Les causes d'indignité parmi nous, sont
1^ Si le légataire a été complice de la mort du testateur; s*il avait fait quelque injure sanglante à sa mémoire *.
^ Si quelqu'un a empêché le testateur de révoquer le testament qu'il avait fait en sa faveur, ou même d'y retoucher, il doit être privé , comme indigne, des legs qui lui ont été faits^ car son dol ne doit pas lui être profitable, et lui assurer des legs que le testateur aurait peut-êtr^ révoqués , s'il n'eût été empêché de retoucher son testament.
A l'égard des autres légataires auxquels le testateur a fait des legs par le tes* tament qu'il avait intention de retoucher , ou même de révoquer , s'ils n'ont point été complices des manœuvres de celui qui a empêché le testateur do révoquer ou retoucher son testament, ils ne doivent point être privés de leur legs } car n'ayant tien fait qui tes en rende indignes , ils ne jtenyjBài en être exclus qu'autant que le testateur aurait effectivement révoqué les legs qu'il leur a faits , et l'envie qu'il paraît avoir eue de retoucher son testament , ott d'en faire un nouveau, n'est pas une vraie révocation de ce legs*
Ces faits d'indignité, « qu'un légataire a empêché le testateur de retoucher son testament, » petivent être prouvés pat^ téraoiits, comme le petit être un autre délit; le juge néanmoins doit permettre cette praive avec circonspection.
^ Une espèce de causo dlndignHé ^ selon nos usages , est lorsque la personne que le testateur avait nommée pour son exécuteur testamentaire, refuse de se charger de cette exécution ; il est, en conséquence de œ relus, non reicevable h demander les legs qui paraîtront lui avoir été faits dans la vue de If /récompenser du soin de cette exécution.
Par la même raison ^ quoiqu'il n'y ait point dans notre droit de tutelle tea* tamenlaire , néanmoins il le testateur avait nommé quelqu'un de ses parents
* F. art. 10*3, C. eiv.-
Art. 1043 : « La disposition testa- <i mëntaire sera caduque, lorsque Vhé- « Hitler institué ou le légataire la ré-^ « pudiera, Ou se trouvera incapable de ^ fa reciiétilif . »
> r. art. 104e, ci-dessus I p. 911,
notes, et 1047, C.civ.
Art. 1047 : « Si cette demande (en « révocation dû le^) est fondée suf line <t injure grave faite à la mémoire dir « testateur, elle doit être intentée « dans l'année} à compter du jourdti •»
TRAITE DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
pour tuteur de ses enfants , et lui eût fait quelque legs^ si le juge , sur Tavi» de la famille , avait nommé cette personne pour tuteur, et que cette personne s'excusât de la tutelle pa^r quelque privilège, elle serait non recevable a deman* der le legs qui paraîtrait lui avoir été fait dans cette vue.
S III. De la répudiation de$ legs.
•11^. Le less c'éteint de la part du légataire, lorsqu'il le répudie K Pour qu'un légataire puisse valablement répudier le legs qui lui est fait, il faut qu'il soit usant de ses droits. Une femme qui est sous puissance de mari, ne peut donc valablement répudier le legs qui lui est fait, sans l'autorité de son mari. Un mineur qui est sous puissance de tuteur ne le peut pareilieinent*
Quand même il serait émancipé, sa minorité le rendrait restituable contre la répudiation qu'il ferait du le^s, à moins que ce ne fût un legs modique, de quelque somme ou chose mobilière; car les émancipés peuvent dissiper leurs meubles sans restitution.
•!•• Lorsqu'une autre personne que celle b qui le legs a été fait, en doit profiter, c'est celle qui en doit profiter, qui peut valablement répudier le legs ; c'est pourquoi, le mari qui est en communauté de biens avec sa femme, peut valablement répudier le legs iTaît b sa femme , qui serait entré en sa communauté, et il n'a pas besoin , pour cette répudiation, du consentement de sa femme. On pourrait néanmoins tirer argument de la loi 26, Cod. de fid., pour dire qu'en ce cas, la femme pourrait se faire autoriser à le demander au refus de son mari, puisqu'il est décidé en cette loi, que le fils de famille peut demander le legs qui lui a été fait, et que son père, qui aurait pu l'acquérir jure patriœ potestatis, aurait répudié. Il paraît par les Basiliques, lib. 2, cap. 8, $ 3, que cette loi est dans l'espèce d'un fils de famille.
Gela surtout doit être accordé Si la femme, lorsqu'elle a droit de reprendre , en cas de renonciation à la communauté , ce qui est entré à cause d'elle en communauté *.
81 y. La répudiation d'un legs se fait, ou exprenément ^ ou tacitement* Le consentement qu'un légataire donnerait Si la vente que ferait l'héritier de la chose qui lui est léguée, est regardé comme une répudiation qu'il fait de son lees, à moins qu'il ne parût par les circonstances, que son intention n'a pas été de répudier le legs, mais de consentir à recevoir le prix au lieu de la chose. L. 120, § !•', ff, de Leg. l^j L. 88, $ 14, ff. de Leg. 2o.— Que si un légataire a seulement souscrit comme témoin au contrat de vente de la chose qui lui a été léguée, on n'en doit point induire une renonciation au legs. L. 34, S 2, ff. de Leg. 2«.
Il nous reste h observer que, quoiqu'un légataire, h qui le testateur a fait deux ou plusieurs legs, en puisse accepter l'un et répudier l'autre , néanmoins, si l'un desdits legs a été fait sous certaines charges , le légataire ne peut pas, pour se soustraire aux charges qui lui sont imposées, le répudier et accepter celui qui est fait sans charges. L. 5, ppto. et $ 1*% ft. de Leg.^""-, etL. 22, ff. de Fid. libert.
* F. art. 1043, C. civ., ci-dessus, p. 315> note 1.
* La solution ne peut être douteuse en ce cas, puisque la femme a un droit personnel h exercer; et même quand
l'objet du legs doit tomber dans la com* munauté, nous pensons que la femme pourrait se faire autoriser par la justice a l'accepter; elle a toujours intérêt que la communauté prospère.
GflAP. VI. DE l'extinction DES LEGS. 317
SECT. IV. — Db l'extinction des legs de la part de la chose LÉGUfiB.
s 19. Les legs s'éteignent de la part de la chose léguée, lorsqu'elle pérît , ou lorsqu'elle cesse d'être susceptible du legs que le testateur a fait de cette chose.
AAT. z«'. — De l'exUaetioB dm ter» lortqae la ehofa périt.
S !•'. A V égard de quel legs la règle reçoit-elle application, et quelles exceptions souffre -t-elle ?
8tO. La règle que nous venons d'établir, « que les legs s'éteignent lorsque la chose léguée périt, » ne peut recevoir d'application qu'à l'égard des legs de choses certaines et déterminées ^.
Un legs d'une chose indéterminée ne peut pas s'éteindre de cette manière ; par exemple , le legs d'un cheval indéterminé ; car ce legs , jusqu'à ce qu'il soit acquitté par la prestation d'un cheval , n'étant déterminé à aucun cheval, la mort d'aucun cheval ne peut donner lieu à l'extinction de ce legs , parce qu'on ne peut dire d'aucun cheval, (^u'il soit la chose qui a été léguée ; il faudrait, pour que la chose qui fait l'objet d'un tel legs pérît, que toute l'espèce des chevaux fût périe.
Il en est de même du legs d'une somme d*argeni; car ce n'est pas l'argent précisément , qui se trouve dans les coffres du testateur à sa mort , qui fait l'objet de ce legs, c'est une telle somme d'argent in abstracto,
390. Au reste, les legs des choses certaines s'éteignent par l'extinction de la chose léguée , soit que ce soit une chose corporelle , soit que ce soit une chose incorporelle qui ait été léguée ; par exemple , si le testateur m'a légué une certaine créance, le legs est éteint si le testateur a reçu le paiement de son vivant , ou qu'il soit devenu l'héritier de son débiteur (L. 21 , ff. de Lib. leg.y, car cette créance, qui était la chose léguée, se trouve éteinte par le paiement, ou par la confusion.
3^1. Le legs alternatif de deux choses certaines , s'éteint par l'extinction des choses léguées , comme le legs pur et simple ; mais comme dans les legs alternatifs de deux choses , les deux choses sont léguées , le legs n'est éteint que par l'extinction des deux choses ; lorsqu'il n'en est péri qu'une , le legs subsiste dans celle qui reste.
<}ue si l'héritier grevé du legs , avait offert l'une des deux au légataire , et l'eût mis en demeure de la recevoir ; en ce cas, l'extinction de la seule chose qui a été offerte , opérerait l'extinction du legs , parce que le legs , par ces offres, d'alternatif qu'il était, avait été déterminé a la chose offerte.
$ 11. Quand une chose est-elle censée périe?
9%9. Une chose est périe, lorsque ce qui constituait sa substance, ne subsiste plus.
Ce qui constitue la substance de chaque chose, n'est pas tant la matière dont elle est composée, que la forme qui lui est propre, qui la caractérise essentiellement, et qui la diilérencie des autres choses. C'est pourquoi , lorsque cette forme est détruite, quoique la matière , dont la chose était composée , subsiste, et qu'elle n'ait fait que passer à une autre forme, la chose est censée périe, et le legs qui aurait été fait de cette chose est éteint.
Par exemple, si un testateur avait légué la laine qu'il avait chez lui, et qu'il
* F. art. 1042, C. civ., !•' alinéa, ci-dessus, Pj 300, note 2.
318 TEAITi DES D0NATIDN6 TESTAMENTAIRES.
ea eût fait des habits, le legs serait éteint par l'extinction de la chose léguée ; (JÀna UgaU^t h€$tsm quœ ^op #4 facta #•! Mfti non pl9€9t. L, 68 • fT. de Leg.Z''); car, quoique la matière ne soit pas détruite , et se trouve dans les hwtf QVH en Mt été faits, néanmoins comme elle ne subsiste plus dans sa foroiè do kûae» nais dans la forme d'habits, il est vrai de dire que la laine qui a été léguée ne subsiste plus, parce que des habits, quoique faits de laine, sont quelque chose de dilTérent de la laine.
8ta. Du principe «que c'est la forme propre et caractéristique de chaque chose qui constitue Tessence et la substance des choses, plutôt que la matière dont eues sont composées,» naît une autre conséquence, qui est rinverse de la précédente j savoir qu'une chose n'est pas censée périe, tant que la forme qui constitue sa substance subsiste, quoiqu'il ne reste plus rien de l'ancienne ma- Uère dont elle était composée.
Par exemple , si un baiiment, comme un moulin , ou un bateau, ont été si souvent réparés depuis le testament, qu'il ne reste presque plus rien, ou absolument rien des dinérentes parties dont il était pqur lors cQmposé; néanmoins étant toujours resté en sa forme de moulin ou de bateau, )a chose est censée être la même qui a été léguée, et le legs n'est point éteint L. 65 , $ 2, IT. <^r Leg. 2*. U 24, J 4, ff. de Ug. i\
9%4. Par la méïm raison , braque qnelqu'un « léané vu traupiau^ ou %n fonds de boutique, quoiqu'il ne reste plus aucune des béies qui Gom(»nsalent le iroupei^u , ni aneune 4ds «larehgodisas qui compesalenl le fonds de boutique au temps du testament, d'autres béies et d'autres marchandises leur ayant été substituées; néanmoins le troupeau ei le fonds de boutique, ayant toujours Jemeuré en son état de troupeau ou de fonds de boutique , le legs n'est point éteint, et le léptc^ire peut demander la délivrance du troupean, ou du fonds Je boutique qui se trouve lors de l'ouverture du legs.
89&. Observez qua tout changement dans la forme d'une chose n'opère pas sa destruction , niais sfulemeot le changement de celte fonne qui an eonsti- ..uait la frubst^nce ; par exemple» $< un testateur a légué un certain morceau de terre, et que depuis son testament, il ait construit un édifice sur œ morceau Je terre, le chaugemept qui est arrivé d^ns La forme de ce morceau de terre nue , qui est devenue occupée psu* uk^ bâtiment , n'opère pas l'extinction du :norceau de terre ; car ce niorcean de terre, quQiqu'ocpupe par im bâtiment, est toujours un morceau de terjre j la fpripe qui constitue la substance du morceau dé terre n'est pas détruite, la forme de nâtiment qui lui est survenue n'est q[u'une forme accidentelle i c'ec&t pourquoi le legs ne sera pas éteint, et le légataire peut demander la délivrance du morceau de terre, avec le bâtiment qni y a accédé et en fait partie. Si areœ legatm domus ni impQ$ita debebitur leqatario, nisi tesMor mulaviU volunUnten^ (cç qu'ij faudrait (y^e l'héritier prouvât). L. 44, S 4; ff. de Leg. !<>.
S III. Si, lorsque la chose léguée est détruite , le legs subsiste au moins dans ^ qm en niKe, (?i des ^ceessQiret de U chose léguée,
9%^ Il n'y a que l'extinction totale de la chose léguée, qui opère l'extinction totale du legs ; lorsqu'il reste quelque partie de la chose léguée, le legs subsiste pour cette partie qui reste.
Par exemple, si on m'a légué un troupeau de h<BUft^ et qu'il n'en reste qu*uu $eul, le legs subsistera pour celui qui reste (L. 2?, ff. de Leg, 1*) ; car^ quoiqu'un seulbœuf ne puisse pas former un troupeau, néanmoms lorsqu'il reste un des bœufs qui composaient le troupeau , il est vrai de dire que le troupeau n'est pas entièrement et totalement détruit, et que le bœuf qui reste est une fiariie du troupeau léguée
Par la même raison, si on m'a légué une maison, qui depuis a été brûlée , eâd. L. 22), le kgssubsiste pour la j^aeequl reste de oette matmo, car la place
CHAP. VI. DE l'extinction DES WfiS. 3i6
^t ui^e partie de la maison ; la maison p'est pas détruite entièrement, il en reste h place qui en fait partie.
C'est pourquoi, si le testateur y a construit une autre maison, elle appartiendra au légataire comme accessoire de cette place qui faisait partie de ce qiy lui a m k^tié, suivant les principes de la Mû ^y $ 4^, if. 4e leg. V^ cit^ ^ j^ fm du paragraphe précédent.
Il est vrai qnue la loi 65, $ 2, ff. de Leg. l"" dit formellement le contraire, mais «Me ne £|it que rappiwter le aentinaent de Gebe, qui n'a pas été suivi, comme il paraît parla loi 98, $ 8, ff. de Solut, Les anciens juriseongultes n'avaient pas été d*aecord air ç^tte question.
Il en est autrement lorsque le legs est non delà maison, maïs de l^usm fruit âf (« m^Uom lQD$aii4 la maispn est lorùlée , le le^s est tolali^nenl éteint, parce que la eho^e léguée e$t. u>talefl»e»t éteinte, le droit d'usufruit, qui est ia éhose léguée étant le droit d'habiter la maison , ce droit d'habiter esl tetaiement détruit, k>r$q;i'tl ne re^e plu$ que la place, que place n'étant pa$ 3i|Sceptible d'habitation, C'est la déci^ipn de la loi $> S 2, (f. QuHmsmod* nm^f. eopiing,
399. Poiir revenir à ce qui concerne les legs de$ choses corporelles, le )egs subsiste k |a vérité en partie, lorsque la chose n'a été détruite qu'en partie; mais, lorsque la chose léguée a péri totalement avatit l'ouverture du Iqgs, ce qui en reste ne peut être prétendu par le légataire, parce que l'extinction totale de la chose léguée emporte l'extinction totale du legs.
C'est sur ce fondement que les lois décident que, lorsqu'on a légué un certain boeuf qui est mort, te légataire n'en peut demander la peau, morluo hove qui legatus eet^^ neque corium, neque euro debetur, L. 4^, ft. de Leg. 2", — Et pareiHement . lorsqu'un bateau légué a été dépecé , le légataire n^'en peut demander les planches, nave legatà dissûluld nec materia debetur. L. 88, 5 2, ff. de Zey.3*; — car un boeuf est totalement pérî lorsqu'il est mort, le bateau est totalement détruit lorsqu'il est dépecé f on ne peut pas dire que le bœuf légué suMste en partie par le cadavre qui en reste , et que le bateau subsiste en partie par les planehes jqui en restent. L'extinetion de la chose léguée étant donc en ce cas «ne extinoUon totale, elle emporte Pextinctien totale du legs , et le légataire ne peut pas prétenifcré ce qui reste de la chose, parce que c'est )e reste d'une chose qui a existé, et qui, n'existe plus: et non pas, comme dans Fespèce précédente , le reste d'une chose qui n'a été détruite qu'^n partie, et qui subsiste au moins en partie dans ce qui en reste.
Que si la chose léguée n'a été totalement détruite que depuis l'ouverture du legs ; par exemple, si le boeuf qui a été légué n'est mort que depuis la mort du testateur, ce qui en reste, comme ta peau, eto* doit appartenir au légataire, parce que la chose léguée ayant été une fois aequise au légataire par l'ouverture du legs, tout ce qui en reste doit lui appartenir \ car tout oe qui reste d'une chose appartient à celui qui en était le propriétaire, fMum eu quod t$> re meâ superesê,
899, Il fout faire ta même distinction k l'égard des aeceêsoires de ta chose iégué^j lorsque la cliose est totalement périe avant l'ouverture du legs, les accessoires de cette chose ne peuvent être prétendus parle légataire, parce que te legs est (otaleÉie&t éteint, et parce que n'étanf qu'accessoires de la chose léguée, ils ne sont pascomprb au legs per 5#, mais seulepient comme accessoires de la cliose léguée, dont ils eessent d'être les aoœsaoires, lonsqu'eUe ne subsiste plus, ne pouvant pas y avoir d'aoeessoire sansehose principale. Par exemple^ si un off cier a légvé à son oanaarada êon cheval de beUaiUe tout harnaché , si le cheval est mort avant l'ouverture du legs, le légataire ne pourra l^étendre l'équipage de ce cheval , car it n'était c(»npris au legs qu'en tant qu'accessoire du cheval, et il ne peut plus y avoir d'accessoire d'une chose qui n'est plus, quœ accessionum locum obtinent exlinguuntur cùifi principales ri$ feremplœ fuemU h. %«. 4^ Pti^uh leg.
320 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMKiNTAlRES.
Que si la chose principale n'était përie que depuis Touverture du legs, cette chose ayant été une fois acquise au légataire avec ses accessoires, lesdits accessoires continueraient de lui appartenir.
$ IV. Dei exceptions que souffre la règle; « que le UgssUteini par Veœtinctim de la chose léguée, »
8%0. Cette règle souffre une première eiception, lorsque c'est par le fait de celui qui était grevé du legs aue la chose léguée est périe; car il n'est pas juste que son fait préiudicie au légataire, il doit payer au légataire l'estimation de la chose léguée périe par son fait *.
Si néanmoins c'était par un fait que l'héritier eût dû faire que la chose léguée fût périe, il ne serait point tenu d'en indemniser le légataire. Arg. L. 53, S 3, ff. de Leg. S\
Par exemple, si le cheval légué étant devenu morveux, l'héritier l'a tué pour obéir à une ordonnance de police « de tuer tous les chevaux morveux ; » si l'héritier, dans les circonstances d'un incendie, a abattu la maison léguée pour couper la communication du feu ; l'héritier en ces cas, et autres semblables, lie sera point tenu de payer au légataire le prix de la chose léguée périe par son fait, parce qu'il n'a fait que ce qu'il devait faire.
830. Une seconde exception est, lorsque la chose léguée est périe à la vérité sans le fait, mais par la faute de l'héritier grevé du legs, il est obligé d'en payer l'estimation au légataire à qui il n'a pu par sa faute préjudicier.
La faute dont l'héritier grevé du le^s est tenu à cet égard, est la faute légère ; L. 48, $ 5, ff. de Leg. i^. Si néanmoms l'héritier était grevé de rendre à quelqu'un incontinent ce que le testateur lui laisse, sans qu'il proûtât de rien, il ne devrait être tenu que de la faute grossière, de latà culpà; L. 22, $ 3, ff. ad TrebelL C'est ainsi que je pense que se doivent concilier ces deux lois.
331. Une troisième exception est, lorsque la chose léguée est périe depuis que l'héritier grevé du le^s a été mis en demeure de la délivrer ; car, en ce cas, comme le légataire ne doit pas souffrir de la demeure injuste de l'héritier, celuici doit payer au légataire l'estimation de la chose léguée périe depuis la demeure ; L. 39, $ 1, ff. de Leg, i^ et passim. Il n'y est néanmoins tenu qu'au . cas aii(iuel le légataire n'en aurait pas également souffert la perte, si elle lui eût été délivrée, putà, parce qu'il l'aurait vendue auparavant ; que s'il parait que le légataire en eût également souffert la perte, si elle lui eût été délivrée, comme en ce cas il ne souffre rien de la demeure qui lui en a été faite, l'héri* tier n'est point obligé à lui payer l'estimation de la chose périe depuis la demeure. L. 47, S fin. ff. de Leg, 1».
Observez que, pour que l'héritier soit tenu de la perte de la chose léguée, périe depuis sa demeure , il faut qu'elle soit périe pendant qu'il continuait à être en demeure ; que si elle n'est périe qu'après qu'il a purgé sa demeure, par des offres qu'il a faites au légataire de lui délivrer la chose léguée, qu'il a été mis en demeure de la recevoir, la perte en ce cas tombe sur le légataire. Arg, L. 91, S 3, ff. de Verb, obi.
Observez aussi que, lorsqu'il y a plusieurs héritiers tenus du legs, et que la chose léguée est périé par le fait ou par la faute de l'un d'eux, ou depuis que l'un d'eux a été mis en demeure, il n'y a que celui d'entre eux par le fait ou la faute duquel la chose est périe, ou qui a été mis en demeure, qui soit tenu de la perte de la chose léguée, les autres n'en sont pas tenus. L« 48, $ 1, ff. de Leg 1 .
En cela, les cohéritiers sont différents des débiteurs solidaires, qui sont tous
» F. art. 1042, 2« alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 300, note 2.
CHAP- VI. DE L EXTINCTION DES LEGS. 321
tenus à cet égard du fait, de la faute, ou de la demeure de l'un d'enlre eux* L. 18, ff. de Duob. reis.
AAT. XX. — De reztinetioB eu leySf lortqaa la ehota léfaéa a e%$êé d'être t aseeptible do leyf qui en a été fait ao léyatalra.
•3*. Le legs est éteint, lorsque la chose léguée a cessé d'être susceptible du legs qui en a été fait au légataire.
De là il suit, 1"^ que si, depuis le testament, le légataire a acquis une propriété pleine et parfaite, à titre lucratif, de la chose qui lui a été léguée, le legs est éteint; car la chose léguée étant devenue sa propre chose à titre lucratif, elle n'est plus susceptible du legs qui lui en a été lait.
De Ih il suit, 2° que les choses qui sont hors le commerce, n'étant pas suspeptibles de legs, si la chose léguée est mise hors du commerce, le legs est éteint ; comme par exemple, si le morceau de terre, qui a été légué, a été pris pour en faire le grand chemin.
Si néanmoins c'était par le fait, ou parla faute de l'héritier tenu du legs, ou depuis sa demeure, que la chose léguée eût cessé d'être dans le commerce, il serait obligé d'en indemniser le légataire ; de même que, lorsqu'elle est périe par son fait, ou par sa faute, ou depuis sa demeure, il est obligé de l'en indemniser.
Si la chose léguée avait été mise hors du commerce, à la charge de payer des deniers publics une indemnité aux propriétaires^ comme lorsqu'on a pris ici (Orléans) des maisons pour faire la rue Royale ; en ce cas, il n'est pas douteux que, si la maison n'a été ainsi mise horsdu commerce que depuis l'ouverture du legs, c'est au légataire que cette indemnité est due , puisqu'il en était devenu le propriétaire , et l'avait acquise lors de l'ouverture du legs ; mais il en doit être autrement, si la chose léguée a été mise hors du commerce avant l'ouverture du legs; car, ne se trouvant plus lors de la mort du testateur, ou de la condition qui devait donner ouverture au legs , aucune chose qui soit susceptible du legs, dies legati inutiliter cedit^ le legs se trouve entièrement éteint dès avant qu'il puisse être ouvert.
SECT. V. — Qui doit profiter de la chose léguée, lorsque le légataire ne recueille pas le legs ? du concours des colégat aires , et du droit d'accroissement.
§ !•'. Qui doit profiter de la chose léguée, lorsque le légataire ne recueille pas
le legs?
838. Lorsqu'un légataire ne recueille pas le legs qui lui a été fait, soit par son prédécès, soit par son incapacité ou indignité, soit parce ou'il le répudie, ou pour quelque cause que ce soit> si le testateur lui a substitue quelqu'un par substitution vulgaire, et que cette substitution ne soit suspendue par aucune condition, c'est ce substitué qui recueille le legs à sa place ^.
A défaut de substitué, il y a lieu au droit d'accroissement, lorsque ce légataire a des colégataires, comme nous le verrons ci-dessous, $ 3.
 défaut de substitué et de colégataires, la chose léguée, ou la somme léguée reste pardevers les héritiers, ou autres qui étaient grevés de la prestation du legs, et ce sont eux qui en profitent.
834. Lorsqu'il y a u& légataire universel, on demandes! ce sont les héritiers
* F. art. 898, C. civ., quidéfmitla substitution vulgaire.
Art. 898 : « La disposition par la- « quelle un tiers serait appelé à re- « cueillir le don, l'hérédité ou le legs
« dans le cas où le donataire , l'héri- « tier institué ou le légataire, ne le re <c cueillerait pas, ne sera pas regardée « comme une substitution, et sera va* « lable. »
TOM. viii. 21
322 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
OU le légataire universel, qui doivent profiter de Textinction des legs particuliers. —Il y en a qui ont voulu distinguer le cas auquel le testateur aurait commencé par faire un legs universel, et fait ensuite des legs particuliers, et celui auquel, après les legs particuliers, il aurait légué le surplus de ses biens ; ils conviennent qu'au premier cas, le légataire universel profite de l'extinction des legs particuliers, ce qui ne peut souffrir de difficulté, les legs particuliers n'étant en ce cas que des délibations ou diminutions du legs universel qui demeure en son entier. Lorsqu'il n'y a pas lieu k ces délibations et diminutions par l'extinction dee ftegs qui les contenaient ; ils penseni qu'il en doit être autrement au second cas, parce que le testateur, léouant le surplus de ses biens au légauire univer^ sel, ne lui a point, disent-ils, légué les choses comprises aux legs particuliers qui les précèdent.— I^our moi, je pense que, même en ce cas, le légataire univers sel doit profiter des choses et sommes comprises dans les legs particuliers qui sontéteitits, et que ces termes, le surplus de mes biens , doivent s'entendre non en ce sens, h surplus de ce qui est exprimé^ mais en ce sens, le surplus de ce qu^ auront ceuic à qui j'ai fait les legs particuliers ci-dessus. Telle est l'intention ordinaire de ceux qui font des legs universels. Ricard (3« part.,ch. 4, sect. 4, n9 501) rapporte un arrêt (du 29 mars 164<^) <{ui a décidé pour notre sentiment.
•ft&. Lorsque c'est un légataire particulier qui a été chargé de restituer à un autre, en tout ou en partie, ce qui lui avait été laissé, et que ce fidéicommis dont il était grevé, vient k s'éteindre par le prédécès ou la répudiation du fldcicommissaire, ou pour (|uelque autre cause, c'est le légataire qui était grevé de ce fidéicommis, qui doit profiter, plutôt que l'héritier, de l'extinction de ce fi* déicommis, et qui doit garder pardevers lui ce qu'il avait été chargé de restituer ;c^st la décision de la loi 60, ff. de Leg. â<» et de quelques autres, F. notre titre de Leg. n^ 405.
il en serait néanmoins autrement, s'il paraissait par les circonstances oue le testateur avait eu intention de faire cette personne un simple exécuteur de ses volontés, ei non de lui léguer»
5 IL Du concours entre plusieurs légataires d^uné même chose.
88e. LorsquHin testateur a légué à plusieurs la même chose, ou la même somme, et que tous ces légataires de cette chose, ou de cette somme, acceptent le legs, la chose lécuée, ou la somme léguée, se partage entre eux par portions viriles, c'est-à-dire, par portions égales, et en autant de parts égales qu'il y a de personnes.
Par exemple, si un testateur s'est exprimé ainsi : Je lègue à Pierre une somme de 10,000 livres ;je lègue à Paul la même somme de 10,000 livres que fai ci-dessus déjà léguée à Pierre ; cette somme de 10,000 livres se partage par portions égales entre Pierre et Paul auxquels elle est léguée.
Pareillement, s'il est dit : Je lègue à Pierre y à Paul et à Jean, ma maison de la Comcy Pierre, Paul et Jean la part:ïgeront chacun par tiers.
Quand même Pierre, Paul et Jean auraient été , par une autre disposition, légataires universels avec d'autres pour des portions inégales, ils devraient partager la chose particulière qui leur est léguée, non pour les portions qui leur ont été assignées dans le legs universel, mais par portions viriles et égales. Àrg. L. 67, Ç 1, ff. deLeg. i®,
331* Ce partage entre plusieurs légataires de la chose lé^ée, a lieu, soit qu'elle leur àtt été léguée (h'<;iinofim,par des dispositions ou phrases séparées; soit qu'elle leur ait été léguée conjunctïm^ par une même phrase ou disposition.
Mais observez que, si le legs a été fait à quelqu'un d'entre eux disjunctïmy par des phrases et dispositions séparées, et à d'autres conjunetxm^ par une même phrase et disposition , dans le partage qui se fera entre tous ces légataires, ceux qui se trouveront conjoints par une même phrase et disposition, pe prendront qu'une seule part pour eux tous, dans le partage qu'ils feront
CHAP. VI. DE l'extinction DES LEGS. 82â
avec ceux qui sont légalaires par des phrases séparées ; siconjuncH disjunclim ççmmia^li sunl, conjuncti unius personœ vice funguntur. L. 34, iî. de Leg, 1<>.
Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue ma maison de la Corne à Pierre; je lègue ma maison de la Corne à Paul; je lègue ma maison de la Corne à Jacques et à Jean; Pierre aura un tiers, Paul un autre tiers; et Jean et Jacques, qui sont conjoints dans une même phrase et disposition, n'auront qu'un tiers entre eux.
sas. Si par une même phrase et disposition, les uns sont nommés séparément, les autres sont compris sous une appellation collective \ régulièrement ceux qui sont compris sous cette appellation collective, ne prennent pour eux tous qu'une part. Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre^ à Paul et à ceux que j^ai faits ci-dessus mes légalaires y une telle terre y Àtlio et Seïo cum hœredibus meiSy la terre se partagera en trois parts, Tune pour Pierre, l'autre pour Paul, et la troisième pour tous les légataires universels. L. 7, ff. de Usuf* accresc. Gela dépend néanmoins beaucoup des circonstances et de l'examen de la volonté du testateur \ et souvent les personnes, quoique comprises dans la disposition sous une appellation collective, ne doivent pas être réduites à une seule part pour elles toutes, mais doivent avoir diacune la leur.
Par exemple, si un testateur, oui avait trois filleuls et une filleule, a légué ainsi : Je lègue à mes filleuls et a Jeanne ma filleule, un tel contrat de renie, le contrat ne se partagera pas entre Jeanne pour une moitié, et les trois filleuls pour l'autre moitié, mais ils auront chacun un quart, parce qu'il y a lieu de penser que, si le testateur a nommé Jeanne séparément, c'est plutôt pour lever le doute au'il aurait pu y avoir, si elle était comprise sous l'appellation générique de filleuls, que dans la vue de lui attribuer une portion égale à celle des trois filleuls, surtout lorsqu'il n'y a pas de preuve qu'elle fût plus chère au teatateur que ses autres filleuls.
839. Voici un autre exemple ; un testateur a légué ainsi : Je lègue une telle chose à Pierre et aux enfants qui naîtront de mon frère; s'il naît depuis ce testament trois enfanls^de ce frère, ils n'auront pas seulement une part pour eux tous, mais ils partageront chacun avec Pierre par portions viriles et égales, c'est-à-dire qu'ils auront chacun un quart(^ry. L. 6 et 7, ff. de Reb. dub.); car il y a lieu de penser que, si le testateur les a compris sous une appellation générique, c'est parce que n'étant pas encore nés ils n'avaient point encore de nom propre par lequel ils pussent être désignés, plutôt que parce qu'il eût voulu les réduire à une portion pour eux tous.
§ III. Du droit d^ accroissement entre les colégataires d'une même chose, ou
d'une même somme.
840. Les colégataires d'une même chose, ou d'une même somme, sont légataires du total de la chose, ou de la somme léguée, ce n'est que par leur concours que la chose léguée, quoique léguée à chacun d'eux en total, ne pouvant pas néanmoins appartenir à chacun d'eux pour le total, cum duo pluresve unius rei in solidum domini esse non possini, se partage entre eux.
De là il suit C[ue, si quelqu'un des colégataires ne recueille pas le legs, soit par son prédéces, soit par son incapacité, soit parce qu'il lui plaU de le répudier, la part qu'il aurait eue dans cette chose doit accroître à ses colégataires, jure accrescendi, ou plutôt, jure non decrescendi; car chacun des colégataires étant léjgataire du total de la chose léguée, n'y ayant que le concours de deux ou plusieurs légataires qui la partagent entre eux, lorsque l'un d'eux ne concourt pas, le to^l demeure de plein droit à l'autre.
841. Go droit d'accroissement a lieu, pourvu que celui des colégataires, qui ne recueille pas le legs, n'eût pas de substitué ; car, si le testateur lui avait substitué ui&e autre personne, ce substitué à son défaut a tous les mêmes droits
ai"*
324 fRÀÎTÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES.
que lui ; il recueille le legs à sa place, il concourt à sa place ayee les autres légataires de cette chose ; c'est pourquoi il est décidé en droit, que le droit de substitution l'emporte sur le droit d'accroissement. L. 2, $ 8, (T. de Bon, possess, secun. lab. L. fin, de Vulgar» subsliluL et ailleurs.
849. Le droit d'accroissement a lieu entre les colé^ataires ^ qui le testateur a légué conjunctim, c'est-à-dire, par une même disposition, une même phrase, et entre ceux à qui il a légué disjunclim, c'est-à-dire, par des dispositions et phrases séparées. Par exemple, soit que quelqu'un ait légué ainsi : Je lègue d Pierre, à Paul et d André une telle maison ; soit qu'il ait légué ainsi : Je ligue à Pierre une telle maison; je lègue à Paul une telle maison; je lègue d André une telle maison, si André prédécède ou répudie les legs, la part qu'il aurait eue accroît à Pierre et à Paul.
Observez néanmoins que les colégataires qui sont conjoints par une même disposition avec celui qui ne recueille pas le legs, sont préférés par le droit d'accroissement à ceux qui sont colégataires de la même chose par des dispositions séparées : Prœfertur cœteris qui re et verbis conjunclus est. L. 89, jf. de Leg. 3°. Par exemple, je lègue une telle chose à Pierre ; je lègue ladite chose à Paul; je lègue ladite chose d Jean et d Jacques ; si Jacques prédécède, la part qu'il aurait eue accroît à Jean seul, qui est conjoint avec lui par une même disposition, à l'exclusion de Pierre et de Paul, qui n'étaient colégataires de Jacques que par des dispositions séparées. La raison est que si Jacques eût concouru avec Jean, il n'eût fait tort qu'à Jean ; il n'eût diminué que le droit de Jean, puisqu'ils n'auraient eu qu'un tiers pour eux deux; c'est donc Jean seul qui doit profiter de ce qu'il ne concourt pas.
3413. Par la même raison, lorsque quelqu'un de ceux qui sont compris dans une disposition, sous un nom collectif ou générique, et qui en conséquence n'auraient eu qu'une part pour eux dans la chose léguée, vient à prédécéder ou à répudier le legs, ce qu'il aurait eu dans la chose léguée accroît à ceux compris avec lui, sous le même nom collectif, préférablement aux autres colégataires.
Observez aussi que les colégataires partagent la part qui leur accroît, dans la même proportion qu'ils partagent la chose léguée; c'est pourquoi, lorsque le testateur a légué ainsi : Je Ugue une telle chose d Pierre; je lèque ladite chose d Paul ; je lègue ladite chose aux quatre enfants d* André ; et que Paul vient à prédécéder, Pierre prendra seul autant dans la part de Paul qui accroît, que les quatre enfants d'André ; ces guatre enfants n'ayant droit d'avoir pour eux tous qu'une part dans la chose léguée, ils ne doivent avoir pareillement qu'une part pour eux tous dans la part de Paul, qui accroît à Pierre et à eux.
344. Lorsque la même chose a été léguée à Pierre purement et simplement, et à Paul sous condition ; Pierre ayant acquis le legs qui lui a été fait, et étant mort pendant que celui fait à Paul était encore en suspens, transmet à son héritier le droit de retenir toute la chose léguée, et de profiter par droit d'accroissement de la part de Paul, si la condition sous laquelle le legs a été fait à Paul vient à manquer (L. 26, § 1, ff. de Condit. et dem.), car ce droit d'accroissement fait partie du droit résultant du legs fait à Pierre, que Pierre ayant acquis a transmis à son héritier.
345. Lorsque, après avoir répudié un legs qui m'était fait conjointement avec une autre personne, je deviens héritier de mon colégataire mort depuis l'échéance du legs et avant que de s'être expliqué sur l'acceptation ou répudiation du legs, puis-je,^n qualité de son héritier, acceptant le legs, acquérir même la part que j'ai répudiée de mon chef?— Les Proculiens et les Sabiniens ont été divisés sur cette question. Il me paraît qu'on doit préférer le sentiment des Sabiniens, qui pensent qu'en ce cas j'acquiers la chose léguée pour le total ; car je succède dans tous les droits du défunt dont je suis héritier.
CHAP. VI. DE L EXTINCTION DES LEGS
et par conséquent au droit qu'il avait de retenir la part que j'ai répudiée. F. les différents textes sur cette question, notre titre de Leg. n^ 427.
846. Il nous reste à observer une différence sur le droit d'accroissement entre les colégataires d'une chose en propriété, et les colégataires en usufruit.— Lorsqu'une chose a été léguée en propriété à plusieurs colégataires, il ne peut plus y avoir lieu au droit d'accroissement, après que tous les colégataires ont concouru au legs qu'ils ont tous accepté ; chacun acquiert irrévocablement et à perpétuité la part qu'il a dans la chose léguée par le concours, et la transmet dans sa succession, sans que ses colégataires en puissent jamais proûter. Il n'en est pas de même lorsqu'une chose a été léguée en usufruit à plusieurs colégataires, quoique tous ces colégataires aient concouru et partagé entre eux l'usufruit qui leur a été légué, le droit d'accroissement ne laisse pas d'avoir encore lieu ; car, à mesure que chacun des coléptaires mourra, la portion qu'il avait dans l'usufruit accroîtra à ses colégataires, au lieu de s'éteindre et de se consolider avec la propriété.
La raison qu'en rendent les jurisconsultes, en la loi 1, $ 3, ff. de Usuf, accrese.j est, disent-ils, quia tuusfruclus quotidie consliluilur et legatur^ non ut proprietas eo solo lempore quo vindieatur, quumprimùm itaquè non inveniat aller eum qui sihi concurrat, solus ulelur in lolum^ etc. C'est-à-dire qu'il n'en est pas de l'usufruit comme de la propriété ; la propriété d'une chose s'acquiert en un moment et pour toujours ; c'est pourquoi, lorsqu'un colégatâire a acquis sa part dans la propriété de la chose léguée, le legs ne peut
Slus défaillir pour sa part, puisqu'elle lui est acquise pour toujours, il ne peut onc plus y avoir lieu au droit d'accroissement de cette part ; mais le droit d'usufruit est un droit successif, qui ne s'acquiert que successivement^, à mesure qu'on jouit de la chose ; lors donc que l'un des colégataires cesse par sa mort ae jouir de sa part dans cet usufruit, on peut dire que cette part a défailli en sa personne , et qu'il y a lieu par conséquent au droit d'usufruit de cette part au profit des colégataires, qui étant chacun légataires de l'usufruit pour le total, ont droit de le retenir, lorsque les autres parts viennent à défaillir.
La loi 53, § 1, ff. de Usuf., rapporte une autre différence entre les colégataires d'usufruit, et les colégataires d'une chose en propriété, que je ne penserais pas être suivie dans nos usages *.
S lY. Entre quels légataires y a-tril lieu au droit d'accroissement ?
349. Il n'y a lieu au droit d'accroissement qu'entre ceux qui sont légataires de la même chose, ou de la même somme, chacun pour le total *.
* Cette raison que Pothîer semble approuver, nous a toujours paru une pure subtilité; pourquoi en effet le droit d'usurfruit serait-il nécessairement un droit successif, il n'est tel que dans son émolument, il a une durée temporaire, mais on conçoit très bien que le droit de jouir soit acquis unieo momento. Le Code ne nous paraît point avoir voulu reproduire cette doctrine, car le droit d'accroissement n'est admis qu'au cas de caducité, or il n'y a pas caducité lorsque les divers légataires d'usufruit ont recueilli \ le legs a eu son plein et entier effet, ce sera
donc le propriétaire qui profitera des extinctions qui arriveront successivement.
F. Proudhon, Traité de l'Usufruit^ n'675.
• F. Proudhon, ihid. n<» 676.
* Ce principe est fondamental, il contient ^ lu! seul toute la théorie du droit d'accroissement : car ce droit ne peut être que l'effet de la disposition du testateur, il ne peut être admis qu'autant que chacun des légataires se trouve, par une vocation solidaire, appelé à recueillir toute la chose léguée : le législateur ne doit point augmenter
326 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
849. Il y a deux espèces de ces eolégataires : ^ i^ Ceux à qui on lègue h même chose ou la même somme, par des phrases séparées, qu'on appielle conjuncti re tantum, comme lorsque je lègue ainsi i Je lê§u€ ma mou on de la Corne à Pierre; je lègue ma maison de la Corne à Faul^ ou bieu je lègue d Pierre dis pisloles; Je lègue au$$i à Paul les mémet dix pietolee*
Que si le testateur D*avait pas dit les mêmes dix pistoleSy mais avait dit : ;e lègue à Pierre dixpistoles;je lègue à Paul dixpistoleSy il serait ceusé avoir légué à Paul, non pas les mêmes dix pistoles, mais dix autres pisloies, et Pierrt et Paul ne seraient pas conjoints.
Lorsque le testateur a légué la même part d'une chose à plusieurs, ils sont aussi conjoints et eolégataires de cette part, et il va lieu au droit d'accroissement entre eux ; comme lorsque le testateur, qui n'a que la moitié d'une certaine maison, lègue ainsi : Je lègue ma moitié d'une telle maison d Pierre, je lègue ma moitié d*une telle maison à Paul, ou lorsque étant propriétaire du total, il lègue ainsi : Je lègue la moitié de maison à Pierre; je lègue à Paul la même moitié de ma maison que j'ai déjà léguée à Pierre ; mais s'il lègue ainsi : Je lègue la moitié de ma maison à Pierre, et plus bas, je lègue la moitié de ma maison à Paul, Pierre et Paul sont censés légataires d'une différente moitié, et ne sont point conjoints ni eolégataires.
Si le testateur avait légué le total à Pierre^ et qu'ensuite il en lègue h Paul une moitié, Pierre et Paul ne seront point censés conjoints, mais la présomption est que le testateur a distrait du legs une moitié pour la léguer à Paul } c'est pourquoi Pierre et Paul sont censés légataires d'une différente moitié. L. 41, J 1, ff. de Leg.] 1. 23, Cod. de Leg.
349. La seconde espèce de eolégataires et conjoints, est de ceux à (jui la même chose, ou la même part d'une chose^ ou la même somme, est léguée par une même phrase, et ce sont ceux qu'on appelle conjuncti re et verbis^ comme lorsqu'un testateur a légué ainsi : Je lègue à Pierre et à Paul ma maison de la Corne; ou je lègue à Pierre et Paul i 0,000 livres. Que s'il avait sgouté, à chacun d'eux, Pierre et Paul ne seraient pas eolégataires d'une même somme de 10,000 livres; mais Pierre le serait de 10,000 livres, et Paul d'une autre somme de 10,000 livres.
Pour que les conjoints de ces deux difTérentes espèces soient véritablement conjoints, et puissent être légataires chacun pour le total de la même choâe, il faut que le testateur ne leur ait point assigné de parts, ni expressément^ ni tacitement dans cette chose.
Que si le testateur a assigné à chacun des léptaires, auxquels il a légué là même chose, une part dans cette chose, ces légataires ne sont point proprement eolégataires, étant légataires chacun de leur part, et il n'y a pas lieu au droit d'accroissement entre eux.
On doit décider ainsi, quand même ils seraient légataires par une seule et même disposition, par une seule et même phrase, et ce sont ceux qu'on appelle conjuncti verbis tantum, comme lorsqu'on a légué ainsi : Je lègue â Pierre et à Paul ma maison de ta Corne par égales portions,
3dO. Il y a néanmoins quelques inteprètes qui ont prétendu qu'il y avait lieu au droit d'accroissement, même entre ces conjoints; Arg. L. 16, $ 2, et
la libéralité du testateur, toutes les règles, en cette matière, ne peuvent servir qu'à interpréter la volonté du disposant , « nam illud jus aderescendi inanet ex voluntate defunetiy qui sin-
gulos voluit habere solidum, non con* currentibus cœteris, partes œguds concurrentibus cœteris : et voluntas inducit jus adcrescendié Cujas, Codé d^ Cad. Toll. § hie ita definitis.
GHAP. Vf. DE L EXTINCTION DES LEGS.
/tft., ff. de Leg. 1<*$ mais le sentiment contraire, qui est celui de Gujas, est plus conforme aux principes ; car le testateur leur ayant assigné des parts dans la chose léguée, ces légataires n'étant légataires que de cette part qui leur a été assignée, il n'y a aucune raison pour qu'il pût y avoir lieu entre eux au droit d'accroissement, à moins qu'ils ne prouvassent, par quelques circonstances, que le testateur a voulu le leur accorder; ce qui doit se supposer dans l'espèce de la loi opposée-, au reste, solaconjuncUo verborwn, n'est pas, per <«, suffisante pour faire présumer cette volonté dans le testateur, qui a pu les cobiprendre dans une même phrase, seulement pour abréger propter sermonU eompendium.
35t. Suivant ces principes, il a été jugé qu'une chose ayant été léguée à deux personnes, avec cette clause, pour être partagée entre elles, il n'y avait pas lieu au droit d'accroissement ^ L'arrêt est rapporté par Soefve (du 11 juillel 16 47, 1. 1, centurie 2, ch. 31).
* La doctrine de Pothier sur le droit d'accroissement peut se résumer aux trois propositions suivantes :
1^ Le droit d'accroissement a lieu entre les colégataires re tantum.
2^ Le droit d'accroissement a lieu entre les colégataires re etverbU lors-
3ue le testateur ne leur a point assigné e parts.
30 Le droit d'accroissement n'a pas lieu lorsque le testateur a assigné à chacun des légataires une part dans la chose léguée, c'est-à-dire entre les légataires conjoinis verbis lantum.
Les rédacteurs du Code civil ont-ils reproduit celte doctrine.
Art. 1044 : « Il y aura lieu h accroîsn sèment au profit des légataires, dans « le cas où le legs sera fait à plusieurs f{ conjointement.— Le legs sera réputé « fait conjointement, lolrsqu'il le sera « par une seule et même disposition, et « que le testateur n'aura pas assigné « la part de chacun des colégataires « dans la chose léguée. »
Art. 1045 : « Il sera encore réputé « fait conjointement, quand une chose « qui n'est pas susceptible d'être divine sée sans détérioration, aura été don- « née par le même acte à plusieurs « personnes, même séparément. »
Tout le monde est d'accord que l'art.
1044 s'occupe de la conjonction re et verbis.
Le plus grand nombre des auteurs et la jurisprudence appliquent l'art.
1045 a la conjonction re lantum : en sorte que, dans ce premier système, le droit d'accroissement aurait toujours
lieu dans le cas de la conjonction re et verbis ; il n'aurait lieu dans la conjonction re tantum, que lorsque la chose léguée n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, et enfin il n'aurait jamais lieu dans la conjonction verbis tantum.
Dans un autre système, l'art. 104S doit être entendu de la conjonctioQ verbis tantum, et alors on dit : i^ [^ droit d'accroissement a toujours lieu dans la conjonction re tanHMn, Les rédacteurs du Gode n'en ont pas parle, cela était inutile, car il est évident que chaque légataire est légataire du total, et qu'en demandant toute la chose, il ne demande que ce qui lui a été légué.
2° Le droit d'accroissement a lieu dans la conjonction re et verbis (KV44).
3^ Le droit d'accroissement a lieu dans la conjonction t^^rôû tantumlor^-
3ue l'objet du legs n'est pas susceptible e division (1045).
Ce système, conforme à l'ancienne doctrine, est certes plus rationnel que le précédent, mais pour l'appuyer il faut singulièrement torturer l'art. 1045, il faut le ramener à la rédaction suivante :
Le legs sera encore réputé fait con" Jointement quand une chose qui n^est pas susceptible d'être divisée sans dé' térioration, aura été donnée, par la MÊKE DISPOSITION, à plusieurs personnes, MÊME AVEC ASSIGNATION DE PAfcTS.
Y. Proudhon, Traité de VUsufhtit, tom. 2, n» 738 à 743.
Toutes ces difficultés prouvent que les rédacteurs du Code auraient bien
TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
SB9. Lorsqu'un testateur a légué à plusieurs personnes Vusufiruit d'une certaine terre pour leurs aliments, il est censé, en leur léguant pour les aliments, avoir limité le less qu'il faisait à la portion de cet usufruit qu'il a jugé être suffisante pour les aliments de chacun d'eux, quoiqu'il n'ait fait aucune mention expresse de parts en sa disposition ; c'est pourquoi il n'y aura pas lieu au droit d'accroissement entre ces légataires. L. 57, $ 1, ff. de Usuf.
Lorsqu'un testateur a chargé Pierre et Paul, ses deux héritiers, de laisser chacun d ses enfants l'usufruit d'une certaine terre, les enfants de Pierre sont bien conjoints entre eux dans l'usufruit de la part de la terre à laquelle Pierre leur père a succédé, et il y a lieu au droit d'accroissement entre eux ; mais ils ne sont point conjoints et colégataires avec les enfants de Paul, et il n'y a point lieu au droit d'accroissement entre eux et les enfants de Paul, car ils sont légataires de différentes parts, Pierre n'ayant été grevé qu'envers ses enfants, et Paul ne l'ayant été qu'envers les siens, ainsi qu'il résulte de ces termes, chacun de ses enfants; les enfants de Pierre ne sont légataires que de l'usufruit de la portion à laquelle a succédé Pierre, ceux de Paul de l'usufruit de la portion a laquelle a succédé Paul, et par conséquent étant légataires de différentes (portions, ils ne sont point conjoints, et il ne peut y avoir lieu au droit d'accroissement entre eux. C'est la décision de la loi 11, ff. de Usuf. accresc. Cùm singulis ab hœredibus singults ejuidem rei fructus legatur, fructuarii séparait videntur..». fit ut inter eos jus accrescendi non sit, eâd. X. 11. Cùm aller ab alio hœrede usumfructum vindicat, L. 12, eod, lit,
953. Lorsque la même chose a été léguée à deux personnes sous une alternative î par exemple : Je lègue à Pierre ou à Paul telle chose, tels légataires ne sont pas conjoints, mais ils sont entre eux cocréanciers solidaires de la chose léguée, corei credendi, et il est au pouvoir de l'héritier, en faisant la délivrance du total à l'un, de se libérer envers les deux. L. 16, ff. de Leg. ^.
$ y. Des différences qu'il y avait par la constitution de Justinien entre le* différentes espèces de conjoints, et si elles ont lieu dans nos usages.
SS4. La constitution de Justinien établit deux différences sur le droit d'accroissement entre les conjoints ou colégataires, par dispositions ou phrases séparées, qu'on appelle conjuncti re tanlùm, ou disjuncti, et entre les colégataires conjoints par une même phrase, qu'on appelle conjuncti re et verbis,
355. Le droit d'accroissement, suivant cette loi de Justinien, a lieu à l'égard des premiers, malgré eux, et sans qu'ils soient tenus des charges imposées au colégataire, dont la portion leur accroît ; mais à l'égard de ceux qui sont conjoints re et verbis, la portion du colégataire qui ne recueille pas le legs, n'accroît à ses colégataires qu'autant qu'ils le veulent bien, et elle leur
fait de ne rien statuer sur cette matière qui rentre entièrement dans l'interprétation de la volonté du testateur.
A l'aide de quelques fragments nouvellement découverts, on a cherché récemment à prouver que tous les interprètes du droit romain s'étaient mépris sur le véritable sens des textes compris dans les compilations de Justinien, en ce qui touche le droit d'accroissement. Notre conviction à cet égard est loin d'être complète : quoi
qu'il en soit, nous disons de cette controverse, et en général de l'étude du droit romain dans la direction toute historique qu'on lui donne actuellement :
« Une science peut être curieuse « sans être utile; mais elle n'a d'utilité a réelle qu'autant que de sa théorie (c résultent les moyens et les règles « d'un art dont elle éclaire la pratic[ue ; « c'est l'usagé qui en fait le prix, • (Marmontel).
CHAP. VI. I)E l'extinction DES LEGS. 329
ttccrott avec toutes les charges imposées aux colégataires, dont la portion leur accroît; dUjunctU accresciî invilis et sine onere, conjunclis nonni$i volenti^ buê, sed cum onere.
La raison de cette différence est que les légataires, par dispositions séparées» qu'on appelle disjuncti ou conjuncti re tanlûm, sont vraiment chacun légataires purement et simplement de la chose léguée entière. Lorsque l'un de ces colégataires ne concourt pas au legs avec l'autre, celui qui recueille seul le legs, recueille la chose entière de son chef entièrement, et en rien du chef de son colégatalre ; le droit d'accroissement est à son égard un non décroisseraent plutôt qu'un accroissement ; d'où il suit qu'il ne doit pas être tenu des charges imposées au colégataire, dont la portion lui accroît, puisqu'il n'a point celte portion du chef de ce colégataire, mais que c'est entièrement de son chef qu'il retient la chose entière, d'où il suit aussi qu'accrescit invito, puisque, ayant entièrement de son chef la chose entière, il ne peut être en son pouvoir d'en accepter le legs pour partie, et de le répudier pour partie.
Au contraire, lorsque le testateur a légué une chose à plusieurs colégataires par une même phrase, par une même disposition, la disposition faite au proGt qe ces légataires renferme par elle-même, etp^r se, et non ex accidenli d'une autre disposition, l'obligation de partager la chose léguée en cas de concours des colégataires. Il est vrai que le testateur n'ayant point assigné expressément de part a chacun, n'ayant point par conséquent limité à aucune part le legs qu'il faisartt à chacun d'eux, on peut dire en un sens qu'il a lègue à chacun d'eux la chose entière, mais il n'a légué la chose entière à chacun qu'à défaut des autres ; chacun d'eux n'est donc proprement légataire ex personâ st^ que de la portion virile, il tient le surplus du chef des autres, dont les portions lui accroissent par leur défaut, et par conséquent il doit être tenu de toutes les charges imposées à ses colégataires, selon cette maxime, qui allerius jure utitur eodem jure uti débet.
De là il suit que celte espèce de colégataire ne doit avoir le droit d'accroissement qu'autant qu'il le voudra, accrescit volentibus^ et qu'il peut se tenir à la part qu'il a de son chef.
Cette subtile distinction entre les différentes espèces de colégataires, par rapport au droit d'accroissement, n'est point, selon que l'enseigne Ricard, admise dans nos usages, et tout colégataire, soit qu'il soit conjoint re et verbis^ soit qu'il soit conjoint re tanlùm, est tenu des charges imposées à ses colégataires, dont les portions lui accroissent, s'il veut user du droit d'accroissement, ce qui est à son choix * (F. Ricard, 3« pari., ch. 4).
* La décision de Pothier est peutêtre trop générale : il faut en effet distinguer entre les charges qui ne sont que personnelles à celui auquel le testateur les a nominativement imposées, et celles qu'on peut appeler réelles
comme affectant la chose elle-même :
les premières ne doivent pas, et les autres doivent être supportées par le colégataire qui profile de l'accroissement.
F. Proudhon Traité de l'Usufruit.n* 6i5.
330 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES