CHAP. I". DE LA FORME DÈS TESTAMENTS
nul , quand même ce mot serait superflu dans le testament ; car on ne pourrait dire que le testament est entièrement écrit de la main du . testateur , ce qui est de la forme essentielle de ce testament ; c'est ce qui a été jugé pour le testament de la dame Berroyer , qui avait fait légataire universel son beaufrère , par un testament écrit de sa main dans lequel le terme de beau se trouvait écrit en interligne d'une autre main ; la Cour, après avoir ordonné une vérification par experts, déclara le testament nul.
Observez néanmoins que , pour qu'un interligne écrit d'une autre main vitiât le testament , il faudrait qu'il fût constant qu'il en fît partie , putà, par l'approbation que le testateur aurait faite de l'interligne , autrement il serait au pouvoir d'un tiers en la possession duquel un testament tomberait , de* détruire ce testament en y insérant quelque interligne , ce qui ne doit pas être.
A plus forte raison , un testament écrit d'une main tierce serait-il nul quoique daté et signé de la main du testateur, et quoique chaque disposition fût apostillée de sa main par ces mots, bon pour une telle somme.
It. Si le testament contenait plusieurs dispositions qui fussent chacune datée et signée, et que l'une d'elles ne fût pas entièrement écrite de la main du testateur, les autres ne laisseraient pas d'être valables ; car ce sont comme autant de testaments dont la nullité de l'un ne doit pas entraîner la nullité des autres par la règle : utile per inutile non vitiatur. Secùs , si toutes étaient souscrites par une seule signature.
La date que l'ordonnance requiert pour le testament olographe est celle du jour, du mois et de l'année qu'il est fait, art. 38. Il est mieux d'écrire cette date en lettrés, ce ne serait pas néanmoins une nullité si elle était écrite en chiffres , n'y ayant aucune loi qui le défende.
La signature doit être à la fin de l'acte, parce qu'elle en est le complément et la perfection.
C'est pourquoi si le testateur avait , après et au bas de sa signature , écrit de sa main quelque disposition qu'il n'eût pas signée , cette disposition non signée serait nulle. Il n'est pas, à la vérité , nécessaire de signer chacune de ces dispositions, et la signature du testateur qui est en fin du testament, confirme toutes les dispositions du testament qui la précèdent; mais cette signature ne peut se référer à ce qui est écrit après , ni par conséquent l& confirmer.
lit. L'expression du lieu où le testament olographe a été fait n'est pas nécessaire pour sa validité, puisqu'aucune loi ne requiert cette expression.
Les interlignes ne sont pas défendus dans un testament olographe ; il suffit qu'ils soient reconnus pour être de la main du testateur, pour mériter foi.
Les ratures qui se trouvent dans un testament olographe n'annulent que la disposition qui se trouve raturée ; toutes les autres ne laissent pas de subsister.
Si même dans une disposition il y avait quelques mots de raturés qui ne fussent pas essentiels , ces ratures n'empêcheraient pas la validité même de la disposition où elles se trouveraient ( arrêt du 11 juillet 1716) : mais si c'était le nom de la chose ou de la somme léguée , ou celui de la personne à qui le legs est fait qui fût raturé, il est évident que la disposition ne devrait pas être valable.
13. Toutes ces décisions sont indistinctement vraies lorsqu'on peut lire ce qui est raturé; mais lorsque les ratures sont telles, qu'on ne peut rien lire de ce qui est raturé, la partie raturée peut quelquefois donner lieu à faire infirmer tout le testament ; savoir, lorsque le testament était en la possession de celui au profit de qui il était fait, et qu'on pût soupçonner que ce soit lui qui ait fait les ratures f car, comme ce qui est raturé pouvait contenir une révoca-
TRAITÉ DES DONATIONS TÈSTAMÈNTAIWS
tion ou limitatioD des dispositions non raturées, la volonté du testaleor, mém« à l'égard des disposiiions non raturées, ne se trouvant point certaine, le testament ne doit point avoir effet, même ^ regard de ces dispositions. Il y a apparence que c'était re$pèce de Tarrçt de 1621 , cité par les auteurs , qui a innrmé pour le tout un testament dans lequel il y avait plusieurs ratures, quoiaue non lisibles. Hors ce cas les ratures qi^oique non lisibles ne doivent poial aonner atteinte aux parties du testament qui se peuvent lire> suivant les lois 2 et 3, fî. de His qwB in teUarMnto delenturn
J ni. De Ia forme extrinsèque^
14. Nous avons vu ce (fui appartenait ou non à la forme întrînsêque et substance du testament olographe ; il est de plus sujet h des formes extrinsèques, pour que ceux au profit de qui il est fait puissent former en conséquence action en justice pour la délivrance de ce qui leur est légué.
15. Ces formes sont : X'^ l'acte de dépôt qui doit s'en faire chez un notaire par la personne qui se trouve porteur du testament.
Cet acte est, en un cas, requis pour la validité du testament ; savoir, lorsque le testateur a fait profession religieuse, son testament olographe est nul, s'il ne Fa déposé et reconnu par-devant notaire avant l'émission de ses vœux solennels (ordonnance de 1735, art. 21) : ce qui est ordonné pour empêcher que des religieux ne lissent des testaments depuis leur profession qu'ils antidateraient du temps avant leur profession.
Hors ces cas, le dépôt du testament n^st pas requis pour !a valî^té du testament, et ce dépôt ne ce fait nue pour qu'il en demeure une minute dont on puisse donner des expéditions a tous ceux qui ont intérêt au testament. C'est pour cette raison qu'on a coutume de déposer les testaments olographes ; il n'importe que ce soit avant ou depuis la mort du testateur que ce aépôt se fasse, ni par qui il se fasse.
Il est défendu aux curés qui reçoivent des testaments d'en délivrer des expéditions à peine de nuHiié î c'est pour cela qu'il leur est enjoint de le déposer chez un notaire incontinent après la mort dn testateur, s'ils ne l'ont fait auparavant *; ordonnance de 1735, art. 26.
2^ Le contrôle et l'insinuation qui doivent se faire du testament , appartiennent aussi à sa forme extrinsèque; ces formes ne sont pas requises pour sa validité , mais seulement en faveur du fisc; c'est pourquoi la demande en délivrance de legs faite en vertu d'un testament ni contrôlé ni insinué , n'en est pas moins valable, mais celui qui l'a donnée, les procureurs qui ont agi sur une pareille demande sont exposes à des condamnations d'amende.
3° 11 faut qu'il soit reconnu par les héritiers pour être écrit et signé de la main du testateur, ou que sur leur refus de le reconnaître, l'écriture soit vérifiée par des experts.
* F. art. 1007, C. civ., qui prescrit la même formalité.
Ar^ 1007 : «Tout testament ologra- <e phe sera, avant d'être mis à exécu- « lion, présenté au président du tribu- « nal de première instance de l'arron- « dissement dans lequel la succession •< est ouverte, Ce testament sera ou- « vert, s'il est cacheté. Le président « dressera procès-verbal de la présen- « litlon, dé l'ouverture et de Tétat du
« testament, dont il ordonnera le dé- « pôt entre les mains du notaire par lui •i commis. —Si le testament est dans la « forme mystique^ sa présentation, son « ouverture, sa description et son dé- « pôt, seront faits de la même manière; « mais l'ouverture ne pourra se faire « qu'en présence de ceux des notaires « et des témoins, sipataires de l'acte « de suscription, qui se trouveront sur A les Heux, ou eux appelés. »
CHAP. 1". DE lA FORMB DES TESTAMENTS.
10. Lorsque le teslateur l'a reconnu lui-même de son vivant pardevant les notaires chez qui il en a fait le dépôt, pour être entièrement écrit et signé de de sa main, je pense qu'il ne ftiut pas d^iutre reconnaissance *.
Les actes de dépôt et de reconnaissance sont, comme nous l'avons dit, des actes extrinsèques au testament; c'est pourquoi quand il s'y trouverait quelque défaut, cela ne donnerait aucuqe atteinte au testament.
AAT. ni. — Do testament eoleiiBel ea pays covtoader.
S l*^ Exposition générale d^s formalitéi du testament solennel en pays
coutumier.
ly. Les différentes coutumes requéraient différentes solennités pour tes testaqieiits^ auxquels rordonnance de 1735, art. 92, a dérogé. Elle a oi-donné que dans tous les pays où les formes du droit écrit n'étaient pas établies, il n'y aurait plus que deux formes de faire un testament ; la forme du testament olographe dont il a été4>arlé en Tartide précèdent, et oelle du testament reçu parpersonnes publiques.
19. Les solennités de ce dernier consistent, i^ En ee qu'il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire avee deux témoins*. Les autres personnes publiques qui, par la coutume du lieu, ont qualité pour recevoir des testaments^ peuvent les recevoir à la place d'un notaire.
Dans les actes ordinaires, on tolère 4|u'un notaire signe en seoond u^ acte reçu par son confrère, auquel il n'a pas été présent '; mais lorsqu'un testament est re^ par deux notaires, il est indispensable que \^ deux notaires y soient présents. Le testament serait déclaré faux, s'il était prouvé que l'un des nor taires l'eût signé sans être présent, et le notaire serait très punissable *,
Les témoins qui sont appelés pour la confection du testament doivent être' nopfimés et suffisamment designés par le testament, de manière qu'on les puisse oonnattre; au reste, l'omission de leur qualité ne fait pas une nullité, pourvu* qu'ils Soient suffisamment désignés d'ailleurs : suivant ces principes, par un arrêt du 81 août 172^, un testament a été confirmé^ quoique la qualité des témoins n'eCit été exprimée que par ces termes, principaux habitants de ce village *.
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* Le testament olographe doit être enregistré, et s'il y a contestation sur l'écriture é'estaul^ataireà poursuivre la vérification.
« F. art. 971, Code civ.
Art. 971 i n Le testament par acte <c public est celui ({ui est reçu par deux ff notaires^ en présence de deux té u moins, ou par un notaire, en pré^ » sence de quatre témoins. »
'Art. 2, loi du 21 juin 18^i3 : « A l'aver H nir les aetes notariés contenanldona-^ K lion enire-vifSj donation entre époux « pendant le mariase, révocation de (f donation ou de testament^ reconnais- (( sance d'enfants natutels, et les pro- « ourations pour consentir ces divers <i actes seront, k peine de nullité, re- « çus conjointement par deux notaires^
« ou par un notaire en fffésence de « deux témoins. — La présence du no-*^ « taire en second ou des témoins n'esl « requise qu'au moment de la lecture ft des actes par le not»re et de la si-* « gnature par les parties t elle sera <t mentionnée k peine de nullité, n
* Il lautfaien que les deux notaires soient présents à l'acte, puisque la loi dit que le testament leur est dicté. >
' F. art. 12, loi du 25 vent an 11.
Art. 12 : <c Tous les actes doivent « énoncer les nom et lieu de résidence « du notaire qui les reçoit,, à peine de « cent francs d'amende contre le no« .
« taire contrevenant. — Ils doivent éga* « lement énoncer les norasdes témoins « instrumentaires , leur demeure, le « Heu, l^née et le jour où les actes
^TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
2« Le notaire, ou autre personne publique, ayanl qualité pour recevoir les testaments, doit l'écrire tel que le testateur le lui dictera, art- 23.
Cet article porte expressément, lesquels notaires ou tabellions ou l'un d'eux écriront; c'est pourquoi il n'est plus douteux que le tesument doit être écrit de la main du notaire ou autre personne publique, qui le reçoit, et qu'il ne suffirait pas que cette personne publique le fît écrire par un autre, et le signât*.
3"» Il doit, après l'avoir écrit, en faire lecture au testateur, et faire mention expresse de celte lecture, art. 23.
4° Enfin, il doit le signer et le faire signer par les témoins et par le testateur; et au cas que le testateur ait déclaré qu'il ne sait ou ne peut signer, il en doit faire mention *.
10. Toutes les autres formalités requises par les différentes coutumes, ne sont plus nécessaires ; par exemple, il n'est plus nécessaire d'exprimer qœ le testament a été dicté ' et nomme, lu et relu, fait sans suggestion, etc.
Les ratures, quoique non approuvées, qui se trouvent dans les testaments reçus par personnes publiques, ne forment aucun défaut, et ne sont d'aucune considération lorsqu'elles n'intéressent point la disposition. Arrêt du 11 juillet 1716, au 6« vol. du Journal (liv. 6, ch. 53).
Les interlignes qui s'y trouvent sont regardés comme nuls ; mais ne préjudi* oient pas au surplus du testament *.
* § IL De la compétence ou capacité de celui qui reçoit le testament.
90. Le notaire qui reçoit le testament doit être compétent, il faut pour eda qu'il le reçoive dans l'étendue de la juridiction où il est notaire.
« sont passés, sous les peines pronon- « cées par l'art. 68 (nullité et domt^ ma^es-intéréts) et même de faux , si « le cas y échoit. »
* F* art. 972, C. civ., ci dessus p.
227, note 2.
« F. art.973, W4, C.Giv.
Art. 973 : « Ce testament (par acte (c public) doit être signé par le teste tateur : s'il déclare qu'il ne sait ou « ne peut signer, il sera fait dans l'acte « mention expresse de sa déclaration, if ainsi que de la cause qui l'empêche « de signer. »
Art. 974: n Le testament devra être « signé par les témoins ; et néanmoins, (I dans les campagnes, il suffira qu'un n des deux témoins signe, si le testa- « ment est reçu par deux notaires, et <c que deux des quatre témoins signent, « s'il est reçu par un notaire. »
' Le notaire doit mentionner : la dictée, l'écriture et la lecture, le tout en présence de témoins.
* F. art. 15 et 16, Loi du 25 vent, an 11.
• Art* ^5 • « Les renvois et apostilles
( nepourront,saufrexceptionci-après> [ être écrits qu'en marge; ils seront [ signés ou paraphés, tant par les no- : taires que par les autres signataires, : à peine de nullité des renvois etapos- E tilles. Si la longueur du renvoi exige I qu'il soit transporté ài la fin de l'acte, i il devra être non-seulement signé ou t paraphé comme les renvois écrits en : marge, mais encore expressément i approuvé par les parties, à peine de I nullité du renvoi. »
Art. 16 : « Il n'y aura ni surcharge, E ni interligne,ni addition danslecorps [ de l'acte ; et les mots surchargés, in- ; terlignés ou ajoutés, seront nuls. Les : mots qui devront être rayés, le sei ront de manière a ue le nombre puisse^ i en être'constaté a la marge de leur : page correspondante, ou a la fin de [l'acte, et approuvé de la même ma- : nière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d'une amende de [ cinquante francs contre le notaire, [ ainsi que de tousdomroages-intéréts, r même de destitution en cas de frau- (de. »