TESTAMENTAIRES
ARTICLE PRiLXMXNAXRS.
i . Les donations teslamentaires sont celles qui sont faites par testament.
Le testament est la déclaration qu'une personne fait , selon la forme prescrite par la loi, de ses dernières volontés sur là disposition qu'elle entend faire de ses biens après sa mort ^
Cela revient à cette défmition des Instltùtes : Testamentum est jûsia voluntatis senUntia de eo quod post mortem siuim quis fieri velit,
1t. Par le droit romain , il y a différence entre testament et eodieille. Le testament est Tacte qui contient Tinstitution d'héritier. Les codicilles sont des actes qui ne contiennent aucune institution d'iiéritier , mais seulement des legs et fidéioommis. Selon nos coutumes , qui n'ont point admis ^institution d'héritier^ il n'y a aucune différence entre testaments et codicilles, et les testaments ne sont parmi nous autre chose que ce qui est appelé par le droit romain codicille *. ^
Néanmoins , selon Tusage ordinaire de parler, nous appelons ici testament Pacte qui contient les principales dispositions du défunt ; et codicilles , les actes par lesquels il y a ajouté quelques autres dispositions : mais cette diffé-
* F. ai t. 895, Cciv.
Art. 895 : « Le testament est un acte (t par lequel le testateur dispose, pour « le temps où il n'existera plus, de tout « ou partie de ses biens, et qu'il peut « révoquer, »
■F. art.967etl002,C.cîv.
Art. 967 : « Toute personne pourra <« disposer par testament, soit sous le « titre d'institution d'héritier, soit sous « le titre de legs, soit sous toute autre « dénomination propre à manifester sa « volonté. »
TOM. VIII
Art. 1002 : < Les dispositions teimmentaires sont pu universelles, ou à titre universel^ bu à titre particulier. —Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier , . soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs^ produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels (art. 1003 à 1009), pour les legs à titre universel (art. 1010 à 1013), et pour les legs particuliers (art. 1014 à 1024). n
226 T1IA1TÉ Dl:$ bOtlATIONS TESTAMENTAIRES.
rence n'est que dans les mots, et il n'r a aacBoe différence, selon notre droit coiitumier, entre testament et eodicilîe *.
Nos testaments n'étant , selon notre droit coutumier, autre chose que ce qu'étaient par le droit romain les codicilles ab intestat ; il suit de là qu'une personne peui faVe plnsleirt^ testadiettts, qui sont tous valables, eu ce qu'ils ne sentiennent rien de contraire *.