CHAP. II. DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DESTESTAMÊP^TS
lOO. Il résulte des notions que nous avons données de la suggestion, que ce n'est pas un fait de suggestion suffisant, que de mettre en fait, que lors de la confection du testament, celui au profit duquel il a été fait était présent ; car suggérer, c'est importuner et solliciter vivement : la seule présence de cette . personne lors de la confection du testament, n'est donc pas une suggestion, lorsqu'on ne met pas en fait qu'elle a sollicité le' testateur à faire ces dispositions. C'est ce qui a été jugé par un arrêt rendu en la grand^hambre le 1*' août 1650, que rapporte Ricard, Traité des Donations , part. 3*, chap. 1*', n^ 52, qui 2t confirmé un testament fait par une femme au profit de son mari, 'dans la coutume de Chartres, quoiqu'on soutint que son mari était présent lors de la confection.
lot. Ricard, dans le même chapitre qu'on vient de citer, n<* 52, apporte pour exemple d'un fait pertinent de suggestion, lorsqu'on met en fait que, lors de la confection d'un testament, il y avait une personne qui dictait les dépositions du testateur, que le testateur ne faisait que répéter et approuver. Cela me paraît dépendre des circonstances; car, si le testateur, à cause de son peu d'intelligence ou d'accablement de son mal, ayant peine à faire entendre par lui-même au notaire ses intentions, avait appelé une personne de ses amis, non suspecte et non intéressée, pour les faire mieux entendre, je ne penserais pas qu'on put: regarder cela comme une suggestion. Hors ces circonstances, ce serait un fait pertinent de suggestion
109. Observez que la suggestion qui annulle les dispositions testamentaires doit être lors de la confectipn du testament; c'est pourquoi Ricard décide fort bien que ce ne sont pas des faits pertinents de suggestion, que de mettre en fait que le testateur a été vivement sollicité à faire les dispositions qu'il a faites dans des temps fort antérieurs à celui de la confection de son testament ; car ces sollicitations, auxquelles il a résisté, ne concluent pas qu'il a fait son testament par suggestion ; il a pu, depuis qu'elles ont cessé, le faire de sa pure volonté; il faut prouver qu'elles ont duré jusqu'au temps de la confection >•
AET. vnz. — De certaines conditions qai, éunt contraires à la natore des dernières volontés f les annolent.
$ I«'. De la condition : Si haeres voluerit.
103. Il est de la nature des dernières volontés qu'elles soient principalement la volonté du défunt, et non pas celle d'un autre, et que ce soit le défunt qui ait donné, et non pas son héritier qui donne.
De là il suit que les legs faits si Vhéritier le veut, si c'est sa volonté, ne sont pas valables, fideieommissum ita relictum, si volueris restituas^ non de* belvr. L. 11, $ 7,ff. de Leg.^\
104. Il en est autrement du legs qui serait fait sous condition d'un fait dont l'accomplissement dépend de la volonté de l'héritier ; par exemple, « si quelqu'un avait légué cent pistoles au chapitre de Saint Âgnan, si son héritier assistait à leur office,» ce legs serait valable ; c'est ce qui est décidé par la Loi 3, ff. de Leg, 2^, où Paul répond que le legs fait sous cette condition , hœres dare damnas esto si in Capitolium non ascenderit, est valable. Il semblait que cette espèce fût semblable à la première, puisque l'accomplissement de la condition dont le testateur a fait dépendre ce legs, dépendant entièrement de la volonté de l'héritier, qui peut à son gré monter ou ne pas monter au Capitôle, assister ou ne pas assister à l'office de Saint-Agnan ; c'est la même chose
^ Le Code ne contient ^ucun article i c'est au juge k apprécier les circonrelatif à la captation et à la suggestion : ) stances.
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quant U Teffei que si le legs éuii Uis&é à U volonté de rhéritier, néanmoins il y a une grande différence entre ces deux espèces, lorsque le testateur lègue quelque chose à quelqu'un expressément, si l'héritier le mut, ri)ér4tier étant rendu expressément le maître absolu de la disposition , elle n'est plus la volonté du défunt, mais celle de l'héritier) mais, dans l'autre espèce, rbéritier n'est point laissé expressemeni le maître de la disposition ; ce n'est que par eonséqueBce q«ie l'effet de U disposition dépend de la volonté de l'héritier, parce que le testateur a faut le legs sous une condition qui est en son pouvoir, et on ne peut pas dire que 1« legs dépend de sa pure volonté, puisqu'il fout ^tt'il fasse ov^ s'abstienne (k faive quelque cho^e paur faire manquer » condition du legs.
lUS». La loi II, $ 5» ff. d# Le§. 3% établit une di0erence encore plus imperceptible entre le legs si v^lwrUji et celui fait sous cette condition, nisi Mre# meu$ noherit; car eHe décide que ce dernier est valable, et est censé fait sous la condition de l'agrément de rhériUer , laquelle condition existe aussitôt que l'héritier a donne quelques marques d^approbation. La différence entre les deux est que, lorsque le testateur lègue en ces termes : si volueris hmres data y le testateur ne donne pa$, mais l^sse son héritier maître de donner ou de ne pas donner, le legs par conséquent n'est pas valable^ et n'oblige pasl'béritier» qui demeure toi^ours U. maître de ne pas donner, jusqu'à ce qu'il ait donné effectivement; mais lorsque le testateur lègue en ces termes : nUi hœrei meun noluerit. ce qui revient ^ ceux-ci : sous le bon plaisir de ^et héritier ^ $i cela ne lui fait pas trop de peine, c'est véritablement le testateur qui donne l'approbation; Tagrément de l'héritier est seulement une condition appo3ée au leg$. laquelle existe aussitôt que Théritier a donné les moindres marques d'approbation , quoique hors ta présence du légataire ; c'est CQ que la loi exprime par ces termes : eonditionale fideicommissum est^ etpriittam f^oluntatem e^git^ ideàque post primam voluntatem non etit arbitrium hcpredis dicendi noluisse,
IIM. Il y a une différence bien plus sensible entre le legs si volueris, et celui-ci, si <Bsiimav£ri&f sipuiaveriSy etc.) la condition si volueris rend l'héritier le maître absolu de donner on de ne pas donner ce qui a été légué, ce qui est contraire à la nature des legs ; mais celle-ci, si putaveris, si œstimaveriSy est une condition qui ne laisse pas le legs à la pure disposition de l'héritier; elle le constitue seulement le juge de l'équité du legs ; et l'héritier étant obligé de déeider selon les règles de l'équité, ne peut se dispenser d'acquitter le legs a'il le trouve être équitable. C'est pourquoi si quelqu'un «la légué à sa domestique 100 liv. de pension viagère, pour récompense de se^ services, si «on hé-' ritier l'enjugieail digns,n l'héritier ne pourra 9e dispenser d'acquitter ce le^s, a moins qu'il ne prouve par de bonnes raisons que cette domestique ne mente pas cette récompense; c'est ce que décide la Loi 11, $ 7, ff, de Leg. 3® : Çuanquam fideicammissum ipà reliçtum XM)n de^beatur^ si volueris ^ tamen si iià adscriptum fuerit^ si fueris arbitratu$y si putaveriSy etc>y debebitur : non enim pienum arbitriwn voluntatis hœredi dedii^ 9ed quasi viro bono commissum reliçtum,
1 II. Du legs que h testateur ferait dépendre de la iyohnté d'un tiers.
1119^. Le legs qui serait laissé eatièrtiment à la volonté non de Théritier qui en est grevé, mais d'un tiers , serait-il valable ? il semble que non : la Loi 52, ff. di Condit, le décide expressément : Non poteHt utiliter legsui^ si Mtmnuê voluerit, Titi0 deeem do, namin aliénai wduaUatem eonftrri legatum non polest. La même décision se trouve dans les Lois 32 et 68, ff. de Bœred. inslit, La raison est qu'il est de la nature et de Tessence des dernières volontés d'ufi testateur, qu'elles soient principalement sa volonté, et non pas celle d'une autre personne, suivant que nous l'avons observé ci-dessus*
GHAP. II. DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DES 1 fi STAMtKT S. 255
La Loi 43 , § 2, iï. de Leg. i^, paraît contraire à cette décision ; car elle dit : Legatutn in aliéna voluntate poni potest, in hœredis non potest.
109. La vraie conciliation de ce$ textes me paraît être celle-ci, qu'apporte Gujas, lorsqu'il parait que le testateur, incertain s'il léguerait ou non quelque cbose à ooe personne, s'en est rapporté à la volonté d'un tiers, le legs n'est pas valable ; car ce n'est pas alors principalement sa volonté ; c'est celle de ce tiers, oomnie, par etenplê, si quelqu'un s'était exprimé ainsi : Jênesaiê si je dois léguer une telU chose à Pierre; je la lui lègue si c'est le sentiment de Paul que je le fasse f un tel lecs ne vaut rien ; car, en ce eas, le kgs serait la volonté de Paul, et non celle au testateur ^ mais lorsque le testateur voulant effectiv^neat léguer au légatatre la chose qu'il lui a léguée, mais ne voulant pas qu'il ait cette chose contre le gré d'une tierce personne, la lui lègue si 9HU personne p eouttiK, et né s*y oppose po^nt, le legd sera valable, parce i|M e'est véritabieroent le testateur qui veut légiter eette chose, la volonté de la tierce personne n'est requise que comme une condition. On peut apporter eei exeniple $ « un testateur lègue h quelqu'un son office d'avocat du roi si son collègue y consent, n ce legs est valable ; car c'est lui qui veut léguer à ce léga- Iftire êon ofice ë'avooM du r»î ; il ne i^uiert le consentement de son collègue ^êe c^mme une eoDditkm , parce qu'il ne if«ut pas donner à son confrère un eoltègue q«i ne lui 8<^ p«s agréable.
lOO. Il reste une difficulté : cette loi établit une différence entre la volonté de l'héritier et cefle d^lne tierce persoime, hgatwn in aliéna voluntate poni fotest, in hifredis non potest; mais si nous disons que la volonté d'une tierce personne peut être apposée seulement comme une condition au legs^ il ne restera plus de différence, car nous avons vu ci-dessus qu'on pouvait aussi apposer pour condition du legs la volonté et l'approbation de rbérltier du testateur.
La réponse est, que je peux apposer pour condition la volonté d'une tierce personne qui persévère }usqu^ fa délivrance du legs , en sorte que le légataire ne puisse obtenu le legs, si au temps de la demande en délivrance cette personne n'est consentante , quand même elle aurait donné quelques marques de consentement auparavant qu'elle aurait par la suite rétracté , au lieu qu'on ne peut apposer pour condition à un legs une telle volonté de Théritier, qui serait quelque chose da contradictoire avec l'obligation que doit contracter l'héritier d'acquitter le legs,
110. La volonté de Théritier, qu'on peut apposer pour condition à un legs, n'est qu'une première et simple marque d'approbation qu'il ne puisse pas rétracter quand une fois il Ta donnée , prirna voUmtas eopigit, ideoque post primam volunlatem non erit arbitrium hœredis dicendi noluisse, L. 11 , $ 5, ff. de Leg. 3^
Les jurisconsultes romains rapportent encore d'autres conditions qui détruisent et annulent les dispositions testamentaires ; telles sont celles qui renfermeraient le vice de perplexité ou contradiction , comme dans ce cas-ci : Titius hœres esto si Seîus kœres erit, Seius hares esto si Titius bœres erit; L. 16, ff. d« Condit, inslit,, mais ces cas sont des cas métaphysiques^ çt qui ne se rencontrent point m praxi.
11 1. A regard des conditions impossibles naturà autjure, elles n'annuUent point la disposition, mais elles sont regardées comme non écrilc& ^
* F, art. 900, C. <ïiv»> ci-desmis, p. 250. note 1.
TRAITÉ DES DONATIONS TÈSTAMÊNTAIRBS