‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 44 sur 81 · ENTRE-VIFS · texte numérisé non relu

ENTRE-VIFS

ARTICLE PRJÈIiZXZNAXRE

I. Noos D^adaiettoiifi, dans k droit français, que deux formes de disposer ëe nos biens ^ titre gratuit; la donation tnln-vifs et la tesiamentaire ^ Ordonnance de 1731, art. 3.

La don4Ui9n enin-vift est une convention par laquelle une personne, par Ubéniité , se ëessaisJi irrévocabiement de quelque clùose m prout d'une autr^ personne qui l'accepte ».

1i. Les donatiens entre-vife sont ou éktcUêy ou fiiéioommissaireii elles sont directe t, lorsqu'elles se font sans rinterposition d'une personne tierce 4 elles sont fidéicommissaires^ lorsqu'elles sont faites par l'interposition d'w^ pfemier donataire , qui est chaîné de restituer les choses données au second. Nous avons parlé de cette dernière espèce au Traité des SuèsUtuUom '•

» F. art. 893, C. clv.

Art. 893 4 « On ne pourra disposer « de st;s biens, à titre gratuit, que par H donation entre- vifs ou par lesla- « nient, dans les formes établies (par « la loi). »

^ » K. art. 894, C. cîv.

Art. 894 : « La donation entre-vifs ti est un acte par lequel le donateur se « dépouille actuellement et irrévoea- « blement de la chose donnée, en fa- « veur du donataire qui l'accepte. »

On voit que le Code n'a point adopté Pexpression convention employée par Potnier. Le projet de Code civil disait que la donation était un contrat. Le premier consul fit observer que le contrat impose des charges mutuelles aux deux contractants; qu'ainsi cette

expression ne pouvait «urrenir à la

donation. Cette observation manque d'exactitude ; cependant elle occasionna la substitution du mot atte Si celui de contrat. On dispote encore aiyourd'hni dans les écoles pour savoir s'il faut déflnir la donation un contrat ou un acte. Si, par contrat, on entend tout accord de deux volontés, il est ceriain que la donation est un contrat; mais si on veut la définir un contrat pour lui appliquer toutes les règles générales aes contrats, ce sera une erreur : si elle es>t un contrat, il est sut generîs, il a ses règles particulières.

' Le Code prohibe eu général JeS substitutions (art. 896, C. clv.)

Art. 896 : « Les substitutions sont «< prohibées. — Toute disposition par

348 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS

8. La donation entre- vifs est du droit des gens 'j nos lois civiles l'ont assujettie à certaines Tormes.

Nous traiterons d'abord : . ^ .

10 Des personnes qui peuvent donner; à qui on peut donner, et des choses qui peuvent être données ; . , . .

20 Des formes des donations entre-vifs, et par quels actes elles doivent être faites; , „

30 De Teiïet des donations entre-vifs, et des cas auxquels elles peuvent être révoquées, ou souffrir un retranchement.

SECTION PREMIERE

Des personnes qui peuvent donner f a qui on peut donner j et des choses qui peuvent être données.

ART. 1". — Des personaei qui peuvent donner enire-viis.

4. La donation entre-vifs étant du droit des gens , il s'ensuit que les personnes qui jouissent du droit des gens, quoiqu'elles ne jouissent pas du droit civil , peuvent donner entre-vifs. C'est pourquoi les aubains peuvent donner entre-vifs , quoiqu'ils ne puissent pas le faire par testament. La raison de différence est que le testament appartient en entier au droit civil : le droit de tester ne peut par conséquent appartenir qu'aux citoyens pour qui la loi civile est faite ; au lieu que la donation entre-vifs étant une convention , elle est, comme nous l'avons dit, du droit des gens auxquels les aubains participent •.

5. Si les religieux ne peuvent donner, ce n'est pas parce qu'ils sont privés des droits civils ; mais c'est que ne pouvant rien avoir, ils n'ont rien qu'ils puissent donner.

. Ceux qui, étant hors du cloître , ont un pécule , peuvent disposer par donation entre-vifis des effets de leur pécule.

H. Les femmes mariées étant inhabiles à faire quoi que ce soit , si elles ne sont autorisées par leurs maris , elles ne peuvent , sans autorisation de leurs maris, donner entre-vifs; mais elles lé peuvent avec son autorisation *.

(( laauelle le donataire, l'héritier insti- (( tué, ou le légataire , sera chargé de f( conserver et de rendre à un tiers, K sera nulle, même à l'égard du dona- K taire, de l'héritier institué, ou du <c légataire. -^ Néanmoins les biens « libres formant la dotation d'un titre « héréditaire que le Roi aurait érigé u en faveur d'un prince ou d'un chef <c de famille, pourront être transrais K héréditairement^ ainsi qu'il est réglé « par l'acte du 30 mars 1S06 et par « celui du 14 août suivant. »

J La donation entre-vifs dans son principe est du droit des gens : mais le droit civil s'en est fortement empa-

ré sous le rapport des formes.

» Le droit d'aubaine est-aujourd'hui aboli par la loi du 14 juillet 1819, art. 1 ", qui abroge les art. 726 et 912,C.civ.

» F. art. 905, 1" alinéa, C. civ.

Art. 905 : « La femme mariée ne « pourra donner entre-vifs sans l'as- K sistance ou le consentement spécial « de son mari, ou sans y être autorisée «c par la justice, conformément à ce « qui est prescrit par les art. 217 et « 219, au titre du Mariage. — Elle « n'aura besoin ni de consentement c( du mari, ni d'autorisation de la « justice, pour disposer par testa- « ment. *»

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