‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 37 sur 81 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des personnes qui sont capables ou non de tester} de celles qui sont capables ou non de recevoir par testament} de celles qu^on peut ou non grever de legs et fidéicommis. .

vSEGT. F«.— Des personnes qui sont capables ou non de tester.

1 19. Les coutumes de Paris et d'Orléans disent : Toutes personnes saines d'entendement y âgées et usant de leurs droits , peuvent disposer par testa' ment *, etc.

Ces coutumes, par ces termes : usant de leurs droits, n'entendent parler que des droits attachés à l'état civil.

La puissance paternelle ne rend point en pays coutumier les enfants de famille incapables de tester, en quoi notre droit diffère du droit romain , qui ne permet aux enfants de famille de tester que du pécule eastrense et quasi castrense *.

Pareillement la femme mariée , quoique soumise en pays coutumier à la puissance de son mliri, ne laisse pas d'être capable de tester , et elle n'a pas même besoin ( si on excepte un petit nombre de coutumes) de l'autorisation de son mari, quoiqu'elle en ait besoin pour tous les actes entre-vifs: la raison est qu'il est de la nature des testaments de ne pas dépendre de la volonté d'un autre que du testateur, et que d'ailleurs ils ne commencent h avœr leur effet qu'au temps de la mort, auquel temps la puissance maritale cesse '.

Il y a donc , selon nos coutumes , trois choses nécessaires pour la capacité de tester : —1® l'état civil ; — ^ l'âge suffisant; — 3<» l'exemption de certains défauts de l'esprit ou du corps.

ABT. I«r. — De l'état dvll dont doit Jovlr la teatateor.

i 13. Le testament appartient au droit civil, d'où il suit qu'il n'y a que ceux qui jouissent des droits de citoyen qui puissent tester.

S I«'. Des étrangers.

114. Suivant le principe ci-dessus : V Les aubains ou étrangers non naturalisés sont régulièrement incapables de tester des biens qu'ils ont en France *.

* F. art. 901 et 902, C. civ.

Art. 901 : « Pour faire une donation < entre-vifs ou un testament, il faut « être sain d'esprit. »

Art. 902 : « Toutes personnes peu- « vent disposer et recevoir, soit par (c donatfon entre-vifs, soit par testa- « ment, excepté celles que la loi en « déclare incapables. >

' La puissance paternelle est entièrement indifférente à la capacité ou à l'incapacité de tester.

• r. art. 226 et 905, C. civ.

Art. 226 : « La femme peut tester « sans l'autorisation de son mari. »

Art. 905 : « La femme mariée ne « pourra donner entre-vifs sans l'as- « sistance ou le consentement spécial « de son mari, ou sans y être autorisée ft par la justice, conformément à ce « qui est prescrit par les art. 217 et « 219, autitredu Jlfana^e.— EUen'au- « ra besoin ni de consentement du « mari, ni d'autorisation de la justice» « pour disposer par testament. »

« F. art. 1, Loi du 14 juillet 1819.

Cette règle néanmoins souffre plusieurs exceptions ir-l» It l'égard des ambassadeurs, envoyés, résidents , et toutes les personnes de leur suite à qui il est permis de tester des biens meubles qu'ils ont en France ; — 2® à l'égard des marchands fréquentant les foires de Lyon et autres foires , ou résidant en certaines places de commerce , à qui il est permis , suivant différentes lettrespatentes (te nos rois , de tester de leurs meubles ; — 3° à l'égard des soldats étrangers, qui jouissent aussi du même privilège ;— 4<^ à l'égard des sujets d^ certaines nations ^ui , par les traités d'alliance faits entre le roi et ces nations, sont exceptes entièrement, ou à certains égards, du droit d'aubaine ; \Y faut à leur égard suivre ce qui est porté par les traités.

Cette règle souffre encore une autre exception par les édîts portant création de certaines rentes que le roi a permis aux étrangers d'acquérir, et à l'égard desquelles il a renoncé au droit d'aubaine , et permis aux étrangers qui les acquerraient d'en disposer par testament.

2^ Les Français qui ont perdu les droits de cité en s'établissant en pays étranger, où ils sont décédés, sont aussi incapabesde tester que les étrangers \

Il en est autrement de ceux qui voyagent seulement ou sont prisonniers de guerre ; ils n'ont point perdu leurs droits de cité, quoiqu'ils y soient décédés, et leur testament fait, soit en France, soit dans les pays étrangers, est valable.

$ IL JDes religieux.

1 i 5. Les religieux ayant perdu l'état civil par la profession religieuse , ne peuvent faire de testament, quoiqu'ils aient un bénéfice hors du cloître, pulà une cure et un pécule •.

1 IG. L'épiscopat, à cause de l'éminence de cette dignité, rend au religieux devenu évéque l'état civil, et par conséquent la faculté de tester.

119. Il y a néanmoins des auteurs qui contestent aux évéques ce droit de tester; mais les arrêts rapportés par les auteurs ayant jugé qu'ils pouvaient transmettre leur succession a leurs parents , il y a même raison de décider qu'ils peuvent tester, le droit de transmettre sa succession ne supposant pas moins le recouvrement de l'état civil par ce religieux évéque que le droit de tester.

1 1#. Les jésuites, après leurs premiers vœux, sont de vrais religieux, et ne peuvent tester ; mais lorsqu'ils ont été congédiés de la société, ij^ recouvrent l'état civil et la faculté de tester.

1 19. Lorsqu'ils sont congédiés après l'âge de trente-trois ans , la déclaration du roi veut qu'ils ne puissent succéder à leurs parents, même k ceux qui décéderaient depuis leur retour au siècle ; mais je ne pense pas que cette disposition, fondée sur des raisons particulières , doive être étendue à d'autreJs cas, et qu'on puisse refuser à ce jésuite retourné au siècle, tous les autres droits dépendants de l'état civil, du nombre desquels e^t celui de tester.

±ltO. Le religieux qui a été relevé de ses vœux par le pape, ne récouvre pas l'état civil, ni par conséquent la faculté de tester ; car le pouvoir du pape, qui hors de ses états est tout spirituel, ne peut s'étendre à l'état civil, et il n'y a que le roi qui puisse le rendre à ceux qui l'ont perdu.

Art.l : « Les art.726 et 912, C. civ., « sont abrogés; en conséquence, les « étrangersauront droit de succéder ,de « disposer et de recevoir de la même « manière que les Français dans toute « l'étendue du royaume.»

Art. 2 : « Dans le cas de partage « d'une même succession entre des « cohéritiers étrangers et français,

TOM. VIII

« ceux-ci prélèveront sur les biens <c situés en France une portion égale « à la valeur des biens situés en pays « étranger dont ils seraient exclus» à « quelque titre que ce soit, en vertu « des lois et coutumes locales. »

^ Ils sont devenus étrangers.

* Nos lois nouvelles ne reconnaissent point la profession religieuse* :,

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

n en est autrement de celui qui par une sentence juridique rendue dans le reyaume par f officiai, qui était compétent pour en connaître, a feit prononcer h nuHiié de ses \tBux. il peut tester, parce que cette sentence, qui ne pouvait pas lui rendre l'état civil s'il l'avait perdu , en déclarant que ses vœux sont nuls, déclare qu'il ne l'a jamais perdu.

lltl. Les chevaliers de Malle, quoiqu'ils soient religieux, peuvent néantnoins, par un privilège accordé à leur ordre, et confirmé par nos rois, tester d'une partie de leur pécule, avec la permission de leur grand-mattre.

§ liL Ih$ coniamnés,

1199. Ceux qui ont été condamnés à la peine de mort, soit naturelle, soit dvilé. telle qu'est celle des galères à perpétuité ou du bannissement perpétuel hors du royaume, perdant l'état civil par cette condamnation, perdent par conséquent le droit de tester ^.

ti«3. Il faut en excepter :—l^ ceux qui sont condamnés même k la peine de mort naturelle par un conseil de guerre ; car ces condamnations ne font pas perdre l'état civil ;— 2^ ceux qui ayant été condamnés par une sentence contradictoire sont morts pendant rappel, ou qui ayant été condamnés par un jugement de contumace , sont morts dans les cinq ans, depuis l'exécution du jugement, qui leur sont accordés pour se représeofter, ou ceux dont la condamnation par contumace a été anéantie par leur représentation ou emprisonnement feit même après les cinq ans, s'ils n'ont pas été condamnés depuis à une peine capitale ; car toutes ces personnes sont censées mortes inlegri $talûs^ et n'avoir pas perdu leur état civil, qui était seulement en suspens *.

IHA. Il y a quelques crimes pour lesquels on fait le procès h )a mémoire ; savoir ceux de lèze-raajesté , d'bérésie , de duel et d'homicide. Ceux dont la mémoire est condamnée pour quelques-uns de ces crimes, sont censés n'avoir pas joui de l'état dvii lors de leur mort, ei par conséquent le testament q«'iit auraient fait n'est pas valable K

Ceux qui par lettres de cachet sont chassa da royaume, conservent l'état civil , et par eonaéquent la faculté de tester ; car on ne peut perdre ton état civil malgré soi que par une condamnation juridique **

l^S. Les condamnations à une peine infamante ne font paa perdre l'état civil, quoiqu'elles le diminuent à certains égards >

* Art. 95, C. civ. : a II (le mort ci- « vilement) ne peut disposer de ses a biens, en tout ou en partie, soit par « donation entre-vib , soit par testa- « ment. »

* V. art. 81, C. civ.

Art. 31 : « Si le condamné par con- « tumace meurt dans le délai de grâce « de cinq années sans s'être représenté^ (C ou sans avoir été saisi ou arrêté, il R sera réputé mort dans l'intégrité de « ses droits. Le jugement de contu- « mace sera anéanti de plein droit, « sans préjudice néanmoms de l'acte Uon de la partie civile, laquelle ne n ]^im être intentée contre les héri- « tiers do condamné que par la voie « civile. 9

» F. art. 3^ !•» idinéa> C. d'înst crim*

Art. d : « L'action publique pour « l'application de la peine s'éteint par « la mort du prévenu.— L'action civile M pour la réparation du dommage peut « être exercée contre le prévenu et a contre ses représentants. — L'une et « l'autre action s'éteignent par la pre- « scription, ainsi qu'il est réglé au lice vre II, titre \II> chapitre Y, de la a Prescription. »

* Les lettres de cachet n'existent plus.

* F. art. 29. C. pén.

Art. 29 : « Quiconque aura été con- « damné h la peine des travaux forcés ff It temps, de la détention ou de la ré- « clusion, sera, de plus, pendant la du- « rée de sa peine, en état d^nterdic- (c tion légale ; il lui sera nommé un ta- '« teur et vtn subrogé tuteur pour gé*

CHAP. Ilf. DES PEllSONNËS CkPAhlE^ OÊ TESTER. 259

$ IT. En quel temps In eapaeUé de lester est-elle nécessaire?

Il9tt. Il Doui reste k observer que la capacité de tester aui résulte de IVtat dvil est requise tist an temps de la mort qu'au temps du testament \ c'est pourquoi, quoique le testateur fût jouissant de son état civil iorsqu^il a fait son testament , si néanmoins il l'a perdu depuis par une condamnation capitale , son testament ne sera pas valable ^«

Gela a lieu même k l'égard des biens situés dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu ; car ce n'est qu'en faveur des parents et héritiers du condamné que la loi exdot la confiscation.

ftuy. A l'égard de celui qui perd la vie Civile par la profession religieuse , le testament qu'il a fait avant sa profession , et qui a une date certaine avant sa profession , est valable : car il est censé mourir en possession de son état civil au dernier if»stant qui a précédé sa profession par une fiction semblable à celle de la loi Cotnelia ».

Mais le testament qui aurait été fait par un religieux qui depuis serait devenu évéque ^ ne serait pas valable, quoiqu'il fût jouissant de son état civil au temps de sa mort ; car il faut en jouir aussi au temps de la confection du testament*

lt6. Ce que itou^ venons d'ob^rvef , que la eapaché de tester qui résulte de rétàtdvîl, doit se trouver dans le testateur tant au temps de la mort qu'au temps de la confection du testament, ne doit pas être étendue aux autres espèces de capacités àtmi nous afions traiter; îl suffit que le testateur les ait eues lofs de son testament. La raison de différence est qu'elles ne sont requfees que pour là valable confection du testamenl, au lieu que Fétat civil e&t requis, non-seulement pour pouvoir faire un testament , mais pour avoir le droit de transmettre ses bfens par testament ; et comme c^esi à sa mort que ce droit s'accomplit, il s'ensuit qu'il doit jouir de ce droH au temps de sa mort

àMft. Il, ^ De TAf 6 roqob posr toitér.

l^O. Le» loi» romames permettent de tester & l'âge de puberté commencée, t^mhMÀtt 9êA màk» à l'âge de quatorze ans, et aux filles à l'âge de douze ans*.

Gomme les Romain» étaient extrêmement jaloux du droit de tester , et d'exercer en testant une espèce de pouvoir législatif sur ce qui leur appartenalty il» ont em q«'oB ne pouvait accorder trop tôt le droit de tester. D'ailleurs, Gomne c'élaît k cet âge qu'il» sortaient de tutelle, el qu'ils acquéraient le dioil d'administrer leurs bien» (l'usage de donner des curateurs aux mineurs pour administrer leurs biens ne s'étant introduit que par la suite , et d'ailleur» ces curateur» ne se donnant qu'à ceux qui en demandaient) , on a

ir féf et àdmini^ref Ses blénsi, datis les (t formes prescrites pour les nomin»'^ A ttons des tuteurs et subrogés tuteurs < atut interdits. »

* f. art. 23, l^» aKoéa, C. cîv.

Art. 25 : « Par la mort civile, le « condamné perd la propriété de tous <c les biens qu'il possédait : sa succes- « sion est ouverte au profit de ses hé- « ritiers, auxquels ses biens sont dé- « volus, de la même manière que s'il

« était mon naturellement et sans tesff tament. »

■ Cette pertede l'état civîl n'est point reconnue par les lois nouvelles.

» F. art. 904, C. civ.

Art. 904 : « Le mineur parvenu à « l'âge de seize ans ne pourra disposer « que par testament, et jusqu'à con- « currence seulement de la moitié des tf biens dont la loi permet au majeur de « disposer. »

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

cru que sî on accordait à cet âge aux mineurs le droit d'administrer leurs biens , on devait aussi leur accorder le droit de tester, qui devait leur être beaucoup plus cher.

130. A regard du droit coutumier , les coutumes sont fort différentes sur l'usage de tester ; aucune néanmoins ne le permet aussitôt que le droij ro-» main le permettait.

Il y en a qui distinguent entre les hommes et femmes , entre l'âge pour tester des meubles et celui pour tester des immeubles, entre l'âge pour tester des meubles et acquêts, et celui pour tester de la partie des propres dont elles permettent de disposer.

11 y en a qui permettent aux personnes de tester au moins dé certaines choses aussitôt qu'elles sont mariées, quoiqu'elles ne le permettent aux autres que dans un âge plus avancé. Nous n'entrerons point dans le détail de ces différentes coutumes? nous remarquerons seulement que le plus grand nombre est de celles qui permettent de tester au moins des meubles el acquêts aux hommes k vingt ans accomplis, et aux femmes a dix-huit.

Celle de Paris, art. ^93, et d'Orléans, 293, ne distinguent point les hommes des femmes, et permettent indistinctement de tester des meubles et acquêts à l'âge de vingt ans accomplis.

131. Une personne a vingt ans accomplis aussitôt que commence le der^ nier jour de sa vingtième année ; car la coutume n'exige pas qu'il soit majeur de vingt ans, mais qu'il ait vingt ans accomplis, et il les a accomplis lorsqu'il a atteint le dernier jour de sa vingtième année, sans qu'on fasse attention à

, quelle heure de la journée il est ne ; car les années se comptent par jours et " non par heures et par moments ; c'est pourquoi si, par exemple, il est né le !«'' janvier 1700, il pourra tester le dernier de décembre 1719 aussitôt après minuit, car c'est en ce jour qu'il accomplit sa vingtième année ; il commence la vingt el unième le 1«' janvier 1720 ^ ; c'est la décision de la loi 5, ff. Qui teslam, fae. poss.

La personne étant inhabile à tester avant cet âge, elle ne peut, pour quelque raison que ce soit, faire avant cet âge aucune disposition testamentaire. Il y a néanmoms un arrêt dans Soefve (du 13 mars 1657, t. 2, centurie 1, ch. 63), qui a confirmé un legs modique fait avant cet âge à une domestique pour récompense de services ; mais cet arrêt ne peut être tiré à conséquence

139. À l'égard des propres, les coutumes de Paris et d'Orléans ne permettent d'en tester qu'à l^ge de vingt-cinq ans accomplis ; si néanmoins le testateur n'avait ni meubles ni acquêts, elles lui permettent d'en lester à l'âge de vingt ans ■.

Il n'y a personne qui n'ait quelques meubles à lui appartenant, quand ce ne serait que ses habits ; mais comme parum pro nihilo reputatur, une personne est censée n'avoir pas de meubles, lorsque ce qu'elle en a n'est d'aucune considération ; et c'est dans ce sens qu'on doit entendre la coutume.

1 33. II reste la question de savoir quelle loi on doit suivre pour l'âge de tester dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées ; il y a des arrêts anciens qui ont jugé qu'on devait suivre le droit romain ; mais on est revenu aujourd'hui de cet attachement au droit romain. On doit distinguer dans ce droit les décisions qui ne sont puisées que dans les principes du droil naturel, que les jurisconsultes romains ont plus approfondi que personne, el celles qui ont leur fondement dans les mœurs particulières à ce peuple ; on ne peut être trop attaché aux premières; mais les autres, du nombre desquelles est celle qui règle l'âge de tester, ne sont d'aucune considération pour nous, qui avons

* Il nous paraît que le mineur n'est parvenu à Vâge de 16 an$, qu'il n'a atteint cet âge, que lorsque les seize ans

sont complètement révolus.

■ Cette distinction n'a plus d'utilité quant au testament.

àez mœurs toutes difTérentes : c'est ce qui résulte de ce q^ue nous avons observé au commencement de cet article ; ce ne peut donc être le droit romain qui nous doit servir de règle à cet égard.

Il paraît qu'aujourd'hui la jurisprudence du parlement de Paris est, que dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur l'âge de tester, on doit suivre à cet égard celle de Paris, comme la plus raisonnable sur ce point.

AAT« m. •- Dm défàau d'esprit et da corps qui empêchent de tester.

$ I. Des fous.

Ï34. Nos coutumes veulent que le testateur soit sain d'entendement; la folie, la démence, rendent donc incapable de tester; cela est pris dans la nature même des choses; le testament est la déclaration des dernières volontés; celui qui n'a pas l'usage de la raison, n'a point de volonté; furiosi nulla voluntas^.

1 35. Le testament qu'un homme en démence a fait est déclaré nul quand même il n'aurait pas été interdit ; car ce n'est pas tant l'interdiction que la démence même qui le rend incapable de tester; l'interdiction ne fait que déclarer la démence; et si elle peut être prouvée d'ailleurs, le testament qu'aura fait une personne en cet état doit être déclaré nul *.

1 3G. Quoique le notaire qui a reçu le testament ait déclaré que le testateur lui a paru sain d* entendement, les héritiers ne laissent pas d'être recevables dans la preuve qu'ils offriraient de faire de sa démence ; Soefve (arrêt du 8 janvier 1658, t. 2, centurie 1, ch. 77) ; car le notaire ne peut pas, dans un temps aussi court qu'est celui qu'il faut pour dicter un testament, juger de l'état du testateur, et d'ailleurs cette clause est de style. Cette clause est donc très inutile; car, si elle n'exclut pas la preuve de la démence, lorsqu'elle se trouve dans le testament, elle ne préjudicie pas non plus à la validité du testament Jiorsqu'elle est omise.

$ II. Des prodigues,

139. Ceux qui sont interdits pour cause de prodigalité, ne peuvent faire de testament; L. 18>ff.0ut test, facere poss. Mais comme le prodigue n'est pas privé de l'usage de la raison nécessaire pour tester, ce n'est pas la prodigalité par elle-même, mais l'interdiction, qui le prive de la faculté de tester, en le privant du droit de disposer de ses biens ; c'est pourquoi ce n'est que depuis l'interdiction qu'il devient incapable de tester, en quoi il est différent d'une personne en démence '.

* F. art. 901, C. civ. F. ci-dessus p. 256, note 1.

* Cela est hors de doute lorsqu'il s'agira d'une folie accidentelle et momentanée. Mais si tel était l'état habituel, l'art. 504, C. civ., fournit une grave objection contre cette décision, qui cependant est admise par la jurisprudence. F. art. 50*, C. civ.

Art. 504 : « Après la mort d'un in- « dividu, les actes par lui faits ne pour^ »ï ront être attaqués pour cause de dé- « mence, qu'autant que son interdic- <c tion aurait été prononcée ou provo- « quée avant son décès; à moins que

< la preuve de la démence ne reSultc « de l'acte même qui est attaqué. »

* Les prodigues ne sont point interdits aujourd'hui , on leur nomme seulement un conseil judiciaire ; et le testament n'est pas au nombre des actes quileur sont défendus. F.art.513,C. civ.

Art. 513 : « Il peut être défendu aux « prodigues de plaider, de transiger, « d'emprunter, de recevoir un capital « mobilier et d'en donner décharge, « d'aliéner, ni de grever leurs biens « d'hypothèques, sans l'assistance d'un a conseil qui leur est nommé par le Cl tribunal. >»

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAlIBNTAIflËS*

$ III. Def mueis,

13#. Les muets qui ne savent pas écrire ne peuvent pas tester , car on ne peut tester qu'en dictant ses dernières volontés ou en les écrivant, l'ordonnance de 1731 ayant rejeté les testaments faits par sif;nes.

Je ne croirais pas qu'on dût ordinairement faire valoir le testament qu*aiirait écrit de sa main un sourd et muet de naissance j car on ne peut être assuré qu'il soit l'ouvrage da sa volonté, et qu'il ne Tait pu copié sans eaieiMlfe ce qu'il copiait sur un exemple qu'on lui aura présente ^

AET. ZV. — Qoello loi doltOB suivre |H>or la caf^aclté d« toftf r.

t89. Les lois qui règlent la capacité de tester, étant des lois qui ont pour objet de régler l'état des personnes et les droits qui sont attachés ^ leur étal, il s'ensuit que ce sont des lois personnelles, qui exercent leur empire sur les personnes seulement qui sont domiciliées dans leur territoire, par rapport k tous leurs biens, quelque part qu'ils soient situés.

De \k il suit qu'un m de famille, don)iciiié en pays de droit écrit, ne peut tester de ses biens, quand môme ils seraient situés en pays coutiuDier, à moins qu'ils ne proviennent de son pécule ea$irente, ou quaii^€a$iren$e f et qu'au contraire un fils de famille, domicilié eo pays eoutumier, suffisamment âgé, peut tester de $es biens, quand méim ils seraient situés en pays de droit écrit.

Par la même raison, un pubère mineur de vinet ans, domicilié en na^ de droit écrit, peut tester de ses biens, quoique situes dans les coutumes de Paris et d'Orléans; et au contraire, s'il était domicilié dans ces coutumes, il ne pourrait pas tester de ceux situés en pays de droit écrit.

140. Il y a néanmoins une différence à faire entre les lois qui règlent l'âge pour tester des biens ordinaires, et celles qui exigent un âge plus avancé, pour tester des propres, que celui qui est requis pour tester des biens ordinaires. Les premières sont des statuts personnels, n'ayant pour objet que de régler réiat de la personne, en définissant à quel âge elle doit être habile à user du droit de tester que la loi accorde aux citoyens. Mais oellea qui défendent de disposer avant un certain âge des propres, même ^ ceux qui ont l'habilité de tester des biens ordinaires, paraissent avoir pour objet principal ces héritages propres qu'ils veulent conserver aux familles, en interdisant avant un certain âge leur disposition \ c'est pourquoi ces lois ayant pour objet les choses plutôt que les personnes, doivent passer pour statuts réels, et par eonsÂquent ne doivent exercer leur empire que sur les choses situées dans leur territoire, et l'y exercer à l'égard de toutes sortes de personnes. C'est sur ces principes qu'il paraît que par arrêt (du 21 janvier 171o) rapporté au sixième volume au Jour- Tiai^es Audiences (liv. 6, ch. 3), on a jugé qu'un jeune homme de 21 ans, domicilié à Paris, avait pu tester de ses propres situés en Berri, quoique la coutume de Paris, en permettant de tester des biens ordinaires à ilO ans, ne permelie de disposer du quint des propres qu'à 25.

SECT. IL — Dbs pbrsonnss q^ji sont capables ou kon de recevoir

PAR TESTAKENT,

141. Les personnes qui sont incapables de tester, ne sont pas pour cela incapables de recevoir les dispositions testamentaires qui pourraient être faites

^ Le muet ne peut faire de testament par acte public, puisqu'il ne peut dicter) mais il peut faire un testament

mystique (art. 979, C. civ., F. ci-des-* sus p. 239, note 2) et rien n'empécho qu'il teste en la forme olographe.

k leiur proûtj on peut en faire au profit des impubères, des fous, des interdits, des sourds et muets, quoique ces personnes soient incapables de tester.

i4ft. n y a quatre espèces d'incapacités de recevoir par testament : une absolue, une relative à certaines choses j une relative à la personne du testateur; enfin, il y a une incapacité de recevoir des legs, relative à la qualité gu'a le légataire ^hériter de celui qui lui a fait le legs.

Observez en général, Ik l'égard de tous les incapables, que ce qu'on ne peni leur léguer directement, on ne le peut non plus par personnes interposées en léguant à une personne qu'on chargerait secrètement de restituer à la personne inea^Mble \

148. La preuve de cette interposition de personnes, peut être admise par témoins '; ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 9 février 1661, rapporté par Soefve, tome 2, centurie 3, n* 33* A défaut de preuve, on peut déférer le seN uient au légataire qu'on soupçonne être personne interposée, s( c'est pmmt M qu^U entend Mce^^er le legs.

AET. V*. «- De rincaiiâelté abiolao.

144. Les personnes qui sont privées de l'état civil, ont une incapacité absolue de recevoir par testament, puisqu'elles sont regardées comme n'étant point.

C'est pourquoi,—-!^ Les religieux sont incapables de recevoir aucune disposition testamentaire ^

On permet néanmoins les legs de pension viagère, faits à un religieux ou k une religieuse pour ses aliments, mais elle ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour les aliments, et si elle excédait, elle serait réductible. On peut tirer argument pour la somme à laquelle peuvent monter ces pensions, de ce qui a été réclé par la déclaration du 28 avril 1693, pour les pensions que les communautés religieuses établies depuis 1600 peuvent exiger pour la dot de celles qui font profession, lesquelles sont réglées par cette loi à 400 livres pour Paris,et k 350 livres pour les autres villes.

»F. art. 911, C.civ.

Art. 911 : « Toute disposition au « profit d^un incapable sera nulle, soit « qu'on la déguise sous la forme d'un « contrat onéreux, soit qu'on la fasse « sous le nom de personnes interpoo sées.— Seront réputées personnes inc( terposées les père et mère, les ence fants et descendants, et l'époux de 0 la personne incapable. »

' tes parties au préjudice desquelles cette fraude a été commise n'ont pas pu se procurer une preuve par écrit.

Art. 1348 : « (Les rèales relatives « à la prouve testimoniale) reçoivent « exception toutes les fois qu'il n'a pas « été possible au créancier de se pro- « curer une preuve littérale de l'obli- <i gation qui a été contractée envers

« lui.— Cette seconde exception s'ap« « plique, 10 aux obligations qui nais- « sent des quasi-conirais et des déUti « ou quasi-délits { 2<> aux dépôts né*- « cessaires faits en cas d'incendie»

« ruine , tumulte ou naufrage, et à ff ceux faits par les voyageurs en lofe géant dans une hôtellerie, le tout « suivant la qualité des personnes et « les circonstances du fait) 3* aux obli- <c cations contractées en casd'acddents « imprévus, où l'on ne pourrait pas (c avoir fait des actes par écrit \ 4« an « cas où le créancier a perdu le titre « qui lui servait de preuve littérale, par « suite d'un cas fortuit, imprévu et ré^ <c sultan t d'une force majeure. »

* Cette incapacité n'a pas lieu aujourd'hui*

264 TRAITi DES DONATIONS TESTAMENTAIRES.

On peut très certainement en conclore qu'une pension léguée à un religieux ou à une religieuse ne peut excéder ces sommes, et même elles peuvent être ré<f uites à moins, suivant que les couvents sont riches ou pauvres, ou que la succession du testateur est plus ou moins opulente.

Observez, à l'égard de ces legs de pensions laits ^ des religieux, que ce n'est point à ce religieux, mais au couvent où est ce religieux que le droit qui résulte de ce legs est acquis ^ car ce religieux, par son état de religieux, ne peut rien avoir en propre ; c'est pourquoi ce n'est point le reli(;ieux, mais le couvent qui en fera la demande en justice : c'est au couvent à qui la délivrance «n doit être faite; ce n'est point au religieux , mais au supérieur, ou autre préposé pour recevoir les revenus du couvent, que les arrérages de cette pension doivent être payés.

Si cependant ce religieux avait un bénéfice hors du dottre, comme en ce cas le religieux peut avoir un pécule, et qu'il est autorisé à faire les demandes ;en justice pour raison de ce qui dépend de son pécule, il pourra par lui-même faire la demande du legs de pension viagère qui lui avait été fait, et en recevoir les arrérages, cette pension viagère faisant partie de son pécule.

^ Les condamnés à une peine capitale étant par cette condamnation privés de l'état civil, deviennent par conséquent incapables de recevoir aucune disposition testamentaire *•

3<^ Les communautés, corps, confréries , etc., qui ne sont point autorisés idans le royaume, n'ont aucun état civil, aucune existence civile, et par conséquent sont incapables d'aucunes dispositions testamentaires '.

Il n'y a de corps autorisés que ceux qui sont établis ou confirmés par des lettres patentes du roi, enregistrées au parlement dans le ressort duquel ils Isont étaoiis.

Si un corps à qui le testateur a fait un legs, n'avait points lors du testament, de lettres patentes, mais que, lors du décès du testateur, il se trouvât érige par lettres patentes, le legs serait-il valable ? La règle de Gaton semble y résister ; quod ab inilio vitiosum est, traclu temporit convalescere nequit.

Les couvents des Capucins, Récollets et d'autres instituts semblables, quoique autorisés par lettres patentes sont, par la profession particulière de pauvreté qu'ils font, incapables de legs.

On admet néanmoins les legs de sommes modiques, qui leur sont faits pour prier Dieu, même ceux de sommes assez considérables, lorsqu'ils sont faits pour la reconstruction ou augmentation de leur monastère.

4^ Enfin les étrangers, quoique domiciliés en France, lorsqu'ils ne sont point naturalisés, ont une incapacité absolue de recueillir aucune disposition testa mentaire; car les droits de recevoir par testament, comme de faire un testament, sont des droits accordés par la loi civile, et qui ne peuvent appartenir^ qu'aux seuls citoyens *.

« F. Loi du 2 janvier 1817.

Art. 1«' : « Tout éublissement ecdé- •c siastique reconnu par la loi, pourra « accepter, avec l'autorisation du roi, « tousles biens meubles, immeubles ou « rentes , qui lui seront donnés par « actes entre-vife ou par actes de der- « nière volonté. »

•F. art. 25, C. civ., 3« alinéa : « (Le « condamné à la mort civile) ne peut ni

« disposer de ses biens, en tout ou en (c partie, soit par donation entre-vifs, « soit par testament, ni recevoir à ce « titre, si ce n'est pour cause d'ali- « ments. »

• F. Loi du 2 janvier 1817, cî-dessus^notel.

* F.Loi du 14juiiletl819, qui abroge les art. 726 et 912, C. civ., ci-dessus, p. 256, note 4.

A AT. n. — De t'UicaiMMité reUtive à ceitatai Umm.

145. Les corps et communautés autorisés, les fabriques, les hôpitaux, les béoéficiers, en leur qualité de bénéficiers, et tous ceux (|u'on appelle gens de main morte, ne sont pas absolument incapables des dispositions testamentaires qui seraient faites à leur profit ^

On peut leur léguer de l'argent ou autres choses mobilières, même des rentes constituées sur le roi, le clergé, diocèse, pays d'Etat, villes et communauté ; mais, depuis Tédit de 1749, on ne peut leur léguer des rentes constitqées sur particuliers, même dans les provinces où ces rentes sont réputées meubles, car Tédit est général ; ni encore moins aucuns héritages, ni droits réels, ledit édit, art. 17, déclare nuls lesdits legs, ce qui est une suite de la défense générale qui leur est faite, d'acquérir à l'avenir, à quelque titre que ce soit, aucuns biens de cette espèce.

146. Quoique les gens de main morte puissent acquérir des biens de cette espèce, en vertu d'une permission particulière du roi, par lettres patentes dûment enregistrées; néanmoins les less qui leur seraient faits de biens de cette espèce, quoique sous la condition d'obtenir par eux des lettres patentes, ne laissent pas d'être nuls ; c'est ce qui est expressément décidé par ledit art. 17. Les legs qui seraient faits des biens de cette espèce à des tierces personnes, à la charge d'en remettre les revenus aux gens de main morte, ou à la charge de les vendre, et de leur en remettre le prix, sont pareillement déclarés nuls (F. ledit art. 17).

Par la même raison, les legs d'une somme d'argent faits aux gens de main morte, ne sont payables que sur les biens de la succession qui sont de l'espèce de ceux dont ces gens sont capables,et ne sont valables que jusqu'à concurrence de ce qu'il y a de biens de cette espèce dans la succession pour les acquitter.

149. Les legs universels, faits aux gens de main morte, ne comprennent pareillement que ceux des biens de cette succession, dont ces gens sont capables, et non les héritages et rentes de la succession dont ils sont incapables.

Les legs de ces sortes de biens, faits aux gens de main morte par des testaments qui ont une date authentique avant l'édit, sont-ils valables lorsque le testateur est mort depuis l'édit ?~Les raisons pour la négative sont que les testaments n'ont aucun effet que du jour de la mort du testateur ; ce n'est que de ce jour que les légataires acquièrent un droit aux choses qui leur sont léguées, les gens de main morte se trouvant incapables dans ce temps d'acquérir lesdites choses, le legs qui leur en a été fait ne peut avoir d'eiïet. Ajoutez que les dispositions testamentaires sont la dernière volonté du testateur; elles ne sont valables qu'autant qu'elles sont censées avoir été sa volonté au dernier instant de sa vie, ou du moins au dernier instant qu'il a été capable de volonté; or, dans ce dernier instant, il ne pouvait plus vouloir ce qui était pour lors défendu par la loi.— On dit au contraire que l'ordonnance, art. 28, dit : (c N'entendons rien innover en ce qui concerne les dispositions ou actes faits « en faveur des gens d^ main morte^ lorsque lesdites dispositions auront une • « date authentique avant la publication des présentes, ou auront été faites par « des personnes décédées depuis. » Mais la réponse est que les actes et dispositions qui auront une date authentique avant l'édit, et dont l'édit parle, sont

* L'acceptation doit être autorisée par le gouvernement. F. art. 910^ G.

civ., et Loi du 2 janvier 1817; F. Loi du 24 mai 1825; Ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831.

Art. 910 : a Les dispositions ^tre-

« vifs ou par testament, au profit des « hospices , des pauvres d'une com- « mune, ou d'établissements d'utilité « publique, n'auront leur effet qu'au- « tant qu'elles seront autorisées par « une ordonnance royale. »

TRAITÉ DBS DONATlOlfS TESTAMfiNTAlEÈS.

les actes et dispositions entre-vifs, parce que ces actes ont un effet du jour qu'il est certain qu'ils ont été passes, et quil faut rapporter aux testaments ce qui est ajouté, ou par des personnes décédées depuis.

Nonobstant ces raisons, l'HôteMMeu d'Orléans a obtenu par arrêt la délivrance du legs universel fiail ^ cet hôpital par le sieur Barré, mort depuii Védit, parce que son testament avait une date authentique avant Tédit, et la Cour avait déjà auparavant jugé la même chose en pareiile espèce au profit d'un autre hôpital.

AMx, m. ^ De l'tamipaelté •'HttUva h la pmrtoauM ém t^ttaiaor.

149. Il y a des personnes à qui le testateur ne peut rien léguer, quoi* qu'elles soient capables de recevoii des legs de toute autre personne.

Telles sont toutes les personnes qui ont quelque pouvoir sur la personne du testateur, ce qui pourrait faire craindre la suggestion.

C'est pour cette raison que l'ordonnance de 1539, art. 131, déclare nulles toutes donations entre- vifs et testamentaires, faites au profit des tuteurs et autres administrateurs : ce qui a été étendu par la coutume de Paris aux pédagogues, et par la jurisprudence aux médecins, chirurgiens, apothicaires, opérateurs, qui gouvernaient le malade dans le temps qu'il a fait son testament, aux directeurs et confesseurs du testateur, au procureur dont le testateur était le client. F. ce que nous avons dit en notre Traité des Donations entre-vifs, touchant les extensions et les limitations de cette prohibition de donner à ces personnes*.

149. A l'égard des maris et femmes, les coutumes sont partagées; les unes conformes au droit romain, en leur défendant de se rien donner entre-vifs, leur permettent de se donner par testament ce qu'elles pourraient léguer k toute autre personne, sans distinguer s'ils ont enfants ou non ; d'autres distinguent s'ils ont enfants ou non; d'autres distinguent entre les meubles et conquéts et les autres biens, entre la propriété et rusufruit. Celle de Paris, art. ^82, celle d'Orléans, art. 280, et un grand nombre d'autres coutumes, défendent aux maris et femmes de se donner aucune chose par testament, non plus qu'entrevifs, soit qu'ils aient enfants ou non.

Par la coutume de Paris, art. 283 , comme nous l'avons déjk vu au Traité

• F. art. 907 et 909, C. civ.

Art. 907 : « Le mineur, quoique par* venu k l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. — * Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalable* ment rendu et apuré. — Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou oui ont été leurs tuteurs. »

Art. 909: «Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testa-

mentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.—Sont exœptéea, 1^ lesdispositions rémunératoires faites à titre

Sarticulier, eu égard aux facultés du isposant et aux services rendus; —2^ Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au qua* triéme degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; k moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. — Les mêmes règles seront observées à l'égard du mmistre du culte. »

« F. art. 1094, C. clv.

Art. 1094 : « L'époux pourra , soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne lais*

des Donations entre mari et femme^ le conjoint, lorsqu'il n'a pas d'enfants peut donner, et par conséquent léguer aux enfants que l'autre conjoint a d'un précédent mariage ; mais dans les autres coutumes qui défendent aux conjoints de se donner directement ni indirectement, sans s'être expliquées sur les enftints, un conjoint, soit qu'il ait des enfants ou non, ne peut, pendant son mariage, rien léguer ni donner aux enfants que l'autre conjoint a d'un précédent mariage; il y en a un arrêt de règlement que nous avons rapporté au Traité des Donations entre mari et femme.

ISO. Ce qu'un conjoint lègue au père ou à la mère de Vautre conjoint, est aussi censé légué indirectement à ce conjoint. Sur ce principe, un legs fait par une femme à la mère de son mari, a été oédaré nul par arrêt du 23 avril 1698| rapporté par Augeard (t. 1*% arrêt 151).

iftl. Un homme qui a vécu en concubinage ne peut rien léguer à sa concubine, si ce n'est des aliments ^.

l&ii. Les bâtards incestueux ou adultérins, ne peuvent pareillement rece* voir de leur père ou mère d'autres legs que des legs d'aliments *.

A l'égard oes bâtards ordinaires, ils sont capables de legs particuliers, quoique considérables et en propriété, mais ils sont incapables de dispositions universelles ; et celles qui auraient été faites k leur profit, seraient réductibles à une certaine somme que le juge ordonnerait leur être délivrée en biens de la succession pour servir à leur éublissement, laquelle somme peut être plus ou moins grande, selon les forces de la succession K

Il y a pourtant un arrêt dans Soefve, 1. 1^, centurie 4, ch. $9, de 1685 (17 juillet) qui a confirmé une disposition vnivenselle au profit d'un bâtard légitimé par lettres.

1S8» Quoique les domestiques ne soient pas incapables de recevoir des legs de leurs maîtres, et que ceux qui leur sont faits soient au contraire regardés Gpmme très favorables; néanmoins, quelquefois les arrêts les réduisent, lorsqu'ils sont excessifs, selon les circonstances. Par arrêt du 11 août 1713, un legs universel fait à un valet de chambre, qui montait k plus de 50,000 livres, fut réduit à mille écus *.

« serait point d'eniants ni descendants, 0 disposer en faveur de l'autre époux, ti en propriété, de tout ce dont il pourff rait disposer «a faveur d'un étran^^ « ger, et, en outre, de l'usufruit de la « totalité de la porti<Mi dont la loi pro- « hibe la disposition au pr^udice des « héritiers.'-Et pour le cas où l'époux (( donateur laisserait des enfants ou « descendants, il pourra donner à l'au- « tre époux, ou un quart en propriété « et un autre quart en usufruit, ou la « moitié de tous ses biens eo usufr mit n seulement. »

^ Le Code n'a point renouvelé c^ttQ prohibition.

• V. Art. 762, C. civ.

Art, 762 ; « Les dispositions d^s ar- « tic1cs757et758 (qui règlent les droits « des enfants naturels) ne sont ^ ap- « plicables aux enfants adultérins ou « incestueux.— La loi ne leur accorde « que des allmeats. »

•F, Art. 908 et 757, Cdv.

Art* 908} « Les enfants naturels ne <K pourront, par donation entre-vifs oq « par testament, rien recevoir au delk « de ce qui leur est accordé au titro « des Successiam. »

Art.757 : « Ledroitde l'enfant natu- « rel sur les biens de ses père ou mère « décèdes^ est réglé ainsi qu'il suit : «< — Si le père ou la mère a laissé des H desoendiints légitimes, ce droit est « d'un tiers de la portion héréditaire « que l'enfant naturel aurait eue s'il M eC^t été légitime; il est de la moitié « lorsque les père ou mère ne lais« « sent pas de descendants, mais bien « des ascendants ou des frères ou sœurs; tt il est des trois q[uarts lorsque les père « ou mère ne laissent ni descendants « ni ascendants, ni frères ni sœurs. »

* Une pareille décision ne pourrait avoir lieu aujourd'hui ^ le legs est valabte ou nul,

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

jLAT. IV. — De l'iaeapaclté qol refaite de U qoaUté d'hérlUer.

154. Par la nalure même des choses, un héritier De peut être grevé de legs envers lui-même, hœredi à semetipso legari non pote$t. Cesi pourquoi , inutilement le testateur ferait-il un legs à celui qui est seul héritier du total de ses biens.

Par la même raison, le legs qui est fait ^ l'héritier en partie de quelques effets de la succession, n'est pas valable, si ce n'est pour les parts de ses cohéritiers, hœredi à semetipso legari non potesly à cohœrede poiesL L. 116, % 1, iî. de leg. 1*».

Tels sont aussi les principes du droit romain , et d'un très petit nombre de coutumes qui ont permis les prélegs.

l&tt. Mais dans la plus grande partie du pays coutumier, et notamment dans les coutumes de Paris et d'Orléans, nul ne peut élre héritier et légataire, parce (jue celui qui est héritier en partie, ne peut prélever sur la masse de la succession les sommes ni les choses qui lui sont léguées; mais il est obligé de les laisser dans cette masse, et de les conférer à ses cohéritiers ^.

Nous avons traité de cette incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire, en notre Traité des Successions où je renvoie.

IftO. Dans les coutumes de Paris et d'Orléans, et dans la plupart des cou^ tûmes, il n'y a que l'héritier qui accepte la succession qui ne peut être légataire; mais, si l'un de ceux qui sont appelés par la loi à la succession du testateur, renonce à sa succession, il peut demander le legs qui lui a été faii, comme le pourrait un étranger, quoique ce legs soit plus considérable que n'eût été sa portion héréditaire.

Mais dans certaines coutumes qu'on appelle coutumes d'égalité, on ne peut avantager par legs l'un de ses héritiers présomptifs plus que les autres, quand môme il renoncerait à sa succession *.

SEGT. IIL^-De ceux qu'on peut grever.

159. Tous ceux à qui le testateur a laissé par sa mort ses biens, ou quelque chose de ses biens <ju'il aurait pu ne leur pas laisser, peuvent être par lui grevés de legs et de fideicommis. Sciendum est eorum fideieommittere quem posse ad quos aliquid perventurum est morte ejus, vel dùm eh datur, vel dùm eis non adimitur, L. 1, § 6, ff. de leg» 3<>.

Non-seulement donc, ceux qui succèdent aux biens du testateur, en vertu d'une volonté expresse du testateur par laquelle ils y sont appelés, peuvent être par lui grevés de legs ; ceux que la loi appelle a la succession du testateur, peuvent pareillement l'être; car, quoique ce soit la loi qui leur défère la succession du défunt, on peut dire aussi que le défunt leur a laissé ses biens en tant qu'il ne les leur a pas 6tés, comme il eût pu le faire, vel dûm eis non adimitur.

Au contraire, ceux à qui le défunt ne laisse que leur légitime, ne peuvent être par lui grevés de legs; car, n'ayant pu leur rien ôter de ce qu'ils tiennent de la loi seule, on ne peut pas dire qu'ils tiennent rien de lui '.

* Aujourdliui il peut être légataire et héritier si le legs lui a été ml par préciput.

Art. 845 1 <( L'héritier qui renonce à « la succession, peut cependant retenir

« le don entre-vifs, ou réclamer le less « à lui fait, jusqu'à concurrence de la « portion disponible. »

' Les legs ne peuvent s'exécuter que sur la quotité disponible; la réserve légale doit demeurer intacte.

Je peux grever de legs rhéritier de mon héritier, ou de mon légataire, pourvu que je le grève en tant qu'héritier de mon héritier, ou de mon légataire.

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