V. art
Art. 711 ; ft La propriété des biens K s'acquiert et se transmet par succes-
« sion, par donation entre-vifs ou tes* « tamentaire , et par l'effet des obli- « gâtions. »
» Art. 1014, 2« alinéa, F. ci-dessus, p. 246» notel*.
CHAP. V. DE l'exécution DES TESTAMENTS. 293
effets de la succession, la délivrance de ces effets sans appeler l'héritier> a été condamné envers cet héritier aux intérêts des sommes d'argent dont la délivrance lui avait été faite, du jour de la dem mde que l'héritier avait donnée contre lui pour ie rapport de ces deniers, jusqu'au jour de l'arrêt qui avait déclaré le legs valable, et en avait saisi le légataire, la Cour jugeant par cet arrêt, que ce légataire avait injustement possédé jusqu'à ce temps les effets de la succession.
Que si la chose léguée se trouvait, au jour de l'échéance du legs, être pardevers le légataire a qui le défunt l'aurait prêtée ou déposée, ou qui la tiendrait k quelque autre titre que ce fût, en ce cas le légataire peut la retenir; ce serait un circuit inutile qu'il la rendit à l'héritier, pour que l'héritier la lui délivrât.
^41. Lorsque la chose léguée n'est pas un corps certain, mais une quantité, comme une somme d'argent, ou une chose indéterminée, comme un cheval, il est évident qu'en ce cas le légataire ne peut devenir propriétaire que par la délivrance que lui fait l'héritier.
Il en est de même lorsque le legs est d'un corps certain, matis qui n'appartenait pas au défunt, et que l'héritier a été obligé de racheter de celui à qui il appartenait, pour le délivrer au légataire*.
Soit que le legs soit d'un corps certain, soit de quelque autre chose^ ou que ce soit un fait qui en fasse l'objet, les héritiers du test-itcur, ou les autres personnes qu'il en a grevées, contractent par l'acceptation qu'ils font de la succession, ou de ce qui leur a été laissé par le testateur, sans qu'il intervienne aucune convention entre eux et les légataires , l'obligation envers les légataires de donner ou de faire ce qui en fait l'objet; c'est pourquoi l'acceptation de la succession est mise au rang des quasi-contrats, suivant que nous Tavons vu en notre Traité des Obligations,
^49. L'acceptation de la succession, ayant un effet rétroactif au temps de la mort du testateur, et l'héritier étant censé, dès l'instant de celle mort, saisi des biens de la succession, Tobligaiion qu'il a contractée de la prestation des legs, qui est une suite de l'acceptation, a pareillement le même effet rétroactif au temps de la mort du testateur ; l'héritier est censé dès cet instant avoir été obligé à la prestation des legs, n'ayant pu être saisi des biens de la succession qu'à celte charge.
De cette obligation naît le droit qu'ont les légatataires, quel que soit l'objet du legs, de demander aux héritiers, ou autres personnes grevées du legs, la prestation du legs; et comme l'obligation est censée contractée du jour du décès du testateur^ par les héritiers qui en sont grevés, le droit est aussi acquis de ce jour aux légataires, lorsque le legs est pur et simple.
Que s'il est conditionnel, le droit n'est acquis que du jour de l'existence de la condition , car les conditions apposées aux dernières volontés n'ont pas d'effet rétroactif.
C'est encore un effet des legs, que la loi accorde aux légataires une hypothèque tacite sur les biens que les héritiers, ou autres qui en sont grevés^ re-» cueillent de la succession du testateur qui les en a grevés.
SECT. ni. — Des actions qu'ont les légataires pour la prestation
DES legs.
%4LB. Les légataires peuvent avoir trois actions, Vaction personnelle ex testamento, Vaction de revendication de la chose léguée, et l'action hypothécaire *.
* Art. 1021, C. civ., F, ci-dessus,! ■ L'action réelle résulte de l'art, p. 269, note t. 1711, V. ci-dessus, p. 291, note 2, e(
TRAITÉ DE» DONATIONS TESTAMENTAIRES
ART. 1«'. — De ractlOB pérsmûelU am viMAMMWb
.1. VaûHon personmUe em taiamentOf est celle qui natt de Tobligation que les hériffers, ou autres personnes grevées de h prestation do legs, contractent envers les légataires *•
$ I«'. Centre qui êe donne celle aelion?
it^H. Lorsqu'il y a nn exécuteur testamentaire, c'est contre lui que les légataires ont coutume de donner leur action en délivrance de leur legs ; car» quoique ce soit Théritier qui a été grevé du legd par le testateur,, qui en soit proprement le vrai débiteur, on peut dire que l'exécuteur testamentaire l'est aussi j succession, lesiégata des biens dont il est saisi.
Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, Taction peut se donner contre l'un di'eux»
La demande donnée par les légataires contre l'exécuteur testamentaire, doit être, par cet exécuteur, dénoncée aux héritiers qui sont tenus des legs; car ces héritiers sont les principales parties qui ont intérêt k discuter si le legs est dû ou non ; c'est pourquoi l'exécuteur testamentaire doit avoir les délais nécessaires pour les mettre en cause*
L'héritier mis en cause consent ou conteste la demande du légataire: et si elle est trouvée juste, le juge saisit le légataire de son legs, condamne l'exér cuteur à lui en faire délivrance, et déclare le jugement commun avec l'héritier.
Z4LS, Quoiqu'il y ait un exécuteur lestameniaire, et oue ce soit ordinairement contre lui que les légataires donnent leur demanae; néanmoins, si un légataire l'avait donnée contre l'héritier, je ne pense pas qu'elle fdt mal donnée, puisqu'il est le vrai débiteur des legs ; mais l'héritier devrait avoir délai pour mettre en cause l'exécuteur, pour qu'il eût k èû faire la délivrance à sa décharge, attendu qu'il est saisi des biens.
Lorsqu'il n'y a point d'exécuteur testamentaire, il eU évident qu^en ce cas la demande ne peut être donnée que contre les héritiers, ou autres personnes qui ont été grevées, soit expressément, soit tacitement: elle peut aussi se donner contre les héritiers de ces personnes, et contre leurs ayants cause, c'est-à-dire, ceux qui leur succèdent dans la charge de la prestation du legs.
§ H. Queli héritière et quêlléi autres personnee àont tenus de$ legs^ et poUr quelle part chacun e$i*il tenu?
9411, Lorsque le testateur a grevé quelqu'un nommément de la prestation de quelque legs, il est évident qu'il n^ a que celui qu'il en a grevé qui en soit tenu, et oue l'action eoj teslamenlo ne peut être donnée que contre lui.
S'il a grève nommément plusieurs, chacun de ceux qu'il a grevés n'est pas tenu du legs solidairement, a moins que le testateur ne l'ait expressément ordonné; il n'est tenu que in virilem, c'est-à-dire, pour sa part personnelle et numérale, pulà s'il a grevé deux personn'ês, chacune sera tenue du legs pour moitié; s'il en a grevé trois, pour son tiers, etc.
l'action personnelle et l'action hypothécaire de l'art. 1017, C. clv.
Art. 1017 ! « Les héritiers du testaa teur, ou autres débiteurs d'un legs, « seront personnellement tenus de l'ac- « quitter, chacun au prorata de la part « et portion dont ils profiteront dans
« la succession. — Ils en seront te- « nus hypothécairemem pour le tout, « jusqu'à concurrence de la valeur des « immeubles de la succession dont ils « seront détenteurs. »
« Art. 1017, 1«» alinéa, F. la note précédente.
CHAr4 ▼. DB l'EXÉGUTIOK ras îtftTAfifikJfTS. 8d5
W4k%r. Celte décMion a Heu> quand mène TuH de éeui ^Ui ôrtt été ainsi aommémenl grevés du legs, sbccéderait à une plus grande poriioil dans ïéi biens du testateur que l'autre ; car ceux qui sont grèves nothmémeât 6ûnt t^* nus des legs in viritem^ et non pro pariionièuê hareditariiÉi
Par exemple^ si le lesuteur a lais^ pour héritiers plusieurs ft-ère^ qui succèdent seuls à ses biena féodaux, et plusieurs soeurs qui succèdent à ëes autres biens conciirremoieBt aveîEces frêfes-, et qu'il ait chargé nokhtnément tin de ce& frères et âne de ces soeurs, d'un legs de miltt» ë(!ttS qu'il à légués à un Uers, Ils seront tentis de ce legè chacun poui* un«- portion égale, c'est-à-dire, chacuii pour nioitiéi quisiqiië te frère feoit héritier d'une plus grande portion des bienft du testateur, que la stBun
Je pense neanknoins que eettè décision doit soufTHr e^LCeplioti h l'égard des legs d'itn corps certain, auquel ceux qui sont hommétnent grevés du legs ont seuls succédé inégalement^ car en ce ca$, Je pense qu'ils en doivent être tenus non in vtri/m, mats pour la part à laquelle chacun d'eux a Succédé & l'héritage légué. Par exemple^ si un tesuleur a chargé nommément son IVère ei sa sœur consanguins» du legs d'une métairie, acquêt dont îis éUlleni seuls béritierS) et qui était composée de terres féodales, auxquelles lé frère succédait seul, à l'exelusion de sa soeut*, chacun sera tenu de ee legè pOuf la part aui hii appartient en l'héritage légué, et par cottséquent le lï'ère qui y, a une plus grande part, em stta tenu pour une plus grande part que sa sdeur; car on ne doit pas présomef que la volonté du testateur ait été que la soeur achetât du frère ce qu'il aVait de plus qu'elle dans l'héritage léguée pOU^ contribuer pour moitié au lég8«
«49. Lorsque le testateur a léguée tôns exprimer quelles personnes il chargeait de la prestation du legs, il faut distinguer entre les legs de corps certains de sa sucoessien, et les autres legs.
Les legs qui ne sont pas de quelques corps ceminsde ëà Stit)èes«iôn. tels que sont les legs d'iine eerUiine $ômme d'arfeni, ù*nnêpehBiàn tringfèrêy d'âne chose indéterminée y ceux qui ont pour objet unfail, etc., sont des charaes de totis lès biens disponibles de la succession, et par conséquent tous les héritiers et successeurs universels en sont tenus chacun pour la çart eu laquelle ils succèdent*
%AO. C'est une question controversée, si l'héritier aux propres doit contribuer avec l'héritier aux meublés et acquêts aux legs, par proportion a la valeur du total des propres auxquels il succède, ou seulement par proportion h la portion disponible de ees propres, c'est-à-dire dans nos comnmes, âU prorata seulement du quint des propres?
Il y en a qui pensent qu'il doit contribuer à proportion . de tous les biens auxquels il succède, la coutume ne lui donnant d'autre droit que de rétenir la légitime des quatre quints qu'elle lui réserve, en abandonnant le surplus; tant qu'il ne l'âl)andonne pas, il n'a point de légitime, d'oii ils cOnduent que tons les biens auxquels il succède, sont sujets à la contribution.
J'inclinerais pour le seniiment contraire; nos coutumes, en déeidani que te testateur peut léguer jusqu^à la concurrence dès meubles, acquêts et quint des propres, décident qu'il tk'y a que ces biens q«i soient disponibles^ qv« lè sufplus ne l'est pas; d'où il suit que ces legs ne sont une charge que de ces biens, et non des autres; or, chacun ne doit contribuer à une charge de certains biens^ qu'à proportion de la part qu'il a dans les biens qui y Sont sujets, l'héritier aux propres n*ayant de part dans les biens disponibles qui sont stijets à la charge des legs, nue dans le quint des propres, les quatre autres qmnts n'étant point disponibles, ni par conséquent sujets à cette charge; il ne doit contribuer qu'à proportion du quint ^
■ nimtt *-. i- I i I I .1 t I 1 ' I iÉ««i .1 mil 1 II I !■■ ... Il m 1^—1*^. ' ~ m^m—
^ La solution que donne ici Potier, t identité de motifs , au cas prévu par nous paraît devobr s'âj^plifluèf , t^^rlrart. lOllF.Ci-apreâ.Lélestatèui^ii'd
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
951, A l'égard des legs d'un corps certain, ce sont ceux qui succèdent au corps certain qui a été légué, qui en sont seuls tenus, et chacun en est tenu pour la part pour laquelle il y succède.
Lorsque le legs est d'un corps certain, qui appartient à l'un des héritiers, l'héritier à qui la chose léguée appartient, est tenu pour le total envers le légataire : roais je pense qu'il peut demander à ses cohéritiers, qui succèdent avec lui à une même espèce de biens, qu'ils le récompensent chacun pour leur part, surtout dans les coutumes qui ne veulent pas qu'un héritier soit avantagé l'un plus aue l'autre. 11 en est autrement de ceux qui succèdent k une autre espèce de niens ; par exemple, si quelqu'un a légué un corps certain qui appartient à l'un de ses héritiers aux meubles et acquêts, cet héritier peut oien demander récompense à ses cohéritiers qui succèdent avec lui aux meubles et acquêts, mais il ne pourra rien demander aux héritiers aux propres j car ils ne sont pas proprement ses cohéritiers.
959. Lorsque le legs est d'un corps certain qui appartient à un étranger, et que le testateur savait appartenir à cet étranger, tous les héritiers et successeurs universels du testateur sont tenus de ce legs, chacun pour les mêmes portions pour lesquelles ils seraient tenus du legs d'une somme d'argent ; car ce legs consiste dans la prestation de l'argent que vaut cet héritage.
Il y a plus de difficulté dans le cas auquel le testateur aurait cru que la chose léguée lui appartenait, et que le legs ne laisserait pas de valoir à cause de la qualité de la personne du légataire ; car on peut dire qu'en ce cas, le testateur n'a eu d'intention de grever de ce leas, que ceux qui sont les héritiers à l'espèce de biens dont il croyait que la chose léguée faisait partie, et non pas ses héritiers à d'autreis espèces de biens ^.
S m. Si lorsque V héritier, ou autre qui a été grevé nommément de la prestation de quelques legs, ne recueille pas la succession^ ou ce qui lui a été laissé, celui qui le recueille à sa place est tenu de ces legs?
953. Par l'ancien droit romain, lorsqu'un héritier avait été grevé nommément de quelques legs, et qu'il ne recueillait pas la succession, celui qui la recueillait à sa place n'était point tenu de ces legs ; cet héritier en ayant été nommément chargé, cette chaire paraissait ne devoir pas pouvoir s'étenére à d'autres personnes.
disposé que d'une portion de sa quotité disponible, et il a fait cette disposition a titre universel. Par exemple un père pouvant disposer du quart de ses oiens, a légué un huitième seulement, puisii a tait des legs particuliers ; par qui seront ils payés et dans quelle proportion ?
Le Code répond : « Que le léga- <f taire à titre universel sera tenu a d'acquitter les legs particuliers par « contribution avec les héritiers natu- « rels.» — Mais de quelle contribution veut parler le Gode ? nous pensons que le rédacteur a voulu dire que la distribution de la quotité disponible doit servir de base pour fixer le paiement des legs particuliers; or, dans l'espèce le légataire d'un huitième se trouve
légataire de la moitié de 1^ quotité disponible , il doit donc payer la moitié des legs particuliers, l'autre moitié sera à la charge des héritiers qui, outre leur réserve, conservent l'autre huitième , qui était disponible. La raison est que la quotité disponible seule doit contribuer au paiement des legs. F, art. 1013, C. civ.
Art. 1013 ; « Lorsque le testateur « n'aura disposé que a'une quotité de « la portion disponible, et qu'il l'aura « fait à titre universel, ce légataire « sera tenu d'acquitter les legs parti- « culiers par contribution avec les hé- « ritiers naturels. »
* F. l'art. 1021, ci-dessus, p. 269, note 1, a fait disparaître cette question et les précédentes.
CHAP. V. DE l'exécution DES TESTAMENTS. 297
Ce ne fut que par la constitution de Sévère, que la jurisprudence s'établit, que le substitué de celte personne en devait être tenu, le testateur étant présumé l'avoir substitué aux mêmes charges sous lesquelles il avait institué son premier héritier; car pourquoi aurait'il plus épargné et moins grevé le substitué que l'institué, qui doit être présumé avoir été plus cher au testateur que le substitué, puisque le testateur l'a préféré au substitué.
Depuis la constituti6n de Sévère, on a décidé pareillement que les cohéritiers auxquels accroissait la part de Théritier grevé nommément de quelque legs, succédaient aussi à cette charge.
fe54. Notre droit français a suivi cette jurisprudence. Il est vrai que dans nos coutumes, nous n'avons point d'héritiers institués ; mais, à l'exemple de ce qui est décidé par le droit romain à l'égard des héritiers institués nommément grevés de legs, on observe dans nos coutumes que, lorsque le légataire universel, lequel est en quelque façon loco hœredU, a été nommément grevé de legs particuliers, et qu'il ne recueille pas son legs universel, soit par le prédccès, soit par la répudiation qu'il en fait, le substitué de ce légataire universel, ou son colégataire qui le recueille à sa place, est tenu des legs et fidéicommis dont il avait été nommément grevé.
1^S5. Â l'égard des successions ah intestat^ la loi 1, $ 9, ff. de Leg. 3<», semble décider que les parents du degré suivant ne sont pas tenus des legs dont avait été chargé celui du degré précédent, à la place et par le défaut ou répudiation duquel ils recueillent la succession.
Mais, sans entrer dans les discussions de quelques interprètes modernes sur le texte de cette loi, il fout dire que, dans notre jurisprudence française, les parents du degré suivant, qui recueillent la succession à la place de celui du degré précédent, doivent être tenus des legs dont il avait été nommément chargé ; car, la présomption est que le testateur a voulu que ces legs fussent dus par quelque personne que ce fût qui recueillerait sa succession, et qu'il n'a pas voulu épargner et grever moins des parents plus éloignés, qui lui étaient moins chers, que ses plus proches qu'il a nommément grevés; c'est l'avis de Ricard {des Donations j 3« part., ch. 4, sect. 7, n^ 546).
ftaH. Â l'égard des légataires particuliers, si un légataire, qui avait été luimême nommément chargé de legs ou fidéicommis envers d'autres, ne recueille pas, soit par son prédécès, soit autrement, le legs qui lui a été fait, l'héritier
3ui en profite, et pardevers qui la chose léguée demeure, est tenu des charges ont ce légataire avait été nommément chargé.
Que si ce légataire avait, des colé^ataires, les lois romaines distinguaient inter conjunctos re et verbis , et conjunctos re tanlùm ; inler conjunctos re et verbis pars deficienlis accrescebat cum onere; inter conjunctos re tantùm^ 60 déficiente qui nominatim gravatus erat, alter totum retinebal sine onere. Cette distinction est fondée sur des subtilités que notre droit n'a pas admises, et on doit décider indistinctement que le colégataire, qui recueille le legs entier, doit être tenu des charges dont avait été nommément chargé le colégataire, dont la part lui accroît. C'est l'avis de Ricard (t6td., n^ 548).
959. Le droit romain faisait une autre distinction que nous ne suivons pas. On distinguait le cas auquel celui <}ui avait été nommément grevé avait été utilement institué héritier, ou fait légataire, et par son prédécès, ou sa répudiation, n'aurait pas recueilli la succession ou le legs; et le cas auquel celui c[ui avait été nommément ^revé aurait été dès le commencement inutilement institué héritier, ou fait légataire ; au premier cas, celui qui succédait k sa place, ou pardevers qui la chose léguée demeurait, succédait aux charges ; mais, dans le dernier cas, il n'en était i)as tenu; car la disposition ayant été dès le commencement inutile, tout ce oui en faisait partie, et par conséquent les charges sous lesquelles elle avait été faite, paraissaient ne pouvoir pas subsister.
2d8 TRAITÉ DBS D0!fATÎOtY6 TBfttAMkNTAfRËS.
Dans tioVtè droit françuis, on ne h\i point cèite distinction, et il faut tebfr indistinctement que, quiconque recueille les biens, ov une partie des biens, ou quelque chose particulière, à la place d*on autre, est teuu des charges qui avaient été imposées à celui k la place de qui il succède» M\ que lu disposilion faite au profit de celui I te place de qui il succède, eût été d'fi^rd fiou tà^ lable, soit qu'elle ne fût détenue Caduque que pàt- la suite.
$ iV. Qu9lU AéHwrcmeê doU éire failt au lég§iêaire?
%BH. La délivrance que doit faire au légaUlre d*uil corps i^erialn ^héritier, ou autre succesSeUi" , qui est cli&rgé de la prestation de ce legs , est une tradition de la chose léguée , qui en procuré au légataire la libre possession «t jouissance. Débet legaiarius in Mtuam •potitsitoneni indnci.
De là il suit que, si la chose léguée se trouve être engagée, non seulement pour une dette de la succession , mais pour la dette d'un tiers , rhéritiei^ est obligé de la dégager pour la délivrer au légataire * (h. 5?, ff. de Leg. V. L, 6, God. de fideicomm.): car elle ne peut pas lui être délivrée sans cela.
LMiériiier n'est néaumoins tenu à dégager la Ch06e léguée , qui est obligée pour la délie d'un tiers, que dans le cas auquel le testateur savait qu'elle était engagée; il n*y est pas ordinairement tenu » lorsque le testateur lignerait) à moins qu'il n'y eût des circonstances nui persuadassent que \% testateur y att^ rait obligé son héritier, qutind même il l'aurait stt< edd. L»
Que si c'est une dette de la succession pour laquelle la chose léguée est engagée , il n'y â aucun doute que l'héritier doit indistincteftient l'acquitter, puisqu'il est tenu des dettes de la succession.
Suivant le même principe, « que le légataire debël induei în fku^Uam poêêei* sionem rei legaîtBjn les lois romaines décident que, loi^sque la chose léguée se trouve grevée d'usufruit envers un tiers, le légataire peui demander que l'héritier qui est tenu de la prestation du legs rachèie cet usufruit (L. 66, $ 6» ff. deLeg. 2<'}; parce qu'autrement la Chose ne peut être délivrée au légataire; non potest legaiariué in vacuam M poêséèsiontm induûi.
%50. Parmi nous, qui ne somihes point astreints si suivre en tOUt les décisions du droit romain, j'inclinerais assez h penser, que réguiièi'ement l'héritier ne serait point obligé à racheter l'usufruit ; il est vrai que la chose ne peut être délivrée au légataire, tant que iMisun*ult subsisiera $ mais cUmme cet usfi'fruit doit Unir un jour, on doit présumer que l'intention du testateur à été que la chose léguée serait délivrée au légataire , lorsqu'elle pourrait l'être , c\st-à-dire lorsque l'usufruit serait fini, pfiiilôt qu'on ne doit croire que le testateur a voulu charger son héritier du rachat de cet usufruit , qui , quoique possible on soi, souvent ne serait pas au pouvoir de l'héritier, l'usufruitier ne voulant pas toujours consentir à ce rachal ; et c'est un principe tiré du droit romain même, que nemo facile prœsumitur hœredem suum redemptionè one^ rare velle. L'héritier est bien obligé de dégager la chose léguée , lorsque le testateur a sU que la chose étsiit engagée , parce que le testateur a certaine-* ment voulu que la chose fût délivrée au légataire, et qu'elle ne peut jamais l'être, si elle n'est dégagée } mais comme l'usufruit est de nature h s'éteindre , la chose léguée pouvant être délivrée lorsqu'il sera fini , on ne peut pas de même assurer que le testàteur a voulu que son héritier rachetât l'usulhilt , parce qu'il a pu vouloir seulement que la chose fût délivrée au légataire, lors« que l'usufruit serait fini *.
960. Si c'était l'héritier qui se trouvât avoir hii-méme un droit d'usufruit dans la chose léguée, il y aurait en ce cas moins de difficulté à suivre la décl-
» F. art. iOÎQ, C. civ., ci-dessus,| • F. art. 1020, C. dV., ci-dessUs, p. 271, note 1. 1 p. 271, note 1.
CHAP. V. Ofi L'EXÈCUTtOïf DfiS TESTAMENTS.
2dd
Mû des lois romaines; F. L. 25, L. 76, 5 2, ff. de Leg.^, quÎTetilenlmie Thé-, rîtîéf délivre incontinent la chose léguée , sans aucune rétention du droîl d'usufruit qu'il y a ; car, en ce cas, la délirrance est au pouvoir de l'héritier, et on ne le charge d'aucun rachat *.
11 n'en est pas de même des autres servitudes, dont l'héritage légué se trouverait chargé, l'héritier n'est point obligé de les racheter, et il n'eM obliffé à délivrer l'héritage légué que tel qu'il est, et avec la charge de ces servitudes, soit qu'elles appartiennetit à des tiers, soit qu'elles appartiennent h lui-même, car ces droits de servitudes n'empéctipot pas que le légataire ne soit vérita* blement introduit in vaenam ret poMeistonem* L. 66, $ 6, L. 76, $ 2 , ff. de Leg. 2".
%S1. Lorsqu'un héritage a été légué à l'Eglise (ce qui ne se peut plus de* puis l'édit de 1749J , les héritiers du testateur sont obligés d'acquitter le droit d'amortissement aû au roi « et le droit d'indemnité oû au seigneur , pour mettre l'Eglise en état de pNOâséder cet héritage ; c*est Une conséquence du même pHncipe, « que l'héritier doit introduire le légataire in pacuAm rei pos'sessionem*. »
Dans les donations entre^vifs , le donateur n'est pas obligé d'acquitter ces droits, si l'acte ne le porte, car ces actes étant de droit étroit, l'obligation d'acquitter ces droits ne peut s'y suppléer ; le donataire doit s'imputer de n'avoir pas fait expliquer le donateur.
%Û9. A l'égard des profits de rachat et iaïutres semblables, et du droit d'in-* sinuation et de centième denier dû pouf raison du le^s, soit que le legs soit fait à des particuliers, soit qu'il soit fait à TEslise, les héritiers chargés de la prestation du legs, n'en sont point tenus; c est au légataire à les acquitter, ces droits étant des charges du fonds '.
L'héritier n'est pas tenu non plus d'acquitter le droit de fratic-fief, k la décharge d'un légataire roturier à qui le testateur a légué un (îef.
^S3. L'héritier grevé du legs d'un corps certain, remplît son obligation en introduisant le légataire in vacuam rei possessionem ; Il n'est point, au surplus, obligé de le défendre des évictions qui pourraient survenir (L. 77, ^ 8, ff. de Leg,2f* et passim), à moins qu'il ne parût que telle eût été la volonté du testateur.
Lorsaue le legs est d'un corps indéterminé, ou d'une quantité ^ l'obligation de l'héntier chargé de la prestation du legs, ne se borne pas à introduire le légataire en possession de la chose qu'il lui délivre , il doit lui en transférer une propriété irrévocable , et par conséquent il est tenu de ia lui garantir, et de le défendre des évictions.
$ V. En quel état la chose léguée doit-elle être délivrée ?
1964. La chose léguée, lorsque c'est un corps certain, doit être délivrée en l'état qu'elle se trouve lors de la délivrance^.
^ À moins d'une disposition^ expresse du testateur, il faudrait aujourd'hui, même dans cette hypothèse, décider que l'usufruit de liiéritier continuerait de subsister, que le legs n'a pour objet que la nue propriété, qui seule appartient au teslateur.
« L. 2 janvier 1817, art.l*" (cî-dessus, p. 264, note 1).— « Les droits d'en- « registrement sont dus par le léga- « taire.» Art.lt)16,G.civ.,ilit'yapIus
de droit d^amortissemént ni d'indemnité au seigneur.
* V. art. 1016, C. cîv.
Art. 1016 ! <( Les frais de la défi mande en délivrance seront à la « charge de la succession, sans néan- « moins qu'il puisse en résulter de ré- <t duction de la réserve légale. <» F la note précédente.
Ait. 1018 : a La chose léguée sera^
800 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
Si elle est augmentée^ le légataire profite de Faugmentation. Cela est indubitable à regard de raugmentation naturelle. Par exemple, si Tliéritage légué a été accru par alluvion , il n'y a pas de doute qu'il doit être délivré au léga* taire; tel qu'il est avec cet accroissement. L. 16, IT. de Leg, 3°.
ItSA. 11 en est de même des augmentations qui sont provenues du fait du testateur depuis le testament, la chose léguée doit être délivrée avec ces augmentations , soit qu'elles soient unies à la chose léguée par une union réelle, tels que sont des bâtiments construits sur un héritage légué (L. 39, de Leg. ^), soit qu'elles y soient unies par une union de simple destination , tels que sont des morceaux de terre que le testateur a , depuis son testament , incorporés à la métairie qu'il a léguée S L. 24-, § 2, iT. de Leg. i° j L. 10, ff. de Leg. 2\
Vice vend , lorsque la chose léguée se trouve diminuée , ou détériorée depuis le testament , la perte tombe sur le légataire à qui il suffit de la délivrer en l'état qu'elle se trouve , soit que la diminution , ou détérioration , soit naturelle, soit qu'elle provienne du fait du testateur. L. 24, $ 3, (T. <i« Leg. 1°.
Que si elle provenait du fait, ou de la faute de l'héritier, ou autre personne chargée de la prestation du legs, le légataire en devrait être indemnisé par c^tle personne *. L. 24, § 4, ff. de Leg. 1°.
»«6. La personne grevée est tenue, à cet égard, de la faute ordinaire, de leviculpâ.L. 47, § 5, ff. de Leg. V. — Que si la personne grevée était un légataire particulier , qui fût chargé de rendre à un autre incontinent ce qui lui aurait été laissé , sans en retirer aucun émolument , il ne serait tenu que du dol et de la faute lourde, de dolo et de latà culpâ. L. 108, $ 2, iT. eod. til.
L'héritier, ou autre personne grevée de la prestation du legs, est aussi tenu d'indemniser le légataire de la détérioration ou diminution delà chose léguée, lorsqu'elle est survenue depuis qu'il a été mis en demeure de la délivrer, (L. 108, J 11, IT. de Leg. 1°), ce qui n'a pas lieu indistinctement, mais seulement
« délivrée avec les accessoires néces- « saires, et dans l'état où elle se trou- « vera au jour du décès du dona- « leur. »
^ La décision de Pothier, nous paraît bien préférable à celle de l'art.
1019. G. civ., telle du moins qu'elle est donnée par la jurisprudence. Il nous semble en effet que lorsque le testateur a légué $a mélairie^ sa ferme, son domaine de tel endroit, il a entendu comprendre dans sa disposition ce domaine, cette métairie, en un mot cette unité collective , telle qu'elle se trouvera au jour de son décès ; et par conséquent les nouvelles acquisitions, par achat ou échange, incorporées dans cette métairie, nous paraissent comprises dans le legs ; dès lors il faudrait restreindre l'art. 1019, au cas du legs de tel immeuble déterminé^ et non pas au cas du legs de plusieurs immeubles réunis sous une dénomination commu-
ne. Mais la jurisprudence n'admet point cette distinction.
Art. 1019 : «Lorsque celui qui a « légué la propriété d'un immeuble, « Ta ensuite augmentée par des ac- « quisilions, ces acquisitions, fussent- « elles conligués,ne seront pas censées, ce sans une nouvelle disposition, faire « partie du legs. — Il en sera aulre- « ment des embellissements , ou des « constructions nouvelles faites sur le <t fond légué, ou d'un enclos dont le tesc( tateur aurait augmenté l'enceinte* »
« F. art. 1042, C. civ.
Art. 1042 : « Le legs sera caduc, si « la chose léguée a totalement péri « pendant la vie du testateur. — Il en « sera de même, si elle a péri depuis « sa mort, sans le fait et la faute de « l'héritier, quoiaue celui ci ait été « mis en retard de la délivrer, lors- « qu'elle eût également dû périr entre « les mains du légataire. »
CflAP. V. I>E t'EXÉGUTKMNf DÈS TESTAMENTS.
dans le cas auquel le légataire n'aurait pas souffert cette perte , si la chose lui eût été délivrée lorsqu'il l'a demandée.
^69'. Lorsque la chose léguée est une chose indéterminée, ce que l'héritier délivre pour s acquitter d'un tel legs, doit être une chose qui soit en bon état lorsqu'il la délivre, qui soit» comme i'oa dit, loyale et marchande ^
^08. Le legs d'une certaine somme d'argent, comme de 2,000 francs^ de 4,000 francs^ n'est susceptible d'aucune augmentation ni diminution, car une somme d'argent est quelque chose d'invariable.
11 en est de même du legs de tant d'écus, comme de dix écus, de cent écus; car, selon l'usage ordinaire de parler dans ces phrases , on entend par écu une somme de trois livres qui est quelque chose d'invariable , et non pas la pièce de monnaie qui s'appelle aussi écu^ et dont la valeur est sujette à variation.
960. Que si le testateur a légué tant de louis d'or, putà une bourse de cent louis d'or; en ce cas, ce n'est pas une somme qui est léguée, mais un certain nombre de louis d'or, dont la valeur peut augmenter ou diminuer, et comme, suivant nos principes, le b'gataire doit profiter de l'augmentation, ou souffrir de la diminution qui survient sur la chose léguée , si les louis sont augmentés ou diminués depuis le testament, le légataire profitera de l'augmentation , ou souffrira de la diminution , et l'héritier sera tenu de lui compter cent lôuis d'or, quel qu'en soit le prix, au temps du paiement qu'il en fera. Gela a été ainsi jugé par arrêt rapporté au sixième volume un Journal des Audiences*
5 VI. Quand la chose léguée doit-elle être délivrée ?
990. Lorsque le legs n'est suspendu par aucune condition, et qu'il ne con« tient aucun terme qui en diffère l'exécution, l'héritier qui a pris qualité, ou qui a dû la prendre, doit délivrer au légataire la chose léguée aussitôt qu'il la demande. L. ^% ff. de Leg. 2°.
Cette règle ne s'observe pas tellement à la rigueur que le juge ne puisse accorder un délai convenable à l'héritier qui est grevé de la prestation du legs, lorsque le legs est d'une somme d'argent, ou de quelque autre chose qui ne soit pas pardevers lui, pour qu'il puisse faire de l'argent, et se mettre en état d'acquitter le legs. L. 71, $2, ff. eod. tit.
991. Lorsque le legs est d'un corps certain que l'héritier a pardevers lui , il ne peut ordinairement différer la délivrance ; il peut néanmoins se rencontrer quelque juste cause de la différer. Les lois 67 et 69, § 4, ff. de Leg, 1° en rapportent des exemples qui n'ont pas d'application parmi nous. On peut apporter pour exemple le cas auquel le testateur aurait légué h un tiers quelques meubles aratoires , nécessaires à l'exploitation d'une métairie de la succession , on doit accorder à l'héritier qui ne peut s'en passer , un délai pour
Su'il puisse se pourvoir d'autres à la place de ceux dont la délivrance lui est emandée.
Si l'héritier avait fait quelques dépenses pour la conservation de la chose léguée, il ne serait pas obligé à la délivrer, que le légataire ne le remboursât préalablement de ce qu'il a déboursé. L. 58, ff. de Leg. i^.
999. Lorsque le legs renferme quelque charge imposée au légataire , le légataire ne peut l'exiger qu'il ne soit prêt de satisfaire à la charge qui lui est imposée. L. 22, 5 !•% ff. de Âlim. leg.
99^3. Lorsque le testament est olographe , la délivrance des legs ne peut être demandée que le testament n'ait été reconnu par l'héritier, ou que sur
* F. art. 1022, C. civ.
Art. 1022 : « Lorsque le legs sera « d'Une chose déterminée* l'héritier
ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pouria l'offrir de la plus mauvaise. »
302 TRAITÉ DES DONATIONS TBSTAIfET^TAIRlES.
£on refus de le reconoattre, la vérification en ait été faite; car il ne pâttt$ao$ cela servir de fondement à la demande des légaiaires.
Mais si c'est un testament reçu par personne publique , il fait foi et la provision lui est due» quand même Userait atuqué oe faux. L. 9, Cod« de leg.
S VH. Ou fo ekçiê léffuéê âoi^Ue être déUnréê^
%7â^. Lorsque te testateur ne s*est point expliqué par son testament , sqr le lieu ob se ferait la dëlivranoe de la chose légnée ; si c'est un corps certain , la délivrance s'en doit faire an lieu où se trouve la chose, le légataire Vj doft envoyer quérir k ses frais, k moins que ce ne fût par le dol de Tnéritier qu'elle eût été transférée dans un lieu plus éloigné , auquel cas le légataire devrait être indemnisé de ce qu'il en coûterait de plus pour la voiture. C'est la décision de la loi 47, $ 1<*', (T. de Lê§. i^. Si r€t alibi sii quàm uH petilur^ eoniM iti é$êe prm$ia»éBm fàXA rehela tàt, niêi alibi Uêtaior vo/uil.*.. Sed si ab hmnée trantlaia dolo rita/e ejua , niH ibi prœêletur ubï pelitur, hmm eo»*dfmnamdus est Si êinê dolo, ibi prœstabitnr que IramiuHt.
Que si ie legs est d'une somme d'argent , ou de quelque chose indéterminée, le paiement s'en doit faire au lieu ok la délivrance doit être demandée ^ ubïp$lilyar;€àd> L. 47, $ 1*S c'esl-Mire au lieu où la succesiîon est ouverte^.
S VIII. Pet accessoires de la chose léguée, des fruiU et intérêts*
tttS. L'héritier doit délivrer* aveo la ohose léguée, oelleB qui en sont les accessoires nécessaires ; par exemple , si on m'a lésué Vusufiruit d'un héritage auquel on ne puisse aborder que bar un autre héritage de la succession , l'héritier doit délivrer, aveo l'usuApuit de cet héritage, un passage par l'hériti^e par lequel il faut passer pour y aborder 9. L. % $ % ff.St* ser. trind.
Si on m^a légué une armoire, on me doit donner la clef, car c'est un accessoire nécessaire de l'armoire , et qui en fait partie. L. 52, $ fin., ff. de Leg. 3».
On ne doit cemj^endre parmi lee aceessoire» âH»e métairie, ou d'une maison léguée, que ce qui en m% partie, et non pas les meubles et efleta qui seripent seulement k son exploitation *, tels que In bestie^wp^ eto.
Mais les titres des héritages en sont un aoeessoire, eidoiveni être délivrés au légataire.
* F. art, 59, C. proft.
Art. 59 } « En matière de succèsd sion (le défendeur sera assigné), — « Sur les demandes entre lÂritiers»
« jusqu'au partage inclusiveiQeQt^ — « Sur les demandes qui seraient in- « tentées par des créanciers du défaut, « avant le partage f— Sur les demandes « relatives k l'exécution des dispositions « à cause de mort, jusqu'au jugement « définitif, devant le tribunal du lieu (c où la succession est ouverte.»
^ • F. art, 1018, C. civ„ ci-dessuSj p.î99,nete4.
' Ils sont aujourd'hui déclarés immeubles par destination» et par conséquent ils font partie de la métairie.
F. art. 524, C. eiv. t « Les objets c que le propriétaire d'un fonds y a « placé» pour le service et l'exploit»-
« tioQ de ce fondis sont imnieublea par f destin^^tion i -^ Ainsi sont immeu* 1 ))les par destination» quand ils ont « été [placés par le propriétaire pour <^ Iq service et l'exploitation du fonds : « — Les animaux attachés ^ la cuiturcf « -^Les ustensiles aratoires* — Les « Siemenees données aux fermiers ou (( colons p^irtiaires}— Les pigeons des « colombiers ;— Les lapins des garen- « nés; — Les ruches à miel j-r Les <( poissons des étanss;-- Les preste soirs^ chaudières, alambics, cuves et « tonnes;— Les ustensiles nécessaires « à l'exploitation des forges, papeteries « et autres usines ;~Les pailles et en- <c grais. — Sont aussi immeubles par « destination, toua effets mobiliers que ic le propriétaire a attachés au fonds à « peipétueUedeB»eure*«
CHAP. Y, Dé l'exécution DÈS TESTAMENTS. 303
^a loi 102 , S 3, IT. de Leg. 3* décide que le legs i*^ne mlWy ou office, eomprend aussi la somme nécessaire pour la réception , onera et introilus mililiœ ah hœrede danda. Je ne crois pas que, parmi nous, le legs d'un office comprenne les frais de la réception.
ttlfH, A regard des fruits des choses léguées, le légataire ne peut prétendre que ceux qui auraient été perçus depuis i^ demande en délivrance du legs; car, quoique le légataire soit fait propriétaire de la chose léguée dès l'instant d^ ^ V»or( 4n teat^ur, rhéritier qui igaore ai le légauire acceptera le legs» , est juste possesseur d^ te chose jusqu*aii temps de ^ette demande, et a droit en cette qualité d'ea percevoir les fruits ^
«9 y. Ne doif'il paj^ ^q moiqa fiiire rs^ison de ceux qui étaient pendants lors de Voy verture du )f^6 ?
Hicard décide pour TafTirmati^e, parce que, dit-il, ces fruits faisaient partie 4e U ûhoae léguée , eàmlruetus fuindentei iint pars fundi , et oue l'héritage dépouillé de ces huits, devient par là déprécié par le fait de Theritier qui les i| perçus \ o\ , dira-^t^on , Vhéritier est tenu envers le légataire de ce dont la chose léguée a ét^ dépréciée par son Hait (Ricard, %^ part., eh. 3, n^ 117).
Nonobstant ces raisons, je pense que l'héritier n'en doit point faire raison au légataire, 11 est vrai que ces fruits faisaient partie de l'héritage légué, mais ils n'en faisaieitl partie qu'itd IfmjiMX, jusqu'à ce qu'ils en fussent détachés.— La réponse à l'autre objection , est que l'héritier est à la vérité tenu de ce que la chose léguée est ëépréeiée par soe fait, mais c^est lorsque ^est sans droit qu'il r^ fait; mais lorsqu^il a usé de sen droit, la maxime n'a p«s d^application ; c'est pourquoi . quoique l'héritage l^ué, sur lequel les Traits étaient pendants , soit moips (u^ci^ux, i^r ia perception que l'héritier foit des fraits, l'héritier n'est pas, tenu d'en faire raisoQ au légataire, parée qu'ayant qualité peur les percevoir, il use de ion droit en lea percevant*
ie9S. A l'égard des fraits perçus depuis la demande, ils appartiennent au légataire , en tenant compte a l'héritier des impenses par lui faites pour les ^Ire venir; mais à l'égard dé celles faites par iq testateur, le légataire n'est tenu d'en faire aucune raison.
9119. Lorsque le legs consiste dans quelque somme d'argent, les intérêts en sont dus a^u légataire du jour de sa demande ^ pourvu qu'il ne Tait pas donnée avant que la somme tùx exi|[ible«
9SO. Quoique les (ruit$, ou les intérêts, n'aient pas été demandés pr la 4^jnai^de de la chose, qu somme priacip^^le, il& ^e laissent nas d'être dus du jour de cette demande, et non pas seulement du jour que le légataire y a depuis conclu ; car ils sont dus par la demeure , et c'est du jour de la demande principale que. t'hâritier y e été coostitué.
lt^ i . Lorsque le légataire s'est mis de son autorité nrivée, depuis le décès du testateur , en possession des héritages qui lui ont été légués, le refus qu'il ihit à l'héritier de les restituer, et la contestai ion qu'il a avec cet héritier sur la nalidilé du legs, n'équipollent pas à une demande e» saisissement, et ne font pas gagner les fruits à ce légataire ; c'est pourquoi, par arrêt du 16 mars 1717, déjà cité ci-dessus (n<> 240), le légataire, qui s'était mis ainsi en possession, fut condamné à rendre à l'héritier toes les fruits qu'il aviit perçus, jusqu'au iour de l'arrêt qui déclara le legs valable» e^ erdomi^que les choses léguées lui resteraient,
Quoique les fraits et les intérêts ne sœent régulièrement dus qtie du jour de Vt demaÀdej Aé^nmoina ils seront dus du jour du décès , si le testateur l'a or-
« F, art. tOW, Ç- çiv., fji^d^tti, D^M«4 ool» t«
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
donné ; en ce cas, ce n'est pas ex mordj mais comme étant per se compris dans la disposition, qu'ils sont dus^,
999. Lorsque la chose léguée n'est ni une chose qui produise des fruits, ni une somme d*argent, il n'est dû regulariler ni fruits ni intérêts ex mord; si cependant le légataire a souffert, ou manqué de gagner par le retard, il peut prétendre des dommages et intérêts.
$ IX. En quel cas Veslimation de la chose léguée doit-elle être donnée au légataire à la place de la chose?
993. Lorsque la chose léguée existe, et au'elle est dans le commerce, et qu'il n'est pas au pouvoir de Fhéritier de la délivrer au légataire, putà parce qu'elle appartient à un étranger qui ne veut pas la vendre , ou qui veut la vendre au del de son juste prix, l'héritier en ce cas est leuu de payer au légataire l'estimation de la chose léguée à la place de celte chose qu'il ne peut lui délivrer *. L. 14, $ fin,, (T. de Leg. 3^ et passim.
994. Cette estimation est pareillement due au légataire k la place de la chose, lorsqu'elle a péri par le fait de l'héritier, ou par sa faute, ou lorsqu'elle a péri depuis qu'il a été constitué en demeure de la délivrer, dans le cas auquel le légataire n'en aurait pas souffert la perte , si elle lui eût été délivrée aussitôt qu'il Ta demandée '. Hors ces cas, lorsque la chose léguée e.st périe, il n'est dû aucune estimation au légataire.
Ce qui a lieu , soit qu'elle appartint au testateur , soit que ce fût la chose d'autrui, et, en ce cas, Théritier profite de l'extinction de la chose léguée, car il est déchargé de l'obligation de la racheter. L. 114, $ 19, ff. de Leg» 1».
995. Par Jlleraent il n'est dû aucune estimation de la chose au légataire , lorsqu'elle a cessé d'être dans le commerce , comme si un terrain légué avait été pris pour faire le grand chemin , ou pour faire une place de ville , car c'est la même chose , qu'une chose n'existe pas , ou ne soit plus dans le commerce.
Si néanmoins l'héritier avait reçu quelque indemnité pour cela, il en devrait faire raison au légataire* {Àrg. L. 78,$ !•', ff. de Leg. 2o);car le légataire en étant devenu propriétaire, c'est à lui à qui en doit appartenir le prix, dont le remboursement a été ordonné.
990. 11 n'est dû pareillement au légataire aucune estimation de la chose léguée, lorsqu'elle a été volée à l'héritier sans sa faute , car ou on sait entre les mains de qui elle est, et le légataire peut, en ce cas, la revendiquer, ou on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et, ea ce cas, c'est tout comme si elle n'existait pas.
AaT. II. — Def autrM aottont dM l«ratalr«f .
§ !«'. De Vaction en revendication.
999^. Lorsque le legs est d'un corps certain qui appartenait au défunt, lo légataire en étant fait le propriétaire par la loi civile , il suit de là qu'outre
* F. art. 1015, C. civ.
Art. 1015 : « Les intérêts ou fruits n de la chose léguée courront au pro- « fil du légataire, dès le jour du décès, « et sans qu'il ait formé sa demande « en justice : — 1** Lorsque le testa- « tenr aura expressément déclaré sa « volonté, à cet égard, dans le testait ment^ — ^2*^ Lorsqu'une tente viagère
<t ou une pension aura été léguée li ti' a tre d'aliments. »
* F. art. 1021, C. civ. ^ ci-dessus, p. 269, note 1.
* F., art. 1042, C. civ., ci-dessu^ p. 300, note 2.
* 11 faut supposer que l'expropria-* tion pour cause d'utilité publique a eu lieu depuis le décès du testateur.
CHAP. V. DE l'exécution DES TESTAMENTS. 305
l'action personnelle ex Teslamenlo , qu'il a contre Théritier pour se le faire délivrer et en obtenir la possession ; il a aussi l'action de revendication, qui appartient à tout propriétaire , contre ceux qu'il trouve en possession dMne chose qui lui appartient^.
Il faut observer que , selon notre droit français , lorsque la chose léguée se trouve en la possession d'un tiers détenteur, le légataire, pour pouvoir la revendiquer contre ce tiers , doit préalablement se faire saisir de son leffs par l'héritier, ou autre successeur grevé de la prestation du legs ; c'est ce qui nous rst attesté par Automne sur le tit. 43, lib. 6, €od. comm. de leg,, et par Bac* quet, Traité des Droits de justice (ch. 8, n<»24).
$ II. De Vaction hypothécaire.
999. Justinien a accordé par sa constitution une hvpothèciue aux légataires sur les biens du testateur, auxquels auraient succédé les héritiers grevés de la prestation des legs.
Quoique Automne dise que cette loi n'est pas suivie en France , néanmoins elle y est suivie, et tout ce en quoi notre droit français diffère à cet égard du droit romain , c'est aue, par notre droit français, le légataire ne peut intenter les actions de revenaication et hypothécaires, qu'il ne se soit fait saisir de son legs avec l'héritier.
990. Cette hypothèque a lieu quand même le testament n'aurait pas été reçu par un notaire , et serait un simple testament olographe ; car c'est la loi qui la donne. Cette hypothèque n'a lieu sur la part des biens du testateur auquel chaque héritier succède, que pour la part dont cet héritier est tenu du legs. La loi 1, God. comm, de leg„ qui établit cette hypothèque le décide expressément ; in tantùm hypothecariâ unumquemque volumus conveniri, in quantum personalis actio adversûs ipsum comf>etit; en cela, les legs diffèrent des dettes de la succession, et la raison de différence en est évidente. Le défunt qui a contracté les dettes, en ayant été débiteur pour le total , a hypothéqué tous et chacun ses biens au total desdites dettes ; chaque portion de ses biens qui passe à chacun de ses héritiers se trouve d«nc hypothéquée au total desdites dettes ; mais le défunt n'a jamais été le débiteur des legs qu'il a faits, l'obligation ne commence que dans les personnes de ses héritiers, elle a été divisée dès le commencement , le testateur a hypothéqué les biens qu'il laissait à chacun d'eux , aux charges qu'il leur imposait ; mais comme il ne chargeait chacun d'eux de la prestation des legs que pour la part qu'il lui lais* sait dans ses biens, il n'a entendu hypothéquer cette part de ses biens qu'il leur laissait qu'à la part des legs dont il les chargeait.
Notre sentiment, qui est fondé dans le texte même de la loi, est aussi celui de Ricard et des meilleurs auteurs. Bacquet et Renusson sont d'avis contraire ; ils ne l'appuient d'aucune raison solide. Le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque sur lequel ils se foqdent n'a aucune application ; il est vrai que, lorsque des biens d'un débiteur du total de la dette ont été une fois obligés au total de la dette , chaque partie desdits biens ne cesse pas d'être obligée au total de la dette par le partage qui s'en fait ; mais, dans notre espèce , la part à laquelle chacun des héritiers a succédé , n'a jamais été hypothéquée au total du legs ; elle ne Ta été qu'à la part dont cet héritier en a été chargé , et par conséquent elle n'est hypothéquée que pour cette part; de même que, lorsque deux personnes s'obligent sans solidité à une dette par un acte qui emporte hypothèque , les biens de chacun ne sont hypothéqués que pour la part pour laquelle chacun d'eux s'oblige*.
* F. art. 711, C. civ., ci-dessus, i " Tout ce que dit Pothier sur celte p. 290, note % \ question est d'une évidence palpable •
TOM. Vill. 20
âÔé TRAITÉ DKS DONATIONS TESTAMENT A IMS*
t9ù. Lliypothèque quelfi loi accorde aux légataives n'ett que gur lesbien^ è* içstaleur, et non sur ceux des hériiiers ; le testateur ne peut pas hypothé* quer les biens de ses héritiers, car on ne peut hypothéquer le bien d'autrui ; les légataires pe peuvenl doqc acquérir d'hypothèque sur lef biens des bérîilers que par la sentence de saisissement de legs , ou par un acte par-devant Yiotaire par lequel les héritiers se seraient obliaés à la pfestatioq du legs.
L'action hypothécaire , qui nah de l'hypothèque que la loi aeconde sur les 1)lens du défunt, peut s'intenter contre des tiers qui auraient aoquis des béritiers des biens de la succession, mMs le légataire, peur pouvoir l'intenter, doit au préalable se faire saisir de son legs avee les béritlerrt.