‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 27 sur 81 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des $uQce$mn9 irrégulières*

On appelle su^ession irréguUère celle qui est déférée au roi , ou aux seigneurs hauts justiciers en certains cas : on peut aussi appeler de ce nom la coUê-morte,* ou droit de succéder au pécule délaissé par les religieux curés.

Le roi seul a droit, ^ l'exclusion des seigneurs hauts justiciers, de succéder aux biens délaissés par des aubains qui n'ont point obtenu des lettres de naturalisation ^. Ce droit souffre plusieurs exceptions qui ont été rapportées au chapitre premier de ce Traité.

Le roi succède seul aussi aux biens des Français bâtards qui meurent intestat et sans héritiers? , à moins que les seigneurs hauts justiciers ne soient dans le cas de les rectleittir. Or, le seigneur haut-justicier ne peut y succéder, à mollis que trois choses ne concourent— :i* que le bâtard soit né dans le territoire de sa justice ; — ^ qu'il y ail son domicile lors de son décès ^-— 3<> que sea biens y soient situés.

Le droit du roi ou du seigneur haut-justicier cesse , si le bâtard français a disposé de ses biens par un testament valable, ou s'il a laissé des héritiers, par exemple, des enfants nés en légitime mariage, ou sa femme suivant le titre undè vir et uxof»

Les seigneurs hauts-justiciers ont aus$î le droit de succéder par droit de déshérence aux autres citoyens qui décèder^t sans héritiers , et sans avoir disposé de leurs biens ». Le droit des seigneurs étant attaché à leur droit de

pé dans le territoire du seigneur, et qu'il y décède.

Si' celui qui est décédé a laissé dans sa succession à^ propres d'pne certaine ligne ^, et qu'il ne ^e prouve aucun parent de lia ligne, mais qu'il se trouve ce-

« tes faits par leur débiteur en fraude w de leurs droits. — Ils doivent néan- « moins, quant à leurs droits énoncés <c au titre des successions et au titre « du contrat de mariage et des droits u respectifs des époux, se conformer « aux régies qui y sont prescrites. »

*F. loi 14 juillet 1819. V. ci-dessus p. 9, note 1.

■ F. art. 765, ci-dessus, p. 17, note 1,et766, C. civ.

Art. 766 : « En cas de prédécès des « père el mère de l'enfant naturel,

« les biens qu'il en avait reçus, pasff sent aux (rères ou sœurs légitimes, <( slis se retrouvent en nature dans la « succession t les actions en reprise, « s'il en existe, ou le prix de ces biens « aliénés, s'il est encore dû, retour- « nent également aux frères et sœurs « légitimés. Tous les autres biens pas- « sent aux frères et aux sœurs natu- « rels, ou k leurs descendants. »

» Ces droits ont été abolis par les lois nouvelles.

^ Notre Code n'admet point la dis*

CHAP. VI. DES SUCCESSIONS IRKÉGULïÈRES.

pendant d'autres parents qui ne soient pas de la ligne, le droit de déshérence n'aura pas lieu , et les biens appartiendront au plus prochain habile à succéder. Coutume d'Orléans, art. 326, Paris, 330.

Lorsque quelqu'un est condamné à peine capitale, et que la sentence a été mise à exécution , ou que le temps de cinq ans accordé aux condamnés par contumace est expiré , sans qu'il se soit représenté , la confiscation a lieu au profit des seigneurs hauts-justiciers^, par rapport aux biens, meubles ou immeubles qui se trouvent dans leur juridiction. Coutume d'Orléans, art. 331. Paris, 183.

A l'égard des dettes actives , elles ne peuvent appartenir, ainsi que dans le cas de la déshérence, qu'à celui des seigneurs dans la juridiction duquel celui dont il s'agit avait son domicile.

Ces sortes de successions sont appelées irrégulièreSy parce que ceux qui succèdent de cette manière, ne succèdent pas à la personne, mais seulement aux biens, d'où il suit qu'ils sont tenus des dettes comme charges des biens , et usqu'à concurrence de la valeur des biens, mais ils ne sont pas tenus comme les héritiers ultra vires , et par conséquent ils peuvent en être déchargés , en abandonnant les biens aux créanciers *.

Il en est de même de la cotte-morte ou pécule des religieux; soit que ce soit le monastère dont ce religieux était membre qui lui succède , soit que ce soit la fabrique de la paroisse dont il était curé h son décès , suivant la jurisprudence du parlement , établie par l'arrêt rendu le 11 mars 1710 , pour la succession d'un Prémonlré, décédé curé de Saint-Léger, diocèse d'Amier s-, ceux qui recueillent la succession ne succèdent qu'à la charge des dettes, mais ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence du pécule.

Les arrêts les plus récents rendus au grand conseil , ont adjugé la cottemorte des religieux décédés curés , aux religieux , à l'exclusion des abbés. Arrêts des 17 novembre 1718, et 27 mal 1724, rapportés par Richer, en son Traité de la Mort civile, ch. 5, sect. 3, division 2, in fine. Arrêts des 5 janvier 1750, et 30 avril 1760, rapportés par Denizart, dans son Répertoire (V» Cotte morte, n«« 11 et 12.)

tinction des propres : mais il admet la dévolution d'une ligne à l'autre à défaut de parents dans une des lignes. F. art. 733, dernier alinéa, ci-dessus« p. 70, note 1.

* La confiscation est abolie, art. 57, charte ci-dessus, p. 82, note 2.

* Il faut appliquer cette doctrine à l'enfant naturel, au conjoint survivant et à l'état.

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TRAITE

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