‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 4 sur 81 · Dans les cas de partage d'une · texte numérisé non relu

Dans les cas de partage d'une

TKAITâ 4ES SUCCESSIONS.

Ce^ fèile sûuffre une pvemîôre exeeption, dans le cds au^el des enfint^ aubaine, aon m^lugralisés, j^ourvu néanmoins qu'ils soient doitiiciHés dans le royauine, se trouvent concourir à k| succession de léup père ou mère, ou autres a^jQÇf^pts, avec dfai^tres en&ntsqui sont Français ou naturalisés; en ce cas, ces enfints non naturali^s, lesquels, s'ils eussent été seuls, n'eussent pu être Adipi^ k la ^ttceession <|e tours père ou mère, ou autres asoendants, sont admis )i concourir avec les autres enfentsi qui en sont capables, la capacité qu'ils ont

de

n'étant pas de leur dief. Nec enim no^um injure quod quis ex periofid non h^kétj M> alierius pevsonœ eoncwêu et %eneficio id kabeat. Ifl., fT. Bonor. p/ones^. eonU labuL

La rs^ison de ceci, est que le droit d'aubaine du rot étant exclu par les enfants français ou naturalisés, le roi est mis hors d'intérêt. Il n'a p)\is d'Intérêt d'opposer aux enfants aubains leur qualité d'aubain,et leur incapacité K cette succession, puisque cette succession ne les peut regarder. Il n'y 2^ donc plus que les enfants français ou naturalisés qui pourraient opposer h ceux qui ne le spnt pas, cette qualité d^aubain; maiis il a paru qu'd ne serait pas équitable qu^on les reçût à vouloir exclure leurs frères d'Une çucces- $ion que la nature même leur défère aussi bien qu^k eux.'Oette décision a lieu, soit q^e les enfants français soient de la même branche que les aubains^ ioit qu'ils soient ^e différentes brancbes. '

Hors ce cas de la succession directe, fes au|)a!ns, non i^atur^^s^s, son( exclui de la successiop de leurs parent^, npn-seuleme^l p^i^ iV^^".» P^^^^B^T les parents frailçats du déftint. ^ ■ ' '

La règle qtie les àùbàVi^s ne succèdent poin^ çn France çpu,(fre une se* conde exception à r^-"»*'' ^'^ i- v„^^..;.:^.Ja«o «k-^^^««; ^,.., '««^ ^« ^^«

séquence dés traités

bassadeurs, résidents, etc., de fmy

droit, etc.,'sonte^empt$du dro^d aubaine ; car les pajpçnts ^e ces pèrspnneiç,

quoique étrangères, quoique domiciliées hors le' ^oyaui(iç, |èur çwçcè^ént,

au moins aux choses pour Ic^quelli^s leur spcçèssipn est exe^^pte ^H ^roi|

d^ubaine.

Au i^ste, quoique par un traité ^ les sujets ^'iipe certaine Q^fioq spîent exempts du droit id'qiubpiine en Pra\nce, cela né'lçur 4pnne qqe le droî^ de suçr cession passive, s'ils décèdent en Frapcç, ils n'ont p^s pour cela Iç drpi^ de succession active, h ipoips que leltraité né çomprenn|e exppesséniéi^t \^% qrpits de l'une et de Tautre succession.

Une troisième exception regarde les rentes que le roi a créées exemptes du droit d'aubaine, ay^qijgUes les parep|s éffapg^r^, ft Qon damidUés dans le royaume, succèdent aTelranger propriétaire desdites rentes.

n est certain que le Français qu[ abdique ssi pajrjpjpçrd les droît§ de paturel français, et par coiiséqiient le dtp'it de suçceîâer ç n Frapce ; mai^, tant jjVpp ne lui a pas fait son procès pbiir çrirne de désertion, e) q^'il n'est poinf intervenu de sentence contre lui, quelque marqué qu^il ait donné d'établissement on pays étranger, son retour en France doit fs^ire présumer qu'il n'a point abdiqué sa patrie ; et en conséquence il dpi^ être ^qqiiç agx ^pccessions 4ç ses parente, même h celles qui seraient échues ^yant spp reipur,po|}rvu qu'il affirme qu'il entend demeurer en France. ' '

« même saccession entre des eohérift tiers étrangers et français, ceux-ci « prélèveront sur les biens situés en M Fran<;6 Qiia portion é^alé àla valeur

« des bîep^ situés en pfiys étraqger « dont' ils seraient exclue aqufelqneti- A \T^ que ce s6it, en vèrCh des lois et « coutumes locales. '» ' ^ ' •

CH. I*'. SECT. IK BM WmSONNK ÇUI lElIVENT SUCCÉDER. 11

Comme eHie déetaratioo peut êtpe si»f ecte, oa a qBelquefois, en )Nimft cas, admis un héritier à la soeeession, sou$ lat ooodHien c{oMl ne pourrait ea aliéner ïes biens.

LorsquMn Français est mort daii« Ve pay» étranger, aiprès arvoir donné fucl* que marqde qui fait pré^imer l'esprit d'un établissement perpétuel en pays étranger, èi d'Une abdieaitkin de sa patrie; Il ne peut pas être répMté avoir sutcédé à ses parents, morts pendant qu'il éiait daosle pays étranger^.

Que s'il h*a ^nn^ aucune de ces marques d -é(ab)i$se,n(ient en pays étranger, quelque long temps qu'il y ait idemeiire, et. quoic^l y soit inèj^sàris févenfr, n aurs^ succédé à seç pare^ts^ iports^n Francq pepd^nt quMl était en pays

capitale»

Cm% qui ont perdu h \iç civile p*r uwe cQwdiimiiatïûn k une peine capitale, sont incapables de succéder *.

Pour que la condainnaiion à une peino capitale fasse perdre h (juelqu'un la vie civile et ie il mît de succéder» Il ïmi gini cçlte ç*jn damnation sali firononçéc paruN^u^ement conUadiçloire en dcn^it^r resçori^ou qui ait élé confirmï^ par arrêt; ou, si eUe a été porteti par un jugement rendu par contumace, il laut qu'il se 50 ît écoulé cinq ans depuis IVîteculion de ce jugement ^ par effigie pu tableau, sans que le çondauni>iS se soit repré^eni^.

De h il suit ijue celui qui ei^i accuse d'qp çrlfue capital, est capable de succéder, tant qu'H u'esl poïnl encore condamné, et qu d succède cfTecliveinenl à ses parent?, morts depuis raccusalion Intentée contre lui, quand même il serait par la suite condamné,

A regard (Je celui qviï a èié condamne par un jugement conlradictoire qui n'est p^s en deruiiT ressort, son état civil, ou sa capacité de succédei^r est en suspens depuis ce îiii^ement, et pur consétioent s'il esicofi!irmé, il a été incapable de succéder a ses parents, qui seraient morts dppuis ce jugement.

Sij au coniraire, lejugenteut a été inlinné. ou si le condamné est mort pendant l*appel, le jugement étant, çn l'un et rautre cas, privé de tout effet, le

^ Le Français qui a perdu celte qualité, doit être traité comme uu éir^i^}ger. Cl par conséquent il prul, d'après la loi dn tijuillel 1819, snccéiier l\ ses parents fraitçai^.

' Art. W, C- civ-, ci-apres, ei7?5, 3", C. ci¥- çi-deissus, p, 7, note t.

Art, 25 ; îi Par la mort civile, le « condamné perd h propriété de tous ^ les biens qu'il possédait ; sa Siuccesiff sîon est ouYcrti* au profit de ses bé- «; H M ers, auxquels sçs biens sont deyoif ^s, de la même m Minière (juç s'il (^ çtait iport naturel) ufuejat e( saps (es- ^ Unueot. --- (j >G ptiut plus ^j r^- If f;ueillif au^uqe ^uccea^ion, m lr^|ij&- « mettre, à et; titre, les biens qiï*il s « acquis par la suite. — H ne peut ni « disposer de ses biens, en tout ou en w partie, Koit par donation entre-vifs, « soit par testament, nî recevoir à ce

( litre, si ce n'est pour eaii&e d'alitments, — Il ne peut ^i^^^k noiniué f tyV^'ur, ni ronemirir aux opérations f relatives ^ h tutelle, — Il ne peut f être lénmin danti un acte solennel ou i àuibeniiqne, ni éfre admis à porter ( témoignage en justice. — Il ne peut [ pr^Jcéiier en jusitcp, ni en défen- \ <|*mt, ni en demandant, que sous le r nqm et pur le minii^tere d*un curat teur spécial, qui lui est nommé par r le tribunal ofi Tàclion est portée*— r ji est incapable de contracter un ma- ! rjagc qui ppduise aucun effet civîL — Le i^iariagc qu^il avait conlracié précédûipmept, est dissous, qpanl a fous ses effets tîvds. — Son époux ei ses héntiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture» »

condamné sera toujours censé avoir conservé son état civil» et aura, par consé* quent, succédé à ses parents, morts depuis ce jugement.

Si Tarrél qui a infirmé le premier jugement, portait aussi condamnation d'une peine difTérente, kla vérité, de celle portée par le premier jugement, mais pareillement capitale, comme si quelc^u'un avait été condamné à mort par le premier jugementr et par Tarrét à la peine des galères à perpétuité, aul vice versa, en l'un et l'autre cas, je pense qu'il a conservé l'état civil jusqu'au jour de l'arrêt, et qu'en conséquence il a été capable de succéder à ses parents morts dans le temps intermédiaire du premier jugement et de l'arrêt ; car ce n'est

f)as la condamnation portée par le premier jugement qui a pu lui faire perdre a vie civile^ puisqu'elle n'a pas eu lieu, c'est la condamnation portée par l'arrêt ; ce n'est donc que l'arrêt qui lui a fait perdre la vie civile, il ne l'a pas perdue i^ustdt, et par conséquent, il aété jusquesàce temps capable de succéder.

Il en serait autrement, si le premier jugement n'était infirmé que par rapport h la demande ou à l'intérêt civil, et si l'arrêt avait laissé subsister la condamnation de la peine capitale portée par le premier jugement, il sera en ce cas réputé avoir perdu Telat civil par le premier jugement; et par conséquent avoir été, dès ce temps, incapable de succéder.

Observez aussi que ce qui a été dit, « que le condamné k une peine capitale, qui meurt pendant l'appel, est réputé n'avoir jamais perdu l'état civil,» reçoit exception dans le cas du crime de lèze-majeslé au premier chef; car, comme l'accusation de ce crime et par conséquent l'appel , peuvent se poursuivre après la mort, il faudra attendre l'événement de l'appel.

L'état civil de celui qui a été condamné à une peine capitale, par un jugement rendu psfr contumace, est pareillement en suspens.

S'il meurt après le terme de cinq ans, qui lui est donné pour se représenter^ et qui se compte du jour de l'exécution de ce jugement faite par tableau, sans qu'il se soit représenté, ou qu'il ait été constitué prisonnier ; il est censé avoir perdu son état civil du jour de l'exécution du jugement, et par conséquent, il n'a pu succéder à ses parents, morts depuis.

Que s'il est mort avant le terme de cinq ans expiré^ il est ceiisé n'avoir jamais perdu son état civil, et par conséquent, il a toujours été capable de succéder.

Il en est de même s'il s'est représenté, ou s'il a été constitué prisonnier, quoiqu'après les cinq ans; car par sa représentation, le jugement de contumace est mis à néants comme s'il n'y en avait jamais eu, et par conséquent, il est censé avoir toujours conservé son état civil et sa capacité de succéder.

Cette décision a t-elle lieu, nvême dans le cas auquel le condamné, qui s'est représenté ou constitué prisonnier, aurait été de nouveau condamné à une peine capitale par jugement contradictoire? Il semble que la décision doit avait lieu, même en ce cas ; car la contumace ayant été mise à néant, ce n'est point, même en ce cas, par le jugement rendu .par contumace, que le condamné a perdu la vie civile, mais par le jugement contradictoire intervenu depuis, ce n'est point une simple confirmation de celui qui a été rendu par contumace ; car ayant été mis h néant, il ne peut être confirmé. Le condamné n'apnt perdu l'état civil que par le jugement contradictoire, il s'ensuit qu'il a été capable de succéder jusqu'à ce temps ^; néanmoins Lebrun cite des arrêts qui ont jug('; que le condamne, qui ne s'est représenté qu'après les cinq ans, était réputé avoir perdu la vie civile dès le temps de l'exécution de la sentence par contumace, à moins qu'il ne fût absous par le jugement contradictoire. F. les arrêts (des 17 juin i595, 11 décembre 1S08, 23 juillet 1626, et 31 mars 1678 ; Lebrun, liv. 1, ch. 2, secl. 3, n*> 10).

« F. les art. 26, 27, 28, 29, 30 et 31 , 1 Art. 26 : « Les condamnations con- C. civ« I « tradictoires n'emportent la mort ci-

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