CHAPITRE VII
De Vinterprétation des legs^.
SEGT. P^ ^ Règlis GÉnÉRALcs sur l'interprétation dis legs.
356. Règlis VK — Les dernières volontés sont susceptibles d'une interprétation large, et on doit principalement s'attacher à découvrir quelle â été la volonté du testateur. In teêtamenlU pleniûs voluntales testantium interpretcmlur. L. 12, ff. de Reg, jur. In ambiguis oralionibus maxime sententia spectanda est ejus qui eas protulisseL L. 96, fT. de Reg.jur.
359. Rëglb II. — Il ne fhut pas néanmoins s'écarter de la signification propre des termes du testament, s'il n'y a de justes raisons de croire que le testateur les a entendus dans un autre sens que leur sens naturel ; non aliter à significatione verborum recedi opportet, quàm cwn manifestum est aliud sensisse testatorem. L. 69, ff. de Leg. 3*».
359. Règle III.— Lorsqu'il y a de justes raisons de croire que le testateur a entendu les termes dont il s'est servi dans un autre sens que leur sens naturel, il faut les entendre dans le sens dans lequel il y a lieu de croire que le testateur les a entendus plutôt que dans leur sens naturel.
Ces justes raisons sont : 1* Lorsque la disposition renfermerait une contradietiori, si les termes étaient pris dans leur sens naturel. On peut apporter pour exemple des formules de substitution fidéicommissaire, dont se servent dans les testaments les notaires ignorants : Je veux que la portion qu'un tel mon neveu aura dans ma succession, soit après sa mort substituée à ses enfhnls nés et à naître^ en réservant seulement ^usufruit à mondit neveu.
350. Il est clair, que dans cette formule, le terme û'usufruit ti'est pas pris dans son sens naturel^ c'est-à-dire, pour un droit séparé de la propriétlë qu'une personne a de jouir d'une chose , mais il est pris pour le droit de propriété grevé de substitution, que le testateur a appelé impropreme&l usufruit, parce que de même que le droit d'usufruit s'éteint par la mort, de même le droit de propriété qu'a le grevé de substitution, doit s'éteindre par la mort en sa personne, s'il y a ouverture à la substitution, et passer en celle des substitués* Si on l'entendait autrement, la disposition impliquerait contradiction, car le testateur ayant voulu, suivant qu'il paraît par le commencement, grever son neveu de substitution, après sa mort, au profit des enfants de sondit neveu, de la portion qu'il aura dans la succession , c'est h-dire , le charger de restituer après sa mort celte portion à sesdits enfants, car voilà ce que signifie substitution; il répugnerait qu'il n'eût pas jusqu'à sa mort la propriété de cette portion, et qu'il n'en eût que l'ustlfruit , car 11 ne pourrait pas la restituer après sa mort, s1l ne l'avait pas; c'est la décision de la loi 15, ff. de Aur. et arg. leg, 2°.— -C'est encore une juste raison d'entendre les termes dont le testateur s'est servi dans un autre sens que leur sens naturel, puisque, s'ils étaient pris dans leur sens naturel, ils exprimeraient quelque chose que le testateur n'aurait pu ordonner, ou aurait inutilement ordonné : Quùm in testamento ambiguë aul etiam perperàm scriptum est, bénigne interpretari
* Notre Code ne contient aucunei tellement conformes à la raison, qu'on disposition expresse à cet égard ; mais doit les appliquer sans difficulté, à les règles que donne ici Pothier sont |moinsque la loi nouvelle n'y ait dérogé.
CHAP. VII. DE l'interprétation DES LEGS. 331
et seeundùm id quod credihile est eogitatum, credendum est. L. 24, (t. de Reb. dub.
Par exemple, si dans nos coutumes, un testateur s^était exprimé ainsi : J'institue un tel mon héritier^ le terme é'hérilier dont il s'est servi ne doit pns s'entendre dans son sens naturel; ear, dans ce sens, la disposition serait inu* tile,puisqu'tn«a'(u(t(m d'héritier n'a pas lieu dans nos coutumes, et qu'elles no reconnaissent d'autres héritiers que ceux que la loi fait» et qu'il n'est point au pouvoir des testateurs de se faire des héritiers testamentaires } ce terme d'Ae-» n7i>r dans cette disposition, doit donc se prendre plutôt dans un sens impro^ pre, pour légataire universel^ qui est le sens dans lequel vraisemblableoient le testateur l'a entendu.
3GO. Voici un autre exemple ; si le testateur a fait un legs à un mineur, que le testateur devait connaître pour avoir déj^ passé l'âge de pleine puberté, sous cette condition, lorsqu^il sera parvenu à la puberté, le terme de puberté ne doit pas s'entendre dans cette disposition dans le sens qu'il signifie j autrement le testateur aurait inutilement apposé cette condition; mais on doit prendre le terme de puberté pour Vàge de majorité, qui est le sens dans lequel il y a lieu de penser que le testateur l'a entendu; si quis jam puberi, minori tamen viginti quinque annis sic legaveril, cùm ad pubertatem pervenerit, puto de œtale eum sensisse, L. 50, $ 5, fT. d« X0^.3°.
Il y a quantité d'autres exemples de cette règle, rapportés au titre de Leg,^ n» 150 {Pcàiieetes de Pothier).
aUl • Règlb IV. — Une disposition doit s'entendre plutôt dans le sens se^ Ion lequel elle peut avoir efTet, que dans le sens selon lequel elle ne pourrait en avoir aucun. Par exemple, si quelqu'un a fait des donations par contrat de mariage à sa femme , et qu'il lui en ait fait aussi pendant le mariage « et qu'étant dans une coutume qui permet de donner aux femmes par testament, e| non pas entre-vifs, il se soit exprimé ainsi : Je lègue à ma femme ce que je lui ai donné entre-vifs , on doit entendre ces termes, de ce que le testateur lui a donné par les donations qu'il lui a £ûtes pendant le mariage, et qui sont nulles, et non de ce qu'il lui a donné par contrat de mariage ; car le legs n'au* rait aucun effet s'il s'entendait de ces donations , puisqu'inutilement lègue* ton k quelqu'un ce qu'on lui a valablement donné; c'est la décision de la b)i 109, ff. de Leg. i\
869. RiGLB Y. ^ Lorsqu'il ne paraît pas bien clairement, parles termes dont le testateur s'est servi, ce qu'il a voulu léguer, on doit faire usage de toutes les circonstances qui peuvent servir à découvrir la volonté du testii* teur.
Par exemple, si j'ai légué à mon filleul une bourse de cent pièces de la moU' naie qui aura cours, qui lui sera donnée le jour de ses noces ; dans le doute de quelles pièces le testateur a entendu parler, si c'est de louis d'or, ou d'écus de six francs, ou d'écus de trois livres, ou d'autre moindre monnaie, il faudra examiner d'abord l'usage du testateur; car s'il était dans l'usage de son vivant de faire à ses fllleuls du même état que le légataire, lors de leurs noces, un présent d'une bourse de pièces de ihotinaie, il sera présumé avoir entendu parler de la même espèce de monnaie dont il avait coutume de faire présent de son vivant. Â défaut de cette circonstance , l'usage du pays doit entrer en considération ; car, si ces espèces de préseflts sont cli usage dans le pays, et qu'entre gens de pareil état , ce soit ordinairement en des bourses de cent louis d'or que ces présents se font, le testateur sera présumé avoir entendu parier de bourses de cent louis d'or. La dignité de la personne du légataire, l'amitié que le testateur lui portait, entrent aussi en considération; eniin, les sommes qu'il a léguées à d'autres peuvent servir ailssi à découvrir la volonté du testateur; car si, par le même testament, il a fait des legs k d'autres de ses filleuls de même état, d'une somme de 2,400 liv., de 2,B00 liv., etc., on
332 TRAITÉ BES DONATIONS TESTAMENTAIRES
pourra en cooclure que la bourse de cent pièces dont il a entendu parler, est une bourse de cent louis d'or. L. 50, $ fin. iï. de Leg. V*,
303. Un autre exemple : J'ai légué à quelqu'un la terre des Oranges ùu des Mazuresy à son choix; j'avais réuni à celle des Granges plusieurs autres terres; dans l'incertitude si c'est la terre entière des Granges, ou l'ancien domaine de cette terre que j'ai voulu léguer, la conformité de la valeur de l'ancien domaine des Granges, avec la terre des Mazures, dont j'ai donné le choix au légataire, est une circonstance qui sert à décider que je n'ai entendu parler que de l'ancien domaine. L. i, ff. de Reb, dub.
Ce que le testateur a exprimé du motif de son legs, peut aussi entrer en considération pour juger du sens de la disposition, lorsqu'il est ambigu. L. 41, ff. de Leg.3\
Mais quand il est d'ailleurs clair, on ne doit point s'attacher à ce qu'a pu dire le testateur sur le motif de son legs. L. 4, iî. de Alim, leg.
364. Rëglb VI. — A défaut de circonstances sur la plus ou moins grande quantité de ce qui a été légué, on doit décider pour la moins grande, semper in obscuris quod minimum est sequimur, L. 9, ff. de Reg,jur,
Par exemple, si quelqu'un a légué à un étranger une part telle qu^en aurait un de ses enfants dans ses biens; si ses enfants y ont des parts inégales, celle du légataire doit être mesurée sur celle de l'enfant qui aura la momdre part. L. 43, S 1, ff. de Leg. 2^
365. Autre exemple : si le testateur avait marqué qu't7 réduisait un légataire à qui il avait fait différents legs, à un seul de ceux qu'il lui avait faits, il serait censé l'avoir réduit au moindre desdits legs : sed quod magis est ademptum? ait posse dici exiguius esse prœstandum. L. 14, $ 1, de Leg. i\
Cette règle cadre avec la précédente ; car la cause d'un héritier étant plus favorable que celle d'un légataire étranger , c'est interpréter le legs dans le sens le plus favorable, que de l'interpréter contre le légataire, et dans le sens qui décharge davantage l'héritier.
C'est pourquoi cette règle peut souffrir exception, lorsque la personne du légataire est extrêmement favorable. (Àrg. L. 38, $ 2, ff. de Aur. leg.); ce qui doit avoir lieu, lorsque les successeurs universels, qui profiteraient de l'inter-
Erétation qui restreindrait le legs particulier, sont des étrangers moins favorales que le légataire particulier. F. L. 27, $ 1, ff. de Leg. 3®.
866. Règle YII. — Ce n'est pas toujours celui par qui le testateur a marqué que la somme léguée serait comptée, qui est grevé du legs , mais plutôt celui que le testateur a eu effectivement envie de grever.
Par exemple, si le testateur a légué ainsi : Je lègue à un tel une telle somme, que mon fermier d'un tel endroit lui paiera sur ses fermes, c'est l'héritier, et non pas le fermier, qui est réputé grevé du legs de cette somme , quoique le testateur eût aussi fait des legs à ce fermier. L. 27, $ fin. ff* de Leg. 3\
Voyez d'autres exemples au n» 155 (tit. de Leg. Pandectes).
36V. Règle VIII. — Ce n'est pas toujours celui à qui le testateur a marqué que la somme léguée serait comptée, qui est le légataire , mais c'est celui ({ue le testateur a voulu sratiGer.
Par exemple, s'il est dit dans un testament : Je veux qu^on paie à Pierre les mille écus pour lesquels il retient mon cousin Jacques en prison : il est évident que ce n'est pas Pierre qui est le légataire , mais'Jacques ; c'est pourquoi, si Jacques préaécède, le legs sera caduc. II y a une espèce semblable dans la Loi 11, $ 22, ff. de Leg.Z"". Et en général, toutes les fois qu'un testateur ordonne qu'on paiera à un créancier ce qui lui est dû par un tiers ,- le legs est plutôt censé fait au débiteur qu'au créancier ; et pareillement, lorsque Fe testateur charge quelqu'un de ses légataires de payer ce qu'il doit, celte
CHAP. VU. DE l'interprétation Ï)ES LEGS. 333
Oisposition est censée faite plutôt au proût des autres successeurs du testateur, qui seraient tenus de cette dette, qu'au profit du créancier.
Cependant il peut y avoir des circonstances qui fassent présumer que le tes^ tateur, en ordonnant qu'on paierait aux créanciers d'un tiers ce qui lui était dû par le tiers, a voulu gratifier non*seulenient le débiteur, mais aussi le créancier qui avait intérêt d'avoir un autre débiteur que le sien , qui n'était peut-être pas trop bon ; L. 3, $ fin» et L. 4^ ff. de Lib. leg. Cela se présume par les relations d'amitié, et en ce cas l'un et l'autre sont légataires, et peuvent demander l'accomplissement du legs ; c'est pourquoi le créancier, même dans le cas auquel le débiteur serait prédécédé, peut demander que les héritiers du testateur lui paient sa dette ; mais en ce cas, comme le legs fait au débiteur est éteint par son prédécès, les héritiers du testateur pourront, en payant, se faire subroger aux actions du créancier , pour répéter la somme contre les héritiers du débiteur, ce qu'ils ne pourraient pas faire si le débiteur, que le testateur a voulu libérer, eût survécu, et acquis le droit résultant du legs que le testateur a voulu lui faire.
369. U y a plusieurs autres exemples de cas auxquels d'autres que la personne à qui le testateur a exprimé que la chose ou somme léguée est délivrée ou comptée, sont par les circonstances, présumés en être légataires. V. til. de Leg, depuis le n^ 156 jusqu'au n^' 164, Pandecles.
869. Règle IX. ^ Le legs général de toutes les choses d'une certaine matière, renferme celles qui ne sont pas entièrement de cette matière, et dans lesquelles il entre quelque autre matière, comme accessoire.
Par exemple, si quelqu'un avait légué $e8 boites d'écaillé, le legs comprendrait celles qui auraient des charnières, ou des clous d'or ou d'argent. Ara, L. 100, S fin. ff. de Leg. 3\
390. Si quelqu'un a légué ses meubles de bois, le legs comprend nonseulement ceux qui ne sont composés que de bois, comme des tables, etc.; mais ceux dont le bois fait la principale matière, quoiqu'il y en entre d'autres> comme des armoires dans lesquelles il entre des serrures et fiches de fer ; les chaises et les fauteuils , quoique garnis de tapisseries plus préciejises que le bois qui en fait la principale matière, ce qui peut néanmoins dépendre des circonstances; mais ce legs ne comprendra pas les miroirs, ni les tableaux, quoiqu'encadrés de bois, parce que le cadre n'en est que l'accessoire.
391. Règle X. — Lorsque le testateur, qui fait un le^s général des choses d'une certaine espèce, exprime qu'il les lègue avec certaine chose qui en est accessoire, le legs renferme tant celles qui ont cet accessoire que celles qui ne l'ont pas.
Par exemple, si quelqu'un a légué le vin qui se trouve lors de son décès, avec les bouteilles dans lesquelles il serait contenu, le le^s renferme aussi celui qui serait dans des tonneaux, des foudres qui font partie des bâtiments. L. 6, L. 15, ff. de Tril. vin leg.
3^%. Si quelqu'un avait légué ses chevaux avec leurs équipages, le legs comprendrait même ceux qui n'ont point d'équipages.
La raison est que, ce que le testateur a ajouté touchant les accessoires, paraît 'plutôt ajouté dans la vue d'expliquer ou augmenter sa disposition, que dans la vue delà limiter.
393. Règle XL — Lorsque le testateur, parle legs général d'un genre de choses qui contient plusieurs espèces, ou genres subalternes, a énoncé une ou deux de ces espèces, il n'est pas censé à la vérité avoir, par cette énonciation, voulu restreindre son lees à ces espèces, mais plutôt avoir voulu déclarer que les espèces qu'il a énoncées élaienl renfermées sous ce genre, ayant pu croire qu'on en aurait pu douter; mais s'il a fait une énonciation détaillée de plusieurs espèces, il sera présumé avoir renfermé le legs dans ces seules es* pèces, à moins qu'il n'ait ajouté ces ternies, et autres, ou bien, etc.
334 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
Cùm species ex <nbundanti per imperitiam enumerantur generali legalo non derogatur; si lamen species cerli numeri dem^nslralm fuerini, modus genefi dalus in his speciebus intelligilur. L. 9, ff. de SupelL leg
Par exemple, si quelqu'uo avait légué ainsi : Je lègue mes meubles d'une telle maisonj la bibliothèque et l'argenterie qui s'y irmivera, il ne sera pas cenvé avoir restreint le \^s général des meubles de celte maison )i la bibliotjièque et à l'argenterie; renonciation de la bibliothèque et de l'argenterie parait n'être £aiite que dans la vue de lever le doute que \p testateur pensait qu'il pouvait y avoir, « si ces choses étaient comprises sous le terme générique de meubles d'une maison, »
Mais s'il a légué ainsi : Je lègue les meubles d'une telle maison, Hls, ehai^ ses, fauteuils, tapisseries, tables, coffres, armoires et batteries de cuisine ; ce long détail dans lequel il est entré, fait présumer qu'il a voulu expliquer tout ce qu'U a entendu comprendre par ce terme générique de meubles d'une telle maison, et le legs ne renfermera rien autre chose que les espèces exprimées, à moins qu'il n'ait ajouté un etc.
ai4. RfiGLB XIL — Lorsque le testateur, par un legs général, énonce certaines choses particulières, comprises sous une certaine espèce particulière, ou genre subalterne, on en conclut qu'il n'a point entendu comprendre les autres choses de cette espèce particulière, ou genre subalterne. L. 18, $ 11 , ff. de inst* veL insir.
par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue Us meubles d'une telle maison, et le Dictionnaire de Moréry qui y est, les autres livres, quoique compris sous l'appellation générale de meubles d'une telle maison, ne seront point compris dans ce legs; car, s'il eût entendu les comprendre^ il n'eût jp^s, par ce legs, légué en particulier le Dictionnaire de Moréiy.
3*9^6. Règle \IU -^Un iegs général ne renferme point les choses de ce genre qui n'appartenaient point au testateur.
Par exemple^ si j'ai légué ma terre, avec tous les meubles qui sen^nt à son exploitation, je ne suis censé avoir légué que ceux qui m'appartiennent, et non ceux qui appartiennent à mes fermiers. L. 24 , (f. de Ins^ vel, instr.
Que si rien des meubles de cette terre n'appartenait au testateur, en ce cas, il serait censé avoir légué ce qui appartient à ses fermiers '; eâd. L. â4.
3V6. Rëgle XIV. — Un legs général ne renferme point non plus les choses comprises sous ce genre, qui n'ont été acquises que depuis la mort du testateur, quoique par son ordre. L. 4, ff» de Aur. leg.
39^9. Règle XV. — Un legs général ne comprend pas les choses comprises sous ce genre, qui ont été léguées en particulier a d'autres personnes.
C'est une suite de cette règle ; In toto jure generi per speciem derogatur, et illud poiissimum habeiur quod ad speciem est, L. oO, ff. de Reg.jur,
Par exemple , si j'ai légué à quelqu'un toutes les provisions de bouche qui se trouveront lors de ma mort, et que j'aie légué k un autre le vin qui se trouvera dans ma cave lors de ma m^rt ; (^oique ce vin soit compris sous ce terme général de provisions de bouche, il ne sera point néanmoins compris dans le legs général , parce que le testateur en a disposé envers un autre. L. 22, ff. de Trit. vin. leg.
Observez néanmoins que ce qui est compris dans une disposition particulière , n'est excepté du legs général qu'autant que la disposition particulière serait valable. L. /în., § fin., ff. de Aur. leg.
378. Règle XVI. — Le legs d'une certaine rente viagère, oii d'une certaine somme une fois payée, fait en termes généraux à chacune des personnes comprises sous un certain genre, ne comprend pas celles qui étaient mal avec le testateur, ni celles à qui le testateur a l^ué en particulier*
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« V. art. 1021, F. ci^dessus, p. 2^, note !•
CHAP. VII. DE l'interprétation DES LEGS. 33&
Par exemple, si j'ai légué une certaine somme à chacun de mes domestique» qui sont à mon service , ou qui y ont été par le passé au moins pendant trois ans ; un domestique qui j aurait demeuré pendant ce temps et plus, mais que j'aurais chassé , et que je n'aurais pas voulu voir depuis , ne serait pas censé compris dans cette disjposiiion. Arg. L. 88, $ 11, ff. de Leg.^.
8V9. Si j'ai légué à chacun de mes domestiques une certaine somme, ou une certaine rente viagère , celui de mes domestiques à qui j'aurai lé^ué en particulier quelaue autre chose, ne pourra pas prétendre être compris dans le legs général ; cela néanmoins dépend des circonstances : car, si celui à qui j'ai fait un legs particulier était un de ceux qui paraissent avoir le plus mérité mon affection, et que le le^s que je lui ait fait en particulier fût moindre que celui que j'ai h\i , par la disposition générale , à chacun de mes domestiques, il y aurait lieu de présumer que je n'ai pas voulu, par le legs particulier, l'excepter du legs général. L. 19, § 1*', ff. de Àlim, leg,
390. Règle XVIL— La recommandation particulière faite, après un legs général de quelques personnes comprises sous une appellation générale , ne restreint pas le legs général aux seules personnes recommandées.
Par exemple , si ya\ légué 70 livres de pension viagère à chacun de mes domestiques, et que je dise ensuite : Je recommande d mes héritiers André et Martine que faime beaucoup, le legs (jue j'ai fait précédemment ne sera pas censé restreint, par cette recommandation, aux seuls André et Martine. Arg. L. 5. ff. de Alim, leg.
891. Règle XVIII.— Dans les testaments, comme ailleurs, une disposition conçue au pluriel, se distribue en plusieurs dispositions singulières.
Par exemple, si j'ai légué ainsi : Je lègue à Pierre et d Jacaues une telle chose, s'ils sont à mon service lors de mon décès, quoique l'un a'eux ait quitté lejservice du testateur , le legs ne laissera pas d'être valable k l'égard de celui qui Pierre i
?uesi fin, Cond, et demonst.
3^%. Un autre exemple. Sî quo1qu*un a légtié ainsi t Je fais Pierre mon légataire universel pour moitié, et Paul pour Vautre moitié ; et je leur substitue Jacques après leur mort ; c'est comme s'il avait dit : Je substitue Jacques à Pierre après sa mort, et à Paul après sa mort. Arg. L., 78, § 7, ff. ad Senalusc. Trebell.
Cette interprétation dépend néanmoins des circonçtances, car le substitué ne recueillera les biens qu'après la mort du dernier décédé , s'il y a des circonstances qui fassent connaître quelle a été la volonté du testateur, comme dans l'espèce de la loi $4, ff. de Usuf. leg,
9S8. Règle XIX.— Ces termes, mon héritier, signifient tous mes héritiers. L. 43, ff. de l^g. 2°. L. 98, ff. de Leg. 3°.
394. Règle XX. — Ces termes , une telle chose , signifient cette chose entière; ils signifient aussi la pleine propriété de cette chose.
Cette décision a lieu, quand même l'usufruit de cette chose aurait été légué h un autre ; c'est pourquoi , si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre ma maison de la Corne ; je lègue à Paul l'usufruit de la maison de la Corne ; le legs fait à Pierre ne laissera pas de renfermer la pleine propriété de cette maison , et en conséquence il concourra avec Paul dans l'usufruit* *. L. 19 ff. de Usuf. leg. L. 1", § 17, ff. Ut leg. eau», cav.
* n nous setBble qu'il foudrait plu- 1 Paul, comme un retranchement du tôt considérer le legs d'usufruit fait à I legs fait à Pierre et dire que Pierre
336 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
395. Règle XXI. — Dans les teslaments , comme ailleurs , ce qui est h la fin d'une phrase se rapporte à toute la phrase , et non pas à ce qui précède immédiatement , pourvu néanmoins que cette fin de phrase se rapporte entièrement en genre et en nombre à toute la phrase.
Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à mes dùmestiquet mes provisions de bouche, à l'exception des bouteilles de vin^ qui sont a Paris ; ces termes, qui sont à Paris , ne se rapportent pas seulement aux bouteilles de ym, mais à toute la phrase, et par conséquent il nW aura de proyisionsde bouche comprises dans le legs , que celles qui sont à Paris , et non celles qui sont ailleurs.
3S6. Il en serait autrement s'il avait léçué ainsi : Je lègue mes provisions de bouche , à l'exception du vin qui est a Paris; car ces termes , qui est à Paris , n'étant pas concordants en genre avec ceux-ci , mes provisions , ne peuvent s'y rapporter , et ne restreignent point par conséquent le legs aux seules provisions qui sont à Paris. .Ârg, L. 8, (T. de Aur. leg.
399. Règle XXII. — Le genre masculin renferme ordinairement le féminin ; mais le féminin ne comprend jamais le masculin.
Par exemple , lorsqu'ayant des frères et des sœurs , je fais un étranger légataire de mes biens , ou de quelque chose particulière , et que je le charge de restituer après sa mort ce que je lui laisse à mes frères ; par ces Jermes , frères, je suis censé avoir compris mes sœurs. L. 93, $ 3, ff. de Leg, S^.
3S9. Si, n'ayant qu'un enfant, je lègue ainsi : Je fais mes légataires uni-' versels mon fils et les autres fils que je pourrai avoir par la suite , je suis censé avoir compris les filles sous ce terme de fils, L. 1 16, ff. de Verb, signif. Au contraire , si je lègue à mes filles^ mes fils ne seront point compris dans ce legs. L. 45, ff. de Leg. 2°.
399. Si quelqu'un lègue ses chevaux, ses mulets, ses moutons, les mules, les cavales et les brebis sont comprises dans le legs. L. 62, L. 65, $ 6, ff. de Leg. 3<>. — Au contraire si quelqu'un a légué ses cavales , ses brebis , les chevaux, les moutons , n'y seront point compris. Exemplo pessimum est fœminino vocabulo eliam masculos contineri. L. 45, ff. d^ Leg. 2<^.
390. Règle XXIIl. — - Une disposition conçue par termes du présent ou du passé, ne s'étend pas ^ ce qui survient depuis.
Par exemple , si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre ce qu'il me doit : on ce que je lui ai prêté , le legs ne s'étend pas aux nouvelles dettes que Pierre aurait contractées depuis le testament envers le testateur. L. 28, § 2, ff. de Lib. le^.
Au reste, il sufdt que la cause de la dette existât lors du testament, quoique le droit n'ait été ouvert que depuis.
391. Par exemple , si j'ai légué à mon débiteur ^'nn^ somme qui porte intérêt, ce quHl me doit, le legs comprend les intérêts courus depuis le testament. L. 28, $ 6, L. 31, $ 4, ir. de Lib. leg.
39«. Cette règle souffre exception :— !<> à l'égard du legs de choses qui sont de nature à se subroger les unes aux autres ; car ce legs, quoique conçu par termes du présent ou du passé , comprend tout ce qui se trouve au jour de la mort, comme lorsque je lègue une métairie telle qu'elle est garnie (L. 19 , L.28, ff. de Instruct. vel instr. leg, L. 28, ff. Quando dies leg. vel fideicomm. cedat), un magasin et les marchandises qui y sont,
393. La règle souffre une seconde exception à l'égard de celte clause qui se trouve dans les legs , autant que la loi me permet de donner. Car quoi-
aura la nue propriété seulement, ei\dhon,TraitédeVUsufruihn'"'o09,5i0f Paul l'usufruit intégralement. F. Prou- 1 et 511.
CHAP. Vit. »E L^lNTÉKPKÉTA'rrON OES LEGS. 3S?
qu'elle soit conçue par termes du présent , néanmoins elle s'interprète de ce que le testateur peut donner au temps de sa mort. Par exemple, si dans une coutume qui ne dérend pas aux conjoints de se donner par testament , une femme, ayant des enfants du premier mariage lors de son testament, lègue en ces termes : Je lègue à mon mari ce que les lois me permettent de lui donner, le legs sera valable pour le total , si lors de sa mort elle n'a plus d'enfants de son premier lit. Arg. L. 51, ff. de Leg. 2®.
La raison de cette exception est que les lois qui défendent de donner au delii d'une certaine quantité, se référant au temps de la mort, la disposition par laquelle le testateur déclare se soumettre à cette loi, doit s'y référer pareillement.
394. Une troisième exception est h Tégard de cette clause qui se trouve dans certains legs, je veux qu'on donne à tels et à tels^ tous les ans pendant leur vie ce que j'ai coutume, ou ce que j'avais coutume de leur donner pour leurs aliments, pour leurs étrennes, etc., ces termes, ce qt^j'ai coutume, ou que j'avais coutume, quœ vivus prœstabam, quoique termes du temps présent, ou du passé, du moins de l'imparfait, s'entendent de ce que le testateur aura eu coutume de leur donner, non au temps du testament, mais au temps qui aura précédé sa mort. L. 14, § % ff. de Alim. leg.
395. Une quatrième exception est à Tégard de la clause de prorogation dont il sera parlé ci-après.
396. Règle XXIY.— Une disposition conçue par termes du futur, se réfère au temps de la mort du testateur.
Par exemple , si dans les coutumes qui le permettent , j'ai légué à ma femme tous les bijoux et joyaux qui seront à son usage, ce legs conçu au futur, renferme tous ceux qui se trouveront lors de ma mort; au lieu que, si j'avais légué tous les bijoux qui sont à son usage, le legs ne renfermerait que ceux qui étaient à son usage; au temps du testament. L.34, $$ !«' et2, ff. de Aur, leg,
399. Quelquefois pour obvier aux fraudes du légataire, on est obligé de restreindre un legs quoique conçu au futur à la quantité que le testateur avait au temps du testament.
Par exemple, un épicier qui se reposait de son commerce sur son facteur, a légué à ce facteur toutes les marchandises d'une certaine espèce qui se trouveront, etc.> ce facteur qui avait connaissance du legs, a rempli les magasins de son maître d'une quantité beaucoup plus grande de marchandises de cette espèce, que son maître n'avait coutume d'en avoir; on doit restreindre le legs de ces marchandises à la quantité que le testateur avait coutume d'en avoir lors du testament. L. 32, § 3, ff. de Leg, 2». L. 34, § 1" de Leg, 3^.
39^. Règle XXY.— Une disposition qui, dans les termes qu'elle est con-' çue, n'exprime ni temps présent, ni passé , ni futur, se rapporte ordinaire- ' ment au temps du testament.
Par exemple, si j'ai légué à quelqu'un mon argenterie, le legs ne comprend que celle que j'avais lors de mon testament, et non de celle que j'aurais acquise depuis, cum dicit argentum meum , hâc demonstratione , hbum, prœsens^ non futurum tempus oslendit, L. 7, ff. de Aur. leg,
399. Si j'ai légué à quelqu'un les Journaux des savants depuis trois ans, on doit entendre que ce sont ceux depuis trois ans avant le testament, et non ceux depuis trois ans avant la mort du testateur. Arg, L. 41 , $ 4 , ff. dff Leg, 3<», où il est dit que , si quelqu'un a légué cinq de ses esclaves, à les prendre parmi ceux au-dessous de sept ans, le legs doit s'entendre de ceux qui étaient au dessons de sept ans au temps du testament.
400. La règle souffre exception à l'égard du legs de choses qui se subrogent les unes aux autres, car, si cette espèce de legs se réfère au tem^s de la mort du testateur, quoique la disposition soit conçue en termes exprès
TOM. VIII. 22
3Mi THAÏT* DE$ MNATIONS TESTAMENTAIRES.
du temps préfi^nt, et comprend les choses qui se trouveront lors du décès ,à plu» forte vaisoA doit-on le décider lorsque la disposition n'exprime aucun temps«
A»T. O4 •'--MglM <l'l»l«rpr6uitloB , lort^M 4enx oa plastears dltp^- •MAMit M «oBtr^dltest.
4Q1« Lorsqu'un testateur a ordonné deux choses qui se con(redîseut , et qu'à a également persévéré dans l'une et l'autre de ses volontés , ou qu'on ne peut pas discerner quelle est celle dans laquelle il a persévéré , et celle à laquelle il a dérogé, l'une et l'autre se détruisent mutuellement, et n'ont aucun effet : Ubi puffnantia inter se testamenlo jubenlur , neutrum ratum est. L. 188, de Reg, juu
Ce qui est écrit en dernier lieu , est présumé contenir la volonté en laquelle le testateur a persévéré , et contenir une dérogation à ce quil a écrit auparavant de contraire ; in Testamentis novissimœ scrtpturœ valent. L. 12, S 3, ff. de Leg. i\
ÀOt. Cette règle souffrait exception k l'égard de la liberté et de l'institution de l'héritier, lesquelles ne sont point de notre usage.
La règle souffrait une autre exception , lorsque le testateur, dans ce qu'il avait ordontié en premier lieu , avait ajouté une clause par laquelle il dérogeait à ce qu'il pourrait par la suite ordonner de contraire ; car, en ce cas , ce que le testateur ordonnait de contraire en dernier lieu, était de nul effet, à moins qa'il n'eût expressément dérogé h la clause dérogatoire contenue en la première disposition. L. 2Q, ff. de Leg. Z^i L. 12, J 3, n. de Leg. V.
Cette exception n'a pas lieu parmi nous, car l'ordonnance «le 1735, art. 16, déclare nulles et de nul effet toutes les clauses dérogatoires ; c'est pourquoi , ce qui est écrit en dernier lieu déroge ^ ce gni a été écrit en premier lieu , nonobstant toutes les clauses dérogatoires , ajoutées à ce qui a été écrit en premier Heu, et sans qjo^ soft besoin de dlîéroger expressément k ces clauses dérogatoires.
4Q8« Lorsqu'un testateur, par un même testament, a légué deux ou plusieurs fois à la même personne une même somme, il est censé avoir fait celle répétition par inadvertance, et le légataire ne peut prétendre qu'une seule fois cette somme , à moins qu'il ne prouve que la volonté du testateur a été de multiplier le legs. L. 34, § 3, ff. de Leg. 1«.
Cette décision a lieu , lorsque ce sont les mêmes personnes grevées de la prestation du legs , ou lorsque le testateur n'a pas exprimé qui il en grevait , comme lorsqu'il a légué ainâ : Je lègue à Pierre 1,000 livres, et qu'après quelqu'autres articles de son testament , il a ajouté : Je lègue à Pierre 1,000 livres^ Pierre ne pourra prétendre qu'une seule fois 1,000 livres*
Il en serait autrement s'il avait grevé différents héritiers par ses différente» dispositions , putà s^û avait ainsi légué t ilfon fils donnera à Pierre la somme de 1,000 livres; et plus bas : Ma fille donnera à Pierre la somme de 1,000 litres ; en ce cas, le légataire aurait droit de demander à ehaeaii 1,000 livres. L.44, 51^iî.(f^Z^^.2o.
404I. Lorsque ce n'est pas par le même testament , mais par différents testaments ou codicines , que le testateur a légué à quelqu'un plusieurs fois la même somme , elle lui sera due plusieurs fois , quoiqu'il en ait grevé les mêmes hérlliets, ou qu'il n'ait pas exprinaé qui il en grevait. L. 12, If. de Prob,
La raison de différence est que, s'étant passé un Intervalle de temps depuis la première disposition , il n'est pas nécessaire de supposer que le Idgs a été répété par Inadvertance, le légataire ayant pu ménteruae nouvelle marque d'amitié el de reconnaissance de la pan 4u lesialiewr»
CIIAP* VU. DE B'iNTERI'I^TATION PES LEGS. â3^
405. Lorsque le testateur a légué par un codieille postérieur, une somme différente de celle qu'il avait léguée par un testament ou codicille antérieur, la pr^omplioB est cfu'il a voulu augmenter ou diminuer la somme portée par le testament ou codicille antérieur » et noa pa» qu'il ait voulu léguer le» deux sommes* L. 18, ff. ée Alim. leg.
Cette décision a lieu, lorsque les deux sommes sont léguées à te mémo per* sonne ; il en serait autrement s'il avait légué vue s^mme au père par son testament , ensuite par le codicille une autre somme aux CQfants , ou à la femme. L. 27, ff. de Leg, 3».
AMT. IZZ,— Rèfflei poor rinterprétation 4e certaines elaitses fH^entes dam let testamenct.
5 !•'. De la clause d'exception.
400. Lorsque le testateur a fait un legs de ses biens, ou d'un certain genre de choses, k rexc^on de certaines daose%y^\àelamfd*ea»eptien n'est va« lable qu'autant qu'on peut connaître quelles sont les choses que le testateur a Ydutu excepter. Arg. L. 36, ff. de Leg. 1%
Quand on les connaît, eUe a son entier effet , miaiid même le \t^ se trou* verait par cette exception entièrement absorbé. Par exemf)le, ai un homme , qui avait un grand nombre de diieiis , lègue ii quelqu'un tous $e$ chiens^ à l^êxcêplion ai deun que ion héritier retiendra à son ehoisf, et qu'il n'en laisse que deux en mourant , œs deux seront exceptés du legs, qaoiqu'U a'en resta aucun autre. L. 66, If. de Leg. 1^
S IL J>e la clause de Prorogation
40y. On appelle clause de prorogation, une clause générale par laquelle le testateur accorde à ses héritiers un certain terme pour le paiement de ses legs, comme lorsqu'il dit : Mon héritier aura le terme d'un an pour acquitter les legs du présent testament ^ ou bien, mes legs seront payables en trois termes, d'année en annnée»
409. Cette clause ne comprend que les legs d'une somme d'argent , ou d'une certaine quantité , comme tant de hlé^ tant de vin^ et non pas les legs de corps certains. L. 30, ppto. et § 6, ff. de Leg, i\
Elle ne comprend que les legs qui sont faits sans terme et sans condition ; car ceux que le testateur a faits sous un certain terme , ou sous une certaine condition, sont payables lors de ce terme, ou de cette condition; eâd. L. 30, §$3,4 et 5. Le terme particulier qui leur est assigné, déroge au terme gé« néral accordé pour le paiement des legs, suivant la maxime , generi per spe-^ ciem derogaÀwr.
Cette clause ne comprend pas non plus les legs que le testateur a déclaré expressément devoir être acquittés incontinent après sa moriyprmsentidie i e^rf. L. 30, 5 2. '
Elle ne comprend pas non plus les legs faits à un créancier de ce qui lui est dû , qui ne renferment d'autre avantage pour le légataire que l'avancement du paiement, et qui seraient entièrement inutiles, s'ils n'étaient payables qu'à l'expiraticm du terme accordé par la clause générale. L. 4 , ff. de Dot. prœleg,
400. Cette clause, quoique conçue p^ terme du temps passé, comprend non-seulement les legs que le testateur a déjk faits , mais ceux qu'il fera depuis, soit par le même testament, soit par des codicilles postérieurs. L. 30 » \ fin. eiL.3i,t(. de Leg. i<^.
Observez sur le sens de cette clause que, lorsqu'il est dit que les legs seront payés en trois termes^ d'amée m atmée^ eela doit s'entendre ea paiements
âiO TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES
égaux, à moins que le testateur n'ait déclaré le contraire. L. 3, ppio. et $ i*% iT. de Ann. leg.
Que si le testateur a dit queVhéritier pourrait les payer en trois paiements inégaux , sans exprimer de quelle portion de la somme léguée devrait être chaque paiemept , le juge les arbitrera eu égard à Tétat de la succession. eâd. L. 3, S 2.
S III. De la clause de Répétition.
4tO. La clause de répétition est une clause par laquelle le testateur répète au profit de quelqu'un le legs d'une somme , bu d'une chose qui lui a été déjk fait, ou qu'il a fait à un autre.
Cette clause s'exprime par ces termes : De plus que cela, hoc atnpliùs , ou par ceux-ci : Outre et par-dessus.
Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : « Je lègue à Pierre une telle métairie, et à Paul, outre et par-dessus cela, la somme de lOOpistoles,» il est censé par ces termes, avoir répété au profit de Paul le legs de la métairie qu'il avait fait à Pierre : c'est pourquoi Paul et Pierre concourront au legs de cette métairie. L. 13, ff. de Leg. 3\
41 1. Cette clause a quelquefois l'effet de rendre valable un legs qui était nul : Legatà inutiliter data Papinianus putat confirmari per repelitionem. L. 19,ff. de Leg. i\
Par exemple , j'avais légué par mon testament h Pierre un héritage que Je ne savais pas lui appartenir , le legs est nul ; Pierre l'ayant depuis aliéné , je m'exprime ainsi par un codicille : Je lègue à Pierre 100 pistoles de plus que ^'e ne lui ai légué; ces termes de plus que, contiennent une répétition du legs de l'héritage fait par le testament, et ce legs qui était nul devient valable par la répétition, parce qu'au temps du codicille qui le contient, l'héritage n'appartenant plus au légataire, a pu lui être valablement légué ^.
Cette clause est quelquefois générale, comme lorsque le testateur s'exprime ainsi par un codicille : Je lègue à chacun de mes légataires, outre et par dessus ce que je leur ai déjà légué, la somme de tant.
§ IV. De la clause d'augmentation de legs*
41^. Lorsqu'un testateur, par un codicille, déclare qu'il lègue à tous ses légataires une fois autant quHl leur a déjà légué ; il est évident que cette clause ne comprend que les legs de sommes d'argent , ou de quantité , comme tant de vin, tant de blé , etc. , et non pas les legs de corps certains.
Elle ne comprend pas non plus ceux par lesquels le testateur n'a fait qu'ordonner la restitution de ce qu'il devait avant le terme. L. 88, § 7, fî. de Leg. 2".
413. C'est une question sur l'effet de cette clause, si, lorsque l'un des legs était fait sous des charges, ou devait doubler la somme entière , ou seulement doubler celle qui reste après la déduction des charges. La loi 18 , § 3 , ff. de Alim. leg., paraît décider qu'on doit doubler la somme entière , cela doit beaucoup dépendre des circonstances.
ART. IV. — Règles poar rinterprétation de différents noms employés par les tesiatearsy poar désigner les choses qu'ils lègaeac.
S !•'. Interprétation de quelques noms à l'égard de legs d'immeubles.
414. Si j'ai légué mes maisons d'Orléans, le legs comprend celles que j'ai dans les faubourgs. L. 41 , § 6, ff. d^ Leg. 3».
» V. art. 1021, C. civ. V. ci-dessus, p. 269, «oie 1.