‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 35 sur 81 · GHAP. II. DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

GHAP. II. DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DES TESTAMENTS

quotité, comme lorsqu'on lègue le tiers ^ le quart, le vingtième de ses biens.

•5. Les legs d'une certaine espèce de biens , soit pour le total , soit pour ■une quotité, sont aussi des legs universels, comme lorsqu'un testateur lègue à quelqu'un ses biens meubles , ou le tiers, le quart de ses biens meubles, ou ses acquêts, ou le quint de ses propres ou des propres d'une telle ligne, tous ces legs sont legs universels, parce que non-seulement l'universalité générale des biens d'une personne , mais l'universalité des biens de chaque espèce , gênera suballema, sont des universalités de biens ^.

OU. Que si quelqu'un avait légué tous ses biens de campagne ou tous ses biens de ville, ou tous ses bois, etc., ces legs ne seraient pas des legs universels ; car les biens de campagne ou les biens de ville , sont une espèce de choses plutôt qu'une espèce de biens. La division des biens est en biens meublés, ou biens immeubles, en acquêts et propres d'une telle ligne , et propres d'une telle autre ligne ; mais on n'a jamais divisé les biens, bona, en biens de ville ou biens de campagne.

Observez encore que, pour qu'un legs soit universel, il faut qu'il soit fait per modum univers€uitatis\ C'est pourquoi , si une personne n'avait d'autres biens immeubles qu'une seule maison, et qu'il léguât cette maison à quelqu'un, ce legs ne serait pas un legs universel , parce qu'il est fait lanquàm rei singularisa et non pas per modum universaïitalis ; pour qu'il fût fait legs universel, il faudrait que le testateur eût légué ses biens immeubles.

69. Les legs universels diffèrent des legs particuliers, en ce que les légataires universels sont tenus des dettes de la succession à proportion de ce que la part des biens à eux légués est au total de la succession ; la raison est que les legs universels sont legs de biens , les biens renfermant en soi la charge des dettes, suivant cette maxime , bona non intelligunlur nisi deduclo œre alieno *. Au contraire, les légataires particuliers ne sont pas tenus des dettes ; la raison est que les legs ayant pour objet, non les biens, ni une quotité de biens , mais des choses particulières , ils ne renferment point la charge des flettes, suivant cette règle , œs alienum universi palrimonii non singularum rerum onus est ; ils pourraient néanmoins en être tenus indirectement , si le testateur avait légué en legs particuliers plus qti'ii n'avait, déduction faite de ses dettes ». t ■ -

•9. Les legs universels et les legs particuliers conviennent entre eux en

» V. art. 1003 et 1010, C. civ.

Art. 1003 : « Le legs universel est « la disposition testamentaire par la- « quelle le testateur donne à une ou « plusieurs personnes l'universalité des fc biens qu'il laissera k son décès. »

Art. 1010 : « Le legs à titre univer- <t sel est celui par lequel le testateur « lègue une quote-part des biens dont f( la loi lui permet de disposer, telle « qu'une moitié, un tiers, ou tous ses <t immeubles, o^ tout son mobilier, ou (I une quotité fixe de tous ses immeu- <f blés ou de tout son mobilier.-— Tout « autre legs ne forme qu'une disposi- <t tion k titre particulier. »

• F. art. 1009 et 1012, C.civ.

Art. 1009: (c Le légataire universel flc qui sera en concours avec un héri-

« tier auquel la loi réserve une quotité « des biens, sera tenu des dettes et « charges de la succession du testateur, « personnellement pour sa part et por- « tion, et hypothécairement pour le « tout ; et il sera tenu d'acquitter tous « les legs, sauf le cas de réduction, « ainsi qu'il est expliqué aux articles a 926 et 927. »

Art. 1012 : n Le légataire à titre »«aniversel sera tenu, comme le léga- (c taire universel, des dettes et charges « de la succession du testateur, per- <c sonnellement pour sa part et por- « tion, et hypothécairement pour le «tout. »

» Art. 1024, C. civ.

Art. 1024 : « Le légataire à titre par- « ticulier ne sera point tenu des dettes

TRAltÉ DES DONATIONS TÉSTAMÊNTAIHES.

te qu*iiB sont sujets \k délîv^nc« ; le légataire unitersel doit , aliiM qtie les légataires particuliers, demander à rhériiier la déliYrainee de ton legs ; ctr le légataire universel n'est pas héritier ^.

£n cela, le legs mémo universel diffère de l'institution d'héritier.

B9. Les legs diffèrent des fidéicommls, ou substitution , en ee nue les lep sont faits directement b la personne du légataire , un lieu que les fidéieommis, ou substitutions , sont faits au substitué par Finterposition d'une autre personne à qui le testateur laisse quelque chose en premier Heu , h la charge de le restituer au substitué, (fous traiterons des sobstitttlkms dans un titre particulier.

S III. Des autres disposUions qui peuvent être contenues dans un testament.

yo. Les testaments contiennent aussi assez souvent des-disposUions concernant les obsèques du testateur, putà sur le lieu où il veut qu'on inhume son corps ou partie, comme son cœur, ses entrailles ; sur la pompe de ses obsèques, putà la quantité du luminaire, le nombre des ecolésiastiques, les tentures, etc., sur les prières qu'il ordonne pour le repos de son ^me $ sur l'épitaphe ou autre monument qu'il veut qu'on lui érige, etc.

Il est du devoir de la personne nommée par le testament d'avoir soin de faire exécuter toutes ces dispositions, et lorsque le testateur n'a point d'oté^ cuteur testamentaire, c'est l'honneur et la conscience dos héritiers qui en sont chargés.

9 1 . On ne doit néanmoins exécuter ces dispositions qu'autant qo^eUes aoot raisonnables. C'est la décision de Papinieaen la loi 113» S /Su, ff. de LepU. t'. Ineptas VQluntaiss defimelorum eireà sepulturmn, vfluii vestes smt ai4a supermeua ut in funus impendant^ non valers Papiniat^ue icripsit,

SECT IL '^ Dbs mFP£RsifT0 vicis oui pbvvhit sa nBifCOMTEin »ajv ub

MSPOSITIOKS TBSTAMEIfTAl&IS, BT U» ÀlllVfILn. ^

t9. Les vices qui peuvent se reneontrer dans les dispositions testamen*' taires , et les annuler, sont rotf>scurlté , rerreur, h suggestion » les mauvais

« de la succession, sauf la réduction « du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus « (pourformerlaréservelégate),et$attf « l'action hypothécaire descréanciers.»

* Tous les légataires doivent demander la délivrancede leurs legs, excepté Iv) légataire universel lorsqu'il n'y a ]m d'héritier à réserve. F. art. 1004, 1011, 1014, 2* alinéa, et 1006, C.clv., V. ce dernier article, ci-dessus, p, 243, note 2.

Art. 1004 1 «ï Lorsqu'au décès du « testateur il y a des héritiers afK- « quels une quotité de ses biens est « réservée parla loi, ces héritiers sont « saisis de jàein droH, par sa mort, de *t tous les biens de la succession ; et le « légataire universel est tenu de leOr «t demander |a délivrance des biens « compris dans le testament. »

Art. 1011 : « Les légataires ^ titre

( universel seront tenus de demander c la délivrance aux héritiers auxquels ( une quotité des biens est réservée i par la loi ; à leur défaut, aux légaf taîres universels ; et à défaut de ceu t- [ ci^ aux héritiers appelés dans l'ordre E établi au titre des Successions, »

Art. 1014 : <c Tout legs pur et «wn»r pie donnera au légataire, du jour du r décès du testateur, un droit à la t chose léguée, droit transmissîbl^ li i ses héritiers ou ayants cause. ^ t Néanmoins le légataire particulier ne i pourra se mettre en possession de la ! chose léguée , ni en prétendre les c fruits ou intérêts, qu'a compter du i jour de sa demande en délivrance, : formée suivant l'ordre établi par l'ar- : ticle 101 1, ou du iour auauel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. •

OHAP. II. DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DES TESTAMENTS. 247i motifs » cerUines eonditions qui conirediseot h nature ésê deraiéres va«

Aht. 1«'. *- De robâturité et de Verreur.

$ I«% Par rapport au légalaire.

fS. Ufledisposiiion testamentaire est Mdle par vîoe d'obscurité, lorsqu'on ne peut absoUiinent difieemer quel est eelui au profit de qui ie testateur a vottlii ia £aire.

Par exemple , si le testateur avait deux amis qui eussent l'un et l'autre le nom de Pierre , avec lesquels il eût vécu dans la même union , etiqu'i! eAt légué ea ces termes : J0 ligue um tells thoêe à mon ami Pierre; s'il ne se refiooptre aucune circonstance qfii puisse faire présumer qu'il a voulu léfiier à l'tin des deux Pierre plutôt qu'a l'autre, aucun des deux ne pourra prouver que c'est à lui que ie legs a été fait > ce qui est néanmoins nécessaire pour fonder sa demande, et par conséquent le legs demeurera nul par vice d'abscurité ^ c'est la dis|»osition de la loi 10, ff* de Reb, dub.

94. Par la même raison, la ménie loi décide que , â le testateur avait fait des legs à cimcun de «es deux Pierre , et qu'ensuite par un codicille, il eût révoaué l'un do ces legs en ces termes : Je révoque le leg$ que fai fait à mon ami Pierre^ quoique te testateur n'en ait voulu révoquer qu'un , néanmmns aucmi des deux legs n'aura eifet, parae qu'étant absolument ineerlain lequel des deux est révoqué , aucun des deux Pierre no peut prouver que ce soit !i lui à qui le testateur ait voulu persévérammeot léguer , oe qui est néanmoins nécessaire pour fonder aa demande.

Que, s'il y a aueiqiies cireonstaoees qui puissent faire présumer que le testateur a voulu léguer plutôt là l'un qu'ià l'autiv , conme si l'un des deux lui a rendu des services plus signalés, ou si l'un des deux est son parent, etis», to legs sera valable au profit de celui à l'égard duquel ces circonstances nûUteixmte i% $it controversia de nomine inter plure$ , qui probaverit icnsisH 4$ ie defunetum, admUeiur^ L. 33, $ V% fL de Condxt. ei demon$t^

9^#« Par la mâue raisou , si le testateur a légué à ta viUe^ sans mumiMf ouelle ville, le le^gs sera valable, et sera présumé fait à la viUe où il avait son domicile. U d9j f l""', ff. de C^ndU. et demonet.

Pareillement , s'il a l^ué à l'hôpital sans dire de quelle ville, le le^s s#ra censé fait It celai de la viSe où était son domicile.

Ouid, s'il en a cbangé depuis le testament ? Je i>ense que c'est à la ville, oti ^ l'bôpitalde la ville ou était son domicile lors du testament i car c'était celui^ (à quil avait en vue lors du testament ; il ne pouvait pas avoir ea vue umi autre ville, où il ne savait pas pour lors trans£érer son domicile^

90, U n'est pas néeesmire, pour la validité du legs, que la personne à qui il est lait soit nommée» pourra qu'elle soit d'ailleurs désignée, et qu'on puisse la connaître*

L'erreur même dans la nom , lorsqu'on ne peut ignorer quelle est la per** sonne à qui le testateur » voulu léguer» a^en^pècbe point le legs d'être va*^ labié ; comme si un testateur qui n'a qu'une nièce ou qu'une servanto qui s^ppelle Jeanne, a légué à $a nièce Mmrie , ou 4 «a servontr Marie^ le 1^ sera valable , et pourra être demandé paor' Jeanne , quoique le testateur l'ait appelée Marier car n'ayant pas d'autre nièce qU'Clle, n'ayant pas d'autre servante qu'elle, il ne peut être douteux que c'est à elle à qui il a voulu léguer^ et que s'il l'appelle Marie, c'est une erreur de nom.

99. Par la même raison , l'erreur sur ce que le testateur a allégué pour la désignation de la personne li qui il léguait, ne vide pas le legs, lorsque la personne d'ailleurs est constante ; comme » on léguait à M. Letrotne, doyen du préêidialf le legs ne laisserait pas d'être valaMc, quoiqu'il ne soit pas le doyen^-

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

si je léguais à un tely mon bon eouêin, ou mon frère, ou d^un tel paye^ le legs serait valable , quoiqu'il ne fût ni mon frère, ni mon cousin, ni du pays exprimé ^ L. 33 et 34, ff. de Cond. et demonsU L. 48, $ 5, et 58, $ 1«% if. de Hœred. instit.

$ II. De robscurité ou de l'erreur par rapport à la chose léguée,

98. De même que pour la yalidité du le^s, il faut ^u'on puisse connaître ^ qui le testateur a voulu léguer ; il faut aussi qu'on puisse connaître ce quil a voulu léguer, autrement le legs est nul, selon cette règle, qum in testamento ita icripta sunt ut intelligi non possint, perindè sunt ae si seripta non essent» L. 73, S 1", ff. de Reg. jur.

C'est pourquoi , si le testament porte que le testateur lègue à un tel la

somme de , et que la quantité de cette somme ne se trouve pas écrite ,

le legs sera nul , parce que l'on ne peut savoir ce que le testateur a voulu léguer.

99. Néanmoins, si le testateur avait exprimé la cause pour laquelle il léguait cette somme, dont il a omis d'exprimer la quantité, et que cette somme pût s'estimer par sa relation avec la clause pour laquelle elle a été léguée, le legs serait valable. Par exemple, si quelqu'un a légué à la ville d'Orléans la somme d^,., pour faire un tel ouvrage, le legs sera valable, et sera réputé être de la somme qu'on estimera que doit coûter cet ouvrage. L. 30, ff. de Leg, 2o— Si on

a légué la somme de de pension viagère pour ses aliments, ou pour son

loyer de maison, ou pour son chauffage, le legs sera valable^ et sera de la somme à laquelle on estimera que les aliments, ou le loyer de maison, ou le chauffage de cette personne, eu égard à son état, doit monter.

Que si le testateur, de son vi^nt, faisait une pension viagère , et que cela parût par son journal, il sera ceiisé lui avoir légué celle qu'il avait coutume de lui faire. L. il, ff. deÀnn. leg.

SO. Lorsque ce que le testateur a voulu léguer n'est pas entièrement incertain, et qu'on ignore seulement quelle est celle de deux ou plusieurs choses que le testateur a voulu léguer, comme si celui qui avait deux ou plusieurs maisons de vignes, a lègue ainsi : Je lègue ma maison de vignes, sans dire laquelle, le legs sera valable, et il sera en ce cas au choix de l'héritier de donner au légataire celle qu'il voudra. L. 32, et L. 33, $ 1, ff. de Leg,, 2«.

91. L'erreur sur le nom de la chose léguée n'est d'aucune considération, lorsqu'il est constant quelle chose le testateur a voulu léguer. Par exemple, si j'ai légué ma maison de vignes de la Cerisaille, quoique par les titres elle ne s'appelle pas la Cerisaille, mais la Corne, le legs n'en sera pas moins valable, error nominum in scripturà factus , si modo de possessioûibus legatis non ambigitur,jus legati non minuit. L. 7, $ 1^ God. de Leg.

Pareillement l'erreur sur ce que le testateur a allégué pour la désignation de la chose qui se trouve suffisamment désignée d'ailleurs, n'est d'aucune considération, comme si j'ai légué ma maison de vignes delà Corne de la paroisse de Saint-Denis, ou mon corps de droit relié en veau; quoique cette maison soit de la paroisse de Saint-Jean-le-Blanc, et non de celle de Saint-Denis, quoique mon corps de droit soit relié en basane et non en veau, le legs n'en sera pas moins valable; car, falsa demonstrationonperimitlegatum. L. 75, $ 1 , ff. de Leg. V-, et quidquid demonstrandœ rei additur satis demonstratœ, frustra est. L. 1 , $ 8 , ff. d« dot» prœleg. ; née soient, quœ abundant, vitiare scripturas. L. 94, ff. de Reg Jur.

* Le Code ne contient aucun article k ce suiet, mais toutes les règles que donne Pothier sont trop évidentes pour

ne pas être suivies : ce sont des régies d'équité, il en est de même des deux §§. suivants.

CHAP. II. DIFFÉRENTES DISPOSITlONjl DES TESTAMENTS. 249

S III. De l'erreur sur le motif.

H%, L'erreur dans ce que le testateur a allégué , touchant le motif qui le portait à léguer, n'emp^he pas le legs d'être valable; par exemple, si le testateur, en me faisant un le^s, a déclaré que c^étaitpar reconnaistance du soin que j'avais pris de ses affaires, quia ne^olia mea euravit, quoique je n'aie pris aucune part à ses affaires, le legs ne laissera pas d'être valable. L. 17, $ 2, ff. de CondiL et demonst,, car c'est une règle de droit, falsam eausam legato non obesse verius est, quia ratio legandi legato non cohœrel. L. 72, ^ 6, eod. tit. Quoique le testateur ait exprimé un faux motif, il n'en est pas moms vrai qu'il m'a voulu léguer ce qu'il m'a légué; et ne paraissant point que sa volonté ait

été de faire dépendre le legs qullme fait de la vérité des faits qu'il a déclarés, et pouvant avoir eu d'autre motif que celui qu'il a exprimé, ce legs ne peut m'etre contesté.

Il en serait autrement, s'il paraissait effectivement, par les circonstances, que la volonté du testateur a été de faire dépendre le legs qu'il faisait de la vérité desdits faits. Y. Pand. Justin, tit. de Cond, et demonst. n^ 241, et sequent.

ABT. U. — Dm toffS fàlU AB IBATO.

98. On définit le legs donatio quœdam, etc. Il est donc de la nature du legs qu'il parte d'une volonté de bienveillance pour la personne à qui il est fait. Tout autre motif par lequel le legs serait fait, est contraire à sa nature, et doit l'annuler. De là on a conclu que toutes les fois que les dispositions d'un testament paraîtraient avoir pour motif, non pas tant la bienveillance du testateur envers les légataires, qu'une haine injuste qu'il avait pour ses héritiers, qui le portait à les priver de sa succession , les dispositions testamentaires devaient être déclarées nulles, comme faites a6 irato. 11 y a dans les livres plusieurs arrêts qui ont cassé des testaments comme faits ali irato pâtre.

94. 11 est plus facile à des enfants de faire casser le testament de leur père, comme fait ab irato, qu'il ne l'est à des collatéraux. Comme le penchant et le devoir de la nature porte les père et mère à laisser leurs biens ^ leurs enfants plutôt qu'à d'autres personnes, lorsqu'il y a des preuves suffisantes d'une haine injuste et marquée, qu'un père porte à son fils, on peut facilement présumer «que c'est cette haine quia été le principal motif qui l'a porté à laisser ses biens à d'autres auxquels il ne les aurait pas laissés sans cela. Au contraire, comme nous ne devons pas nos biens à nos collatéraux, et ({ue l'amitié peut être un aussi puissant motif pour nous porter à laisser nos biens à nos amis, que l'est une parenté collatérale, on ne peut pas conclure que la haine injuste qu'un testateur a portée à ses parents collatéraux, ait été )b motif qui l'ait p^orté à lé-

Suer ses biens à d'autres, puisque ceux à qui il les a légués ont pu mériter, inépendamment de cela, l'aiïection du testateur qui l'a porté à les leur léguer ; néanmoins, s'il paraissait évidemment que le testateur a fait les legs qu'il a faits par un motif de haine contre ses héritiers, quoique collatéraux, comme s'il lui était échappé de le déclarer par son testament; par exemple, s'il avait dit : Je fais tel et tel mes légataires universels, parce que mes héritiers en sont indignes, les héritiers, quoique collatéraux, bourraient faire casser le testament.

95. Les dispositions d'un testament faita6 irato, n'étant cassées qu'à cause de la présomption que c'est la haine qui en a été le motif, il s'ensuit qu'en annulant un testament comme fait ab irato, on doit conserver les legs modiques faits k des hôpitaux ou à des domestiques, la présomption étant que le testateur aurait fait ces sortes de legs, quand même il n'aurait pas été f^clié contre son fils, et que ce n'est point Ta haine qu'il portait à son fils, mais la charité et la reconnaissance qui ont été les motifs de ces legs ^

« Le Gode n'a rien dit à cet égard, tout est laissé à l'appréciation des juges.

TKAITé DES DOITATIONS TESTAMENTAIRES.

AET. m. — De» legs falu roaiMB gavia.

se. Du furiiidpe <}tte nous avons établi en l'article précédent^ « qu'il était de la Batùre des le{;s*(|ii^il$ eussent pour motif principal, la bienTeillance du testateur envers les personnes k qui Ils sont foits, » il paraît s'ensuivre que ceux gue le testateur fait plutèl et jplus principalement par le motif de punir son hériUeJTf que par celui de foire du oien aux légataires, devraient être déclarés nuls.

Par te droit du Digeste, ces lejgs qu'on appelait jmbwb cûnsâ reliclâ, paro9 que magie pufUei^i et coertendi hmredis causa, qném benè faciendi legalanonliota mdebantur, étaient nuls» Voy. ie titre du Digeste de his qua^pcpik, caus. r#/tn^. Ulpien apporte pour ei^emple d'un legs fait pœnœ causât celuici : Si filiam iwnm Cn mairimoniô Titii) eûUotaveriSy deeem milHa Seïo daio^ Ulpien, tit. de Leg, $ 17, parce que, dans cette espèce, le testateur paraît plutôt avoir en vue d'empêcher son héritier de marier sa fille % Titius, et de Id punir s'il le bit, que de faire du bien au légataire.

SI. Au reste, il fallait en ce cas examiner avec grand soin quelle avait été la volonté du testateur, et si effectivement sa vue principale avait été de punir riiéritier par le legs dont il le grevait, ou simplement d'apposer une simple condition à ce legs \ car, comme dit la Loi 3, H. de Mis qum pcm, eaui, pœnam à conditione voluntas I^toton>«i0para(* Justinien a abrogé i'ancien drmt^ et a admis le legs pœnœ causât ^m$ le <m où rbéritier ferait eu ne ferait pas quelque chose, pourvu que la<^base que Le testateur ordoonepait ne fût pas une chose contraire k rbonn«ftetë publique» «u nvx iois»X. uniw^Cad. daHisqum pçsn» caus.

8S. Je crois qua nous devons suivra cette lot de Josânien en ce sens, que les legs ne doivent pas être présumés faits pmwÈ eausd ; mais lorsqu'il est évident que le testateur ne fait te legs que pksnienéi kœndis eamd. Je penserait que le dr^itdu Digeste* mmatt pius conforae aui ^^rineipessiir la nature des legs, devrait être suivi.

Ce dont on ne peut douter est, que, si legs, dint h lemteur a gr^evé son héritier, avait été feit dans la vue qu'aurait eue 1« testateur de se mettre au^lessus des lois, et de faire réussir quelque chose que les loiif défendent, le legs serait oui j comme si quelqu'un avait légué ainsi iSi mon kérUi9r fait hm telle ^tmlestaiionàinafemme,s0 lêgtu m§$ bienâ^ on je Ugué telte ekoêê à Vkêpitul,

S9. Pareillement, si le legs ou fidéicommls dont un héritier ou premier légataire est grevé, tend à interdire h cet héritier ou premier légataire, une chose a l'intenliotion de laquelle fintérèt publie ou les bonnes mœurs s'opposent, ce legs, ou fidéicommissera nul, tanqnam pœnœ causa relietum; par exemple, s'il avait été légué quelque chose à une fille, qu'elle eût été chargée de restituer à un tiers, aucasqu*elk se m<tn'(tl, ee fidéicommis dont elle est grevée, au cas qu'elle se marie, est nul, commode slaMlur elsi nupserit non esse cogendamfideieommissumpreBstare» L.^, ff. de Condit, et demonst. La raison est que ce fidéicommis dont cette fille est chargée, tend à la détourner du mariage, ce qui est contraire k l'utilité publique ^.

. Cette loi estsoivie parmi nous ; il y a un arrêt du 25 ]uln 1716, dans la même espèce, rapporté au 6* voL du Journal des Andienees (liv. 6, ch. 48).

il en serait autrement du fidéicommis dont serait grevée une veuve par son mari, dems le eas auquel elle se remarierait, surtout lorsqu'elle a des enfants de son premier mariage.

* V. art. 900, C. civ.

Art. 900 { « Dans toute disposition K ^trô^viis ou teslamentaire, les con-

K ditions impossibles, celles qui seront « contraires aux lois ou aux moeurs, K seront réputées non écrites. »

GHAP. II. DIFPËREl^TES DISPOSITIONS DES TESTAMENTS. 251

AET. IT. -^ Des I«fs fait» OMTOTAiri» OAVSà.

90. Ayant établi pour principe en l'article second, qu'il est de la nanue dm legs qu'ils soient faits par un motif de bienveillance et d'amitié, que le testateur porte an légataire ; c'est une conséquence que ceux par lewiuels te testateur insulte au iéfataire à qui il lègue, ne sont pas valables; comme si quel^ qu'un léguait ainsi : Je lègue telle chose à une telle, ijui est laphis grande putain de laville; c'est la décision de la loi 54, ff. de Leg. 2^ y turpia legata jfuœ denotandi magU legatwrii gratiâ sçribuntur, odio scnàentis pro non sçriptis habentur,

U en serait autreweni, û uq père léguait ainsi à son fils : Je lègue telle chose à un tel mon fils scélértUj mon fils ingrat, ce le|^ serait valable ; )e testateur n'e&t pas censé en ce cas avoir donné celte épithete a son fils pour le dénigrer mais pour lui iaire sentir la grandeur de la piété paternelle que le testateur conserve malgré tous ses mauvais déportements ; illa institutio valet, filius meus impiissimus hœres esto* L. 4^ f iyfS. deH^red. instit.

AAV« V- ^ XMi Iff» p^r m»m49 9W Mfirlc*.

91* Le6 legs devant partir 4f uae juftte afiectioD, ^ le testateur porte an l^ataire. suivant que nous l'avons établi daa« les articles précédents, U «'««-^ suit que les legs faits à à^s personnes incertaines, qui n'ont pu mériter i'aûectîon du testateur, et qui partent d'un pur oe^rice du testateur, sont nuls ^ comme si un testateur léguait à ceux qui, le jour de son enterrement, occuperaient la quatrième loge à la comédie.

C'est en conséquence de oe principe que par le droH du Digeste les legs faits II des personnes incertaines, incertis personîs^ étalent nuls ^ Justinlen a abrogé en ce point le droit du Digeste, comme oa peut le toir au titre de leg. aux Instit,

Jn praxis ia constitution de Justimen doit être entendue en ce sens, que le$ legs laits à des personnes incertaines lorsqu'il paraît qu^que motif plausible d'où ils aient pu partir, sont valables ; par exemple, le legs qui serait fait à ce* lui qui découvrira les longitudes sur mer est valable, quolqu'H soit fait !i une personne incertaine ; car llest fait par le motif de récompenser une étude utite h la société, qui est un motif plausible,

99. Le legs fait à un posthume, qui n'était pas valable par le droit du Digeste, est aussi valable; car quoique ce soit une personne incertaine, qui n'a pu mériter par elle-même rafteciion du testateur, le legs qui lui est fait part de i'aUeaion que le testateur peut avoir pour les personnes de ses père et mère, q«'il a voulu leur témoigner en léguant )i l'enfant qulls auraient, lequel motif est un motif plausible ; si le posthume légataire n'a pu mériter par lui-même l'afTeaion 4u testateur, il a pu la mériter par son père ou sa mère, ce qui suûit.

Par ia mémo raison, on doit décider ^ue (e le^ &it par un testateur à celui qui épousera »a fUle ou sa nièce, qui n'éiait pas valable par l'ancien droit, doit être valable, seloo la constitution de Justinien ; car il part d'ua motif plau-* sible, qui est de Caire trouver tia meilleur parti à sa Me ou à sa niéee; et si ce lé^taire n'a pu mériter car lui-même l'affection du testateur, qui ne le connaissait pas, il a pu la mériter par la personne qu'il épousera.

09. Les legs faite aux pauvres sont aussi valables, quoiqu'ils ne le lussent pas par l'ancien droit, les pauvres étant regardés comme personnes Incerlai* nés I ctf ee legs part d'un motif plausible, qui est le motif de cbarité»

Observezque les pauvres, paraolfi du tattateur, iorsqa'il s'en froinre, «biveiil élre préférés pour ee legs sinon )e legs est, cerné §sûk qmx pauvres de la paroisse de son domicile.

252 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

04. Â l'égard des legs faits à des personnes incertaines» qui ne paraissent partir d'autre motif que d'un motif de caprice, tel que celui rapporté au commencement de cet article, ils ne sont pas valables même depuis la constitution deJustinien.

ART, VI. — Dm l«f • fait! par va motff contraire avs bonaaa mœon

$ I*^ De eeuQD quitendent expressément à récompenser le vice.

05. Un legs est contraire aux bonnes mœurs, et par conséquent nul, lors-, que le testateur, en faisant ce legs, a exprimé un motif contraire aux bonnes' m œurs, par lequel il le faisait, comme s'il avait légué en ces termes : Je lègUe à un tel telle chose; parce quHl s'est battu en duel en brave homme, ou je lègue telle chose à un tel, parce qu'il m'a bien servi dans mes plaisirs; car ce sont des motifs contraires aux bonnes mœurs que ceux qui tendent à récompenser ce qui est défendu par les lois ou par les bonnes mœurs.

S II. De la captation.

96. Les dispositions testamentaires sont nulles lorsqu'elles ont le vice de la captation, c'est-à-dire, lorsque le testateur les a faites dans la vue d'engager celui au profit de qui il les faisait, de tester pareillement k son profit de ses biens ; car ce motif est visiblement contraire aux bonnes mœurs, captatoriœ icriptura neque in hœreditatibus neque in legalis valent.L. 64, ff.de Leg.V.

Ol. Une disposition e$t captatoire et nulle, non -seulement lorsque je la fais dans la vue de capter pour moi les biens de celui à qui je la fais, mais encore lorsque je la lui fais dans la vue de capter ses biens pour un autre pour qui je m'intéresse, veluti si ità scripserit : Titius si hœredem Mœvium d se scriptum ostenderit, hœres esto, in sententiam Senatûs Consulti incidere non est dubium, L. 71, § 1, iï. de Hœred, instit>

Au reste une disposition n'est captatoire que lorsque je la fais pour engager quelqu'un à disposer de ses biens à mon profit ou au profit d'un autre, et non pas celle que je fais pour lui témoigner ma reconnaissance de ce qu'il a disposé a mon profit. Par exemple, cette disposition est bonne, je lègue à un tel la même part dans mes biens qu'il m'a léguée dans les siens, etc. L. 71, ibid.

Car, comme dit Papinien, caplalorias instilutiones non eas Senatus improbavit quœmutuis affeclionibus judicia provocaverunt, sed quarum conditio confertur ad secretum alienœ voluntatis, L. 70, iï. eod. tit.

ART. VZX. — De la ftOffirMtioB.

Ofl. Une volonté est suggérée lorsque lé testateur a voulu faire les dispositions qu'il a faites dans la vue de se délivrer des importunités de ceux qui l'y portaient.

Le vice de la suggestion rend nulles les dispositions qui ont ce vice ; ce qui est conforme au principe que nous avons établi au paragraphe second, « qu'il est de la nature des legs qu'ils partent d'une juste affection pour les personnes à qui ils sont faits, ce qu'on ne peut assurer de ceux qui partent plutôt de l'envie qu'a eue le testateur de se délivrer des importunités ae quelqu'un. »

OO. La suggestion peut se prouver par écrit et par témoins ; par écrit, par exemple, par des lettres qui auraient été écrites au défunt vers le temps de la confection de son testament, et trouvées après sa mort parmi ses papiers, par lesquelles il aurait été vivement sollicité de faire les dispositions qu'il a faites.

Elle peut aussi se prouver par témoins, et la preuve pure testimoniale n'en doit pas être refusée, lorsque l'héritier avance des faits de suggestion bien pertinents et bien circonstanciés \ car il n'a pas été en son pouvoir de s'en pro* curer une autre.

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