‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 32 sur 81 · GHAP. 1*'. DE LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

GHAP. 1*'. DE LA FORME DES TESTAMENTS

et qtt^elle n'a pas d'application toutes les fois quMl se trouve, comme dans cette espèce, disparité de raison.

A l'épard du religieux évéque, Téminence de la dignité de Tépiscopat lui rend Tetat civil, et le rend par conséquent capable de toutes fonctions civiles.

3<» Les novices sont aussi incapables d'être témoins dans les testaments ; ordonnance de 1735, art. 41. Quoiqu'ils jouissent encore de la vie civile, qu'ils ne perdront que par leur profession, néanmoins l'habit religieux qu'ils ont pris les sépare du siècle tant qu'ils le portent, et les rend incapables de toutes fonctions civiles et séculières.

i*" Ceux qui ont perdu la vie civile par une condamnation , soit par un jugement contradictoire, soit par contumace, sont aussi incapables de faire la îbnction de témoin dans les testaments;

5<» Ceux qui ont été condamnés à une peine infamante le sont aussi ; car quoiqu'ils n'aient pas perdu la vie civile, néanmoins l'infamie les rend incapables de toutes fonctions civiles ;

6<» Ceux qui sont en décret de prise de corps ou même d'ajournement personnel, étant incapables de toutes fonctions publiques et civiles , sont aussi incapables de servir de témoins dans les testaments ;

Nous avons déjà observé qu'il faut que le décret soit émané d'un juge séculier, celui qui est émané d'un juge ecclésiastique ne pouvant s'étendre qu'aux fonctions spirituelles ;

7^ Les femmes ne peuvent être témoins dans les testaments (ordonnance de 1735, art. 40);'car elles sont incapables de toutes fonctions civiles. Feminœ ab omnibus officiis civilibusremolœ sunt. L. 2, ff. de reg. jur. La pudeur de leur sexe, qui ne leur permet pas in cœtibw hominum versari, est la raison qui les a fait exclure ;

8<> Par la même raison ceux qui ne sont pas suffisamment âgés, ne peuvent servir de témoins dans les testaments. L'ordonnance de 1735, art. 39, fixe à vingt ans accomplis l'âge pour être capable, de cette fonction, sauf dans les pays régis par le droit écrit, où il suffît d'avoir l'âge de puberté, c'est-à-dire de quatorze ans accomplis , qui est celui dont le droit écrit se contente pour la capacité de tester.

30. Outre ceux qui sont incapables des fonctions civiles , il y a encore quelques personnes qui ne peuvent être témoins dans les testaments ; savoir : 1° Ceux qui ne savent pas signer (ordonnance de 1735, an. 44), la signature des témoins étant nécessaire pour la solennité du testament en pays couturaier *;

2° Les clercs, domestiques et serviteurs de la personne publique qui a reçu le testament ( ordonnance de 1735, art. 42).

Au reste , rien n'empêche que les parents de celui qui reçoit le testament y servent de témoins ; un testament où le frère du notaire qui l'avait reçu avait servi de témoin *» a été confirmé par arrêt du 2 décembre 1669, rapporté par Soefve, 2« vol., centurie 4, chap. 42 ;

V F. art. 974, C. .c\v., ci-dessus, p. 232, note 2.

• F. art. 10, Loi du 25 vent, an 11, et 975, C. civ. .

Art.lO, L. 25 vent, an 11: « Deux no- « taires, parents ou alliés an degré pro- « hibé par l'art. 8 (F. ci-dessus, p.

« 233, note 3), ne pourront concou- « rir au même acte. — Les parents, « alliés, soit du not^re,$oit des parties

« contractantes, au degré prohibé par « l'art. 8, leurs clercs et leurs servl- « teurs, ne pourront être témoins. »

Art. 975, C. civ. : « Ne pourront être « pris pour témoins du testament par K acte public, ni les légataires, à quelque « titre qu'ils soient, ni leurs parents ou « alliés jusqu'au quatrième degré in- « clusivement, ni les cliercs des notaires « par lesquels les aciiesiseroQt r^çns.»

TlkAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRKSa

3« Enfin, ceux h qui W est fait par ce testament quelques legs, soit unîTersel, soit particulier } à plus forte raison ceux qui dans les coutumes où Tinstitution d'héritier a lieu, comme dans le Berry, y ëont héritiers institués on substitués; ordonn., art. 4d.

Au resté, pourvu que eé ne so(t point à eut-mémes qu'il soit fait quelques legs, ils peuvent sennr de témoins , quand même il en aurait été fait ï leurs enfants, et, en «ela, hh iitApltiA témoins dilTérent de celui qui a reçu le lestamentn

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droit éerlt.

3t. Dans les provinces du royaume régies par le droit écrit, il y a deux €^C8S de testaments, le nuncupatifet te myêHquê.

$ I«^ Forme du Ustamenl nuncupalif,

39. Le têsiafnent nuficupatif se ûiit de tîtc voix en pt^sence de sept témoins, le notaire compris (à moiha que les statuts partieuliers ne se contentent d'un moindre nombre) , auxquels le testateur déelare de vive voix ses volontés, lesquelles, & mesure qu'il les déclare , sont rédigées par écrit par le notaire, qui doit ensuite en faire lecture au testateur, et faire mention de cette lecture $ après qihoi le testament doit être signé par le notaire et les autres témoins, et par le testateur, le tout sans divertir a autres actes ; si le testateur déclare qu il ne sait ou ne peut signer, il en doit être fait mention *, art. 5.

La mention que les témoins ont été convoqués n'est pas nécessaire, art. 6.

Lorsque ie testateur est aveugle, il faut appeler un huitième témoin qui signe avec les autres *, art. 7.

$ IL Forme du Uilamint myêUqUe.

30. Le teslattienl mystique ou secret, se fait en cette forme : le testateur, après avoir écrit ou fait écrire par un autre ses dernières volontés , qu'il doit ligner de sa main, présente à sept témoins , le notaire compris (à moins que lés statuts particuliers des lieux ne se contentent d'un momdre nombre) lie papier où elles sont contenues clos et scellé, ou le hit clorre et sceller devant eux, leur déclare que ce papier est son testament écrit et signé de lui , on écrit par un autre et signé de lui, après quoi le notaire dresse l'acte de subscripiion qui doit être écrit sbr ledit papier ou sur la feuille qui lui sert d'enveloppe, et cet acte de subscription doit être signé par le notaire, les autres témoins et le testateur, le tout sans divertir à d'autres actes ; et si par un empêchement survenu depuis la signature du testament , le testateur ne pouvait signer, il en sera fait mention(art. 9). €èux qui ne savent pas lire, ne peuvent faire de tesUment mystique *, art. 11.

» F. »rt. ^75, C*dv. F» note précédente.

* Ces formalités sont presque identiques à celles que le Code exige pour le testament par acte public. (Art. 972, C. civ.) V. ci-des$ui5 p. 227, note 2.

• Le Code ne prescrit rien de particulier pour le testament de l'aveugle.

♦ F. arl.97«et978, C. cIv.

Art* 9n i «Lorsque le testateur vou-

« dra faire un testament mystique ou « secret, il sera tenu de signer sesdis< « positions, soit qu'il les ait écrites lui- « même, ou qu'il les ait fait écrire par «un autre. Sera le papier qui contien- « dra ses dispositions, ou le papier qui « servira d'enveloppe. S'il y en a une, (C clos et scellé. Le testateur le pré* •( sentera ainsi clos et scellé au notaire, « et à 6ii témoins au noins» ou il to

CUAP. r' DE LA FORME DES TESTAMENTS.

Mais rordoDoaiice permet à ceux qui savent lire, quoiauMls ne sachent pas ^ner, de &ire ua testament mystique qui ne smt pas signe d'eux, en appelait en ce cas un huitième témoin, qui signera l'acte de subscription> etil dmt être fait mention de la caose pwr laquelle il est appelé ^ . 40. 11 e&t clair que ceux qui ne peuvent parler ne peuvent faire de testament nuncupatif (art. 8). li semblerait qu'ils n'en pourraient l^ire de mystn^ue, parce que , selon la forme de ce dernier, le testateur doit déclarer que le papier qu'il présente est son testament, oe que ne peut faire celui qui ne peut parler ; néanmoins l'ordonnance permet à ceux qui ne peuvent parler, de Mte un testament mystique , à ces conditions : 1^ qu'il faut qu'en ce cas le testateur sache éevire, et que son testament soit écrit eti entier, daté et signé de sa ttiain ; 2^ qu^ écrive de sa main en présence des témoins, au haut de Tacte de subscriptioâ , que le papier qu'il présente est son testament , et qu'il soit fait mention j[)ar le notaire que le testateur a écrit ces mots en sa présence ei celle des témoins *.

S Illk Qualitéi des témoini dans les testaments > soit nuncupatifs , soit

mystiquei.

41. Les témoins qui sont admis à ces testaments doivent avoir les qualités rapportées en l'article précédent, $ 3, ei tout ce que nous y avons dit reçoit ici son application.

Ils doivent ordinairement savoir écrire puisqu'ils doivent signer.

4^. Néanmoins, comme il ne ferait pas facile de trouver dans les campagnes des témoins qui sussent signer en aussi grand nombre que l'est celui qui est requis pour ces testaments, l'ordonnance » art. 4&, permet de se servir dans les testaments qui seront faits ailleurs que dans les villes ou bourgs fermés , de témoins qui ne sachent pas signer, à la charge de faire mention de la déclaration qu'ils auront laite qu'ils ne savent signer, et à la charge qu'il y eu aura au moins deux qui signeront *•

« fera clore et sceller en leur présence; « et il déclarera que le contenu en ce « papier est son testaiheot écrit et si- * gnë de lui, ou écrh par un autre et M signé de lui : le notaire en dressera « l'acte de suscrîption, qui sera écrit « sur ce papier ou sur la ieurlle qui ser^ « vira d'enveloppe; cet acte sera signé « tant par le testateur que par le no- « taire, ensemble par les témoins. Tout te ce que dessus sera fait de suite et sans « divertir à autres actes ; et en cas que «f le testateur, par un empêchement (f survenu depuis la signature du testa- « ment, ne puisse signer l'acte de sus- « cription, il sera fait mention de la « déclaration qu'il en aura faite, sans « qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmentt ter le nombre des témoins. »

Art. 978 : « Ceux qui ne savent ou a ne peuvent lire, ne pourront faire de m dispositions dans la forme du testa- « ment mystique, »

» V. art. 977, C. civ.

Art. d77 : « Le testament fait sur c( mer ne pourra contenir aucune dis- « position au profit des officiers du « vaisseau, s'ils ne sont parents du teste taieur, »

• V. art. 979, C. cîv.

Art. 979 i ft Eti cas que le testateur ( ne puisse parler, mais qu'il puisse « écrire, il pourra faire un testament a mystique, h la charge que lô testa- <f ment sera entièrement écrit, daté et <( signé de sa rnain, qu'il le présentera n au notaire et aux témoins, et qu'au « haut de l'acte de suscription, il écrira, « en leur présence, que le papier qu'il « présente est son testament : après « quoi le notaire écrira l'acte de su- « scription, dans lequel il sera fait men- « tion que le testateur a écrit ces mots « en présence du notaire et des té' <t moins ; .et sera, au sutt)lus, observé n tout ce qui est prescrit par l'art. 976.»

» V. art. 974 et 975^ €. civ., cidessus p. 232, note 2, et p. 237} note 2,

TRAITÉ DES DONATIONS TÊSTAMENTAtlICS.

43. Il est particulier aux testaments mystiques, qu'on- puisse s'y servir de témoins pour l'acte de subscripiion qui soient légataires, soit universels, soil particuliers, art. 43.

A l'égard de ceux qui sont institués ou substitués héritiers, ils ne peuvent pas plus servir de témoins dans les tesUmenis. mystiques que dams tontes les autres espèces de testaments^, art. 43.

$ lY. Formes des testaments inter liberos, et des eodieilles*

44. Les testaments faits inter liberos , c'est-k-dire qui contiennent, ou un partage que le testateur fait entre ses enfants , ou des dispositions » quelles qu'elles soient, au profit de quelques-uns des enfants ou descendants du testateur, ne sont pas sujets aux formes ci-dessus expliquées ; mais ils peuvent être ou simples testaments olographes , même dans les lieux où ces testaments ne sont point admis entre autres personnes , ou faits en présence de deux notaires, ou d'un notaire et de deux témoins *, an. 15, 16 et 17.

Si ces testaments contenaient quelques dispositions au profit de quelque autre personne, elles seraient nulles, et il n'y aurait de valables que celles faites au profit des enfants et descendants du testateur, art. 18. . ^

45. Les co(2tct7^^5^ c'est-à-dire les actes qui ne contiennent point l'instilutioR d'héritier , mais seulement des legs ou fidéicommis , ne sont point non ^lus sujets aux formes des testaments ; il sufût qu'ils soient faits, en présence de cinq témoins, suivant la loi 8, $ ult, God. de codicillis ou même d'un moindre nombre lorsque les statuts des lieux s'en contentent*, art. 14.

AAT. V — D« U forai« dat tetUBMats militaire «t d« eeox faiu •» ternies

d« pesta.

40. Les testaments militaires et ee%tx faits en temps depeste^ ne sont pas assujettis à toutes les formalités des autres testaments.

S ^^ Quelles personnes peuvent fatre un testament militaire, et dans quelles circonstances ?

4V. Jl est permis de faire un testament militaire , non-seulement aux officiers et soldats qui servent dans les troupes du roi , mais même à tous ceux qui sont à la suite des troupes ou chez les ennemis, soit à cause de leurs emplois ou fonctions , tels que sont les commissaires des guerres , les aumôniers , les chirurgiens , etc. , soit à cause du service qu'ils rendent aux officiers , soil à l'occasion de la fourniture des vivres et munitions , art. 31.

4S. Les officiers , soldats et autres personnes ci-dessus mentionnées , ne jouissent du droit de faire un testament militaire que lorsqu'elles sont :— 1^ ou en expédition militaire ;■— 2« ou en quartier hors du royaume j— 3<> ou prisonniers chez les ennemis ;— 4® ou dans une place assiégée^ où la communication soit interrompue ♦.

^ L'héritier institué légataire universel ou autres n'étant pas connus, rien n'empêche qu'ils soient témoins à l'acte de suscriplion.

* F. art. 1076, C.civ. F- ci-dessus, p. 226, note 5.

* Les formalités sont les mêmes, soitqu'on appelle codicille ou testament

la disposition faite par le défunt.

* V. art. 981, 982 et 983, C. ciy.

Art. 981 : « Les testaments des mîa litaires et des individus employés a dans les armées pourront, en quelque « pays que ce soit, être reçus par un « chef de bataillon ou d'escadron, ou « par tout autre officier d'un grade su-

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