CHAPITRE II
Des différentes dispositions que les testaments renferment^ et des vices ijui peuvetU ffy rencontrer ^ et les annuler.
8ECT. I'S*-DB8 PiVPAKUlTBg I>IirO«TI01l8 QUB U» f ESTA«SHT& RBKFEILmiT. $ ["• De l'instUuHon d'héritier.
54. Selon le droit romain , la principale disposition qu*un testament doit renfermer est VinstituHon d'héritier.
Vinstitution d'héritier est un acte par leqtte) le testateur iioiimie nue ou plusieurs personnes pour lui «uceédeif en tous «es droits aotifii et passif^
55. Cette institution est tellement de l'essence du testament , qu'un acte qui ne contient point d'institution d'béritier n^est point un testament, mais an simple codicille.
Elle est tellement de l'essence du testament , que si ^institution se trouve Tîcieuse , et qu'elle devienne par la suite caduque» aucun de ceux qui ont été institués, n'étant héritier, soit parce qu'ils seraient morts avant le testateur, •tt qu'ils auraient répudié sa succession , le vice ou la caducité de l'institution entraîne la nullité du testament , à moins qu'il n'y eût au testament la clause qu'on appelle codicillaire, par laquelle le testateur déclare, « que si son testament ne peut valoir comme testament , sa volonté est qu'il vaille au moins <;omme un codicille », auquel cas le viceûu caducité de l'institut)om n^entratne pas la nullité des autres dispositions contenues au testament , telles que sont
*F. art. 985, 986 et 987,C. dv.^sur les testaments faits en temps de peste.
Art. 985 : « Les testaments faits dans « un lieu avec lequel toute communi- <c cation sera intercepu^ à cause de tt la peste ou autre maladie contagieuse, n pourront être faits devant le juge de « paix, ou devant l'un des officiers mu- « nicipaux de la commune, en présen- « ce de deux témoins» »
Art. 986 ; « Cette disposition aura « lieu, tant à l'égard de c^ux qui se-^
<t raient attaqués de ces maladies, que « de ceux qui seraient dans les lieux « qui en sont infectés» encore qu^ils ne « fussent pas actuellement malades. »
Art. 987: « Les testaments mention- « nés aux deux précédents articles de- « viendront nuls six mois après que les <t communications auront été rétablies <c dans le lieu où le te&tateur se trouve H ou &i;t ïïkok après quil aura passé a dans un lieu où el)e« ne seront point <i interrompues. »
CHAP. II. DIFFÉRENTES DHPOglTlONK D£S TESTAMENTS. 343
les legs et fidéicommis, lesquels sontTalables, etThérUier qui succède ab intestat en est chargé.
ftG. Il est aussi de Tessence du lestament qu'il contienne riottitution d'hcjritier des enCanis du testateur au moins en quelque partie y ott en quelque chose de la succession^ ottleurexhéréâationeit|iresse. La prétérition de quelqu'un des enfants du testateur est un vice qui entraîne la nullité de tout le testament, à moins qu'il ne contînt la clause codicillaire » auquel cas la prétérition n'oj^ère la nullité que de nnstiiutlon des héritiers, et de la substitution dont ladite institution aurait été chargée» les autres dispositions du testament ne laissent pas d^être valables en vertu de ladite clause codicillaire ^f ordonnance de 1725» art. 53*
&t. Tout ceci n'a pas Ueu dans nos coutumes; elles ont pour maxime, que VinUitulion d'héritier n^a lieu; elles ne connaissenl d'autre héritier que celui que la loi appelle ^ la succession d'un défunt ; elles ne permettent point aux particuliers ce se donner à eux-mêmes des héritiers : c'est pourquoi , dans nos coutumes > non-seulement l'institution d'héritier n'est point rec|uise pour la validité des testaments^ maïs on n'y peut point faire proprement d'institution d*hérîtier.
^S. Si ciuelqu'uB néanmoins, e» pays contumier, Instituait par son testament un bérîtier, cette disposition iie serait pas Mlle, mais eHe ne vaudrait que comme legs universel ; eèUii qui serait ainsi institué ne sérail pas liéritier , mais serait uo simple légataire uaiversel fuî devrait demander la détivtancc 4i^ son les^ à l'héritier appelé par la loi à la suocession *.
S#« L'oréennanoe de 1735 a regardé la loi qol admet Tinstitution d^héritMNTt eteette qui la rejette, comme lois réelles qui exercent letrr empire seulement sur les choses qui sont situées en leur territoire , \ l'égard de toutes persQimee, même de eeHee domiciliéea ailleurs. Suivant ce principe, elle décide qœ , lorsqu'un testateur, quoique domicilié ea pays de droit écrit, lait vuae institution dliàritier, elle ne vaut que comme un iega universel ^ l'égard lieshéritagea situés dans ks pays coutumiers» dont les lois rejettent l'institu-
1 r.art.96'7etl002,CU civ., p. 22S, isote^l
n n^est point nécessaire que le tesr tateur parle de ses enlants» même dans le cas où il déclarerait instituer ua héritier, ou il ferait un legs universel.
Seulement les enfanta auront le droit de demander la réduction. (Art. d20, C. civ.)
Art. 920 : « Les dispositions soitea- « tre-vifs, soit à cause de mort, qui « excéderont la quotité disponible, se- « ront réductibles à cette quotité lors « de l'ouverture de la succession. »
* Voilà la doctrine reproduite par l'art, 1002, G. civ. (F. cî-dessusp. 225, note 2), sauf que le légataire universel n'est point tenu de demander la délivrance lorsqu'il n'existe pas d'héritier à réserve. (K. art. 1006, C. civ.)
Art. 1006 : « Lorsqu'au décès du « testateur il n'y aura pas d'héritiers fc auxquels une quotité de ses biens
« soit résonne par la loi, le légataire « universel sera saisi de plein droit par « la mort du testateur, sans être tenu <i de demander la délivrance. »
Il est alors, selon quelques auteurs, un véritable héritier, et comme tel tenu du paiement de toutes lesdettes, même ultra vtTM. Leur raison de décider ainsi, c'est que le légataire universel a la saisine. Quant à nous, nous ne voyons pas de corrélation nécessaire entre avoir la saisine^ c'est-à-dire la possemoUy et être tenu indéfiniment des dettes du défunt; il faudrait une disposition spéciale pour établir un pareil effet, et nous ne la trouvons pas dans la loi. Le Code, en cette matière, est plus empreint d'idées cootumières qui ne voyaient dans les légataires que des successeurs aux biens, que d'idées romaines qui admettaient de véritables héritiers testamentaires succédant à la personne et la continuant.
âi4 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES.
tion d'héritier , ou même comme simple legs particulier, si Tinstitution était faite e.% re certd, aut ex certà êummà, art. 62.
Vice versé, elle décide que rinstitution d'héritier faite par une personne domiciliée en un pays dont la loi rejette cette institution , ne laisse pas d'être valable pour les héritages situés dans un pays dont la loi admet cette institution , art. 71.
00. L'ordonnance ne s'écarte point de ce principe, en décidant par lesdits articles qu'à l'égard des meubles , rentes et autres effets , qui n'ont aucune situation, et qui en conséquence suivent la personne du testateur, l'institution vaut comme institution, ou seulement comme un legs, suivant que le testateur est domicilié dans, ua.pays dont la loi admet l'institution , ou dans un autre dont la loi la rejette; car si c'est cette loi qui décide, c'est en tant qu'elle est la loi qui régit ces sortes de choses.
01. Suivant ce principe , que c'est la loi qui régit les choses qui doit décider si l'institution doit valoir comme institution, ou comme un legs, on ne doit faire aucune attention à celle du lieu où le testanxent est fait; c'est pourquoi l'ordonnance décide que les décisions des art. 68 et 71 ont lieu en quelque endroit que le testament soit fait ^.
On ne considère point à la vérité , ni le lieu où l'institution est faite , ni le domicile du testateur , pour décider si l'institution doit valoir comme institution , ou seulement comme legs k l'égard des choses qui ont une situation. Contra, on fait attention à ces lieux pour décider si le legs nniversel doit valoir comme institution ; car, lorsque ce legs est fait dans le pays coutumier par une personne domiciliée au pays de droit écrit, ce legs universel vaut comme institution pour les choses situées^n pays de droit écrit , et pour celles qui suivent la personne du testateur, art. 70.
09. La raison de cet article est , que le domicilié du pays de droit écrie , qui fait un legs universel par le testament qu'il fait en pays coutumier , est présumé vouloir tester suivant l'usage de son pays, et vouloir faire une institittion d'héritier ; et que s'il s'est exprimé par les termes de légataire universel, c'est par erreur dans les termes.
03. On fait aussi attention au lieu où se fait le testament , pour la forme dans laquelle doit être faite l'institution de ceux qui ont droit de légitime ; car , quoiqu'il ne suffise pas k un domicilié du pays de droit écrit , lorsqu'à fait son testament en pays de droit écrit , de faire des legs à ceux qui ont droit de légitime , la légitime devant être laissée à titre d'institution ; néanmoins lorsqu'il fait son testament en pays coutumier, le vice de prétention ne peut être opposé contre son testament , lorsqu'il a fait à ces personnes des legs , soit universels , soit même particuliers , lesquels legs sont en ce cas favorablement réputés être des institutions d'héritiers, et valent comme institutions, art. 70.
Que si le testateur ne leur avait rien laissé , le testament serait nul pour cause de prétérition , mais quant aux dispositions universelles seulement , art. 71.
$ II. Des legs et fidéicommis.
04. Un legs est une disposition directe que le testateur fait au profit de quelque personne, soit de l'universalité ou d'une quotité de ses biens, soit de quelque chose particulière.
On appelle legs particulier le legs de quelque chose particulière.
On appelle legs universel le legs de l'universalité de ses biens , ou d'une
« ' L'uniformité de législation a fait disparaître la principale utilité de ces questions.