‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 38 sur 81 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des choses qui peuvent être léguées ou nouy etjusqu^a quelle concurrence de ses biens peut-^n disposer par testament ?

ART. I''. — De§ ehoses qui peuvent être légaéee oa aob.

S I. Exposition générale de ce qu'on peut léguer,

159. Un testateur peut léguer ou l'universalité de ses biens, ou une quotité de cette universalité, comme la moitié^ le tiers, le vingtième^ etc., ou l'universalité d'une certaine espèce de biens, comme ses meubles, ses acquêts, ou une quotité de ces universalités, comme le tiers de ses meubles , le quint de ses propres, etc.

Il peut léguer, ou des corps certains, comme un^ telle maison, un tel cheval, sa bibliothèque, sa garde-robe, eXc», ou des choses indéterminées, comme un cheval, un bassin d'argent de tant de marcs, ou une certaine somme d'argent, comme une somme de 10,000 liv., ou une certaine quantité, comme dix muids de blé, un tonneau de vin, -etc.

Il peut léguer, et les corps certains qui existent déjh lors du testament, et ceux qui n'existent pas encore, mais qui doivent exister, comme le vin de la récolte qui se fera dans une telle maison de vignes après sa mort,

$ II. Du legs de la chose d'autrui, et de celle de l'héritier.

159. On peut léguer non-seulement ses propres choses, mais celles de son héritier, et celles des personnes tierces, et l'héritier, ou autre personne qui a été chargée de ce legs, est tenu de l'acheter de celui à qui elle appartient, pour la donner au légataire, ou bien de lui en donner le prix, au cas auquel celui à qui elle appartient ne voudrait pas la vendre.

160. Observez que le legs d'une chose qui appartient k un tiers^ n'est ordinairement valable que lorsque le testateur paraît avoir su que la chose ne lui appartenait pas, comme par exemple, si cette chose n'était pas en sa possession ; mais lorsqu'il a cru que la chose d'autrui qu'il a léguée était à lui, comme dans le cas auquel il en aurait été en possession , le legs n'est pas valable, parce qu'on présume qu'il ne l'aurait pas léguée, s'il eût su qu'elle ne lui appartenait pas, cum nemo facile presumatur hœredem suum rédemptions rei alienœ onerare velle *.

En cela le legs de la chose qui appartient à un tiers, est difTérent du legs de celle qui appartient k l'héritier ou autre personne qui a été eMe-méme grevée du legs; car à l'égard du legs de celle-ci, les jurisconsultes décident indistinctement qu'il est valable, soit que le testateur ait su qu'elle ne lui appartenait pas, soit qu'il ait cru qu'elle lui appartenait; car en ce cas nulld redemptione oneratur hceres.

* F. art. 1021, C. civ.

Art. 1021 : « Lorsque le testateur

aura légué la chose d'autrui» le legs

« sera nul, soit que le testateur ait « connu ou non qu'elle ne lui appAr- (c tenait pas. «

270 TRAITi DES DONATIONS TESTAMENTAIRES.

Ittl. Quelquefois même, le legs de la chose d'un tiers est valable, quoique le testateur, eu la léguant, ait cru léguer sa propre chose; savoir, loréqull y a lieu de présumer que le testateur aurait fait un autre legs équipolleot au léga* taire, s'il ne lui avait pas légué cette chose. Par exemple, un testateur a deux parents au même degré, il fait Tun des deux son légataire universel, et donne à l'autre une maison dont il était en possession , et qu'il ignorait appartenir à un autre qu'à lui, le legs de celte maison doit ôtre valable, parce que ce légataire étant son héritier présomplif au même degré que celui qu'il a fait sou légataire universel, la présomption est que le testateur a voulu qu'il eût quelque ehose de ses lûens, et que, s'il eût su que cette maison qu'il lui a léguée ne lui appartenait pas, il lui aurait légué quelque autre chose* — Un autre exemple : Je suppose que c'est à son bâtard que le testateur a légué l'usufruit d'un héritage qu'il croyait faussement lui appartenir pour lui tenir lieu d*a1iments, ce legs est valable, car la présomption est que le testateur aurait légué d'ailleurs des aliments à son bâtard.

109. Puisqu'on peut léguer la chose d'autrui, il s^ensuit que le testateur qui est propriétaire d'une chose en commun avec une autre personne^ peut léguer cette chose entière ^ mais dans le doute, s'il a voulu léguer la chose entiir0y ou seulement la pari qu'il y awiil^ on doit présumer plutôt qu'il n'a voulu léguer que sa part*

Lorsqu'il s'est servi du pronom rnony ma, il est hors de doute qu'il n'a légué que sa part ^ comme lorsqu'il s'est elprimé arasi : Js lègue à un tel ma maUon de la Croia-Btanche $ car le pronom ma restreint le leg» à la portion qu'il avait dans cette maison. L. 5, $ % ff. de Leg. f.

n y a plus, si le tesuteur était propriétaire k la vérité du total de la maison, mais qu'il en dût à un tiers la restitution d'une partie, il serait censé n'avoir légué que l'autre partie qu'il pouvait conserver. L» 30, $ 4, ff« de Leg. 3^

163. Quid^ s'il s'étsnt ainsi exprimé ; Je Ugue à tm tel la maison de la Croix-Blanche ? La question est controversée entre les interprètes, si le legs doit être présumé du total, ou seulement de la portion qu'avait le testateur. La raison pour prétendre cj^u'il est de la maison entière, est que le testateur ne l'a point restreint à sa portion en se servant du pronom mu, et qu'ordinairement rappellation indéûnie d'uue cliose désigne la diose entière; la raison, potur décider au contraire qu'il n'est que de la portion qui appartient au testateur, se tire du principe posé ci-dessus, qu'on aoit dans le ooute présumer que le testateur n'a voulu léguer que ce qui était à lui ^.

104. Lorsque la chose léguée n'appartenait qu'imparfaitement au fesC4^ tour, il est censé n'avoir lègue que le droit qu'il y avait, et n'avoir légué la chose que telle qu'il l'avait ^ par exemple, s'il n'avait que la seigneurie utile d'une maison, il est censéi en la léguant, n'avoir légué que la sdgaeurie utile» h. 71, i Ua.de Leg A\

{ ni. De la ehose du légataire.

105. Si la chose léguée appartenait déjà au donataire, le legs qui lui en est fait n'est pas valable, ne pouvant avoir aucun effet, cim id quod meum estj non posHl ampliùs fieri meum.

Il est même décidé par les lois romaines qu^un tel le£s« lorsqu'il a été fait purement et simplement, ne deviendrait pas valable, quand méme^ depuis le testament, fa chose léguée aurait cessé d'appartenir au légataire, ce qui est fondé sur la règle de Caton, quod ab initio viliosum et traclu temporis convalescere non potest *.

• Il n*f firoraif pas de doute aojour-| * Cette régie catonîène ne ûouspad'hui (Art, 1021). V. note précédente. | fait pas très fondée en raison i et dans

Cette règle que nous venoBsde proposer, qw U legs de la chose qui appartient déjà au légataire n'est pas valable^ n'a lieu que lorsque la cbose lui appartient parfaitement, pleno jure^ et à titre lucratif.

IGO. Que si légataire n'était propriétaire qu'imparfaitement de la chose ^n! lui a été léguée, le legs sera yalable à Tefièt que celui qui en est chargé, soit tenu de faire avoir au légataire ce qui lui manque par rapport à cette chose, on qu'il lui en paie l'estknatioD, ft'il ne peut la lui foire avoir. Par exemple, si le légataire n'avait que la nue propriété de la chose qui lui a été léguée, l'héritier sera tenu de racheter l'usufruit, pour faire avoir au légataire la pleine propriété { et si celui ^ qui cet usufruit appartient ne veut pas le vendre, l'héritier sera tenu de payer au légataire l'estimation de cet usufruit qui lui manque en la chose léguée*

109. Si le légataire était propriétaire de la chose qui lui a été léguée, mais qu'il Teût donnée en nantissement, l'héritier sera tenu de la dégager, pour faire avoir au légataire la possession de cette chose qui lui manquait *. L. 86, &.deLeg.i\

160. Pareillement, site l^ataire n^avait «ipi'une propriété résoluble et sujette h éviction, putà si le légataire était propriétaire de la chose, avec diarge de substitution, dans le cas crune certaine condition,l'béritier seratenu'de le rendre propriétaire incommctable, en rachetant le droit du substitué, lorsqu'il y aura ouverture k la substitution, ou d'en paver l'estimation au légataire ». L. 39, § 2; L. 82, ppio., et $ 2, ff, de Ug. V.

169. Lorsque le légataire n'était pas proptiétaire à titre lucratif de la chose qui hii a éié léguée, le legs qui lui en a été lait est encore valable, à l'effet que l'héritier chargé du legs soit tenu lui rendre le prix qu'il lui en coûte ponr en devenir le propriétaire '« L. 3i, $ 7, ff. «la Leg. !<> et passim lit, de Leg. in Pand, Juslinian.y n<^ 131, 132. Née enim i>idetur perfeetè cujusque id esse cujus ei pretium abest,^ ibid. n° 131.

5 lY. Des choses hors le commerce,

191^. Il est évident que le legs d^une chose qoA n'est pas dans le commerce n'est pas valable, tel que serak le legs û'tme place publique^ d'un eimetière, d'une église, d^un prieuré^ d'un canonicat,

1 9 1 . Le legs d'une compagnie de cavalerie, d'un office d^écuyer du roi, etc. , paraîtrait aussi nul, ces offices étant des choses qui ne sont pas dans le commerce. Néanmoins, comme les personnes qui ont lei» qualités pour obtenir ces ofGces, en obtiennent l'agrément moyennant une somme d'argent qo'on

le cas où l'objet du legs se trouverait dans les biens du testateur au jour de son décès^ nous ne voyons pas pourquoi le legs n'obtiendrait pas son effet.

^ Cette obligation de dégager la chose de l'usufruit dentelle est chargée, ou de Fhypothèque dont elle est affectée, peut être expressément imposée à l'héritier qui doit acquitter le legs: l'article 1020 le permet, dans la supposition du moins que la chose appartenait au testateur :

Art. 1020 : « Sf, avant le testament a on depuis, la chose léguée a été hy- « pothéquée pour une dette de la soc^

(c cession» ou même poor la dette d^un « tiers, ou si elle est grevée d'un usn- « fruit, celui qui doit acquitter le legs « n'est pointtenude la dégager.^ moins « qu'il n'ait été chargé de le faire par <« une disposition expresse du testa- « teur» »

* Il est probable qu'on verrait dans cette disposition le legs de la chose d'autrui , et comme tel fl serait non valable (art. 1020, C. civ.) F. la note précédente.

* Pour le décider ainsi aujourd'hui, il faudrait une disposition très expresse du testateur

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

donne à celui qui s'en démet, ne pourrait-on pas dire qu'un tel legs, fait à une personne de qualité h obtenir ces offices, peut être valable, non comme étant le legs de l'office, qui étant chose hors de commerce, ne peut être Tobjeid'un legs, mais comme étant dans l'intention du testateur, plutôt que selon les termes dont il s'est servi, le legs de la somme d'argent nécessaire pour en obtenir l'agrément *.

Û7%. Les legs de matériaux, unis à des édifices, n'étaient pas valables par ]e droit romain, parce qu'un sénatus-consulte en avait Interdit le commerce ; n'ayant point dans notre droit aucune loi qui l'interdise, le legs de ces choses doit être valable ; mais si ces matériaux légués ne pouvaient être séparés sans dommage, il est de l'équité que l'héritier, chargé du legs, soit recevable k payer au légataire l'estimation a la place de la chose.

193. Il ne faut pas mettre sur cette matière, au rans des choses qui sont hors le commerce, les héritages qui appartiennent à l'Eglise, ou aux mineurs ; car il suffit que ces héritages puissent être aliénés en certains cas, et avec certaines formalités, pour qu'ils soient recardés comme n'étant pas absolument hors du commerce, et comme susceptibles d'estimation, ce qui suffit pour que le legs en soit valable, à l'effet que l'héritier grevé du legs soit tenu, faute de pouvoir acquérir la chose, d'en payer au légataire l'estimation *.

1 94. A l'égard des biens du domaine du prince, ils sont absolument hors le commerce, et le legs qui serait fait de quelqu'un de ces biens ne serait pas valable. Ârg., L. 39, § fin. ff. de Leg. V.

195. Non-seulement le legs des choses qui sont hors du commerce général n'est pas valable, le legs de celles qui sont dans le commerce général, mais dont le commerce est par une autre loi particulière interdit à la personne du légataire, ne l'est pas non plus ; c'est pour cette raison que l'édit de 1749 déclare nuk les legs d'héritages faits à des gens de main morte.

§ y. Des choses qui s'éteignent par la mort du testateur,

196. Il est évident que le legs des choses qui sont de nature à s'éteindre par la mort du testateur, ne peut être valable, tel que serait le legs d'un droit d'usufruit qui appartiendrait au testateur. L. 24, $ 1, ff. de Leg, V

$ yi. Des Legs in faciendo.

199. Il nous reste à observer que non-seulement les choses peuvent faire l'objet deslegs^ mais aussi les faits; un testateur peut charger son héritier, ou toute autre personne qu'il peut grever du legs, de faire telle chose, ou de s'absienir de faire telle chose en la considération d'une telle personne qui y a tntérét; par exemple, c'est un legs valable fait à Pierre, lorsque ji> charge mon héritier de blanchir le mur de sa maison, qui est vis-à-vis de celle de Pierre, pour donner du jour à la sienne, et pareillement celui par lequel je chargerais mon héritier de ne point louer à des serruriers ou autres ouvriers, sa maison voisine de celle où loge Pierre, tant que Pierre y demeurera.

Pour que le legs d'un fait soit valable, il faut que le legs soit possible, licite, et que le légataire y ait intérêt.

AAT. iz. — Juiqa'à quelle concarreace peut-on léguer?

199. Par le droit romain, un testateur dispose de tous ses biens par l'inst* tution d'héritier, mais il n'en peut disposer que des trois quarts par legs parti-

^ Cette question ne peut plus se présenter.

* Ce serait aujourd'hui le legs de la

chose d'autrui; la disposition ne serait pas valable. (Art. 1021, C. civ. K.

ci-dessus, p. 269, note 1.) ,

ClIAP. IV. DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE LÉGUÉES. 273

culiers, ni même par fidéicommis uuiversel, rhéritier ayant le droit de retenir la quarte falcidie vis-à-vis des légataires, et la quarte trebellianique vis-à-vis des fidéicommissaires universels.

1 99. Â l'égard du droit coutumier, les coutumes sont fort partagées sur la quantité des biens dont on peut disposer par testament ^

La coutume de Berry ne distingue point les propres des autres biens, et ne restreint point, par rapport à aucuns biens, le pouvoir d'en disposer; plusieurs coutumes ne permettent de disposer que d'une pariie de ses biens, sans distinguer les propres des autres, et elles fixent différemment cette portion, les unes au quart, d'autres au tiers ; celle de Bourgogne aux deux tiers ; le plus grand nombre de coutumes permet de disposer par testament de tous ses meubles et acquêts, mais ne permet de disposer que d'une portion des propres.

Elles diffèrent encore en ce que les unes permettent de disposer des meubles et acquêts en total, soit que le testateur ait des "propres ou non ; quelques autres au contraire subrogent les acquêts aux propres, lorsque le testateur n'a point laissé de propres, et même les meubles aux propres et aux acquêts, lorsue le testateur n'a laissé ni propres ni acquêts, et ne permettent en ces cas 'en léguer que la même portion qu'il aurait pu léguer des propres, s'il en eût eu.

Les coutumes fixent aussi différemment la portion dont on peut disposer des propres ; les unes la fixent à la moitié, les autres au tiers, les autres au quart, les autres au quint; il y en a qui distinguent entre les propres féodaux et les autres propres, en ne permettant de disposer que du quint des propres tenus en fief, et permettant de disposer du quart, du tiers , de la moitié des autres.

190. Il y a des coutumes qui, en restreignant le pouvoir de disposer des propres, quant à la propriété, a une certaine portion, permettent néanmoins de disposer du total, quant à l'usufruit, ou permettent de disposer, les unes, de trois années, les autres, d'une année du revenu desdits propres.

Celles de Paris et d'Orléans, qui sont les seules auxquelles nous nous attachons, qui sont en ce point suivies d'un très grand nombre de coutumes, per-

* Notre Code ne fait aucune distinc- ' Art. 915 : « Les libéralités, par actes tion entre les propres et les acquêts, « entre-vifs ou par testament, ne pouret peu importe que la disposition soit « ront excéder la moitié des biens, si, faite par donation entre-vifs ou par « à défaut d'enfant, le défunt laisse un testament, la quotité disponible est la ' « ou plusieurs ascendants dans chamême, elle est déterminée par les arti- , « cune des lignes paternelle et matercles913, 914, 915 et 916, G. civ. j« nelle; et les trois quarts, s'il ne

Art. 913: u Les libéralités, soit par « laisse d'ascendants que dans une « acte entre-vifs, soit par testament, « ligne. — Les biens ainsi réservés au <( ne pourront excéder la moitié des u profit des ascendants, seront par eux

« biens du disposant, s'il ne laisse à son « décès qu'un enfant légitime ; le tiers, « s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il « en laisse trois ou un plus grand nom- « bre. »

Art. 914: « Sont compris dans l'ar- « ticle précédent , sous le nom d'^n- « fants, les descendants en quelque

recueillis dans l'ordre où la loi les

appelle à succéder; ils auront seuls

droit à cette réserve , dans tous les

« cas où un partage en concurrence

« avec des collatéraux ne leur donne-

« rait pas la quotité de biens à laquelle

« elle est fixée. »

Art. 916 : « A défaut d'ascendants

« degré que ce soit : néanmoins ils ne « et de descendants, les libéralités par « sont comptésque pour l'enfant qu'ils « acte entre -vifs ou testamentaires « représentent dans la succession du i « pourront épuiser la totalité des « disposant. » i « biens. »

Toiw. vin. 18

274 TKAITÉ DEà DONATIONS tEStAMEMAIRES.

fliettèdt de disposer par testament de tous tes meubles et acquêts, et du ijuint deâ propres^ et non plus avant.

S I*'. Quêiê $0niUi bimêjuêqu'à c<Micwnr€neê de$guils noi coutumes permettent de ditpoter par te$tam€nt?

191. Les biens jusquli concurrence desqaeh H est permis I qœtqn'iift de tester, sont ceerx qui lui appartenaient k son décès, et qu'il laisse dans sa sue- (iessioft ;; les légataires ne peuvent rien prétendre sut ceux qn*il avait donnés enirt^vih h quelqo'un de ses enfiints, quoique le donataire, qui se porte héritier, les rapporte à la snccession; car ce rapport ne se fait qu'en favenr de ses cobérHiers ; ce n'est que vis-à vis d'eux que ces propres rapportés à la succession, sont mis dans la masse des biens de la succession ; mais vis-à-vis des légataire», qfBÎ ne doivent point profiter de ce rapport, qui n'est pas tait pour eue, ils n'en font pas partie *é

S II. Quels sont ïés propres dont nos coutumes réservent les quatre quints à

l'héritier?

à^n. Les propres dont nos eoutumes réservent àPhérilîer les (piatreqoints, sont les propres réels.

Nous avons expliqué en notre Traiié de la Dwieion des biens, quels étaient ces propres réels f nous y renvoyons» -^ I>ious observerons que non-seutement les héritages^ mais aussi les rentes constituées dans les coutumes qui les repulent immeubles, el même les offioes vénaux, sont sesceptibles de te qualité de propres de disposition.

1^8. A l'égard ée& propres fictifs, c'est-^ire du remploi des propres des mineurs, qui, par les art. 351 de Pariset d'Orléans, est réputé propre dans leur succession , et des propres conventionnels , ces propres ne sont point réputés pour tels en cette matière , à moins que la convention qui forme le propre conventionnel, ne contienne une extension expresse au cas delà disposition, Coâime lorsqu'une femme a stipulé propre une certaine somme à ceux du Côté et ligne, en ces termes : quant à tous effets, même quant à la disposition.

194^; Lorsqu'une personne a, par contrat de mariage, ameubli un de ses propres réels, cetameublissement n'enipéche pas que cet héritage, pour ce qui en demeure dans la succession de cette personne qui a fait rameubllssement, soll sujet à la réserve des quatre quints, comme s*il n avait point été ameubli ; car t'ameublissement n'a d'effet que vis-â-vis Fautre conjoint, et n'ôte point à rbéritage ameubli la qualité de propre qu'il à.

S IlL Soni-^e les quatre quints de chaque propre, ou du total des propres, que la coutume réserve aua héritiers P

1^5. Ce sont les quatre quints de l'universalité des propres du défunt, et son pas les quatre quints de chaque héritage propre que nos coutumes réservent à l'héritier ) c'est pourquoi si on a légué à quelqu'un un certain héritage itfO|>re, l'héritier n'en peut rien retenir, si cet héritage n'excède pas en valeur la Guiquième partie du montant de tous les propres.

19#. Lorsque le défunt a laissé des propres situés en différentes coutumes, par exemple, s'il a laissé des propres situés dans la coutume de Paris, de valenr de qiiatre-vingu et tant de »iiie livres, et qu'il sài laissé dans li contnme d'Orléans des propres de valeur de 20,000 livres, qu'il *it légué les propres si-

• F* art. 867, C. cîv;^ qui consacre | « par le cobéritter k son eohérltier ; il I miflie prineipe;. « n'en pas dû am légatssrce ta aux

Art. 857 : « Le rapport n'esidù que [ « créanciers de la succeselo». »

CHAP. IV. DES rnôSES QUÎ PRUTÏT^t ÊTRE LÉGUÉES. 275

ttiiB mf là cmustm d'Orléai» en 6«ti6r, t'hérltief fM>«rra-l-îl relenir les quatre quitiîi de ces propres ? Le légfltatre kn opposera tpCk) est rempH des cintre c^Bls qoer les oomumes de Paris el d'Orléans lui résevveni dan» le total des propres de la succession par les propres situés en la cootume de FariVy de valeur de quatre-vingl» et tant de uilie livres, qui fait plus des. quatre quints de la valeur du totad des propres de îa sueoession. L'bériiier réplique que les coutumes de Paris et d'Orléans lui déféraot indépendamment l'une de l'autre la succession des biens situés dans leur territoire, chacune de ces coutumes lui réserve les quatre quints des propres situés dans son territoire ; ce ne sont donc point les quatre quints des propres situés dans les différentes coutumes qui lui sont réservés ; car il faudrait pour cela qu'il y eût une loi générale qui eût empire sur tous les territoires, qui le lui réservât, et il n'y en a point, les quatre quinis des propres situés enla coutume d'Orléans sont donc véritablement réservés k l'héritier séparément, et indépendamment des propres situés en la co'tttume de Paris, qtre iâ codtume def Paris lui réserve ; il peut donc les retenir et fetrancher Sùt lé legs de toxis les propres situés en la coutume d'Orléans qui a été fait au iégatai^'e

iSt. (I reste une question s doi(-iI^ pour retenir les quatre quinis des propres situés à Orléans, offrir d'abandonner le quint de ceux situes à Paris, qui n'esi pas légué? Nous traiterons cette question au $ 5 où je renvoie.

Lorsque le défunt a laissé des propres situés dans une même coutume, mais affectés à différentes ligfMK», puté des ^pres paternels et des propres maternels, sont-ce les quatre quints de l'universalité générale de tous ces propres, Qâ lés quatre quints dés propres de chaque Tigne qui sont réservés à Tnéritier? Pat exeniplé, si lé défunt avait (vour qùai/è-vingts et tant dé fnîlfe livres de propres patef itels, et pour âO,OO0 livres seulenieni dé proprés matéffiels, et qu^il eût légué les propres maternels en entier, l'héritier aux propres maternels poùrrain-il ed retenir les quatre cftfitrts?

Là raisoii de doutef est que h coutume permet en général et indfstincteïnent de disposer du quint de ses propres, lion plus anfant, d'où it semble suiire que, dans cette espêtie, le les^ tlNslcédant pas fe quint de tous les propres dii testateur, il ne peut tonfïîrir de fetranchement ; néanmoins je pense que l'ibéritfei' mateflid peut, en ce cats, reteiihr les quatre quints des propres de éétte ligne ; la coutume âryant eu potrr motif de conserver les biens dans les fomfifes, elle â dû âtvûir en tue l'intérêt de chaque familte, et par conséquent scw esprit est, non Ae réserver !es quatre quints des propres en général, mais de réserver k chaque famille les quatre quints des propres qui lui sont affectés, lialande. est d'avis contraire, et il s'appuie sur un arrêt rapporté par Charondas; mais il ne paraît pas que cet arrêt soit suivi, puisque Lebrun, Duplessis, IUnus60n, so&t du senlknenl que mwks tewM»s«

Le légataire, en ce eas^ doii-il être indemnisé sur les biens di6p#mbleft a«x quels sueeèdent les héritiers paternels, du retranebeflaent qa'Hs souffrent ée te part des maternel»^ ? Nous traiteroAS cette question ei-après ao $ &.

$ IV. J?n faveur dé quel héritier là réservé des quatre quints est^elle faite ?

1S9. C'est aux bériters du edté et Kgne d^où les propres procèdent, que nos coutumes réservent les quatre qùipts des propres j c'est pourqcroi s'il ne se trouvait aucun parent du défunt qui fût parent du côté de celui qiri a mis l'héritage dans la famille, et qu'en conséquenee les plus proches parents du défunt fussent héritiers de ces biens, non comme de biens propres, mais comme de biens ordiAaire^, il n'y aurait pas lieu k la réserve contumîère, et les legs que le défont aurait faits seraient valables, non-seulement jusqu'à la concurrence

* Toutes ces questions sdiit absolument étraiùttèfes à la nouvelle législation,

TRAITE DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

du quint, mais jusqu'à la concurrence du total de ces propres, qui ne diiïére* raient point en ce cas des biens ordinaires ; à plus forte raison cette décision doit-elle avoir lieu, lorsqu'à défaut de parents, la succession est déférée ou à la veuve du défunt, ou au mari de la défunte, ou au fisc.

Observez que la réserve des quatre quints des propres est faite aux héritiers de la ligne en leur qualité d'héritiers ; c'est pourquoi les plus proches parents de la ligne n'y peuvent avoir aucune part, s'ils ne se portent héritiers du défunt.

tSO. Si donc une personne ayant pour ses héritiers aux propres deux parents de la ligne au même degré, fait l'un d'eux son légataire universel, ce légataire universel, qui renoncera k la succession pour se tenir à son legs, ne pourra rien prétendre dans les quatre quints des propres qui appartiendront à l'autre parent seul qui se sera porté héritier.

En cela la légitime coulumiêre est différente de la légitime de droit; celle-ci est accordée aux enfants, principalement en leur qualité d'enfants; c'est pourquoi de deux enfants dont l'un est héritier, l'autre légataire, l'enfant héritier n'a que sa part dans la légitime de droite l'enfant légataire est compté, et prend sa légitime dans ce qui lui est légué, mais la légitime coutumière est accordée à l'héritier^ en sa qualité d'héritier ; c'est pourquoi elle appartient en entier à ceux seulement qui ont pris la qualité d'héritier ^

§ V. De V effet de la réserve,

190. Lorsque l'héritier se croit grevé de legs au delà de la valeur des biens dont la coutume permet de disposer, il lui est permis de se décharger entièrement du legs, en abandonnant aux légataires les biens disponibles ; c'est-à-dire les meubles, les acquêts, et le quint des propres *.

191. Ce que l'héritier qui fait l'abandon devait au défunt, doit-il être compris dans cet abandon ? La raison de douter pouvait être que cette créance qu'avait le défunt contre son héritier ayant été éteinte parla confusion qui s'en est faite, elle n'existe plus, et ne peut plus par conséquent être abandonnée; mais l'avantage de la libération de cette dette que Théritier a ressenti en devenant l'héritier de son créancier, est un avantage subsistant que l'héritier a retiré de la succession, lequel doit faire partie de l'abandon '. L'héritier qui fait cet abandon, doit aussi compter de tous les fruits qu'il aperçus des biens disponibles: c'est-à-dire, des fruits des acquêts et du cinquième du fruit des propres, nam fructus augent hœrediiatem *.

* Notre réserve actuelle a le même fondement que la légitime de droit : mais il nous paraît cependant difficile d'admettre que l'enlant légataire ou donataire, qui renonce à la succession, qui par cette renonciation devient étranger à cette même succession, puisse invoquer une réserve, ou même que sa personne doive être comptée pour déterminer quelle sera, dans cette succession, la fraction disponible , et la fraction réservée aux enfants.

« F. art. 920, C. civ., F. ci-dessus, p. 243, note 1.

^ Il ne peut être douteux que pour calculer la quotité disponible, il ne faille

faire entrer dans la masse des biens ce que l'héritier devait au défunt.

* On doit estimer les biens suivant leur valeur au jour du décès ; et l'héritier n'est comptable des fruits du legs que du jour de la demande en délivrance : la maxime fructus augent hœreditatem, loin d'être reproduite par le Gode civil, paraît au contraire inconciliable avec l'article 138, C. civ.

Art. 138: « Tant que l'absent ne se « représentera pas, ou que les actions « ne seront point exercéesde son chef, « ceux qui auront recueilli la succès- « sion , gagneront les fruits par eux « perçus de bonne foi. »

t09. L'héritier qui ayant coonaissance du testament, aurait disposé d'une partie du mobilier, sans faire aucun inventaire, pourrait n'être pas reçu à faire cet abandon, et être condamné à payer tous les legs particuliers, faute de pouvoir constater, comme il l'aurait dû, le montant du mobilier de la succession, dont il offre faire l'abandon ; on peut, pour le décider, tirer argument de la constitution de Justinien, qui dénie la falcidie à l'hérilier qui a manqué de faire inventaire.

Que si l'héritier avait disposé du mobilier, sans faire inventaire avant que d'avoir connaissance du testament, je ne pense pas qu'on pût lui reprocher qu'il n'a point fait d'inventaire -, il serait recevable dans ses offres de compter aux légataires du prix des choses dont il avait disposé^ sauf aux légataires à justifier les omissions.

198. A l'égard de l'héritier qui ne succède qu'aux propres, n'ayant à abandonner que la cinquième partie des propres, il est évident qu'il n'est pas besoin d'aucun inventaire pour cet abandon.

Sur les biens abandonnés par l'héritier aux légataires pour l'acquittement des legs, il faut prendre de quoi payer une portion des dettes de la succession proportionnée à la raison dans laquelle sont ces biens abandonnés avec le to-> tal (le la succession ; par exemple, si le total des biens monte k 36,000 livres, et que les disponibles qu'on abandonne aux légataires, montent à 24,000 livres, qui font les deux tiers des 36,000 livres, il faudra prendre sur ces 24,000 livres abandonnées aux légataires les deux tiers des dettes, frais funéraires et autres charges de la succession. Nec obstat, que les légataires particuliers ne sont pas tenus des dettes de la succession ; car il est vrai qu'ils n'en sont pas tenus directement, et par leurs qualités de légataires particuliers, et qu'en conséquence, s'il y avait dans les biens disponibles de quoi acquitter entièrement tant les dettes que les legs, les légataires particuliers percevraient leurs legs, sans aucune diminution, sans rien porter des dettes; mais les biens disponibles que l'héritier abandonne pour l'acquittement des legs renfermant, en tant que biens, la charge et déduction des dettes , suivant cette règle, bona non inlelliguniur nisi deduclo œre alieno; les légataires ne peuvent être payés que sur le surplus qui reste de ces biens, après que la portion de ces dettes dont ces biens disponibles sont tenus, aura été acquittée; d'où il arrive que, si le surplus qui restera n'est pas suffisant pour acquitter tous les legs, les légataires souffrent indirectement des dettes ^.

194. On doit retenir et déduire sur les biens disponibles abandonnés par l'héritier, non-seulement ce qui est dû à des tiers, pour la part que ces biens en doivent porter, mais même ce que le défunt devait à l'héritier qui fait l'abandon pour la part que lesdits biens en doivent porter ; l'héritier qui en était le créancier, en faisant sur lui-même confusion de cette dette, l'a par cette confusion acquittée en entier à ses dépens, et a libéré les biens disponibles de la part que lesdits biens en devaient porter, et il en doit par conséquent être indemnisé sur lesdits biens pour ladite part, comme il le serait des dettes qu'il aurait payées en entier à des tiers à qui elles étaient dues.

I9tt. Lorsqu'il y a des dettes conditionnelles dont la condition est encore pendante, ou des dettes contestées, il n'y a rien à retenir pour raison desdites dettes, puisqu'il n'est pas certain qu'il soit rien dû ; mais l'héritier peut demander que les légataires auxquels il fait l'abandon lui donnent caution de rap- ])orter la part dont les biens abandonnés doivent être tenus desdites dettes, si la condition existe, ou qu'il soit jugé qu'elles soient dues ; et faute de donner cette caution, on doit laisser en dépôt la somme à laquelle pourra monter cette part.

* 11 faudrait procéder de même aujourd'hui et par la même raison.

278 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIIvKS.

!••« Lorsque de\mH faitaiMlon, desdeites qui n'éiiàmi fas connues sent apparues, que rbéritier a ëiéoliligé ée payer en entier, fbéritier a aclion cob« tre ies légataires pour répéter eonlre eux la part ^ue les biens disponibles abandonnés doivent porter 4e ces dettes. Cette action est celle qu'en nomne en droit condiclio indebiti, qui a Ue4i lorsque quelqu'un a payé plus qu'il ne devail; car rbéritier, en fîâsant son aibandon, sans retenir oetle se«i«e qu'il avait droit de retenir, et qu'il aurait retenue, si ces dettes eussent été pour lors connues, se trouve avoir payé aux légataires plus qu'il ne deva'H.

199. Chacun des légataires est tenu de cette action à propoitioii de ce qu'il a eu pour sa part dans les biens abandonnés.

Après q«'on a déduit et prélevé sur les iHens disponibles la somme K la-

âuelle monte la part que ces biens doivent porter des dettes et autres charges e la succession, ce qui en resle doit «e partager entre tous les légataires particuliers au prorata et au marc la livre de leurs legs ; s'il n^ se trouve pas de quoi acquitter tous les legs, chaque legssoudrira diniieutioo k preportioô de oe qui manque pour Pacquittemeiit du uâsA *•

lil#. Les legs faits à des (lèpitaux^ ceuxliii|s joopr de9 prî^fs et autres legs pieux n'ont aucun privilège jîans cette contribution ; cela a été jugé î< y a Içrt longtemps contre l'H6tel-teeu d'Orléans.

199. C'est une question si les légataires de corps certains qui se trouvent en nature parmi les biens abandonnés, doivent entrer dans cette contribution avec les légataires de sommes ^'argent ou <Je choses indéterminées, et souffrir dansleqrs legs la inôme dimiqulion qup souffriront Ijbs autres légataires, oq s'ils doivent prendre je corps certain qui leyr <^t l^gné, sans entrer dans aucune contribution avep les autres legs?

En faveur de la contribution, on cite lalq) 56, J 4-, ff. ad leg. falc, qui décide nettement que |e legs d'un corps ciertajn et ]e legs d'une soipmedjairgent souffrent l'un et l'autre un semblable re^r?^ncbeiTiepl ppur la fa)cidiei on ajoute que le testateur ayapt égalernent vpul^ que les légataires d'une somine d'argent eussent la somme entière qu'jl leur a léguée , coipme il a voulu qiié les légataires de corps certains eussent les corps certains entiers qu'il leur a légués; la condition des uns et des autres qui ont cq leur faveur qne égale volonté du testateur, dpit être égale, et ils doivent par conséquent souffrir \ix\ égal retranchement dans leurs legs, lorsque la volonté du testateur ne peut pas s'accomplir en entier.

900. D'un autre côté, pour Le sentiment contraire, on dit que le testatenv a, en mourant, transféré la propriété des corps certains qu'il a légués, aux légataires auxquels il les a légués, suivant les principes que nous verrons ?'»A*4| ch. 2 ) ces légataires ont done droit de se faire djéliyrer la possession des ç)iosçs qui leur appartiennent, les dettes de la succession étant une charge de runi-r versalité des biens, et non de ces corps certains que le testateur en a distraits pour les léguer, suivant cette maxime : œs alienum universi parMl^onii^ non singularum onus est. Les légajpires de ces corps certains ne peuvent être tenus des dettes, tant qu'il y a dans l'universalité des biens disponibles de quoi acquitter la part des dettes dont cette iiniversalité est tenue. Ces légataires de corps certains n'ayant rien (le comniun avec les autres légataires dont les legs doivent être acquittés S|ir ce qqi restera de l'universalité des bienSj disponibles^ il n'y a aucune raison qui puisse obliger ces légataires de corps certains à venir

•f.fWM yriwf I

• V. art. 936, C. elv.

Art. 926 : « Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir

dédnSt la valeur des donations entre-vifs , la réduction sera faite au marc Ig franc, isans aijçune distinç-* tion entre les legs universels et les legspartieulierê.»

GHâP. IV. BBS CHOSES QUI PEUVENT ÉTAB LÉGUÉES. 279

en contribuiîmi avec les légUaires partioitien de sommeg d'argent el autres dont les legs sont payables sur f universalité des lûens disponibles, puisque ces légataires de corps certains n'ont rien à prendre dans eette universalité , étant légataires de choses que le testateur en a distraites et tépurée^ en les leur léguant.

A regard de «e qui a été allégué ci^dessus en laveur de la contribution, la réponse est que l'argument tiré de la loi Dailcidienne n'a ici aucune application j la quarte bicidienne était la quarte de tous les biens que le testateur délais sait lors de sa mort ; lorsque ces biens se trouvaient épuisés par les legs, l'héritier avait droit de retenir sa quarte dans tout ce qui composait les biens de la succession ; il éiait propriétaire par indivis pour un quart des coprs certains qui avaient été légués, avee les légataires, qui, au moyen de la falcidienne, n'en étaient propréUires que pour les trois autres quarts) c'est pourquoi la falcidienne s'exerce également sur les legs de corps certains comme sur les autres ; mais dans noiro droit coutumier, la légitime que nos coutumes accordent à rhéritier, consistant dans les quatre quints des propres seulement, et ne s'étendant point au:( autres biens, les lois qui concernent la falcidienne n'ont aucune application,

À l'égard de l'autre objection, la réponse est que le testateur, en n'assignant aucun corps certain de ses biens aux légataires de sommes d'argent et de cbo<ses indéterminées, a voulu qu'ils fussent payés sur ce qui resterait de l'universalité des biens disponibles, après qu'on en aurait distrait les corps certains dont il avait spécialement disposé. Cette volonté renferme tacitement la condition, «si et autant qu'il se trouvera dans lesdits biens de quoi les acquitter,» et en cela ces legs diflerent de ceux des corps certains qui ne renferment j;>oint une pareille condition, mais qui sont sujets à s'éteindre, si le corps certain nui en fait l'objet venait ^ périr. Ce dernier sentiment qui n'assujettit point les légataires de corps certains à la contributiouj me paraît le plus probable ^ (i'ejst celui de Duplessis* (^Des TeslQ.menU, ch. t"^ sept. 6),

ISOI. Lorsque le testateur a légué certains héritages propres qui font plus que le quint de ses propres, c'est une grande question si, pour pouvoir retenir sur les propres légués l'excédant du quint que les coutumes lui permettent da léguer, l'héritier est obligé d'abandonner au légataire tous les biens disponililes auxquelsil succède ? Pour la négative^ on allègue ce brocard de droit ; Volnii quod non poiuU , noluit quoi poluîL L'héritier peut retenir l'excédi^nt du quint des propres, parce que le testateur, en le léguant, a voulu ce qu'il ne pouvait, voluil quod non poluil; mais il n'est pas oLligé, dit-on , d'abandonner h la place au légataire, les biens disponibles; car on ne peut pas dire qu'il, ait voulu les Wi léguer, noluit quod poluil^ et par conséquent le légataire ne peut pas les prétendre.

90^. On ajoute qu'un testateur peut bien , à la vérité léguer les choses d'auirui , et celles qui appartiennent k son héritier, mais qu'il ne peut pas léguer celles dont 1^ legs est spécialement défendu : or, dit^on, tel est l'excé^ dant du quint des propres, puisque nos coutumes disent absolument « peut te$ier dé $$$ m^uble$ #1 aequéU e{ quioki des proprejfj et non ptu$ avmU, On ajoute que, suivant la Constitution de Justinien, en la loi 36, Cod. de InQff, test,, suivie parmi nous, lorsque quelqu'un a légué l'usufruit de tous sus hiens« .'euÉmt qui retient la propriété de la portion des biens qui lui ^ due pour sa légitime, n'est pas obligé, pourreteoir l'usufruit de cette portion, d^abandonner

« L^artide 925 ( F. la note précé* dente) n'accorde aucune préférence aux légataires de corps certains : et ks legs , quels qu'ils scnent , ne doivent

s'enéoQter qœ sur la qnoCté disponible, qui est, comme la qsarta iiiêidie, une fraction de tous lee biens que le testateur délaisse lors de sa mort.

280 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

au légataire, à la place de cet usufruit qu'il lui 6te , la propriété de l'autre portion des biens que le testateur aurait pu léguer, s'il l'eût voulu , d'où l'on conclut à pari, que l'héritier n'est pas obligé, pour retenir sa légitime coulumiére dans les propres, d'abandonner les autres biens disponibles.

Nonobstant ces raisons , l'opinion de ceux qui pensent que l'héritier ne peut retenir les quatre quints des propres , qu'en abandonnant tous les biens disponibles auxc^uels il succède, me paraît la plus probable. La coutume , en réservant à l'héritier les quatre quints des propres du défunt, ne lui peut pas donner plus de droit dans ses propres, qu'il en a dans sa propre chose, par conséquent si , suivant qu'il est défini en droit , il ne peut refuser la prestation du legs de sa propre chose, qu'en abandonnant les biens disponibles auxquels il succède, il ne peut, par la même raison , refuser la prestation du legs des propres, même pour les portions que la loi lui réserve, qu'en abandonnant au légataire les biens disponibles.

La différence qu'on veut mettre pour se tirer de cet arguement entre le legs de la propre chose de l'héritier, et le legs des quatre quints des piopres, en disant qu'aucune loi ne détend de léguer la chose de son héritier, et que notre loi municipale défend de léguer les quatre quints des propres, n'a aucune solidité ; car premièrement on ne trouvera pas que nos coutumes de Paris et d'Orléans défendent expressément de léguer les quatre quints des propres ; ces termes, et non plus avant, qui se trouvent après ceux-ci , peuvent disposer

par testament de tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles,

et de la cinquième partie de tous leurs propres héritages , se rapportent k toute la phrase, et non pas seulement aux derniers mots, et de la cinquième partie de tous leurs propres, et par conséquent la loi ne défend pas simplement de disposer plus avant que de la cinquième partie des propres; mais elle4 défend de disposer plus avant que de tous les meubles, acquêts et quints des propres, la loi n'a donc pas tant voulu annuler le legs de ce qui excéderait le quint des propres qu'elle a voulu conserver à l'héritier cet excédant, et lui permettre de le retenir en abandonnant à la place au légataire les autres biens disponibles auxquels il succède, et il paraît que c'est son esprit , par l'art. 195, par lequel elle lui permet de faire cet abandon.

Quand même la loi , en permettant de léguer le quint des propres avec les autres biens disponibles, aurait expressément défendu de disposer des quatre autres quints , cette défense qui ne se serait faite que pour l'mtérêt de rhérilier à qui la loi veut les conserver, n'aurait d'autre effet que de donner a l'héritier le droit de les retenir, en abandonnant les biens disponibles que le testateur lui a laissés, pouvant les lui ôter; ce qui se prouve par l'exemple du legs qu'un mari a fait d'un fonds dotal de sa femme. Certainement toute disposition du fonds dotal soit entre-vifs, soit testamentaire, est expressément défendue au mari par la loi Julia; néanmoins le jurisconsulte en la loi 13, $ 4 , ff. de Fund. dotal., décide que le legs du fonds dotal est valable, lorsque le"^ mari a institué héritier sa femme, à qui le fonds dotal devait être rendu , et qu'il lui laisse dans sa succession autant ou plus que ne vaut le fonds dotal , et la raison est parce que la femme, pour l'intérêt de laquelle la défense de l'aliénation du fonds dotal est faite, se trouve hors d'intérêt, trouvant dans la succession des biens qui équipollent à ce fonds dotal, et ayant même la liberté de le conserver, en n'acceptant pas la succession. Par la même raison^ le legs des propres, même pour les quatre quints, doit valoir ; lorsque le testateur laisse k la place à son héritier d'autres biens dont il aurait pu disposer, puisque cet héritier, pour l'intérêt duquel la loi a été faite, a d'autres biens à la place des quatre quints des propres, et qu'il est même le maître de les retenir en abandonnant les autres biens.

On voudra peut-être établir une différence entre la femme pour le fonds dotal, et l'héritier pour les quatre quints des propres, en disant que la loi Julia

ayant eu en vue de conserver une dot à la femme, pour qu'elle puisse se remarier, il est indifférent pour cette vue qu'elle ait son fonds dotal ou d'autres biens à la place, au lieu que la vue de la coutume étant de conserver les pro« près dans les familles, il n'est pas indifférent pour la vue de la loi que ce soit ces propres ou d'autres biens à la place qui soient réservés à l'héritier. La ré-

J)onse est qu'il suffit, pour remplir la vue de la coutume, que l'héritier demeure e maître de conserver ces propres, en abandonnant les biens disponibles ; qu'il ne peut pas avoir plus d'aflection aux propres de la succession du testateur

3u'à ses propres biens, néanmoins on convient que le legs de la propre chose e l'héritier est valable ; pourquoi celui des propres du testateur ne le serait-il pas, même pour les quatre quints, lorsque le testateur laisse à l'héritier d'autres biens disponibles, qu'il est le maître d abandonner, s'il veut conserver lesdits quatre quints.

A l'égard de l'argument qu'on tire de la constitution de Justinien , qui, dans le cas d'un legs d'usufruit de tous les biens, permet à l'enfant légitimaire de retenir la pleine propriété de sa légitime, sans être obligé d'abandonner au légataire la propriété de l'autre portion des biens de la succession dont le testateur aurait pu disposer, la réponse est que cette constitution contenant un droit singulier qui n'est fondé que sur la grande faveur de la légitime de droit, ne doit pas être étendue à la légitime coutumière, qui n'a pas la même faveur ^

L'opinion que nous avons suivie est celle de Dumoulin sur la coutume de Paris, $ 91, et en ses notes sur les coutumes de Montargis (ch. 3, art. 3) et d'Auvergne (ch. 12). Ricard l'accuse mal à propos de tomber en contradiction avec lui-même par sa note sur l'art. 263 de la coutume de Reims.

908. La jurisprudence n'est pas bien certaine sur cette question ; il y a beaucoup d'arrêts pour et contre, et il y en a un assez moderne contraire à notre opinion. Ricard et Duplessis apportent un tempérament à l'opinion que nous avons embrassée; ils pensent nue l'héritier qui veut retenir les quatre quints des propres qui ont été lègues, ne doit pas être obligé d'abandonner précisément aux légataires tous les biens disponibles, et qu'il doit suffire qu'il en abandonne jusqu'à la concurrence de la valeur des quatre quints qu'il veut retenir ; ce tempérament est rejeté par Dufresne en son Journal des Audiences, et le sentiment de Dufresne paraît plus conforme aux principes de droit, qui ne permettent pas à l'héritier grevé du legs de sa propre chose d'en donner l'estimation à la place.

1M4. C'est une question qui dépend de la décision de la précédente, de savoir si, lorsque le testateur a léçué tous les propres situés dans une coutume, l'héritier qui veut retenir la portion que cette coutume lui réserve, est obligé d'abandonner au légataire les portions disponibles des propres situés dans les autres coutumes. Dumoulin décide pour l'affirmative; car en sa note sur l'art. 41, chap. 12 de la coutume d Auvergne qui défend de léguer plus du quart de ses biens; il dit : Fallit si habet bona alibi sita, ubi polest ampliùs legare, quia residuum eapielur in bonis alibi sitis.

90ft. Lorsque l'héritier aux propres, qui retranche du legs d'un héritage propre les quatre quints que la loi lui réserve, n'est point l'héritier des autres biens disponibles, le légataire peut-il demander aux héritiers des biens disponibles Testimation des quatre quints des propres qui lui ont été retranchés ?

* L'article 917, C. civ., est contraire il la constitution de Justinien. Le droit d'opter est laissé à l'héritier.

Art. 917: « Si la disposition par acte « entre- vifs ou par testament est d'un « usufruit ou d'une rente viagère dont

la valeur excède la quotité disponible> les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve , auront Toption, ou d'exécuter celte disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible, n

ass

TRAITE DES DONATIONS TESTAMENT AIRES

Dumoulin su? Parie, $ 93, décide qu'il ne le peut, quia, dit*il , legatum est i0 oerio ewrporê; or, le testateur qui lègue un corps eertain de la stiooession^ 1%'esl censé charger de ce b*g6 que ceux de ses liérkiera qui y succèdent, comme nous le verrons par la suite : ne pourrait-on pas dire que eeite règle n'a lien que lorsque l'héritier qui succède à ce corps eertain, pouvait être chargé de la prestation du legs de ce corps certain , maïs que, lorsqu'il ne pouvait pas en être chargé, le testateur doit être présumé en avoir chargé ses autres heritiers qui n'y succèdent pas ?

Il est certain qu'il pouvait, s'il eiki voulu, charger de la prestation des quatre quints des propres Théritler de l'autre ligne, puisqu'on peut charger son héritier de la prestation du legs de la chose d'autnii ; or, on ne doit pas présumer qu'il Ta voulu, puisqu'il n'avait pas d'autres moyens de les léguer valablement, qu'en chargeant de la prestation de ces quatre quints rhérilier de l'autre ligne, qui succède h ses biens disponibles, et qu'il en pouvait seul charger, et que c'est une maxime puisée dans ta nature, que quiconque veut la fin, est censé vouloir les moyens obvies et nécessaires pour y parvenir.

Nonobstant ces raisons, je ne crois pas que le légataire puisse réussir dans sa demande contre les héritiers auic meubles et acquêts, car si, sur les que^ tions précédentes, ce n'est qu'avec grande peine qu'on s'est déterminé a récompenser le légataire sur les meubles et acquêts, lorsque c'est le même hérilier qui succède aux propres et aux meubles et acquêts, et que la Jurisprudence n'en est pas même bien constante, cette récompense doit souffrir infi^iment plus de difficulté, lorsque ee ne sont pas les mêmes héritiers.

CIIAPITBE V.

De Pçxéçufwn des testamenUj de VeffH 4e9 leg^, et des actions des légataires.

SECT. !'«• — Des exécuteurs TESTAMEirrAiRES.

lUMI. Quoique l'héritier soit chargé de droit de f exécution des dernières volontés du défunt, et qu'il ne sok pas nécessaire d'en charger d'autres personnes, néanmoins il est assez d'usage que les testateurs, pour procurer une plus sûre, plus exacte et plus diligente exécution de leurs dernières volontés, nomment, par leurs testaments, des personnes à qui ils Isi confient ^ on les appelle eœécutews testamenlaires *•

ART.X«^— De la natnre de la charge d'ezécnteiir testamentairei «t 4|a«llM panMBBta iMovMit la rawirtlr.

fl09. Lâchai^ d'exécuteur testamentaire n'est point upe charge pu|)1ique, c'est un (stoiple otilce d'ami ; d'où il résulte,--!^ Que cette charge est volontaire, et que les personnes que le testateur a nommées pour ses exécuteurs testa-; mentaires ne peuvent être forcées à accepter cette charge *.

^ r. wt. iQ25, ù. civ.

Aft« lM5i » Le testateur pourra « sommer un ou plusieurs eiéeat4Nirs

« testamentaires, v

* L'article 1038 suppose que Vexé* cnteur testamentaire peut refuser.

Art. 1083 : « S'il y a plusieurs exé- « cuteur» testamentaires qui aient ac«

GHAF. V. DB l'exécution NS TESTAMENTS. 283

&e là il suîty-^ ^ Qttfi les personnes ^ot ne sont pas capables ëe CûncUons pebliques, et offices eiviU, ne laissent pas de pouvoir ôlre esécuieurs, pourvu néanmoins qu'elles soient capables de s'obliger; ear un exécuteur étant comptable de son exécutîMi, doit être capable de s^obliser à la reddition de 9MI compte t.

%0^. Il suit 4^ ces prfneipes, (|ii*iine femme peut être exécutrice testamentaire, quoiqu'elle ne seH pas capable des fonctions publiques et offices civils.

Si néanmoins die est sous puissance de mari, eHe ne peut aceepter, ni exercer cette charge qu'avec l'autorité de son mari, parce que cette autorité lui est nécessaire pour s'obliger *. — Un moine ne peut être exécuteur testamentaire, parce ^'il ne peut s'obliger •.

!t09. lin mineur ne peut être exécuteur testamentaire, parce que étant restituable contre les obligations qu'il contracte, il ne s'oblige pas efficacement *.

Néanmoins, sfl était émancipé, et que f o^et de Texécution testamentaire, étant peu considérable, les obligations qui en pourraient résulter fussent proportionnées à ses revenus, dont l'émancipation lui donne droit de disposer, il ne devrait pas être exclu de l'ejiécuiioo ^

• |0. Un homme sans biens peutril être exécuteuf ieslamentalre? Il semble que non, puisqu'il faqt qu'un exécuteur puisse s'obliger, et que vis-Si^vis de ceux k qui il doit rendre compte de son exécution, ce soit presque même chose qu'il ne puisse s'obliger, ou qu'il aoit sans biens, cum perindè sit non habere aelionmn H habere inanem! néanmoins, in prawi^ un homme, quoique sans biens, ne peut guère être reftisé pour exécuteur testamentaire ; car ^s héritiers ne sont pas recevables K demander qu'il justifie sa solvabilité, ni encore moins qu'il donne caution, le testateur ayant suivi sa foi, les héritiers ë<Hvent la suivre; on peut aussi tirer argument oe ce qui es^ décidé en droit, que l:| pauvreté n'est pas une raison pour exclure d^une tutelle cehii que le testateur a nommé pour tuteur de ses enfants.

Que s'il était survenu un dérangement considérable dans les aflaires de l'exécuteur testamentaire depuis le testament, surtout s'il avait fiait feillite, il pourrait être exclu de l'exécution testamentaire ; car alors il y a lieu de présumer que, si le testateur eût prévu ce qui est arrivé, il ne l'aurait pas nommé pour son exécuteur.

« cepté, un seul pourra agir au dé- « faut des autres; et ils seront soti- (( dairement responsables du compte « du mobilier qui leur a été confié, fa R moins que le testateur n'ait divisé « leurs fonctions, et que chacun d'eux « ne se soit renfermé dans ceHe qui « lui était attribuée. »

* F. art. 1028, C. civ.

Art. 1028: « Celui qui ne peut s'o- « bllger, ne peut être exécuteur tes(a- Cl mentaire. »

• F. art. 1029, C. civ.

Art. 1029 : « («a femme mariée ne <c pourra accepter l'exécution testa- <! mentaire qu ayec le consentement « de son mari.^-Si elle est séparée de « biens, soit par «entrât de mariage,

« soit par jugement, elle le pourra avec « le consentement de son mari, ou, à K son refus, autorisée par la justice , « conformément fa ce qui est prescrit « par les art. 217 et 219, au titre du « Mariage. *

* Les moines n'ont pk» d'existence légale en France,

* F. art. 1Q30, C. civ.

Art. 1030: « Le mineur ne pourra « être exécuteur testamentaire, même « avec l'autorisation de çon tuteur ou « curateur.^»

« L'article 1030 ( F. la n<He précédente), qui loi défend d'être exécuteur testamentaire, le suppose même émancipé, car |l parle de ^n curateur.

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

1^1 1 . 11 reste à observer qu'on peut nommer pour exécuteurs testamentaires même ceux quibuscum non est teslamenli factio, c'est-à-dire, envers lesquels on ne peut pas disposer par testament.

C'est pourquoi dans nos coutumes, qui ne permettent pas au mari de rien laisser par testament à sa femme, aut vice versd, un mari ne laisse pas de oouvoir nommer sa femme pour son exécutrice testamentaire.

Parla même raison, je pense qu'on peut nommer pour exécuteur testamentaire un étranger non naturalisé; car c'est un pur office d'ami, comme nous l'avons vu, ce n'est point un office civil, ni encore moins une fonction publi([ue jont les étrangers sont incapables.

Observez que, lorsque le testateur a nommé pour exécuteur testamentaire une personne à qui il n'est pas permis de rien laisser par testament, il ne laisse pas de pouvoir lui faire, par son testament, un présent modique pour le récompenser des soins de l'exécution.

▲BT. IX. — D« la •aifine des •xécnteuri uitamentairef.

iT. II. — D« la •aifine des axecnteuri uil

S I*"". Ce que c'est^ et quelle est Vorigine de B pouvoir des exécuteurs testamentaires cor

ce droit.

%±%. Le pouvoir des exécuteurs testamentaires consiste principalement dans la saisine, que les coutumes accordent à l'exécuteur testamentaire, pour l'accomplissement du testament ^. Cette saisine est compatible avec celle de l'héritier; car cette saisine, qui est accordée à l'exécuteur, n'est pas une vraie possession; l'exécuteur par cette saisine, est constitué séquestre; il n'est en possession qu'au nom de l'héritier ; c'est l'héritier, qui est le vrai possesseur de tous les biens de la succession, suivant la règle : le mort saisit le vif; c'est la doctrine de Dumoulin, qui, sur l'art. 95, de Paris, dit : Hœc consueludo non facit quin hœres sit saisitus ut dominus, sed operalur quod executor potest ipse manum ponere et apprehendere.,., et eliam executor non est verus possessor, et nisi procurator tantùm.

Cette saisine des exécuteurs testamentaires est de droit coutumier , et ne vient point du droit romain. Quelquefois, chez les Romains, un testateur nommait une personne qui n'était ni son héritier ni son légataire, pour exécuter les legs d'aliments qu'il avait faits à ses affranchis, ou a d'autres personnes ; mais cet exécuteur testamentaire devait recevoir des mains de l'hériiier les sommes, ou autres choses , que le testateur avait destinées pour la prestation desdits aliments.

S IL De l'étendue de cette saisine.

%1B. Nos coutumes sont différentes sur l'étendue qu'elles donnent à la saisine de l'exécuteur testamentaire. La coutume de Paris , art. 297, et la plupart des coutumes saisissent l'exécuteur testamentaire des biens meubles de la succession durant l'an et jour du décès , pour l'accomplissement du testament. La coutume d'Orléans , art. 290 , et quelques autres , saisissent l'exécuteur non-seulement des meubles, mais même des héritages de la succession *,

* Le Code permet au testateur d'accorder la saisine à l'exécuteur testamentaire, mais il ne l'a pas dé droit.

(F. art. 10-26, C. civ.)

Art. 10*26: « (Le testateur) pourra « leur donner (aux exécuteurs testac mentaires) la saisine du tout, ou seu- « lement d'une partie de son mobilier ;

« mais elle ne pourra durer au defa de « l'an et jour à compter de son décès. « — S'il ne la leur a pas donnée, ils « ne pourront l'exiger. »

' Le Code ne paraît permettre d'accorder que la saisine du mobilier.

(Art. 1026 C. civ., F. la note précé dente.)

CHAP. V. DE l'exécution DES TESTAMENTS.

5S14I. Une autre différence entre ia coutume de Paris et celle d'Orléans, e^^t que celle de Paris saisit indéfiniment l'exécuteur des biens meubles de la succession ; elle ne restreint point cette saisine à ce qui est précisément néces • saire pour l'accomplissement du testament; c'est pourquoi il y a lieu de penser que, dans la coutume de Paris , l'héritier ne serait pas recevable , pour exclure l'exécuteur de cette saisine , de lui offrir somme à suffire pour l'accomplissement du testament. La coutume de Meaux peut en cela servir d'interprétation à celle de Paris ; elle porte en ces termes, en l'art. 340, « et suppose que l'héritier offre accomplir le testament et bailler caution , ou laisser es mains de l'exécuteur autant que monte le clair du testament , l'exécuteur , toutefois dedans l'an et jour, ne sera dessaisi ^. »

%t5. Au contraire , la coutume d'Orléans restreint la saisine des biens meubles et immeubles de la succession qu'elle accorde à l'exécuteur , à la concurrence de ce qui est nécessaire pour l'exécution du testament ; car elle s'exprime ainsi, art. 290 : les exécuteurs sont saisis des biens meubles et héritages du testateur, jusqu'à la valeur et accomplissement du testament.

C'est pourquoi il n'est pas douteux, dans notre coutume, que Phéritier est recevable k empêcher l'exécuteur d'être en possession des biens de la succession, en offrant de lui remettre entre les mains somme à suffire pour l'accomplissement du testament.

Observez que l'accomplissement du testament comprend non-seulement l'acquittement des legs, mais aussi celui des dettes mobilières de la succession; car l'acquittement de ces dettes fait partie de l'exécution testamentaire, suivant que cela est formellement exprimé en l'art. 291 de notre coutume , ce qui vient de ce que c'était autrefois une clause ordinaire des testaments, « que le testateur ordonnait que ses dettes fussent acquittées, » et cette clause étant clause ordinaire des testaments y est toujours sous-entendue , quand même elle n'y serait pas exprimée.

§ ni. Si le testateur peut restreindre la saisine de l'exécuteur^ et s'il peut

retendre.

916. Le testateur peut, soit dans la coutume de Paris, soit dans la coutume d'Orléans, restreindre cette saisine de l'exécuteur à une certaine somme * ; cela est porté par l'art. 297 de Paris , et 290 d'Orléans ; il n'est pas douteux qu'en ce cas , l'héritier peut empêcher l'exécuteur d'être en possession des biens de la succession ,^ en lui offrant la somme portée par le testament , quand même elle ne serait pas suffisante pour son accomplissement.

Mais, quoique le testateur ait déterminé la somme dont son exécuteur serait saisi, l'exécuteur n'est pas pour cela réduit au droit de demander cette somme à l'héritier, et tant que l'héritier ne la lui offre pas , l'exécuteur peut de luimême se mettre en possession des biens de la succession, jusqu'à concurrence néanmoins de cette somme , à moins que le testateur n'eût expressément décidé que l'exécuteur recevrait celte somme de son héritier.

919. Observez que, lorsque la somme dont le testateur a voulu que son exécuteur fût saisi , n'est pas suffisante pour l'entier accomplissement du testament, l'exécution testamentaire ne laisse pas de s'étendre à tout le testament; mais l'exécuteur ne peut se mettre de lui-même en possession des biens

^ F. art. 1027, C. civ

Art. 1027. « L'héritier pourra faire « cesser la saisine, en offrant de re- « mettre aux exécuteurs testamentai- « res somme suffisante pour le paie-

« ment des legs mobiliers, ou en juste tifiant de ce paiement. »

» L'art. 1026, C. civ. (F. ci-dessu», p. 284, note 1), dit : de tout ou seule* meni d'une partie de $<m mobilier^

TRAITÉ DES DONATIONS TKSTAMENTAIRK»

du testateur , que jusqu'h concurrence de la somme réglée par le lesfafnent , et il dok recevoir des mains de l'héritier te surplus de ce qui esl o^'^cessaire pour l'entier accomplissement du testament. — Leiestatenr peut bien restreindre la aaidioe que les oouiumes accordent à reiéeateur. testamentaire; maispeat^ il l^étendre? Par exemple , dans la coutume de Paris, le testateur pourrait-il ordonner que l'exécuteur seliiit saisi non-seulement de ses meubles , mais môme de seshéritagies? Pourrait-il, dans la coutume d'Orléans, ordonner qu'il serait saisi de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme plus grande ^ue celle à laquelle monte l'exécution du testament ? Je ne le pense pas, car c'est par la vertu de la loi que l'exécuteur a eette saisine des bieds du testateur ; comme c'est en faveur du testateur que la loi l'accorde, le testateur peut bien déroger à un droit qui n'est établi qu'en sa faveur , et le restreindre , mais il ne peut l'étendre ; car il ne peut , par sa seule volonté, saisir de ses biens après sa mort son exécutenry n'y ayant que la loi qui puisse accorder à (^exécuteur cette saisine , le testateur ne peut l'accorder au éelk de ce que la loi accorde. C'est l'avis de Ricard (DonoltoH^, â<^ part., eh. % gl. 3), qui est mal k propos rejeté par Lemaltre.

S !V. Des effets de la saisine de Vexécuieuf*

ltl%. Les effets de la saisine de l'exécuteur testamentaire, sont que Texécuteur peut se mettre de hii-méme en possession des biens de la snccession , dont la coutume le saisit , en faisant néanmoins par lui un inventaire en présence des bériiiers , on eux appelés lorsqu'ils sont sur le fieu ; sinon en présen€6 do procureur du fol ou fiscal, comme nous le verrons par la suite.

L'exéevteiir pont vendre à sa requête lés menbles ; mais II doit farre cette vente du consentement de rtiéritler ^ et si l'feérilieE' n'y consent pas ^ fl doit l'assigner pour faire ordonner cette vente par le jwge , ce que Fhéritîer ne pourra empêcher, à moins qu'il n'offrît de remettre à l'exécuteur les sommes nécessaires pour l'eliiéciution du testaraeni*.

C'est la doctrine de Dumoulin sûr Tari. d5, n^' 10, foiest apprehendere^ non iméem venderty sine kmndeé

»t9. Quoique lai eoniume de Pads \é saisfsse tndéfiniment éé tous les meubles:, néanmoins lé juge ne luî doit petmeUre d'ew vendre que jusqu*h cénewri'enee de ia sdrrrme nécessaire pour racconfpTissement du testament : nov» potêst iMîâerê s^0 kéréde , et usifue aâ eondtrrentiam lantûm. DumooKftf eod, heo.

 l'égard des héritages , quoique la coutume d'Orléans saisisse même des bérttai^s rexécaieuf testamentaire , il iie peut ni les vendre , ni faire condamner l'héHtler h en feiiie Souffrit* la vente, h saisine que I^ coutume hri en aeecrrde n'étant qtilif F'effet d'en tooeher les revemis pendant le temps que diir6 son exé^iriioni.

Il ne peut paé même en foire tes baux ; le tempi^ de son exécutîotr étant trop court.

^ F. M. 1031, G^ cîv.

Ktlt 1031 : « Les exéevfeiirs tedtSH

a mentaires feront apposer les scellés, « s'il y a des héritiers mineurs, inter- « dits OH ateents. — ^Ils feront faire, en « présence de l'héritier présomptif, on ff lui dôment appelé, l'inventaire des 4e biens de la saecession. -^ ils provo^- « qtieroM la Tente du mobi^ri k dé*

« fa«t de deniers swffisaHits peer acte quitter les legs.— 'Ils veiHeront à ce « que le testament soit exécuté ; et ils « pourront, en cas de contestation sur ce son exécution, intervenir pour en A soutenir la validité. — Ils devront, à (c l'expiration de Tannée de décès du tt testateur^ rendra Compte de leur

CHAP. V. DE l'exécution DES TESTAMENTS. 287

1t%0. G*est une suite de la saisine des biens meubles de la sucoeseion que rexécuteur peut, en sa qualité d'exécuteur, contraindre au paiement les dé* biteurs de la succession , et recevoir ce qu'ils doivent , et s'il n'y a fjoint de titre exécutoire contre eux, il peut, en sa qualité, donner contre les débiteurs des demandes en justice^

Mais il ne pourrait pas^ dans la coutume de Paris , recevoir le remboursement dTune rente , parce que cette coutume ne lé iaisit que des biens meubles *.

991. Dans la coutume d'Orléans, qui saisit même des héritages l'exécuteur testamentaire , il semblerait que l'exécuteur pourrait recevoir le remboursement des rentes dues à la succession ; néanmoins, comme ce remboursement contient une aliénation d'immeubles , il est de la sûreté du débiteur de faire ce remboursement k l'héritier*

L'exécuteur étant saisi même des héritages datis la coutume d'Orléans, c^ést «ne suite qu'il peut intenter les actions pour Maison de ces héritages.

C'est pourquoi notre eouUjme, art. 290, dît qu'tï peut intenter complainte, ce qui doit s'entendre en ce sens , qu'il peut intenter cette action en sa qualité d'exécuteur^ et de procureur légal de l'héritier, on de la succession, contre des tiers qui le troubterftient en la possession , en laquelle 11 est au nom de Fhéritier^ o» de la succession.

»««. Peut-'îl ITntenter contre rhétîiîer InîmérMe , (Jui lé troublerait dans la saisine des Mens de la succession ^ue la coutume lui accorde? Lalande a dit mal 5 propos qu'il le pouvait. L'heritiel* étant le vrai possesseur des biens de la succession , Texécuteur ne les possédant qu'en son nom , il c«t évident qu'il ne peut pas formef cotitre lui la complainte ; il à seulement en ce cas une action qu'on appelle en droit in factutn , paf laquelle il peut conclure à ce qu'il soit fait des défenses à l'héritier de le trdiiulef dans la disposition qu'il doit avoir des biens de la successioiî , poui* l'accomplissement du testament.

^%3. L'exécuteur peut aussi , dans notre coutume d'Orléans , intenter les actions pélitoires, pour raison des héritages et droits appartenant à la succession, telles que l'action de revendication, Inaction hypothécaire, etc., elle s'en explique formellement , art. 291 : « peut intenter toutes actions possessoires , ^< pétitoires, personnelles et autres. »

Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs» un seul peut intenter ces actions ; on peut tirer argument de la loi 24, $ i^% ït. de Àdmin, ttU.

^%4L. Notre coutume d'Orléans donne aussi pouvoir à l'exécuteur testamentaire de défendre aux actions non-seulement des légataires , mais à celles des créanciers de la succession pour dettes mobilières ; ear l'a€»[|UittenieDt de ces dettes , comme celui des legs , entre dans TexéeutioB. Notre coutume le

décide expressément, art. 291, lesdil$ exéeutewrs peuvent dedans l'an

être convenus , et doivent , comme exécuteurs , répondre des dettes et eh^es mentionnées audit testament.

Il fait néanmoins prudemment de dénoncer ces actions à l'héritier ; car, faute dé le faire , l'exécuteur s^exposerait à des contestations avec l'héritier qui pourrait soutenir qu'il n'a pas bien défendu aux demandes contre lui données, qu'il y avait de bons moyens pour en obtenir le congé , et, sur ce prétexte, refuser de lui passer ce qu'il aurait été condamné de payer.

99S. Les intérêts doivent-ils courir au profit du créancier, ou dû légataire qui a donné sa d( ou seulement du jour i ne doivent courir que < f**" - — -

^ Les rentes sont au|Mird'hi» aïolNiières^

TRAITE DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

ce jour que rhéritier, qui est le vrai débiteur, est constitué en demeure. Je pense qu'ils doivent courir du jour de la demande donnée contre l'exécuteur, )a coutume autorisant à donner la demande contre l'exécuteur, cette demande met l'héritier en demeure par l'exécuteur qui le représente , comme un mineur est mis en demeure par l'interpellation faite à son tuteur. Il est vrai que l'héritier , à qui l'exécuteur aura tardé à dénoncer la démande , pourra refuser de passer à l'exécuteur les intérêts avant la dénonciation, mais ils sont dus au demandeur.

ART. m. — Des obllvatloni de l'exécatear tetumeatalre.

S !•'. De l'inventaire.

%%H, La première obligation de l'exécuteur testamentaire , qui a accepté cette charge, est de faire inventaire des effets de la succession ; ce n'est qu^en faisant cet inventaire qu'il est saisi des biens de la succession, il ne doit point s'immiscer auparavant , k moins que ce ne soit pour choses urgentes , comme par exemple , ce qui concerne les obsèques du défunt.

. Cet inventaire doit être fait avec les héritiers, sil y en a d'apparents dans le lieu , l'exécuteur n'est pas oblisé de chercher ceux qui seraient hors l'étendue du bailliage ; à défaut d'héritiers, il doit faire son inventaire en présence du procureur du roi, ou autre ofticier chargé du ministère public, dans la juridiction du domicile qu'avait le testateur lors de son décès ^.

^99. C'est une question entre les auteurs français, si le testateur peut remi^ttre à l'exécuteur testamentaire l'obligation de faire inventaire ? Ricard (Donations. 2« part., cb. 2, gl. 7, n^ 87) pense qu'il le peut, par la raison que, qui peut le plus, jpeut le moins ; qui potes t plus, polest minus , d'où il conclut que le testateur, qui pouvait léguer à son exécuteur tous ses meubles, peut, à plus forte raison, le décharger d'en faire inventaire , cette décharge de faire inventaire étant un bien moindre avantage que le legs qui en serait fait a l'exécuteur. On tire aussi argument de la loi fin. Cod. arb. lut. qui, par une raison semblable, permet au testateur de remettre l'obligation de faire inventaire à un tuteur testamentaire. Nonobstant ces raisons, je crois préférable le sentiment de Bacquet, Tronçon et autres, qui pensent que l'exécuteur n'en peut être dispensé. La raison est que l'exécuteur, tenant de la loi la saisine des biens de la successiion plutôt que du testateur, qui ne peut par sa seule volonté la lui donner après sa mort ; il ne peut l'avoir que sous les conditions sous lesquelles la loi la lui accorde *•

S II. De la gestion de l'exécuteur.

%f^^. L'exécuteur, après qu'il a fait inventaire doit acquitter les legs portés par le testament et les dettes mobilières des deniers qu'il a trouvés dans la succession, s'ils suffisent -, mais il doit requérir pour cela le consentement de l'héritier, et s'il le refuse, le faire ordonner par le juge, sans quoi il courrait le risque que l'héritier , qui prétendrait avoir de bons moyens pour se défendre de payer ce qui a été payé pour lui par l'exécuteur, refusât de lui passer dans son compte ce qu'il aurait payé *.

* V. art. 1031, C. civ. (F. ci-dessus p. 286, note 1.)

• Quoique l'exécuteur testamentaire tienne la saisine par la volonté du testateur ; nous pensons cependant qu'il ne peut être dispensé de faire inventaire, et la raison de Ricard est peu concluante : il ne s'agit pas de ce que

pouvait faire le testateur, mais de ce qu'il a fait réellement, or il n'a pas disposé au profit de l'exécuteur testamentaire.

* « (Les exécuteurs testamentaires) « veilleront h ce que le testament soit « exécuté. » Art. 1031, C. civ. (F. cidessus, p. 286, note 1.)

CHAP. V.* DE l'exécution DBS TESTAMENTS. 289(

Si les deniers trouvés dans la succession, ou ce qui peut être prompte/iient exigé par les débiteurs , ne suffit pas pour acquitter les dettes mobilières et les legs, l'exécuteur doit faire procéder à une vente publique des meubles jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour les acquitter ; mais, comme nous l'avons déjà dit, il doit faire cette vente avec le consentement de l'hériticr, ou en vertu d'une sentence du juge qui l'aura ordonnée sur la demande que l'exécuteur en aura formée contre l'héritier *.

Dans notre coutume , où l'exécuteur est saisi même des héritages, l'exécu^ teur, pendant le temps de son exécution , les doit faire valoir, faire faire les vendanges, acheter les tonneaux, etc.

$ m. Du compte d'exécution.

%%9. L'exécuteur doit rendre compte de son exécution à l'héritier, ou autres successeurs universels «.

Si le testateur l'avait par son testament déchargé de rendre compte, cette décharge ne le dispenserait pas de rendre aucun compte; et tout l'effet serait qu'on ne pourrait le rendre responsable de ce qu'il aurait pu pécher par négligence dans le cours de son exécution , arg., L. 5 , $ 7, ff. de Âdm. lutor.

%90, L'exécuteur ne peut coucher en mise que ce qu'il a dépensé , et ne peut prétendre aucun salaire pour les soins qu'il s'est donnés ; car l'exécution testamentaire est un service d'ami, qui de sa nature est gratuit; mais il est d'usage que le testateur fasse, par son testament, un présent à son exécuteur, en reconnaissance des soins qu'il se donnera pour l'exécution. L'exécuteur qui a accepté la charge, doit avoir ce présent, el s'il refuse l'exécution, il ne peut le demander.

Lorsque l'exécuteur se trouve créancier par son compte pour les dettes et legs qu'il a acquittés, il a, selon Dumoulin, une hypothèque tacite sur les biens de ia succession qu'il a déchargée , avec cette diflérence que , si c'est pour acquittement de dettes même chirographaires qu'il est créancier, il a cette hypothèque sur tous les biens de la succession , tant sur les propres que sur les autres ; que s'il est créancier pour des legs qu'il a acquittés , il n'a cette hypothèque que sur les biens disponibles *. Dumoulin sur l'art. 95 de l'ancienne coutume de Paris, n^ 15.

AaT. IV. — Qwwd fiait l'axécntloa ttttament«lr«.

981. Les coutumes ont restreint l'exécution testamentaire au temps d'un an, afin que les héritiers ne soient pas trop longtemps privés de la jouissance des biens de la succession, sur le prétexte que le testament ne serait pas encore exécuté *.

Quoique les coutumes disent, l'an du décès, cependant il ne court que du jour que l'exécuteur a été ou a pu se mettre en possession des biens de la succession ; si on lui a fait des contestations, et que le testament ait été contesté, l'an ne court que du jour que les contestations ont été terminées. C'est la doctrine de Dumoulin, art. 95, n° 16. Nota, dit-il, tmnum h%c utilem à tempore testamenli apertiy et cessantis impedimenti; et Lemaître rapporte un

* Art. 1031, 3« alinéa. (F. ci-dessus, p. 286, notel.)

* Art. 1031 dernier alinéa, ibid*

' 11 ne peut y avoir d'hypothèque qu'en vertu d'une subrogation qui

lui aurait été consentie.

* Art* 1026, du C. civ., (F. ci-dessus, p. 284, note l*^ « Mais elle ne <c pourra durer au delà de l'an et jour « a compter de son décès*

TOM. VIII. 19-

TRAITÉ PES PONATIONS TESTAM£NTA1KES,

met qui 9 \v^ QQ^ l'année de rexécntion ne devait courir que ixx joqr de y^ri^èi qui a mi$ un à deç contestations sur ui^ testament.

^9% Mais, lorsque TexécutcuF a été saisi des biens de l^ saocessioQj ou a ])A^ l'é^e, i^^n eourtj çl| apr^s Tan révolu, l'exécuteqr ne peut plu« demeurer 1)11 j^s$§s^jon , q^oique je te^tainent n'ait été, ou n'ait pu encore être eié- (çpte,

C'est pourquoi, quand il y aurait des legs, dont la eondition 9e dût exister qu'spràs l'année, l'sioqujttemep.t de ces legs, lorsque la condition viendrait k ^^i§ier, rie concerper^it plus l'exécuteur, dont la charge finit après l'année révolue, et le légataire ne pourrait s'adresser qu'à rbéritief.

Encore moins l'exécuteur pourrait-il prétendre de demeurer, après l'année, en possession des biens d& l^ sucpesi^ion jusqu'il l'ei^istence de la condition.

Néanmoins, si les héritiers n'étaient pas solvables, et que les biens de la filicç^oi) 1)6 consistant qu'en ipobiliçir, il y eût risque qu'ils ne les dissipassent, l'exécuteur serait en droit d'exiger caution des héritiers pour sûreté des leg# dont la condition est pendi^nte ; c'est ce quç décide Pumoulin, art. 95, n^ 1 ^\ 9y^ l'occ^^ion d'un legs d'une somme de deux cents écus, qu'un prêtre avait léguée k $a bâtarde, lorsqu'elle serait nubile.

mas. L'ei^écption testamentaire peut aussi finir, avant Tan révolu, par la mort de l'exécuteur testamentaire ; car cette charge est personnelle, et ne passe paint ^qx l)éritif^% dci l'exécuteur, qui succèdent taulemoQi è |*oliligation de rendre comptf^ d« ^ que le défunt a géré S

Si né^Apioins le t^^t^teur $iv%it considéré, ^ans 1^ choix d^ son exécuteur, plutôt une certaine qiialjté qm. la persqpne, eoponie s'il avait nommé pour exécuteur le procqreuF ^u roi, le dqyen d^S avocats, en ce cas, l'exécution tesl^ment^re ne ^wv^\i pa^ p§ir l» w^Hy p^nçe qu^ l'exécution en ee eas n'était pas confiée a la personne qui est morte, mais à sa qualité de procureur du roi, m de 4<^]f^ decî %V9Q|(^ m i^. H^euri pmnt, et pa^e 9prés lui k un autre.

&EGT. IL rr9 Dl L^Ef BBT SBt IUGS.

5 1«^ De qu«nd hs hg» «fiMif effet?

%%%• Il eal de Ht nature des testamenta qu^s a'aienl aueun effet, ei n'attribuent aucun droit aux légataires, tant que le testateur vit Le testateur, tant qu'il vit, est maître de son tesuiment, et en conséquence, il a été dit qu'il s'en pouvait faiie readve la minute pat te nêtaîie 9« F. doefve (tome 2, centurie 1, ch. 44, arrêt du 8 août 1656).

Mai^, dès l'instant de la mon du testateur, les kg* qui y sont contenus ont elfet, et font acquérir un ^roit ^x lég^itaiies, à moins qu'ils ne soient stispi^dus pas une œndition, auquel cas ils ^'ont leur effet que du jour de l'existence de la condition.

S^ iQ t^tiate^F y a seuleipent 9]^eâé un teime d'un temps certain et déterminé, ce t«»ri^Q n'si d'autre eflet que de retairder l'exicibilité du legs jusqu'à V^xpiratinn él \^\ vom il n'empêche pas que le drJt qui résulte du legs, Pf soit ouvei^t e^ acquit au légataire du jour de la mort du testateur, même ^v^nt l'^h^UQ^ cm terine, ^) c'est ce que décident les lois, ni^oit éiem hgaki

* F. art. 1032.

Art. 103% ) ff Les pcàiHoira de Pexfl^ éditeur testamentaire ne peififieront « iôinl % «es li^tîera. »

9 Le testaleuv peut réw^ueraan tes^ tament, mai» le Goda ne msf^ês^ pas

qu'il puisse se faire rendre la minute pap le notaire.

' F. art. 1014, ci-dessus, p. 24f, notel.

F. art. 1040, 1041, €. civ.

. Ait. 1040; • Toute dispcêRiCA leiH

CHAP. Vl DÉ L*EXÉCUTION DfiS TESTAMENTS. 291

iiM relieta simili modo algue in puris die» eedii; L. 5, $ I, ff. Quando dies leg. eed. diee legaH ilatim eedit^ »ed emle diem peti non potest; L. 24, ff. eod. Ht.

%BS. Cette décision a lieu, lorsque le temps apposé au legs est un temps certain et déterminé, comme lorsque le testateur a légué ainsi : Je charge mon héritier de donner à un tel la iomme de tant, six mois après mon décès. Il en est autrement lorsc^ue le temps apposé au legs est un temps incertain, car il équipolle h une condition, et rend le legs conditionnel ; e(t(2. L. 21, dies incertus pro conditions est. Par exemple, si le testateur avait légué une certaine somme d un jeune homme, lors de sa majorité, le legs serait conditionnel, n'aurait aucun elTet, et ne donnerait aucun droit au légataire avant sa majorité, parce que ce légataire pouvant mourir avant que d^étr^ majeur^ le temps de sa majonté est un temps incertain.

Quoique le temps appose au legs doive certainement arriver, a'il est ineeN tain quand il arrivera, et s'il arrivera du vivant du légataire, il passe pour un temps Incertain, et rend le legs conditionnel; par exemple, si on a légué à Pierre la sommsde tant y le jour que mourra Paul, c*cst un legs conditionnel, qui ne peut avoir aucun effet avant la mort de Paul ; car, quoiqu'il soit certain que le jour de la mort de Paul viendra, il est incertain quand ce jour viendra, et 8*11 viendra du vivant du légataire.

1|80. Observez qu'on doit faire une grande attention, si le temps incertain est apposé h la disposition même» comme dans les exemples cl dessus rapportes, auquel cas il rend le legs conditionnel; mais il en est autrement, si le temps n'est apposé que pour l'exécution du less, par exemple, si le testateur a dit : Je lègue une telle somme d Pierrty qui lui sera pa^e le jour qttil sera majeur, ou qui M sera payée le tour ^^ Paul mourra, le legs est pur et simple, et le droit en est acquis an légataire du jour de la mort du testateur; car ces termes, le jour qu'il sera mt^'eur, le jour que Paul mourra, ne se réfè*^ rent pas h ceux-ci :je lègue une telle somme, mais seulement à eeux-d : qui lui sera payée, ils ne concernent pas par conséquent la disposition même, mais seulement rexécution et le paiement qui s'en doit faire, et par conséquent ils ne peuvent rendre conditionnelle la disposition : si donc le légataire meurt auparavant) il ne laissera pas de transmettre a ses héritiers le droit qui résulte du legs qui lui a été acquis dès le jour du décès du testateur ^.

$ IL Quels éfùiu tésuUeni du legs.

HSIf. Lorsque le legs est d'un corps certain de la succession, dont le testateur était propri^aire lors de sa mort, et que le legs est pur et simple, la Propriété de la chose léguée est censée passer de plein droit, et sans aucun \xi ni tradition» de La personne du testateur en celle du légataire ^ c'est une des maniocs d'ac<iuénr du droit civil c^ue nous avons adoptée dans notre droit •.

« tamentaire faite sous une condition « dépendante d'un événement incer- « tain et teHe, que, dans l'intentioo « du testateur, cette disposition ne .a doive être exécutée qu'autant que l'é- « Ténement arrivera ou n'arrivera pas, « sera caduque, si l'héritier institué • ou le légataire déoède avant l'ac- « complissement de la condttioD. » Art. IMl : « La eomfition qui» dans

«r suspendre Fexécution de ht disposi* « tion, n'empêchera pas l'héritier in- « sdtué, ou le légataire, d'avoir un droit « acquis et transmissible à ses héri- « tiers. »

^ Le Gode dans les deux articles 1Q4C^ ei iOil (F. la note précédente)^ renvoie avec raison ^ l'appréciation de l'intention du testateur.

* L'aniele 711, C. civ.» rance les

« l'Intention du testateur, ne faii queidossUoittiailameiitaîraiy. ^eat-Sediie

TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES

De Ih il suit,— 1° Que rhéritier ne peut aliéner la chose léguée;— 2^ Que si rhéritage légué était chargé de quelques droits de servitude envers Théritage voisin, appartenant à riiénlier, ou que celui de Théritier en fût chargé envers l'héritage léguée il ne se fait aucune confusion de ces droits de servitude, Théritage légué étant censé n'avoir jamais appartenu à Théritier.

Que si le legs est conditionnel, l'héritier, jusqu'à l'existence xle la condition, est propriétaire de la chose léguée ; c'est pourquoi il peut l'aliéner, et il se fait confusion des droits de servitude que l'héritage légué avait sur le sien, ou le sien sur l'héritage légué.

Mais, lorsque la condition vient à exister, la propriété de la chose léguée passe de plein droit, sans aucun fait ni tradition, en la personne du légataire.

989. Cela a lieu quand l'héritier, avant Féchéance de la condition, aurait aliéné à un tiers la chose léguée ; car n'ayant de cette chose qu'une propriété, '^uî devait se résoudre et passer en la personne du légataire par rexistence e la condition, il n'a pu la transférer à celui à qui il a aliéné la chose, que telle qu'il l'avait, cùm nemo plus juris ad alium transferre possit quàm ipse habereL

Il doit rétablir les droits de servitude que l'héritage légué avait sur le sien, et qui se sont éteints par la confusion, pendant qu'il a été propriétaire de l'héritage légué, et vice versâ^ si l'héritage légué était chargé de quelques droits de servitude envers celui de l'héritier, le légataire les doit rétablir: car le légataire doit avoir l'héritage eodem Jure que ravait le testateur lors de sa mort.

^30» La propriété de la chose léguée passe à la vérité au légataire, sans aucun fait ni tradition, du jour de la mort du testateur, lorsque le lecs est pur et simple, ou du jour de l'existence de la condition, lorsqu'il est conditionnel; mais il n'en acquiert la possession que du jour de la tradition et délivrance qui lui en est faite ; jusqu'à cette tradition, l'héritier est le juste possesseur des choses léguées, comme de toutes les autres choses de la succession, et lé légataire est obligé de lui en demander la délivrance, et il ne peut de luimême s'en mettre en possession ; s'il le faisait, ce serait une voie de fait pour raison de laquelle l'héritier pourrait se pourvoir contre lui ^

Celte décision a lieu, quand même le testateur aurait ordonné par son testament que les légataires seraient saisis de plein droit des choses qu'il leur lègue, et qu'ils pourraient s'en mettre d'eux-mêmes en possession ; car, le testateur ne peut pas, par sa volonté, transférer aux légataires la possession des choses que la loi transfère à son héritier, et il ne peut pas non plus permettre une voie de fait, en permettant aux légataires de se mettre, de leur autorité privée, en possession des choses dont l'héritier est saisi; c'est le cas de la maxime, nemo polesl cavere ne leges in suo testamento loeum habeani, et de celle-cî, non est privalis concedendum quod publicê pet tnagistratûs auetoritatem fieri débet,

l94tO. Le légataire ne peut pas même valablement obtenir du juge la délivrance des choses qui lui sont léguées, que sur une demande donnée contre l'héritier à qui il doit demander cette délivrance; c'est pourquoi, par arrêt du 16 mars 1717, rapporté au 6« volume du Journal des Audiences (lîv. 7, ch. 26), un légataire universel, qui avait obtenu du juge qui avait mis les scellés sur les

les legs, parmi les manières d'acquérir la propriété.

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