CHAP. VU. DE L INTERPRETATION DÈS LEGS
Que si l'avais légué les maisons que j'ai dans la ville . il y aurait lieu de fiouteuir que celles des faubourgs n'y seraient pas comprises , pourvu qu'il y en eût au moins deux dans la ville , sûr lesquelles pussent tomber cette expression. Cette décision est fondée sur la loi 2, ff. deVerb. sign. qui dit: Urbis apellalio mûris Romœ continentibus œdificiis finitur. Lorsqu'on dit la ville simplement, cela paraît dit par opposition aux faubourgs.
Que si je n'avMs pas dit simplement, que j'ai dans la ville, mais que j*ai dans la ville d'Orléans, on pourrait peut-élre dire que celles des faubourgs y sont comprises. Arg. L. 4, $ 4, iï. de Pen. leg., qui dit : Romam continentibus (finiri) et urbem Romam œquê continentibus.
Si j'ai légué mes biens de ville , mes maisons de ville , je pense que celles des faubourgs y sont comprises ; car maisons de ville se disent par opposition aux maisons de campagne, et comprennent celles des faubourgs.
S H. Du legs des biens meubles, et du legs des meubles.
41ft. Lorsque je lègue mes biens meubles, ou mes effets mobiliers, ce legs comprend toutes les choses mobilières , tant incorporelles que corporelles , et généralement tout ce qui n'est point immeuble ^.
Mais lorque je lègue mes meubles , le legs ne comprend que les choses qui servent à meubler mes maisons , soit à la ville , soit à la campagpe j les marchandises, l'argent comptant, les billets n'y sont pas compris *.
$ IIL Du legs d'une terre avec les meubles servant à son exploitation.
4111. Lorsque j'ai légué une terre que je faisais valoir avec les meubles qui servent à son eocploitation , fundum cum inslrumento , ce legs comprend toutes les choses qui servent h faire venir les fruits , à les recueillir et k les conserver , ea quœ fructus cogendi , quœrendi et conservandi gratid parata sunt. L. 8 , de Instruct. vel. instr, leg. ; tels que sont les bestiaux qui servent à fumer les terres , les bœufs ou chevaux qui servent à les labourer , ou à voiturer les fumiers et les fruits ; les charrues, les charrettes , les herses et tous autres instruments aratoires ; les cuves , les tonneaux , les vans , les cribles , etc.
Gè legs comprend aussi les provisions pour la nourriture des valets et servantes employés pour l'exploitation de la terre, les marmites et autres ustensiles de cuisine, les meubles à leur usage. L. 12; L. 18 , $ 3 , et 9 , ff. de Instr. vel instrum. leg.
Mais ce legs ne comprend pas ce qui est dans la terre pour l'usage de la personne du père de famille : Supellex , cœteraque , si qua in agro fuerunt quo instructior esset Pater/amilias , instrumento fundi non continentur. L. 12, S 15.
$ IV. Du legs d'une terre ou d'une maison meublée. 419. Lorsque je lègue une terre toute garnie, fundum ut insiructus est.
»F. art. 535, C. civ., premier alinéa.
Art. 535 : « L'expression biens mèur m bles, celle de mobilier ou d'effets « mobiliers^ comprennent générale- <c ment tout ce qui est censé meuble « d'après les règles établies (par la loi), «c '— La vente ou le don d'une maison « meublée ne comprend que les meu- «c bles meublants. »
Art. 533 : « létmoimeuble emoloyé
ce seul dans les dispositions de la loi ou « de l'homme, sans autre addition ni (C désignation, ne comprend pas l'ar- « gent comptant, les pierreries, les « dettes actives, les livres, lesm^ail- (c les, les instruments des sciences, des « arts et métiers, le linge de corps, les « chevaux, équipages, armes, grains, « vins, foins et autres denrées ; il ne ce comprend pas aussi ce qui fait l'objet « d'un commerce. »
842 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIKES
le legs comprend non-seulement les meubles qui serrent pour Pexploflatioa des métairies, mais il oompreûd aussi ious les meubles qui servent k meuMer le château, et généralement tout ce qui y est pour l'usage du père de famille ,
quiise videtur. h* 12, $ iS7^ de Instruct, Del insirumJnsirtÊtlo cûnlinebuniwt quœ ibi habuit ut in$truciii)r esêet, eôâ. $.
419. €e legs comprend donc, de même que le Içgs à^une maison garnie^ non-seulement les meubles d'hôtel, qui servent à garnir les appartements ^ comme lits, fauteuils, chaises, tapisseries, tableaux, tables, bureaux, armoires, batteries et ustensiles de cuisine ; il comprend aussi Targenterie , le linge de table, les draps, la garderobe, les carrosses, chevaux, les provisions du ménage, tant pour la table du père de famille que pour celle de ses domestiques, tant de ceux qui sont employés auprès de sa personne , que de ceux qui sont employés aux ouvrages de la campagne , et pour la nourriture des animaux , tant de ceux qui servent pour sa personne , que de ceux çui servent à IVxploitatien des terres , telles que sont les provisions de blé , avoine , pailles , foins, vins, vinaigre, sel, liqueurs, fruits », etc., si fundus sit instruclus legatus et supellex conlinebilur et vestis non solûm siraguîa, sed et guid ibi
uti solebat Anrum et argentum vina quoque , si quw ibi fuerinî usûs
ipsius camâ, et si quid aliud ustensilitm, eâd. L. 12, $ 28.
Les livres sont aussi compris dans le legs Û'une terre meublée, ou d*tme maison de ville meublée quoique quelques jurisconsultes en eussent douté : eâd. L. 12, §S 34 et 43.
Mais les blés, vins, Ibins et autres fruits qui n'étaient point destinés pour la provision du père de femille , mais étaient destinés à être vendus , ne sont point compris dans ce iegs : Fruclus ibi reposHofS vt venireni instmeto n&i^ conlineri; eâd. L. 12, $ 30,
41 0. Les choses qui y sont comme en réserve, et qui ne servent ni k men* bler les appartements^ ni à Tusage du père de famille, ne sont point non plus comprises dans ce legs : Imagines fus solœ videniur qucs in aliquo ornatu villçB fuerunt , sed si qua eô congesseral non usiiis sui causa , sed euslodiss graliânon continebunlur, eâd. L. 12, §§ 36 et 29.
Les choses même qui servent à l'usage du père de famille, ne sont comprises dans ce legs , que lorsqu'elles y sont pour y être consommées ou pour y rester, et non pas ceMesqui y sont transportées pour y être seulement pendant le temps d'un séjour passager que le père de famille y fait : Fundo sicui iHstriictusest kgato, omnia qum Tel «t ipsepaïttfamilias aum ibi agerti, vel ut fundus esset in8tructv;s, non temporis camâ in eo habuîîy reîicta essejuris aui^orilate definilum est. eâd. L. 2, ff. ^e Verb. sign.
C'est pourquoi , ce que nous avons dit que l'argenterie , la garderobe et autres choses qui servent à l'usage du père de Cmille étaient comprises dans le legs qui est fait de la terre, telle qu'elle est garnie, ne doit s'entendre que des choses de cette espèce qui sont daiw cette espèce pour y rester , et non pas de celles qui y BOui transportées pour y être seulement pendant le temps d'un séjour passager que le pèf e de famille y fait , et qu'on remporte quand on s'en retourne.
§ y. Dit legs des choses qui sont dans un tel lieu.
^%0. Lorsque le testateur a léguera ierre, sa mais(m ei loKf gê qui 9 est, le legs renferme les choses qui y sont pour y rester.
Celles qui y sont pour resli^, y sont comprises , quoiq-u'au t^ups de 4a mort du testateur ^es ae s'y soient pas trouvées , le testateur les ayant ^m-
^ F. art* 535, dixième alioéa. V. ci-dj&sscis. d. SU , note !•
GHAP. VII. DE L'iNTBHFRÉTATlOlf DES LEGS. 343
"voyées ailleurs pour quelque temps à dessein de les y £ûre revenir} el #u contraire celles qui s'y sont trouvées au temps de la mort n'y sont pas 0)19prises, si elles n'y étaient pas pour rester, mais seulement pour un temps : rébus qua in Jundo sunl legatis, aceedunt êliam ea quœ tion juni » $i 0ê$e solefU » ne€ quœ ca$u ibi fuerini legala exûiimatUur. L* 78 » $ 7 » ff» 4e Leg, 3\
Alt t. Par exemple, si un testateur qui a lé^ué une telle terre^ ou une telle maison et ce qui y est, avait prêté quelques livres on quelqu'autre chose qui avait coutume d'être en sa maison , ou l'avait mise en dépôt pendant un voyage, on mise en gage, de telle manière que la chose ne se trouvât pas lors de sa mort dans eetle maison , celte chose ne laissera pas d'être comprise au legs, comme le décide fort bien Labéon, contre Je sentiment d'Ofilius. jL« 9^, $ î*», ff, âeÀUT. leg.
Vice versa, les choses qui seront trouvées dans cette terre , ou dans cette maison, lors de l'échéance du legs, ne seront pas comprises au legs , si eHes n'y étaient pas pour y rester ; par exemple , les bestiaux d'une autre terre , qui n'étaient dans c«lie-ci que pour y séjourner.
4^19. Suivant le même principe , les choses que le testateur avait dans cette terre, ou dans cette maison pour les vendre quand il en trouverait l'occasion favorable , tels que sont les blés, les vins de ses récoltes , à l'exception de ce
3u'il a coutume d'en garder pour sa provision , et généralement toutes espèces e marchandises ne sont point comprises dans ce legs. L. 32, $$ 2 et 3, ft de Usuf. leg.
Par la même raison, l'argent comptant qu! s'y trouve, n'est point compris dans le legs, parce qu'il n'y était que pour en sortir à mesure que le testateur aurait occasion de le dépenser. L. 41, $ 6^ L. ^^ ; L. 92 -, $ 1"', ff. de Leg. 3\
A regard des dettes actives dont les billets et cédules se seraient trouvés dans la maison ; il est évident qu'elles ne sont point comprises dans ce legs , car les billets et cédules n'en sont que l'instrument probatoire , ces choses sont en elles-mêmes quelque chose d'incorporel qui ne peut être en aucun lieu *. L. 18, 5 fin., ff. de tnst. vel intrum. eâd. L. 41, § 6.
$ YI« Du legs de VargenjUrie.
A%%» Lorsqu'un testateur a légué k quelqu'un son argenterie, si, comme je le pense 9 notre terme français argenterie, répond à celui à'argenlum faotum, ce legs comprend seulement la vaisselle d'argent. Q. Muciusscribit argentum factum, vas argenteum videri esse. L. 27, ff. de Aur. leg., c'est-à-dire, tout ce qui sert pour la table, plats, assiettes « cuillers 9 fourchettes, couteaux, bassinSj salières, chandeliers, réchauds, etc.
Les autres meubles d'argent n'y sont pas eonq^ris comme une table d'argent, des lustres et bras d'argent , un foyer d'ai^;ent , de petites statues d'argent. Leclwm argenteum vel si qua alia argenlea suppellex fuit, argenti appella^ tione ni>n continetur, si numéro argenti habita non estj neç candelabra, vel sigilia quœ in domo repmita sunt. L. 19, { 8, de Àur» leg»
Tout ce qui lait partie des bijoux ou de la toilette 9 (luoique d'argent, n'est point compris non plus sous le terme à^argenteriCy ni les médailles , encore moins l'argent monnoyé , argentum factum recté quis definierit quod née in
« r. art. 536, C. civ.
Art. 536 : « La vente ou le don d*ane maison, avec tout ce qui s'y trouve^ ne comprend pas l'argent comptant,
<c ni les dettes actives et autres droits (c dont les titres peuvent être déposés « dans la maison ; tous les autres ef- « fets mobiliers y sont compris. «
3i4 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES.
wuusA, nêc in laminé, nec in signato, nec in supellectilij nec in mundo, nec in omamentis insiL, edd. L. 27, 5 6.
S*il paraissait néanmoins que le testateur eût réputé dans son argenterie quelques-unes des choses que nous avons dit n'y être pas comprises , elles y seraient comprises, c'est pourquoi la loi ci-dessus citée dit : si numéro argenii habita non est.
S VIÏ. Du legs de la garderobe, de la loilelte , des bijoux.
494. Lorsqu'une personne lègue sa garderobe , ce legs comprend tout ce jqui sert à nous vêtir, ce legs comprend toutes sortes de vêtements tant pour le jour que pour la nuit, les chemises comme les vêtements extérieurs, ce qui sert pour la chaussure et la coiffure , en quoi le legs de la garderobe a plus d'étendue parmi nous que le legs veslimenlorum , qui ne comprenait pas la chaussure. L. 25, $ 4, (T. deAur. leg.
Les gants, les manchons, les manteaux , les parapluies, les parasols paraissent aussi devoir y être compris.
Le legs de la garderobe comprend non-seulement les babils ordinaires , mais les habits de masques, vestis appellatione et scenica conlinetur, (L. 127, fT. de Verb. sign.) et les habits de cérémonie, comme une robe rouge, une fourrure ; les babils de chœur d'un ecclésiastique, comme l'aumusse.
Ce legs ne comprend pas les pierreries, les anneaux, pendants d'oreilles, colliers, brasselets, ornements de tête, et autres choses semblables, qui servent plùlôt h parer qu'à vêtir.
11 ne comprend pas les chasubles, les aubes, etc. , ces choses faisant partie de la Chapelle plutôt que de la garderobe.
La toilette ne fait pas non plus partie du legs de la garderobe ; les choses qui composent la toilette d'une femme, composent une espèce particulière de meubles , qui peut répondre à ce que les Romains appelaient mundus muliebris; de quo vid. lit, de aur. leg., art. 2 (Pandectcs). On connaît assez ce qui compose et fait partie de la toilette des femmes ; il n'est pas besoin ici de le détailler.
495. Les bijoux font aussi une espèce particulière de meubles ; elle a plus d'étendue qn^omamenta muliebria chez les Romains , car le legs que fait une femme de ses bijoux^ ne comprend pas seulement les choses qui servent à sa parure, tels que sont les colliers, pendants d'oreilles , brasselets, anneaux , pierreries , ornements de tête , rubans, etc., il comprend aussi les montres, tabatières, petites boites, bourses, petites statues, etc., il ne doit pas comprendre ce qui fait partie de la toilette ; car la toilette comprend une espèce particulière.
^ Un homme peut aussi léguer ses bijoux,
§ VIIL Du legs des provisions de ménage, ou de maison.
4%0. Ce legs a riapport à celui dont il est traité au titre du Digeste de penu legatâ ; il comprend toutes les provisions que le testateur avait , tant pour son usage que pour celui de ses domestiques, ses chevaux et autres animaux qu'il peut avoir à son service, comme le blé, le vin, le vinaigre, l'huile^ le sel , le foin , l'avoine , la paille , le sucre , les confitures , les épiceries , et passim lit. de Pen. leg.
Le bois , le charbon, la chandelle, les bougies y sont aussi compris; L. 3, § 9 , (T. d& Pen. leg. Quelques jurisconsultes néanmoins en avaient douté , parce qu'on définit ordinairement penus quœ esui potuique sunt. . Les vins et autres liquides, qui ne peuvent être sans les barils et tonneaux qui les renferment , entraînent avec eux les barils et lès tonneaux où ils sont renfermés. L. 4, ff. de Pen. leg.
Lqs coffreS; boîtes , paniers, qui renferment les autres provisions» ne sont
GHAP.[VII. DE l'interprétation DES LEGS. 345
point compris dans ce legs, encore moins les ustensiles de cuisine. L. 3, $ 11, L. 6, ff. eod. HL
A%7. Ce legs comprend non-seulement les choses qui se sont trouvées dans la maison du testateur lorsqu'il est mort , mais même celles qu'il avait ailleurs, et qui néanmoins étaient destinées pour sa provision. L. 4, $ 5j L. 7, fT. eod. tu.
Lorsque le testateur se servait pour son ménage , du blé , du vin, et autres marchandises semblables qu'il avait à vendre, sans avoir séparé ce qu'il destinait pour sa provision de ce qu'il destinait pour vendre, on doit prendre sur le total la quantité qu'il avait coutume de dépenser pour sa maison dans un% année, edd. L. 4, $ 2.
Observez aussi que ce legs ne comprend pas les provisions pour les serviteurs et animaux employés pour l'exploitation des terres du père de famille , mais seulement de ceux employés au service de sa personne. L. 3 , $$ 6 et 7, ir. eod. tu.
$ IX. Du legs des meubles d'hôtel, ou meubles meublants.
499. Les meubles d*hôtel, ou meubles meublants, ont rapport h ce que les Romains appelaient supellex; c'est pourquoi , lorsque quelqu'un a légué ses meubles d'hôtel, ses meubles meublants, ou même simplement, ses meubles, je pense que ce legs comprend tout ce qui est nécessaire à garnir une maison pour l'usage ordinaire du père de famille, a l'exception des choses qui appartiennent à quelque autre genre particulier de meubles : SupellectUis eas tes esse puto quœ nd %nsum communem patrie famUiœ varatœ essenty quœ nomen sui generis separalum non haberent. L. 6, fT. de supell. leg.
•Il^ll. C'est pourquoi ce legs doit comprendre les lits ; chaises , fauteuils , tapisseries, tapis, miroirs, tables, bureaux, armoires, lustres, foyers, batterie de cuisine, vaisselle d'éiain et de faïence, porcelaine, cristaux de table, linge de table ». L. 3, ppio, §§ 1", 3, 4, 5, ff. eod. tU.
L'argenterie, les provisions du ménage, la garderobe, la toilette, les bijoux, n'y sont point compris , car ces choses sont d'autres genres particuliers de meubles. L. 1 ; L. 7, 5 1*', ff. eod. tU.
La bibliothèque n'y est point comprise.
Les chevaux et équipages, et autres animaux , ne sont point non plus compris dans ce legs ; (L. 2, eod. tU.), ni tout ce qui sert pour les voyages, comme les malles, vahses , etc.
$ X. Du legs d^une certaine somme par chacun an.
430. Lorsque le testateur a légué à quelqu'un une certaine somme d'argent, par chacun an pendant sa vie ; selon les lois romaines, cette disposition contient autant de legs que de sommes , qui doivent être payées par chacun an de la vie du légataire, dont le premier échoit lors de la mort du testateur, et chacun des autres au commencement de chaque année, après la précédeulc révolue, de man'ère qu'il suffit que le légataire ait vécu le premier jour, pour
' F. art. 534, C. civ.
Art. 534 : « Les mots meubles meu- « blanls ne comprennent que les meute blesdeslinés h l'usage et à l'ornement (c des appartements, comme tapisseries, <f lits, sièges, glaces, pendules, tables, « porcelames et autres objets de cette « nature. — Les tableaux et les statues « qui font partie du meuble d'un appar-
« tement y sont aussi compris, mais « non les collections de tableaux qu; « peuvent être dans les galeries ou « pièces particulières. — Il en est de « même des porcelaines : celles seulece ment qui font partie de la décoration « d'un appartement, sont comprises « sous la dénomination de meublée (1 meublants, n
TRAITÉ UBS DONATIONS TESTAMENTAIABS.
quMl tranttnette dans $a «ueceasion le legs de la somme entière , qui doit tbtû
payée pour cette année : Si in singulos annos alicui legalwm $iit Sabinu$ plura legala eue ail , et primi anni purum , tequenlium condilionale si vivat. L. 4, ff. de an», kg. sed utrùm initio cujusque anni an finito anno
cédai Labeo et Sabinus In omnibui quœ in annos singulos rWtn*
quuntur, hoc probaverunt , ut inilio cujusque anni hujus legati aies cedereU L. 12, 5 1", ff. Quandé dies leg. ^ed.
Je ne pense pas que celte d&ision soit suivie parmi nous, et lorsqu^ua tes* tateur a légué ^ quelqu'un une certaine somtne par chacun an, ce legs est le Jiegs d'une pension viagère dont la somme qui est léguée par chacun an , se distribue en autant de parties qu'il y a de jours dans chaque année , et qui échoit chaque jour ; c'est pourquoi lorsque le légataire meurt , il ne transmet de cette p€»sioa dans sa succession que ce qui ea a couru jusqu'au jour de sa inort^
431. Lorsque le testateur a légué une certaine somme par chacun an yendant un certain nombre limité d'années, par exemple, pendant dix ans, il est censé n'avoir fait qu'un seul legs distribué en plusieurs paiements partiels d'année en année pour la commodité du grève ; c'est pourquoi , si le légataire meurt pendant ce temps , il transmet dans sa succession la somme entière qui devait être payée pendant ce temps , il en serait autrement si le testateur avait marqué qu'il lui léguait ces sommes pour ses aliments , ou
2u'il parût par les circonstances que telle était la volonté du testateur j L. 20 , (, 26 , $ 2, ff. Quandô dies leg. cedat. C'est pourquoi dans ce cas le légataire ne transmettra dans sa succession que ce qui en: aura couru jusqu'au jour de sa mort.
4819. Lorsqu'on a légué à quelqu'un une somme pendant qu'il vivra, SAns ajouter que ce serait par chacun an, on peut douter si c'est d'une seule somme une fois payée que le testateur a entendu parler, comme l'avait pensé Labéon, ou d'une rente viagère de cette somme , H est plus probable que c'est d'une rente viagère; ces termes pendant qu'il vivra, donec vivat, présentent ce sens. L. 17, iï, de Ann. leg.
*- V. art. 1980, premier alinéa, €•
Art. 1980 : « La rente viagère n'est « acquise au propriétaire que dans la a proportion du nombre de jours qu'il
« a vécu.— Néanmoins, s'il a été cen- « venu qu'elle serait payée d'avance, le « terme qui a dû être payé, est acquis « dujour où le paiement a dû en être «c fait. «
PIN DO TRAITÉ DES DONATIONS TESTAHENTAIRVS
TRAITÉ