‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 28 sur 81 · TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

TESTAMENTAIRES

ARTICLE PRiLXMXNAXRS.

i . Les donations teslamentaires sont celles qui sont faites par testament.

Le testament est la déclaration qu'une personne fait , selon la forme prescrite par la loi, de ses dernières volontés sur là disposition qu'elle entend faire de ses biens après sa mort ^

Cela revient à cette défmition des Instltùtes : Testamentum est jûsia voluntatis senUntia de eo quod post mortem siuim quis fieri velit,

1t. Par le droit romain , il y a différence entre testament et eodieille. Le testament est Tacte qui contient Tinstitution d'héritier. Les codicilles sont des actes qui ne contiennent aucune institution d'iiéritier , mais seulement des legs et fidéioommis. Selon nos coutumes , qui n'ont point admis ^institution d'héritier^ il n'y a aucune différence entre testaments et codicilles, et les testaments ne sont parmi nous autre chose que ce qui est appelé par le droit romain codicille *. ^

Néanmoins , selon Tusage ordinaire de parler, nous appelons ici testament Pacte qui contient les principales dispositions du défunt ; et codicilles , les actes par lesquels il y a ajouté quelques autres dispositions : mais cette diffé-

* F. ai t. 895, Cciv.

Art. 895 : « Le testament est un acte (t par lequel le testateur dispose, pour « le temps où il n'existera plus, de tout « ou partie de ses biens, et qu'il peut « révoquer, »

■F. art.967etl002,C.cîv.

Art. 967 : « Toute personne pourra <« disposer par testament, soit sous le « titre d'institution d'héritier, soit sous « le titre de legs, soit sous toute autre « dénomination propre à manifester sa « volonté. »

TOM. VIII

Art. 1002 : < Les dispositions teimmentaires sont pu universelles, ou à titre universel^ bu à titre particulier. —Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier , . soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs^ produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels (art. 1003 à 1009), pour les legs à titre universel (art. 1010 à 1013), et pour les legs particuliers (art. 1014 à 1024). n

226 T1IA1TÉ Dl:$ bOtlATIONS TESTAMENTAIRES.

rence n'est que dans les mots, et il n'r a aacBoe différence, selon notre droit coiitumier, entre testament et eodicilîe *.

Nos testaments n'étant , selon notre droit coutumier, autre chose que ce qu'étaient par le droit romain les codicilles ab intestat ; il suit de là qu'une personne peui faVe plnsleirt^ testadiettts, qui sont tous valables, eu ce qu'ils ne sentiennent rien de contraire *.

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