CHAP. I*'. DB LA FORME DES TESTAMENTS
$ IL De la forme des testaments militaires,
49. Nos testaments militaires ne sont pas absolument dispensés de toutes formes, comme Tétaient ceux des Romains^ art. 29»
Dans ces testaments , les majors et offiaers d'un rang supérieur , les pré« TÔts d'armées, leurs lieutenants et grefOers» les commissaires de guerre peuvent tenir lieu de notaires , et le testament militaire peut être reçu , ou par deux de ces ofGciers, ou par l'un d'eux, assisté de deux témoins, art. 27.
Ceux des blessés peuvent être reçus par un aumônier quand même il serait religieux , ou par un chapelain d'hôpital , en présence de deux témoins , art. 27.
GO. Ce testament doit être signé par le testateur, ou il doit être fait mention qu'il a déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer ; il doit être aussi signé par celui qui l'a reçu et par les témoins , ou il doit être fait mention que lesdits témoins ont déclaré ne savoir signer, art. 28.
C'est une propriété du testament militaire qu'on peut s'y servir de témoins qui ne savent signer ^.
Mais cela n'a lieu que lorsque le testateur signe lui-même , art. 28. * C'est encore une propriété du testament militaire , qu'on peut s'y servir pour témoins d'étrangers non naturalisés , pourvu qu'ils ne soient point notés d'infamie, art. 40.
> Ceux qui jouissent du droit de faire un testament militaire , peuvent aussi le V faire dans la fbrme des testaments olographes, art. 29.
$ III. Jusqu*à quand sont valables les testaments militaires»
51. Les testaments militaires qui ne sont pas revêtus des formes des tés- 'taments ordinaires, cessent d'être valables six mois après que le testateur est de retour dans un lieu où il peut tester dans la forme ordinaire *, art. 82.
$ lY. Des testaments en temps de peste.
&%. En temps de peste , ceux qui se trouvent dans les lieux infectés , soit qu'ils soient malades , soit qu'ils soient en santé , peuvent , en quelque pays que ce soit , se servir de la forme du testament olographe , art. 35 et 36.
Ils peuvent aussi , en quelque pays que ce jsoit , faire leur testament , ou
périeur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des ; guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.»
Art. 982 : « Ils pourront encore, si I le testateur est malade ou blessé, [ être reçus par l'officier de santé en [ chef, assiste du commandant mili- I taije chargé de la police de l'host pice. »
Art. 983 : «< Les dispositions des art ticles ci-dessus n'auront lieu qu'en t faveur de ceux qui seront en expé- ( dition militaire, ou en quartier, ou en ( garnison hors du territoire français, ' ou prisonniers chez l'ennemi j sans I que ceux qui seront en quartier ou
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« en garnison dans l'intérieur puissent « en profiter, à moins qu'ils ne se trouce vent dans une place assiégée ou dans « une citadelle et autres lieux dont les n portes soient fermées et les commu- « nications interrompues à cause de la « guerre. »
^ F. art. 998, G. civ. F. ci-dessus p. 227, note I.
• F. art. 984, C. civ.
Art. 984 : « Le testament fait dans « la formeci-dessusétablie (F. art.981 , et 982 et 983, p. 240, note 4) sera nul « six mois après que le testateur sera « revenu dans un lieu où il aura la li^ <c berté d'employer les formes ordi « naires. »
TRAITÉ DES DONATIONS TËSTAM£NTAIMS«
par-devant deux notaires , ou deux officiers de justice royale , seigneuriale ou municipale , jusqu'aux greffiers inclusivement , ou par-devant Tun desdits notaires ou officiers et deux témoins, ou par-devant le curé , vicaire ou autre prêtre chargé d'administrer les sacrements, et deux témoins» art. 33, 36
S3. Ce qui a été réglé sur la signature , tant du testateur que de ceuï qui recevront le testament, et des témoins à l'égard du testament militaire, a pareillement lieu à regard de ceux-ci, art. 34.
Les testaments faits en temps de pes'.e contre la forme du droit commun, cessent d'être valables six mois après que le commerce a été rétabli dans le lieu infecté, ou que le iestateur'a passé dans un lieu où le commerce n*est point interdits art. à7.
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