‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 48 sur 81 · SEOT. I**. DES PERSONNES QUI PEUVENT DONNER · texte numérisé non relu

SEOT. I**. DES PERSONNES QUI PEUVENT DONNER

Les concubines ne sont pas néanmoins tellement incapables de éonatrons qu'elles ne puissent en recevoir de modiques pour cause d'aliments, et même l6f souVmi leur en a fait de eon^dérables , Tusage est de ne les pas déda)rer ebtieT^ement nulles, mais de les réduire à des sommes ttiodiques, eu à des pen* sions alimentaires.

S3. Les bâtards adultérins et incestueux étaient par ie droit romain incapables de toutes donations et legs, et même d'aGments. Par notre droit, ils sont capables de donations et legs d'aliments , mais incapables de toute autre donation. A Tégard des autres bâtards, ils sont incapables seuleinent de donations universelles ; mais ils sont capables de donations de choses partfcullères, qisoique considérables. Ricard pense que lUncapacilé des bâtards adultérins et incestueux doit être étendue aux enfants de ces bâtards, tant parce qu'ils sortent d'une sourcfe infecte que parce que ce serait Indirectement donner à leurs pères que de leur dddiîer. Cette derniè/'e raison n'a d'application ^e lorsque leur père Vit *.

5 Vn. Bêsfuges, officiers iî ininislres de justice.

84^ SwTint les Uns roanaineft, il était défendu aux na^trats TonHiiM, mil gDttv^rnûent les provinces, de recevoir aucunes donations, si ce n'est des choses oui se mangent et se boivent, et encore il fallait que la quantité ne fût |)as ta Ma de ce «pii f^eut se consommer en peu de tempsi Plebisciio eonltmlwr^ ut he ^i$ f^asidwn mitiM», éomim eapertt : nin esculenium^ ^tuîentwnve^ quod tntm di€9 proximôs prodiaatur, L; iS, ff. de Offic, prësié.

Par l'ordonnance de Philippe ie Long , de l'an 1320 , il est défendu aux baillifs el sénéchaux, k leurs femmes, leurs parents, et leurs commensaux, de recevoir dans leurs provinces , pendant le temps de leur administration, aucunes donations, si ce n'est des choses qui se mangent et se boivent; en 5M*te que la valeur de ces sortes de choses, pour ce qu'ils en recevront, n'excède pas dans une semaine la valeur de dix sols parisis.

85. Cette incapacité n'a eu lieu que dans les temps où les ofûciers n'étai^t envoyés que pour un temps dans les prbvmces. Delpuîs que les offices ont été rendus perpétuels, il aurait été trop dur qu'on officier eût été perpétuellement privé du droit qu'ont les citoyens de recevoir des donations. C'est pourquoi leur incapacité a été limitée à ne pouvoir recevoir des donations seulement des personnes qui ont des pro<;ès devant eiix. C'est ce que porte l'ordonnance d'Orléans, art. 4d, qui défend aux juges, avocats et procureurs du roi^ de recevoir des parties plaidantes aucun présent, tel petit qu'il soit, même des

* T. art. 908,757, 758 et76^ C.civ.

Art. 908 : « Les enfants naturels ne n pourront^ par donation entre-vifs ou « par testament, rien recevoir au delà u de ce qiii leur est acoardé sm titre *t ée$ 8ueee$$ion9*

krîi 7$7 : « Le droit de IPènfant nan turel sur les biens de ses père on t( mère décédés, est réglé ainsi qu'il n suit :— Sile père ou la mère a laissé tt des descendants légitimes, ce droit « est d'un tiers de la portion bérédi- « taire q«e Tenfaiit naturel aurait eue é s'M «àt été légHime j il 0sl de la mbi- « tié lorsque les père oti ttiète tlë kis"

« sent pas de descendants^ mais bien « des ascendants ou des frères ou sœurs; « il est des trois quarts lorsoue les «t père ou mère ne laissent ni aescen- « dantâ fit aseekidants, ni fières ni « sœurs. »

Art. 798 : « L'enfant rtatorel a droit R à la totalité des biens, brsquotses a père Ou mèr^ hé laissent pas de pa- « rents au degré successible. »

Art. 762 : « Les distK)$it!ons dés art. « 757 et 758 ne sont pas appllcableiâ « aux enfiinis adultérins ou ihcesà toettt.^La kfl iië lent ^làcorde que (t êes4iffilie«ts.«

360 TRAITÉ DES DONATIONS ÈNTRE-V1F8

vivres, à l'exception seulement du gibier pris dans les terres des princes et seigneurs qui le donnent ^.

La même ordonnance, article suivant, défend aux mêmes personnes d'accepter gages, ou pensions des seigneurs et dames du royaume, ni de prendre bénéfices des évêques, abbés et autres collateurs, étant dans leur' ressort, ni pour eux ni pour leurs enfants, parents et domestiques.

Les mêmes défenses sont faites par l'ordonnance de Moulins, art. 19 et 20. Celle d'Orléans ne parle que des juges royaux ; celle de Moulins fait ces défenses indéfiniment à tous les juges.

30. L'art. 114 de l'ordonnance de Blois, défend en général à tous officiers de recevoir de ceux qui auraient aiïaire à eux , aucuns dons et présents sous peine de concussion.

Duret, en ses remarques sur cet article, prétend qu'il déroge tacitement à l'exception faite par l'ordonnance d'Orléans, qui permettait aux juges de recevoir, des princes et seigneurs, du gibier pris dans leur forêts. Je ne pense pas néanmoins qu'on puisse regarder comme concussionnaire un juge qui aurait reçu un pareil présent, qui ne coûte rien à celui qui le donne, et qui n'enrichit pas celui qui le reçoit; ce n'est pas, à proprement parler, un don, mais une politesse que ce prince ou ce seigneur fait; et le juge qui l'accepte doit être présumé l'accepter, non par cupidité, mais par respect pour celui qui le donne.

11 est défendu pareillement aux clercs des greffes, de recevoir des parties aucunes choses, quand elles leur seraient volontairement offertes, ii peme de punition exemplaire à leur égard, et de privation d'offio» pour le greffier qui l'aurait souffert. Ordonnance d'Orléans, art. 77.

La même ordonnance, art. 79, fait de pareilles défenses aux substituts du procureur du roi.

Il est ^ssi défendu par la même ordonnance aux élus, receveurs, et autres officiers des tailles, de recevoir des sujets du roi aucun don, soit en argent, gibier^ volaille, etc.

S VIII. Des tuteurs , administrateurs et autres, qui sont incapables de recevoir des donations des personnes sur l'esprit desquelles on présume qu'ils ont trop de pouvoir.

39. L'ordonnance de 1539, art. 131, déclare nulles toutes les donations entre-vifs et testamentaires, faites au profit des tuteurs et autres administrateurs.

L'ordonnance de 1549 ajoute, ou à toutes personnes par eux interposées.

La coutume de Paris, conformément à ces dispositions , dit, art. 276, « que les mineurs et autres sous la puissance d'autrui, ne peuvent donner ni tester directement ni indirectement au profit de leurs tuteurs, curateurs, pédagogues.

* F. art. 378, § 7 et 8, C. proc., qui posent les mêmes rédes.

Art. 378 : « Tout juge peut être ré- <c cusé pour les causes ci-après : — « T* Si le juge est tuteur, subrogé- (c tuteur ou curateur, héritier présompa tif, ou donataire, maHre ou commen- « sal de l'une des parties ; s'il est admi- « nistrateur de quelque établissement, « société ou direction , partie dans la « cause y si l'une des parties est sa pré-

« sompttve héritière. — 9^ Si le juge a « donné conseil, plaidé ou écrit sur le « différend; s'il en a précédemment « connu comme juge ou comme arbi- « tre ; s'il a sollicité, recommandé ou R fourni aux frais du procès ; s'il a dé- <c posé comme témoin; si, depuis le (c commencement du procès, il a bu « ou mangé avec l'une ou l'autre des « parties dans leur maison, ou reçu « d'elle des présents. »

SEGT. 1'% DES PERSONNES QUI MUVENT DONNER. 361

OU autres administrateurs, ou aux enfants desdits administrateurs, pendant le temps de leur administration, et jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur compte.

Elle en excepte néanmoins les ascendants qui auraient eu la tutelle de leurs enfants, pourvu qu'ils ne soient pas remariés *.

39. Il suit de cet article de la coutume de Paris qui doit être regardé comme la véritable interprétation de l'ordonnance :

V Que les administrateurs que l'ordonnance rend incapables de recevoir aes donations et legs, ne sont que ceux qui ont quelque puissance sur la personne ou les biens des donateurs, ce qui résulte des termes de cette coutume : et autres personnes étant sous la puissance d^autruù Un maître peut donc donner à son intendant , quoiqu'il soit administrateur de ses biens ; car cet intendant n'a pas autorité sur son maître ; c'est plutôt son maître qui a autorité sur lui.

Il en est de même de toutes les autres personnes qui administrent nos biens en vertu d'une procuration que nous leur avons donnée, et que nous pouvons révoquer quand il nous plaît.

2<> Un conseil de tutelle, un subrogé tuteur, ou tuteur aux actions contraires, un curatetfr aux causes, n'ayant pas Tadministration de la personne ni des biens du mineur, ne sont pas compris dans la prohibition de l'ordonnance, qui ne parle que des tuteurs ou curateurs, qui sont administrateurs de la personne ou des biens du mineur, ainsi qu'il résulte des termes ci-dessus cités de la coutume de Paris, interprète en ce point de l'ordonnance.

Si néanmoins l'objet de la commission du subrogé tuteur était de nature à lui donner un pouvoir considéoûble sur les mineurs, il pourrait être compris dans la prohibition.

Je ne pense pas qu'il en soit de même d'un tuteur honoraire, qui, quoiqu'il n'administre pas les biens qui sont administrés par un tuteur onéraire, a néanmoins le gouvernement de la personne du mineur: car c'est principalement à cause du gouvernement sur la personne du mineur, plutôt encore que de celui des biens du mineur^ qu'un tuteur est incapable de recevoir des donations entre-vifs, ou par testament.

Au reste, comme il n'a aucun compte à rendre, le mineur, qui ne peut pas lester à son profit, peut, aussitôt qu'il est devenu majeur, lui donner entre-vifs.

3^ Quoique l'ordonnance ait parlé indistinctement des tuteurs et administrateurs, sans en excepter aucun, néanmoins la coutume de Paris, par une interprétation tirée de l'esprit de l'ordonnance, quoiau'en apparence contraire à la généralité de ces termes, en a excepté les ascendants qui ont la tutelle et administration de leurs enfants. La raison sur laquelle est fondée cette interprétation, qui n'a pas été reçue d'abord, mais qui enfin a prévalu, même dans les coutumes qui n'en ont pas des dispositions, est que la pieté paternelle exclut dans ces personnes tout soupçon qu'elles aient voulu gêner la volonté de leurs enfants, en extorquant d'eux des donations ou legs. Te vœu naturel des pères étant plutôt de transmettre et faire passer leurs biens à leurs enfants, que de chercher à se faire passer les biens de leurs enfants.

D'ailleurs, comme l'observe Ricard, si l'autorité qu'un père a sur ses enfants

* F. art. 907, C. civ., qui consacre le principe sans exception.

Art. 907 : « Le mineur, quoique « parvenu à l'âge de seize ans, ne « pourra, même par testament, dispo- « ser au profit de son tuteur. — Le « mineur, devenu majeur, ne pourra « disposer, soit par donation entre-

ce vifs, soit par testament, au profit de « celui qui aura été son tuteur, si le « compte définitif de la tutelle n'a été « préalablement rendu et apuré. — a Sont exceptés, dans les deux cas cite dessus, les ascendants des mineurs, « qui sont ou qui ont été leurs tu- « teurs. »

862 TftAITÈ DES ftOHATlONS ENTRÊ-VIFS.

te rendait incapable de recevoir des donations de ses enfants , cett(^ autorité n'étant pas bornée à un certain temps , comme celte d'un tuteur, et durant toujours, il s'ensuivrait qu^un père serait perpétuellement incapable de recevoir des donations de ses enfants.

Néanmoins comme les seconds mariages ont ccytotume de dinofnueir rafîectioa paternelle, la coutume n'excepte que les parents qiri ne sont pas remarié* *.

Cette exception , en faveor des ascendants , ne doit pas être étendwe aux collatéraux qoi seraient liériliters ^présomptifs de ceux dont î!s auraient le gouvernement et l'administration.

4° La coutume donne encore une interprétation favorable ^ l'ordonnance, en décidant que cette incapacité des tuteurs et administrateurs dure même après la majorité, et la tutelle finie, jusqu'à ce que le compte ûit été rendu, parce que le tuteur, qui n'a pas encore rendu compte, tenant en sa possession le bien du mineur, le tient par là encore indirectement sous sa puissance.

Cette interprétation est conforme aux lois romaines, qui, ayant défendu le mariage entre le tuteur, le curateur et sa mineure , à cause de la puissaoée <]u'ils ont sur elle, décide que cette probibition a lieu ibéme après la majorité, jusqu'à ce que le tuteur eu curateur soit entièrement quitte du eom|>te quil doit rendre de son administration.

L'incapacité cesse-t-elle lorsque le tuteur a rendu compté , s^il n^en a pas payé le reliquat? — On peut alléguer contre le tuteur plusieurs textes de droit au if. titre de Conditionib, et demonsh, qUi décident que la conditioi) de rendre compte, renferme celle de payer le reliquat. Je ne pense j^as néanmoins que le paiement du reliquat soit absolument nécessaire pour faire cesser Tincapacité ', car le mineur, étant pleinement instruit de tous ses droits par le compté qui lui a été «rendu, et demeurant seulement créancier d'une somme liquide de son tuteur, qu'il peut exieer de lui comme d'un autre débiteur, il cesse dêsiors d'être dans la dépendance de son tuteur : ce qui suifil pour faire cesser l'incapacité du ci-devant tuteur qui n'était fondée que sur cette raison. Autre • ment il faudrait dire que tous créanciers sont dans U dépendance de leurs débiteurs; et que tous débiteurs sont incapables de recevoir des donations de leurs créanciers ; ce qui est tout à fait absurde.

II y en a pourtant qui pensent que Tincapacité subsisté jus^u^au paiement de ce reliquat et de la remise des pièces, nar argument de l'ordontianoe de 1667, à moins que le ci-devant mineur ne lui ait donné terme *.

B*** Ce que la coutume «< décide qu'on ne peut donner aux entants des administrateurs,» est encore une interprétation de l'ordonnance ; car l'affection que les pères ont pour leurs enfants^ fait que èe qui est donné aux enfants, est censé donné aux pères ; Quod donalur filio videtur donatum patri; et H n'y aurait pas moins a craindre que l'administrateur, ne pouvant se faire donner à lui-même, extorquât des donations pour ses enfants, qu'il y aurait à craindre qu'il en extorquât pour lui-même, si la liberté lui en était laissée, les pères ayant ordinairement plus de passion pour enrichir leurs enfanb, que pour s'enrichir eux-mêmes.

Cette incapacité des ëbfants de t^admlnistratefir ne venant pas de leur propre personne, mais de celle de leur père, à qui oe qui kur serait donné paraitrait indirectement donné ; il s'ensuit que, si leur père vient à mourir, quoique le compte ne stMlj^s encore rendu, cette incapacité doit cesser j quMi remoto impedimento.

Les donations faîtes aux enfants des tuteurs^ ou administrateurs, étatit ré-

* Le dernier alinéa de l'art. 907, ne reproduit point cette limitation.

* Le Code n'exige point le paiement

du reliquat; il suffit, pdur foire cessef l'incapacité, que te compté définitiiait été rendu et apuré*

SÈCT. !'•. DfeS PERSONNES ^Vl PEUVENT DONNER. 363

preuréeS) torsqaVUes 6oM faites d» vîyd*it d« ce tuteur <m adnrîtiistrateur, p^v la raison qu'elles sont censées faites indirectement au tuteur ou administrateur lai-méme ; il s'ensuit <|U6 celles faites à la {emme ott au mari, ou ascendants du tuteur on administrateur, doivent par h même raison être réproutées j car elles sont aussi en queique façon faites au tuterrr lui-même ^«

6» C'est encore par nne interprétation de Tordonnance que la coutume a compris les pédagogues sous le terme général ^emlrts ddminitlraîents, dont Fordonnance s'était servie ; car les pééageffuei ont î'ïidministratîon ou ^uveroement, non à la vérité des Inens, mais de la personne des élèves et disciples, ayant sur eut un drok de eonrection. Ils ne doivent pas avoir sur leur efepri< un moindre empire qu'en ont les tuteurs et curateurs, et par conséquent ils ne doivent pas moins être incapables qu*eui de recevoir des legs de leurs élèves et disciples.

On doit entendre par pédagogue^ un précepteur ou gouverneur prëpùsé b la conduite on éducation d'un jeune homme , un régent de coflége ; on y doit oofflprendre aussi les collèges où les jeunes gens sont pensionnaires, les communautés de filles, où l'on met tes jeunes filles pour les instruire et les élever^

Oo ne doit pas pçnser la même chose \ regard des personnes tnajenfes, qd sont volontahrenient pensionnaires dans une communauté. Les supérieurs ou supérieures d'une communauté n'exercent pas d'empiré sur ces personnes qu! ne sont pas dans leur dépendance , et <juî ont la liberté de quitter la comiUunauté, siefkfS le jugent ^ propos. Néanmoins la Cour ne laisse pas de réduire les donations faites par ces personnes à la conmtunanté où elres sont pension nalres, lorsqu'elles paraissent trop considérables. Arrêt du 1! juillet 1713, rapporté au sixième tome du Journal (liv. 3, ch. 23).

Des maîtres ou maîtresses sont aussi , à l'égard de le«ffs apprenils , des espèces 4e pédagogues, à eaase d« droit de correction qu'ils ont sur-eux. Ricard en ra^i^orte un arrêt (du 9 aiars 1577, l^'^part., ch-. 3, seei. f ;, n^ 4S3) k l'égand dluii apprenti apothicaire K 11 en est autremem des proiesseurs pubt^ , tels que sont ceux da coUége roval de Paris, et ceux des facultés supérieures de bédlogie , de droit et de médecine, l'état de ees professeurs ne eonsistaiit qu^ faire des leçons publiques ^ ^\ teot les entetn^re et neteMr donnant aucun gouvernement ni aucune iaspeeiion sur les persomes 4e kwrs élèves, il est dair qu'ils ne peuvent être compris sous le terme de pédmàogue, ni ^trè lreii]ferMê& saus la prohibition de La coutume*

7o La jurisprudence a encore étendu les disposiUowi de l'ordonnimoe et de la eautume, a plusieurs autres espèces de personne0« savoir ;;

V Aux directeurs, confesseurs. L'empire ^pie ces i^sonnes acquièrent or«> dinairement sur l'esprit de leurs pénitents, et beaucoup plus sur l'esprit de leurs pénitentes, a servi de motif à cette extension *,

• r.art.911,C. dv.

Art. ^11 t <c Toute dlsposiflioii au <t profit d'un incapable «era nuHe, S(Ht « qu'on la déguise sous la forme d'un « eontrat onéreux, soit qu'on la fasse <( sous le nom de personnes interpo* « sées. *** Seront députées personnes <« interposées les père et mère^ les « enfants et descendants, et l'époux « de la persoime tneapable. »

» Le Code n'a point reproduit cette Clause d'incapadte : toutefois là Mbéfa- Hté, lors surtout qu'elle serait considérable, pourrait être attaquée pour cause

dé sug>gesltion et de eaptati^^n.

* Même observatnm que d-ndessus en ce qui coneeme leà préeepteiits bu gtmvemenfti

* f^. art. 909,*erttle^ àlîùéà, C. dv.

Art. 909 : « Les docteurs çft méde-

« cine <ni en chirurgie, les officiers dé « santé et lès pharmacnens qui auront « traita une per^tine pendant la ma- K ladie dont elle meurt, ne poûlront « proiHet' de* dispositions entre-vifs <c ou testamentaires qu'elle aurait faites <t e* leur fkveur pendant le tours de « odte ttiàlfréRe. -— Sont exceptées,

TRAITÉ DES DONATIONS BNTRE-VIFS

Lorsque le confesseur est un religieux ou membre de quelque communauté, le couvent ou la communauté dont il est membre, et celles du même ordre sont incapables de recevoir des donations des pénitents de ce confesseur ; car il y a également à craindre qu'il n'abuse de Tempire qu'il a sur l'esprit de son pénitent, pour extorquer quelque donation au profit de cette communauté, comme il y a lieu de craindre qu'un confesseur n'en extorque pour lui-même, les religieux étant ordinairement aussi portés pour les intérêts de leur communauté que les séculiers le sont pour leurs propres intérêts ^.

^ Un semblable motif a fait étendre la disposition de l'ordonnance aux médecins, chirurgiens, apothicaires, empyriques, opérateurs qui ont entrepris une cure. Toutes ces personnes sont incapables de recevoir aucunes donations ni legs de leurs malades, lesquels, pour avoir la ^uérison, n'osent rien refuser à ces personnes, desquelles ils s'imaginent pouvoir l'obtenir. La jurisprudence est en cela conforme aux lois romaines *. L. 9, Cod. de Prof, et med.

3^ Par un semblable motif, on a étendu la disposition de l'ordonnance aux procureurs, et on les a jugés incapables de recevoir aucunes donations ni lecs de leurs clients. Au reste, pour que ce motif reçoive application, je pense qu il faut, pour qu'un procureur soit incapable de recevoir des dons et legs de son client, que l'affaire qu'il a entre les mains, soit une affaire embarrassée, et dans laquelle il s'agisse de toute la fortune , ou d'une partie considérable de la fortune du client ; ce (jui met dans ce cas le client dans sa dépendance, qui, pour sortir d'une affaire importante, qui est entre les mains de son procureur, n'oserait rien lui refuser. Si l'aiïaire était de peu d'importance, et très simple par elle-même, alors le motif de l'ordonnance ne paraîtrait pas recevoir d'application.

30. A l'égard des avocats, il y en a qui pensent que la noblesse de leur profession doit écarter d'eux tout soupçon de vue intéressée, et par conséquent Su'ils ne doivent pas être incapables de recevoir des donations de leurs clients, [éanmoins Ricard pense que les avocats doivent être incapables de recevoir des donations de leurs clients aussi bien que les procureurs. Mais il ajoute que les uns et les autres ne sont pas incapables d'en recevoir par testament, parce que le temps de la maladie, auquel se font ordinairement les testaments, est un temps auquel l'empire çue pourraient avoir l'avocat et le procureur cesse, pour céder la place à celui du médecin '.

40. L'incapacité des confesseurs, médecins, et autres semblables personnes n'étant établie par aucune loi^ comme l'est celle des tuteurs et administrateurs mais seulement sur la jurisprudence des arrêts, il s'ensuit que cette incapacité ne doit pas être si strictement interprétée «.

« 1<> les dispositions rémunératoires « faites à titre particulier, eu égard « aux facultés du disposant et aux série vices rendus; — 2^ Les dispositions « universelles, dans le cas de parenté <c jusqu'au quatrième degré inclusive- « ment, pourvu toutefois que le décé- « dé n'ait pas d'héritiers en ligne di- « recte; à moins que celui au profit de « qui la disposition a été faite, ne soit <i lui-même du nombre de ces héri- « tiers. — Les mêmes règles seront « observées à l'égard du ministre du « culte. »

^ Ce que dit ici Pothîer au sujet de l'incapacité de la communauté dont le

religieux confesseur fait partie, devrait par identité de motifs être appliqué aujourd'hui à la fabrigue de la cure ou succursale, administrée par le ministre du culte qui se trouve dans le cas de l'art. 909. (F. la note précédente.)

* Art. 909, C. civ. (F. ci-dessus p. 363, note 4.)

* Le Code ne contient aucune prohibition au sujet de l'avocat ou de l'avoué ; les juges devront apprécier les circonstances dans lesquelles la libéra-* lité est intervenue.

* La loi nouvelle s'est positivement exprimée. (Art. 909, C. civ. F. cidessus, p.363, note 4.)

SECT. I". DaS PERSONNES QUI PEUVENT DONNER. 365

C'est pourquoi, lorsque les donations et l^s Mis à ces sortes de personnes sont modiques , et n'excèdent pas les bornes d'une juste reconnaissance ils doivent subsister.

Lors même qu'ils sont plus considérables, s'il paraît des motifs probables qui aient pu porter le donateur à les faire, ils doivent subsister, comme si cette personne était le proche parent; par exemple, si ce confesseur, ce médecin , etc., était un petit-neveu du défunt , que le défunt ait appelé à sa succession. Ceci doit néanmoins dépendre des circonstances.

Au reste ces personnes sont incapables, ainsi que celles énoncées dans la loi, non-seulement des avantages indirects qui leur seraient faits à eux-mêmes; mais même de ceux qui, de leur vivant, seraient faits à leurs femmes, enfants, ou ascendants.

$ IX. En quel temps se considère la capacité pour recevoir la donation^ et si l'on peut donner à ceux qui ne sont pas conçus,

41. Les donations entre-vifs recevant toute leur perfection dans le temps du contrat, il s'ensuit que c'est en ce temps qu'est nécessaire et la capacité d^ donner dans la personne du donateur, et la capacité de recevoir dans celle di donataire.

De là il suit que le néant n'étant capable de rien, et étant avant toute chose nécessaire d'exister, pour être capable de quelque chose, on ne peut faire aucune donation à celui qui, lors de la donation, ne serait pas encore conçu ; car puisque lors de la donation il n'existait pas, il ne pouvait pas alors être capable de recevoir la donation ^.

4*9. La faveur des contrats de mariage susceptibles de toute convention, a fait excepter de la règle les donations qui s'y font. C'est pourquoi, si on donne par contrat de mariage aux enfants qui naîtront de ce mariage, la donation sera valable lorsque ces enfants viendront k naître, quoique, lors du contrat, ces enfants qui n'existaient pas encore, ne pussent être pour lors capables de donations '.

* F. art. 906, C. civ.

Art. 906 : « Pour être capable de « recevoir entre-vifs, il suffit d'être « conçu au moment de la donation. — « Pour être capable de recevoir par c( testament, il suffit d'être conçu à « l'époque du décès du testateur. — « Néanmoins la donation ou le testa- (c ment n'auront leur effet qu'autant « que l'enfant sera né viable. »

' Cela est vrai pour les donations de biens à venir (art. 1082, C. civ.), et pour celles de biens présents et à venir (art. 1084, C. civ.), mais non pas pour celles de biens présents (art. 1081, C. civ.)

Art. 1082 : « Les pères et mères, « les autres ascendants, les parents « collatéraux des époux, et même les « étrangers, pourront, par contrat de <( mariage, disposer de tout ou partie « des biens qu'ils laisseront au jour de « leur décès, tant au profit desdits

époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. — Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours^ dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. »

Art. 1084 : « La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. »

Art. 1081 : « Toute donation entre-

TRArrÉ DES DONATIONS CNTRE-VIFS.

Il font aussi obserrer, qae, lorsqu'une donation contient une substitution, il s'est pas nécessa'rre qoe le substitué eiiste lors de la donation» il suffit qu'il existe et soit capaUe lors de Touverture de la substUutioo ^.

49. La capacité est teflement nécessaire lors de b donation, et dans le temps même de la donation, que si j'ai donné à une personne à oui leskMs défendaient de donner pour lors, quoique rempéchement ait cesse, et que, de- Cils que rempéchement a cessé, j'aie ratifié ut donation, elle ne sera pas Yalae, parce que ce qui est nul ne peut être confirmé par une ratification. Cela a été ainsi jugé à regard d'une dooaiion faite par une femme k la mère de son mari, dans une coutume qui défend de donner k son mari, et aux parents du mari, quoiqu'elle eût été ratifiée depuis la mort du mari, et par conséquent dans un temps auquel la donataire avait cessé d'être incapable, elle fut déclarée nulle. Cet arrêt est dans Soefve (du 24 mai 1560, 1. 1*', centurie 3, eh. 3t).

Que si la ratification était revêtue des formes nécessaires pour une donation elle vaudrait, non comme une ratification, mais comme une nouvelle donation.

AMT. ta. — De* ciioMS qui pensent ècro dOBBéM entre-Yifii.

44. C'est on droit général, qu'on peut donner tous ses meubles et acquêts. Les eoutiHnes sont différentes a l'égard des propres. Celles de Paris et d'Orléans permettent aux majeurs de donner entre-vifis , non-seulement tous les meubles et acquêts, mais encore tons les propres, sauf la légitime des enlants, si le donateur en a.

lyautres coutumes pemellent seulement de disposer par donation entre-virs d'une partie des héritages. Par exemple, la coutume de Dlois ne permet de donner entre^viisqne la moitié des propres.

4A. Dans cette variété de coutumes, c'est celle dn lieu oà les héritages propres sont sHués qui doit décider ; car les lois qui défendent Taliénation des choses ayant pour objet les choses, sont des statuts réels, qui n'ont d'empire que sur les choses situées dans leur territoire.

Cette disposition des coutumes, qui défend de donner entre-vifs une certaine portion des propres, étant faite en faveur des héritiers présomptifs du donateur, qiû sont de la Hgne d'où ces propres procèdent, il s'ensuit que la donation, qui aurait été faite du total desdits propres, ou d'une partie pkis grande que celle dont il est permis de disposer, n'est nulle pour Texcédant qu'en faveur desdits héritiers de la ligne> et que par conséquent il n'y a qu'eux qui puissent en demander le retraneheoient et en opposer la nuMile. Nous parierons ailleurs de ce retrandiement *.

« vifs de biens présents, quoique foite « par contrat de mariage aux époux, « ou k l'un d'eux, sera soumise aux « règles générales prescrites pour les u donations faites a ce titre.—Elle ne « pourra avoir lieu au profit des en- H fants à naître, si ce n'est dans les « cas énoncés au chapitre VI du pré- <t sent titre (des dispositions permises « en faveur des petits-enfants du do- « nateur ou testateur , ou des enfants « de ses frères et sœurs. »

* 11 en est encore ain^i daos les

cas où les substitutions sont permises; et c'est Ik une des plus notables dérogations aux principes généraux du droit que présentent les substitutions.

* Nos lois ne reconnaissent plus la distinction des biens en propres et acquêts : le donateur peut donner entre-vifs tous ses biens meubles et immeubles, sans égard à leur oripne, sauf la réduction au profit des héritiers à réserve, ^'U en laisse au tour de son décès.

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