SEGT. I". DES PERSONNES QUI PEUVENT DONNER. 34Ô
V. Les mineurs de vingt-cinq ans ne peuvent donner entre-vifs , parce que la loi civile les prive , à cause de Tinfirmité de leur âge , de la disposition de leurs biens *.
S'ils étaient émancipés , soit par le mariage , soit par lettres , ils pourraient donner entre-vifs des effets mobiliers, Témancipation leur donnant le droit de disposer de ces sortes de choses , mais il ne pourraient donner aucun immeu* bie, toute aliénaiion de leurs immeubles leur étant interdite *.
9. Il est évident que les insensés ne peuvent donner, puisque la donation renferme un consentement dont ils ne sont pas capables. Gela a lieu, quoique l'insensé ne fût pas interdit par sentence lors de la donation qu'il aurait faite; mais , en ce cas, c'est à ceux qui l'attaqueraient à justifier qu'au temps de la donation, le donateur n'avait pas l'usage de la raison.
9. Il en est autrement du prodigue ' ; il n'est pas par lui-même incapable de donner, puisqu'ayant l'usage de Ta raison, il est capable de consentement ; il ne l'est que par la sentence du ju^e,qui, en le privant de l'administration de l'aliénation de son bien , le rend incapable de donner ; d'où il suit que les donations qu'il aurait faites avant cette sentence, quoiqu'il méritât lors l'interdiction, sont valables *. ,
Si un interdit , pour cause de démence , avait recouvré la raison , et qu'il eût fait depuis une donation, avant néanmoins que d'avoir été relevé par sentence, la donation serait-elle valable ?— Ricard dit qu'oui (!'• part., ch. 3, sect. 3, n* 147). La loi première, ff. de Curât, furioso, semble autoriser son sentiment \
^ F. art. 904, C. cîv.
Art. 904 : « Le mineur parvenu à « l'âge de seize ans ne pourra disposer H que par testament, et jusqu'à confl currence seulement de la moitié des (( biens dont la loi permet au majeur « de disposer. »
* Le mineur émancipé n'étant capable de faire que les actes de pure administration n'a pas le droit de donner son mobilier (art. 481, 484, C. civ.).
Art. 481 : « Le mineur émancipé « passera les baux dont la durée n'ex- « cédera point neuf ans ; il recevra ses « revenus, en donnera décharge, et (C fera tous les actes qui ne sont que « de pure administration, sans être « reslitunble contre ces actes dans tous » les cas où le majeur ne le serait pas « lui-même. »
Art. 484 : « Il ne pourra non plus n vendre ni aliéner ses immeubles, ni « faire aucun acte autre que ceux de « pure administration, sans observer « les formes prescrites au mineur non «c émancipé. — - A l'égard des obliga- « tions qu'il aurait contractées par voie <( d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès : les triu bunaux prendront, à ce sujet, en
(C considération la fortune du mineur, « la bonne ou mauvaise foi des perte sonnes qui auront contracté avec ft lui, l'utilité ou l'inutilité des dépen- R ses. »
» F. art. 502 et 503, C. civ.
Art. 502 : «« L'interdiction ou la note mination d'un conseil aura son effet « du jour du jugement. Tous actes « passés postérieurement par Tinter* « dit, ou sans l'assistance du conseil, « seront nuls de droit. »
Art. 503 : « Les actes antérieurs à « l'interdiction pourront être annulés, « si la cause de l'interdiction existait « notoirement h l'époque où ces actes « ont été faits. »
* D'après le Code, on nomme aux prodigues un conseil judiciaire (art.
513, C. civ.).
Art. 513 : « Il peut être défendu « aux prodigues de plaider, de transce iger, d'emprunter , de recevoir un (C capital mobilier et d'en donner dé- « charge, d'aliéner, ni de grever leurs « biens d'hypothèques, sans l'assi- « stanced'un conseil qui leur est nom- « mé par le tribunal. »
Mais la loi ne permet pas, comme au cas d'interdiction, d'attaquer les acter antérieurs.
TRAITE DBS DONATIONS BNTRE-VIFS.
car en {triant des fous et des furieia, elle dil : Tamdià $runt ambo in cura" iione quaméiù vei furiasus sanUeUem, vel illê sinnos moreê rece^triL Quod H eveneril ipso jure desinunt esse in poteslate curalorum.
Gei auteur conclut de ces mots » ipso jure , que Tiaterdii qui a recoutré la raison» recouvre de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une sentence du |ugi» qui le relève» la faculté de disf)06er de ses biens; el en conséquence il
Sensé que le donataire peut défendre la dotation qui lui a été laite» en justiant que le donateur, lors de la donation, avait recouvré la raison.^Je pense qu'il serait dangereux d'admettre , en ce cas , un donataire à la preuve d'un
Sareil lait i et que le donateur qu'on prétend avoir recouvré la raison , doit emeurer sous rinterdiction jusqu'à ce qu'il se soit fait relever. En cela il ne souffre aucun tort , puisque ne tenant qu'à lui de faire constater au juffe du recouvrement de sa raison, il doit s'imputer s'il ne l'a pas fait. Quant à la loi première, ff. de Curai, furios,, où il est dit : Ipso jure desinunt esse in cura" tione, Wlssembacb, ad hune tilulum, remarque que cela doit s'entendre avec cette limitation , ita tamen ut priûs judiei de receptà mentis sanitate , aut sanis moribus constare fecerint *•
10. Un sourd et muet , qui ne sait pas écrire, ne peut donner des signes certains de sa volonté*, d'où il suit qu'il est dans le cas de l'interdiction, et par conséquent qu'il ne peut donner entre-vifs* Il en est autcenoient de celui qui est seulement sourd ou muet.
1 1. Un malade , de la maladie dont il meurt par la suite r cesse d'être ea* pable de donner entre-vifs , dès que sa maladie se déclare avoir un trait procfeam à la mort. Les coutumes de Paris , art. 277 , et d'Ortéans, art. 297, en ont des dispositions. Elles disent que t « Toutes donations . encore qu'elles <t soient conçues entre-vifs , faites par personnes gisant au ut malades de la <c maladie dont elles décèdent , sont réputées faites à cause de mort, et testait mentaires, et non entre-vifs «. »
La raison de ces dispositions est que les donations faites par personnes qui sont en cet état , ae peuvent plus avoir le caractère de libéralité propre aux donations entre-vife , lequel consiste ï préférer pour les choses données le donataire à soi-même : Qui inter vivos donat , mavult donatarium h^bêre ^uâm se. Elles n*ont que celui des donations pour cause de mort, qui consiste à préférer le donataire, non pas à soi, mais à tout autre : Qui donal morlis cmuày mwuli se habere quàm donatarium , donalarium amtem magis guàm suum hœredem. En effet , on ne peut pas dire , à proprement parler, qu'un donateur, qui se voit toucher à sa fin , préfère le donataire à lui-même, lorsqu'il lui donne une chose qu'il ne peut plus conserver , et (pe la mort lui va enlever.
19. Ces dispoeiUoQS de eont»]iiies auraient^elles lieu , ai le donateur avait expressément déclaré par l'acte de donation » que son inteotioa était que la
^ La question ne peut être douteuse ai^ouTd^hui. (art. 512, G. civ.)
Art. 512 : « L'interdiction cesse avec Cl les causes qui Tdnt déterminée :
<c néanmoins la mainlevée ne sera « prononcée qu'en observant les forci malités prescrites pour parvenir à « l'interdiction, et l'interdit ne pourra « ]:eprendre l'exereiee de ses droits <t qu'après k jugement do nmin- K levée* »
' Ces dispositions ne sont point re«
produites dans le Code : pourvu que le donateur soit sain d'esprit (arL 901, G. dv.), et que les formes de la donation entre-Vifs soient observées, l'acte sera une véritable donation entre-vifs et en produira tous les effets. Dès lors, les questions agitées par Pothier sur ce point ne présentent plus aujourd'hui d'intérêt.
Art. 901 £ « Pour Êiire une donation « entire-vilis ou un testameni» il fout « être sain d'esprit. «
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donation eût le même eiïet que s'il eût donné en pleine santé , et qu'il avait volonté de donner, quand même il pourrait compter sur une Longue vie ?
Il faut dire que la donation n'en serait pas moins pour cause de mort, parc, qu'une personne s'abuse elle-même quand elle est dans cet état; etquoiqu'elli pense alors qu'elle donnerait également , si elle était en santé , il ne s'ensuu nullement qu'elle aurait la même volonté si elle y était effectivement. Quelques protestations que fasse alors le donateur, il ne peut plus être censé préférer le donataire a lui-même dans une chose qu'il ne peut plus conserver., et par conséquent sa donation ne peut plus avoir le caractère de donation entre«-vi& , et étr« une vraie donation entre-vifs, eu quelques termes qu'elle soit conçue. Tel paraît être l'esprit de nos coutumes, qui est en cela différent du droit romain , suivant lequel un mourant ne laissait pas de donner entrevifs : Ita ut moriens magis quàm mortis causa douasse videretur.
13. Il suit de ces principes que, pour que les dispositions des coutumes aient lieu, il iaut que deux choses concourent touchant la maladie, et le temps auquel la donation a été faite.
V II faut que dans le temps auquel la donation a été faite y la maladie fût dès lors déclarée mortelle.
Que si la donation a été faite dans le commencement d'une maladie qui paraissait peu dangereuse , quoique depuis ayant empiré elle ait conduit le donateur au tombeau , la donation ne sera pas réputée faite pour cause de mort , puisqu'elle a été faite dans un temps où le donateur ne croyait pas mourir.
2<^ Il ne sufOt pas que la maladie fût, lors de la donation, une maladie déclarée noortelle , il fout encore «qu'elle eût trait à une mort prochaine. Que si la maladie, lors de la donation, etaU mortelle de sa nature, mais qu'elle n'eût trait qu'à une mort éloignée , et n'empêchât pas le donateur de pouvoir encore espérer plu^urs années de vie, telle qu'est, par exemple, une pulmonie qui n'est pas encore parvenue à un certain période ^ en ce cas , la donation ne sera pas réputée pour cause de mort , car on ne peut pas dire , en ce cas, que le dbnateuir n'a donné la chose que parce qu'il ne pouvait i^us la conserver.
14. Quelques covtmnes déterminent un temps dans lequel il faut que )a mort soit arrivée , pour que la maladie soit censée avoir eu un trait prochain à la mort, et pour que la dtmation soit par conséquent réputée pour cause de mort. Par exemple , dans la coutume de Normandie, il faut que le donateur soit mort dans les quarante jours ; à Montargis, il faut qu'il soit mort dans les trente jouvs. Ces coutumes doivent être renfermées dans leur territoire ; mais dans celles qui n'ont pas déterminé le temps , comme sont celles de Paris et la nôtre, il est laissé à l'arbitrage du juge qui doit juger par les circonstances , autant que par le temps que le donateur a vécu depuis sa donation, si la maladie avait un trait prochain à la mort.
Dans cette variété de coutmnes , dont les unes fixent le temps à trente, les autres à quarante jours, les aiares le laissent k l'arbitrage du juge, c'est celle où les biens sont situés qui doit décider ; car les statuts qui n'ont pas pour objet l'état des personnes, mais le droit ou la manière de disposer des choses^ sont des statuts réels qui exercent leur empire sur toutes les choses situées en leur territoire, et non sur aucune autre, selon la nature des statuts réels.
Si les choses données étaient des effets mobiliers ou des rentes constituées, comme ces choses n'ont pas de situatioa, c'est pour lors la coutume qui régit la personne du donateur , c'est-Mire celle de son domicile , qui doit décider.
19. Les coutumes de Paris et d'Orléans parlent de 'personnes gisantes au Ut : la donation en seraît-elle moins réputée potu* cause de mort, parce nue le donateur^ lors de sa donation, aurait été dao^ mn fauteuil , si d'ailleurs | dès
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ce temps, la maladie avait un trait procliain à la mort ?—San8 doute qu*eHA n'en serait pas moins réputée pour cause de mort , car c*es( sur le trait prochain h la mort qu'est fondée la raison de la coutume, et non sur la circon* slance, étant par elle-même fort indifférente à la raison de la loi. Si la coutume l'a exprimée , elle ne l'a fait que pour exprimer la grièvelé de la maladie qu'elle exigeait , et non comme une condition de sa disposition qui dût être littéralement observée. Il y a de certaines maladies qui ne permettent pas au malade de garder le lit ; comme par exemple l'hydropisie. Certainement la donation faite par un hydropique , dans les derniers périodes de sa maladie, et peu de jours avant sa mort, n^en sera pas moins réputée pour cause de mort, parce qu'il était dans son fauteuil.
lO. Il y a plus de difficulté sur la question de savoir si la coutume ayant parlé de la maladie dont le donateur décède , une donation entre-vifs, et faite par un malade, dans un temps où on désespérait de sa vie, et qui néanmoins, contre toute attente, a été guéri, doit être réputée pour cause de mort, et si, en conséquence, le donateur revenu en santé la peut révoquer. — ^La lettre de la coutumeparatt décider pour la négative ; mais je pense , avec Duplessis , (sur art. 277, Paris, des Donations y hv. 2, ch. 2, sect. 2), que, si on prend bien son esprit, ou doit au contraire décider pour l'affirmative. En effet, une donation faite par un malade qui est mort par la suite de sa maladie, était, dès ce temps, et avant que la mort filt survenue, non une donation entrevifs, mais une donation pour cause de mort. Si elle n'eût pas été telle dès lors, la mort qui est survenue depuis, n'aurait pu la rendre telle et changer sa nature; car la nature d'un acte se lorme lorsque Tacte se contracte, et ne peut pas dépendre de ce qui arrive par la suite. Si on admet, comme on ne peut refuser de l'admettre, que la donation était pour cause de mort, dès avant que la mort fût survenue, je demande qui est-ce qui la rendrait telle ? Ce ne pouvait être la mort qui la rendait telle, puisqu'elle n'était pas encore arrivée ; mais c'était la persuasion de la proximité . de cette mort, qui faisait regarder au donateur les choses qu'il donnait, comme des choses qu'il ne pouvait plus conserver. Si dans l'hypothèse où le donateur est mort, ce n'est pas précisément la mort qui depuis est survenue, mais plutôt la persuasion de la proximité de cette mort qui a donné à la donation pour cause de mort ce caractère, on doit décider pareillement, dans l'hypothèse présente, que la donation est pour cause de mort, quoique le donateur, contre toute attente, ne soit pas mort ; puisque ce n'est pas précisément la mort qui donne à la donation ce caractère, mais la persuasion oe la mort, qui s'est trouvée.également dans cette hypothèse comme dans la précédente.
19. Les termes des coutumes de Paris et d'Orléans : de la maUidie dont ils décèdent , ne doivent pas être pris littéralement , et doivent être entendus d'une maladie qui ne laisse pas d'espérance de guérison. La coutume de Nivernais l'exprime bien plus exactement ; elle porte : « de la maladie dont il « meurt après , ou de maladie vraisemblablement dangereuse de mort. »
Quoiqu'une donation faite dans une maladie dangereuse soit réputée pour cause de mort , et , qu'en conséquence , le donateur revenu en convalescence puisse la révoquer; néanmoins si, depuis la convalescence, il l'a laissé subsister pendant un temps très-considérable, ce long silence peut la faire présumer entre-vifs. Il y a lieu de dire que le donateur, quoique dancereusement malade., était dans la disposition de donner la chose a son donataire, quand même il pourrait la garder, et que la circonstance de sa maladie n'a pas été le motif principal de sa donation, l'événement ayant justifié cette disposition, puisqu'il ne l'a pas révoquée , quand il a eu recouvré la santé.
19. Il reste à observer que ces donations, que les coutumes réputedt pour cause de mort; sont absolument nulles, et ne sont même pas valables pour ce dont il est permis de disposer pour cause de mort. Il n'y a plus lieu d'en douter depuis l'ordonnance de 1731 qui porte , article 4 t « Qno tonte donation