CHAPITRE VI
Jfe J^evtinctiQKk des legs^ çt du droit df aeeroissemenU
^91. L'extinction des legs est ou ^^neraf^ par la rupture et destruction du te^t^ineiit Pi^ ils $fi^% ^enteripés, ou pariic^^ièTe ^ l'égard âe quelque legs.
Elle arrive aus$ti, ou du la part du lestaleur^ on dç la part du légataire^ ou fie la p^H de la pÂoi^ U^ui^tW^ par le dêfaui ie la condition sous laquelle \^ legs a été fait.
SEÇT. Jw^ ^ ^ t'WTlKCTIQW «UtStRAlUS W^ JL^GS , nH LA aUPTCRE OU DBSTRUfTriON D0 TBSTAIIINT BAK» l^l^Qm^. IL« ^Oi^T im^lSM».
%%%. Par le droit ramaîtt , un testament po^V9it ae rqmpre de deux manières t<<*-l* par un testament postérieur)^ ^^ pir la ^rvenaace de quelque enfant dans b fani41e dn testateur, qui se trouvât i)'4^i:e ni institué héritier, ni exbérédé. Cette rupture de testaousat , soU d^ l'upe > fioît de Tautre manière , entraînait t^exÉinetion des legs et fidéicommia) ^ g^iji^f^lewent c|e tout ce qui y était contenu.
€es deux espèoes de rqpture de lestamepfc xCq^V ps^s li^p d^^n» pa$ provinces -eoutiuniéres.
•98. Nos testaments ne contenant point d'institution d'kéritier, et n'étant aptre. chose que ce q\]^'étaient par le droit romain les eodictUes; de même que par le droit romain , une personne pouvait faire plusieurs codieiUes en diiTérents temps , qui étaient valables en ee qu'ils n^avaient rien de contraire ; de même , par notre droit français , un premier testament n'est point rompu par an testament postérieur, ! moins que le testateur n'ait déclaré par le testament postérieur, quHl révoquait Ibs préeédenU; l'un et l'autre subsistent ensemble dans ce qrils n'ont rien de contraire. A l'égard des dispiositîons contenues dans le premier testament , qui se tr^veraieat cotttr^nes h quelquesunes de celles qui se trouvent dans le second , elles sont censées révoquées par ceHes du second '.
né^nmûina ka rédaoïesirs du C^ ùr vil, se sont écartés de cette doctrine, art. 1017 (F. ci-dessus, p. 293, note 2)
« lep^ hypQlhéCî^remeDtpQur le <pv/,»
.décision dont il serait diulcile de dQ^iper des raisons satisfaisantes.
Q\i^^n( k h dispoâllion finale du même article : « J^mu'à concurrence des immeubles de la succession
« tîs (leshôrllters) en seront tenus (du « dont ih seront âéienteun. » C'est
upç redondance biien loptile.
*' F. art. 1Ô96, 0. civ., ci-dçs6us, p. 226, note 2.
GHàP. TI. DE t'sXTINOTIilMf DE6 LEGS. 307
PareiltoBeikU notre droiUooUiiDier n'eKij|ean( point, pour la validité des testaments , çue les enfants du testateur soient institués béritiers , ou eKhérédés ; la Daissance d'un eaCant né 4^qis le testament » qqi se trouve prétérit , ne rompt pas prèeisément par 6a prétérili^l^ le tes^an^nt de wa père»
Néanmoins, #i wm personne faisait soi» t^stan^nt^ ignorant la grossesse de sa femme, le postbuine qvi naîtrait pourrait faire dédarer nul le testament de son père, non précisément à cause de sa prétention , qnl n'est point un vice dans nos testameniÂ,mais par miie conjecture de la volonté du testateur ; on présume qu'il n'a fait les legs contenus dans son testament que parce qu'il croyait n'avoir point d'enfant ^ et qu'il ne les aurait pas faits , s'il eût su qu'il lui en survieudrait. Cette présomption , fondée sur Taffeclion naturelle des parents pour leurs enÊints, fait supposer dans le testateur une intention virtuelle de faire dépendre les legs qiril a faits de la condition, sHl mourait sans enfants ^ ; c'est ce que décide la loi 36 , $ 2 , ff. de Test, mtlit., à l'égard d'un teslameot mîliuire, dans lequel il n'était pas néeesaaive d'instituer ou exhéréder ses enfants.
La loi 33, $ % ff. eod, tU,,\e décide même dans le cas auquel l'enfant serait survenu depuis le testament, dn vivant du testateur.
905. Mais comme ce n'est pas la prétention par elle-même, mais la conjecture de la volonté du testateur, qui fait en ce cas aimuler le testament , il suit de là :— J® qu'on doit, çn annulant le testament en ce cas, excepter et conserver certains legs modiques i^its à des domestiques, ou autres personnes h qui \e testateur aurait vraisemblablement légué, ^uand même 11 aurait prévu la naissance du posthume. Il suit de là : — ^'^ que, si te testateur adonné quelques marques que sa volonté était que son testament fût exécuté , nonobstant la naissance de cet enfant, il doit l'être, sauf la légitime de cet enfant.
Cette volonté paraît, si, depuis la naissajnce de cet enfant, son testament lui a passé pçir bs mains, s'il y a fait quelque a(U)stilIe , quelque addition ; car, c'est ime marque po)^ équivoquia qu'U ^ persévéré daiits la même volonté, no- Aobstônt la q^ii^nœ de ç^i enfant.
nas. Les aiattièffes dont tes tealamei^ts,sek>D le droit fom»in, ^îent infirmés per capitis diminutionem testatoris , ou bien non aditâ hœrçditate, ne peuvent être non plus en usage parmi nous; car nous n'avons point d'inistitution d'héritier, dé l'efiet de laquelle dépendent les autres dispositions du lestamenft, û\ il n'y a point non plus d'autre changement d'état en la persosnc du testateur qni mrme son testament, que la mort civile, qiii résulte d'une coodamnation à i^lne cs^pitale,
SI W condtamné à peine capitale avait depuis recouvré la vie civile par des lettres d'abolition, «oa tesian^aiiii vawtdrait*
S£CT« IL— I^ l'extinc? loif nss legs de la part qu tsstjiteur.
If. Les legseft toutes les disposUioas testamenlaires s'éteignent de la part dn testateur, lorsqu'il esl condamné à une peine capitale, qui lui fait perdre la vie mile et emporte la confiscation de ses biens f c'est ce que nous avons vu m la sectioa précédente '•
ils s'éteignent aussi de la part du testateur, parla révocation qu'il en fait.
Quoique le testateur ait de son vivant exécuté d'avance le legs qu'il avait iait.
« Quelque favorable que soit cette présoroptieii , Il faudrait des circofi^ stances bie» graves, pour admettre, iafts le sHence de la loi et du testateur,
la décision que donne Potbîer. Ce se^ rail créer une condition.
^ F. arL 25, €r «îv. (ei'-deasusy p. ^m, note iy
Î508 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
n délivrant au lécataire la chose léguée, le legs ne laisse pas d'être révocable par la pure volonté du testateur.
Mais il faut qu'il soit constant que le testateur , en délivrant au légataire la chose léguée, n'a entendu qu'exécuter d'avance le legs qu'il lui avait fait , et non pas lui faire une donation entre-vifs de la chose qu'il lui avait léguée.
%9^, La révocation est, ou générale, lorsque le testateur révoque le testament , ou les legs et autres dispositions testamentaires qui y sont contenues , ou par^ctiK^r^, lorsque le testateur révoque un certain legs ou autre disposition particulière. Cette révocation est expresse ou lactie.
La révocation générale ne s'étend pas au legs aue le testateur aurait exécuté de son vivant, il faut, pour le révoquer , une revocation particulière et spéciale. Arrêt de 1675 (ISiuin), chez Soefve, t. 2, centurie 4, ch. 90.
Nous examinerons enfin si le testateur peut s'interdire le pouvoir de révoquer ses dispositions.
$ I«^ De la révocation expresse y et de ce qui est nécessaire pour qu'elle soit
valable.
999. La révocation est expresse, lorsque le testateur a déclaré expressément par quelque acte que ce soit , pourvu qu'il soit par écrit , q\xHl révoque son testament, ou qu'i/ révoque un tel legs, ou une élisposition particulière *.
Par le droit romain , un testament ne pouvait être révoqué que par un autre testament qui fût solennel. Par notre droit français , nos testaments n'étant autre chose que ce qu'étaient les codicilles d'un homme intestat, qui pouvaient se révoquer nudà volunlate, nos tesiaments peuvent aussi se révoquer par la nue volonté du testateur, pourvu qu'elle soit constatée par un acte par écrit ; sans qu'il soit nécessaire que l'acte qui contient la révocation soit revêtu des formes des testaments ; c'est pourquoi, si un testateur déclare, par un acte devant notaire, qu'i7 révoque son testament, ou une telle disposition de son testament, quoique l'acte qui contient cette révocation , ne soit pas revêtu des formalités des testaments, la révocation ne laisse pas d'être valable. Il peut aussi faire cette révocation par un acte écrit, ou seulement signé de sa main *.
* F. art. 1035, C. civ.
Art. 1035 : «Les testaments ne pour- « ront être révoqués, en tout ou en « partie, que par un testament posté- « rieur, ou par un acte devant notoft taires , portant déclaration du cban- « gemenl de volonté. »
• Si l'acte, non notarié , était écrit par un autre et seulement sisné de la main du testateur, il est évident qu'il ne pourrait révoquer, car il ne serait ni testament, ni acte notarié.
Que si cet acte contenant seulement l'expression de la volonté de révoquer était en entier écrit et signé de la main du testateur, on peut soutenir que c'est un testament olographe, et par conséquent que la révocation est légalement exprimée : toutefois, cette décision , donnée par plusieurs auteurs^
n'est pas sans difficulté. Un testament se compose de deux éléments -, i^ la forme légale ; 2<> le fond ou la disposition de biens. Dans l'acte dont il s'agit, nous trouvons la forme puisqu'il est supposé écrit en entier de la main du testateur, daté et signé ; mais y trouvons-nous également le fond ou la disposition de biens? Oui, répondent certains auteurs, car révoquer son testament c'est disposer de ses biens autrement qu'avant la révocation, c'est rappeler à la succession les héritiers ab intestat, c'est un nouvel arrangement, un nouvel ordre dans ses affaires, une nouvelle disposition .S'il est ainsi, il faut accuser d'inconséquence le législateur du Gode civil : car, dans cette manière de raisonner, le testateur qui paraît devant un notaire pour révoquer sim-
CHAP. VI. DE L EXTINCTION DES LEGS
De Ih il suit que , quoiqu'un second testament , qui contient une clause de révocation du premier, soit nul dans la forme , le premier ne laisse pas d'être révoqué par cette clause ; car la révocation des testaments pouvant se faire nudd volurUate, quoique le second testament , qui contient la clause de révocation, ne soit pas revêtu des formalités nécessaires pour la rendre valable, il doit au moins être valable pour cette clause de révocation , qui n'est point assujettie k ces formalités ^.
Au reste, la révocation doit être par écrit; il serait trop dangereux de faire dépendre les dernières volontés du testateur du témoignage de témoins qu'on pourrait suborner ^ur assurer qu'il les a révoquées; on n'admet pas même fa preuve testimoniale qu'il y a un acte par écrit de révocation, lorsqu'il n'en paraît aucun, arrêt dans Soefve (du 2 juin 1654, 1. 1, centurie 4, ch. 71), mais la preuve du fait de suppression peut être admise ; on peut même prendre pour celala voie criminelle.
300. Pour que la révocation expresse d'un legs particulier soit valable, il faut que la personne que le testateur a déclarée qu'il privait de ce legs, soit la même personne à qui il l'a laissé. Legatum nulli alii adimi potest, quam cui datum e$t. L. 21, iT. de Adim* leg. C'est pourquoi si le testateur, après avoir légué une certaine somme au fils de Pierre, s'exprimait ainsi dans un acte postérieur : Je prive Pierre du legs que j'ai fait à son filsy le legs ne sérail point révoqué ; eâd, L. 21.
Par la même raison, si le testateur, qui a légué k ma femme, déclare par la suite qu'il me prive de ce legs, le legs ne sera pas révoqué; mais celte disposition pourra s'entendre en ce sens, qu'il fait ce legs, à la charge qu'il n'entrera pas dans la communauté de biens qui est entre ma femme et moi.
SOI. Il faut, pour que la révocation d'un legs soit valable, que la chose dont le testateur aéclare qu'il prive le légataire, soit la même chose qu'il lui avait léguée, ou qu'elle en fasse partie. C'est pourquoi, si celui qui m'a légué l'usufruild'un tel héritage^ déclare par un autre acte qu'il révoque le droit de passage quHl m*a légué par cet héritage^ cette révocation sera de nul effet, parce que ce droit de passage est une chose différente, et qui ne fait point partie de ce qu'il m'a légué. L. 3, $ 6, ff. de Àdim, leg.
Que si celui qui m'a légué un héritage déclare qu't7 révoque le legs qu'il m'a fait pour ta propriété , ou bien qu'ti le révoque pour l'usufruit, la révocation sera valable dans le premier cas, pour la nue propriété, et je n'en pourrai prétendre que l'usufruit; et, dans le second cas, elle sera valable pour l'usufruit, et je ne pourrai prétendre que la nue propriété, en laissant l'usufruit à l'héritier. (L. 2, ppto, et S 1, Cf. eod. lit,), car ces choses font en quelque façon partie de ce qui m'a été légué, le legs d'un héritage comprenant la propriété et l'usufruit. Ususfructûs pars fundi esse videtur.
Si celui qui m'a légué soixante /tvr^# déclare qu'il révoque le legs dequatre^ vingts livres qu'il m'a fait, la révocation est valable ; car les soixante livres
Su'il m'a léguées sont comprises dans la somme de quatre-vingts. L. 3, § 5, '. eod. lit.
plement son testament, ferait par cela même un testament par acte public, le législateur aurait donc dû exiger toutes les solennités du testament et ne pas se contenter ,comme il l'a fait, d'un simple acte notarié ordinaire. TArl. 1035, C. civ., F.- ci-dessus, note 1.)
* Remarquons bien crue Pothier pose en principe que la révocation du testament peut se faire nudd volontate»
sans formalités, seulement il exige un écrit. Le Code (art. 1035, F. ci-dessus, p. 308, note i) ne nous permet plus d'admettre le principe de Pothier.
La révocation expresse est actuellement assujettie à des formes; elle doit être faite par acte notarié, ou se trouver dans un testament postérieur et* régulier, dont elle est une partie, mais elle ne le constitue pas à elle seule. .
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
Si celui qui m'a légué Indéterminémeiit un vohime d9 sa èiàHothèquej déclare qixHl ne me lègue poirU ton corps 4e droit, la réf ocation e!st valable, k l'eiïet que je ne poisse choisir le corp^ de droii. LL. il et 1), ff. io4. li(.
$ il. De la révoealion lacitem
•O^. La rétocàHoH taciîe 6e j[)réâulne en plusieuf s cas :
i^ Lorsqu'un testateur, par un testament postérieur, lègue ^ Quelqu'un une partie de ce auMl lui avait légué par un précédent , il est censé avoir tacitement révoqué le legs pour Te surplus. L. 20, fT. de Instr, vel inslrum. legala.
Suivant te principe, sî un testateur, par un pretaîcr testament, avait léeué h son débiteur la remisé de tout ce quHl lui doit, et que, par un second, il déclare qu't7 lui fait remise de tous les intérêts qu'il lui devra au jour de sa mort, il est censé avoir révoqué le legs de la remise du principal. L. 28, $ 5, de liber* leg,
2<* Lorsqu'un testateur lègue par un ^tond testament la même chose qu'il avait léguée par uu précédent testament, ii une autre personne; si quehtues circonstances concourent, On présumera facilement que le testateur, par le legs porté au second testament, a tacitement rétoqtié celui fait par le premier testament. Un exemple de circonstance, qui peut en ce eas faire présumer la révocation du legs porté au premier testament, c'est si le testateur, par le se« cond testament, lui lègue d'autre^ choses h la placé.
Que s'il n'y a aucune circonstance qui coneoUre pouf établir cette présomption, le legs fait par Un secoud testament, de la même cho^ qui a été léguée par un premier testaiheht à une autre personne, n'empoi'te point la révocation de celui porté au prén)ier testament, et l'un el l'autre légataires sont admis au legs de cette chose, et sont entre eux ce qu'on appelle conjuneii re tantùm; dont nous parlerons par la suite ^.
Lorsqu'il y a lied de préisumer que le testateur, en légëant à une seconde personne la même chose qu'il avait lég.*ée à une première, a eu intention de révoque^ le legs fait à la première personne^ cette révocation du premier legs a lieu, quand même le second n'aurait eu aucun effet, ou même aurait élé fait à un incapable *. L. 34, if. de Leg. i\
Si néanmoins le second avait élé i^it sous une condition, le teatateuf sert présumé n'avoir voulu révoquer le premier que sous celte condition, h moins que quelques circonstances ne fissent connatlre qu'il a vOnlu le révoquer absolument. L. 7, ff. de Adim, leg.
3^ Lorsque le testateur a barré Ou ralui^é son testament, en tout ou partie» îl est censé avoir tacitement révoqué les dispositions quMl a barréesi I9ihil tn*terest inducalur quod scriptum est, an adimalur, L. 16, ff. de Adimi ley^ paàsïm tit. de his qum in test, déL
¥ L'aliénation que le testateur fait, ^ quelqoe titre que oe soit, d'une chose
qu'il avait léguée, renferme une révocalièa du legs qu'il en avait fait, de telle
. manière que le légataire ne peut la prétendre, à moins qu'il ne |»^i]tve paf
. ^ Nou$ pensons au contraire qu'on doit décider quMI y a révocation, car Il y a incompatibilité entre les deux dispositions (art. 1036, C. civ.^ F. c^ dessus, p. 226« note 2) i leur exécution simultanée et intégrale n'est pas possible i la décision de Pothier ne nous ^paraît vraie que lorsque les deux dis* positions sontdans le même testament.
* L'intention de révoquet est mani<feste. Y. ari4 1037, C< civ.
Art» 1037 I « La révocation faite « dans un testament postérieur aura « tout son effet, quoique oe nouvel « acte reste sans exécution par rinçait pacrté de l'héritier institué ou du <( légataire, ou par leur refus de re* « cueiMir »
CHAP. yu DE l'extinction des Legs.
filelqUes dreoimtancefl que )« teétateui' a èobservé la volonté de la lui légoèrv ûu du moÎBS^ qae c'a été sa âeralère Tokmté ^. L* 15, ff. de Àdinik Ug^
Quand même FaliénMioB tie se^it pas valable, elle ne laiteerait pas de reli«feiwer la rétoeàtion tacite da legs. Pa^ exemple, si nn mati donnait pendant le mariage à sa femme la chose qu'il a légued h quelqu'un, œtte donation, quoique nulle, ne laiiaerait pas de faire réputer le legs révoqué; L. 24, $ t» à, de Adtm» lêg. Par la nbéme raison ^ si une femme mariée Vend On donne, sans l'autorité de son fluiri, la chose qu'elle a léguée, cet acte» quoique nul, ne laissera pas d'être suffisant pour faire présumer le legs révoque»
Mais, pour que l'aliénation de la chose léguée renferme la tacite révocatioik du legs, il faut que le testateur l'ait f^it de son plein cré, sans que rien l'obligeât de le faire^ c'est pourquoi, si le testateur a Vendu, dans quelque cas de nécessité urgente, la chose qu'il avait léguée, on ne présumera point dans le testateur la volonté de révoquer le legs, et œ sera ài l'iiéritier qUi en est grevé à la prouver •. L. 11, $ 12, fi. de Leg, S».
Par la même raison, si le testateur qui avait lé^vé la part indivise qu'il avait dans une maison, a aliéné cette part par une licitation h laquelle il a été pto** voqué, le legft ne devra pas être censé révoqué ^
Observes aussi qu'un simple engagement, que le testateur ferait de la chose lé^ée, ne doH pas faire présumer la ré vocattoa du legs ) Pauli senienliœ (li v. 8^ tit< 6f $ 16). La raison est que le testateur^ oomptJmt en èe cas recouvrer la diose qu'il ne fait qu'ençagei', oet engagement n'a rien de commun avec la volonté de la laisser après sa mort au légataire.
Par la même raison 4 je pense qu'une vente Datte, sous faculté de réméré^ ne doit pas faire présumer la révocation du legs de la chose, aifisî vendue, d'autant même que ces ventes sont faites eœ eausà cUici^'uê urbentU neceai* laiii *.
5<» De gratides inimitiéÉ survenues depuis le testament^ entre le testateur et le légataire, font présumer la révocation dU legi; L. 3, S 1^> !<• ^i L. ai, § % ff. de Aâim. leg.i \k moihs qu'il n'y eût eu entre eux une rëeoncikiâltlon parfaite; L. 4, ff. eod. tité^ aMis une fédère brouilleriez un petit refroidissement^ ne donnent pas lleù à cette présomption *.
On doit aussi avoir égard à la qualité de la persdnile do léptalK ; si Ic^ léga-
Art. 1038 : « Toute aliénation, celle le même par Vefite avec factillé oe faft chat ou par échange, que fera le « testateur de tout oU de partie dé la « chose léguée, emportera la révoca- « lion du !egâ pour tout ce qui a élé « aliéné, encore que l'àUénation pds- « térieure soit nulle, et que l'obiet « soit rentré dans U main du teslà- « tëur. A
* 11 nous semble que l'article 1038, f y. la fiotepirêcédente) , d<)îiêtt e ehtetidti etl ce sens : la volonté d'aliéner emporte la volonté de révoquer \ donc si l'acte était rescindé pour cause d'erreur ou de violence, il n'y aurait pas etcl volonté d'aliéner, dôiie il h'y aurait pas eu révocation.
ni faudrait dire aujourd'hui que le testateur se trouverait avoir légué la
ohose d'autmi, et par conséquent le legs ne pourrait avoir d'effets
* L'article 103*, C. civ., décide le contraire. F. cl-desstis, note 1.
»F.art.l04«êt953, îloét2*.
Art. 1046 î « Lés mêmes causes qui, « suivant l'art. 994 (inexécution des « condilîoiis irhposéefe) et les deux prert mières dldpoâiilôiià dô Tart. 955 {V. « ci-après) , antoriàeront la demande it en réVoCatioti de la donation entrece vifs, seront admises pour la demande' <t étf révocsuion des ais|^ositions tes- « tamentàirès. »
Art. 953 ? (t Léi donUttoh ettt^é-Vifk « ne pourra être révoquée pour causa.
« d'ingratitude que dans les cas sui- « vants ! — 1* si le donataire a attesté i< & la vie du donateur ;-- 2« Sll s'est « rendu coupable envers loi de Sévi'* « ces, délits ou iif jures graves.
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
taire n'avait d'autre titre gue celui d'ami du testateur, pour avoir mérité te legs qui lui a éié fait, l'inimitié survenue depuis, fait facilement présumer la révocation de ce legs ; mais si le légataire était l'un des eniants du testateur, ou son plus proche parent en collatérale , ou son insigne bienfaiteur, on ne présumera pas si facilement la révocation du legs ; car, en ce cas, on peut croire que, si le testateur n'a pas révoqué le legs, c'est qu'il a été plus sensible aux liens du sang, ou aux bienfaits reçus qui lui rendent chère la personne du légataire, qu'à l'offense, qu'on présume qu'il lui a pardonnée.
Suivant ce principe, le legs fait à un domestique doit être censé révoqué si le testateur, depuis, l'a chassé de chez lui par mécontentement ^.
Il en serait autrement s'il en était sorti, parce qu'il n'était plus en état dr servir, ou qu'il eût demandé son congé pour prendre un établissement de Tugrément de son maître.
6^ Lorsqu'il est évident que le testateur a été porté k faire le legs par un motif unique qui vient à cesser, le legs est présumé révoqué. La loi 25, ff. deAdim. leg.y en contient un exemple :— Un testateur avait légué un héritage à l'un de ses héritiers, et il avait légué à l'autre de ses héritiers une créance jusqu'à concurrence de la valeur du prix de l'héritage qu'il avait léçué au premier : le legs fait au premier avant été depuis révoqué par l'aliénation volontaire que le testateur avait faite de l'héritage, le jurisconsulte décide que celui fait au second doit être aussi présumé révoqué, parce qu'il est évident que le testateur ne le lui avait fait que pour l'égaler au premier héritier, et <}ue ce motif pour lequel ce legs lui avait été fait, étant venu à cesser par l'extinction du legs fait au premier, le legs fait au second, devait être présumé révoqué *.
La loi 30, $ 2, ff. eod. lit,., en contient un autre exemple à l'égard d'un legs fait par le testateur à une personne , pour récompense du soin dont il le chargerait de faire conduire son corps dans un certain lieu de sépulture ; ayant depuis déclaré son changement de volonté sur cette sépulture, le jurisconsulte décide que le legs doit être présumé révoqué.
Suivant ces principes, si le testateur avait fait un legs à son exécuteur testamentaire, et que par un autre acte, il en nommât a sa place un autre, on pourrait présumer qu'il aurait révoqué le legs qu'il lui avait fait en considération et pour récompense de l'exécution dont il le chargeait.
S m. Si le testateur peut s'interdire le pouvoir de révoquer les legs quHl a faits, et les autres dispositions testamentaires.
808. Les legs et autres dispositions testamentaires étant, par leur nature, des ordonnances de dernière volonté, et par conséquent étant essentiellement ce que le testateur est censé avoir librement voulu au dernier instant c[u'il a cessé de vouloir ; il suit de là qu'il est de leur essence que ces dispositions soient toujours révocables, et que le testateur ne peut par conséquent s'interdire la faculté de les révoquer. Nemopotest sibi testamento èam legem dicere ut à priore ei recedere non liceat. L. 22, ff. de Leg. 3<^.
La promesse que le testateur ferait de ne pas révoquer un legs, serait donc nulle, soit qu'elle fût faite par testament, soit qu'elle fût faite par quelque acte postérieur.
Gela a lieu, quand même il l'aurait confirmée par le serment ; car le serment qui est employé pour confirmer la promesse, n'est qu'un accessoire de la promesse; d'où il suit que, si la promesse par elle-même est nulle, le ser-
* Si le le^s est fait à mon domestique, la décision de Pothier doit être admise; mais elle souffre beaucoup de difficulté si le legs est lait à un tel quoi-
que le testateur ait ajouté mon domes^ tique,
> Il faut que la volonté de maintenir l'égalité soit clairement manifestée,-
CHAP. VI. DE l'extinction DES LEGS. 313
ment qui la confirme ne peut être valable, selon cette maxime de droit : Cum jnineipaHi causa n<m coniistUy nec ea quidem quœ sequunlur locum obUnenl.
Non-seulement un testateur ne peut pas s'interdire absolument le pouvoir de chan(;er ses ordonnances de dernière volonté, il ne peut pas même gêner ce pouvoir; c'est pour cette raison que Tordonnance déclare de nul effet toutes les clauses dérogatoires par lesquelles un testateur déclare par son testament «qu'il veut que tous ceux qu'il ferait par la suite, qui contiendraient quelque chose contre et outre ce qui est porté au présent testament, ne seraient pas valables, s'il ne s'y trouvait une telle sentence; comme par exemple : Beatus vir qui timet Dominum; ou une telle formalité, s'ils n'étaient scellés du sceau de ses armes ; » l'ordonnance déclare ces clauses de nul effet, et veut que les testaments postérieurs soient valables, et puissent révoquer le
1)récédent, quoique le testateur n'y ait pas observé ce qu'il s'était prescrit par e précédent; la raison est, que le pouvoir qu'il a de révoquer son testament, ne doit point être gêné et assujetti a des formalités qu'il pouvait oublier s'être imposées.
Ce principe que les legs, et autres semblables dispositions, ne peuvent jamais être irrévocables^ souffre une exception à l'égard des institutions contractuelles, dont nous traiterons en particulier dans un appendice.
Il souffrait encore une exception avant l'ordonnance, & l'égard des testaments mutuels; car, lorsaue deux personnes, par un testament mutuel, s'étaient mutuellement lègue leurs biens au survivant d'eux , et après sa mort à un tiers, le survivant qui avait recueilli le legs du prédécédé, ne pouvait plus révoquer celui qu'il avait fait k un tiers. L'ordonnance de 17S& a abrogé l'usage de ces testaments ^.
On demande si la reconnaissance portée par un testament, que le testateur doit une certaine somme à une personne, est révocable ?
Il faut distinguer, en tant qu'elle contient une preuve de la dette, elle n'est pas révocable ; la preuve qui subsiste de cet aveu, subsiste nonobstant la révocation de cet aveu, et dispense le créancier de rapporter d'autres preuves de sa créance ; mais cette reconnaissance, en tant qu'elle contiendrait un legs de la somme que le testateur a reconnu devoir, quoique le testateur ne la dût pas effectivement, est révocable, et la révocation a cet effet, que l'héritier, qui ne serait pas recevable à prouver que cette somme n'était pas due, si la reconnaissance n'avait pas été révoçiuée, parce que cette reconnaissance vaudrait comme legs, sera recevable à faire cette preuve, et k détruire celle qui résulte de l'aveu *.
SEGT. IlL -— De l'extinction du legs de là part du légataire.
809. Les legs s'éteignent de la part du légataire :— 1® Par son prédécès; — ^ Lorsqu'il devient incapable; — 3^ Lorsqu'il s'en est rendu indigne — 4® Par la répudiation qu'il fait des legs.
* F. art. 968, C. civ. , ci-dessus, p. 226, note 4.
' Pothier nous paraît accorder trop d'effet k cette reconnaissance de dette, laquelle insérée dans le testament, faisant partie de cet acte, doit en subir
les conséquences lorsqu'il est révoqué ; il n'y a donc pas aveu de la dette.
Au reste il ne faudrait admettre cette preuve qu'avec la plus grave circonspection, et lorsque les circonstances rendraient la dette très probable.
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMfiNTAIREl
S L De VealincUon des U§$ par U priàécU du (^«latre> ou pat «o»
incapacité,
a09/li en éfident que le legB s'éteint idrtqtife le U^âlAîré «lenrk atatït le testateur ) car les legs n'ayant d'effet qu'h la mort du testateur, ils ne peuverit donner aueuti droit au légataire que dans 06 tempe, lé légataire qui eêt mort avant ee temps, est donc mort sans avoir pu acquérir aucun areit qui ré« suitàt du legS) et il n'a pu par conséquent en transknettré aiicun dans sa suc» cession ^»
Que si le légataire a survécu le testateur^ le legs, qui est pur et simple, n'est point éteint par la mon du légataire, quoiqu'il nieore avant que d'avoir accepté le legs» et même avant que d'en avoir eu eofinaîssancé ; car le dro?t qui résulte des legs est acquis aux légataires jp»r la vertu de la loi, même sans qu'ils le sachent >«
ami. Lorsque le \t%% eèt conditionfiêl, le legs est éteint par la mort du légataire avant Tetrêtencè d6 la condition, quoique depuis la mort du testateur, car ces legs n'ayant leur effet, et ne pouvant acquérir de droit aux légataires que du jour de l'existence de la condition, ils ne peiivenl eu avoir aucun, lorsque le légataire se trouve mort dans ne temps* Les Cendittons de legs n'ont pas un eifêt rétroactif au temps de la mort du testateur, en quoi elles sont différentes des actes entre-vifs, et la raison de différence est que ceul qdi eontract«înt , contractent tant pour eux que pour leurs héritiers} c'est pourquoi le droit qui résulte du contrat peut être, en vertu du contrat, acquit après leur mort à leurs héritiers lors de l'existence de la condliion, laquelle, potil* cet effet, a un effet rétroactif au temps du contrat \ au lieu que le testateur n^ lègue qu'à la personne du légataire ; il n'a point en vue par son testament les héritiers du légataire, c'est pourquoi le droit qui résulte du testament ne peut étre^ en vertu du testament après là mort du légataire, acquis à ses héritiers par l'exisienee de la eonditton, & laquelle, pour cela, on ne donne point d'efCét rétroactif '.
•iO« Il y a de eeftarns legifi qui ne sont point sujets & sMteîndre par la mort du légataire* tels sont ceiix qui sont faits a des corps et communautés qui ne meurent point. Tels sont ceux qui sont faits à quelqu'un, non en tant qu'il est une telle personne, mais en tant qu'il a un certain titre qui ne meurt point, et passe à ses successeurs j par exemple, si ouelqu'un léguait au roi, un tel legs ne serait point éteint par la mort du roi aujourd'hui régnant avant le testateur ; quod PHntipi rêlicium est qui, anlequam dits tegali cedat^ ab htminibUê ereptus eiL,..sUcces8ori dêbetur.L, 56, ff. de Leg. ^. La raison est qu'un tel legs est censé fait, non pas tant à la personne du roi régnant, qu'au roi qui ne meurt jamais.
11 en est de même des \e^s qui seraient faits au euré de telle paraiis^y au lieutenant général d'un teloatlliagèj au doyen de V université , etc.
31t. Ce sont les circonstances qui doivent beaucoup servir à décider, si les legs doivent ét^e j^résumés faits plutôt au titre qu'à la personne ; car, sf le testateur avait des liaisons personnelles de parente ou d'amitié avec la per-
* Vé art. 1039, G. civ..
Art. 1039 : « Toute disposition tes- (( tamentaire sera caduque, si celui en « faveur de qui elle est faite, n'a pas « survécu au testateur. »
• F. aH. 1014, C. civ., ci-dessus, p. ^246, notel, la transmission s'est opérée au moment du décès.
•F. art. loto, ci-dessus, p. 289, note 2, et 1179, C. civ.
Art. 1179 i « La condition accomplie « a un effet rétroactif du jour auquel n l'engagement a été contracté. Si le <t créancier est mort avant l'accom- « plissement de la condition, ses droits « passent à soa héiritier. »
CHAI*. Vr. DE L*EXT!NCtlOîf DE» LEO».
tbnnè A*un procureur du roi, d'un dofyeti de l'université, etc., lé Iég6 fait en 6^ termes, it pMetHreùr dn rùi, au doyen iè l'univétêUéy et6., pourrait être présumé fait à la personne que le testateur aurait désignée pai^ sa qualité, au lieu de la désigner par son nom.
9 kit. Par la même raison, que les legs s'éteignent par la mort du légataire avani celle du testateur, ou avant l'existence de la condition, ils doivent aussi s'éteindre par l'incapacité du légataire , qui , lors de la mort du testateur, ou de la condition qui donne oiivertufe au legs, s'en trouve incapable, comme s'il était devenu religieux , S'il avait perdu fa vie civile par tme condamnation ca« pitale ». K. ce que nous avons dit, cli. 2, art. i.
S lïi De VêtUmeiién des hffê pmr Vindigniti de$ Ugatairès.
318. Par le droit romain ^ les legs ne s'éteignaient pas proprement par l'indignité du légataire qui s'en rendait indigne , te fisc les recueillait en sa çlace. Par notre droit français, la chose léguée demeure pardevers celui qui a été grevé du legs, lorsque le légataire s'en est rendu indigne ; c'est pourquoi rindignité est une manière dont les legs s'éteignent dé la part du légataire.
H y avait un grand nombre de Causes d'iùdignrté pUf \t droit romain, qui ne sont pas reçues dans nos usages.