‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 47 sur 81 · SECT. 1". DES PERSONNES QUI PEUVENT DONNER · texte numérisé non relu

SECT. 1". DES PERSONNES QUI PEUVENT DONNER

« muluo amore invicem spoliarentur , donationibtis non temperanle$ , sed « profusà erga se facililate. Nec esset eis studium, liberos potiùs educendi. « Sextus Cœcilius et illam causam adjiciebat : quia sœpè fulurum esset , ut « discuterentur matrimonia, si non donarel is^ quiposset: atque eà ralione « eventurum, ut venalicia essent matrimonia ^. » Add., L. 3, iî. eod, lit.

Il faut excepter de cette règle les donations mutuelles , dans le cas auquel les coutumes les permettent.

Avant le mariage un homme est capable , ainsi que toute autre personne , de recevoir par le contrat de mariage des donations entre-vifs de sa future femme, et la femme est capable d'en recevoir de son futur mari.

L'édit des secondes noces a néanmoins apporté quelques limitations à cette règle.

80. Non-seulement un mari est incapable de recevoir aucunes donations entre-vifs de sa femme, durant le mariage, et la femme de son mari ; mais les enfants que l'un d'eux a d'un précédent mariage, sont pareillement incapables de recevoir, durant le mariage, aucunes donations de l'autre conjoint. Il y en a un arrêt de règlement de la grand'chambre , du 15 février 1729 , rendu en la coutume de Senlis. La raison est , que les coutumes défendent aux conjoints de s'avantager directement ni indirectement. Or, on peut dire que ma femme m'avantage en quelque façon indirectement , lorsqu'elle donne à mes enfants ; car, comme nous ne travaillons et n'acquérons que dans la vue de transmettre nos biens à nos enfants , ce qu'on leur donne est censé donné à nous«mémes. D'ailleurs, les raisons qu'a eues le roi de défendre les donations entre maris et femmes , se trouveraient éludées , s'il était permis de donner aux enfants de son mari , ou aux enfants de sa femme; car ne pouvant marquer mon amour pour ma femme, en lui donnant à elle-même, je le lui pourrais marquer en donnant à ses enfants ; ce qu'elle ne pourrait demander pour elle-même , elle le demanderait pour ses enfants ; et ainsi il arriverait également : Ut mutuo amore se spoliarent, ut pretio emeretur maritalis concordia^ Ce que les lois ont voulu empêcher *.

Au reste , les arrêts de règlement n'ont décidé la question que pour les coutumes qui n'ont pas à ce sujet de disposition ; mais , dans la coutume de Paris, qui porte : « Ne peuvent les conjoints donner aux enfants de l'un l'autre (c d'un premier mariage , au cas qu'ils ou l'un d'eux aient des enfants. »

^ Les donations entre époux ne sont plus prohibées, elles sont seulement révocables (art. 1096, C. civ.).

Art. 10% . <i Toutes donations faites « entre époux pendant le mariage, « quoique qualifiées entre-vifs, seront « toujours révocables.-— La révocation « pourra être faite par la femme, sans (C y être autorisée par le mari ni par « justice. — Ces donations ne seront « point révoquées par la survenance « d'enfants. »

• V. art. 1098, ia99et 1100, C.civ.

Art. 1098 : « L'homme ou la femme « qui, ayant des enfants d'un autre lit, c( contractera un second ou subséquent « mariage, ne pourra donner à son « nouvel époux qu'une part d'enfant « légitime le moins prenant, et sans

que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quartdes biens. »

Art. 1099 : « Les é^oux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les di^ositions ci-dessus. — Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. »

Art. 1100 : « Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage> et celles faites par le donateur aux pa rents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. »

TUAIT* DES DONATIONS ÊNTRlï-VIFS.

n*est défendu qu'au conjoint qui a des enfants de donner aux' enfants d*^n précédent mariage de l'antre. Celui qui n'en a point, peut leur donner. C'est l'interprétation suivie par les commentatenrs.

Laurière a tenté néanmoins d'en donner une autre , et 11 pense (lu'H est défendu par cet article indistinctement de donner aux enfants d'un précédent Kt de l'autre conjoint.

La prohibition de donner aux enfants de l'autre conjoint , ne s'étend pas aux collatéraux, quoique héritiers présomptifs du donateur.

Il y en a un arrêt dans Soefve , qui a confirmé une donation fafte par un mari au frère de sa femme.

Dans les coutumes d'égalité , les héritiers présomptlfe ne pefuvent recetnir des donations au préjudice des parts de ceux qui sont appelés avec eux à h successi<Hi du donateur.

Nous renvoyons ceci au TraUé des Suoceisions , m diapitr^ du Jl(^orf.

$ VL Des concubines et des bâtards*

31. Les concnbîmes sont incapables de recevoir des donations. Quelques coutuities en ont des dispositions, comme Tours, le Grand-Perche. Ce qui doit être pareillement observé ailleurs, et on 1*^ a^nsi jugé *.

La raison en est que le concubinage est <»ntraire aux bonnes moeurs. Il est bien difTérent parmi nous de celui des Romains, qtfl était un vrai maria$;e, et gui ne différait du mariage civil , gu'en ce qu^l n'avait pas certains elftls civils, maïs qui d'ailleurs élah un vrai mariage, sinon antonsé, au moins permis expressément parr les lots : Concubinalns à îege nomen nssumpsil. Mais nos lois n'admettant d'antres mariages que ceux faits avec les solennités requises pour ce contrat , il s'ensuit que le concubinage n'étant pas parmi nous un mariage , ne pent être regardé i|ue comme une union contraire aux botines mœurs ; d'oi!l il suit que tout ce qui sert h fomenter et entretenir cette unioti, comme sont les donations entre concobinalres , doit être réputé comme tontraire aux bonnes mœurs, et par conséquent non valabfe.

Ajoutez que la raison qm a iait défendre les dotations entre persottnes mariées , ne muluo amtMre se epoliareni, milite en plus forts termes à f égard de ces sortes de personnes; l'amour qui natt des unions illégitimes étavt ordinairement plus violent que celui <piî natt d'une union légitime. On peut encore ici appliquer les raisons sur lesquelles est fondée la prohibition de donner à certaines personnes , à cause de l'empire qu'elles ont sur l'esprit du donateur; car , qui a plus d'empire sur l'es^it d'un homme qu'une concubine ? Les histoires en fournissent une infmiié d'exemples , tel que oetui de Dalila k l'égard de Sarason ; et celui des concubines du roi Salonion*

3li. Les héritiers du donateur doivent être admis après sa mort à la preuve de ce concubina^ avec le donataire ; car en vain ces donations seraient-eHes défendues, si la preuve du concubina^ n'était pas admise. Il y a «a arrêt dans Soefve qui les y admet. Le juge néaiiiM>ins doit à oet égard user de dr« conspeotioo '•

* Le Code ne contient aucune pro^ hibitionàoetdgard.

* Il B^est pas néoeesaire de remonter jusqu'à Dalila et aux concubines de Salomon, pour établir la vérité de ce que dit Pothier : les juges apprécieront les circonstances, les faits de suggestion, de captatien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a souvent plus de Scan-

dale da^s ie débM de semblaMeè «cftiêstions, que dans le maintien pur et simple des disposIHuiis; et le féèit qui adil :

Curando fieriquœdam maj^r^ «mImim Fulwra^ qua meliiu non teUfUte fmi,

a donné une bonne «ègle 4e conduite aux léj^lsl«ie«^ et ft«rx juges.

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