SECT. !'•. DES PERSONNES QUI PEUVENT DONNER
« entre-vifs qui ne serait pas valable en cette qualité, ne pourra valoir comme « donation à cause de mort ou testamentaire , de quelque formalité qu'elle « soit revêtue. » En effet , étant essentiel aux dispositions testamentaires d'être l'acte pur de la volonté du testateur, toute donation conçue entre-virs , et faite par forme de convention entre le donateur et le donataire, manque de ce qu'il y a de plus essentiel à la forme des dispositions testamentaires, et par conséquent, de quelques autres formalités qu'elle soit revêtue, elle ne peut valoir comme .disposition testamentaire. Et , comme par l'article précédent , l'ordonnance n'admet aucune autre disposition pour cause de mort, il s'ensuit que ces donations qui ne peuvent valoir, ni comme donations entre-vifs , ni comme testamentaires, sont absolument nulles. Ce sentiment, suivi par l'ordonnance , était dès avant elle le plus autorisé. Ricard en rapporte deux arrêts; c'était le sentiment de Lalande , et de plusieurs autres jurisconsultes.
19. La jurisprudence a étendu, suivant l'avis de Dumoulin et Coquille, la disposition de ces coutumes aux donations faites par un novice , ei les répute pareillement pour cause de mort, quoique conçues entre-vifs, et elles sont par conséquent nulles. Il y en a un arrêt dans Soefve (du 16 mars 1681, t. 2, centurie 4, ch. 99).
Il y a même raison , on peut même dire qu'il y a une plus forte raison de décider ainsi dans le cas présent ; car l'amour de la vie fait souvent que le malade espère la guérison contre toute espérance ; au lieu que le novice qui souhaite faire profession, ne doute pas qu'il va quitter le siècle , et par conséquent que les biens qu'il donne sont des biens qu'il ne peut plus conserver, ce qui donne à sa donation le caractère de donation pour cause de mort, encore plus qu'à celle faite par un malade.
De même que la donation faite par un malade, de la vie duquel on désespérait , ne laisse pas, suivant l'opinion que nous avons embrassée , d'être réputée pour cause de mort, quoique, contre toute attente, il ait recouvré la santé ; de même on peut dire que la donation faite par un novice ne laisse pas d'être réputée donation pour cause de mort, quoique depuis il ait quitté l'habit. Car il suffit que, lors de la donation, il ait donné dans la persuasion qu'il devait faire profession, quoique des accidents imprévus l'aient fait depuis changer de volonté.
90. On a demandé si la donation faite par un accusé de crime capital , pendant l'accusation , doit être réputée faite pour cause de mort , lorsque le donateur est mort avant le jugement?— Il faut dire que non ; car, si l'innocence doit se présumer plutôt que le crime, le donateur qui est mort depuis , pendant l'accusation , doit être présumé innocent : s'il est présumé innocent , on ne doit pas croire qu'il a fait sa donation dans la persuasion qu'il serait condamné , et qu'il ne pourrait plus longtemps conserver les choses par lui données. Une personne qu'on suppose innocente doit être par le témoignage que lui rend sa conscience , plutôt persuadée de son absolution que de sa condamnation. Il y aurait plus de difficulté si la donation avait été faite depuis une condamnation capitale , et que le donateur fût mort pendant l'ap-
Eel. Néanmoins on devrait encore , en ce cas , le présumer innocent ; et ses entiers qui attaqueraient la donation, auraient mauvaise grâce, et ne seraient pas recevables k le supposer coupable. Mais , en le supposant innocent , no
{>ourrait-on pas présumer que l'erreur des témoins qui auraient déposé contre ui et la sentence intervenue sur cette erreur, l'auraient tellement découragé, quoique innocent , qu'il désespérât de son absolution , et au'en conséquence un homme dans ces circonstances ait donné ses biens , dans la persuasion qu'il ne pourrait les conserver et qu'il serait condamné, ignorant qu'il n'était pas permis d'en disposer en fraude de la confiscation. Cela doit beaucoup dépendre des circonstances. Il y aurait d'autant plus lieu de le présumer, si la donation ét»it considérable et faite sans réserve d'usufruit. On ne devrait pas TOM. vm. 23
S^ TRAITÉ BBS DONATIONS ENTRC-:VIFS
au cMirajffe pkrésumer ceU^ iateiui^ , si U donation ^tait modique , ou laite s^Ye6 véserr^ d'usuijruiu
til. Sî te donateur, depuis la dûaatîeB, a été al>sous, oo présumera encore plus diffic^ment qu'il ait donné dans la penuaiioo <|u'il aérait condaraué , et pat caMéquenl la donation sera encore plua diffîâlenenl réputée pour cause de noK. Néanmoins j s'il atnût dottné tout soa bien , on la plus grande partie, sans la réserre d'usufruit, il y aurait Me» de présumer (|«e le trouble , fa frayeur , le découragement dans lequel mésae un innocem peut tomber » auraient donné lieu k la donation , el sa cause serait très faYordble » s'il demaoéût, sous ce prétexte, la révocation de sa donation.
Si le ik)nateur a été depuis condamné , la donaliott ne sera pas valable par une autre raison , qui est, qu'un aecusé ne peut donner en fraude de la confiscation ^«
99. On a agité la question, si la disposition des coiutumes devait être étendue aux donations faites à la veille d'un grand danger, comme par un homme qui est sur le point de se £àire tailler ?— Je pei^ que non ; car ce n'est pas la crainte seule du danger de la mort, srâ» c'est la pevsvasion qu'on n'en échappera point, qui, selon l'esprit des coutumes, ôte aux donations le caractère ae donations entre -vi£fc, en empêchant qu'on ne puissi^ dire que le donateur préfère le dooataire k se»-m^me , à l'égiavd des choses qu'il sait ne pouvoir plus conserver. Or, une personne qui va se f9ive t^Uler, n'est pas dans ces circonstances , elle est au contraôre présumée prendre ce parti dans l'espérance de ^ guérison, et no» pas par le motif de mîft une vie douloureuse | car ce motif et^nt contraire au droit nSiAurel q«i mm ordonne la conservation de notre vie, on ne doit pas le présumer.
On doit décider « par la méçae ray^m , qu'une femme dans sa grossesse , quelque voisin^ qu^elle $oit 4^ ternie , n^est pas incapable de donner entrevifs ; car, quoiqu'elle conre un danger notable de 9)or(^ die conserve une parfaite santé, et espère ui^ heureuse delivrs^ce, et par conséquent eHe ne regarde pas les cpoi^es qu'elle donne comme des choses qu'elle ne pouvait plus conserver. Il ei^ ^ra^ autrement sj, lors de la donat'ron, la grossesse se trouvait a^comi^^ig^ 4'^ccideats extraordinaires ^\xi conduisissent la femme au tombeau.
%9. Un homme, quelque âgé qu'il soit, fût-il centenaire, n'est pas incapable de donner, tant qu il n'est pas malade, car, quoiqu'il ne puisse pas espérer une vie longue , il espère toujours au moins quelques années de vie , et est souvent autant et plus attaché à ses biens, qu'il espère conserver pendant le reste de sa carrière, que ne le serait un jeune homme. C'est pourquoi il est vrai de dire que , lorsqu'il donne, il préfère le donataire à soi-même , et par consé- Clouent il peut faire des donations qui aient le caractère de donations entre- Ylfe.
4ET. II. — pea iierapAn^es qui sont capaUea on iBc«|M>blea 4 ifiê dtoaattons eatre-vlfs.
S I**. Des étrangers,
f(4. Non-seulement les Français, mais les étrangers» sont capables de recevoir des donations entre-vi£»^ et, en cela, les donations diffèrent des lej^, et la dilEérence est fondée sur ce que les donations entre-viOs sont du droU des gens, auquel les orangers participent ; au lieu que les legs sont du droit civil, qui n'est fait que pour les citoyens *•
^ La coniiscatîoB est abolie»
• L. 14 juUlet 1819, art* 1«% V^Hrima&y p. 256. aetel.
SÈCT. I'*. PCS PRRS0NNE3 Qm PEUVENT DONNER. 355
§ IL fies «lûi^iir» et iukUrdiU.
9S. Lei nineim etinlerdite, qoe^a'ib ne puissenc faire de donations , idtti néanmoins eapaUe» d'en recevoir , et ik n'ont p» besoin pow cela de VtMUorité de leun tnkenrs et cwatours 9 car llaterdiciioa sous la(|neHe ils sont, «I la néoessilé de l'autorisation de leurs tuteurs et curateurs n'étant requise fue pour leor subvenir, et empêcher qulls ne dissipent ce qui leur appartient, cette interdiction et le déi^t de cette autorisation ne doivent pas les empéc^r d'acquérir et de faire leur condition meilleure, en acceptant les donations qui leur sont faites. De Ik la maxime de droit : Pupiltus sine tutoris auetoritate mfiiorem syam conditionem facere poiest ^.
Il y a plus de difficulté k regard des fous et des enfants, parce qne la dona* tion entre^vifii. étant une convention, demande le consentement du donataire; or, cesper$onnies n'ayant pas l'usage de la laison» ne sont pas capables de donner leur consentement.
11 ne Êiut pourtant pas en emelure que ces personnes sont incqiables de recev(»r des donations entre-vifs , mais seulement qu'elles ne peuvent les aceepter par HIesHnémes ; mais elles peuvent être acceptées par les personnes es leurs tuteors ou curateurs , dont ^acceptation tient lieu de la leur ; ainsi qoe nous te verrons en la section suivante, à l'article de faeeefitUion.
%0, A regard des femmes mariées , elles ne sont pas plus capables de re« cevoir des donations , sans Pacceptatlon et Tautorisation de leurs maris , que d'en feire , n'étant habiles à rien sans cela , en quoi elles diffèrent des mineurs ; et la raison de différence est que le mineur n'a besoin de l'autorisation de son tuteur que pour son intérêt , an lieu que l'autorisation du mari n'est pas requise pour Fmtérét de la femme, mais pour une raison toute différente, parce que la dépendance où elle est de son mari , la rend inhabile à quelque acte que ce soit, si elle n'est autorisée *.
* F. art. 463 et 935, C. ctv., mêmes dîsnosittons.
Art. 463 : « La donation faite au « mineur ne pourra être acceptée par <( le tuteur qu'avec Tautorisaiion du « conseil de famille. — ^Elle aura, à Fé- « gard du mineur, le même effet qu'à « l'égard du majeur. »
Art. 935 : « La donation faite à un « mineur non émancipé ou à un ïn' « terdit» devra être acceptée par son « tuteur, conformément a l'art. 463, « au titre de la Minorité^ de la Tu- « telle et de VEmaneipation. — Le c( mineur émancipé pourra accepter « avec l'assistance de son curateur.-ft Néanmoins les père et mère du mite neur émancipé ou non émancipé, « ou les autres ascendants, même du « vivant des père et mère, quoiqu'ils « ne soient ni tuteurs ni curateurs du « mineur, pourront accepter pour luL vt
» F. art. 217, 219 et 934, C. civ.
Art. 217 ; « La femme, même non c commune ou séparée de biens, ne « peut donner, ahener, hypothéquer, « acquérir, à titre gratuit ou onéreux, « sans le concours du mari dans l'acte, tt ou son consentement par écrit. »
Art. 219 : « Si le mari refuse d'au- <f toriser sa femme à passer un acte, « h femme peut faire citer son mari a directement devant le tribunal de « première instance de l'arrondisse- « ment du domicile commun, qui peut « donner ou refuser son autorisation, « après que le mari aura été entendu « ou dûment appelé en la chambre du « conseil. »
Art. 934 : « La femme mariée ne a pourra accepter une donation sans « le censentement de son mari, ou, en « cas de refus du mari, sans autorisa- « tion de la justice, conformément à u ce qui est prescrit par les art. 217 et « 219, au titre du mariage. »
TRAITÉ DBS DONATIONS ENTRÊ-VIfS.
$ m. Des religieux,
%K. Les religieux éUnt par leurs vœux de pauvreté incapables de rien posséder, sont plir conséquent incapables de recevoir par donation. Néanmoins, ceux qui sont hors du cloître , étant dans la nécessité d'avoir un pécule pour leur subsistance, peuvent recevoir des donations de choses mobihères , mais leurs vœux de pauvreté qui subsistent, les rendent incapables de posséder des immeubles, et par conséquent de recevoir des donations d'immeubles*.
S lY. Des communautés.
%^. Les communautés et éublissements , qui ne sont pas érigés par lettres patentes du roi enregistrées au parlement , dans le ressort duquel est rétablissement , sont défendus , suivant Tart. 1'^ de la déclaration de 1749 , qui n'a fait en cela que confirmer les anciennes lois du royaume , et par conséquent sont incapables d'aucune donation , et les biens qui leur auraient été donnés peuvent être revendiqués par les enfants et héritiers présomptifs des donateurs, suivant les articles 9 et 10 de ladite déclaration; et même à dé^ faut d'héritiers qui les revendiquent, par les seigneurs dont lesdits biens dépendent, qui en demeureront propriétaires incommutables , si les héritiers ne les réclament dans l'an du jour que les seigneurs en auront été mis en possession, art. 11.
* Il y a néanmoins quelques établissements, tels que les écoles de charité, et autres mentionnés en Tarticle 3 , qui n'ont pas besoin de lettres-patentes , et qui sont capables de recevoir des donations. Au reste , ces sortes d'établissements , ainsi que ceux qui sont conOrmés par lettres-patentes , et généralement tous gens de main-morte, sont bien capables de recevoir des donations, mais seulement de choses c^u'il leur est permis d'acquérir. Mais leur étant défendu d'acquérir aucun héritage et rentes constituées , il s'ensuit qu'ils sont incapables de recevoir des donations de pareilles choses ; ils peuvent seulement acquérir des rentes sur le roi et sur les communautés.
Il y a certains couvents , tels que ceux des capucins et récollels , etc., qui sont incapables d'acquérir et de recevoir par donation , même ces sortes de choses, à cause d'une profession de pauvreté particulière ; ils peuvent néanmoins recevoir des donations de choses mobilières , et de sommes d'argent modiques *.
$ V. Des maris et femmes, et des héritiers présomptifs»
It9. Les maris sont incapables de recevoir, durant le mariage, aucune do nation entre-vifs de leurs femmes, et les femmes de leurs maris. Les lois eu rapportent plusieurs raisons, et notamment les lois 1 et % If. de Donat. inter vir. et uœor. dont voici les termes : « Moribus apud nos receptum est > ne « inter virum et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est , ne
* Nos lois nouvelles ne reconnaissentjpas de semblables vœux.
•F. art. 910 et 937, C. civ.
Art. 910 : « Les dispositions entre- <t vifs ou par testament, au profit des « hospices, des pauvres d'une com- « mune, ou d'établissements d'utilité « publique, n'auront leur effet qu'au- « tant qu'elles seront autorisées par « une ordonnance royale. »
Art. 937 : « Les donations faîtes au <c profit d'hospices^ des pauvres d'une « commune, ou d'établissements d'u- <( tilité publique, seront acceptées par « les administrateurs de ces communes « ou établissements, après y avoir été « dûment autorisés.
F. aussi L. 2 janvier 1817, Ordonn.
2 avril 1817 et Ordonn. du 14 janvier