‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 29 sur 81 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Ùe la forme des teitamentSé

s. Le testament est un acte qui appartient au droit civil, et qui, pour être valable, doit être fait selon les formes prescrites par les lois K

AAT. Z*'. — Dm rèrlM fféaéralM aor lea formes d«s tMUmeBU.

4. U y a différentes formes de faire les testaments, qui sont autorisées par les lois du royaume.

Elles ont toutes cela de commun : 1^ Que chaque personne qui veut faire son testament, en quelque forme qu'elte le fosse, le doit faire séparément, et non point conjointement avec une autre personne ; c'est ce qui est établi par l'ordonnance de 1735, qui. article 77, abroge et défend l'usage des testaments niMuets, $oit par mari et fémme, so'it par crautres personnes *. ' Le motif de cette loi parait avoii- été afin que les testateurs eussent plus de liberté, et ne fussent pas exposés aux suggestions de la personne avec qui Ils feraient conjointement leur testament.

A. L'ordonnance excepte les actes de partage entre enfants et descendants, lesquels, dans les pays ob ils sont en usage, articto 17, peuvent se faire par les père et mère conjointement *^ art. 77.

1 D en est exactement de même sous ^empire du Code civil*

♦F.art.l036,C.civ.

Art. 1036 : n Les testaments posté- % rieurs qui ne révoqueront pas d'une « manière expresse les précédents , « n'annuleront , dans ceux-ci , que « celles des dispositions y contenues ^ qui se trouveront incompatibles^ avec « les nouvelles, ou qui y seront conte Irâires. »

» f. art. 1001, C.cîv.

Art. 1001 : M Les formalités aux- « quelles les divers testaments sont as- «r sujettisparles dispositions de la pré- « sente section (art. 9Bl à 1000, règles «( particulière$ sur la forme de certains « testaments) et de la précédente (art. « 967 ^ 980, règles ^nérales sur la <r fbrme des testaments), doivent être « observées li peine de nullité. »

* F. art. 96ê et 1097, C. civ.

Art. 968 : « Un testaujeut ne pourra

R être fait dans le même acte par deux (t ou plusieurs personnes, soit au pro- « fit d'un tiers, soit k titre de disposl- « tion réciproque et mutuelle. »

Art 1097 : « Les époux ne pour- « ront, pendant le mariage, se faire, ni tt par acte entre-vifs, ni par testament, k aucune donation mutuelle et réci- « proque par un seul et même acte. »

* Il est a regretter que cette exception n'ait pas été reproduite par la loi nouvelle, mais l'art. 10V6duCDde nous paraît l'exclure formellebient.

Art. 1076 : « Ces partages (feîts par « des ascendants au pmflt de leurs 'i enfants ) pourront être faits par « actes entre-vifk ou testamentaires, « avec les formalités, condftions et « règles prescrites pour les dona- « lions entre-vifs et testament. — Les « partages faits par actes entre- vifs ne ft pourront avoir pour objet mm les « biens présents. »

CHAI?. I*'. DE LA rOKMte DB4 TESTAMENTS.

Elle déclare aussi n'entendre rt^n innover à l'égard des donations mutuelles pour cause de mort..,, suivant la réserve portée par Vart. 46 de l'ordonnance de 1731. Cet article, auquel cette ordonnance renvoie, parle des dons mutuels et autres donations faites entre mari et femme.

Cette disposition peut se rapporter aux testaments mutuels qui se font dans la coutume de Dunois entre mari et femme. Il y a d'autant plus lieu de décider que ces testaments ont continué d'être valables depuis l'ordonnance, que par cette coutume il n'est pas permis à un mari et à une femme de se donner autrement que par testament mutuel \ de manière que si le testament mutuel leur était interdit , ils ne pourraient plus user du droit que la coutume leur accorde de se donner ; mais les dispositions faites à des tiers par ces testaments doivent être déclarées nulles depuis l'ordonnance.

6. Les formes de tester ont : 2<^ de commun , que le testament, pour être valable , doit être rédigé par écrit ; c'est la disposition de l'article i" de l'ordonnance de 1735 : Toutes dispositions testamentaires seront faites par écrit ^ Cet écrit n'est pas seulement requis pour la preuve de ces dispositions ; mais il appartient même ^ la forme de la disposition ; c'est pourquoi l'ordoonance rejette la preuve par témoins des dispositions qui ne seraient pas par écrit » quelque modique que fût la somme dont le défunt aurait disposé.

C'est : 3<^ une règle commune à tous les testaments , qu'ils ne peuvent se faire par signes \ l'ordonnance , article 2, les déclare nuls , encore qu'ils eussent été rédigés par écrit sur lesdits signes : les signes ont paru quelque chose de trop écjuivoque pour autoriser des dernières volontés déclarées de cette manière*.

9. Il y a deux formes de testament, celle du testament olographe, et celle du testament solennel; on peut encore ajouter celle du testament militaire, et celle du testament fait en temps de peste. — Les testaments, pour être valables, doivent être faits suivant quelqu'une de ces formés ^

L'ordonnance de 1735, article 3, déclare expressément nulles les dispositions testamentaires qui seraient faites par lettres missives *.

^ Notre Code suppose la nécessité de la rédaction par écrit, même pour les testaments les plus favorisés, a l'égard desciuels on s^est écarté des règles du droit commun. F. art. 998, C. civ.

Art. 998 : « Les testaments compris « dans les articles ci-dessus de la pré- « sente sectîott (art. 981 à 997, règles <( particulières sur la forme de certains (c testaments) , seront signés par les teste tateurset par ceux qui les auront rea çuSé^Si le testateur déclare (^^u'il ne « sait ou ne peut signer, il sera fait men- « tion de sa déclaration, ainsi que de la «c cause qui l'empêche de signer. — bans A le cas où ia présence de deux témoins « est requise, le testament sera signé « au moins par l'un d'eux, et il sera « fait mention de la cause pour laquelle « l'autre n'aura pas signe. »

' Le Code exige la dictée du testateur. F. art. 97-2, C. clv.

Art. 972 : « Si le testament est reçu « par deux notaires, il leur est dicté « par le teçtatçuri et il doit être écrit

« par l'un de ces notaires tel qu'il est « dicté.— S^il n'y a qu'un notaire, il (t doit également être dicté par le tes- « tateur, et écrit par ce notaire. — Dans « l'un et raùlrécas, il doit en êtredon- «c né lecture au testateur, en présence (C des témoins.— Il est fait du toutmen- ♦ tion expresse. »

» V. an. 969, C. civ.

An. 969 : « Un testament pourra « être olographe, ou fait par acte pu- « blic ou dans la forme mystique. »

Il faut encore ajouter les testaments qui 01) t des règles particulières (art. 981 h 1000, C. civ.).

* Le Code n'a point reproduit cette disposition ; nous en devons conclure que le testament, par lettre missive,Sera valable pourvu : — i» qu'on y trouve tout ce que la loi exige pour le testament olographe ;— 2<» qu'on y voie l'intention de disposer, déléguer actuellement, et non pas un projet de faire plus tard des dispositions au profit de la personne désignée.

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

ART. IX. — Du teitament oloffr«iphe.

5 1*'. Ce que c'est, et où a-t-il lieu?

9. Le teslameni olographe est celui qui est entièrement écrit et signé de la propre main du testateur > .

Le testament olographe est admis dans tout le pays coutumier. ^- A Tégard des provinces régies par le droit écrit , l'ordonnance de 1735 , dit qu'il sera admis dans les provinces où il était en usage avant rordoonance *.

9. Dans cette variété de lois touchant le testament olographe, doitr<Mi suivre celle du domicile du testateur, ou celle du lieu où le testament olographe a été écrit ?— En faveur de celle du domicile on dit, qu'en fait de formalités d'actes, la règle est qu'on suit la loi du lieu où l'acte se passe ; mais cette règle, dit-on, n'a lieu que pour les actes solennels qui sont faits par personnes publiques , ces personnes devant se conformer à la loi et au style du lieu où elles sont personnes publiques. Le testament olographe est plutôt un testament dispensé de solennités, qu'un acte solennel, à l'égard duquel la règle ci-dessus citée ne reçoit, par conséquent, aucune application; c'est pourquoi c'est phitèt la loi du domicile du testateur qui doit décider si le testament olographe doit être admis ou non, puisque c'est la loi qui gouverne sa personne et a empire sur la personne qui seule peut le dispenser des solennités des testaments, en lui permellant d'en faire un olographe dans le particulier j d'où il suit que, lorsque le testateur est domicilié dans un pays où la loi permet l'usage des testaments olographes , il en peut faire un quelque part où il se trouve, et qu'au contraire , il n'en peut faire nulle part si la loi de son domicile qui régit sa personne ne lui permet pas.

On dit, au contraire , pour la coutume du lieu où le testament olographe a été passé, que c'est mal à propos qu'on restreint aux actes reçus par personnes publiques la règle qui décide que les formes des actes se règlent par la loi du lieu où ils ont été passés, que cette règle doit avoir lieu à l'égard de tous les actes sujets à quelques formes , soit qu'ils soient faits par des personnes publiques, soit qu'ils soient faits par des particuliers, et, par conséquent, qu'elle doit avoir lieu à l'égard des testaments olographes qui ne sont pas simplement, comme on le dit, des testaments dispensés des formes , mais des testaments d'une forme particulière -, l'obligation imposée au testateur de les écrire en entier de sa propre main, de les dater et signer, étant une véritable forme. Ce dernier sentiment paraît autorisé par un arrêt du 14 juillet 1722, rapporté au septième volume du Journal des Audiences (liv. 5, en. 31), qui a déclaré nul un testament olographe fait en Italie ^

$ II. De la forme intrinsèque du testament olographe.

10. La loi ne requiert rien autre chose touchant sa forme, sinon nu'il soit ; entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Ordonnance de 1735,

art. ^0. Un seul mot qui serait écrit d'une autre main rendrait ce testament

» F. art. 970, C. civ-

Art. 970 : « Le testament olographe

ne sera point valable, s'il n'est écrit « en entier, daté et signé de la main « du testateur : il n'est assujetti à au- « cune autre forme. »

* Il ^t admis aujourd'hui dans toute la France,

» F. art. 999, C. civ.

Art. 999 : « Un Français qui se irbu- « vera en pays étranger , pourra faire (C ses dispositions testamentaires par (( acte sous signature privée, ainsi qu'il « est prescrit en l'art. 970, ou par acte « authentique, avec les formes usitées (( dans le lieu où cet acte sera passé.»

Page 1