CH. !•'. SECT, II, DES PERSONNES QUI PEUVENT SUCCÉDER
. Les enfants de Jacques, pour établir leur demande, allégueront une prétendue maxime qui se trouve a la tête du recueil de Lacombe, qu'un homme est présumé vivre cent ans. La réponse est que cette maxime est très fausse, et y^e les lois sur lesquelles les praticiens, de qui il Ta empruntée, ont coutume le la fonder, sont très mal appliquées. Les présomptions se tirent de ce qui arrive ordinairement, prœsumplio ex eo quod plerumqui fit, Cujas, in Pa* ratit. ad. UL de prolalion, el prassumption. D'où il suit que, pour qu'un homme dût être présumé vivre cent ans, il faudrait que le temps de cent ans fût la durée ordinaire de la vie des hommes, il faudrait qu'il n'arrivât que très ra* rement qu'un homme mourût avant Fâge décent ans. Or, l'expérience nous convainc du contraire; il est donc faux qu'un homme doive être présumé vivre cent ans. Les lois que les praticiens allèguent pour établir cette maxime^ sont la loi 56, ff. de Usuf. la loi 23, God. de Sacro ioncL Eccles. et autres, où il est dit « que le temps de cent ans est le temps de la vie des hommes qui vivent le plus longtemps , i$ finis longeBvi hominis, » Mais ces lois n'établissent point leur maxime, mais une très différente; savoir qu'un homme est présumé ne pas vivre plus de cent ans, ce oui est différent de ce qu'ils disent, qu'un homme est présumé vivre cent ans. Qu'un homme soit présumé ne pas vivre plus de cent ans, cela est conforme à la nature des présomptions, prœsumplio ex eo quod plerumquê fil. C'est pourquoi, quoiqu'il y ait quelques hommes qui vivent au delà de cent ans, le cas en est très rare; et il arrive au contraire très communément que les hommes meurent avant cet âge. Toutes les fois donc qu'un demandeur sera obligé de prouver la mort d'une personne pour fonder sa demande, comme s'il demande un profit qu'il prétend lui être dû par 1^ mort de cette personne, qui lui a été donnée pour vicaire ; s'il demande un legs qui lui a été fait sous condition de la mort d'une personne ; en ces cas et autres semblables, le demandeur, en justifiant par le rapport de l'extrait baptistaire de cette personne, qu'il s'est écoulé cent ans depuis sa naissance, sera dispensé de prouver sa mort ; car elle sera présumée, parce ou'un homme est présumé ne pas vivre plus de cent ans; mais s'il ne s'est pas écoulé le temps de cent ans depuis sa naissance, la ,vie ou la mort de cet homme sont choses également incertaines ; il n'y a de présomption ni pour l'une ni pour l'autre ; et de même qu'en ce cas, lorsque la mort de cet absent, survenue avant qu'il ait atteint l'âge de cent ans, sert de fondement à une demande, le demandeur est oblige de fonder sa demande en justifiant de sa mort, de même, lorsque la vie de cet absent sert de fondement, comme dans l'espèce ci-dessus proposée, le demandeur doit pareillement justifier de sa vie.
ART. II. — De la vie civile aéceMaire pour ««ecéder.
Les successions étant du droit civil, comme nous l'avons déjà observé, il s'ensuit que, pour étjre capable de succéder, il faut avoir l'état civil, il faut jouir de la vie civile ; de là il suit que ni les Âubains qui ne sont pas naturalisés, ni les Français qui ont abdiqué leur patrie par un établissement en pays étranger, ni ceux qui ont perdu la vie civile par une condamnation à peine capitale, ni les religieux ne peuvent succéder.
$ l. Des aubaine.
Les aubains qui ne sont pas naturalisés , n'ayant pas l'état civil, ne sont capables d'aucune succession en France, ni directe, ni collatérale *,
» Loi du 14 juillet 1819 r
Art. l".«Les art. 726 et 912, C. civ., a sont ^rogés : en conséquence, les « étrangers aurontle droit de succéder,
<c de disposer et de recevoir de la même « manière que les Français dans toute a l^étendue du royaume. »