CHAP. I*^ DB LA FORME DES TESTAMENTS
Cependant les notaires des Chàtelets de Paris, Orléans et Montpellier, pouvant, par un privilège particaUer de ces Chàtelets, recevoir des actes par tout le royaume, ils y peuvent, par conséquent, recevoir des testaments^.
Ce privilège est établi par^^ Fart. 463 de notre coutume.
1» t. n n'est pas nécessaire, pour qu'un notaire, quoique subalterne, soit compétent, que le testateur soit domicilié dans le territoire de la juridiction de ce notaire, ni que les biens dont il dispose y soient situés^ les règlements qui défendent k ces notaires de passer des actes pour autres personnes que pour personnes domiciliées dans leur juridiction, ni pour autres biens que ceux qui y sont situés, ayant cessé d'être observés depuis que les offices des notaires royaux établis dans les juridictions seigneuriales ont été débités.
%1d. Un notaire, quoique mineur, reçoit valablement un testament, non-seulement lorsqu'il a obtenu du rot une dispense d'âge , mais même lorsque par sabreption, et sur un faux extrait baptistaire, il a été reçu notaire ; la bonne foi des parties qui le voient en possession de son état de notaire , rend valables les actes qu'il reçoit, suivant ce qui est décidé en une espèce peu différente en ia loi Barbarius Philipput *, ff. de off. Prœt.
If en est autrement du testament qui aurait été reçu par un notaire interdit, quand même le testateur aurait iporé l'interdiction ; car il est plus facile d'en avoir connaissance, et ces interdictions sont connues dans le lieu.
98. Un notaire ])eut recevoir le testament de ses parents, même de son père, comme il a été jugé parun arrêt (du 9 avril 164-7) rapporté par Lemaître (tit. 14, ch. 1«', art. 289); il doit être moms suspect que tout autre pour attester les dernières volontés de son père *.
1t4. Un notaire apostolique n'est pas compétent pour recevoir un testament; car ces notaires ne sont compétents que pour les actes qui concernent la juridiction ecclésiastique : or, les testaments n'appartiennent pas à celte juridiction.
Observez néanmoins que par édit de décembre 1691, le roi a créé des notaires royaux apostoliques, auxquels il a donné le pouvoir, concurremment avec les autres notaires, de recevoir les testaments des gens d'église ; mais ce n'est pas en leur simple Qualité de notaires apostoliques qu'ils ont ce droit, mais en leur qualité d'ofticiers royaux, et en vertu de cet édit, qui leur en donne le droit *,
195. Quoique les secrétaires du roi aient le titre de NolaireSy ils ne sont pas compétents pour recevoir des testaments.
^ Art. 5 et 6, Loi du 25 vent, an 11.
Art. 5 : « Les notaires exercent leurs « fonctions, savoir, ceux des villes où « est établi le tribunal d'appel, dans l'é- « tendue du ressort de ce tribunal;— « Ceux des villes où il n'y a qu'un tri- <c bunal de première instance, dansl'é- « tendue du ressort de ce tribunal;— « Ceux des autres communes, dans « l'étendue du ressort du tribunal de ff paix. »
Art. 6 : c( Il est défendu à tout no- « taire d'instrumenter hors de son resn sort, à peine d'être suspendu de ses ff fonctions pendant trois mois, d'être ff destitué en cas de récidive, et de tous ff dommages-intérêts. »
* 11 faut encore faire celte distinc-
tion sur l'art. 1318, C. civ.
Art. 1318 : « L'acte qui n'est point <« authentique par l'incompétence ou H rincapacilé de l'officier, ou par uu ff défaut de forme^ vaut comme écri« ff ture privée, s'il a été signé des par* ff lies. »
» F. art. 8, Loi du 25 vent, an 11.
Art. 8 : ff Les notaires ne pourront ff recevoir des actes dans lesquels leurs « parents ou alliés, en ligne directe à « tous les degrés, et en collatérale jus- « qu'au degré d'oncle ou de neveu in- « clusivement, seraient parties, ou qui « contiendraient quelque disposition en ff leur faveur. »
' Nous n'avons plus en France de notaires apostoliques.
S34 TRAITÉ DES DONiTieNS TËaTAMÈNTAIRSft.
^6. L'ordonnance, arU 25, pèrmei aux €urés de recevoir des testaments dans l'étendue de leurs paroisses, dans les lieux où la eçutume le permet. No« tre coutume d'Orlçans est de ce nombre S
L'ordonnance le permet même aux curés régâlters; il y avait une raison de douter qui est que, les réguliers ne jouissant pas de l'état civil, paraissaient devoir être incapables de tous olBces civils, et par conséquent, ae recevoir des testaments, La réponse à cette raison est que les lois, en peroiettant ii ces ré* guliers de tenir des cures, les rendent capables de toutes les fonctions civiles attachées à leurs qualités de curés.
Z'H. C'est une que$tion si on curé interdit par le sopérieur eedésiastiqiie peut recevoir des testaments ?
Pour la négative on dit :
V Que la puissance ecclésiastique n'ayant aucun empire sur les fonctions civiles, et sur tout ce qui est de l'ordre civil , l'interdiction prononcée par lua juge ecclésiastique, ne peut, à la vérité, directement et per se, s'étendre à Is fonction de recevoir des testaments, qui est une (onction civile, mais qu'elle peut s'y étendre indirectement et per consequentias, en ce que la loi civile accordant le droit des testaments aux curés en leur qualité de curés, et l'interdiction du juge ecclésiastique suspendant le curé de son état de curé, le curé interdit de son état de curé, est indirectement interdit de tout ce qui y est attaché, et par conséquent| de la fonction de recevoir des testaments*
On ajoute i
^ Que les rois ayant accordé aux juges ecclésiastiques une juridiction, et le droit de rendre des décrets, ils sont censés leur avoir accordé ce qui en est une suite, savoir, le droit d'interdire, même des fonctions civiles, ceux qu'ils décréteraient ;
3<> Que le curé, quoique décrété par un juge ecclésiastique, devient suspect, et cesse d'être d-une réputation assez entière pour pouvoir faire des fonctions publiques;
4<^ Enfin, on dit que l'ordonnance, en donnant aux desservants le droit de recevoir un testament, suppose assez que le curé interdit ne le peut plus.
Telles sont les raisons que M. **♦, a employées pour prouver qu'un curé interdit par le supérieur ecclésiastique, ne pouvait recevoir des testaments.
11 me semble qu'on peut répondre, au premier argument, qu'il est vrai que la fonction de recevoir des testaments est attachée à la qualité de curé^ mais qu'il suit de là seulement que, si le curé était privé entièrement et déposé de son état de curé par le supérieur ecclésiastique, il serait indirectement privé du pouvoir de recevoir des testaments ; mais l'interdiction ne le privant pas de son état de curé, le suspendant seulement des fonctions spirituelles qui y sont attachées, cette interdiction ne peut s'étendre aux fonctions civiles oui sont entièrement indépendantes des fonctions spirituelles et d'un ordre différent.
On répond au second, que nos rois, en accordant une juridiction aux juges ecclésiastiques, leur ont accordé le droit de prononcer des condamnations et des décrets, mais de même aue les condamnations qu'ils prononcent ne doivent pas s'étendre à ce qui est de l'ordre civil, qu'ils ne peuvent en conséquence prononcer des peines qui emportent privation de l'état civil, ni même qui en emportent la moindre diminution , telles que seraient des peines infamantes; de même les décrets qu'ils rendent ne doivent pas s'étendre à ce qui est de l'ordre civil, et ne peuvent par conséquent suspendre de son état de bonne famé, ni des fonctions civiles, la personne décrétée.
Au troisième argument on repond, que les ecclésiastiques étant sujets à
^ Les curés n'ont dans aucun cas le droit do recevoir les testaments.
CHAP. 1*'. DB tA FOI^MB MS TËfiTAMBNTI^é 3^^
deux )«ges, au civil, pour les crimes de Tordre civil, au juge ecçlériastique pour les délits ecclésiastiques, tant qu'il p'est point décrète par le juge civil,, mais seulement par le juge ecclésiastique , i\ ne peut être juridiquement suspael de crime dans Tordre civil,
Aaquatriéifoe argttmeJPt, on répuond gu'ofi établit des desse^vantsi, non-seulement pour le caa auquel un curé est interdit, mais pour cause de démence ou d'infirmité, ou d'abseuee nécessaire ; dans lesquels cas les curés ne pouvant j^s foire le^ fonctions civiles ^ui leur sont attribuées, non plus que les ecclésiastiques, il était nécessaire de les attribuejr en leur place aux desservants.
99. A TégftTd du curé décrété de prise de corps, ou seulement d'ajournement personnel, par le juge séculier, il est, en vertu de ces décrets, aux termes de l'ordonnance de 1670, art. i\ du Ut. 1^1, iô^capable de toutes fonctions civiles, eli par conséquent de recevoir des testaments.
U est même exclu des fonctions apiritMelles jusqu'à ce qu'il ait purgé son décret, non en vertu de ce décret, per <f, le juge séculier n'ayant pas le pouvoir de lier, mais les capons, qui excluent d'exercer les fonctions spirituelles tous ceux qui le sont des fonctioiis civiles, les excluent.
HO. Un curé ne peut recevoir de testaments que >$ur sa paroisse. Je pense qu'il ne peut aussi, même sur sa paroisse, recevoir les testaments d'autres que de ses paroissiens ; car notre coutume dit h cur4 4u teHaUur i ce qui soulTre difficulté.
il n'est pas néanmoins nécesBaîre que le testateur aH si^r cette paroiaie un domicile propreipent dit, il suffit qu'il y soit résidant.
9Ô. Il Y a plus, lorsqu'une perspn ne se trouve surprise de maladie àur une paroisse ou elle ne comptait que* passer, et qu'elle y décède, le curé de la paroisse pçut recevoir son testament. Ainsi jugé par arrêt du 2 mars 1714, au 6« volume au Journal des 4udicnces (liv. 3, cb. 12).
Un prêtre séculier commis à la desserte d'une cure par l'évéque, a le même droit que le curé pour recevoir des testaments. Ordonnance de 1735, art. 25.
Les desservants réguliers n'ont pas ce droit, l'ordonnance n'ayant parlé que des séculiers.
Notre coutnme donnait aussi ce droit aux vicaires, mais l'ordonnanoe le leur a ôté, art. 25.
31. Suivant le règlement de quelques hôpitaux, autorisés par lettres-patentes dûment registrées, les chapelains ont droit de recevoir les testaments des personnes qui y sont malades.
]>(otre coutume, art. 289, accorde ce droit aux chapelains de PHôtel-Dieu d'Orléans pour les testaments de ceux qui y seront malades et y décéderont.
La cmiiume accordant ce droit aux chapelains pour les testaments de ceux qui décéderont à THôtel-Dieu, il parait s'ensuivre que le testament reçu par un desdits chapelains devient nul, iors(}ue le testateur revenu en santé est sorti de l'Hôtel-Dieu : ce qui peut souffrir diffîculté.
L'ordonnance de 1735, art. 25, a conservé ce droit de recevoir des testaments aux diapelains des hôpitaux qui l'avaient.
39. Les curés ou autres personnes ecetésiastiques qui ont reçu uni testament, doivent, incontinent après la mort du testateur, s'ils ne l'ont fait auparavant, le déposer chezqn notaire du lieu, el ils ne peuvent en délivrer d*cxpéditious. Ordonnance de 1735, art. 26.
Il y a des lieux où les officiers de justice, jusqu'aux greffiers, ont qualité pour recevoir des testanv^nts ; dans d'antres, les officiers municipaux ont ce droite L'ordonnance de 1735, art. 24, confirme ces usages.
^ Ce droit n'a plusi Ijeu , sauf le cas du testament fait dans un lieu où règne la peste.
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
83. C'est une chose commune h tous ceux qui reçoivent des testaments que, pour qu'ils les reçoivent valablement, il faut qu'il ne leur soit fait aucun legs par ledit testament, ni à leurs parents. C'est ce qui résulte de l'art. 63 de l'ordonnance de Blois, qui défend aux curés de recevoir des testaments dans lesquels eux ou leurs parents seraient légataires, ce que la jurisproence a étendu aux notaires et autres personnes publiques, qui reçoivent des testaments, y ayant, à l'égard de toutes ces personnes, une entière parité de raison.
34. L'ordonnance, en défendant aux curés de recevoir des testaments, où eux, ou leurs parents seraient légataires, n'a pas déterminé jusqu'à quel degré de parenté. 11 y a un arrêt de règlement du 11 août 1607, qui défend aux notaires de recevoir des actes pour leurs cousins germains ou autres parents plus proches; d'où il paraît qu'on doit inférer qu'il leur est défendu de recevoir des testaments dans lesquels leurs cousins germains seraient légataires. Néanmoins par arrêt du 6 juillet 1722, rapporté au 7« vol. du Journal des Audiences (liv. 5, ch. 29) , un testament reçu par deux notaires, dont l'un était cousin par sa femme du légataire universel, a été confirmé ^.
Quoiqu'un curé profite indirectement des legs faits à la fabrique de son église pour fondations d'obits, saluts, etc., il ne laisse pas de pouvoir valablement recevoir le testament qui contient Quelque legs de cette espèce; car on ne peut regarder ces legs comme faits à lui.
$ III. Quelles personnes peuvent être ou non témoins dans un testament ?
35. Les témoins dont la présence est requise dans les testaments, doivent aussi avoir certaines qualités. Comme les testaments appartiennent entièrement au droit civil ; et que la fonction de ces témoins est une fonction civile, officium civile f il s'ensuit qu'il n'y a que les citoyens qui jouissent de tout leur état civil, qui puissent être témoins dans un testament.
C'est pourquoi, 1^ les étrangers qui ne sont point naturalisés, ne peuvent être témoins dans les testaments '.
2<^ Les religieux ne le peuvent être ; car ils ne jouissent pas dé l'état civil.
Quand même un religieux aurait été relevé de ses vœux par le pape , il ne serait pas capable de cette fonction ; car la puissance du pape , qui est toute spirituelle, et qui ne s'étend point aux choses séculières, ne peut lui restituer la vie civile qu'il a perdue.
Les religieux curés sont aussi incapables de cette fonction ; car le bénéfice dont un religieux est pourvu, ne lui rend pas la vie civile.
Pourrait-il être témoin au moins dans le testament d'un de ses paroissiens dans les coutumes où il pourrait, en sa qualité de curé, le recevoir? La raison de douter se tire de cette règle de droit, non débet ei cuiplus licel^ id quod minus est non licere : or , dit-on , c'est quelque chose de plus de recevoir un testament que d'y servir de témoin. Néanmoins je pense qu'il ne peut y servir de témoin quoiqu'il puisse le recevoir. La raison de différence est que sa qualité de curé ne le rend capable que des seules fonctions civiles qui sont attachées à sa qualité de curé; c'est pourquoi il peut bien recevoir le testament <le son paroissien, parce que c'est en sa qualité de curé qu'il le reçoit; les lois l'y autorisent ; mais il ne peut pas y servir de témoin , parce que ce n'est pas en sa qualité de curé qu'il servirait de témoin. Â l'égard de la règle non débet cui plus licetj elc, la réponse est que cette règle soutire beaucoup d'exceptions,
» F. art. 8, Loi du 25 vent, an 11.
ci-dessus p. 233 note 3.
• F. art. 980, C. civ., qui renferme la même disposition.
Art. 980 : «Les témoins appelés pour « être présents aux testaments devront « être mâles, majeurs, sujets du roi»
« jouissant des droits civils. »