‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 5 sur 81 · CH. 1*'. SEGT. II. DES PERSQNNES QUI PEUVENT SUCCÉDER · texte numérisé non relu

CH. 1*'. SEGT. II. DES PERSQNNES QUI PEUVENT SUCCÉDER

5 IV. Des religieux *.

Les religieux qui ont fait profession, selon les règles du royaume, que nous avons expliquées au Traité de laDivision des personnes, sont incapables de suc< céder.

Cette incapacité vient de deux causes, dont chacune est sufOsante pour les rendre incapables de succéder. La première est la perte qu'ils font de Télat civil par la profession religieuse. La seconde est le vœu de pauvreté qui les rend incapables d'acquérir des immeubles, et par conséquent de recueillir aucune succession, ne fût-ce qu'une succession mobilière, quia universitas mobilium sapil quid immobile.

C'est par cette seconde raison que les religieux, quoique restitués à la vie civile par l'épiscopat, demeurent néanmoins incapables de succéder à leurs parents.

Le religieux, quoique dispensé de ses vœux par le pape, demeure incapable de succéder; car la puissance du pape, qui est toute spirituelle, ne peut lui rendre la vie civile qu'il a perdue.

Les jésuites, après les premiers vœux, sont vrais religieux, et par conséquent, ne jouissant pas de l'état civil, ils sont donc incapables de succéder pendant qu'ils sont dans la société; mais comme ils peuvent être congédiés de la société, leur état civil est plutôt en suspens qu'il n'est perdu ; car, s'ils sont congédiés et retournent au siècle, ils sont censés ne l'avoir jamais perdu, par une fiction

vile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. « Art. 27 : « Les condamnations par contumace D'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. »

Art. 28 : « Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. — Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents. »

Art. 29 : « Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. »

An. 30: «c Lorsque le condamné par « contumace, qui ne se sera représenté c( ou qui n'aura été constitué prison- « nier qu'après les cinq ans, sera ab- <c sous par le nouveau jugement; ou (c n'aura été condamné qu'a une peine (( qui n'emportera pas la mort civile, il « rentrera dans la plénitude de ses « droitscivils, pour l'avenir, et à comp- « 1er du jour où il aura reparu en juste tice ; mais le premier jugement con- « servera, pour le passé, les effets que « la mort civile avait produits dans l'in- « tervalle écoulé depuis l'époque de « l'expiration des cinq ans jusqu'au <c jour de sa comparution en jus* a tice. »

Art. 31 : « Si le condamné par con* « tumace meurt dans le délai de grâce « des cinq années sans s'être repré* (( sente, ou sans avoir été saisi ou a arrêté, il sera réputé mort dans l'in* c( tégrité de ses droits. Le jugement de « contumace sera anéanti de plein (( droit, sans préjudice néanmoins de n l'action de la partie civile, laquelle « ne pourra être intentée contre les cf héritiers du condamné que par la « voie civile. »

* Tout ce paragraphe est sans appU« cation aujourd'hui.

14 TRAITÉ DES SITCCBSSfOffS.

semblable k celle /um post liminii, par lanuelle, selon le droit romain, un Romain pris par les ennemis, lorsqu'il était éfe retour, était censé n'avoir jamais ^lé en captivité, et n'avoir Jamais perdu la vie civile. En conséquence de cette ■^^* v-^wkr k ^„. — „^ '^^^'^ succédée ^s Jïïiï'etttSj morts pendant i Vettfëlifi ciettfe sùccefssion doivem la loi ren-

, , ^ Droche héritier^ ou pour la partie à laquellefl

éà céhsé lavôît' sruciiïédé; ttfâis m ïfè isom leintfs eti^rs'luiîiancatienestitudbt) des fruits de cette succession. t;*est ce t)tii es% porté pât* la dédaratioti du roU du mofe deSoîtlét 1Î15,

TOervez auSsi que, suiva'hl cWte dédïrtrâteoti, Il faut que \e jésoitfe wA congèlté Waftt l'âge àe tfemè-tf ois àirts, potir avoir droh à ces accessions ; autrement, non -seulement il n'a point de droit aux Successions de <ses parents, môrCS pendant qu'il était jéi^uite, il èët même, isuivant cette déctarailion, incapabte defe s^occessiôtis qui écherraient depuis; te qui a été établi pour le repos ûçs familles, dans lesquelles on a pu prendre des engagements relatiCs au ju^e sujet qti^ôn âviiii de ci[K)ïlre ({t'{\ ne retoirrnerait p'as au ^ècle. T. ce qui a été dît au traité de là division des pvnonnes.

Les dn^viiliers do Malle, lorsqu'ils ont faitteurs vttfut, soiil ie Vrftîs teltgieux, et ptir coiihéqueni, ils sortt incapables de succéder îi letirS parenU; m^is la juTrisprudersce à t}iikW1 qu'ils puissent demaudeT des pensions alimeataife^j poïir en jouir sculûment jus^jucis à c^ quite iwient poulrvus d'une coméiàndeHe,

Les ti eï^ <pie If) pape accorde iqtielqijièfoïs ^ tes ctietïiKers pont pouvoir succéder, n'ont aucun effet en France, car le pape n'y a aucun pouvoir pour toutes les choses qui sont de l'ordre politique et séculier, tel qu'est le droit de suwcëdeK tie^ FVançate donnaiissettt trop-TiinpQrlIaiiibeiéœ fondtions do isofiiverain ponrtiies «et les tiorm^s t^ne te do»gt de Dieu a nwses à sa |Mnssaiiee, potr le voir ii&difnSndMiMenis'iinHnscer i|ai>s l'ûdnnniBU^aillK)iii>desaffeires tempareHes^ Hs«oM inv4(i4abl««ti0nlt iaàtaKtvés à oe priftoipt : juà diam aaru vmiioPiim, jui nbnd^U.Ce^'pmitqQo'V'Sm'dMsiom ennMUiércB i(ipvikes,iie«oiii'd'auixin P«Mb dl6£ MQS.

'AÉft. tlï. ^ 1>6 la pareloitè.

. ï) taut être parent db défunt pour être capable â^ Uii succéder, sauf^'à di^fâut de patents la \e\xye du détunt ou le veuf de la déWte« soient admis à lui succéûier.

$ V'\ Geque c*esi*^4Mitenéé^

t)n aj)pefle|7arrti'tt des ^etsotiiie's Ûortt Tune descetid *è ï'aiïtre, pu qoî desééffidehi •d'^ûtie rtïêWe ^mjc?he commune. Les premiers, c'e^-îi-dire les personnes «doYit l*ûne desctetïd de f autre, isonl parents e% lîffnè ûïr'ecle; le$ atitres, c'est-à-dire ceux qui descendent fl'une souche commune, sont parents en 7tg'vtè bottàCêràlè, t'ar exemple, tin père et un fils sont pareiïts; un aïeul et un petît-fils sontpatCTitSi Càt- hme de ces pei^ontiés descfenfi de l'autre ; le fils descend de son père, fe petit-Ôls descend de son àïerfl. Deux frères sont parietils, un oncle ëi on tieteu sont patents ; deux cousins 5onl parents, car toittes ces personnes descendent d^ofne souche commune. Les h^èresdesc^enilent d'un même père ou d'une môme irttère ; l'oncle et le nevfeu desceïident d'une même personne, quî esj Ife père ou la mère de Tonde ou faiîeul du neveu ; les cousins descendent aussi d'une même personne, d'un même îiteiil, ^u d'un même ViSaicful, on d'un autre ascendatitptofs éloigné.

* Mais toes «boiMs m»t peu appa- 1 peufsionide'la coor 4e Rome à vciuk^ rentes; et personne a'igiione k pKo-|iout régler, tout envahir.

CH. !•'. SECT. II. hES PERSONNES 0^1 PEUVENT SUCCÉDER. IS

La parenté es^ donc ime liaison entre deu^: piersonne^ dooU'fiue descend del'aHlre, ou qui descendent l^ubé et ranlre d'iine mémesbucaë commune.

ij ïL l^eà tigfies et 'degrés 'd'e^drehVè.

. La {»rènté i{ae âha^ue personne |)««t atoir -avec ëéfâ diff^^eliliB ^a^ls se dl^ râe en trbis ligne», ia dtivclë dèi€enâawie, la^V^nr ttM(^«Kftm«^, el la eoll^ tgfftjg 1

La (pin^nvl^ td^ tt^ iM^bf 9 tfavdmctonl» (est (st^ qab j*^ <âV«c <9éUl 4ftA descendent <Ae «oi ; celle èe la fi'^n^ éirtetè ^às^^nââkw, «m «eèrté 'fte j'M avè<^ teeux dequije^tose^ikdsç oèltede \tktègnètomtêiHiliè^^miit\i^^mi%{^^étêe^x f» descèndtm id^une fnème soue^e q#e ntoi»

La parente se in-ine ^t um eti plu6»e«rn» léitérixtioiV»^ èl ^'éASlIè ^É^cmstt de ces générations qui fait le nombre du degré de parenté.

La parenté qoH eii entre un ïfète ti difè vm^H, ^ teùt Ma ^u tlle, ^t Cine ^Irenté qui se forme pair une msaïtigénèi^timi ^^T^ti^éùtaeaX', m utiè j^> Tenté au premier de^.

La parenté entre un ttfèul et sd« ^etit-fil^ «st une %ar&nlé ftu sébènd dej^né; car c'est par éé^ généirafions qne le pMM-tHft^^obnd lAè ^6^ aSM; j^r ta même raison laparetiié dutâsàleul aveetfèii a)^ièrepè{9t''fi^, eèt aà irotsrèitie -degré , ainisi deis acrtreis.

Pour compter les degrés de parenté en ligne collatérale, il fcrtft fciWttptei' îè nombre des igénéraiiohs «j^H y ti eà depiiis (%ti <d'e '<Sës jMfihehts jas^'â lA »ou- «iie xîomimihe d'6ù as éeBCeâJketat^ et dcrpuis «èttë '^uoié «èoftitiiuâè jusqu'à 4'autre parent.

Suivant Cette mataièi^ d^ l^i4è^^41 ny ^ ^ok)t#e t)i<etll{m' dég^é ^è p^rèhté ^en ligne cellfiiiérate.

Les frères sont au fieemid de(!t<<; ^e^r M tkut â^x génémi^i l^iit R)rmet' la parenté qui est entre eux.

LV>Btle et ta «Mie «eot au vuftdsidffietië^ë^ 9lS^ lè^vchk eu fà nffècè, câfr il 4^ut trois gétt^élratiotts^ur fofMMnr èeite ^rènté ; l^avoïr, deulc potjht inoYrter de la personne du neveu jusqu'il ki ÉùWÈié commanè., ^ éëi siête ^etfl, et ^e pour descendre.depuis cette soucbe commune jusqu'à l'onele> qui est fils de la personne qui Daiit ia 's»oùâié coiùûiuùe. Les cousîns gentiaîns tontau quatrième

* F. !és àSrt. 735, ^m, 737 e* «738, C. civ.

A^. 785 ! Vc iÀ p'r^lhiné ^e )f)'flrentë « s'établit par îe nortVbre de 'géftét^- «Tions; chacjâë gétférafcîein s^appeffe

ir ^a 'dbjlt^. i)

Ar't. 7âl6 : « Là ^tiRe W^ dégrés « fo^toeîa Kgne : on aj)ipê«e H^ 'rfï^'

* rëete la suite des degrés èïrtf e 'pèrfc swinéë ïjtSdèscéndfernirufie de^nao'ii «tre-; «^«î toUfaérate, la suite des vc déjgi^és éiitfè personneè qui ne des- « cendent pas les tines des aotres, « mais qui descendent d'un auteur « commun. — On distingue la Ugne « directe, en lignedirecte descendante « et en ligne directe ascendante. r~ 1^ « première est celle qui lie le chçf avec « ceux ^qui descendent de lui : la

• deuxi^oest celle qvi lie uneper-

* IsoWî'e atè'c 'cetilc 'dotrt felte des- « «ètebd. *

Art. 7Sy : K En frgne dirètte, on « tortipte aûlhrit de tïefgrés 'qtill y 'à db « généralîonfé entre )es personnes :

*c ainsi le fils e^, \ ï'égard du père, « 'au premier dëgtë ; le petit-fîls, au se- « cond ; tl récîpi'oqaemetit do père et « de l'^îèut ^l'égard des filfe et petitst( fils, h

Art. 738 : H En ïîgne coîlatétate, Tes M degré's se Comptent pât tes gênétt rations, depuis l*un des Çfâit'etits juste ques et non compris l'auteur com- K mun, et depuis celui-ci jusqu'à l'au- « tre parente — Ainsi, deux frères sont « au deuxième degré ; l'oncle et le ce neveu sont au troisième degré ; les « cousins germaiBS«u^ualriôme^ i ' « de suite* #

degré, car il faut quatre générations, deux pour monter de l'un des cousins germains à leur aïeul, qui est la souche commune, et deux pour descendre de« puis cette souche commune, jusqu'à l'autre cousin germain.

Suivant la même règle, deux cousins, dont l'un a le germain sur l'autre, c'est-à-dire, dont l'un était cousin germain du père ou de la mère de l'autre, sont entre eux au cinquième degré de parenté ; deux cousins issus de germain sont au sixième ; ainsi des autres.

C'est cette manière de compter les degrés en collatérale, tirée du droit civil, que nous suivons dans l'ordre des suecessions ; mais il est à propos d'observer, qu'il y a une autre manière de les compter, tirée du droit canonique, qui est suivie dans les autres matières pour les degrés de parenté qui forment un em« péchement au mariage, ou qui forment une cause de récusation de juge ou de témoins *.

Au lieu que, par la computation du droit civil, on compte les générations de l'une et l'autre personne de la parenté desquelles il s'agit, au contraire, selon la computation du droit canonique, on ne compte les générations que de l'une de ces personnes, suivant cette règle, in lineà collalerali œquali quolo çu(eque persona gradu dUtat à communi stipile, eodem gradu distant inter se ; par exemple^ suivant cette règle , les frères sont au premier degré de parenté, les cousins germains au second^ les issus des germains au troisième, et sic de cmteris gradibus.

Si l'un des deux parents est plus éloigné que l'autre de la souche commune, on compte les générations de la personne la plus éloignée de la souche, selon cette autre règle : in lined eoUaterali inœquali quolo gradu persona remotior distat à communi stipite, eodem gradu distant inter se* Par exemple, l'oncle et le neveu sont entre eux au second degré, parce que le neveu, qui est la personne la plus éloignée de la souche commune, en est éloigné de deux générations.

Il paraît que celte computation du droit canonique est peu exacte *, aussi, comme nous venons de le dire, nous ne la suivons pas pour les successions, mais celle du droit civil, qui a été ci-dessus expliquée.

$ m. Quelle parenté donne droit de succéder?

Toute parenli ne donne pas droit de succéder ; il faut que deux choses concourent touchant la parenté : — V qu'elle soit légitime : — ^ qu'elle soit au degré auquel, selon l'ordre prescrit par la loi, la succession est déférée.

Nous remettons à parler de cet ordre au chapitre suivant.

Le principe que nous avançons, gu't/ n'y aque la parenté légitime qui donne droit de succéder^ se trouve écrit dans notre coutume, art. 310.

Le droit romain faisait une distinction entre le père et la mère ; il n'y avait que la parenté légitime qui donnât le droit de succéder entre le père et les enfants, parce qu'ils ne reconnaissent pour leur père que celui qui l'est par un mariage, pater is est quem nuptiœ demonstrant. Mais la parenté purement naturelle suffisait pour établir le droit de succession entre la mère et ses enfants bâtards, entre les enfants et leurs parents naturels, parce que mater semper est certa» Cette distinction n'a pas lieu dans notre droit français, il ne reconnaît aucune autre parenté qui puisse donner droit de succéder; c'est pourquoi notre coutume dit indistinctement, enfants bâtards ne succèdent '.

* La manière de compter les degrés en collatérale, tirée du droit civil, est actuellement suivie en France, non seulement pour les successions, mais aussi pour toutes<autres matières.

* Elle est non-seulement peu exacte.

mais très bizarre, et il serait difficile de s'en rendre compte, si l'on ne connaissait pas les abondantes recettes qu'elle a produites.

* Le Code, tout en refusant aux enfonts naturels la qualité d'héritiers,

CH. I*'. SECT, !!• DES PERSOiNNES QUI t»EUVENT SUCCÉDER. 17

Ils ne succèdent pas plus à leur mère et à leurs parents naturels qu'à leur père.

Pareillement leur père et leur mère ne leur succèdent point, parce que la parenté qui est entre eux étant formée par une conjonction illégitime^ n'est point une parenté légitime qui puisse donner droit de succéder *.

Mais un bâtard peut succéder à ses enfants qu'il a eus d'un légitime mariage, parce que la parenté qui est entre lui et ses enfants, est une parenté légitime» puisqu'elle procède d'un légitime mariage.

Lorsqu'une parenté est formée par plusieurs générations, il faut, pour qu'elle soit légitime, et qu'elle donne le droit de succéder, que toutes ces générations proviennent d'une conjonction légitime, s'il y en a une seule qui provienne d'une conjonction illégitime, la parenté n'est pas légitime, et ne peut donner ce droit de succéder.

Suivant ce principe, si j'ai eu un bâtard qui ait eu un fils né de légitime mariage , la parenté qui est entre mon petlt-fils et moi n'est pas une parenté légitime , qui puisse nous donner droit de succéder l'un à l'autre , parce que des deux générations dont elle est formée , il y en a une qui provient d'une conjonction illégitime.

Par la même raison, si, outre ce bâtard, j'ai eu un autre fils né de légitime mariage, qui estl'oncle du fils du bâtard, cet oncle ne sera pas habile à succéder k son neveu , ni le neveu à son oncle , parce que des trois générations qui forment la parenté entre cet onde et ce neveu, il y en a une qui provient d'une conjonction illégitime.

$ IV. QuelUi eonjonctionê sont légitimes?

Il n'y a de légitime conjonction que le mariage valablement et légitimement contracté.

Un mariage dans lequel se rencontre un empêchement dirimant , ne peut donc pas former une parenté légitime ; fmlà, s'il pèche dans la forme, n'ayant pas été contracté en »ce d'Eglise *, si l'une des parties était engagée dans les ordres sacrés, ou dans la profession reli^euse, etc. Ce n'est pas ici le lieu de rapporter les différents empêchements dirimants qui peuvent annuler les mariages ; nous les avons détaillés dans un Traité particulier du mariage.

Quoiqu'un mariage nul ne soit pas une conjonction légitime , néanmoins quelquefois il équipolle à une conjonction légitime, à cause de la bonne foi des parties ; car, Unt qu'elles ont une juste cause d'ignorance de l'empéche-

leur accorde cependant des droits sur les biens de leur père et mère décédés, lors même qu'il existe des héritiers légitimes. F. art. 756 et 757, C. civ.

Art. 756 : « Les enfants naturels ne a sont point héritiers ; la loi ne leur « accorde de droit sur les biens de leur « père ou mère décédés, que lorsqu'ils « ont été légalement reconnus. Elle ne « leur accorde aucun droit^ sur les t( biens des parents de leur* père ou « mère. »

Art. 757 : « Le droit de l'enfant na- « turel sur les biens de ses père ou « mère décédés, est réglé ainsi qu'il « suit : ~ Si le père ou la mère a <i laissé des descendants légitimes, ce « droit est d'un tiers de la p^^rtion bé« TOM. viu. ^'T

« réditaire que l'enfant naturel aurait « eue s'il eût été légitime ; il est de la « moitié lorsque les père ou mère ne « laissent pas de descendants, mais « bien des ascendants ou des frères ou « sœurs; il est des trois quarts lorsque « les père ou mère ne laissent ni des- « cendants ni ascendants, ni frères ni « sœurs. »

* F. art. 765, C. civ.

Art. 765 : « La succession de l'en- « faut naturel décédé sans postérité « est dévolue au père ou à la mère qui « l'a reconnu ; ou pour moitié à tous. « les deux, s'il a été reconnu par Tua. « et par l'autre. »

* Le mariage se contracte actuelle-^, ment devant l'officier de l'état civil.

ment dirimant, le mariage, quoiqu'il soit illégitime, équipolle à une conjonction lÀptime, et forme une iMirenté léflitime : par exemple, si on a cru un homme péri dans un naufrage, et que sa femme, sur un certificat en bonne forme de la nort de son nari, «n ait épousé un antre , et mie son premier mari , qu'on eroyait péri, étant échappé du naufrage , Tienne a reparaître, il est certain que le second mariage de la femme est nul ^ néanmoins, à cause de ta bonne fo^ des parties, U equipoNera k «ne conjonction légitime, et les enfants, qui ei $onl nés, ponnru qnils^aient été eençns pendant que la bonne foi durait ^. c'està-dire , avant le retour du premier mari qu'on croyait mort, seront réputés

Il ne faut même que la bonne foi de l'une des parties pour donner à nn ma* riage nul les effets d'une conjonction légitime : par exemple , si une femme épouse nn homme qu'elle ignore être engagé dans les ordres sacrés » ou dans la profession religieuse, ce mariage, quoique nul en soi, aura, à cause de la bonne foi de la femme , les effets d'une conjonction légitime , et formera une paretité légitime : les enfants succéderont a leurs parents : mais je ne pense pas que le père, qui était en mauvaise fol , dût leur succéder^ car U en est mdigne.

Ce que nous venons d'éublir est fondé sur 1^ chapitre, cum inhibUiif $ »i auis, tiré du concile de Latran , sous Innocent III, au titre des déerétalea , de Clandestinâ despons. Proies illegitima cen$ealur H €mbo parenUê impfdi» mentum scientes...» contrahere prœsumpterunt, Au contraire, ils sont légiiimes s'ils Tonl ignoré. Cela est encore établi par les décrétales, capit.tfj? Ignore X. Qui filii sunt legilimi. Lebrun rapporte des arrêts qui ont adopté ces dispositions canoniques. (V. Traité des Sueeessi^m^ liv. 1, ch. 7, u^ 15.)

Il y a des mariages qui, quoique valables, sont privés des effets civils par nos lois ; ces mariages sont valablement contractés ; mais ils ne sont pas légitimei^ent contractés; ils ne sont pas une conjonction légitimé, et par conséquent r\e forment point de parenté légitime qui puisse donner le droit de succéder. Tels sont les mariages qui, ayant été contractés dans la terme prescrite par les lois, ont néanmoins été tem» cachés josqu'à la mort de l'un des conjoints. L'ordonnance de 1639, art. 3, prive ces mariages des effets civils ; Déelarons que les enfants qui naîtront de ces maria§es que les peurUes ont tenus ou tiendront cachés durant leur via, qui ressentent plutôt U honie d'un eoncubinage que la dignité d'un mariage^ soient incaipables de twUe sueeeseion, austi bien que leur postérité *•

* F. art. 201 et 202, C. civ. Pothier exige que la bonne foi ait duré jusqu' après la conception de l'enfant : le Code paraît au contraire n'exiger cette bonne foi qu'au moment de la célébration du mariage, lorsquHl a été contracté de bonne foi.

Art. 261 : « Le mariage qui a été « déclaré nul, produit néanmoins les « effets civils, tant à Tégard des époux « qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a « été contracté de bonne foi. »

Art. 202 : « Si la bonne foi n'existe « que de la part de l'un desdeux époux, « le mariage ne produit les efiets civils « qu'en faveur de cet époux et des m « fants issus du mariage, a»

* Cette disposition, bien rigoureuse pour les enfants, n'est point reproduiie par les lois nouvelles; les formalités relafives à la publicité précèdent le mariage, ou sont concomitantes t sauf le cas prévu par l'art. 171, C. elv., relatif aux mariages contractés en pays étranger ; mais on ne peut, dans le silence de la loi, donner pour sanction à cet, article la nullité du mariage.

Art. 171 : « Dans les trois mois après « le retour du Français sur le territoire « du royaume, l'acte de célébration du ^ mariage contracté en pa^fs étranger <c sera transcrit sur le rcfpstre public <c des mariagies du lieu de son doni^ « cile. »

CHAP. 1*'. SECT. II. DES PSaSONNES QUI PEUVENT SUCCÉDER. 1&

Ou pirouve qu'un mariage a été tenu secret, lorsqu'il paraît par des actes que la femme n'a pas pris le nom de son mari ; comme aussi, lorsque ks parties ont eu des lMJl>itatioD8 séparées, lorsqu'une servante que son maître a épousée, est demeurée dans son état de servante.

L'ordonnance de 1639, article 6, prive des effets civils une autre espèce de mariage : Now$ voulçm ««a la même peine {de l'incapacité de ê%àeeéder) ail liêu eontre le$ enfant» ne$ de femmee que leê pèreê ont entreUnmêy et quelle épomeni lorêquHls Omt à l'extrémité de la vie.

L'éditée ié97 a étendu cet article aux mariages des femmes qui, à l'cxtré-' mité de b vie^ épouseraient des hommes avec qui elles auraient vécu dans h libertinage*

Il faiH le concours de deux choses poir qu'un mariage soit privé des effet«i civils, suivMit la disposition de ces lois :-^l° Qu'il ait été contracté à l'extrémité delà vie;^2<» Qu'il ait été précédé d'un concubinage on mauvais commerce entre les parties.

Il ne suffirait pas q«'il v eût des soupçons de ce mauvais commerce; il faut des prenres positives ; e^est oe qui est établi par un arrêt du ^juillet 1675 , rapporté au i*' volume du Journal du Palais, p, 686, q«i a jugé au'un mariager (ail in emiremii dans la chambre du malade , avec la dispense oe publication de bans , devait avoir les effets civils , faute de preuve positive de mauvais commereeqni eût précédé entre les parties, quoiqu'il y eût eu des présomptions.

Un mariage serait-il censé fait à Veatrémié de la vie, si un des contractants , qui étail en santé lors de la célébration ^ mourait subitement le lendemain ou le jour même ? Non ; l'ordo^nMiee entend par mariage feit à l'extrénMté de la vie » eohri qui a été contracté par celui qui saivait toucher à sa (In, et qui ét«t malade de la dernière maladie dont il est mort. L'ordon* nance a voulu punir ceux qui aliendaient h l'extrémité de la vie h répsurer lu scandale d'un mauvais commerce par un mariage légitime. Celui qui était eft pleine santé, quoiqu'à la veille de sa mort, qu'M H'avail pas sujet de ormre si prochaine, n'a pas eu la volonté d'attendre à la fin de sa vie à réparer le scan-* dale, puisqu'il Fa répnré dans un temps où il n'avait aucun sujet de croire qu'il fldt à l'extrémité de sa vie , et par conséquent le mariage qu'il a contracté ne doit point être sujet aux peines de l'ordonnance^

Il paraît y avoir un peu de difficulté lorsqu'une femme f la veille de ses couches , épouse un bonmié avec qui elle a vécu depuis longtemps en libertinage , et meurt ensuite en couches ; néanmoins il a été jugé, par arrêt du 5 septembre 1675, rapporté au Journal du Palais, i*^ volume, p« 712, que ce mariace n'était point censé fait à ^extrémité de la vie, et avait les effets civils. Car, quoique Tétat de grossesse soit un état qui mette la femme en dangct de sa vie, néanmoins c'est un état naturel ; la grossesse n'est point une maladie ; la femme est dans le cas de craindre, mais non de désespérer de sa vie..

Levsque le mariage a été contracté pendant la dernière maladie de l'un des conjoints, qui, dès le temps de la célébration, avait un trait prochain à la mort, le mariage est sujet ^ la peine de l'ordonnance. An reste, la jurisprudence n'a point fixé rintervs^le du temps qu'il fallait qu'il y eût en ce cas entre la celé- #ration et la mort.

11 a été jugé, par un arrêt du ^ février 1667, rapporté au ^ volume du Journal des Auéiei^e$, liv. 6> cfa. 14, qu'un mariage eoutracté par un homme« blessé à mort, avec sa concubine, était sujet aux peines de l'ordonmance, qucuqu'il eût survécu cinquante-quatre jours *.

Le troisième cas , auquel un mariage , quoique valablement contracté , n'a

* Cette législation et cette jurispru- 1 les enfants aient été reconnus, ils se* dence, sont aujourd'hui sans applica- ront légitimés, et auront le droit dQ tion : si le maria^ie est valable, et que | succéder,

TftAITÉ DES SUCCESSIONS.

pas les effets civils, el ne peut former une parenté légitime, c*eA lorsqu^un des contractants est mort civilement. La raison en est évidente : les pereonnes mortes civilement ne participent point à l'état civil ; elles sont donc incapables Tune conjonction civile ^ ; le mariage qu'elles contractent ne peut donc être flu'un mariage naturel, et non pas un mariage qui ait les effets dvils. Cela est établi par l'ordonnance de 1639, art. 6, qui prononce la peine de Tincapacilé de succéder contre les enfants procréés par ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort , même par sentence rendue par défaut, si , avant leur décès, ils n'ont été remis dans leur premier état. Ces termes de l'ordonnance, condamnés à morf , ne s'entendent pas seulement de la condamnation k mort naturelle, mais de la condamnation a une |)eine qui emporte mort civile, telle

gu'est celle des galères à perpétuité, du bannissement perpétuel hors le royaume. ieux qui sont condamnes à ces peines, perdant, par la condamnation , l'état civil, sont incapables d'un mariage qui ait les effets civils. Lebrun rapporte un arrêt (du 15 jum 1618) <jui l'a jugé à l'égard d'un nommé Tillon, qui avait contracté mariage après avoir été banni hors du royaume (liv.l, ch.2,sect. 3,n«15).

Si le condamné qui , depuis la condamnation par contumace , a contracté mariage, est mort dans les cinq ans qui sont accordés pour se représenter, son mariage aura-t-il les effets civils ? Oui, car il meurt integri status. Son état , qui était en suspens par la sentence, est confirmé par sa mort, arrivée dans les cinq ans, comme nous l'avons vu en la section première, il est censé n'avoir jamais perdu l'état civil, et par conséquent son mariage doit avoir les effets civils ; les termes de l'ordonnance , même par sentence rendue par défaut , doivent être restreints au cas auquel il mourrait après les cinq ans. Cela paraît même par les termes qui suivent , si avant leur décès ils n'ont été remis au premier état y puisque les condamnés par défaut, lorsqu'ils meurent pendant les cinq ans, sont non-seulement remis en leur état civil , mais sont censés ne l'avoir jamais perdu.

Ces termes, sHls n^ont été remis au premier état, etc., font connaître que si le condamné obtient , depuis son mariage , des lettres d'abolition qui lui rendent l'état civil , cette réhabilitation de sa personne réhabilite le mariage qu'il a contracté ^ lui rend les effets civils , et donne aux enfants qui en sont nés, quoique avant les lettres d'abolition , les droits de parenté légitime, et la capacité de succéder.

Si la personne que le condamné k mort a épousée ignorait l'état de ce condainné, sa bonne foi purgerait-elle le vice de ce mariage et donnerait-elle aux enfants les droits de parenté légitime? Lebrun décide pourraffirmative (ibid., n^ 24), son avis me paraît juste; car, si la bonne foi purge le vice d'un mariage absolument nul, et donne aux enfants qui en sont nés les droits de parenté légitime , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus ; cette bonne foi doit , par la même raison, produire le même effet à l'égard d'un mariage qui n'est nul que quant aux effets civils. Il est vrai que , par une raison particulière , ces enfants ne peuvent succéder à celui qui a été condamné ; et cette raison est , qu'il est incapable de transmettre sa succession mais il pourrait succéder et à l'autre conjoint, et à tous leurs parents , même à ceux du côté du condamné, ainsi que cela a été jugé (arrêt 6 juillet 1637) à l'égard des enfants du sieur de La Rocheboisseau, nés du mariage par lui contracté depuis sa condamnation *• Lebrun (liv. 1, ch. 2, sect. 3, n? 26) rapporte ce fait d'après Henrys (liv.6, eh. l,quest. 6).

* V. art. 25, C. civ. : « Il est inca- « pable de contracter un mariage qui « produise aucun effet civil, » ci-dessus, p. 11, note 1.

» Nous croyons en effet l'art. 202, C.

civ. (F. ci-dessus, p. 18, note 1) applicable à ce cas ; en conséquence les enfants seront réputés légitimes, ils succéderont à celui de leur père ou mère qui avait la vie civile, ainsi qu'à tous

GHAP. I*'. SEGT. il. DES PERSONNES QUI PEUVENT SUCCEDER. 21

L'ordonnance ne parle que du mariage que le condamné a contracté depuis sa condamnation ; la condamnation ne dissout pas celui qu'il a contracté auparavant; et je pense que les enfants qui en naissent, quoique depuis la condamnation, ont les droits de parenté civile, non pour succéder au condamné , qui est incapable de transmettre sa succession, mais pour succéder à ses autres parents ^

Il est évident que les conjonctions entre personnes qui n'ont contracté aucun mariage ensemble , telles que sont le concubinage , la fornication, ne sont pas des conjonctions légitimes; mais le vice de ces conjonctions peut être pur^é par un mariage légitime que les personnes contractent par la suite enqui s'appelle légUimaiion par nu

semble ; c'est ce qui i

> mariage subséquent.

§ Y. De la légUimation par mariage subséquent.

Cette espèce de légitimation tire son origine d'une constitution de Constantin, abrogée par Zenon, L. 5, Cod. de Natur. lib,, renouvelée par Justinien, legib. 10 et 11 ; Cod. eod. lit,, et beaucoup augmentée par la Novelle 18, cap, ult. et par la Novelle 78, cap. 4 du même empereur *.

Sur cette légitimation, il y a quatre questions principales : — i^ Quelles sont les conjonctions illégitimes dont le vice peut être purgé par le mariage subséquent?—2* Quel mariage peut purger ce vice ?— 3* S'il faut pour cela un instrument et des conventions de maria|;e ? — i^ Quel est l'effet de cette légitimation ?

Question P^« — Quelles sont les conjonctions illégitimes dont le vice peut être purgé par le mariage subséquent ?

La légitimation a été inventée pour légitimer les enfants nés ex concubinalu. Ce concubinatus était un vrai mariage naturel auquel il ne manquait que les effets civils, et qui était permis par les lois, per leges nomen assumpsity L. 3, $ 1", ff. de Concubin.

Quoique par nos mœurs le concubinage soit très différent, qu'il ne soit point un vrai mariage , mais une conjonction illicite , néanmoins le vice de cette conjonction peut être purgé par le mariage subséquent , et les enfants qui en sont nés rendus légitimes.

les parents de ce côté : ils ne succéderont pas au mort civilement, par la raison qu'en donne PotUier, l'incapacité de transmettre.

Mais ces enfants succéderont-ils aux membres de la famille k laquelle appartenait autrefois le mort civilement?

Nous ne le pensons pas. Un enfant ne se rattache à son aïeul que par son

{)ère ; or, si celui-ci n'a plus de reation avec sa famille, s'il n'a plus de parents, comment pourrait-il être le moyen terme de la relation du petitfils avec l'aïeul : la chaîne est rompue, il manque un anneau j l'intervalle est infranchissable.

^ F. art. 25, C. civ.: «Le mariage qu*il « avait contracté précédemment est n dissous, quant à tous ses effets ci- (( vils, » Donc les enfants conçus depuis la mort civile encourue, ne sont

point légitimés. V, ci-dessus, p. 11, note 2.

« F. art. 331 , 332, et 333, C. civ.

Art. 331 : « Les enfants nés hors (C mariage , autres que ceux nés d'un « commerce incestueux ou adultérin, « pourront être légitimés par le ma- « riage subséquent de leurs père et « mère, lorsque ceux-ci les auront lé- « gaiement reconnus avant leur ma- « riage , ou qu'ils les reconnaîtront c( dans l'acte même de célébration.»

Art. 332 : « La légitimation peut « avoir lieu , même en faveur des en- « fants décédés qui ont laissé des des- « cendants ; et, dans ce cas, elle profite « k ces descendants. »

Art. 333 : « Les enfants légitimés (( par le mariage subséquent auront « les mêmes droits que s'ils étaient « nés de ce mariage. »

ii en est de même d'une simple conjonction passagère d'un homme avec une fille ; s*ii l'épouse par la suite , le mariage purgera le vice de cette cou- Jonction ; et rendra légitime l'enfant qui en est ne ; s*il y avait une parenté collatérale entre le garçon et la fille, qui ont habitude ensemble, le mariage célébré par la suite entre ces personnes légitimera- t-il les enfants nés de celle habitude ? La raison de douter est que cette conjonction est entachée d'un vice d'inceste, qui la rend plus crimmelle ; néanmoins 11 faut décider que les enfants sont légitimés : la dispense obtenue depuis a un effet rétroactif qui purgé ce vice d'inceste*.

Le vice d'une conjonction adultérine ne peut être purgé; les enfants qui en sont nés ne peuvent être légitimés par un mariage subséquent. C'est la disposition du chap. Tanta est vi$. §. Oui filii sunl legitimi, que nous suivons* Finge : un h'omme marié a eu, pendant son mariage, une habitude avec une fille , et 4e ca mariage e^ né un enfant , le mariage qu'il contractera par la suite avec cette fille, après la mort de sa femme, ne pourra légitimer cet eûfant, parce que te vice d'une conjonction adultérine est trop considérable pour pouvoir être purgé.

Si j'ai eu pendant mon mariage habitude avec une fille , eC ifue l'enfant conçu de cette habitude ne soit né que depuis la mort de ma femme , cet enfant pourra-t«il être légitimé par le mariage que je contracterai avec cette : fille ? Non, car, quoique ma femme soit morte avant la naissance de eel enfant, la conjonction dont il est procréé n'en est pas moins une conjonction adulté- \ fiïke ; }e n'en aurais pas proposé la question, si je n'avais vu que Lebrun est d'avis contraire (liv. 1, ch. 2, sect. 1, dist. 1, n^ 8). 11 oile les lois 18 et 19 , ff. de Slat. homi,, qui n'ont aucune application. Ces lois décident qu'un enfant naît libre si sa mère était libre , soit au temps de la conception, soit au temps de sa naissance , parce que la condition de sa mère, dont dépend la sienne, pouvant être considérée en ces différents temps, doit être considérée dans le temps le plus favorable pour l'enfant ; mais le vice d'adultère, qui rend Pcnfant qui en est provenu adultérin, ne peut être considéré que dans le temps que radultère se commet, dans le temps de la conjonction, le temps de la naissance de l'enfant est indifférent à cet égard.

Par cette même raison , quoique l'enfant que j'ai eu d'une habitude avec une fille soit né pendant mon mariage avec ua% autre femme , il ne sera pas adultérin si la conjonction dont il a été procréé a précédé le mariage; car la conjonction n'a pas été adultérine , et par conséquent il pourra être légitimé par le mariage que je contracterai avec sa mère après la mort de ma femme.

Si la personne dont J'ai eu un enfant était mariée , mais avait une juste cause de croire que son mari n'était plus, ayant eu des certificats de sa mort, l'enfant pourrait-il être légitimé par le mariage que je contracterais avec elle après la mort de son mari? Je le pense ; car celte conjonction n'est pas adultérine. Adullerîum sine dolo malo non commUlitur, L. 11, § 12 ; L. 12, iï, $4 legt JuL de aduU,

Question 11.— Çu^! mariage peut purger le vice d'une conjonction illégitime?

Le mariage qui peut purger le vjce d'une conjonction illégitime doit être un

■jwj »m.r% itmim

^ Il e$t bien difficile d'admettre que la dispense puisse avoir un effet rétroactif,, et il nous paraît que le Code 'est formellement contraire à cette décision. En effet , le mariage est le seul et unique mode de légitimation : or , l'art. 331 dit ; « autres que ceux nés

« d'un commerce incestu^ucc ou adul-a térin.» Cette restriction ne peut précisément s'appliquer qu'aux cas ou le mariage devient licite avec dispense > et la disposition serait entièrement inutile si le mariagQ était absolument impossible.

CHAP. !•'. SECT. II. DBS PERSOf^ES QUI PBCTENT SUCCÉDER. Sl

mariage lésHiaie* U« n^ariage Mi in esslremis, ou teiiii secreljusqu'à la mort^^ ou fait après une condamnation capitale, ne peut donc pas avoir cet eiTet, eaé ce Hiaf iage n'ayant pas lui-même les effets civils , ne peut les communiquer k la cOBJOBCtion qui le précède.

Si un mariage valaUe, mais privé sealement des effets civils, ne peut pas avoir Tefiet de purger le vice de la oonjonction qui le précède , à plus forte raison tiû mariage absolument nul ne pe«t avoir cet effet.

Quid, si c'était un maria^ nul, à la vérité, mais auquel la bonne foi des coti' tractants donne les effets civils, et légitime les enfants qui en sont procréés , pourratril purger Je vice de la conjonction qui le précède? Finge , un jeune nomme et une fille ont eu commerce ensemble, et de ce commerce est né un enfant! la fille se marie depui8,on répand dans le public que le mari est mort, elle a des certificats de sa mort ; dans la bonne foi elle se remarie à ce jeune homme avee qui elle avait eu commerce; le premier mari revient ; ce mariage purgera4ril le vice du commerce que ces personnes ont eu auparavant, et Tenfîaint né auparavant deviendrait-il par ili légitimé ? Non ; nec obslttt, que les enfanta né» de oe mariage, quoique nul, sont légitimés à cause de la bonne foi de^ contractants ; cette bonne foi peut bien légitimer les enfants nés de cette conjonction » qui a été faite de bonne loi ; mais l'enfant né d'une conjonction précédente, qui n'a pas été faite de bonne fol , ne peut devenir légi' time qu'en vertu d'un vnâ et valable mariage , qui seul peut purger le vice de cette conjOBOion; t'est eé qui a été jugé dans l'affaire de Maillard.

QuBSTIon UI«*-*5't7 fst nécessaire gue le mariage soit accompagné 4'un ctm- (rai devant notaire pour opéter to légitimation,

La Gonstitvtion de Constantin et celle de Justinien, requièrent, pour la lé^ gitimatk>n des enfants, que le mariage contracté avec leur mère, soit accompagné d'un instrument qui contienne les conventions matrimoniales » tabulis dotalibus inierijenientihns. Cet instrument élait requis pour constater le ma^ riaçe, afin qn^l n'y eûtaacun doute que Thomme avait élevé sa concubine k la dignité de femme légitime, ce qui n'était pas toujours facile à distinguer^ eum wpor et eonc^uMna solâanimi affeetione différant. L. t, ff., de Contub^ ju/nci.y FanL Sentent,, TH. 20. Cette raison ne peut avoir d'application dans noire droit fhua^is ; le mariage n'ayant pas besoin d'être constaté par un contrat de mariage et l'étant beaucoup mieux par la célébration qui se fait en facç d'Eglise, et par l'acte de cette célébration inscrit dans les registres de la paroisse. C'est pourquoi il n'e^t plus douteux aujourd'hui que le contrat de ma* riage n'est plus pécessaire pour les lé^mations , quoique quelques anciens arrêts, s'attachant trop scrupuleusement à la lettre du droit romain, ^eussent jugé nécessaire ••

Question IV. t Quel est Veffet de celte légitimation^ qu'on appelle per subsequens matrimonium?

La légitimation qu'opère le mariage purge tellement le vice ée la conjonction illégitime dont l'enfant a été procréé, qu'elle donne à cet enfant même droit de parenté légitime qu'il aurait s'il lit né du mariage même ; il est répu-^ té en être né par anticipation ; ce droit de parenté légitime lui communique la noblesse de son père , lui donne le droit de succéder a son père et k sa mère, et à tous ses parents, tant paternels que maternels» et de leur transmettre sa

* Dans ces deux cas le mariage serait aujourd'hui valable , et par conséquent, les enfants seraient légitimés.

* 11 faut la reconnaissance des en-

fants , soit antérieure , soit dans l'acte même de mariage. (Art. 331, C. civ.^ dernier paragraphe.) F* cnlessus , p.

21, note 2.

SA

succession: enfin généralement tous les droits attachés Si la parenté légitime comme le droit de retrait iignager, de manière qu'il n'est en rien différent des enfants nés durant le mariage; cela est si vrai, que l'enfant procréé de con* •onction illégitime, par le mariase a le droit d'aînesse sur les enfants nés du mariage. L'a-t-il sur les enfants d^un mariage intermédiaire? Dumoulin Tart. 13, Ane» couU PariSy gl. 1, n<* 35) décide que non ; les raisons de cette oécision sont sensibles ; l'efiet de la légitimation par le mariage est de donner à Tenfant Dé d'une conjonction illicite avant le mariage, les mêmes droits au'il aurait eus s'il fût né durant le mariage, la fiction de la légitimation consiste a feindre qu'il est né du mariage : or, le mariage que son père a contracté avec sa mère étant le second mariage de son père, il s'ensuit qu'il ne peut être regardé que comme un enfant de son second mariage : or, il répugne que l'enfant du second mariage soitl'aîné des enfants du premier; d'ailleurs laloi, en donnant au mariage la vertu de purger les vices de la conjonction qui l'a précédé, et de légitimer l'enfant qui en est né, n'a entendu préjudicier aux droits de personne ; la loi n'accorde point ses grâces aux dépens aautrui; elle ne préjudicie point aux enfants qui naîtront de ce mariage, parce qu'ils n'existent pas encore; ils ne sont pas capables de recevoir aucun préjudice, et que d'ailleurs c'est aux enfants nés avant le mariage qu'ils sont redevables du mariage qui leur a procuré la naissance, gratias agere fralribus suis posteriores debent, quorum benefleiis ipsi sunt fusH filiû L. 10, Cod. de Natur. liber. Mais si l'enfant légitimé par le second ma* ria^e^ avait le droit d'aînesse sur les enfants du mariage intermédiaire, cette légitimation se ferait au préjudice du droit acquis à l'atné du premier mariage ; elle le dépouillerait du droit d'aînesse, du premier rang dans la famiUe de son père, dont il se trouve en possession, ce qui résiste à tous les principes*.

Il n'v a aucun inconvénient que l'aîné du premier mariage soit l'atné d'un frère plus â^é que lui : car, par rapport aux droits de famille, on ne doit compter ses années que du jour qu'il est entré en la famille, et par conséquent seulement du mariage de sa mère ; Lebrun (liv. 1, ch. 2, sect. 1, dist. 1, n» 22) est d'un avis contraire à celui de Dumoulin; mais il se fonde sur des raisons si futiles, qu'elles ne méritent pas de réponse*

L'effet qu'a le mariage de purger le vice de la conjonction illégitime que rhomme a eue auparavant avec sa femme, ne se borne pas seulement aut enfants qui en ont été procréés ; elle s'étend à leur postérité légitime; c'est pourquoi , si j'ai eu d'une fille un bâtard qui ait laissé à sa mort des enfants légitimes, et qu'ensuite j'épouse cette fille, le mariage que je contracte avec elle en purgeant le vice de la conjonction dont mon bâtard a été procréé, donnera aux enfants qu'il a laissés le droit de parenté légitime avec moi, qu'ils n'auraient point eu sans cela ^.

S VI. De la légitimation par lettres '•

La légitimation par Lettres-Patentes du Roi, ne donne aui bâtards que le droit de porter le nom de leur père, et de porter les armes de sa maison avec une brisure de gauche à droite, mais elle ne donne pas le droit de parenté légitime, ni même le droit de succéder, à défaut de parents légitimes; les Lettres de légitimation avec la clause de succéder ne sont plus d*usage.

* Cette doctrine est reproduite par l'art. 333, C. civ. : « auront les mêmes « droits que s'ils étaient n/s de ce mariage. » V. ci-dessus, p. 21, note 2.

• F. art. 332, C. civ., ci-dessus, p. 21, note 2.

' Nos lois nouvelles n'admettent point ce mode de légitimation.

Page 1