C pour les actes passés par les femmes <( mariées non autorisées, du jour de la « dissolution du mariage. — Le temps « ne court, k Tégard des actes faits par « les interdits, que du jour où l'inter- « diction est levée; et a l'égard de ceux « faits par les mineurs, que du jour de «la majorité.»
ClIAP. V. DES DETTES DES SUCCESSIONS.
rait quelquefois éviter, selon les circonstances, le nouveau partage, en faisant donner Un supplément en argent ou héritage à la partie lésée ^.