CHAPITRE V
Des dettes et autres charges des successions. ART. !•'. — Quelles tout let deuei et avtre» eharrei des tacceitloBt 7
1** Toutes les dettes du défunt résultant des obligations qu'il' avait contractées, sont dettes de la succession.
Il faut distinguer entre ces dettes les dettes d'une somme de deniers, les dettes d'une chose indéterminée ; pulà , si le défunt s'était obligé de donner à quelqu'un un cheval de 30 pistoles; et les dettes d'un corps certain et déterminé, putàj si le défunt s'est obligé envers quelqu'un de lui donner un tel cheval.
Il faut aussi distinguer les dettes mobilières de sommes exigibles, et les rentes dues par le défunt.
Il y a des dettes de la succession du défunt qui n'ont jamais été dues par le défunt, parce qu'elles ne naissent qu'à sa mort, et c(ui ne laissent pas d'être dettes de la succession, parce que c'est le défunt qui les a contractées ; tel est le douaire d'une certaine somme de deniers ou d'une rente viagère qu'il a constituée à sa femme ; tel est le fidéicommis de sommes ou de choses qu'il a été chargé de restituer après sa mort, etc.
^ Les frais funéraires du défunt sont charges de sa succession.
3^ Les frais d'inventaire et tous ceux faits pour parvenir à la liquidation cl partage des biens.
4<* Les legs faits par le défunt sont aussi charges de la succession.
II faut pareillement à l'égard des legs distinguer, comme nous avons fait h l'égard des dettes, les legs d'une somme de deniers, d'une.chose indéterminée, et les legs d'un corps certain ; nous verrons par la suite l'usage de cette distinction.
A l'égard des rentes foncières et autres redevances dont les héritages de la succession sont chargés, ce sont des charges particulières des héritages qui en sont chargés, plutôt que des charges de la succession, si ce n'est à Fégard des arrérages qui en ont couru jusqu'à la mort du défunt, lesquels sont dettes de la succession.
Il en est de même des profits et droits de centième denier. Ce sont charges particulières des héritages pour lesquels ces profits et droits sont dus, dont sont tenus seulement ceux qui y succèdent. Que s'il en était dû d'anciens , ils seraient dettes de la succession.
» F. art. 891, C. civ.
An. 891 : a Le défendeur à la de- « mande en rescision peut en arrêter « le cours et empêcher un nouveau par-
te tage, en offrant et en fournissant au « demandeur le supplément de sa por- « tion héréditaire, soit en numéraire, « soit en nature.»
ART. Il — De eeux «i4 ti9n% f «pipt «tf Attte» et cb^rfei 4e» ivceettlon»,
Les personnes qui sont tenues des dettes et charges d'une succession, et qui y contribuent, sont les héritiers, tous ceux qui sont à leurs droits, les donataires universels, les légataires universels, et tous successeurs universels tels qu'ils soient *.
5 !«'. De$ Béritiers.
Les héritiers, par leur qualité d'héritiers, succèdent h tous les droits tant actifs que passifs du défunt, et par cons0quan|, k toutes les 0b%âtions du défunt, à toutes les dettes.
Lorsqu'un défunt laisse différents héritiers à différentes espèces de biens, comme tous succèdent à la personne du défunt et la représentent, ils èvus^ cèdent tous aux dettes et obligations personnelles du défunt telles qu'elles soient.
A l'exception de quelques coutumes, telles que celle d'Auvergne, on ne co^? sidère ni la cause, ni l'origine des dettes; on considère bien dans l'actif d'une succession l'origine d'où les biens immeubles procèdent^ mais on ne considère point ni la cause, ni l'origine du passif des successions •.
De ce principe naît la décision des questions suivantes.
Une personne a laissé dans sa succession un héritage qu'il a acheté, et dont il doit le prix, et il laisse un héritier aux meubles et acquêts, et un autre héritier aux propres, celui-ci sera-t 11 tenu poiir sa part héréditaire de la somme qui est due pour le prix de l'acquêt auquel il ne succède point, ou de la rente constituée pour ce prixP— Sans doute ) caf, suivant notre principe, oa ^e considère point quelle est la cause des dettes \ il suffit que le défunt ait laissé cette dette dans sa succession pour que tous ses héritiers en soient tenus.
Viee versa, un homme, lors de sa mort, devait ^ son vigneron le prix des façons faites de son vivant k une maison de vignes qui était us propre paternel, il laisse un héritier au mobilier et un héritier à ce propre paternel, ce dernier sera-t-il tenu soûl de la somme ^n^ pour la prix des façons faites du vivant de celui auquel il succède? — La raison 4e douter est que cet héritier aux propres paternels profite seul des fruits pour lesquels ces façons ont été feites j que celui qui a les fruits en doit seul porter les charges, et par conséquent le prix des façons, qui sont une charge des iruits, suivant ce principe du droit romain, impensœ sunt onera fructuum. — La raison de décider, au contraire, quMl n'en est pas seul tenu, et que l'autre héritier doit contribuer k celte dette se lice de notre principe, qu'on ne considère point la cause ni l'origine des dettes ; qu'il suffit que le défunt ait laissé dans sa succession cette dette qu'il a contractée» envers don vigneron , pour que tous ses héritiers qui lui suo^^denl h toutes ses obligations en soient tenus. A l'égard de l'objection qu'on fait 41^ l'iiéritier paternel qui recueille les fruits doit payer les laçons qui sont une
» F. art. 724, 1220 (ci-dessus, p.
154, note 1), et 871, C. civ.
Art. 724 : (c Les héritiers légitima n sont saisis de plein droit des biens, (C droits et actions du défunt, sous l'o- (( bligatlon d'acquitter toutes les char- « ges de la succession : les enfants na- (Uurels, l'époux survivant et l'Etat, « doivent se faire envoyer eu posses- « sion par justice dans les formes qui « seront determinées.v
Art. 871 : <f Le lég^t^ire k titre ^i- « versel contribue avec les héritier^, «c au prorata de son émolun^enti mais (( le légataire) parti(sulier iii'es( pas teoù « des dettes et charges , sauf toutefois (( l*action hypothécaire sur l'immeubTe « légué.»
* p'aprèa les lois nouvelles, on ne consi4ère ni la nature ni l'origine des biens ou des dettes pour çn régler la dévolution.
charge des fruits j la réponse est que cette règle n'a d'application que lorsque les impenses ont été faites par une personne difTérente de celle qui recueille les fruits. Alors, spîvant cette règle, celui qui recueille les fruits doit rembourser les façons
âiiien sont une charge à celui qui les a faites, lequel, en faisant ces façons, a lit l'affaire de celui qui a recueilli les fruits, ejus negotium geisit non tuwm ; mais, dans notre espèce, c'est la même personne qui a recueilli les fruits et qui ep a fait faire les façons; car l'héritier qui les a recueillis est censé la même personne que le défunt qui |es a fait faire ; il succède k l'héritage en l'étal de ftiçon$ quMI i§e trouve lors de la mort du défunt; il en doit profiter, et la règle que les impenses sont une charge des fruits, ne peut ici recevoir aucune application.
Uq homme qui lors de son mariage n'avait que des propres paternels, a constitué un douaire préfix à sa femme d'une somme d'argent ou d'une rente viagère, les héritiers aux propres paternels en seront-ils seuls tenus? La raison de dotiter est que le douaire préfixtientlleuducoulumler dont ils auraient été seuls chargée. Il faut néanmoins décider, au contraire, que les héritiers aux meubles et acquêts y contribueront; ïa raison est qu'on ne considère point \9l cause des dettes.
Quid, si la femme, par le contrat de mariage, avait le choix du préfix ou ducoutumier? 11 dépendra de son choix que les héritiers aux meubles et acquêts en soient tenus ou non ; car, si elle choisit le préfix, ils v contribueront ; si elle choisit le coutumier, comme il consiste dans un usufruit, qui est une charge réelle des propres qTiî y sont sujets, et que le mari avait lors de son mariage, il n'est pas douteux que ceux qui succéderont à ces propres en seront seuls chargés *.
Jacques, après avoir recueilli la succession aux propres de Pierre, son parent paternel, meurt et laisse lui-même un héritier aux meubles et acquêts et propres maternels, et un autre aux propres paternels, l'héritier paternel , qui profite seul, dans la succession de Jacques^ de tout ce que Jacques a eu en dctif de la succession de Pierre, doit-il être tenu seul des dettes passives de la succession de Pierre qui se trouvent encore dues? — Non ; rhéritier maternel de Jacques, quoiqu'il ne profite en rien de la succession de Pierre, doit porter sa paH des délies de Pierre ; la raison en est que les dettes du défunt deviennent les dettes de son héritier, qui a accepté sa succession ; les dettes de Pierre étant donc devenues les dettes de Jacques, l'héritier maternel de Jacques en doit sa part, et il n'importe que les dettes proviennent d'une succession échue k Jacques dont un autre héritier que lui a tout le profit; car, selon notre principe, on ne considère point dans les successions l'origine des dettes passives.
Cette décision devrait- eHe être suivie si Jacques avait été seulement héritier bénéficiaire de Pierre? — La raison de douter est que le bénéfice d'inventaire emnêche la confusion des patrimoines du défunt et de son héritier bénéficiaire, d'où il semble suivre que les dettes de la succession de Pierre ne sont point dettes de la succession de Jacques, son héritier bénéficiaire ; que de même qne Jacques n'aurait pu être poursuivi sur ses propres biens pour les dettes de Pierre, de même l'héritier maternel de Jacques qui ne succède qu'aux propres biens de Jacques, et qui ne succède à aucuns biens provenus de celle de Pierre, ne peut être tenu des detteâ de Pierre; que c'est rhéritier
f)aternel de Jacques qui trouve dans la succession de Jacques tous les biens de a succession bénéficiaire de Pierre, qui en doit seul être tenu, — Néanmoins Auzanet, suivi par Lemaître, décide que l'héritier maternel de Jacques doit contribuer aux dettes de Pierre. Sa raison est que la séparation des patrimoines qu'est censé opérer le bénéfice d'inventaire, est une fiction qui n'a lieu que visà-vis des créanciers de la succession bénéficiaire, pour les obligera se venger sur les biens de la succession bénéficiaire pour leurs créances, plutôt que sur
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* Il n'y a plus aujourd'hui de douaire légal.
ceux de riicriiior; mais cela n'empêche pas que rhérilier bénéficiaire étant vraiment héritier du défunt, dont il est héritier bénéficiaire, ne soit vraimenl débiteur de ce dont le défunt était débiteur, puisqu'il est de l'essence et de la
3ualiié de l'hériter de succéder à tous les droits actifs et passifs du défunt. Les ettes de la succession bénéficiaire sont donc vraiment devenues les dettes dr l'héritier bénéficiaire, quoiqu'il ait le privilège de s'en libérer en abandonnant lesbiensdeia succession bénéficiaire, et de renvoyer lescréanciers àse venger sur ces biens. Que si les dettes de la succession bénéficiaire de Pierre sont devenues vraiment les dettes de Jacques, tous les héritiers de Jacques en doiveni être tenus, les créanciers de la succession bénéficiaire ne pourront, à kt vérité, se venger sur les biens particuliers de Jacques; mais Thérilier paternel de Jacques, qui possède les biens de la succession bénéficiaire de Pierre, lorsqu'il aur:t payé l^sdits créanciers, aura recours contre Thérltier maternel de Jacques^udicio familiœ ereûcundœ, comme avant payé une dette devenue dette de Jacques, et à laquelle Théritier maternel de Jacques doit, par conséquent, contribuer.
On peut apporter un tempérament à la décision d'Auzanet, « qu'on doitentrer dans la discussion du quid uliliùs de la succession générale de Jacques, s'il est de l'avantage de cette succession de retenir les biens de la succession bénéfi»ciaire de Pierre, en payant les dettes de Pierre, ou s'il est, au contraire, de son avantage de les abandonner, pour s'en libérer» ; et en ce dernier cas, l'héritier maternel de Jacques ne sera point tenu de contribuer aux dettes de la succession bénéficiaire de Pierre, l'héritier paternel n'ayant pas dû, en ce cas, acquitter lesdites dettes, mais plutôt abandonner les biens.
Quid, si Jacques était mort, à la vérité, après que la succession de Pierre lui est échue, mais avant que de s'être expliqué sur l'acceptation de cette succession, l'héritier maternel de Jacques pourrait-il se dispenser de contribuer aux dettes de la succession de Pierre, en disant qu'il n'entend point accepter du chef de Jacques la succession de Pierre? Cela ne dépendra pas de lui; il faudra entrer dans la discussion de savoir si effectivement la succession de Pierre était avantageuse à Jacques, et s'il se trouve qu'elle l'était, l'héritier paternel de Jacques obligera l'héritier maternel k contribuer aux dettes delà succession de Pierre, devenues dettes de Jacques, qui sera réputé avoir été héritier de Pierre , dont la succession aura été trouvée lui être avantageuse.
Suivant le même principe, il faut décider que les héritiers aux meubles et acquêts de la femme, quoiqu'ils succèdent seuls pour l'actif k la part de la femme en la communauté avec son mari, ne sont pas, néanmoins, seuls tenus de la moitié des dettes de cette communauté que doit porter la succession de la femme ; les héritiers aux propres de la femme> quoiqu'ils ne succèdent à rien des biens de la communauté, doivent porter leur part de ces dettes de la communauté pour la moitié dont la succession de la femme est tenue, parce ' qu'on ne considère point l'origine des dettes, et qu'il suffit que ces dettes soient dettes de la femme pour cette moitié, pour que tous ses héritiers en soient tenus.
Les reprises que le survivant a droit d'exercer sur la communauté, déduction faite de ce qu'il peut devoir à cette même communauté, sont-elles, pour la moitié, dont le prédécédé qui n'en a pas de pareilles à exercer en est tenu, une dette de sa succession à laquelle son héritier aux propres, qui n'a rien à prétendre dans les biens de la communauté, doive contribuer? — Il semble que, suivant notre principe, il y doit contribuer; car cette dette des reprises du survivant est une vraie dette du prédécédé, qui en est tenu personnellement, aclione pro sociOy pour la part qu'il a en la communauté ; c'est pourquoi, selon notre principe, ses héritiers qui sonijuris successores, qui succèdent à toutes les obligations, y doivent tous contribuer. Cela a été ainsi jugé par arrêt (du 5 août 1519) rapporté par Brodeau, lettre P, sommaire 13, n« 5, et c'est l'avis de Lebrun et de Renusson. Néanmoins plusieurs pensent aujourd'hui que l'héritier aux propres n'eu doit pas être tenu ; ces reprises que le survivant a droit d'exercer leur parais-
CHAP. V. DES DETTEvS DES SUCCESSIONS.
sent devoir être regardées moins comme une créance, que comme donnant h celui qui les a un droit plus fort dans la communauté qu'a le conjoint qui a ces reprises à exercer, lequel diminue d'autant celui de l'autre conjoint, qui n'en a pas de pareilles à exercer, et qu'en conséquence la succession du prédécédé ne doit pas être regardée comme débitrice des reprises du survivant, mais plutôt comme n'ayant jamais été propriétaire d'autres choses, dans les biens de la communauté, que de celles qui lui sont échues en son lot après les prélèvements faits au profit du survivant, le surplus des biens de la communauté étant censé avoir toujours appartenu au survivant, qui avait des reprises à exercer; que c'est une suite de l'effet déclaratif et rétroactif que notre jurisprudence donne aux partages *.
Quand même cette opinion moderne serait suivie, si les biens de la communauté se trouvaient n'avoir pas été suffisants pour acquitter les reprises de la femme, il n'est pas douteux que ce qui en manquerait serait une vraie dette de la successioD du mari à laquelle tous ses héritiers doivent contribuer.
Il paraît aussi qu'en cas de renonciation de la femme à la communauté, on ne peut se dispenser de regarder les reprises de la femme en entier comme une vraie dette de la succession du mari, à laquelle doivent contribuer tous ses héritiers à proportion de ce qu'ils amendent, et non pas seulement l'héritier aux meubles et acquêts qui succède aux biens de la communauté '.
Le préciput de la femme, qui consiste en une somme de deniers, et stipulé h son profit, même en cas de renonciation, est pareillement une dette de la succession du mari, à laquelle tous les héritiers doivent contribuer lorsque la femme renonce à la communauté ; que si elle l'accepte, il faut décider la même chose qu'à l'égard de ses reprises ^
Quoique les rentes foncières ne soient pas dettes de la succession, comme nous l'avons observé en l'article précédent, mais charges particulières des héritages qui en sont chargés ^, néanmoins, les arrérages qui en ont couru jus- [u'au jour du décès du défunt, et qui étaient dus lors de son décès, sont dettes le la succession, et doivent être payés par tous les héritiers.
Cette décision a lieu, non-seulement pour les arrérages dont les termes étaient échus lors du décès, mais même pour ceux du terme courant , dont le terme n'est échu que depuis la mort; car, quoiqu'ils ne fussent pas encore exigibles lors du décès, le terme du paiement n'étant pas encore expiré, ils ne
* L'art. 1471, C.civ., confirme celte . doctrine, car on ne comprendrait pas
que les époux eussent le droit de prendre des corps certains en nature, s'ils étaient de simples créanciers, si les reprises étaient des créances et des dettes ordinaires.
Art. 1471 : « Les prélèvements de « la femme s'exercent avant ceux du « mari. — Ils s'exercent pour les biens « qui n'existent plus en nature , d'a- « bord sur Taraient comptant, ensuite « sur le mobilier, et subsidiairement « sur les immeubles de la communauté : « dans ce dernier cas, le choix des im- « meubles est déféré à la femme et à ses « héritiers.»
* €'est que dans ce cas, il n'y a plus de masse conunune, il n'y aura pas de
partage.
» F. art. 1515, C. civ.
Art. 1515 : « La clause par laquelle l'é- « poux survivant est autorisé à prélever, « avant tout partage , une certaine « somme ou une certaine quantité d'ef- <i fets mobiliers en nature , ne donne « droit à ce prélèvement, au profit de « la femme survivante, que lorsqu'elle « accepte la communauté, k moins que « le contrat de mariage ne lui ait rc- « serve ce droit, même en renonçant.
« — Hors le ,cas de celte réserve , le « préciput ne s'exerce que sur la masse <c partageable, et non sur les biens per- <c sonnels de l'époux prédécédé.»
* Elles sont aujourd'hui dettes de la succession, tàut pour le capital que pour les arrérages.
laissaient pas d'être dus ; ces arrérages se comptent de jour li jour, et sont du9 chaque jour ; die$ çedil^ quamvis dies solutionis nundum veneiit,
ly'obhgation de fournir et fylre valoir la rente foncière que le défunt a con* tractée par la clause du bail qui lui a été fait de Théritaffe , est une obligation
personnelle du défunt» dont, piair copséquent, tons ses néritiers sont tenus { mais comme cette obligation q'e$t au'accessoire et snbsidiaire k la eharge de
bliger directement à la continuation de la rente^ mais pour reconnaître qu'ili y sont obligés $ubsidiairement» ^u cas qiie Théntage qui en est chargé né fàt pas suffisant.
De là il suit que, si Théritier qui a succédé h cet héritage traute qu'il ne vaut pas la rente, il peut, sur le refus que le créancier fera d'accepter le déguerpissement qu'il offrira faire de cet héritage, assigner les autres héritiers, pour qu'ils soient tenus de continuer avec lui la rente pour les portions qu'ils ont dans la succession, aux offres qu'il fera de déguerpir l'hérilage pour letdites portions.
Il faut bien prendre garde de confondre avec les rentes fondères les renies qui sont à prendre par assignat spécial sur un certain héritage; ees rentes sont dues principalement par la personne j l'obligation du fonds sur lequel elle est assignée n'est qu'accessoire a robligation personnelle pour la oemmodilé de la perception de la rente, et, par conséquent, ce sont tous les hériliefs qui en sont tenus chacun pour la portion qu'ils ont en la succession, et non pas seulement celui qui succède à l'héritage sur lequel est l'assignat.
La règle que nous avons établie «que tous les héritiers du défunt succèdent à toutes les dettes telles qu'elles soient, reçoit deux limitations* »
La première est, que la dette d'un corps certain que le défunt a laissé, n'est due que par ceux qui y succèdent, et non par les héritiers qui succèdent à d'autres espèces de biens. La raison est que, de même que le défiint aurait cessé d'être tenu de la dette de ce corps certain, s'il eût cessé, sans son fait et sans sa faute, de le posséder, de même ceux de ses héritiers qui ne le possè^ dent point, qui n'y ont poinf succédé, ne peuvent être tenus de cette obliga" tion. 11 ne peut y avoir que ceux qui ont succédé qui en puissent être tenus.
De ce principe naît la décision de la question suivante : — Une personne a vendu pour 10,000 livres à un marchand de bois la coupe d'une futaie sur un de ses propres paternels, et est mort avant que le bois ait été coupé et le prix payé, laissapt un héritier an niobilier, et un héritier aux propres paternels, le(]uel de ces deux héritiers est-il tenu de l'obligation de livrer la futaie que le défunt a vendue^ et auquel des deux héritiers la somme de tO,00Q livres convenue pour le prix, est-elle due ? Il faut décider que c'est l'héritier aux propres qui est seul tenu de l'obligation de livrer la futaie, et de la laisser couper par le marchand, puisque c'est lui seul qui a succédé à cette futaie qui est encore sur pied sur Vhéritage propre auquel il a succédé ; k l'égard des 10,000 livres dues [)our le prix convenu du marché de la futaie, elles ne sont pas dues à l'héiilier aux propres qui est tenu de livrer la ftjtale, mais k l'héritier au mobilier ; car ces 10,000 livres ont commencé d'être dues au défunt dès que le marché a été conclu, quoique la futaie vendue ne fôt pas encore livrée *.
Que si le défunt était débiteur d'un corps certain qu'il n'eût pas laissé dans sa sucoessioni parce qu'il se serait témérairement engagé k livrer oe corps
» Cette décision devrait être suîviç si \c d^fujit ^vaît légué k Tun ses mei*bles et k l'autre ses immeubles.
oertain qui ne lui appartenait point et qu'il ne possédait point, soit parce quli aurait cessé de le posséder par son fait en l^afîénant ou en le laissant périr par sa faute ; en oe cas il ti'esl pas douteux que tous ses différents héritiers aux différentes espèces de biens succéderaient à cette obligation du défunt.
La seconde Itmitatien est que, dans plusieurs coutumes, telles que celles de Blois, de Tours, oeHii qui succède au mobilier est seul chargé des dettes mch bilières, c'est une suite de l'ancien esprit de notre droit eoutumier; cet esprit étant de comerver, autant qu'il était possible, les héritages dans les familles , on ne permettait pas d'entamer les héritages pour les dettes, tant qu'il y avait du mobilier pour les acquitter ; c'est pourquoi, avant l'ordonnance de 1539, les créanciers ne pouvaient saisir les héritages pour éire payés de leurs créances avant la discussion des meubles. Pareillement ceux qui succédaient aux héritages n'étaient point tenus des dettes tant qu'il y avait du mobilier pour les acquitter; le genre de bien mobilier peu considère dans notre ancien droit, étant destiné pour les acquitter.
Il parait même que c'est a l'acquittement de quelque dette que ce fAt , que ce mobilier était destiné. Depuis, cet ancien droit, de faire porter au mobilier tes dettes du défunt, a été restreint aux dettes mobilières; on n'en connaissait guère autrefois d'autres, les rentes constituées étant, comme tout le monde sait, d'invention moderne, et ayant été re^rdées lors de leur commencement comme des héritages sur lesquels elles étaient assignées.
Il résuite que ces coutumes sont conformes au plus ancien droit qui s'observait dans le pays eoutumier, et ce peut être une raison de douter si leur disposition ne devrait pas être suivie dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur la manière dont les différents héritiers doivent contribuer aux dettes. Nonobstant cela, il faut décider que, dans ces coutumes qui ne se sont pas expliquées sur cela, on doit plutôt suivre la disposition des coutumes qui^ comme celles de Paris et d'Orléans et plusieurs autres, font contribuer tous les différents héritiers à proportion du profit qu'ils ont dans la succession à toutes les dettes mobilières et antres ; la raison est que cette disposition est beaucoup pHis conforme que l'autre aux principes de droit; tous les héritiers représentent la personne du défunt, succèdent à sa personne, sunt juris sueeeàsweèf et par conséquent ils doivent succéder à toutes ses obligations personnelles pour leur part en la succession ; cela a été ainsi ju^é par arrêt (du là juin 1S98) rapporté par Brodeau sur Louet (lettre D, sommaire 14, n« 1).
Un Blaisois, dont la coutume charge l'héritier au mobilier de toutes les dettes mobilières, laisse en sa succession des propres situés à Blols et d'autres situés dans l'Orléanais, dont la coutume fait porter toutes les dettes par tous les diilérents héritiers ; et il laisse un héritier au mobilier, et un autre héritiçr aux propres situés tant dans le Blaisois que dans POriéanais. Comment seront portées les dettes mobilièr-es ? Il faut que l'une et l'autre coutume ait son exécution ; pour cela l'héritier aux propres, conformément à la coutume d'Oriéans qui lui défère la succession des héritages situés dans son territoire, à la charge de porter sa part de toutes les dettes de la succession même mobilière, portera une part dans lesdites dettes, eu égard k la valeur des héritages situés à Orléans, mt rapport à celle de toute la succession, et par ce moyen la coutume d'Orléans sera exécutée. Celle de Blois le sera aussi eti ce que cet héritier aux propres ne paiera sa part des dettes mobilières que pour raison des propres situés à Orléans, et qu'il n'en paiera aucune part pour raison de ceux qui sont situés à Blois, l'héritier au mobilier l'en acquittera, et paiera seul toute la portion des dettes mobilières dont sont tenus loiK les biens du défunt déférés par la coutume de Blois; par ce moyen la coutume de Blois aura pareillement son exécution.
Dans les coutumes qui chargent l'héritier au mobilier de toutes les dettes mobilières, en est-il tenu au delà des forces du mobilier, lorsque le défunt a laissé des propres plus que suffisants pour les payer, auxquels un autre
héritier succède ? Il y en a qui pensent qu'il eu est tenu, ultra vires, sans aucun recours contre Théritier aux propres, et on prétend qu'il y a quelque arrêt qui l'a ainsi jugé. — J'aurais de la peiue à être de ce sentiment, qui me paraît contraire aux premières notions naturelles; suivant ces notions, U» biens, de quelque espèce qu'ils soient, les biens propres comme les biens meubles, doivent être tenus des dettes, bona non intelliguntur nisi dedueto œre aliéna. Ils en doivent être tenus au moins subsidiairement les uns aux autres; il ne peut donc y avoir d'autre différence entre les coutumes qui chargent l'héritier au mobilier des dettes mobilières, et les nôtres, sinon que dans nos coutumes les biens propres sont tenus des dettes mobilières aussi directement qu'en sont tenus les biens mobiliers, au lieu que dans ces coutumes les biens meubles en sont tenus en premier lieu, et les biens propres en sont tenus subsidiairement; il serait absurde qu'ils n'en fussent pas au moins tenus de cette manière, et que les dettes d'un défunt fussent payées en partie sur le propre bien d'un de ses héritiers, pendant qu'il y aurait dans les biens de sa succession de quoi les payer.
Quoique dans ces coutumes l'héritier au mobilier soit seul tenu des dettes mobilières, il ne laisse pas d'être tenu des rentes dues par la succession , à proportion de ce qu'il amende en la succession , c'est-à-dire , de ce qui lui reste de mobilier, déduction faite des dettes mobilières, et de tout ce qui doit s'acquitter sur le mobilier.
Tous les héritiers sont aussi tenus de toutes les charges de la succession , tels que sont les frais funéraires , les frais d'inventaire, les legs; car il est naturel que tous ceux qui prennent part à la succession prennent part k ses charges.
Il faut excepter de cette règle la plupart des coutumes qui chargent le mobilier de l'acquittement des dettes mobilières ; car ces mêmes coutumes ic chargent aussi des frais funéraires, quelques-unes même le chargent aussi de l'exécution du testament du défunt ; ce qui ne doit s'entendre que de l'acquittement des legs de sommes modiques, et à une fois payer.
La règle que tous les héritiers sont tenus des legs, souffre encore exception, à l'égard des legs d'un corps certain , que le défunt a laissé en sa succession ; car ces legs d'un corps certain , comme il a été observé ci-dessus , ne sont dus que par ceux qui succèdent k ce corps certain.
Lorsque le défunt a laissé différents héritiers à différentes espèces de biens, et (^u'il a chargé de la prestation de quelques legs les héritiers à une certaine espèce de biens nommément, les héritiers aux autres espèces de biens ne seront point tenus desdits less.
Que s'il avait chargé l'un de ses héritiers à une espèce de biens, de la prestation de (quelques legs, quand même il aurait ordonné expressément qu'il ne voulait point que les autres en fussent tenus; les autres devraient y contribuer pour leurs portions héréditaires dans les coutumes qui, comme celles de Paris et d'Orléans, ne permettent pas qu'un des héritiers soit plus avantagé que les autres dans les biens d'une succession qu'ils partagent ensemble ; car ce serait un vrai avantage que ceux qui ne seraient pas chargés du lejgs, auraient au-dessus de celui qui en serait chargé , s'ils n'étaient point obligés d'y contribuer avec lui.
Lorsqu'il y a différents héritiers h différentes espèces de biens, les différ ents partages de ces différentes espèces de biens et les procédures qui y tendent , telles que celles des estimations, etc., sont des charges particulières de la succession particulière de chacune de ces espèces de biens, plutôt que des charges générales de la succession ; c'est pourquoi ils ne doivent être portés que par ceux qui succèdent à cette espèce particulière de biens.
A l'égard des frais d'inventaire , ils doivent être partagés par tous les héritiers , parce qu'ils servent à régler la contributioQ aux dettes qui est à faire entre tous les héritiers*
$ II. De ceux qui sont aux droiU des héritiert»
Il n'est pas douteux que tous ceux qui sont aux droits d'héritiers, sont tenus des dettes et charges de la succession de la même manière que cet héritier aux droits duquel ils sont.
Par exemple, l'héritier de Théritier d'un défunt est tenu de toutes les dettes et charges de la succession du premier décédé , de la même manière qu'en était tenu l'héritier à qui il a succédé ; car, par l'acceptation que l'héritier à qui il a succédé a faite de la succession du premier décédé , toutes les dettes et charges de la succession de ce premier décédé sont devenues les propres dettes de l'héritier qui lui a succédé, et, par conséquent, l'héritier de cet héritier en doit être tenu comme de toutes ses autres dettes.
Pareillement le cessionnaire de droits successifs, soit que la cession ait été faite à titre onéreux ou à titre gratuit , peu importe , est tenu des dettes et autres charges de la succession de la même manière que l'héritier qui lui a fait cession de ses droits ; car il est de la nature de cette cession que le cessionnaire acquitte l'héritier son cédant de toutes les dettes «t charges de la succession ; le cessionnaire prend à ses risques les droits successifs qui lui sont cédés, et comme ils sont composés d'actif et de passif, de même qu'il a tout l'actif il doit supporter aussi tout le passif.
Le cessionnaire des droits successifs est tenu non -seulement des dettes et charges de la succession qui restaient à acquitter au temps de la cession qui lui a été faite, mais même de toutes celles qui avaient été acquittées auparavant ; car, de même que le cédant lui fait raison de tout ce qu'il a touché de la succession , de même il doit acquitter son cédant de tout ce qu'il lui en a coûté pour la succession. Passim tit,^ ff. de Hœred. et acL vend.
Par la même raison, le cessionnaire des droits successifs est tenu même de ce que le défunt devait à son cédant , et dont son cédant a fait confusion en devenant héritier; car il doit acquitter son cédant de tout ce qu'il en a coûté à son cédant pour être héritier ; or, il lui en a coûté sa créance dont il a fait confusion , son cessionnaire doit donc l'en acquitter'. F. L. 2, § 18, ff. eod. Ut.
Le mari dans la communauté duquel tombent les droits successifs des successions éohues à sa femme est, à cet égard, comme un cessionnaire de droits successifs , et , en cette qualité , tenu des dettes desdites successions ; s'il a autorisé sa femme pour les accepter , il en est tenu indéfîniment ; que si la femme s'est fait autoriser par justice sur son refus, il n'est tenu des dettes desdites successions, que jusqu'à concurrence de l'actif qui est tombé en sa communauté , sa femme ne pouvant pas s'obliger sans son consentement au delà de ce qu'il profite ■.
» F. art. 1698, C civ.
Art. 1698 : « L'acquéreur doit de ( son côté rembourser au vendeur ce <c que celui-ci a payé pour les dettes a et charges de la succession , et lui faire ( raison de tout ce dont il était créancier, (( s'il n'y a pas stipulation contraire. »
» F. art. 1411, 1414, 1415, 1416 et 1417, C. civ.
Art. 1411 : « Les dettes des succes- « sions purement mobilières qui sont « échues aux époux pendant le ma- « riage, sont pour le tout à la charge « de la communauté. »
Art. 1414 : « Lorsque la succession « échue à l'un des époux est en partie « mobilière et en partie immobilière, « les dettes dont elle est grevée ne « sont à la charge de la communauté « que jusqu'à concurrence de la por- « tion contributoire du mobiher dans a les dettes, eu égard à la valeur de n ce mobilier comparée à celle des « immeubles. — Cette portion contri- « butoire se règle d'après l'inventaire R auquel le mari doit faire procéder, « soit de son chef, si la succession « le concerne personnellement, soit
Par la même raison , la femme qui accepte la communauté dans laquelle sont tombées le^ suoeessions de son mari , est , à cet égard , comme cessionnaire des droits successifs desdites successions pour la moitié qu'elle a dans la communauté ^ et en conséquence elle est tenue , pour sa moitié des dettes Hesdites successions, de la même manière qu'elle est tenue de toutes les autres dettes de la communauté, les dettes desdites successions étant devenues dettes ûû la communauté en laquelle elles sont entrées.
Si tous les biens de la succession échue à l'un des conjoints tie sont pas tombés dans la communauté , comme si cette succession était composée de mobilier qui est tombé dans la communauté , et d'héritages qui sont restés propres au conjoint à qui la succession est échue ; ce conjoint portera seul une portion dans les dettes de la succession répondante aux héritages de la succession qui lui sont demeurés propres, et la communauté portera seulement l'autre portion repondante au mobilier qui y est entré. F. cette question agitée au long dans le Traité de la Communauté.
$ III. Des donataires et légataires universels et autres successeurs unitierstls.
Les 4ùiÊaiaires ei légataires universels sont ceux qui sont doqataires ou légataires, non de choses particulièi'es , mais de l'universalité des bienp d'une personne ^, soit du total, soit d'une quotité, comme de la moitié, du tiers, du quarts du ditièttie des biens , etc.
« comme dirigeant et âùtodsatit les « Actions de sa femtrie, sMl s'agit d'une « succession à elle échue. »
Art. 1415 : <c A défaut d'invebtaife, ii d dans tous les cas où ce défaut H préjudleie à la femme, elle ou ses <* nérittersi. peuvent, lors deladisso- « lution de la communauté, poursuivre « les récompenses de droit, et même R faire pfetite, tant par titres et part piers domestiques que par témoins, *» et au besoin par la commune reét nommée, de la consistance et valeur rt du mobilier non inventorié. — Le 4i mari n'est jamais recevable à faire k cette preuve. »
Art. 1416 : « Les dispositions de « l'art. 1414 (ei-dessus) ne font point « obstacle à ce que les créanciers d'une « succession en partie mobilière et en c( partie immobilière poursuivent leur « paiementsur les biens delà commu- « nauté, soit que la succession soit c( échue au mari, soit qu'elle soit échue « à la femme lorsque celle-ci l'a ac- « ceptée du consentement de 9on mari ; ft le lotit sauf les récompenses respec- « tivés. — Il en est de môme si la « succession n'a été acceptée par la « femme que comme autorisée en jus- (t tice, et que néanmoins le mobilier « en ait été confondu dans celui de
« la communauté sans yn inventaire <( préalable. »
Art. f417 : « Si la succession n'a été « acceptée par la femme que comme a autorisée en justice au refus da mari, « et s'il y a eu inventaire^ les créan- « ciers ne peuvent poursuivre leur « paiement que sur les biens tant mo- « biliers qu'immobiliers de ladite Su- « cession, et, en cas d'ii^Qisanee, '( sur la nue propriété des autres bîeos « personnels de la femme* »
^ f.art.l0(t3, G.oiy.,quidéfmitle]égataire universel et l'art. 1Q09 qui détermine ses obligations.
Le Code appelle légataires à titré universel ceux qui ne sont légataires que d'une quote part, V. art. iOlO, C. civ.; et leurs obi iaationsj quant aux dettes, sont déterminées par rart.1012, C. civ. V. ci-après.
Art. 1003 ? « Le legs universel est « la disposition testamentaire par la- <t quelle le testateur donne à une 6u « plusieurs personties l'universalité des « biens qu'il laissera à son décès. »
Art. 1009 : « Le légataire universel « qui sera en concours avec un héritier n auquel la loi réserve «ne quotité des <c biens, sera tenu des dettes et châr- « ges de la succession du testateilr, « personnellement pour sa part et por*
Quelque petite que soit la quotité dont une personne est donataire ou léjgataire, fût-ce de la vingtième ou trentième partie , dès que le don ou legs n^st point de choses particulières , mais d'une quotité , comme lorsqu'on a donné ou légué en ces termes, la vingtième partie , la trentième partie de mes biens^ un tel donataire ou légataire est donataire universel y légataire universeL^An contraire , le donataire ou légataire de certaines choses , comme d'un* telle terre, d'une telle maison, n'est qu'un donataire ou légataire particulier, auand même ces choses composeraient plus des trois quarts du patrimoine du donalent ou testateur.
Non-seulement les donataires ou légataires de l'universalité générale des biens, ou d'une quotité de cette universalité générale, sont donataires ou légataires universels, on répute aussi pour tels les donataires ou légataires d'une espèce particulière de biens, ou d'une quotité de ces biens ; par exemple , le donataire ou légataire des meubles ; du tiers , du quart ou d'une autre portion des meubles , le donataire ou légataire des acquêts , le donataire ou légataire de la moitié ou du quint des propres d'une telle ligne, sont des donataires ou légataires universels *•
Mais si je donnais ou léguais à quelqu'un tous mes bois, ou tous mes prés, ' ou toutes mes maisons de ville, tel donataire ou légataire ne serait pas un donataire ou légataire universel ; les prés, les bois , les maisons de ville, sont des espèces d'héritages, non pas des espèces et genres de biens ; car on divise les biens en biens meubles et immeubles, en acquêts et propres, en propres de telle ou telle ligne , mais jamais on ne s^est avisé de penser que les biens se divisent en prés, en bois, en vignes, en maisons, etc.
Observez aussi que si le testateur a légué un certain héritage à une per- , sonne, quoique cet héritage soit l'unique immeuble qu'il ait, ou l« seul propre, le legs n'est pas néanmoins un legs universel, comme il le serait s'il avait été fait per modum universitatis 3 comme s'il avait ùii^je lègue mes biens immeubles, je lègue mes propres *.
tes donataires ou légataires universels d'une personne , sont tenus de ses dettes ; la raison en est évidente ; ces donataires et légataires sont donataires ou légataires des biens ou d'une quotité des biens : or, selon les notions communes, les biens renferment la charge des dettes, bona non intelliguntur nisi dedtuito œre alieno»
Par conséquent on ne peut être donataire ou légataire universel de quelqu'un qu'on ne soit tenu de ses dettes ^
Le donataire universel des biens présents d'une personne est tenu des dettes qui étaient déjà contractées lors de la donation, et non de celles que le donateur aurait contractées depuis ; car les biens présents ne renferment que la
« tion, et hypothécairement pour le « tout ; et il sera tenu d'acquitter tous « les legs, sauf le cas de réduction, « ainsi qu'il est expliqué aux art. 926 fc et 927. »
Art. 1010 : « Le leas h titre uni- « versel est celui par lequel le testa- « teur lègue une quote-part des biens « dont la loi lui permet de disposer, « telle qu^une moitié, un tiers, ou tous « ses immeubles, ou tout son mobilier, tt ou une quotité fixe de tous ses im- « meubles ou de tout son mobilier. — « Tout autre legs ne forme qu'une ce disposition à titre particulier. 9
Art. 1012 : « Le légataire à titre tt universel sera tenu, comme le léga- « taire universel, des dettes et charges « de la succession du testateur, pera sonnellement pour sa part et por- « tion, et hypothécairement pour le « tout. »
^ Le Code les qualifie légataires à titre universel, art»1010, G. civ., note précédente,
* Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier* (Art. 1010, in fine^ F. CHlessus p. 206,, note 1.
» r. art. 1009, et 1012, C. civ., çi-dessus^ p. 206, note U
TïlAITÉ DES SUCCESSIONS.
charge des dettes présentes , et il ne doit pas être au pouvoir du donateur de diminuer reiïetdesa donation, en contractant depuis des dettes; ce serait donner atteinte à rirrévocabilité , qui fait le caractère des donations entrevifs ^
Le donataire dés biens présents ne doit pas non plus être tenu des frais funéraires du donateur, s'il a laissé d'autres biens sur lesquels ils puissent se prendre ; car ils doivent plutôt se prendre sur ces biens qui appartenaient au défunt, et sont de la succession, que sur ceux qui ont cessé de lui appartenir par la donation qu'il en a faite.
Que si le donateur n'avait point laissé d'autres biens que ceux qu'il a donnés, l'humanité et la reconnaissance que doit le donataire au donateur, exigent que ces frais se prennent sur les biens qu'il a donnés.
Le donataire des biens que le donateur laissera lors de son décès, ou d'une quotité de ces biens, est tenu, pour la part dont il est donataire, de toutes les dettes qui se trouvent lors du décès du donateur, et des frais funéraires j car les biens qu'il laissera lors de son décès, renferment la charge de toutes ses dettes et des frais funéraires *.
Mais il ne sera pas tenu des legs ; car il ne doit pas être au pouvoir du donateur de diminuer l'effet de sa donation par des legs.
Les légataires universels sont tenus, pour la part dont ils sont légataires, tant des legs que des dettes et autres charges de la succession j ils ne sont légataires que de ce qui reste après toutes les charges acquittées *.
 l'égard des légataires de choses particulières , quand même les choses qui leur seraient léguées feraient les trois quarts et demi de son patrimoine ,
* F. art. 945, G. civ.
Art. 945 : « Elle sera pareillement [ nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient a l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. »
* F. art. 1082, 1084 et 1085 C. civ.
Art. 1082 : « Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des entants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. — Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donatenr, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. »
Art. 1084 : « La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents
« et à venir, en tout ou en partie, a « la charge qu'il sera annexé à l'acte « un état des dettes et charges du dote nateur existantes au jour de la do- <t nation, auquel cas, il sera libre au « donataire, lors du décès du dona- « teur, de s'en tenir aux biens pré- 'c sents, en renonçant au surplus des « biens du donateur. »
Art. 1085 : « Si l'état dont est men- « lion au précédent article n'a point « été annexé à l'acte contenant dona- « tion des biens présents et h venir, « le donateur sera obligé d'accepter « ou de répudier cette donation pour « le tout. En cas d'acceptation, il ne « pourra réclamer que les biens qui se « trouveront existants au jour du dé- « ces du donateur, et il sera soumis « au paiement de toutes les dettes et « charges de la succession. »
* F. art. 1009, in fine, ci-dessus p. 206, note 1, et 1013, C. civ.
Art. 1013 : « Lorsque le testateur « n'aura disposé que d'une quotité de « la portion disponible, et qu'il l'aura « fait à titre universel, ce légataire « sera tenu d'acquitter les legs parce ticuliers par contribution avec les K héritiers naturels. »
ils ne sont tenus en rien des dettes du défunt , ni des autres charges de sa succession ; car ces choses particulières ne renferment point la charge des dettes, onus œris alieni non singularum rerum, sed universi patrimonii anus est.
Ils peuvent néanmoins quelquefois en être Indirectement tenus , en ce que si le défunt a légué plus qu'il ne lui restait de biens disponibles après les dettes acquittées, on peut répéter contre les légataires ce qu'ils ont reçu de plus qu'il n'était permis au testateur de léguer ; et, à cet effet , tous les legs particuliers doivent souffrir une diminution au sol la livre ^.
Suivant le même principe , que les biens renferment la charge des dettes, tous ceux qui succèdent, a quelque titre que ce soit, aux biens d'une personne comme à des biens vacants , tels que le roi ou les seigneurs qui succèdent aux biens d'un défunt par droit de confiscation , bûtardise , déshérence , aubaine, sont tenus de la succession de ce défunt, et de toutes les autres charges de ses biens.
Il en est de même d'un abbé ou monastère qui succède au pécule de son religieux.
Pour que les légataires et donataires universels, les successeurs h titre de déshérence , et autres qui succèdent aux biens plutôt qu'à la personne , ne soient tenus des dettes que jusqu'à concurrence des biens auxquels ils ont succédé , il faut qu'ils en aient fait constater la quantité par un inventaire, ou quelque autre acte équivalent * ; s'ils s'en sont mis en possession sans cela, et qu'ils aient disposé des biens, ils seront tenus indéfiniment des dettes, et ils ne seront pas reçus , pour s'en décharger , à oiïrir d'abandonner et de tenir compte des biens, s'étant mis par leur mute hors d'état d'en pouvoir constater la quantité , c'est le sentiment commun , duquel s'écarte Ricard {Traité des Dispositions conditionnelles , ch. 4, sect. i, n®* 112 et suiv.), qui prétend que, même en ce cas, ils doivent être reçus à l'abandon, et à justifier par enquêtes de commune renommée, la quantité des biens ; ce sentiment ne doit pas être facilement suivi.
▲bt. m. — Comment et poar qoelle part eeax qui lont team dei charffM d'ane iiiccMtiOB en lont-ilt tenat?
5 I*^ Les héritiers sont tenus des dettes d'un défunt pour la part dont ils sont héritiers , même au delà des forces de la succession.
Ce principe se tire de la définition même de l'hériiier. Vhérilier est celui qui succède à tous les droits actifs et passifs du défunt, par conséquent à toutes ses obligations , à toutes ses dettes ; il n'est pas tenu des dettes comme d'une charge des biens auxquels il succède, mais il en est tenu comme successeur, non pas seulement des biens, mais de la personne même du défunt ; c'est-à-
»F. art. 1024, in fine, qui renferme la même décision.
Art. 1024 : <« Le légataire à titre « particulier ne sera point tenu des « dettes de la succession, sauf la réc( duction du legs ainsi qu'il est dit cire dessus, et sauf l'action hypothécaire n des créanciers. »
• V. art. 769 et T72, C. civ.
Art. 769 : « Le conjoint survivant <c et l'administration des domaines qui n prétendent droit à la succession , sont
TOM. VIII
« tenus de faire apposer les scellés, et « de faire faire inventaire dans les forte mes prescrites pour l'acceptation des (c successions sous bénéfice d'inven- « taire. »
Art. 772 : « L'époux survivant ou « l'administration des domaines qui « n'auraient pas rempli les formalités « qui leur sont respectivement près- « crites, pourront être condamnés aux (( dommages et intérêts envers les hé* « riliers, s'il s'en représente. »
SIO
TRAITÉ DBS SUCCESSIONS.
dire de tous ses droite personnels, actifs et passifs, et, par conséquent, de toutes ses dettes, même au del^ de la valeur de ses biens.
Cette rè^le a lieu à l'égard des héritiers pour partie, comme à l'égard d'un unique héritier. La seule différence qu'il y a entre eux , est que les héritiers pour partie ne sont tenus des dettes que pour la même partie dont ils sont néritiers, au lieu que Tunique héritier est tenu du total des dettes; mais ils conviennent en ce point que l'héritier pour partie, par exemple , l'héritier du quart est tenu du quart des dettes au delà de la valeur du quart des biens auquel il succède , de la même manière que l'héritier unique est tenu du total des dettes au delà de la valeur du total des biens ^.
Notre règle ne souffre d'exception qu'à l'égard des héritiers sous bénéfice d'in^rentaire, comme nous l'avons vu au ch. 3, sect. 2, art. l*^
L'héritier qui a cédé ses droits successifs , ne laisse pas de continuer d'être tenu des dettes de la succession , sauf son recours contre son cessionnaire , qui doit l'en acquitter ; car la cession qu'il a faite ne le fait pas cesser d'être héritier, et ne peut pas le libérer des obliptions qu'il a contractées envers les créanciers de la succession par l'acceptation qu'il en a faite.
Pareillement, quoiqu'il y ait des donataires universels on des légataires universels , l'héritier ne laisse pas d'être tenu des dettes pour le total , s'jl est héritier unique, ou pour la portion dont il est héritier pour partie , sauf son recours contre les donataires et légataires universels pour ce qu'ils en doivent porter*.
Il n'en est pas de même des legs que des deties ç Théritier n'en est ms tenu ultra vires y mais seulement jusqu'à concurrence des biens ', et non pas même jusqu'à concurrence de tous les biens , mais seulement jusqu'à conpurrence des biens disponibles * , c'est-à*>dlre des meubles et acquêts de la portion des propres dont les coutumes permettent de disposer par testament; l'héritier ne peut être tenu des legs au delà ; e'est pourquoi il peut s'en libérer en abandonnant à tous les légataires tous les biens disponibles, et retenant la portion des propres que les coutumes réservent à l'héritier, qui est daps les coutumes de Paris et d'Orléans les quatre cinquièmes.
£n faisant cet abandon^ il demeure ouitte des legs envers eux , et la charge des dettes doit être partagée entre les légataires pour raison des biens disponibles qui leur sont abandonnés, et entre l'héritier pour raison de ceux par lui retenus.
La raison de la différence à cet égard entre les legs et les dettes est sensible ; les coutumes ne donnent au testateur le pouvoir de faire des legs que jusqu*à concurrence des biens disponibles ; par conséquent ils ne sont pas valables au delà , mais il a été au pouvoir du défunt de contracter autant de dettes qu'il a voulu.
* F. art. 1220, C. cîv., «-dessus,
■ Ainsi l'héritier est toujours à l'égard des créanciers le successeur à la personne du défunt débiteur; les légataires universels ou à titre universel sont seulement appelés à la contribution; nous pensons qde le Gode a consacré cette doctrine (art. 12-20 C.
civ., F. d-dessus, p. 154-, note 1), & n'en f^ut cependant pas conclure flue le créancier serait non recevable a agir directement contre îe légataire, car il est conforme à la raison que ce-
lui qui doit en définitive contribuer, puisse être poursuivi.
' 11 est difficile de croire que les rédacteurs du Gode aient voula changer la doctrine à cet égard, malgré les difficultés que présente l'art* 7^, in finêy V. ci-aessus, p. 185, note I*
* F. art. 920, G. civ.
Art. 920 : « Les disposittons soît « entre-vifs, soit à cause de mort, qui <t excéderont la quotité disponible, « seront réductibles à cette quotité « lors de l'osverliine do la succès- « sion. n
Ceux qui sont aux droits des héritiers sont aussi tenus des dettes ultra vires, fKiisqu'ils en sont tenus de la même manière que les héritiers, comme il a été dit en l'article précédent.
A l'égard des donataires et légataires universels , du roi et des seigneurs , qui succèdent par aubaine , confiscation , droit de bâtardise , droit de déshérence , de l'abbé ou du monastère qui succède au pécule de son religieux , toutes ces personnes ne sont tenues des dettes , que jusqu'à concurrence des biens auxquels ils succèdent ; ils peuvent , en les abandonnant, se décharger des dettes. La raison est que toutes ces personnes ne succèdent point à la pei*sottne du défunt, mais seulement à ses biens; ils ne sont tenus des dettes, que parce qu'elles sont une charge des biens ; ils n'en sont point débiteurs personnels : or, c'est un principe que, lorsqu'on n'est tenu de quelque dette qu'à raison d'une chose qu'on possède, on peut s'en décharger en abandonnant la chose ^.
S II. Pour quelle portion les héritiers sont-ils tenus des dettes ?
L'héritier unique est tenu du total des dettes , quand même il y aurait des donataires et légataires universels de portions de biens, sauf à lui son recours contre eux pour la part qu'ils en doivent porter, suivant que nous l'avons déjà observé ci dessus.
Lorsque le défunt a laissé plusieurs héritiers > il y a quelques coutumes assez déraisonnables pour les obliger tous solidairement aux dettes du défunt, comme si plusieurs pouvaient succéder tn«o/tdum aux droits d'une personne. Hors ces coutumes, chaque héritier est tenu des dettes pour la part dont il est héritier.
Je dis pour la part dont il est héritier, et non pas seulement pour la part qu'il aura dans le partage des biens de la succession ; car si, par exemple, une personne a laissé deux héritiers de ses biens, et a fait un étranger légataire du tiers de ses biens , ses deux héritiers seront tenus des dettes de la succession pour moitié, sauf leur recours contre le légataire universel, qui en doit porter un tiers. La raison est que, quoique chacun de ses héritiers ne doive avoir dans 1^ partage des biens de la succession que le tiers , néanmoins ils sont héritiers chacun pour moitié j ils sont saisis dès l'instant de la mort du défunt, chacun pour moitié, de tous les droite actifs et passifs du défunt. La délivrance qu'ils font au légataire du tiers des biens oblige bien ce légataire à porter à leur décharge le tiers des dettes, à les indemniser de ce tiers, mais ne les désoblige pas envers les créanciers de la succession.
Lorsque plusieurs enfants succèdent par représentation de leur père ou mère, H ne sont héritiers chacun que pour la portion qu'ils ont dans la portion de la personne qu'ils représentent, c'est pourquoi ils ne sont chacun tenus des dettes que pour leur portion dans cette portion. Finge ; une personne laisse pour héritiers deux frères et quatre neveux par représentation d'un troisième frère ; chacun de ces neveux ne sera tenu des dettes que pour son quart dans le tiers, c'est-à-dire pour un douzième.
Lorsque tous les héritiers d'un défunt sont héritiers aux mêmes biens , la part que chacun a dans la succession est certaine , ^t par conséquent , la part que chacun doit porter des dettes l'est aussi >.
Lorsque le défunt a laissé différents héritiers à difTérentes espèces de biens, par exemple , un héritier aux meubles , acquêts et propres maternels , et un
* On doit appliquer encore cette dédsion aux enfants naturels, au conjoint survivant et à l'état qui ne sont que des successeurs aux biens, et non \ note 2),
pas des successeurs à la personne.
' C'est aujourd'hui le droit commun
(art. 732, G. civ., F. ci-dessus, p. 36,
TKAITÉ DES SUCCESSIONS.
autre héritier aux propres paternels, chaque héritier est censé succéder h une part proportionnée à ce qu^est la valeur en actif des biens auxquels il succède, a la valeur de toute la succession , et doit, par conséquent, porter la même part des dettes de la succession^.
C'est pourquoi si les meubles , acquêts et propres maternels font les trois quarts de toute la succession , et les propres paternels le quart , l'héritier aux meubles et acquêts, et propres maternels, portera seul les trois quarts des dettes, et l'héritier aux propres paternels en portera seul le quart.
Cette part ne peut être constante que par une ventilation , qui ne se peut faire qu'après une estimation des différents biens de la succession. L'opinion commune est , qu'en attendant , ces différents héritiers sont tenus des dettes chacun pour leur portion virile , sauf à se faire raison du plus ou du moins , lorsque les portions ont été constatées par la ventilation *.
Suivant les principes que nous avons établis , lorsque des m;\les succèdent avec des filles à un défunt qui a laissé des fiefs dans sa succession , les mâles ayant une plus grande part que les filles , doivent porter une plus grande part des dettes ; par exemple , si le frère et la sœur d'une personne lui succèdent, et qu'il y ait dans la succession le quart en biens féodaux , et les trois quarts en biens ordinaires, le frère qui succède seul aux biens féodaux, et qui partage l^s autres avec sa sœur, portera le quart et la moitié des trois quarts des dettes, c'est-à-dire cinq huitièmes.
Il n'en est^^»As-dennême de l'aîné dans les successions de la ligne directe, comme nous Talions voir.
S IIÏ. Pour quelle part Vaine contribue-t-il aux dettes ' ?
Quoique l'atné ait dans les ficfs une portion plus considérable que celle de ses puînés, néanmoins , il n'est tenu que de la même portion des dettes dont chacun des puînés est tenu ; les coutumes de Paris, art. 334, et d'Orléans, art. 360, le décident formellement. La raison est que les coutumes de Paris et d'Orléans , et autres semblables, donnent à l'aîné, par forme de prélegs et hors part, ce qu'elles lui accordent de plus qu'aux puînés dans les fiefs, et ne ie réputent héritier que pour sa portion virile. Par exemple, si un père laisse quatre enfants , quoique l'aîné ait seul le manoir et la moitié des (iefs , néanmoins il n'est réputé héritier que pour son quart, étant censé avoir ce qu'il a de plus à litre de prélegs , et conséquemment il n'est tenu des dettes de la succession que pour son quart.
Si le défunt devait le prix entier d'une maison de ville que l'aîné a choisie pour son manoir, cet aîné, qui prend dans la succession ce manoir entier, ne devra-t-il que sa portion virile du prix qui en est dû ? Sans doute. C'est une dette de la succession , dont tous les héritiers sont tenus chacun pour leur portion , comme de toutes les autres ; car, suivant le principe que nous avons établi ailleurs, on ne considère point la cause ni l'origine des dettes.
* Ce ne serait plus aujourd'hui que des cas exceptionnels, telsdans les art. 747, C. civ., ci-dessus, p. 79, note 1, et 351, C. civ., ci -dessus, p. 82, note 1.
• L'art. 873, C. civ., contient, assez mal h propos, l'expression de cette ancienne opinion, qui ne doit plus être une règle, mais seulement une exception très restreinte.
Art. 873 : « Lès héritiers sont tenus « des dettes et charges de la succesn sion, personnellement pour leur part « et portion virile, et hypothécairement « pour le tout; sauf leur recours, soit <i contre leurs cohéritiers, soit contre « les légataires universels, à raison (( de la part pour laquelle ils doivent y (C contribuer. »
Ml n'y a plus de droit d'aînesse.
Quaique des rentes constituées soient assignées par assignat sur des fiefs , l'aîné n'en doit que sa portion virile ; car cet assignat spécial n'empêche pas que ces rentes ne soient dettes personnelles du défunt, dont chacun des enfants est tenu par égales portions.
Cette aécision a lieu quand même l'héritage aurait été saisi réellement pour cette rente sur le défunt. Si ce défunt a laissé quatre enfants, l'aîné aura la moitié dans cet héritage féodal saisi réellement ; car la saisie réelle n'empêche pas qu'il ne soit de la succession , et néanmoins il ne devra que son quart de la rente pour laquelle il a été saisi ; c'est pourquoi, s'il est par la suite adjugé^ putà pour 10,000 livres qui aient servi à payer le créancier de cette rente , l'aîné h qui appartient moitié dans le prix, laquelle moitié est de 5,000 livres, et qui ne doit néanmoins que son quart dans les 10,000 livres acquittées, lequel quart monte à 2,500 livres, se trouve avoir payé 2,500 livres pour les puînés, dont il doit être récompensé par eux.
Il en est autrement des rentes foncières dont quelque héritage féodal serait chargé; ces rentes ne sont point des dettes de la succession, mais des charges de l'héritage dont par conséquent , l'aîné doit être tenu , non pour la portion dont il est héritier, mais pour la portion qu'il a dans l'héritage.
Il faut dire la même chose des hypothèques dont un héritage féodal serait chargé pour dettes dues par des tiers et non par le défunt.
Le principe que nous avons établi, «que le préciput de l'aîné est franc des dettes de la succession, » reçoit une exception dans le cas auquel les dettes absorberaient le surplus des biens ; par exemple , si une personne a laissé pour 60,000 livres de bien , outre le manoir de l'aîné, le tout en fief, pour 48,000 livres de dettes , et six enfants , chacun des puînés n'aura oue son dixième, montant à 6,000 livres, par conséquent l'aîné qui a 30,090 livres ]>our sa moitié dans les biens féodaux outre le manoir, se trouve avoir de plus que chacun de ses frères 24,000 livres, outre le manoir , par préciput. 11 ne reste après le prélèvement de ce préciput que 36,000 livres dans la succession , et il y a pour 48,000 livres de dettes ; ces dettes par conséquent excèdent de 12,000 livres le surplus de la succession. Le préciput de l'aîné ne doit pas être en ce cas franc et quitte de dettes ; on doit en retrancher les 12,000 livres qui manquent pour acquitter les dettes; car les coutumes, en accordant un prélegs à l'aîné, n'entendent pas le faire ullrà vires hœredilaiU, et de même que les prélegs faits par le testateur en pays de droit écrit où les prélegs sont permis, souffriraient en ce cas ce retranchement, parce qu'il n'est pas permis de léguer au delà de son bien, de même en ce cas le prélegs légal de l'aîné doit souffrir ce retranchement , parce que la loi n'est pas présumée le faire uUrà vires hœredilatis. Il serait absurde que les puînés fussent obligés de payer une partie des dettes de la succession sur leur propre bien , tandis qu'il y aurait aes biens de la succession plus que suffisants pour les acquitter, dont l'ainé jouirait pour son préciput.
Lemaître va plus loin (tit.l5surart. 17); il veut qu'on retranche en ce cas une légitime pour les puînés, et cette légitime doit être la moitié de ce qu'ils auraient si les dettes étaient prélevées sur tous les biens de la succession ; ainsi, dans cette espèce, les dettes qui sont pour 48,000 livres étant prélevées sur toute la succession, qui est de 60,000 livres outre le manoir, il resterait 12^000 livres, outre le manoir dont les trois puînés auraient 6,000 livres, qui est pour chacun 1,200 livres, la légitime de chacun doit être de 60O livres pour les 53,000 livres qui doivent être déduifts sur le préciput de l'aîné. Ce sentiment de Lemaître est (rès équitable, et doit être suivi ; car le principe qui accorde à l'aîné un préciput franc de dettes, se croisant, dans cette espèce, avec le principe qui veut (}ue chaque enfant ait une légitime dans les biens de son père, ce dernier, qui a son fondement dans le droit naturel, doit prévaloir, et faire céder l'autre, qui n'est que de droit arbitraire.
Ce que nous avons dit jusqu'à présent « que l'aîné contribue aux dettes par
égales partions avec ses puînés, » n'a lieu que dans les coutumes telles ^ue Paris et Orléans , qui lai accordent ce qu'il a de plus <iu'eux par forme de prélegs ; il en est autrement dans celles où l'atné est hétitief d'une plus grande poriion, ou même est unique héritier et saisi de toute la succession, âi la charge (Fen départir une certaine portion aut putnés» il n'est pas douteux datts ces coutumes que les puînés ne doivent contribuer aux dettes que pour la portion qui leur est départie.
§ IV. Pour ijUelle part les donataires et légataires universels et atUres suc cesseurs universels contribuent-ils aux dettes?
Les donataires et légataires universels d'une quotité de biens, comme de la moitié, du tiers, du quart, sont tenus des dettes pour la même part ^.
Si la part dont ils sont donataires ou légataires était réduite a une moindre partie, la part qu'ils doivent porter des dettes serait pareillement réduite à une semblable part.
Le donataire universel ou légataire universel indéfiniment, est bien tenu au total des delteS) lorsque tous les biens du donateur ou testateur sont disponibles> et que la donation ou legs ne souffre aucun retranchement 4 mais s'il y a des biens non disponibles, si la donatioii ou legs universels souffrent quelque
légataire universel ne sera tenu des dettes que pour une part proportio.onée à raison de ce qu'est la valeur des biens qui lui demeurent à la valeur du total de lous les biens délaissés par le défunt 4 et le légitimaire pu l'héritier qui se lient aux réserves coutumières sera tenu du surplus des dettes.
Lorsque plusieurs seigneurs succèdent à différents biens d'un condamne ou d'un homme mort sans héritiers, qui sont situés dans les différents territoires de leurs justices^ chacun porte une part dans les dettes proportionnée i ce qu'est ia valeur des biens auxquels ils succèdent au total des différents bteos.
§ V. Des dettes indivisibles»
Ce que nous avons dit jusqu'à présent « que les héritiers et leS Sdcce^^ul^ universels sont tenus des dettes pour la portion dont ils sont héritiers, » soulïï^ une exception nécessaire à l'égard des dettes indivisibles; car ces detiesiie pouvant de leur nature se diviser, il est nécessaire que diaque héritier, chaque successeur universel soit tenu pour le total de ces sortes de dettes *. EU Îuœ in parles dividi non possunt, soiida à singulis hœredibus debentur. L. 92, ff. de reg. jur.
On appelle dettes indivisibles les dettes des choses qu'on ne peut avbir ponr partie, ni payer pour partie même indivisée, les choses qui ne sout suscepti-
* V, an. 871, C. civ., ci-dessus, p. 198, note 1, et 1009, et 1012, C. civ., ci-dessus, p. 206, note 1. Sur quoi il faut remarquer que si les légataires sont légataires de quote pari, la portion qu'ils doivent supporter dans les dettes est par là même déterminée; mais s'ils sont légataires des meubles ou des immeubles, ou d'une quote des meubles ou deâ immeubles il faudra au préalable estimer le montant de leur legs, et le compater aveè toute la suc-
cession, pour déterminer la fractltm dont ils sont légataires.
» F. art. 1222 et 1223, C civ;, «tuî consacrent les mêmes principes;
Art. 1222 : n Chacun de ceux qm dnt vc contracté conjdntement une dette « indivisible, en est ténu pour le total. *< encore iim l'i^bHgatiem n'ait pas été « contractée solidairement. ^
Att. 1223 : (t II en est de même h (( l'égaH dés hé^iliërs de celui qm a (( co-ntiaeié une pareiHe obligation. »
bles de parties ni réelles, ni même intellectuelles, tel qu'est un droit de servitude ) eftr on ne peut avoir pour partie un droit de servitude : tel qu'est un droit de vuei un droit de passage sur rhéritage d'autruî, on ne peut constituer pour partie un pareil droite servilus pro parle conslUui non potes t ^.
C'est Ipiourquoi si le défunt s'était obligé de constituer au propriétaire de l'héritage voisin du sien un droit de passage sur son héritage, et qu'il laisse quatre héritiers qui succèdent chacun pour leur quart à cet héritage, chacun de ses héritiers sont tenus, non pas pour leur quart, mais solidairement de cette dette^ parée qu'elle est indivisible ; on ne peut constituer un droit de passage pour un quart; on ne peut laisser passer une personne pour un quart; le créancier pourra donc agir solidairement contre chacun des héritiers, pour qu'ils lui constituent la servitude, pour qu'ils le soulTrent passer.
Que si la chose due n'est pas susceptible, à la vérité, d'une division réelle, mais qu'elle soit susceptible de parties au moins intellectuelles ; si on peut la posséder, en être propriétaire par portions indivisées, la dette d'une telle chose n'est pas indivisible, et les héritiers n'en sont pas tenus solidairement, mais chacun pour leur portion. Par exemple, si le défunt m'a vendu son cheval qu'il ne m'a pas encore livré, et qu'il laisse quatre héritiers, chaque héritier n'est tenu de cette dette que pour son quart, en me livrant le cheval pour le quart indivis qui lui en appartient, il est quitte de son obligation ; car quoique ce dm* val ne soit pas susceptible d'une division réelle, il est susceptible de parties au moins intellectuelles, il peut être possédé par plusieurs pour chacun leur porw tion Indivise ; il peut appartenir à plusieurs pour chacun leur portion indivise, et par conséquent il peut être dû et payé par portion ; l'obligation n'en est donc pas indivisible.
Il y à des obligations qui sont indivisibles dans leur principe, mais qui^ par l'inexécution de l'engagement, se convertissent en une obligation de domma-* ges et intérêts, laquelle est divisible, ayant pour objet la somme de deniers à laquelle seront estimés ces dommages et intérêts. Telles sont toutes les obliga* lions de faire quelque chose, comme de bâtir une maison; telle est l'obligation que contracte un vendeur de garantir l'acheteur de tous troubles dans la possession de la chose vendue^ ces obligations étant indivisibles dans leur objet; car, par exemple, on ne peut pas satisfaire pour partie à l'obligation de bâtir une maison, de garantir un acheteur du trouble qu'on fait à sa possession, chaque héritier de celui qui Ta contractée en est dans le principe tenu solidairement ; on peut condure contre chacun des héritiers à ce qu'il soit tenu bâtir la maison, à ce qu'il soit tenu défendre le demandeur du trouble qu'on fait à sa possession de la chose que le défunt lui a vendue ; mais comme ces obligations par leur inexécution se convertissent en une obligation de domma • ges et intérêts qui est divisible, chacun de ces hériiiers assigné solidairement pour remplir l'obligation du défunt, ne sera néanmoins, faute de la remplir, condamné aux dommages et intérêts que pour la portion dont il est héritier. L. 85, § 5, L. 139, ff. de verb. oblig.
§ VI. Pour qmlle par4 les hériiiers et successeurs universels sont-ils tenus
des legs,
ftéeuiièrement les héritiers et successeurs universels sont tenus des legs' pour la même part pour laquelle ils sont tenus des dettes, c'est-à-dire peur la part dont ils sont héritiers, ou à laquelle ils succèdent '.
» F* art. 1217, C. civ* Art. 1217 : « L'obligation est divisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans Inexécution, est ou
« n^est pas susceptible dèdiVièioil;'SOit « matérielle, soit intéiHectUëllê;)»^
• r. Wt. 1017, 1«^ alinéa.
Art. 1017 : »< Les héritiers do t^- « iateur,*<m autres débiteurs d'un legs,
Cette règle souffre difGculté en un cas; savoir, loi^u'il y a uo héritier aux propres, et un héritier aux meubles et acquêts, l'héritier aux propres contribue aux dettes, h proportion de la valeur du total des propres; doit-il pareillement contribuer aux legs à proportion du total des propres , ou ne doit-il y contribuer qu'à proportion de la portion des propres qui est disponible, et qui est le quint dans les coutumes de Paris et d'Orléans? — Plusieurs pensentquel'héritier aux propres a bien le droit de se décharger des legs entièrement, en se tenant à la portion que les coutumes lui accordent dans les propres, qui est dans celles de Paris et d'Orléans, les quatre quints, et abandonnant le surplus, mais que c'est le seul droit qu'il a ; que lorsqu'il ne juge pas à propos d'en user, et qu'il conserve tous les biens auxquels il a succédé, il doit contribuer aux legs, de même qu'aux dettes, à proportion de ce à quoi il succède. — D'autres pensent que l'héritier aux propres ne doit contribuer aux legs qu'à proportion des seuls biens disponibles qu'il retient, et qu'on ne doit point comprendre parmi les biens pour lesquels 11 doit contribuer aux legs, la portion des propres que les coutumes lui réservent, c'est-à-dire, dans celles de Paris et d'Orléans, les quatre quints. J'inclinerais assez à ce sentiment, la raison est que les legs ne sont pas comme les dettes une charge de tous les biens; mais ils sont une charge des biens disponibles seulement ; c'est ce que les coutumes de Paris, art. 292, et d'Orléans, art. 392, déclarent en disant que toutes perêonneê peuvent tester de leurs biensmeubles, acquêts, et de la cinquième partie de tous leurs propres, et non plus avant; c'est-à-dire bien formellement qu'il n'y a que les meubles, acquêts et le quint des propres, qui soient sujets aux legs, et que les legs ne sont une chaire que de ces biens, et non pas du surplus des propres : or, chacun ne doit contribuer aux charges d'une chose, qu'à proportion de la part qu'il a dans la chose; l'héritier aux propres ne doit donc contribuer aux legs, qu'à proportion de la part qu'il a dans les biens disponibles dont les legs sont une charge, et non point a raison des quatre cinquièmes des propres, qui sont des biens non disponibles, et non sujets à la charge des legs ^
ABT. z V. — Des actions des eréaneiers et léf auirés eoalre 1m héritiers •t autros sncçassaars oniTersels.
Les créanciers de la succession ont une action personnelle contre chacun des héritiers pour la part dont ils sont héritiers, et contre chacun des successeurs universels, pour la part que chacun d'eux a dans les biens de la succession *.
Si la part de chacun des héritiers n'était pas encore constatée et liquidée par une ventilation, nous avons déjà remarqué ci-dessus que les créanciers avalent action contre chacun des héritiers pour une portion virile, c'est-à-dire, suivant le nombre qu'ils sont d'héritiers, sauf à se faire raison du plus ou du moins qu'ils devront porter de dettes, lorsque leur part sera constatée par la ventilation.
Les créanciers hypothécaires de la succession, outre l'action personnelle qu'ils ont contre chacun des héritiers ou successeurs universels, ont l'action Lypothéeaire contre chacun des héritiers ou successeurs qui possèdent quel-
« seront personnellement tenus de <r l'acquitter, chacun au prorata de la « part, et portion dont ils profiteront « dans la succession. — Ils en seront « tenus hypqthéo^iirement pour le. tout, «i-^usqu'à cOAQUrre^ce dq la yalegr.des t^ iuttuenblçs dq.la 5ucq^?io.ï>^^ont ils
« seront détenteurs. »
» L'art. 1013, C. civ. (F. ci-dessus, p. 208, note 2) nous paraît consacrer celte doctrine, et la raison qu'en donne Pothier est évidente.
* F. art. 1220, C. civ., ci-dessus, p. 15i, note 1
«{u'unmeuble de la succession sujet à leur hypothèque; ils Tout aussi contre les tiers détenteurs^*
Cette action hypothécaire qu'ont les créanciers hypothécaires contre chacun des héritiers détenteurs d'immeubles, leur donne droit de conclure solidaire* ment, contre chacun desdits héritiers, au paiement du total de leurs créances; car chaque immeuble de la succession de leur débiteur, et même la plus petite portion de chaque immeuble est h^pothéauée au total de leurs créances, suivant la nature de l'hypothèque^ qui est indivisible ; d'où il suit que chaque héritier détenteur de la moindre portion des immeubles de la succession, est tenu hypothécairement du total de leurs créances.
Il est d'usage que les créanciers hypothécaires de la succession, lorsqu'ils forment demande contre les héritiers, cumulent les deux actions qu'ils ont contre eux, la personnelle et l'hypothécaire, et en conséauence ils concluent contre chaque héritier, a ce ^u'il soit condamné personnellement, pour la part dont il est héritier, et hypothécairement pour le total, leur payer la gomme qui leur est due.
L'héritier peut être déchargé de la condamnation solidaire , en offrant d'abandonner tous les immeubles échus en son lot, si le partage est déjà fait; et la part indivisée qu'il a dans ceux de la succession, s'il n'est pas encore fait; car H est de la nature de l'action hypothécaire que la condamnation qui intervient sur cette action contienne, sinon expressément, au moins tacitement, l'alternative de délaisser les héritages hypothéqués; l'hypothèque n'est autre chose que le droit qu'a un créancier de se faire délaisser certaines choses, et de les vendre pour le paiement de ses créances; l'action hypothécaire qui en résulte n'a d'autre objet que ce délais ; le détenteur contre qui celte action est donnée, n'est tenu qu'a ce délais; le paiement des causes de l'action hypothécaire n'est qu'tn facuUatey pour éviter le délais, plutôt qu'tn ohligaiione; par conséquent, lorsqu'il est condamné hypothécairement h payer, le sens de cette condamnation ne peut être sinon qu'il sera tenu de payer, s'il veut conserver les biens hypotliéqués qu'il possède, et s'il ne les délaisse pas. C'est le sens de ces mots condamné hypothécairement^.
Observez que. Quoiqu'il abandonne , sa condamnation personnelle, pour la part dont il est héritier, subsiste toujours contre lui ; c'est pourquoi dans les conclusions et dans la sentence on distingue ces deux condamnations, on con-
« r. art. 122l,l% C.civ.
Art. 1221 : « Le principe établi dans rart.1220 (F. ci-desus, p.l54, note 1) reçoit exception àl'égard deshéritiers du débiteur :«— 1" Dans le cas od la dette eslhypothécaire;-2<» Lorsqu'elle est d'un corps certain ;— 3» Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;— 4" Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; — 5<^ Lorsqu'il résulte, soit de la nature de 4'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on Vest proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'ac(][uitter partiellement.-^Dans les trois premiers cas, l'hcriticr qui possède la chose
« due ou le fonds hypothéjqué à la « dette, peut être poursuivi pour le « tout sur la chose aue ou sur le fonds « hypothéqué, sauf le recours contre « ses cohéritiers. Dans le quatrièm« « cas, l'héritier seul chargé de la dette, « et dans le cinquième cas, chaque hé* « ritier, peut être poursuivi pour le tout* « sauf son recours contre ses cohéri- « tiers. »
» F. art. 2168, C. civ.
Art. 2168 : c< Le tiers détenteur est « tenu, dans le même cas (lorsqu'il n'a « pas purgé), ou de.payer tous les in- (c téréts et capitaux exigibles, à quel- « que somme qu'ilspussent monter, ou « de délaisser l'immeuble hypothéqué, « sans aucune réserve. »
Il fallait dire que le tiers détenteur était tenu de délaisser ou de payer.
TRAITÉ DSS SUGGESSI0N8.
damne rfaéritîer personnellement pour )& part dont il est hérîil^r, et h]f}>othé« Gairement pour le total , ce qu'il serait inutile de distinguer, si l'héritier, en abandoncfànt, ne pouvait pas ^los se décharger de la dondamnation bypolhé* caire que de la personnelle.
Si rhéHtier pour partie a cessé, sans fraude, de poteéder les immeubles de la succession , continue4-il d'être teno solidairement envers les créanciers hypothécaires? Loyseau enseigne que c'était l'usage de son telhps au Palais ^ il prétehd que l'action personnelle et l'action hypothécaire ayant une fois concouru contre cet héritier, il s'est formé de ce concours une actiop personnelle hypothécaire pour le paiement du total de la créance, qui participe de la nature de l'une et de l'autre, de V hypothécaire, à l'effet de la solidité de la condamnation , et de la personnelle , à l'effet qu*elle dure , même après que l'héritier aurait cessé de posséder ; cette action personnelle hypothécaire est merum tigmenlum. Il est bien plus raisonnable de distinguer toujours les deux actions, et de dire que, lorsque l'héritier a cessé de posséder les immeubles de la succession , il ne reste contre lui que l'action personnelle pour la part dont il est héritier, et que l'action hypothécaire cesse d'avoir lieu contre lui, étant de la nature de cette action, qui est réelle, et aux fins de délaisser les héritages hypothéqués, qu'elle ne puisse avoir lieu que contre ceux qui les possèdent et peuvent les délaisser.
Lorsque l'un des héritiers sur l'action hypothécaire donnée contre lui, a été obligé de payer la dette en entier, les coutumes de Paris , aM. 333, et d'Orléans, art. 358, disent qu'il a en ce cas son recours contre ses cohéritiers.
Il peut l'exercer de deux Manières , ou de son chef judicio fàmilim erdscundœ, suivant ce que nous avons vu au chapitre précédent, ou bien comme exerçant les droits du créancier auouel 11 peut se faire subroger, lorsqu'il le paie.
C'est une grande question si l'héritier, qui s'est fait subroger aux actions du créancier, les exercera solidairement contre chacun de ses cohéritiers, sa part confuse, ou si ces actions se doivent diviser '• K. cette question au Traité des Subrogations.
Les créanciers hypothécaires du défunt n'ont d'hypothèque que sur les biens de la succession ; comme on ne peut hypothéquer que sa propre chose , et qu'on ne peut accorder de droit dans une chose dans laquelle on n'en a point, ce défunt ne peut accorder d'hypothèque sur les biens de son héritier, qui ne sont pas à lui.
C'est pourquoi la clause qui serait insérée dans un acte que le débiteur hypothèque ses biens et ceux de ses héritiers , serait de nul effet a l'égard des biens des héritiers.
Les créanciers hypothécaires du défunt né peuvent donc acquérir d'hypothèque sur les biens des héritiers que par un nouveau titre par lequel les héritiers s'obligeraient devant notaire à la dette du défunt, ou par une sentence de condamnation que lesdits créanciers obtiendraient coAtre les héritiers.
Les créanciers ne peuvent non plus faire aucune exécution de biens sur rhériller, jusqu'à ce qu'il soit oblige envers eux par un titre nouvel pardevant notaires, ou condamné par une sentence ; car c'est une maxime du droit
Vi art. «75, C. civ.
Art. 875 : « Le cohéritier ou succes- <k eeur â titre universel, qui, par l'effet « de l'hypothèque, a payé au delà de <c sa part de la dette commune, n'a de « recours contre les autres cohéritiers « ou successeurs à titre universel, que • pour la part que diacun d'eux doit « personnellementen supporter, même
« dans le cas où le cohéritier qui a payé « la dette se serait fait subroger aux (c droits des créanciers ; sans préjudice « néanmoins des droits d'un cohéri- « tier qui, par l'effet du bénéfice d*in- <c ventaire, aurait conservé la faculté de « réclamer le paiement de sa créance « personnelle, comme tout autre créan- « cier. »
français^ Cônsigaée dans notre coutume, art« 433, que toutes exécutionà eeiisent par la mort éè l'obligé; la coutume de Pairis^ art. 168 ^ a une même disposition *.
Non-seulement le créancier ne peut, atantee temps, exécuter les biens propres de l'héritî€fl"j il ne peut pas même exécuter ceux de la succession, maïs il peut les saisir et arrêter après un commandement fait k l'héritier : Paris, art. 169. La coutume d'Orléans, art. 441, permet de saisir et arrêter les biens de la succession, lorsque l'héritier demeure hors le bailliage. Eu ce cas , il ne faut nî commaiidement ni permission du ' fait en Tertu de la coutume ; hors ce cas
^ juge pour cette saisie-arrêt qui se , il faut ici une permission du juge.
Après avoir parlé des actions des créanciers, Tordre serait de parler de celles des légataires ; mais comme cette matière a son siège plus naturellement dans le Traité des Testaments y j'y renvoie.
De Id séparation des patrimoines.
Il nous reste k parler du droit qu'ont les créanciers et légataires d'une succession, de demander contre les créanciers particuliers de Théritier, la sépa^ ration des biens de la succession d'avec ceux de l^héritier^ pour être payés sur ceux de la succession préférablement aux créanciers de rhéritier.
Ce droit est tiré de l'édit du Préteur, et est fondé sur ce principe, pris dans là nature des choses, que des créanciers ne peuvent avoir plus de droit sur les biens de leur débiteur que leur débiteur en a lui-même j d'où il suit que l'héritier n'ayant tes biens de la succession , qu'à la charge d'en acquitter les dettes , les legs et autres charges ; les créanciers de cet héritier ne pouvant avoir plus de droit sur ces biens que l'héritier leur débiteur , doivent soutTrir que les dettes, les legs et autres charges de ces biens, soient acquittés sur ces biens, avant qu'ils puissent se venger dessus. C'est ce qu'opère la sépai*ation des biens de la succession d'avec ceux de l'héritier que les créanciers et légataires de la succession ont droit d'obtenir du juge *.
Ce droit de séparation est inutile aux créanciers hypothécaires dans les coutumes où les meubles sont susceptibles d'hypothèque , et dans nos coutumes, lorsque la succession n'est composée que d'immeubles *$ la raison est que l'action hypothécaire qu'ils ont, leur suffit pour être payés sur ces biens, à rexdusioii des créanciers de l'héritier» qui ne peuvent être mis en ordre d'hypothèque sur ces biens , qu'après tous les créanciers hypothécaires du défunt ; car rhéritier leur débiteur n'ayant leurs biens qu'à la charge des hypothèques des créanciers du défunt, n'a pu les hypothéquer à ses propres créanciers que sous cette charge j il n'a pu leur donner d'hypothèque qu'après celle des créanciers du défunte
11 faut dire la même chose des légataires. L'hypothèque que Ju$tinien leur a accordée sur les biens de la succession , et que nous avons adoptée dans notre jurisprttdeiice, est préférable à celle de tous les créanciers de l'héritier^
* F. art. 877, C. civ.
Art. 877 : « Les titres exécutoires n contre le défunt sont pareillement (( exécutoires contre l'héritier personc( nellement, et néanmoins les crête anciers ne pourront en, poursuivre (( l'exécutioh que huit jours après la « signification de ces titres à la per- (1 sonne ou àu domicile de l'héri- « tier. »
• r. art. 878, C. civ.
Art. 878 : « Ils peuvent demander, « dans tous les cas, et contre tout crête ancier, la séparation du patrimoine « du défunt, d'avec le pairhuoine do a l'héritier. »
* F. Aujourd'hui les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque, et les hypothèques ^ntentfontieltessdni spéciales.
d'où il suit ou'iis n'ont pas besoin de la séparation de biens, lorsque tous les biens du défunt sont de nature à être susceptibles d'hypothèque.
Au surplus, tous les créanciers du défunt, quels qu'ils soient, peuvent obtenir cette séparation , ceux mêmes dont la créance est encore suspendue par une condition dont elle dépend , et qui n'est point encore arrivée , peuvent la demander, au moins h l'effet que les créanciers de Théritier ne puissent être payés sur les biens de la succession, qu'en leur donnant caution de rapporter a leur profit, si la condition de leur créance arrive.
Même l'héritier en partie du défunt peut demander la séparation de biens pour ce qui lui était dû par le défunt sous la déduction de la part dont il fait confusion comme héritier. L. 7, Cod., de Bon. auct.jud. possess.
Cette séparation a lieu contre tous les créanciers de l'héritier, quels qu'ils soient, même contre le fisc. L. 1, $ 4, ff. de Séparai.
Cette séparation ne peut être demandée par les créanciers du défunt, lorsqu'ils ont fait novation de la créance qu'ils avaient contre le défunt , en une créance contre son héritier, en le prenant pour leur propre débiteur à la place du défunt ; car, par là, ils cessent d'élre créanciers du défunt, et deviennent plutôt créanciers de ^héritier^ L. 1, $ 10, 15, 16, (T, eod. (i(.
Mais ils ne sont pas censés avoir fait cette novation pour l'avoir assigné à l'effet de faire déclarer contre lui leurs titres exécutoires. L. 7, ff. eod. lit.
Par le droit romain , cette séparation doit être demandée rébus integris, avant que les biens du défunt soient mêlés avec ceux de l'héritier, et tout au plus tard dans les cinq ans. L. 1, $ 12 et IS, eod. lit. Par notre droit il n'y a aucun temps limité *; on est toujours à temps, tant que les biens de la succession peuvent encore facilement se démêler d'avec ceux de l'héritier.
Les choses données entre-vifs par le défunt à l'héritier, <iuoique sujettes k rapport , ne sont pas comprises dans les biens dont les créanciers de la succession ont droit de demander la séparation ; car ces choses ne sont réputées biens de la succession que par fiction, et vis-k-vis des cohéritiers du donataire qui leur en doit le rapport, les créanciers de la succession ne peuvent se prévaloir de cette fiction , qui n'a pas été faite pour eux.
L'effet de la séparation est que les créanciers et légataires soient payés sur les biens de la succession du défunt , elle n'exclut pas les créanciers de l'héritier du droit de se venger sur ce qui resterait ae ces biens. L. 5 , Cf. de Separ.
Conlrà vice versa. Les créanciers de la succession qui ont obtenu la séparation de biens , et qui n'ont pu être payés entièrement sur ceux de la succession , pourront-ils être payés sur les biens propres de l'héritier, après que les créanciers particuliers de l'héritier auront été payés ? Il parait que celte question a été controversée entre les jurisconsultes romains. Paul et Ulpien pensaient que les créanciers et légataires du défunt, en obtenant la séparation des patrimoines du défunt et de niéritier, s'étaient restreints aux biens de la succession du défunt , et ne pouvaient plus se venger sur les biens de l'héritier, qu'ils n'avaient pas voulu reconnaître pour leur débiteur. Recesserunl à personà hœredis. L. 5; L. 1, $ 17, ff. diclo lit. Papinien inclinait à l'opinion contraire. L. 3,$ 2, ff. eod. lit.; et c'est celle à laquelle nousdevons nous teiiir; car la séparation de biens introduite en leur faveur ne doit pas être rétorquée
* V. art. 879, C. civ.
Art. 879 : « Ce droit ne peut ce- (t pendant plus être exercé, lorsqu'il ft y a novation dans la créance contre R le défunt, par l'acceptation de l'hé- « l'itier pour débiteur. »
» V. art. 880, C. civ.
Art. 880 : « Il se prescrit, relative- (( ment aux meubles, par le laps de (C trois ans. — Â l'égard des immeubles « l'action peut être excercée tant qu'ils « existent dans la main de l'héritier. »
contre eux ; en la demandant ils n'ont pas eu intention de libérer l'héritier de {^obligation qu'il a contractée envers eux , par l'acceptation de la succession , mais seulement d'être préférés sur ces biens aux créanciers de i'bérieier *.
Mais au moins ils ne doivent être payés sur les biens de l'héritier qu'après les créanciers de l'héritier, quoi<iu'ils pussent dire qu'étant aussi créanciers de l'héritier, ils doivent venir en concurrence sur les biens de l'héritier avec les autres créanciers * ; car, puis([u'on leur sépare ceux de la succession dan lesquels les créanciers de l'héritier pourraient demander une concurrence avec eux , comme étant lesdits biens de la succession devenus les biens de l'héritier, par l'acceptation de la succession , il est équitable qu'en conséquence, les créanciers de la succession leur laissent les biens de l'héritier.
Les créanciers de la succession peuvent bien demander la séparation des biens de la succession d'avec ceux de l'héritier; au contraire, les créanciers de l'héritier ne peuvent pas demander, contre ceux de la succession , qu'on leur sépare les propres biens de l'héritier ^ Ulpien en rapporte une raison bien décisive : Nam , dit-il , licet alicui , adjiciendo creditarem , creditoris sui faeere deieriorem conditionem. L. 1 , $ ^ , ff. de Séparai. Pourquoi un débiteur qui accepte une succession onéreuse , ne pourrait-il pas contracter au préjudice de ses créanciers, la dette qu'il contracte envers les créanciers de la succession par cette acceptation, de la même manière qu'il peut contracter, au préjudice de ses créanciers , toute autre dette pour quelque cause que ce soit? Néanmoins plusieurs pensent que, selon notre jurisprudence, les propres créanciers de l'héritier peuvent aussi demander la séparation de biens, lorsque leur débiteur a accepté une succession onéreuse, en faveur de leurs créances, et ils disent que cela a été jugé par un arrêt que rapporte Gouget au Traité des Hypothèques, que Lebrun révoque en doute. (F. Lebrun, liv.4, ch. 2, sect. 1. n° 13 et suiv.)
Si un débiteur insolvable acceptait une succession notoirement mauvaise , de manière qu'il parût qu'il l'a fait en fraude de ses propres créanciers, je pense que ce serait le cas auquel les créanciers pourraient demander la séparation de ses propres biens d'avec ceux de la succession , en faisant rescinder cette acceptation , et l'obligation contractée par leur débiteur en fraude de leurs créances envers les créanciers de cette succession \ car tout ce qu'un débiteur fait en fraude de ses créanciers peut être rescindé, même les obligations qu'il contracte *. La loi 3, ff. Quœ in fraud. y est formelle. Sive se obltgavit frau-
* Pothier admet l'opinion de Sabinien L. 3, § 2. ff. de Separalionibus malgré lademande en séparation des patrimoines, il considère l'héritiercomme étant toujours débiteur envers les créanciers ; il prétend que les créanciers en demandant la séparation, n'ont pas eu l'intention de libérer l'héritier de l'obligation qu'il a contractée envers eux par l'acceptation. Mais dans ce système, on ne comprend pas pourquoi les créanciers du défunt ne pourraient pas concourir avec les créanciers de rhéritier sur les biens de celui-ci :
réquité dont parle ici Pothier, ne nous paraît pas une raison suffisante; rien n'empêche un créancier d'avoir une cause de préférence sur tels biens, et
de concourir avec les autres créanciers, sur le prix des autres biens du même débiteur, il n'y a en cela aucune iniquité.
■ L'art. 879, C. civ., F. ci-dessus, p. 220, note 1, nous parait exclure la réunion des deux qualités de créancier du défunt et de créancier de l'hé* ritier.
» F. art. 881, C. civ.
Art. 881 : « Les créanciers de Thé- « ritier ne sont point admis à deman- « der kl séparation des patrimoines « contre les créanciers de la succes- « sion. »
* F. art. 1167, C. civ.
Art. 1167: «(Les créanciers) peuvent, « en leur nom personnel, attaquer les ac-
d^mdonm ^rtdUdrum caté^A, vel quodcumque aliud feeit in frauékm «rviliiarum ; palàm ett ^diclum locum haèere» C'est «pp^emiuept l'espèce de Tarrét de Gouge^; JiQrs ce cas, je ne pense pas que les créanciers da rbériiier puissent demander la séparation.