EGT. !!• DES FORMES PES DONATIONS ENTRE-VIFS
SECTION II
Des formes des donations entre-vif^y et par quels actes doivent^eUes êt»e faites?
40. Les formes que nos lois e:MgeDt pour la vali4î^ des donations entrevifs d'immeubles, sont :
1^ La solennité de l'acceptaiion \ 2® La tradition j 3* L'irrévocabilité ; ^^^ L'insinuation.
5^* II est encore de la forme des donations qu'elles ne puissent être faites que par actes devant notaire ^.
AHT. 1». — Dé la •olennité de r acceptation.
41. Il faut distinguer entre Vaceepiatton et la êolennité de Vaetepiation.
^acceptation qm n'est autre chose que le consentement donné par le donataire k la donation , n'est pas une simple forme requise par le droit civil pour la validité de la donation. Cette acceptation constitue l'essence même de la donation, qui, étant une convention entre le donateur et le donataire, renferme nécessairement le consentement des deux parties. Conventio' {enim) est duorum in idem placilum consensus,
La solennité d'acceptation est l'expression qui doit être feîte par l'acte de donation, de l'acceptation du donataire. Cette expresston est une pure solennité requise par nos lois, et qui ne le serait pas, si les donations eussent été laissées dans le pur droit naturel , suivant lequel l'^M^eptation , quoique non exprimée , quoique tacite et désignée de quelque manière que ce fôt , aurait été valable.
4S. Il suit de cette distinction, que, quoîqpe dans toutes les autres conventions , l'acceptation soit suffisamment signifiée par la présence des parties à l'acte , ou par leur signature ; néanmoins dans les donations où cette acceptation doit être expresse, et est requise comme une formalité, la présence du donataire, la signature à l'acte de donation , ne seraient pas une acceptation suffisante *. C'est la disposition de l'art. 6 de l'ordonnance de 1731.
40. Il en est de même de toutes les autres circonstances dont on voudrait induire l'acceptation ; quand même le donataire serait , en conséquence de la donation , entré en possession de la chose donnée , cela ne suppléerait pas à la solennité de l'acceptation.
II n'est pas nécessaire , au reste , que l'acte qui contient Facceptation du donataire , soit te même acte par lequel te donateur a déclaré qu'il donnait.
* Le Code a conservé la solennité de l'acceptation, Tirrévocabililé et la nécessité de Pacte notarié ; quant à la transcription elle n'est nécessaire qu'à l'égard des tiers.
* F. art. 932, 1« alinéa, C. chr.
Art. 9:2 : (c La donation entre-vifs
« n'engagera le donateur, et ne pro- « duira aucun effet, que dujourqirelle
« aura été acceptée en termes exprès, a — L'accepiaiion pourra être faite du « vivant du donateur, par un acte pos- <c térieur et authentique, dont il reste- « ra minute; mais alors la donation a n'aura d'effet, à l'égard du donateur, « que du jour où l'acte qui constatera « cette acceptation! lui ani:a été noti- « fié, »
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
Quoique ces deux actes n'en contiennent proprement qu'un , néanmoins ils
{)euvent être faits par obartes différentes , et à dififérents temps l'un de 'autre.
Il fallait pourtant, par l'ordonnance de 1539, art. 133, que l'acte contenant l'acceptation fût fait en la présence des donateurs et notaires i mais par la déclaration de 1549 , l'acceptation peut être faite ,^ même hors la présence du donateur ; ce qui peut se. faire , ou au pied de l'acte de donation , ou même par chartes tout à fait séparées. En ce cas, il faut, suivant ladite déclaration,' que l'instrument de la donation soit inséré dans l'acte qui contient l'accep-' talion. I
50. De ce que la donation et l'acceptation peuvent être faites par dîiïérentes chartes , et à différents temps, naît la question de savoir si une donation, ayant été faîte ainsi , sera censée valable du jour de l'acte de donation , ou seulement du jour de l'acceptation. Il faut dire qu'elle ne sera valable que du jour de l'acceptation. L'ordonnance de 1539 le dit en termes exprès : « Celtes qui seront faites en l'absence des donataires , les notaires (c stipulants pour eux , commenceront leur effet du temps qu'elles seront « acceptées. »
I La raison en est évidente. La donation ne reçoit sa perfection que par |râcceptation, elle ne peut être valable que de ce jour-là. La donation , avant qu'elle soit acceptée , n'est encore qu'un projet , et n'est pas encore donation , puisque, qui dit donation entre-vifs, dit conventiony et qu'il ne peut y avoir de convention sans acceptation.
De là il suit que le donateur peut, avant l'acceptation, changer de volonté ; car n'y avant jusque-là proprement qu'un projet qui n'est pas effectué , et dont il n^est encore né aucun droit, ni formé, ni informe, au profit du donataire, qui ne ])eut résulter que de son acceptation, il s'ensuit qu'il peut changer de volonté , car on ne peut pas lui opposer que : Nemo mutare potest comilium in alterius injtiriam; car il répondra que : Mutando eonsilium nemini facil injuriam , eum ex ipsius proposito nemini fuerit jus aequi- $itum *.
51. L'ordonnance , art. 14, décide donc avec raison que les mineurs et autres privilégiés , ne peuvent être restituables , même sous prétexte de l'insolvabilité de leurs tuteurs, contre le défaut d'acceptation d'une donation qui leur aurait été faite par quelqu'un qui serait mort depuis, ou aurait changé de volonté; car ces personnes n'ayant pu acquérir aucun droit que par l'acceptation qui n'est pas intervenue, il n'y a aucun droit que la restitution puisse leur rendre : le donateur en changeant de volonté , n'ayant fait que retenir ce qui n'avait pas cessé d'être à lui , et user de la liberté naturelle qu'ont tous les hommes de changer de volonté, ne leur a fait aucun tort qui leur donne lieu de pouvoir se pourvoir contre lui par la restitution. Mais, en ce cas, le mineur peut prétendre contre son tuteur l'estimation de ce qu'il a manqué d'acquérir par la négligence qu'a eue son tuteur d'accepter la donation, avant que le donateur eût changé de volonté ; car, quoique le mineur n'ait jamais eu aucun droit quirésultât de cette donation, et qu'il n'ait en conséquence rien perdu , il suffit qu'il ait manqué d'acquérir par la négligence de son tuteur, pour que son tuteur en soit tenu envers lui *.
* Le 2« alinéa de l'art. 932 va encore plus loin (F. la note précédente).
Ainsi ce ne sera pas du jour de l'acceptation faite par acte séparé, que le donateur sera engagé, mais du jour où cet acte lui aura été notifié; donc jus-
qu'à cette notification, il peut changer de volonté et révoquer.
• F. art. 942, C. civ.
Art. 942 : « Les mineurs, les inter- « dits, les femmes mariées, ne seront « point restitués contre le défaut
Il suit de là que, si le tuteur avait lui-même fait la donation à sou mineur, i ne pourrait opposer le défaut d'acceptation ; car, si la donation est nulle faute d'acceptation, il est, en sa qualité de tuteur, responsable de n'avoir pas fait créer un curateur à sou mineur pour Taccepter.
6^. De ce que la donation n'a d'effet que du jour de l'acceptation , il suit que, par l'acceptation de la donation, la cnose donnée ne passe au donataire qu'avec la charse des hypothèques que le donateur a contractées dans le temps intermédiaire de la donation et de l'acceptation, et avec toutes les autres char* ges qu'il y aurait imposées *.
53. II n'est pas douteux que la donation ne puisse avoir d'eiïet avant l'acceptation au préjudice des tiers qui auraient acquis quelque droit dans la chose donnée ; mais, lorsqu'il ne s'agit pas de l'intérêt de ces tiers, on demande si l'acceptation peut avoir un effet rétroactif au temps de la donation : par exemple, à l'effet que, si on m'a donné un héritage avant mon mariage, et que je n'aie accepté la donation que depuis, l'héritage me soit propre de communauté ?
On dira pour l'affirmative que l'acceptation que je fais, est une ratification de celle que le notaire stipulant pour moi avait déjà faite , en recevant l'acte qui contient la donation. Or, dira- 1- on, c'est le propre des ratifications d'avoir un effet rétroactif au temps de l'acte ratifié. — Au contraire pour la négative , on dira que la ratification d'un acte qui aurait toutes ses formes et auquel il ne manquerait que le consentement de la personne qui le ratifie , peut avoir un effet rétroactif ; mais il n'en est pas de même lorsque cette acceptation est une formalité requise pour la validité de l'acte. On peut bien donner au consentement d'une personne qui ratifie un effet rétroactif , en supposant que, dès le temps de l'acte, elle a voulu et consenti à tout ce qui a élé lait en son nom ; mais on ne peut pas donner un effet rétroactif à une formalité requise , ni la supposer intervenue avant qu'elle l'ait élé effectivement. En vain, dirait-on, que le donataire, en acceptant depuis, est censé, dès le temps de la donation , avoir voulu et avoir accepté ce que le notaire a stipulé pour lui ; car, on répondrait qu'en vain on suppose qu'il a voulu dès ce temps accepter, puisque la volonté n'est pas seule suffisante pour la perfection de la donation , qui requiert, outre cela , que cette volonté soit expresse , et qu'ainsi l'acte ne peut être regardé comme parfait que du jour que son acceptation est intervenue *.
C'est pour cela que l'ordonnance , art. 5 , déclare de nul effet les acceptations de notaires stipulant pour les absents ; et défend aux notaires de faire ces stipulations dans les donations '.
c( d'acceptation ou de transcription des (( donations ; sauf leur recours contre « leurs tuteurs ou maris, s'ily échet, et (( sans que la restitution puisse avoir « lieu, aans le cas même où lesdits tu- « teurs et maris se trouveraient insol- « vables. »
. ^ Il faut dire aujourd'hui que la chose donnée ne passe au donataire qu'avec la charge des hypothèques que le donateur a contractées non-seulement jusçiu'à la notification de l'acceptation, mais encore jusqu'à la transcription au bureau des hypothèques.
* La solution de Pothier est juste et très clairement motivée : mais l'exemple qu'il prend serait aujourd'hui mal
TOM VIM
choisi, par la raison que l'immeuble donné à Tun des conjoints pendant le mariage, serait un propre de communauté tout aussi bien que si la donation avait été faite avant le mariage : l'art. 1405, G. civ., a changé à cet égard l'ancien droit.
Art. 1405 : « Les donations d'ima meubles qui ne sont faites pendant le *t mariage qu'à l'un des deux époux, « ne tombent point en commmunauté, « et appartiennent au donataire seul, <€ àmoinsque la donation ne contienne « expressément que la chose dounée « appartiendra à la communauté. »
* L'art. 933, C. civ., ne permet pas de se porter fort pour le donataire à
TRAITÉ BHBS 90NATION9 SKTllË-firS.
&4. De ce queJa (kunaiioit ne eooimence à avoir sofi eHèt que du jour de Tacceptation^ il suH aussi que i^'ordonnance a bien déeîdé en ordonnant qu'elle devrail l'être du vivant du donateur ; car, la donation n'ayant d'effet que du jour qu'elle est acceptée , ce n'est que de ce jour que le donateur est réputé avoir donné et consommé sa donation ^ d'où il suit qu'il fout qu'il soit vivant , car on ne peut plus rien faire après qu'on est mort. La donation étant une convention , elle se forme par le concours des volontés du donateur et du donataire. L'acceptation qui se fait du vivant du donateur forme ce concours^ parce que le donateur , qui n'a pas témoigné avoir changé de volonté , est présumé persévérer toujours dans la volonté de donner qu'il avait déclarée auparavant ; mais l'acceptation qui se fait après la mort du donateur ne peut plus former ce concours, puisqu'un mort n'a plus de volonté ^.
55. II suit de ces principes que l'acceptation ne peut se foire , non-seulement après la mort du donateur, mais même après qu'il a perdu l'usage de k raison, ou que, sans l'avoir perdu, il est devenu d'ailleurs incapable de donner; car on ne peut plus supposer > lors de l'acceptation^ le concours des volontés du donateur et du donataire, nécessaire pour former la dotation, si, dans ce temps , le donateur est incapable dé volonté. En vain ^ lors de l'acceptation, serait-il supposé persévérer dans la volonté de donner, si , dans ce temps > il était incapable de donner : par exemple, s'il était lors interdit^ s'il était lors marié à la personne du donataire : car, comme c'est dans ce temps que se forme la donation, et qu'elle reçoit sa perfection, il est clair que c'est daiu) ce temps que la capacité de donner est requise *^
&0. C'est encore une suite de nos principes que « êe même que l'acceptation ne peut se faire que du vivant du donateur, elle ne peut se foire que du vivant du donataire, par lui-m^e , eu par son pocurear, el que son héritier ne peut pas, après sa mort ^ accepter la donation , comme l'a mal à propos avancé Lalapde. Cela suit évidemment de nos principes.
Pour que le concours des deux volontés qui forme la âonatioh ait lien, il faut que ce soit la même personne à qui le donateur veut donner, qui veuille accepter la donation. Lorsque c'est l'héritier qui accepte la donation, ce n'est pas la personne à qui le donateur veut donner, puisque le donateur n'a pensé qu'au défunt, et non pas à son héritier ; le concours nécessaire des deux volontés, pour former la donation, ne se trouve donc pas. En vain, dirsHt-on, que l'héritier représente le défunt, et est censé la même personne que lui ; car
l'effet d'accepter valablement la donation.
Art. 933 : <c Si le donataire est ma- « jeur, l'acceptation doit être faite par « lui, ou, en son nom, par la personne* « fondée de sa procuration, portant « pouvoir d'accepter la donation faite, « ou un pouvoir général d'accepter les M donations qui* auraient été ou qui c( pourraient être faites. — Cette procu- <f ration devra être passée devant note taires ; et une expédition devra en <c être annexée à la minute de la dona- « tion, çu à la minute de l'acceptation « qui sera faite par acte séparé* »
^ Le 2« alinéa de l'art. 932 (F. cidessus, p. 367^ note 2), exigeant uon- ^evlement l'acceptation du vivan$ du
donateur, mais encore déclarant que la donation n'aura d'effet à son égard que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation, lui aura été notifié, il faut en conclure que la notification de l'acceptation ne pourrait pas être valablement faite aux héritiers du donateur, quoique l'acceptation eût eu lieu du vivant du donateur.
* Le même art. 932 (F. ci-dessu« p. 367, note 2)., nous autorise k conclure qu'il est nécessaire que le donar* teur reste capatile de donner, jusqu'à la notification deFacteptation, puisque jusques à cette époque il n'est point lié, la donatii^ n^a point d'effet à son égard ; il est entièreuent libre de dii^ poser delà chose.
cela n'est vrai qu'aulaot que Théritier a sifccééé am droits du défunt ; mais le défunt, étant mort avant Tacceptation, n'avait auetlh droit rédffttattt de la donation, puisque ce n'est que par l'aceepiatton qu'il piouvait eti acqilëilf j fl n'a donc pu en transmettre aucun k son héritlep ii cet égardy et ^af conséquent son héritier ne peut pas à cet égard le représenter , ai aeceple^ lu donation.
Bif. Il suit encore de nos principes « qoe le ddnatair^do^ étrer eapaMe de recevoir des donations lors de racceptatioB ; car^ pinsque e^est proprement dans ce temps que la donation se forme, c'est aoBsi dans ce temps (^eid donataire doit en avoir la capacité ^.
Doit'-on toujours conclure de Ik qoe, di le donataire, dans le temps ifitermédiaire de la donation et de ^acceptation , devenait le médecin ou le procureur du donateur, la donation ne serait pas valalile ?— le pense qoe non ; car, l'incapacité du médecin , des procureurs et des personnes semblables , n'étant pas une incapacité absolue et prononcée par la loi mais une incapacité iOipropr(!(ment dite , et qui ne résulte que de la présomptioii qui natt de la qualHe de ces personnes , que cette donation a été extorquée par leur empire sur l'esprit ûii aonateur, cette incapacité ne doit plus être considérée lorsque cette présomption cesse y et qu'il paraît que le donaAevr s'était porté à la donation, avant que le donataire eOtt eu cette qualité qi pouvait lui donner de l'ascendant sur l'esprit du donateur *.
fts. Nous avons à présenta voir pai^qMt'ad^eptaffioil peut être faite. Elle peut se faire, ou par le donataire lui-même^ eu par son procureur, soit spécial, soit général (Ordonnance de ITil^ aru 5)^ par sou tuteor^ par son curateur, ou autre administrateur ^
Vm acèeptation alite p«r toute autres {(personne qoî li'aorait pas demandât, et qui déoi»rerail se porter fort ponif le donataire absent, ne serait pas valable, et la dotation ne vaudrait que du jotlr dé fa ratification expresse qu'en ferait le donataire par un acte devant notaire, dont it doit re^tef mmute. Ordonnance de 1791^ art. &4
L'acceptation eontenàiit un consentement, !t é'eiiguit que les enfants et les fous, k qui une doilatiort est faite, ne peuvent pas Faccepter par eux-mêmes, mais leurs tuteurs eu Curateurs peuvent l'acceptei' pour eux ^. Ordonnance de 1731, art. 7.
Il est itiéme permit par ledit article, au père et à la mère du donataire mineur' ou interdit, quand même ils n'auraient pas la qualité de tuteurs on curateurs, et même aux autres ascendants, quoique du vivant du père et de la mère du donataire, d'accepter, pour le donataire mineur ou interdit, la donation qui lui est faite, ainsi que le pourrait faire un tuteur.
^ Le Code ne paraît pas avoir changé cette doctrine en ce qui concerne le donataire : il suffit qu'il ait encore la capacité de recevoir au moment de l'acceptation : et nous pensons que la notification de cette acceptation pourrait être valablement faite au donateur par les héritiers du donataire, c'est même ce que semblent indiquer ces mots : à Végard du donateur, de l'art. 932, C. civ. (F, p. 367, note 2.)
* Aujourd'hui que l'incapacité est formellement prononcée par la loi
(art. 909, C. civ. F. ci-dessus, p. 363, note 4), que ce n'est plus une simple présomption de l'homme, il nous parait difficile d'admettre la solution de Pothier : la donation a reçu son complément, sa perfecticm pendant la maladie, elle a été réellement faite pendant la maladie.
» Art. 933, C. civ. (F. ci-dessus, p.
369, note 3.)
* Art. 463, C. civ. (F* cindessos, p.
355, note 1), et 935, C. civ., (F. cidessus, ibid.^
TRAITÉ DES DONATIONS ÊNTRÉ-VIFS
L'ordonnance, en permettant à ces personnes d'accepter les donations faites aux mineurs et interoits , n'exclut pas les mineurs et interdits qui ont l'usage de la raison , tels que sont les interdits pour cause de prodigalité , et les mineurs pubères ou voisins de la puberté ,. d'accepter par eux-mêmes les donations qui leur sont faites*.
&9. Il est évident aussi que les communautés , ne pouvant consentir par elles-mêmes l'acceptation dés donations qui leur sont faites, cette acceptation doit être faite par les personnes préposées à la gestion des affaires de ces communautés , comme par exemple , par un syndic. Si la donation est faite à un hôpital , elle sera acceptée par les administrateurs ; si elle est faite pour la fondai ion de quelque service divin dans une paroisse, ou pour la subsistance des pauvres, l'acceptation sera faite par les curés et les marguilliers de ladite paroisse ^. Ordonnance de 1731, art 8.
60. Il nous reste à observer , touchant l'acceptation , qu'elle n'est nécessaire que pour les donations directes. Les donations fidéicommissaires, quoique faites par un acte de donation entre-vifs , n'ont pas besoin d'être acceptées par les personnes à qui elles sont faites, qui sont souvent, lors de l'acte, incertaines. C'est pourquoi, l'ordonnance de 1731, art 11, dit qu'elles vaudront, en vertu de l'acceptation du premier donataire à qui la donation directe a été faite, à la charge de leur restituer, sans qu'il soit besoin d'aucune acceptation de leur part.
Gt . Lorsqu'une donation est faite à quelqu'un et à ses enfants à naître, elle est censée faite directement à lui, et contenir un fidéicommis au profit de ses enfants, et par conséquent son acceptation suffit, et rend la donation valable, même à l'égard des enfants k natlre.
11 en est de même, lorsqu'une donation est faite aux enfants nés et à naître^ de quelqu'un. Les enfants nés sont les seuls donataires directs, et leur acceptation suffit. Ceux à naître sont censés appelés par forme de fidéicommis , à mesure qu'ils naîtront, à une portion virile des choses données '.
Les institutions contractuelles n'ont point besoin non plus d'acceptation *.
09. Les donations entre- vifs, quoique directes, lorsqu'elles sont faites par contrat de mariage, ne sont pas sujettes à là solennité d'acceptation (Ordonnance de 1731, art. 10), parce que la faveur des contrats de mariage fait dispenser de toute formalité les dispositions qui y sont contenues.
Enfin, les donations de meubles corporels, lorsqu'il y a tradition réelle, ne sont sujettes à aucune formalité , puisqu'on peut même n'en passer aucun acte *.
03. Les lois romaines reconnaissaient une espèce de libéralité qui obligeait en certains cas le donateur, sans aucune convention avec le donataire, et par conséquent sans acceptation. C'est ce que les lois appelaient pollicitation, qu'on définit solius offerentis promUsum. Ces polficitations, lorsqu'elles étaient
* Celui auquel il a été donné un conseil judiciaire, peut accepter une donation, art, 513, C. civ. (r . ci-dessus, p. 349, note 4.)
* Art. 937, C. ci;ir. {V. ci-dessus, p. 356, note 2,)
' Excepte dans les cas de substitutions permises^ et de donations par contrat de mariage, des enfants non conçus ne sont pas capables d'être donataires. Art. 906, C. civ, (F. ci-dessus p. 365, note 1.)
* F. art. 1087, C. civ.
Art. 1087 : « Les donations faites « par contrât de mariage ne pourront « être attaquées, ni déclarées nulles, « sous prétexte de défaut d'accepta- « tion. »
'^ Les donations de meubles , lorsqu'elles sont faites par acte, sont soumises à la solennité de l'acceptation :
et la donation manuelle est fort distincte de la donation dont nous par* Ions.
de quelque chose qui contînt quelque utilité publique , ou qui contribuât à la décoration d'une ville, étaient obligatoires, ou lorsqu'elles avaient eu un commencement d'exécution, ou même , sans ma , lorsqu'elles avaient été laites en conséquence de quelque honneur ou magistrature déférés à celui qui avait fait la pollicitation. r. notre titre de PolHcitationibus dans nos Pandectes.
Ricard rapporte quelques arrêts, par lesquels il parait que ces pollicitations avaient été admises dans notre jurisprudence ; mais elles paraissent aujourd'hui rejetées par l'ordonnance de 1731, art. 5, qui dit, en ternies formels , « que même les donations faites en faveur de l'Eglise, ou pour causes pies, ne pourront engager le donateur que du jour qu'elles auront été acceptées »; car , de ce que l'ordonnance a déclaré qu'elle n'exceptait pas de la nécessité de l'acceptation même la cause pie , on peut conclure que son esprit est de n'en excepter aucunes ; et par conséquent de ne pas- même en excepter celles qui auraient pour cause la décoration des villes , ou quelque utilité publique ^
An. U. — De la tradiUon et de rirrèvoeablllté,
IM. Il est de principe dans notre droit français sur la matière des donations entre-vifs, que donner et retenir ne vaut. Cette maxime est insérée dans plusieurs coutumes. Paris, art. 273; Orléans, art. 283.
Ces mêmes coutumes donnent en même temps l'explication de cette maxime : « C'est donner et retenir, quand le donateur s'est réservé la puissance de disff poser librement de la chose par lui donnée, ou qu'il demeure en possession « jusqu'au jour de son décès. » Paris, art. 274; Orléans, 283.
Deux choses sont donc requises, suivant cette maxime, pour la validité dos donations ; la tradition de la chose donnée , et l'ir révocabilité parfaite. •— La coutume établit la nécessité de la tradition, lorsqu'elle dit que c'est donner et retenir y lorsque le donateur demeure en possession,
La même coutume d'Orléans dit ailleurs, art. 276, que la donation est valable, pourvu que, dès le temps du don, les donateurs se dessaisissent.
G5. La raison pour laquelle notre droit a requis, pour la validité des donations, la nécessité de cette tradition, ainsi que celle de l'irrévocabilité, se fait assez apercevoir. L'esprit de notre droit français incline à ce que les biens demeurent dans les familles, et passent aux héritiers; leurs dispositions sur les propres, sur les réserves coutumières, le font assez counattre '.
^ Il faut admettre la même doctrine sous l'empire du Code.
* Notre Code a conservé l'irrévocabilité comme condition essentielle de la validité de la donation ; les art. 894, 943, 944, 945 et 946, C. civ., ne laissent aucun doute à cet égard. Il ne faut plus en chercher la raison, comme autrefois, dans la différence de la quotité disponible par donations entre-vifs ou par testaments) l'idée de propres, de réserve sur certains biens au profit de certains héritiers, ne peut plus être invoquée; tout ce qu'on peut dire, c'est que les Français étant habitués à cette législation, les rédacteurs du
Code n'ont pas cru devoir la changer : d'ailleurs, les conditions irritantes de la donation, les rendrontplusdifficiles, moins fréquentes, ce qui est dans le vœu général de la loi, et le donateur oblige de se dépouiller irrévocablement réfléchira plus sérieusement. Art. 894, C. civ. CV. ci-dessus, p. 347, note 2.)
Art. 943 : « La donation entre-vifs « ne pourra comprendre que les biens K présents du donateur; si elle com- « prend des biens à venir, elle sera « nulle k cet égard.
Art. 941 : « Toute donation entrece vifs faite sous des conditions dont ce l'exécution dépend de la seule vo«
TRAITé DES DONATIONS ENTRÊ-VIFS.
Dans cette vue, comme on ne pouvait justement dépouiller les particnlieri du drmc que chacun a naturellement de disposer de ce qui est à lui, et par conséquent de donner entre-vifs, nos lois ont jugé à propos, en conservant aux particuliers ce droit, de mettre néanmoins un frein oui leur en rendtt l'exercice plus difficile. C'est pour cela qu'elles ont ordonne qu'aucun ne p6t valablement donner, qu'il ne se dessaisît, dès le temps de la donation, de la cho^e donoée, et $|u'il ne se privât pour toujours de la laculté d'en disposer, afin ^ue l'aUaehe fiaturelle «lu'on a ace qu'on possède, H réloigoemeot qu'on a pour le dépouillement, détournât les particuliers de donner.
ce. D'ailleurs, la parfaite libéralité qui fait que le donateur préfère le donataire à kii-mérae pour la chose donnée, est (comme nous l'avons dit) le earactère des donations entre-vifs ; or, c'est une suite de cette préférence que le donneur se dépouille au profit de son donataire. Ce dépouillement est donc de la nature des donations entre-vife.
S I". De la tradition.
0>y. Les iCotituaiâs sMt dîfférontes sot la qualité de la tradition. Il y en a
qui en demandent une solennelle sous différents noms.
D'autres demandent une tradition réelle ; et ne reconnaissent point pour valables les donations dans lesquelles il n'est intervenu qu'une tradition feinte, telle que celle qu'on induit de la rétention d'usufruit. Dans les coutumes de Paris et d'Orléans, les donations sont uralaMes, soit que k tradition ait été réelle, soit au'elle ait été seulement feinta.
On eotend assez ce que c'est que tradition réelle; c'est lorsque je fais passer une chose mobilière de ma main eu ceUe d'un autre dans la vue de lui en abandonner la possession, ou que, dans la oiéme vue, je déloge d'Mue maison^ ou d'un héritage, en faveur d'un autre qui y entre en ma place,
OS. On appelle tradition feinte toutes les manières de faire passer k quelqu'un la possession d'une chose, sans qu'il intervienne de tradition réelle.
Par exemple, lorsque, donnant un héritage à quelqu'un, je le retiens à titre de ferme ou de loyer, (fe&t une tradition feinte, parce que restant dans l'héritage, et sansqu'il intervienne par conséquent de tradittou réeUe, je ne laisse pas de faire passer à ce donataire la possession de l'héritage. £n eflet, comme nous possédons non-seuiement les dioses que nous tenons par nous-mêmes, mais même celles que nous tenons par nos fermiers et tocatalres^ et qu^uu héritage n'est pas proprement possède par celui qui le tient à ferme ou è loyer, mais par celui de qui il est tenu à ce titre, il s'ensuit que le donateur, en se rendant, par une clause delà donation, le fermier, ou le locataire du donataire pour r^isow de J'feérjj^ge qu'il Jjii dopijie, saps sortir de l'héritage, ij cesse de le posséder, et en transfère véritablement la possession au donataire.
09. Il en est de njéjne de la clause de rétention d'i^ufruit, soit dans un contrat de vepte, soit dans up contrat de donation \ car comme un usufruitier ne possède pas 1^ cliiose dont il a ^'usufruit, comme ç^oçe % \\f\ appartenanliç^
n \on\.è du donateur, $^ra nulle.
Art. 94'^ : xc Elle $era p^reillen^ent « nulle, si elle a été faite sous la oon- « dition d'acquitter d'autres ideue^ pu (( charges que celles /qui existaient à .« l'époque de la donatipn, ou qifii $e- « raient ex{H*imée$, j^it dans )'a.cte de n donatiop, soit dsuas l'^tot qui devraix « y ê^re appexé.
Art. 946 : « En cas que le douatenir « se soit réservé la liberjLé de disposer « d'un eftet cppipris dans h donation, çc ou d'upe soEPPie Àilc mv les biens ti donnés ; s'il ro/eurt m^ m ^yoir di$- « ppsé, ledit eflbt m te<Mte sowine ap- » partipudraaui^hériitieFsdudpuateur, « u/op^st^t topt.es i&lapi^ et ^^ipula-
mais comme la chose d'autruî, il ne la possède pas en quelque façon, et c*e«l celui de qui il la tient à usufruit qui la possède par lui, d'où il suit que le veodeur ou donateur, en se rendant par cette clause l'usufruitier de la chose qu'il vend ou qu'il donne, il en transfère la possession à l'acquéreur, de qui il se reconnaît la tenir à titre d'usufruit.
VO. Ces manières, et autres semblables, de transférer fa possession, sont appelées iraditions feinies, parce qu'elles ne contiennent eifectivement aucune tradition réelle. On les suppose seulement intervenues, parce qu'elles produisent le mémeefTet de transférer la possession, que si elles étaient effectivement intervenues.
f 1. Les coutumes de Paris et d'Orléans déclarent formellement qu'elles se contentent de ces traditions feintes pour la validité des doiiations, lorsqu'elles disent : «^ Ce n'est donner et retenir quand l'on donne la propriété d'aucun « héritage, retenu à soi Tusufruit à vie ou à temps, ou quand il y a clause de « coostitut ou précaire, et vaut telle donation ^. » Orléans, 284; Paris, 275.
Vît. On appelle clause de conslitut, la dause par laquelle le donateur déclare tenir l'héritage du donataire, et n'en demeurer en possession que pour lui et en son nom, soit comme fermier, soit comme locataire, ou de quelque autre manière que ce soit
9S. la clause du précaire est celle par laquelle le donateur ne retient l'héritage que précairement du donataire, c'est-à-dire, par grâce, de sa part, et à la charge de Je lui remettre toutes fois et quantes il le demandera*
Quand vtyéme il p^ serait pas dit expressément que le donateur se retient VusufruU de la chose donnée ; mais seulem/ent que Vacquéreur n'entrera en jouissance que dans un certain temps ; Ricard pepse que c'est une rétention d'u;$ufr]uit jusqu'à ce temps»
94. La coutume d'Orléans fait mention d'une autre espèce de tradition feinte. Elle dit, art. 278, « que la clause de dessaisine saisine devant notaire de Cour li^ye éq^ipoUe à la tradition de fiiift, sans qu'il soit requis autre appréjieo&ion, »
Pour que cette tradition feinte ait lieu, il faut : — 1« Que celui qui se dessaisit par cette clause soit véritablement en possession de l'héritage qu'B aliène ; car op ne peut se dessaisir que de ce qu'on ^osiçède; — 2® Il faut que les parties ne fassent par la suite rleu de contraire a cette clause ; car, si, nonobstant cette clause, le donataire souffrait que le donateur restât par la suite en possession de la chose donnée, cette clause serait de nul effet, et la donation serai^ nulle par la raison que, donner et retenir rte vaut.
Cette espèce de tradition feinte, qui résulte de la simple clause de dessai sine saisine, est particulière de notre cout^ime d'Orléans. C'est pourquoi, pour qu'elle ait lieu, il faut non-seulement qu'il s'agisse d'héritages situés en ia coutume d'Orléans, mais il faut encore, selon Dumoulin, que l'acte y ait été passé, dummodô sit facta AureUœ (dit-il, en sa note sur l'art. 218 de rancien&e coutume dont celui-ci est tiré.) Seeùs si de terris sitis ParUiis,
95. Il (aut donc aussi, dans les autres coutumes, à défaut de tradition réelle, quelque dause de rétention d'usufruit, de constitue^ de précaire, et la seule clause de dessaisine saishne ne suffit pas.
11 faut observer que, suivant Dumoulin, la tradition, soit réelle, soit feinte, p'est nécessaire que dans les dopaUoois pures et simples, «t non dans les dona-
« F. art. 938. C. civ., qui admie^ le même pr'mcipe.
art. 938 : « La donatiop dûment « accepiyé^ sier^ parfaite par le seul
« consentement des parties ; et la pro- «I priété des objets donnés sera trans- « iérée au donataire, sans qu'il soit be« « soin d'avtre trâ^iition. ^
376 TRAITÉ DES DONATIONS ÈNTRE-VIFS
tioDS qui sont suspendues par une condition, ni même dans celles dont, par la loi opposée au contrat, Texécution est transférée à un certain temps.
Il pense que ces sortes de donations sont valables, et que le donateur n'est pas censé donner et retenir, quoiqu'il retienne la chose donnée jusqu'au temps marqué pour Texécution ; car, selon lui, ce n'est donner et retenir y que lorsque le donateur retient la chose donnée contre la teneur de la donation, et non pas lorsqu'il la relient en exécution de la loi même apposée à la donation* Voici ces termes : En expliquant que donner et retenir ne vaut, il dit : Hœc consuetudo intelligitur quandô fil contrarium donaiioniSy ul quia pro-
prielas datur de prœsenli Secùs si dalur post obilum quia intérim non
polest peli, nec potest tradi, et sic non relinetur datum. Ce sentiment de Dumoulin ne nous paraît pas pouvoir être suivi en notre coutume, qui poric expressément qu'il faut que, dès le temps du don, le donateur se dessaisisse.
90. Quoique les choses incorporelles ne soient susceptibles ni de possession ni de tradition proprement dite, néanmoins la donation de ces sortes de choses n'est pas dispensée de la nécessité de la tradition, et ce qui équipolle à tradition à l'égard de ces sortes de choses, doit intervenir pour que la donation soit valable. C'est pourquoi, comme à l'égard des créances, c'est la signification que fait le cessionnaire de son transport au débiteur de la créance qui le saisit, et équipolle à tradition, suivant Tart. 108 de la coutume de Paris, qui est suivi partout ; il s'ensuit que, pour que la donation d'une créance soit valable, il faut que le donataire signifie au débiteur la donation ^
11 faut avoir recours à la même espèce de tradition^ lorsque quelqu'un donne un héritage dont il n'a pas la possession ; comme en ce cas il ne peut y avoir lieu, ni a la tradition réelle, ni aux traditions feintes (dont il a été parlé ci-dessus), dont l'effet est de transférer la possession de l'héritage, puisque le donateur, qui ne l'a pas lui-même, ne peut pas le transférer, la signification faite au possesseur de l'héritage par le donataire, de la donation qui lui en est faite avec assignation pour le délaisser, tient lieu de la tradition du droit que le donateur avait de le revendiquer, et rend valable la donation qu'il en a faite.
■y 9. Si la donation est d'une somme ou d'une rente, dont le donateur se constitue débiteur envers le donataire, une telle donation n'est susceptible d'aucune tradition, et l'obligation irrévocable de la payer, que le donateur contracte par la donation, suffit pour rendre sa donation valable.
Il nous reste à observer sur la nécessité de la tradition que, suivant Ricard, le défaut de tradition ne peut être opposé par le donateur lui-même, qui peut toujours être contraint h faire la délivrance, et que ce défaut peut être opposé seulement par des héritiers et par des tiers. Cela soulUre difficulté en notre coulume, qui dit en termes très généraux, que, pour que la donation soit valable, il faut que dès le temps du don, le donateur se dessaisisse. C'est pourquoi Lalande, sur l'art. 283, dit formellement qu'à défaut de clause de tradition feinte, le donataire ne peut pas agir personnellement contre le donateur, à ce qu'il soit condamné à la délivrance des meubles ou immeubles par lui prorois. Et ailleurs il dit que par notre coutume, conforme en cela à l'ancien droit romain, la simple paction de donner n'est point obligatoire.
99. Il V a néanmoins des jurisconsultes qui pensent que, même dans la coutume d'Orléans, le défaut de tradition ne peut être opposé par le donateur,
* V. art. 1690, C. civ.
Art. 1690 : a Le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers que par la <c signification du transport Caite au
« débiteur. — Néanmoins le cession- « naire peut être également saisi par «l'acceptation du transport faite par le n débiteur dans un acte authentique. »
et que le donataire a action contre lui pour se faire livrer la chose quil lui a donnée ; que ces termes : « Pourvu que dès le temps du don le donateur se dessaisisse, » ne concernent que l'irrévocabilité essentielle aux donations, et qu'ils signifient seulement que, dès le temps du don^ le donateur ne doit plus cire le maître de se repentir de sa donation ; qu'au surplus il est censé s*élrc dessaisi suffisamment par l'action au'il donne contre lui en s'obligeant à livrer la chose, et que, de même qu'on ait en droit que, is qui actianem habet ad rem, tam ipsam rem habere videtui^; de même on peut dire que celui qui a donné une action contre lui pour le contraindre à se dessaisir de la chose, s'en est déjh comme dessaisi.
$ II. De l'irrévocabilité des donations entre-vifs.
99. C'est le caractère essentiel et distinctif de la donation entre-vifs d'être irrévocable; car c'est ce qui la distingue de la donation pour cause de mort , d'où il suit que tout ce qui blesse cette irrévocabilité, est un vice qui annulle la donation entre-vifs, parce qu'il en détruit la cause.
Ce que nous disons ne doit pas être entendu absolument de toute irrévocabilité, mais, relativement au donateur, de celle qui consiste en ce qu'il ne soit pas laissé en sa liberté de détruire, ni même d'altérer le moins du monde l'effet de la donation. Au reste il n'est pas contraire à la nature des donations entre- vifs qu'elles soient révocables sous quelque condition casuelle qui ne dépende pas de la volonté du donateur , et elles peuvent être valablement faites à la charge de révocation sous quelques-unes de ces conditions.
C'est en conséquence de l'irrévocabilité que nous disons être de l'essence des donations entre-vifs, que les coutumes, en expliquant la maxime donner et retenir ne vaut, disent que c'est donner et retenir, quand le donateur s'est réservé la puissance de disposer librement de la chose donnée ; car cette faculté qu't/ se réserve d'en disposer, empêche que la donation ne soit irrévocable, et par conséquent détruit sa nature et la rend nulle ^
$ III. Plusieurs conséquences tirées de la nécessité de la tradition et de l'irrévocabilité des donations entre-vifs.
90. 11 suit de là,— 1®.qu'on ne peut donner ses biens à venir ; car cette donation pèche et par le défaut de tradition , puisque le donateur ne peut pas se dessaisir de ce au'il n'a pas encore , et par le défaut d'irrévocabilité ; car étant en la liberté du donateur d'acquérir ou de ne pas acquérir des biens, il demeurerait en sa liberté de donner ou de ne pas donner d'effet à la donation '.
De là il suit, — 2^^ qu'on ne peut donner sous une condition qui dépende de la volonté du donateur, même ses biens présents, ni quelque chose particulière ; car cette donation pèche par le défaut d'irrévocabilité , le donateur étant le maître en faisant manquer la condition d'en anéantir l'effet ^
De là il suit,— 3« qu'on ne peut donner à la charge de payer les dettes que le donateur contractera par la suite. Cette donation pèche par le défaut d'irrévocabilité: car le donateur ayant la liberté d'en contracter tant qu'il lui plaira, conserve la liberté de disposer des biens qu'il a donnés, et de détruire entièrement l'effet de sa donation en l'absorbant par les dettes qu'il contractera *. Ordonnance de 1731, art. 16.
De là il suit,— 4^ que^ si la donation était faite à la charge de payer les dettes
^ 11 faut que le donataire ait un droit désormais indépendant de la volonté du donateur.
*F. Art. 943, C. civ., p. 373, note 2.
3 Art. 944, C. civ. (F. ci-dessus, p. 373, note 2.)
* Art. 945, C. civ. (F. ci-dessus, p. 373, note 2.)
TRAIT* DIS DONATIONS ÈNTÎtE-VlFS.
que le donî)4eur contractera jusqu'à concurrence nëanmoins d'une certaine somme, la donalion ne sera pas à la vérité entièrement nulle, mais elle le sera jusqu'à la concurrence de cette somme, quand même le donateur n'aurait pas usé de celte libierté et n'aurait contracté aucune dette ; car le donateur ayant eu la liberté de dixninuer l^efiet de sa donation jusqu'à concurrence de cette somme, il ^'ensuit qu'elle n'a pas été irrévocable jusqu'à la concurrence de cette somme, et par conséquent qu'elle est nulle jusqu'à cette concurrence. Ordonnance 4e 1731, art. 16^
Par la même raison , si quelqu'un avait donné tous ses biens présents à quelqu'un, « en se réservant néanmoins la faculté de disposer ou de tester d'une certaine somme,» quand bien même il serait dit expressément par l'acte « que la somme, au cas qu'il n'en eût pas disposé, demeurerait comprise en la donation,» néanmoins la donation serait nulle jusqu'à concurrence de cette somme, parce qu'elle n'était pas irrévocable jusqu'à la concurrence de cette somme *.
De là il suit, — 5<> que l'ordonnance de 1731, art. 15, a fort bien décidé que la donation des biens présents et à venir, n'était pas valable, quand même le donataire aurait été mis en possession des biens présents j parce que cette donation contenant en soi la charge de payer toutes les dettes qu^e le donateur contractera, elle pèche par le défaut d'irrévocabilité, puisque le donateur, en se réservant la liberté de charger son donataire des dettes qu'à contractera, se réserve par )à indirectement la liberté d'anéantir la donatipn des biens, même présents, en contractant des dettes qui absorbent tant le3 biens qu'il acquerra que les présents.
St. ]La jurisprudence , avant l'ordonnance, était contraire à cette décision, et on jugeait que la donation n'était nulle que pour les biens à venir, et que le donataire n'était pas chargé des dettes contractées depuis la donation : ces dettes étant une charge des biens à venir qu'il n'avait pas , et non des biens présents. Arrêts des 24 mai 1718^ et 24 janvier 1719, au septième tome da Journal des audieficefi (liv. 1, ch, 61, et liv. 1, ch. 4)»
Mais le sentiment qu'a embrassé l'ordonnance et qui est aussi celui de llicard^ paraît bien plus conforme aux principes ; car le donateur qui avait donne ses biens présents et à venir, n'avait pas entendu faire deux donations, l'une de ses biens présents, à la charge de ses dettes présentes, et l'autre de se.s biens à venir, à la charge des dettes qu^il contracterait ; mais il n'avait entendu faire qu'une seule et même donation, et par conséquent la charge de payer les dettes qu'il contracterait , qui était inhérente à ceUe donation, était dans l'intention du donateur une charge de tout ce qu'il donnait, des biens présents comme des biens à venir f.
S«. La jurisprudence qui, avant l'ordonnance, était contraire à cette décision , n'a été abrogée que pour l'avenir. C'est pourquoi on doit, même encore aujourd'hui, décider, à l'égard des donations des biens présents et avenir faites avant la publication de l'ordonnance de 1731, qu'elles sont valables pour les biens que le donateur avait lors de la donation.
Lorsque quelqu'un fait donation entre-vifs d'une rente d'une certaine somme dont il se constitue le débiteur, la clause apposée à cette donation, «que le donateur n'en paiera pendant sa vie les arrérages que selon sa commoaité, » n'est pas contraire au caractère d'irrévocabilité que doivent avoir les donations pour être valables ; car cette clause ne rend pas le donateur maître de n'être pas débiteur de la rente qu'il a donnée. Elle lui donne seulement une excep-
» Art, 946, C. cîv. {V. ci-dessus, p. 373, note 2.)
2 Nonobstant ces raisons, le Code n'a point admis le principe de l'art. 15
del'ordonnance de 1731, car l'art. 943, C. civ. (F. ci-dessus p. 373, note 2), nedéclare ladonatjçn n^Ue^u'àr^ard des biens à venin
SECT. Il, DES FORMES DES D^MTATIONS ENTIE-VIFS. 3T0
tien que tout donateur avait par les lois romaines : Ne idirà quàm faeerepotest exigalur.
S IV. Eseêpti&H â l'égard 4es dotumons faUfis pg,r contrat de mamge.
H9. Les donations faites par contrat de marîage aux conjoints, ou à ceui qui naîtront du mariage, par quelque personne que ce soit, ne sont pas sujettes aux règles établies dans les paragraphes précédents et ne peuvent être attaquées de nqllité, faute de tradition qu d'irrévocalûlUé.
*4. C'est pourquoi , t® l'ordonnance de 1731, art. IT, décide que ces donations peuvent comprendre les biens à venir, et que, lorsque la donation par contrat de mariage a été £aite 4e$ bieqs présents et à venir, il est au choix du donataire, ou d'accepter tous les biens tels qu'ils se trouvent lors du décès du donateur en se /cbargeant de toutes les dettes, même pos^ieures à 1^ d^dnatipn, ou de s'en tenir aux oiens existants lors de la donation, en se chargeant segj^men^ de» dettes et Marges ^i existaient audit tefnmr
%° Elle décide q^ ^« donations faJM.'s par contrat de mariage peuvent être fdkites (OMS ()/ea c/oo^i^s qui dépendent de la volonté d-U .donateur.
3*^ Qu'eues p/SMV(ept étr^ fiàites k la cb^rge de payer leç dettes qu'il cour frétera,
4^ Que le donateur peut, dans ces donations, se réserver 1^ faculté dç disr po^er de ie(Brtainei^ choses, ou de certaines sommes e^ (^^e, lorsqu'il ipeurt san$ Qd ^voir disposé, ^es icbo^es deiffeurent jqpmprise^ ep )à (^ona^ioi^ ^ Onion* 9SNU2^ de 17;31> an, f 8,
M^if» xzy. -^ D« rimiim#t|9B de» M^mii^ps.
95. On appelle insinuation la description qui est faite de l'acte de donation dans un registre public.
Par le droit romaîD , spivant les coniâïution? i» Cop^sl^in p% Ae Yalenti-
^ r. art. 94Cr, 1082, M^i, 1086, C, dv.
Art. 947 : « Les <raatre articles prén cédents (défense ae comprendre des <( biens futurs dans la donation, 943 ; fi 4e f9ir« l^ io^i^iQ^ sous un^ (condi- « lioo ppie^tative, 944; /i^'ac^ji^iiter ce des/cbarg(3S et dettes npo exprimées, « Oiu des cbarg/es et dettes futures, 945 ; « d'attribuer ^u donataire les objets c( dont le donateur se sera réservé la «disposition, 94$) ne /s'appliquent « point aux dQn^jttionsdontest mention « au^ cbapîtres V|I1 ^| 1% du présent cr titre (aux donations faites par con- « tr^t de iQ^I^ga »u^ époux et au|[ ^ enfants à naître du mariage, et aux « disposijtioDTS entre époux, §oit par « contrat de mariage, soit pendant le 4( mariase) »
Art. 1082 (F. ci-dessus, p. 365, note 2).
Art. 1084, ibid.
Art. 1086 : f( La donation par contrat de mariage en taveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistûictement toutes les dettes et cbarge3 4e la suc- .Aes3ion du djpnateur, ou sous d'autres condition^ dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque persopne que la donatiop soit faite :
le donalaire sera tenu d'acpomplir ces ([conditions, s'il n'aime mieux renoncer ^ la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de iparjage, ce soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présenta, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l*effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censéscompris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. »
380 TRAITÉ DES DONATIONS ÈNTRE-VIFS
nien, les donations, pour être valables, devaient être insinuées lorsqu'elles excédaient une certaine somme. Yoyex notre titre des Donations dans nos Pandecles.
Dans notre droit français , la première loi qui les y a assujetties , est l'ordonnance de 1539. Elle a été confirmée en ce point par l'ordonnance de Moulins, et enfin de nos jours par l'ordonnance de 1731.
Le motif de ces lois est , afin que ceux qui contracteraient par la suite avec le donateur , et eeux qui accepteraient sa succession, qu'ils croiraient opulente, ne fussent pas induits en erreur par l'ignorance où ils seraient des donations *
$ I. Quelles donations sont sujettes à Vinsinuation?
90. Toutes les donations entre -vifs, quelles qu'elles soient , sont sujettes à ' l'insinuation. '
L'ordonnance de 1539 s'étant exprimée en termes généraux , on fit la ques< tion de savoir si les donations rémunératoires étaient comprises dans la dis-
Sositîon de la loi. La raison de douter était que ces donations, que le devoir 'une juste reconnaissance engage le donateur à faire , ne sont pas proprement des donations; car, suivant Julien, une donation n'est proprement une donation, que lorsque quelqu'un donne sans avoir aucun sujet de donner que celui d'exercer sa libéralité. Dat aliquis eà mente , ut statim velil aecipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti : et propter nullam aliam causam facit, quàm ut liberalitatem et munificentiam exereeat. Hmc propriè donatio appellalur, L, i^iï. de Donationibus,
Cette question fut décidée par la déclaration rendue en interprétation de l'ordonnance de 1539, qui porte que « toutes les donations, encore bien qu'elles soient simples, ains rémunératoires, ou autrement causées^ sont sujettes à l'insinuation. »
S'y. L'ordonnance de 1731, art. 20^ porte aussi, que «même les donations rémunératoires doivent être Insinuées. »
Il y avait peu lieu de douter que les donations rémunératoires, qui contiennent une énonciation vague de services incertains , dussent être sujettes à l'insinuation ; autrement il aurait été au pouvoir du notaire et des contrac' tants, d'éluder quand ils voudraient la disposition de l'ordonnance, en insérant dans l'acte cette clause, qui, par la suite, serait devenue de style, et aurait rendu la loi sans effet.
SS. Il y aurait plus de difficulté à l'égard des donations qui seraient faites pour récompense de services certains, et désignés par l'acte de donation. Néanmoins celles-ci sont aussi sujettes à l'insinuation, si les services, en récompense desquels la donation a été faite, quoique constants, sont des services qui ne sont pas appréciables à prix d'argent, et pour lesquels le donataire n'aurait aucune action contre le donateur pour en être récompense j car , quoiqu'une donation faite pour récompense de tels services, ne soit pas si jiarfaite jiue la donation simple, néanmoins c'est toujours vraiment une donation, puisque le donateur donne, sans qu'il soit besoin de donner. C'est ici, liberalilas nullo jure cogente fada.
Que si les services, en récompense desquels la donation a été faite, étaient et constants et appréciables à prix d'argent , mais que le prix degdits services fût inférieur en valeur à la chose donnée, ce serait encore une donation , qui.
* Ces deux motifs qui sont d'une | invoqués aujourd'hui à l'égard de la évidence palpable, peuvent encore être | transcription.
faute d'insinuation , serait nulle, sauf au donataire d'exercer ses actions pour se faire payer du juste prix des services par lui rendus.
Que si le prix de ces services est égal à la valeur de la chose donnée ; en ce cas cette donation rémunératoire n'en a que le nom , et quoique le notaire fait qualifiée telle, elle n'est pas en effet une donation rémunératoire, mais une dation en paiement , une vente de la chose donnée pour la somme due k l'acquéreur pour le prix de ses services, et par conséquent un tel acte n'est pas sujet à l'insinuation.
80. On a fait la même question à l'égard des donations onéreuses^ qu'à l'égard des donations rémunératoires ; c'était la même raison de douter. On disait que ces donations onéreuses ne sont pas proprement et parfaitement des donations, étant du caractère de la donation parfaite de n'avoir d'autre cause que celle d'exercer une libéralité. Néanmoins l'ordonnance de Moulins assujettit en termes formels à l'insinuation les donations onéreuses.
Cela doit s'entendre des donations dont les charges ne sont pas appréciables à prix d'argent , telles que sont celles faites à la charge de services et fondations, que l'ordonnance de 1731, art. 20, déclare par cette raison être de vraies donations sujettes à l'insinuation.
Quand même les charges seraient appréciables à prix d'argent, si le prix est de beaucoup inférieur à celui de la chose donnée , c'est encore en ce cas une donation qui pourra être annulée faute d'insinuation , réservant au donataire son action pour se faire payer, s'il a accompli ces charges.
Que si les charges que le donateur a stipulées à son profit , sont charges appréciables , et dont le prix égale à peu près l'héritage donné , ce n'est |)as .une donation, et par conséquent il n'est pas besoin d insinuation. Cela a été jugé par arrêt du 3 avril 1716, au sixième tome du Journal des audiences (liv. 6, ch. 22), dans l'espèce d'une donation faite à la charge de nourrir le donateur, la valeur des choses données n'excédant pas le prix de cette charge.
90. On a douté si les donations mutuelles avaient besoin d'insinuation. La raison de douter était que ces donations n'en avaient que le nom , et étaient plutôt des contrats intéressés.
L'ordonnance de Moulins a décidé qu'elles y étaient sujettes. Malgré le texte formel de cette ordonnance , Ricard a soutenu que les donations mutuelles, lorsqu'il y avait parfaite égalité, et dans ce qui était donné de part et d'autre, et par rapport aux personnes des donateurs, qui étaient l'une et l'autre en santé , n'étaient pas sujettes à insinuation ; ces donations n'ayant de la donation que le nom, puisque dans ce contrat, chacun reçoit autant qu'il donne. Ce sentiment de Ricard est manifestement contraire au texte de l'ordonnance de Moulins. En vain Ricard dit que l'ordonnance de Moulins n'a entendu parler que dés donations mutuelles inégales j c'est donner un sens ridicule à cette ordonnance , que de dire , qu'en assujettissant les donations mutuelles à l'insinuation, elle n'y assujettit que celles qui ne sont pas parfaitement mutuelles, mais qui ne le sont que aliqualenùs. Aussi le sentiment de Ricard n'a pas été suivi , et il est aussi réprouvé par l'ordonnance de 1731 , qui dit que « les donations mutuelles sont sujettes à l'insinuation, quand même elles seraient parfaitement égales.» La raison en est que, quoique les donations mutuelles ne soient pas proprement des donations , et ne contiennent pas une vraie libéralité, néanmoins il sufGt que le donateur se soit dépouillé de ses biens, sans avoir reçu à la place qu'une espérance qui n'a pas eu d'effet, pour que le motif de l'ordonnance, qui a assujetti les donations à l'insinuation , s'y rencontre ; car ce motif tendant à la fin de ne pas induire en erreur les héritiers qui accepteraient la succession , et les tiers qui contracteraient avec lui , . dans rigkiorance où ils seraient les uns et les autres qu'il s'est dépouillé de ses biens par des donations : peu importe, pour remplir cette rue, qu'il s'en
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
soit dépouillé par une parfaite libéralité, ou par uo don mutuel, pourvu qu'il s'en soit dépouillé ^ (F. Ricard, Donalionsy V* part., ch. 4, sect. 3, gl. 1» nO" 1090 et suivants.)
•1. On a demandé si les danaiions parcontrmt de mariage sont sufettes à riDsinuation? Quoiqu'elles soient dispensées des autres formalités des donationd, elles ne sont pas dispensées de l'insinuation. Néanmoins il faut à cet ^ârd distinguer celles qui sont faites à l'un des conjoints par quelqu'un des ascendants, et celles qui leur sont faites par d'autres perMMmes^ et celles que les conjoints se font entre eux.
L'ordonnance de lt3i, art. tO, eicepte les premières de la nëdéssité do l'insinuation. Ricard {ibid., n* 1104) avait été aussi de cet avis. La raison en eat qite l'obligation de doter les enfants, étant de la part des ascendants une obligation nattii'elle, ces donations ne sont pas tant des donations que racquitCement d'une dette naturelle. D'ailleurs les mariages étant publics, et les ascendants qui marient leurs enfants, étalnt présumés les doter, lolrSqtt'rJs fes marient, ces donations ne peuvent être ignorées, et par conséquent n'ont pas besoin de l'insinuation pour être rendues publiques.
Ricard avait limité son sentiment aux doliations qui setaieflt faites^ initâ legiiimum modum; mais celte limitation trop scrupuleuse n'a pâ9 été suivie par rordonsaiioe*
9t. Les donations, quoique faites par des ascendaiïts, âffletii^ (ftd pâteon^ trat de mariage^ Sont sujettes à l'insinuation, l'ordomiande n*9pxii otcepté que celles faites par contrat de mariage *.
Oh pourrait peut-être néanmoins étendre la disposition de l'ordoninrfice, aux donations laites par un ascetidant pour le titre clérical du donataire, lorsqu'elles D^excèdent pas la somme réglée pour le titre clérieaf, y ayant une très • grande parité de raisoù.
n en est de même de la donation faite par un ascendant pour ^ profession religieuse du dOUataire, dans uni couvent où il est permis de recevoii'des dot^, lorsque la donation n'exéède pas ce qu'il est permis de donner pour oes dots.
Par là même raison, les donations de la seconde espèce faites par contrat de mariage, c'est-Mire celles faites aux conjoints par autres personnes ((ue par les ascendants, sont sujettes à l'insinuation, puisque l'ordonnance n'a excepté que celles^ faites par les aseendants, et que d'ailleurs la même raison ne s'y rencontre pas, n'y ayant aucune obligation naturelle ée doter de la pari des collatéraux et étrangers.
93. Enfin, les donations par contrat de mariage de la( troisième espèce, c'est-à-dire, celles faites par les conjoints entre eux, sont sujettes à Tinsinualion.
Mais on n'y doit pas comprendre les conventions ordinaires des contrats de mariage, quoiqu'elles contiennent un titre lucratif. Tel est faugment dans \& pays de droit écrit; et dans le pays coutumîer, le downre, le préciput d'une certaine somme, soit en argent, soit en effets mobiliers *. Ordonnance de 1731 , art. 21.
La convention « que les biens de communauté demeureraient eii entier au survivant, à la charge de payer une somme modique aux héritiers du prédécédé, M doit passer pour une simple convention, et une loi de contrat de com-
^ D'ailleurs, il n'est pas exact de confondre les donations mutuelles avec le contrat d'échange : ce sont deux opérations parfaitement distinctes.
• Art. 1081, G. civ., p. 365, note 2.
» V. art. 1516, G. civ.
Art. 1516 : « Le préciput n'est point (c regardé comme un avantage sujet « aux formalités des donations, mais « comme une conveutioa éa BUtfîflge. »
munauté, plutôt que pour une donation -, et elle n'est pas en conséquence sujette à l'insinuation ^
94. On a jugé aussi que la convention que le conjoint jouir aii en usufruit des biens du prédécédé j était une convention matrimoniale plutôt qu'une donation, et par conséquent non sujette à l'insinuation. Arrêt du 8 août 1719 ÇJoumatdes Audiences, t. 7, liv. 2,eb. SB).
05. 11 faut observer que, quoique les donaiiofis faites par le mari k la femtne parle contrat de mariage, soient sujettes à ritistnuation , néanmoins les béri" tiers du mari ne peuventluien opposer le défaut; ordon&ance de 1731, art.30. La raison en est que le mari, comme administrateur des Mens de sa femme, ayant été obligé à la faire faire, il est responsable envers sa femme de ce défaut ; d'où il suit que les héritiers du mari ne sont pas recevables à opf>ôser uft défaut, dont, en leur qualité d'héritiers, iisse trouvent responsables.
Néanmoins, si dans le pays de droit écrit, là donation eût été Mie à la femme pour lui tenir lieu de biens parapher nanx, commeje mari n'ai pa^l'adnmirslration de ces sortes de biens que la femme a droit d'administrer elle-même sans son mari , il ne peut être h cet éga^d responsable du défaert d'insinuation, et par conséquent le défaut ne peut être opposé par les héritiers du mari. Ordonnance de 1731 , art. 30.
1KI. Les donations sont suieltes à rinsintiatîon, quelles qtre soient les choses qui en soient l'objet* Néanmoins les donations des choses mobilière^ en sont dispensées en deux cas.
Le premier est, lorsqu'il y a tradition réelle. La raison en est que les meubles n'ont pas de suite, et que leur fréquent commerce, et leur nature à passer successivement dans beaucoup de mains, oblige à dispenser de toutes formalités les dispositions qui se font de ces sortes de choses, lorsqu'elles soût suivies de tradition réelle.
Le second cas auquel les donations de meubles soni dispensées de Tnisinna-' tion, c'est lorsqu'il n'y a pas à la vérité de tradition réelle, mais qoe leur Valeur n'excède pas la sommé de mille livres. La modkité en ce cas Icis a fait disped'ser de la nécessité de l'insinuation ^.
•■i. On a demandé si la donation des biens à venir, faite par contrat de rnsh riage, par d'autres que par les ascendants, était sujette à rinsinaatioi»?->il sem-^ ble qu'elle ne devrait pas l'être ; car les motifs qui ont fait établir l'insinuation ne se rencontrent pas k l'égard de ces donations, puisque ces donations n'étant pas des choses qui ne restent au donataire que lors du décès du donateur, k la charge de toutes les dettes que devra lors ce donateur , il n'y a aucun tien de craindre qu'elles puissent induire en erreur préjudiciable, ni ceux qui contracteront par la suite avec le donateur, ni ses héritiers. Néanmoins la jurisprudence a assujetti ces sortes de donations, et même les institutions contractuelles, à l'insinuation. Lemaîlre en apporte une raison assez mauvaise, qui est de dire qull est toujours nécessaire que ces donations soient publiques, si ce n'est pour cent qui contracteroiit avec le donateur, au moins pour ceux
< T^. art. 1525,C. cîv.
Art. 1525 : « Il est permis aux époux « de stipuler que la totalité de la com- « munauté appartiendra au survivant <( ou à l'un d'eux seulement, sauf aux « héritiers de l'autre à faire la reprise <c des apports et capitaux tombés dans « la communauté, du chef de leur au- « teur.— Cette stipulation n'est point « réputée un avantage sujet aux règles
« relatives aux donations^ soit quant <( au fond, soit quant à la forme, mais « seulement une convention de marc riage et entre associés. »
^ Le Code n'a point parlé de l'insinuation, et il n'exige la transcription que pour les biens susceptibles d'hypothèque, ce qui ne s'applique pas aux meubles^ Les dotations de meubles ne doivent être ni insinuées ni transcrites«
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIfS.
qoi contracteront avec ses héritiers présomptifs, comptant sur l'espérance de la succession, qu'ils ignoraient leur être ùtée par les donations. Il valait mieux ne pas dire de raison , que d'en dire une si pilopble. 11 faut plutôt dire que les héritiers du donateur ne laissent pas d'avoir intérêt de connaître ces donations, afin de ne pas accepter la succession du donateur ; car, quoiqu'en l'acceptant, ils eussent un recours pour les dettes contre le donataire, jusqu'h concurrence des choses données; ils ont néanmoins ffrand intérêt de ne la pas accepter, ce recours ne les mettant pas à couvert des poursuites des créanciers, étant souvent mauvais, ou accompagné de discussions ^.
99. Les donations sont sujettes à l'msinuation, quelles que soient les personnes entre qui elles sont faites. 11 faut en excepter néanmoins celles faites au roi. La raison en est que les lois n'obligent que les sujets, et non le souverain. Il ne peut donc être assujetti à la loi de l'insinuation *.
Vice vend. Celles faites par le roi n'y sont pas assujetties. La première ordonnance qui a établi les^ insinuations, et qui est celle de 1539, y est formelle.
Au reste, il ne faut pas conclure de ces termes, que les donations faites, soit par un étranger à un Français, soit par un Français à un étraneer, ne soient pas sujettes à l'insinuation ; car, comme l'observe Ricard, les lOis exercent leur empire sur tous les biens du royaume. L'étranger, par rapport à la disposition, OU à l'acquisition qu'il fait de ces biens, y est sujet, et peut à cet égard être compris sous le terme de noi sujets ^
$ IL Où Vinsinuation doit-elle être faite ?
09. Suivant les anciennes ordonnances, l'insinuation devait se fsùre dans les greffes des juridictions royales du domicile du donateur, et des lieux où les choses données étaient situées. Le roi, par édit de 1703, ayant établi des greffes des insinuations dans chaque juridiction royale , les insinuations ont cessé de pouvoir se faire dans les grefles ordinaires des juridictions royales, et ont dû se faire dans ces nouveaux greffes.
Depuis, ayant été permis aux greniers des insinuations, d'établir des bureaux d'arrondissement dans les justices des seisneurs, il s'éleva la question de savoir si les insinuations étaient valablement faites dans ces bureaux d'arrondissement. Cette question fut décidée par la déclaration du roi^ du 10 novembre 1717, qui décida que les insinuations qui avaient été faites, et qui seraient faites par la suite dans ces bureaux, seraient aussi valables que si elles eussent été faites aux greffes des insinuations des juridictions royales.
Depuis, par la déclaration du 7 février 1731, le roi a voulu que les-insinua-
Ml V a encore utilité au cas où il y aurait deux institués contractuels^ successivement gratifiés par le même donateur : lequel aura la préférence? En d'autres termes le dernier en date peut-il opposer au premier le défaut de publicité ? La loi dit tous ceux qui ont intérêt.
* Cette maxime, fruit de l'adulation et du despotisme, n'est heureusement plus en vigueur, sauf le cas où la loi porte expressément la dispense. F.
art. 24, loi du 2 mars 1832.
Art. 2* : « Les propriétés du dote maine privé, sauf Texceotion portée
en l'art. 23 (qui affranchit le roi de l'obligation de maintenir la réserve légale au profit de ses enfants) sont soumises a toutes les lois qui régissent les autres propriétés, elles seront ; cadastrées et imposées. »
» F. art. 3, 2« alinéa, C. civ.
Art. 3 : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont : régis par la loi française. — Les lois : concernant l'état et la capacité des t personnes régissent les Fançais , c même résidant en pays étranger. •
SECT. II. DES FOKMES DES DONATIONS ENTRE-ViVs. 385
tionsne se fissent qu'aux greffes des insinuaiions établis près les juges royaux ressortissants nûment aux Cours, et qui ont la connaissance des cas royaux.
100. Les lois touchant les lieux où l'insinuation doit se faire ayant été différentes, selon les diflérents temps, est-ce la loi du temps où la donation a été faite, ou celle du temps où l'insinuation se fait,c|ui doit décider?— C'est la loi qui a lieu au temps où l'insinuation se fait. La déclaration de 1731 déclare nulles toutes les insinuations qui se feront à l'avenir ; elle dit indistinctement : Le$ %nsin%Mlion$ des donations qui se feront à Vavenir, Le bureau, qui était compétent lors de la donation, a^ant cessé de l'être, on ne peut plus faire l'insinuation dans un bureau devenu incompétent.
101. L'insinuation devant se faire dans la juridiction du domicile du donateur; s'il en a changé, est-ce dans le lieu du domicile qu'il avait lors de la donation, ou dans celui du domicile qu'il avait lors de l'insinuation, qu'elle doit être faite?— Ricard (1" part., ch. 4, sect. 3, gl. 6, n» 1212) fait à cet égard une distinction qui est que, si l'insinuation est fiaite dans le temps porté par l'ordonnance, comme, en ce cas, l'insinuation a un effet rétroactif au temps de la donation, et qu'elle vaut, dès ce temps, elle doit être faite dans le lieu du domicile que le donateur avait lors de la donation ; si elle ne se fait qu'après le temps porté par l'ordonnance , comme, en ce cas, cette insinuation ne vaut que du jour qu'elle est iaite, elle doit se faire au lieu du domicile qu'a le donateur lorsqu'elle est faite.
A l'égard de la disposition des ordonnances, qui portent <c que les donations seront aussi insinuées dans les lieux où les choses données sont situées, » il est évident qu'elle ne peut avoir lieu pour les choses, qui par leur nature n'ont pas de situation, tels que sont les meubles. Les donations des meubles ne sont donc sujettes qu'à l'insinuation du lieu du domicile ^.
t09. Les choses incorporelles n'ont pas aussi de situation, n'y ayant que les
corps qui en soient susceptibles; or, tous les droits, toutes les choses quœ in
jure consistunt, sont comprises parmi les choses incorporelles ; d'où il semble
^suivre que les donations de toutes ceschoses ne sont sujettes qu'a l'insinuation
du domicile.
Néanmoins, comme les droits qu'on a dans quelque héritage ^ura in re, tels que les droits d'usufruit, de rente foncière, de champart, sont, en quelque façon, comme une partie de l'héritage, la donation de ces sortes de droits est sujette à l'insinuation dans la juridiction du lieu où est situé l'héritage *.
^ La transcription doit être faite au bureau des hypothèques de la situation des biens. F. art. 939, C. civ.
Art. 939 : K Lorsqu'il y aura dona- « tion de biens susceptibles d'hypothè- (( ques, la transcription des actes con- <( tenant la donation et l'acceptation, « ainsi que la notification de l'accepta- « tion qui aurait eu lieu par acte sepa- « ré, devra être faite aux bureaux des « hypothèques dans l'arrondissement « desquels les biens sont situés. »
^ La donation d'usufruit d'immeubles doit être transcrite au bureau de la situation des immeubles soumis à cet usufruit : l'usufruit d'immeubles étant un droit immobilier susceptible d'hypothèque (Art. 2118, C. civ.). Mais si la donation avait pour objet une servi-
TOM. VIII
tude, la transcription devrait-elle avoir lieu? On dira pour la négative que la servitude n'est pas susceptible d'hypothèque. Cependantla servitude devient une qualité active du fonds dominant, elle sera frappée d'hypothèque conjointement avec le fonds dominant dont elle fait partie : d'ailleurs la publicité de la donation estexigée bien plus dans l'intérêt de ceux qui contracteront avec le donateur , que de ceux qui traiteront avec le donataire : il suffit donc que le droit établi par la donation affecte passivement les immeubles du donateur, diminue le gage qu'auraient, sans cette donation, sescréanciers pour exiger la transcription. Autrement, ceux qui contracteraient avec le donateur seraient obligés de supporter ua
386 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
109. En est-il de même des droits ad rêm. Par enemple, si quelqu'un avait donné à un autre le droit qu'il avait de se faire livrer un héritage, la donation devrait-elle être insinuée au lieu de la situation de Théritage? Je le pense ; car, donner un droit qui se termine et se résout dans l'héritage, c'est comme si on donnait l'héritage même *•
A l'égard des autres droits et créances , qui ne se terminent qu'à quelque chose de mobilier, comme aussi à l'égard des rentes constituées, soit perpétuelles, soit viagères, la donation de ces sortes de choses n'est sujette qu'à l'insinuation au lieu du domicile du donateur, ces sortes de choses n'ayant pas de situation.
lOi. Il y a néanmoins certaines rentes qui, à cause du bureau de paiement qu'elles ont dans un certain lieu, sont censées avoir leur assiette etst-> tuation au lieu où est ce bureau ; comme sont celles sur l'Hôiel-de-Ville de Paris, etc. D'où il ^uit que les donations de ces rentes doivent être insinuées en la juridiction de ce lieu, comme lieu de la situation des choses données.
Les orfices, quoique êtres incorporels , sont censés avoir une situation au lieu où s'en fait l'exercice, et par conséquent la donation d'un office doit être insinuée en ce lieu.
I05. On a demandé si la donation des droits successifs appartenant au donateur, ou des biens présents du donateur, devait être insinuée au lieu où étaient situés les héritages compris dans la succession, ou dans les biens don-* nés. La raison de douter est que, dans des droits successifs, une universalité de biens est considérée comme une universalité des corps qui la composent. Néanmoins, comme les corps qui y sont compris sotil réellement et elfeciivement donnés par la donation de runiversalité qui les comprend, il faut dire que l'insinuation doit être faite au lieu où ils sont situés *.
Il en est autrement de la donation des biens qui se trouveront lors du décèis du donateur. Gomme cette donation be comprend aucun corps certain, l'insinuation du domicile suffit.
t06. Lorsque d'une terre et seigneurie qui a été donnée, dépendent plusieurs corpsou pièces d'héritages situés en différentes juridictions, Ricard {ibid., n^ 1217) et Lalande sont d'avis qu'il suffit de faire l'insinuation en la juridiction du lieu où est situé le chef-lieu. Ce sentiment est fort plausible ; car le chef lieu est représentatif de tout ce qui en dépend; il est néanmoins plus sûr de faire l'insinuation dans les différents lieux. On pourrait peut-être user ici de la distinction que l'éditdes criées met entre les fiefs et les héritages censuels, et dire qu'à l'égard des fiefs, il suffit de faire l'insinuation en la justice royale, et qu'à regard des héritages censuels, il faut la faire dans les différents Ueux«
$ III. Comment, et qtMnd doit^-on faire lliminuation?
lOy. L'insinuation se fait en transcrivant dans les registres pubtics desti- Bés pour cet effet, l'acte de donation. Il faut que ce soit l'acte même de donation qui soit ainsi transcrit } il ne suffirait pas d'en transcrire un qui la condrmerait, à moins que l'acte de donation ne s'y trouvât inséré en entier '.
droit, concédé gratuitement, et dont Ils n'ont pu connanre l'eîListence.
Art. 2118 : « Sont seuls suceptibles « d'hypothèques,
<t Les biens immobiliers qui sont * dans te commerce , et leurs accès* « soires réputés immeubles; — L'usu-* « fruit des mêmes biens et accessoires
a pendant le temps de sa durée. »
^ Il faudrait sans aucun doute appliquer l'art. 939^ C. civ. (F. ci-dessus»
' Il faudra transcrire au bureau de la situation des immeubles*
3 Art. 939, C. ciV. (F. ci-dessus, p. 385, note i.)
Au reste, il n'imporle par qui se fasse cette insinuation. Tout porteur de l'acte le peut, quand même il n'aurait pas de mandat pour cela j car la loi, en ordonnant l'insinuation, n'a eu autre chose en vue que de rendre la donation publique. La fin est remplie, lorsqu'elle est transcrite dans tes registres publics^ et il est indifférent pour cette fin par qui Tinsinualion soit iaite, pourvu qu'elle fioit faite.
109« L'iniînofttion doitéire foite dans les quitre mois du jouf de la daie de la donation, pour le regard des personnes et biens qui sostdans la royaumO) et dans sii pour œuz qui sont hors dtt royaume ^
109. Lorsque la donation a été acceptée ex intervallo, par un acte différent, le temps des quatre mois ne court que du jour de Tacoeptalioii, tar la donation n'est parifiile, el n'est donation que de m jour^ et l'insinuation n'au« rait pu se faire auparavant, puisque l'iBsinualion suppose nécessairement une donation, et qu'il n'y a proprement pas de donation avant i'aooeptatioB» mais un simple projet.
Que si une donation a été faite soui une condition suspensive, le temps courrait du jour de la donation, et non pas seulement du jour de l'échéance de la condition» La raison en est qu'encore que la donation soit en suspens jusqu'à l'échéance de la condition , néamneina, lorsque la condition vient à extsier, elle a un effet rétroactif, et la donation vaut du jour du contrat, suivant le principe de droit commun à tous les actes entre^vifo^ que les ùoàditions de ees actes ont un eflèt rétroactif au teaips du contrat.
Que si la donation conditioniielle est donation, dès le temps d€ sa date, il s'ensuit que le temps de l'insinuation doit courir du jour de la date, et non pas seulement du jour que la condition a existé \ autrement ou né satisferait pas aux ordonnances.
lio. Lorsque le donateur a confirmé sa donation par Un acte ÉUb$é(tuent, si le premier acte élsit valaWe, le temps court du jour de la donation, et non pas du jour de la confinnaiicn , oui est un acte inutile , le donateur ne pouvant plus donner ce qui a cessé d'être à lui. C'est pourquoi, on ne doit pas distinguer avec Ricard si cet acte était revêtu des formes de la donation.
111. Lorsque l'insinuation se fait dans le temps de l'ordonnance, elle a un effet rétroactif au temps du contrat^ c'est^k-^dife, ^"eHeest également valable, comme si elle eût été faite dés l'instant du contrat.
D'où il suit, !• que, lorsqu'elle se fâii dans le temps de l'ordonnance, 51 n'importe qu'elle se fasse du vivant, ou après la moitdu donateur • ;
2® Il suit que, lorsqu'elle se fait dans le temps de l'ordonnance, elle est valable, même à l'égard des tiers qui auraient contracté avec le donateur dans le temps intermédiaire entre la donation et l'insinuaiion.Ccs tiers, par exemple, ne pourront prétendre aucune hypothèque sur les choses données, parce que l'insinuation remontant au temps de la donation, ils n'en ont pu acquérir sur les choses données, qui^ dès le temps de la donation, avaient cessé d'appartenii^ au donateur avec qui ils ont contracté.
119. L'insinuation, qui ne se fait qu'après le temps de l'ordonnance, n'est pas tout à fait inutile, pourvu ({u'elle se fasse du vivant du donateur ^ mais elle ' " "* ' ' " ' ela elle diffère de celle qui se fait
; remonte à la date de la donation.
s'a d'effet que du jour de sa date ; et en cela elle diffère de celle qui se fait dans le temps de rordonnance, dont l'effet ]
^ Le Gode ne contient aucun délai :
l'intérêt du donataire est un stimulant suffisant pour le décider à satisfaire proroptement à cette condition t le plus tôt sera le mieux.
' Les héritiers qui alors seront oblî-
§és de subir les conséquences de la onation, auront k se reprocher d'avoir accepté trop précipitamment la succès* sion.
388 TRAITÉ DES DONATIONS ÉNTRE-VIPS.
De là il suit que la donation ne pourra être opposée aux créanciers qui auraient contracté avec le donateur dans le temps intermédiaire entre la donation et cette insinuation faite après le temps de Tordonnance, lesquels pourront exercer leurs hypothèques sur les choses données, et de même tous les autres licrs au profit desquels le donateur aurait, depuis la donation, dans ledit temps, disposé des choses données, ou de quelque droit sur lesdites choses, pourront pareillement les demander contre le donataire qui ne pourra leur opposer sa donation. Mais le donataire n'aura rien à craindre de tous ceux avec lesquels le donateur contracterait depuis l'insinuation, non plus que des héritiers du donateur.
ttS. Â l'égard de l'insinuation qui ne se ferait qu'après le temps de l'ordonnance, et après la mort du donateur, elle serait absolument nulle ; car les héritiers du donateur ayant une fois acquis, faute d'insinuation, dès l'instant de la mort du donateur, un droit aux choses données, ils ne peuvent plus en être dépouillés par l'insinuation qui se ferait depuis.
L'insinuation ne peut, à la vérité, se faire après la mort du donateur, lorsque le temps de l'ordonnance est passé; mais peu importe, lorsqu'elle se fait, que le donateur ait perdu la capacité de donner; et en cela riminuatton est différente ûeV acceptation. La raison de différence est que l'acceptation est nécessaire pour former la donation, qui ne peut sans cela exister. Or, il est évident qu'elle ne peut plus se former dans un temps où le donateur n'est plus capable de donner. Il n'en est pas de même de l'insinuation , elle n'est pas requise pour former la donation , mais seulement pour sa publicité. La donation a toute sa forme intrinsèque , indépendamment de l'insinuation ; elle est valable entre le donateur et le donataire. Il est donc indifférent que lors de l'insinuation, le donateur ait conservé ou non la capacité de donner; il sullit qu'il l'ait eue lors de la donation.
Il importe aussi fort peu , pourvu que le donateur vive , que l'insinuation se fasse du vivant ou après la mort du donataire. Ordonnance de 1731, art. 26.
5 IV. Par qui le défaut d'insinuation peut-il être opposé ?
114. L'insinuation des donations n'ayant été requise par les ordonnances que pour les rendre publiques , et afin , comme nous l'avons déjà dit , de ne pas induire en erreur ceux qui par la suite contracteraient avec le donateur, et ceux qui seraient appelés à sa succession ; il s'ensuit que le défaut d'insinuation ne peut cire opposé par le donateur, puisque ce n'est pas par rapport à lui que l'insinuation a été ordonnée , et qu'il ne peut y avoir aucun intérêt. Cela est d'ailleurs formellement décidé par l'ordonnance de Moulins, art. 58, qui porte : « Faute de ladite (insinuation) seront nulles et de nul effet (les donations), tant en « faveur des créanciers que de l'héritier du donnant ; » et par l'art. 27 de l'ordonnance de 1731.
A l'exception du donateur lui-même, toutes les autres personnes ont intérêt a la nullité de la donation , et peuvent opposer le défaut d'insinuation , et la soutenir nulle par ce défaut.
115. Non-seulement les créanciers et les acquéreurs , à titre onéreux , peuvent opposer ce défaut , les donataires postérieurs à la donation et les légataires le peuvent aussi. L'ordonnance de 1731, art. 27, le décide en termes formels. Il est vrai que le défaut de publicité de la donation ne leur fait pas courir le même risque que courent des créanciers et des acquéreurs , à titre onéreux, qui contracteraient avec le donateur, et que courent les héritiers du donateur , puisque ceux-ci peuvent perdre leur propre bien en contractant avec le donateur que ses donations auraient rendu insolvable, ou en acceptant la succession devenue mauvaise ; mais l'intérêt de ceux-ci ayant une fois fait établir la nécessité de l'insinuation , pour la validité des donations , tous les
autres, quoiqu'ils aient un intérêt beaucoup moindre à la publicité des dona< tioDS, et qui seul aurait été suffisant pour faire porter la loi, profitent de la loi portée, et sont reçus à opposer le défaut d'insinuation , pour rintérét qu'ils y ont quel qu'il soit. Or, on ne peut nier que ce donataire postérieur n'eût un intérêt de connaître la première donation ; car la connaissance qu'il en aurait eue, en empêchant d'accepter la donation postérieure qui lui en aurait élé faite, l'aurait préservé du regret qu'il aurait de n'avoir pas une chose qu'il aurait comptée a lui, regret qu'on n'a pas, lorsqu'on n'a jamais compté que la chose nous appartînt.
1 IG. On peut ajouter, à l'égard du donataire, ({ue l'héritier étant débiteur envers le légataire de la chose léguée , le légataire peut exercer les droits de l'héritier son débiteur , et par conséquent exercer le droit qu'a l'héritier d'opposer le défaut d'insinuation pour retenir ou revendiquer les choses données.
Les héritiers du donateur peuvent aussi opposer le défaut d'insinuation. La raison de douter était qu'un héritier est obligé d'entretenir tous les engagements contractés par le défunt: Cùm succédât in omnejus defuncti. Mais l'intérêt public a fait décider que les héritiers pourraient opposer ce défaut, pour que ce défaut de connaissance de la donation n'engageât pas des héritiers à accepter une succession onéreuse, dans laquelle ils croiraient être compris les biens que le défunt a donnés ^
* On voit, par ce que dit Pothier, très dlslinctement pourquoi les héritiers du donateur pouvaient opposer le défaut d'insinuation. Ces raisons sont absolument les mêmes aujourd'hui pour les autoriser à opposer le défaut de transcription. Sous l'empire du Gode, comme autrefois, le défaut de connaissance de la donation a peul^tre engagé les héritiers à accepter une succession onéreuse, dans laquelle ils croyaient compris les biens que le défunt a donnés : s'ils ne peuvent opposer le défaut de transcription, ils seront obligés d'exécuter cette donation, et resteront charsés des dettes du défunt, sans espoir de se faire restituer contre leur acceptation , car l'art. 783 leur refuse ce droit, qu'il n'accorde que pour le cas de la découverte d'un testament. L'article n'a pas même pu prévjoir cette cause de restitution pour donation non rendue publique ; parce qu'il a été décrété à une époque (19 avril 1803) où les héritiers pouvaient opposer le défaut de publicité de la donation pour se dis^ penser de l'exécuter, l'art. 27 de l'ordonnance restant en pleine vigueur.
La comparaison de cet article 27 de l'ordonnance avec l'article 941 du Gode civil suffit pour prouver que le légis-
lateur du Code entendait accorder le droit d'opposer le défaut de transcrij)tion aux mêmes personnes qui avaient le droit d'opposer le défaut d'insinuation. « Le défaut d'insinuation des éon nations qui y sont sujettes h peine « de nullité pourra être opposé tant « par les tiers acquéreurs et créante ciers du donateur, que par ses héri- *< tiers, donataires postérieurs ou léu gataires, et généralement par tous « ceux qui y auront intérêt, autres « néanmoins que le donateur. » (Art.
27 de rord.de 1731.)
« Le défaut de transcription pourra « être opposé par toutes personnes « ayant intérêt , excepté toutefois « celles qui sont chargées de faire faire « la transcription, ou leurs ayants cause, « et le donateur. » (Art, 941 , C. civ.)
L'article de l'ordonnance contient rénumération des principaux intéressés, mais la règle est la même. L'article du Code a cru inutile d'énuroérer les intéressés, mais il renouvelle la règle et le motif; seulement, dans une phrase incidente, il indique ceux qui sont non recevables, et qui ne peuvent trouver un droit dans le non accomplissement de leur devoir.
La jurisprudence parait fixée en sens contraire ) mais au moins il ne fallait
TRAITé DES DONATION» ENTRE^VIFS.
Par la même raison, lorsque le mari a donné entre-vifs un conquét de st communauté, et qu'il prédécède, sa veuve pourra aussi bien que les héritiers opposer le défaut d'insinuation pour la part qu'elle a droit de prétendre comme commune dans ce conquét; car elle a intérêt d'en avoir connaissance pour prendre son parti sur l'acceptation de la communaaté ^.
119. Même du vivant du mari, la femme , en cas de séparation, ou les héritiers de b femme, en ca^ de prédécês <}e la femme, peuvent opposer ce défaut par la même raison.
lia. Il est boa d'observçr que Lebrun va trop loin, lorsqu'il dit que la femme ou »es héritiers pourraient opposer le déiaut d'insiuuatioQ pour leur part dap$ le copquét donné, même dans les quatre mois depuis la donation , parce que, dit-il, la communauté ayaut été dissoute, quoique avant les quatre mois , le mari n'étant plus le maître de la communauté ne peut perfectionneir par l'insinuation la donation qu'il a faite de ce conquêt. La réponse est que l'insinuation n'appartient pas proprement à la perfection , mais à la publicité de la donation. La donation a été parfaite par le contrat ; mais sujette à être annulée vis-à-vis des tiers, si le donataire ne satisfaisait pas ii la loi qui exige l'insinuation. Tant que les quatre mois ne sont pas expirés , il n'est pas en demeure et ne doit donc pas pçrdre Teffet de la donation, puisque Tinsinuation qu'il fait avant l'expiration du terme, a u(i effet rétroactif comme nou| l'avons vu ci-dessus.
119. Si le créancier ou lliérltier du donateur avait eu connaissance de la donation ; par exemple, s'ils eussent reçu l'acte comme notaires, s'ils l'eussent souscrit comme témoins , pourraient^ils opposer le défaut d'insinuation ? Je le pense i car, quoique la raison qui a fait introduire la néçe^ité de rinsinualioo ne se rencontre pas à leur égard » néanmoins il suffit c|ue les ordonnances aient introduit ce moyen de rendre publiques les donations , pour qu'il ne puisse être accompli par équipoUence , et pour que tou& ceux qui ont intérêt à la publicité de la donation, quelque connaissance particulière qu'ils en aient, soient reçus à en prétendre cause d'ignorance tant qu'elle n'est pas publique par le moyen que la loi a introduit pour sa publicité. On peut encore aire que, depuis que les ordonnances ont introduit l'insinuation pour éviter qu'il ne se fit des donations simulées, il résulte du défaut d'insinuation une présomption que ces donations, qu'on a voulu tenir cachées en ne les faisant pas insinuer sont des donations simulées , et ceux même qui en ont connaissance ont droit d'en porter ce j^gement , et par conséquent d'opposer |^ déi^ul d'insi^ nuation ',
pas aller chercher un argument dans l'art. 1072; car la transcription des subsliluliom n'a rien de commun ni dans ses motifs^ ni dans ses effets avec la transcription des donation». C'est une évidente confusion.
^ F. art. 1422, C, civ.
Art. 1422 : « (Le mari) ne peut dis- « poser entre-vifs à titre gratuit des n immeubles de la communauté, ni de « l'universalité ou d'une quotité du « mobilier, si ce n'est pour rétablisse- « ment des enfants communs.— 11 peut i< néanmoins disposer des effets mobi-
le liers à titre gratuit et particulier, au « profit de toutes personnes, pourvu « qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. »
' Quoiqu^il n'y ait pas un article aussi formel que pour le defeiui de transcription (art. 1071 , G. civ.), nous pensons qu'il faut admettre la même décision.
Art. 1071 : « Le défaut de transcrip- « tion ne pourra être suppléé ni re- « gardé comme couvert par ia con-' « naissance que les créanciers ou les « tiers acquéreurs pourraient avohr « eue de la disposition par d'autres « voles que celle de la transcription. »
$ Y. Quelles exceptions peul-on opposer ou non^ contre le défaut 4*insinuation ?
±90, La meilleure exception qu'on puisse opposer contre le défaut d'insinuation, est que celui qui oppose le défaut d'insinuation se trouve responsable envers le donataire de ce défaut.
Cela arrive toutes les fois que celui qui oppose le défaut d'insinuation se trouve avoir été l'administrateur des biens du donataire , e^T , en cette qualité , tenu de faire faire l'insinuation , ou bien encore , lorsque celui qui oppose le défaut d'insinuation est l'héritier de cet administrateur, car, en celte qualité, tt succède aux obligations de cet administrateur.
C'est par cette raison que l'ordonnance de 1731, art. 30, décide que les héritiers du mari ne pourront opposer le défaut d'insinuation des donations qu'il a faites à sa femme ; car le mari, comme administrateur des biens de sa femme, était, en celte qualité, tenu de faire faire cette insinuation, et. faute de l'avoir faite , il est obligé envers sa femme aux dommages et intérêts qui en résultent, laquelle obligation passe à ses héritiers. Or, il serait contradictoire qu'une personne opposât le défaut d'insinuation , lorsqu'elle est ellemême tenue des dommages-intérêts qui résultent de ce défaut.
l?l. Par la même raison, si un tuteur a fait une donation à son mineur, les héritiers de ce tuteur ne seront pas recevables à opposer le défaut d'insinuation, art. 31.
1%^, Par la même raison , si Pierre m'a fait une donation , mon tuteur, mon curateur, mon mari ou son héritier, qui deviendrait par la suite bérilier de Pierre, ou qui deviendrait créancier de Pierre, ne pourrait pas, en l^djt^ qualité d'héritier, ou de créancier de Pierre, m'opposer ce défaut, parée que ie répliquerais qu'en la qualité qu'il a eue de moQ îiiteur, curateur, ou mari , Il est responsable envers moi de ce défaut ^
198. H paraîtrait suivre de là que si, par un contrat de donation, le donateur s'était , à peine de tous dépens , ou dommages-intérêts , chargé de faire faire lui-même l'insinuation, son héritier ne pourrait en opposer le défaut au donataire. Néanmoins l'ordonnance , art. 27 , décide le contraire , et veut qu'une telle clause soit de nul effet. La raison est , qu'une telle clause par laquelle le donateur, qui n'a aucune qualité pour défendre les intérêts du donataire , s'oblige à laire faire lui-même l'insinuation , parait n'être (kite que pour soustraire le donataire à la nécessité de l'insinuation , et pour rendre la donation secrète , et par conséquent , faite en fraude des lois qui ordonnent l'insinuation, En effet, si cette clause était permise, il serait toujours permis, par le moyen de cette clause , d'éluder l'ordonnance au moins pour ce qui concerne l'intérêt des héritiers j or, toute clause en fraude des lois est de nul effet,
1S4. La puissance de quelqu'un en laquelle le donataire a été, lui donne bien une défense contre cette personne en la puissance de qui il a été , ou contre les héritiers de cette personne qui lui opposeraient le défaut d'insinuation ; mais elle ne lui donne aucune défense contre des tiers , quand même l'insolvabilité de la personne, en la puissance de qui a été le donataire, ne lui laisserait aucun recours. C'est pourquoi les créanciers du mari peuvent opposer à la femme le défaut d'insinuation des donations qui lui auraient été laites par son mari, quoi(|ue la femme, pendant le temps qu'elle était en la puissance de son mari , n'ait pas eu la liberté de faire cette insinuation. La femme n'^
^ L'art. 941 du Code dit également : 1 « nés) qui sont chargées de faire fairela <c Excepté toutesfois celles (lesperaon- 1 « transcription ou ienrs ayants cause, »
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
nullité, dont une est « qu'il soit passé pardevant notaires, '^ la donation est mille, lorsqu'elle n'est pas revêiue de ces formalités ) que ce qui est nul ne peiil produire aucun effet à tous égards ; et qu'ainsi, une donation qui manque de cette formalité ne peut, ni transférer la propriété des choses données, ni engager le donateur.
D*un autre côté, on peut dire contre le donateur, que l'ordonnance pronon-* çant cette nullité pour empêcher les fraudes, parce que ces actes sont suspects de la fraude faite a la loi , touchant rirrévocabllité des donations , il s'ensuit qu'il n'y a que ceux envers qui cette fraude pourrait avoir été commise, savoir les héritiers du donateur, et les tiers, qui soient recevables k alléguer cette fraude. 11 est vrai que l'ordonnance de 179t prononce indistinctement la peine de nullité pour le défaut d'insinuation, et cependant on n'a pas laif^sé de tenir que ce défaut ne pouvait être opposé par le donateur ^» *
H faut pourtant convenir que l'argument n'est pas concluant. L'insinuation ne concerne que la publicité de la donation , qui a toute sa force sans cela. L'acte par-devant notaires est requis nour la forme même de l'acte ; c'est pourquoi on ne peut guère se dispenser de regarder la donation comme entièrement nulle sans cela *.
Il reste à observer que cette disposition de l'ordonnance n'a pas lieu pour la donation des choses mobilières, lorsqu'il y a tradition réelle ^ car, en ce cas, II n'est besoin d'aucun acte '•
^ Pothier semble ici avoir oublié que l'art. 37 de l'ordonnance de 1731 exceptait formellement le donateur du nombre des personnes qui avaient le droit d'opposer le défaut d'insinuation ; « et généralement par tous ceux qui o y ont intérêt, autreê néanmain$ que « le donateur. »
* L'acte notarié, la minute, l'acceptation expresse, sont des formalités intrinsèques et constitutives de la do*nation, sans lesquelles elle n'existe pas.
» F. art. 948, C. civ.
Art. 948 t K Tout aete de donation « d'effets mobiliers ne sera valable que K pour les efiets dont un état estimaa tif^ signé du donateur et du dona* « taire, ou de ceux qui acceptent pour « lui, aura été annexé à la minute de «c la donation. »
H résulte bien clairement de cet
article que, lorsque le donateur d'effets mobiliers veut faire la donation par actey il faut que l'acte soit notarié et en minute, accompagné de l'état estimatif signé du donateur et du donataire, sans quoi la donation n'est pas valable 2 et la tradition qui serait faite en vertu et par exécution de cet acte nul, ne rendrait pas pour cela la donation valable. Le donateur pouvait sans doute faire une donation manuelle, qui eût été efficace solâ traditione^ mais telle n'a point été son intention : seulement il pourra s'élever ïa cette occa* sion une question de fait, savoir si le donateur, en livrant les objets mobiliers, a voulu procéder à rexécution de la donation laite par écrit, ou ^'il a voulu faire distinctement un^ donation manuelle , abstraction faite de l'existence de l'acte.
SEGT. III. DE l'effet DBS DOKATIONS ENTRE-VIFS. 303
SECTION III
De l'effet des donations entrer-vifs j des tas auxquels elles peuvent être révoquées, ou souffrir ^ quelques retranche^ Jnents*
ART. l** — De reflet 4e la dottatioa eMtre-vMi.
J !•'. De Veffet de la donation par rapport au donateur*
1S9. L'effet de la donation entre-vifs par rapport au donateur , est de le dépouiller de la propriété de la chose, et de la transférer au donataire par la tradition qui lui en est Caite ^
Mais la donation ne contient aucune obligation de garantie de la part du donateur, qui n'est censé donner lar chose qu'autant qu'elle est à lui. Et en cela la donation est différente du contrat de vente dans lequel le vendeur s'obliçe : prœslare emptori rem habere licere.
133. Lorsque le donataire est évincé de la chose qui lui a été donnée, soit que ce soit sur une action de revendication , soit que ce soit sur une action hypothécaire pour les dettes des auteurs du donateur, il n'y a, pour raison de cette éviction, aucun recours contre le donateur. Ne peut-il pas au moins demander que le donateur lut rembourse les dépenses qu'il aurait faites à l'occasion de la donation , comme du coôt du contrat, centième denier, et des augmentations qu'il a faites h la chose, et qui étant voluptueuses, ne lui sont pas remboursées par le propriétaire ?—La raison de douter» est que le donateur a donné occasion à cette perte que souffre le donataire, en donnant imprudemment ce qui n'était pas à lui. C'est donc un tort qu'il a fait au donataire par son imprudence ( néanmoins cette raison n'a pas été jugée suffisante pour y obliger le donateur, qui, dans un contrat, qui ne se faisait que pour Tavautage du donataire, ne doit pas être tenu envers lui de eulpà, mais seulement de dolo. Mais, s'il paraissait que le donateur eût fait cette donation par malice pour constituer le donataire en frais, sachant qu'il serait bientôt évmcé, il en sera tenu. C'est la décision de la loi 18, $ 3, ff, de Honat,
Que si l'action hypothécaire était pour les dettes du donateur, le donataire aurait le recours qu'ont tous ceux qui paient les dettes d'un autre, à moins que ce donataire ne fût un donataire universel , qui, en cette qualité, fût tenu d'acquitter les dettes du donateur ; ainsi que nous le verrons ci-après.
134. La donation de la chose d'autrui ne dépouillant le donateur d'aucun droit, puisqu'il n'en avait aucun, et ne l'obligeant pas à la garantie de la chose, U s'ensuit qu'elle est à son égard sans effet, et c'est en ce sens que : res aliéna vendipolest, donari non potest; et ailleurs : donarl non potes l ni$i quod ejus fit cui donatum est. L. 9, $ 3, de Donat.
De ce que le donateur n'est pas tenu à la garantie, 11 s'ensuit que, lorsque quelqu'un a donné la chose d'autrui, le vrai propriétaire de la chose, quoiqu'il soit devenu l'héritier du donateur, ne laisse pas d'être recevaWe à la revendiquer de son chef : car sa qualité d'héritier du donateur ne foblige pas à faire
1 C'est la déOnition donnée par le Code. Art. 938, C. civ. F. ci-dessus, p. 375, note 1; et 711, C. civ.
Art. 711 : « La propriété des biens
fi s'acquiert et se transmet par succes- « sion, par donation entre- vifs ou teste tamentaire, et par reffet de3 obiiga- « lions. »
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE- VIFS
cesser cette demande, puisque le donateur lui-même, s'il vivait, ne serait pas obligé à la faire cesser.
185. La donation de la chose d'autrui n'a-t-elle pas au moins cet effet à l'égard du donateur, qu'elle le rende non recevable à revendiquer la chose, si, par la suite, il devenait l'héritier du propriétaire de cette chose ? — Je le pense ainsi : car, si le donateur ne s'oblige pas à la garantie de la chose donnée , s'il ne s'oblige pas prœstare habere licere , au moins il s'oblige per se non fieri quominùs habere liceaU II n'a pas pu, à la vérité, transférer au donataire un droit en la chose donnée, qu'il n'avait pas encore ; mais il a pu, et il doit être censé avoir voulu renoncer, en faveur du donataire, à tous les droits qui pourraient un jour lui appartenir dans cette chose.
Il reste à observer que, quoique le donateur ne soit pas tenu, parla nature de la donation, de la garantie des choses données, il peut néanmoins, par une clause particulière, s'y obliger*.
^W.De l'effet de la donation par rapport au donataire.
1S6. L'effet de la donation entre-vifs, par rapport au donataire, est de lui transférer par la tradition le droit de propriété que le donateur avait en la chose donnée.
Si le donateur n'en est pas propriétaire , le donataire ne peut, à la vérité, acquérir d'abord par la tradition la propriété que le donateur n'avait pas, cùm nemo plus juris in alium transferre possit, quant ipse habet; mais, au moins, la donation lui donne, s'il est de bonne foi, le droit, ou de prescrire la chose, ou d'en acquérir la propriété un jour par la possession, pendant le temps requis par la loi : Traditio ex causa donationis, si non transférât dominium quod non habebat donator^ tribuit saltem causant usucapionis.
189. La donation des choses particulières n'oblige pas le donataire aux dettes du donateur.
Néanmoins, si, au temps de la donation, le donateur savait, ou devait savoir
3u'il n'était pas sol^able, ou que, par la donation, il ne lui resterait pas alors e quoi satisfaire ses créanciers, ceux-ci, en fraude desquels cette donation se trouverait avoir été faite, quand même ils ne seraient pas hypothécaires, pourraient la faire révoquer par l'action Paulienne, quand même le donataire n'aurait pas eu connaissance de la fraude du donateur; et en cela les donataires sont différents de ceux qui acquièrent à titre onéreux; lesquels ne sont sujets à cette action que lorsqu'ils ont été participants du conseil de fraude ^.
* La garantie est due si la donation a été faite dotis causa. F. art. 1440 et 1547, C. civ.
Art. 1440 : « La garantie de la dot « est due par toute personne qui l'a « constituée; et ses intérêts courent « du jour du mariage , encore qu'il y « ait terme pour le paiement, s'il n'y « a stipulation contraire. »
Art. 1547 : « Ceux qui constituent <c une dot, sont tenus à la garantie des « objets constitués. »
« F. art. 1167, C. civ., et 446, !•' et 2<^ alinéa, C. comm.
Art.1167: «(Les créanciers) peuvent
« aussi, en leur nom personnel, atta- « quer les actes faits par leur débiteur « en fraude de leurs droits. — Ils doi- » vent néanmoins, quant à leurs droits (( énoncés au titre des successions et « au titre du contrat de mariage et des « droits respectifs des époux, se con- « former aux règles qui y sont pre- « scrites. »
Art.446,G.comm.: « Sont nuls et sans » effet, relativement à la masse, lors- « qu'ils auront été faits par le débiteur « depuis l'époque déterminée parle tri- « bunal comme étant celle de la cessa- « tion de ses paiements, ou dans les
1 ftS. Â l'égard des donataires universels des biens présents, ils sont tenus des dettes que le donateur devait lors de la donatiofi, par la raison que les dettes sont une charge des biens, et que bona non inlelligunturf nisi deducto œre alieno. Ils peuvent néanmoins s*en décharger, en abandonnant ce qui leur a été donné. S'ils sont donataires de la totalité des biens, ils sont tenus de ta totalité des dettes ; s'ils sont donataires d'une partie aliquote, comme d'un tiers, d'un quart, ils sont tenus des dettes pour la même portion dont ils sont donataires.
180. Un donataire n'est pas moins censé donataire du total des biens, et par conséquent tenu du total des dettes, quoique le donateur ait excepté de ta donation plusieurs choses particulières, de quelque valeur qu'elles soient, et quand même elles feraient la plus grande partie de ses biens ; car le donataire les retient, non lanquàm partent bonorum, sed ianquàm res singulas. Or ta charge des dettes est charge non rerum singularum, sed universalitatis ; laquelle passe en entier à ce donataire.
On comprend, sous le nom de donataires universels, non-seulement les donataires de l'universalité générale, mais aussi les donataires de l'universalito particulière d'une certaine espèce de biens, tels que sont les donataires de tout le mobilier, ou d'une partie de tous les acquêts ou propres d'une certaine h'gne ; mais il faut pour cela que ces donations soient faites per modum universalilatis *. C'est pourquoi, lorsqu'une personne n'a pour tous acquêts que deux corps d'héritages, et qu'il les donne à quelqu'un, pour que la donation soit réputée universelle, il faut que la donation porte qu'il donne ses acquêts, qui consistent en telle et telle chose; que si, au contraire, il donne tel et tel héritage, la donation ne sera pas universelle, quoiqu'il n'eût pas d'autres acquêts que la chose donnée^ parce qu'il ne l'a pas donnée per modum universa^ litaliSy sed tanquàm res singulas.
t40. Lorsque nous disons que les donataires d'une universalité particulière de biens sont donataires universels, nous entendons parler des universalités qui forment une espèce de patrimoine, et qui sont attribuées dans les successions à une certaine espèce d'héritier, tels que sont les meubles, les acquêts, les propres ; mais celui qui serait donataire de toutes les maisons du donateur, ou de toutes ses vignes, ou de tous ses biens de campagne, etc., ne serait pas donataire universel ; car ces choses sont des espèces de choses, et non pas des espèces de biens. On divise les biens enmeubles, en acquêts et propres, -mm jamais on ne s'est avisé de les diviser en maisons, vignes, prés, etc. Ces donations ne sont donc que des donations de choses particulières, qui ne contiennent pas la charge des dettes.
( dix jours qui auront précédé cette I époque ;— Tous actes translatifs de ( propriétés mobilières ou immobilièr res à titre gratuit ;— Tous paiements, ( soit en espèces, soit par transport, ( vente, compensation ou autrement, [ pour dettes non échues, et pour dettes [ échues, tous paiements faits autre- [ ment qu'en espèces ou effets de r commerce; — Toute hypothèque con- : ventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement
« contractées. »
^ Nous n'avons plus dans nos lois la distinction des biens en propres et en acquêts; mais le Code considérant comme légataires à titre universel, et par conséquent obligés de contribuer aux dettes, les légataires des meubles, des immeubles, ou d'une quote de ces biens, nous devons, par identité de motifs, considérer comme donataires à titre universel, et tenus des dettes aa prorata, ceux auxquels donation serait faite des meubles ou des immeubles, ou d'une quote d'iceux.
TBAITi DES DONATIONS BNTRE-VIFS.
141. Le donataire d'une certaine espèce de biens est tenu de la portion des dettes dont est chargée la portion des biens dont il est donataire.
Pour régler cette portion » il faut savoir que la charge de toutes les dettes, dont l'universaliié de tous les biens est chargée, se répartit entre les universalités particulières, dont cette universalité générale est composée, dans la même raison de valeur que ces universalités particulières sont entre elles. Ainsi, si les immeuble^ d'une personne sont le double en valeur de ses meubles, les immeubles doivent être chargés du double des dettes. Par conséquent^ le donataire des meubles sera tenu seulement du tiers des dettes.
149. Dans les coutumes où les dettes mobilières suivent les meubles, telles
Sue la coutume de Blois, le donataire des meubles est chargé de toutes les ettes mobilières : mais, dans ces coutumes, pour régler la coulribulion, le mobilier n'est estimé que sous la déduction des dettes mobilières, dont il est seul tenu.
143. Les donataires des biens présents ne sont tenus que des dettes que le donateur devait lors de la donation, et non pas de celles qu'il a contractées depuis : car ces dettes qu'il contracte depuis la donation, ne peuvent pas être une charge des biens qui n^appartiennent plus à la personne qui contracte ces dettes i et il ne doit pas être au pouvoir du donateur, après qu'il a donné, de diminuer reffet de la donation, en contractant des dettes.
Mais le donataire des biens présents est tenu des dettes contractées sous condition^ avant la donation, quoiaue la condition n^existe que depuis : car les conditions ont un effet rétroactif au temps du contrat; ce qui fait que ces dettes sont censées avoir existé, et avoir fait partie des charges des biens, dès le temps de la donation; car efîectivement, des ce temps, les biens en étaient chargés, non p^spurè, mais sous la condition sous laquelle elles avaient été contractées.
144. Lorsque la donation a été faite des biens présents et à venir, ou sim- {>Iement des biens que le donateur laissera à son décès, le donataire est tenu des dettes qui se trouvent lors du décès, et des autres charges de la succession, telles que les frais funéraires *.
Il y a, au reste, celte différence entre la donation des biens présents et à Venir, et la donation d'une certaine espèce de biens, que, dans l'espèce de la première donation, le donataire peut se décharger des dettes et charges postérieures à la donation, en se restreignant aux biens présents (Ordonnance de 1731, art. 17); au lieu que, dans la seconde espèce, le donataire doit tout abandonner^ pour s'en décharger '•
Art. ZZ. — De la révocatloii des doBatlom pour came de aarveilaiiee
d'enfanu.
145. C'était autrefois une question, si les donations faites par un homme q\A^ lor^ de la donation, n'avait pas d'entknis^ étaient révoq«ées par la sur-
^ Ces dispositions ne sont permises que par contrat de mariage, soit par des tiers aux futurs, soit par l'un des futurs à son futur conjoint*
* V. art. 1084, C. civ., ci-dessus, p. 365, note 2. et 1085, C. civ.
Art. 1085 : « Si l'état dont est mente tion au précédent article n'a point <c été annexé à l'acte contenant don^-
'C tion des biens présents et à venir» le a donataire sera obligé d'accepter ou « de répudier cette donation pour le « tout. En casd'aoceptation,ilnepour- « ra réclamer que les biens qui se trouée veront existants au jour du décès du « donateur, et il sera soumis au paie- « ment de toutes les dettes et charges 5 de la suocession. »
SECT. III. BE l'effet SUR DONATIONS ENTEE-VIFS. 399
Tcnance d'enfaDU au donateur. Le foaderoent du sentîmeiu pour l'aflirinative est en la loi 8, Cod. de Revoe, danal,^ qui est de ConstanllD et de Constance, dont voici les termes : Si unguàm liberlis paironus filios non hc^bens bona omnia, vel pariem aliquam facultalum fuerit donatione largilus, et posteà MU9eep^erU liberoê, totum quidquid lurgituê fueral^ reverUUur in e^usdem donatorié abilrio ae dilione manêurum.
Ceux qui tenaient la négative, prétendaient que cette loi ne contenait pas une décision générale, et devait être restreinte au cas d'une donation faite par un patron à ses affranchis ^ que des aHranclâs qui tenaient tout ce qu'ils étaient de leur patron, doivent être plus prêts que d'autres à lui remettre les biens, dont il n'aurait vraisemblablement pas disposé, s'il eût su qu'il aurait un jour des enfants $ que si cette loi eut fait une décision générale, Justinicn en aurait fait mention dans ses Institutes, ce qu'il n'a pas fait; enfin, que saint Augustin, en parlant d'Aurèle, évéque de Carthage, qui avait restitué des biens donnés à son Eglise, à un donateur à qui il était survenu des enfants, dit qu'il aurait pu les retenir sedjure fari^ non jure poli. Décret., pari» 2, causa 17, quœsl. 3, can. ^3, in fine ,- ce qui prouve que la loi. Si Mn^wàm/n'était pas observée comme loi générale.
t4G. Nonobstant ces raisons, l'opinion pour l'affirmative a prévalu depuis longtemps, et elle est confirmée par l'ordonnance, art. 39. La raison de cette jurisprudence est que celui qui, n'ayant pas d'eoiants, fait une donation entre-vifs à quelqu'un, ne la fait qu'à cause de la persuasion où il est qu'il n'aura pas d'enfants, et qu'il est dans cette disposition de volonté ; que s'il prévoya^it en avoir, il ne donnerait pas ( d'où on a tiré la conséquence que la donation devait être censée contenir en soi une clause tacite et implicite de révocation, en cas de survenance d'enlants K
l h Quelles donations sont sujettes à cette révocation.
14f . L'ordonnance, art. 38, veut que toutes donations y soient sujettes : -^ V De quelque valeur que lesdites donations puissent être. Il est donc h cet égard égal que la donation soit de tous les biens, ou d'une partie, ou de choses particulières*.
On aurait pu douter autrefois si une donation modique, eu égard aux facultés du donateur, était sujette à cette révocation. Les termes de la loi 8, Si unquàmCod. de Revoc. donat., semblent ne désigner que des donations universelles, ou du moins considérables, dont l'objet fasse une partie notable des biens du donateur ; c'est aussi par rapport aux donations, qui font un chan-
« Puisqu'on peut motiver ainsi la loî, k quoi bon invoquer l'autorité de la constitution de Constantin, qui bien évidemment ne parle que d'un patron donateur et d'un affranchi donataire de tout ou partie des biens de son patron donateur : il vaut mieux chercher les motifs de nos lois dans la raison, dans notre pratique et nos mœurs, que dansdes interprétations quelquefois erronées du droit romain.
• V. art. 960, C. civ., qui n'admet également aucune distinction.
Art. 960 : « Toutes donations entre- « vifs faites par personnes qui n'avaient « point d'enfants ou de descendants
ce actuellement vivant dans le temps <t de la donalion, de quelque valeur « que ces donations puissent être, et k « quelque titre qu'elles aient été faites, ce et encore qu'elles fussent mutuelles <c ou rémunératoires, même celles qui « auraient été faites en faveur du ma- « ria$;e par autres que par les ascen- « dants aux conjoints, ou par les con« (c joints l'un k l'autre, demeureront ré- « voquées de plein droit par la surve- (I nance d'un enfant légitime du dona- « teur, même d'un posthume, ou par la n légitimation d'un enfant naturel par « mariage subséquent^ s'il est né de« <t puis la donation, j»
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE- VIFS
§einent dans la fortune du donateur, qu'il y a tiei; à la présomption que le onateur ne les aurait pas faites s'il eût su avoir des enfants ; et il semble que cette présomption ne se rencontre pas de même, lorsque la donation est modique.
Néanmoins il faut décider que toute donation, soit modique, soit considérable, est sujette à cette révocation. Les termes de l'ordonnance y sont précis : De quelque valeur que les donations puissent être; soit qu'elles soient modi-
Sues, soit qu'elles soient considérables. La raison en est que les nouvelles oronnances, ayant eu pour but principal de retrancher la matière des procès, elles n'ont pas cru devoir laisser subsister une différence entre les donations modiques et considérables, laquelle donnerait lieu h des discussions et à des procès, pour juger et estimer quand une donation devrait être jugée et estimée modique ou considérable.
On ne doit pas néanmoins comprendre parmi les donations sujettes à révocation, de petits présents de choses mobilières.
11 suit aussi de la généralité des termes de l'ordonnance, que la donation de l'usufruit y est comprise, comme celle faite en propriété.
2<^ L'ordonnance comprend dans sa disposition les donations, à quelque titre qu'elles aient été faites, encore qu'elles soient mutuelles.
Ricard {^Du Don mutuel, ch. 5, sect. 5, n<^213) avait pensé le contraire, et sa raison était, que la donation mutuelle semble être plutôt un contrat aléatoire qu'une vraie donation, le donataire recevant les biens du donateur, non gratuitement, mais comme le prix du risque qu'il court de lui faire passer les siens, au cas que ce soit lui qui prédécède; or, disait Ricard, il n'y a que les donations simples qui soient sujettes à révocation pour cause de survenance d'enfants. 1/ordonnance a décidé le contraire ; car il y a même raison de présumer à l'égard de la donation mutuelle, comme à l'égard de la donation simple, que le donateur ne l'aurait pas faite, s'il eût su devoir avoir des enfants.
149. La donation mutuelle, faite par celui à oui il est survenu des enfants, étant révoquée, celle qui lui est faite par l'autre, a qui il n'en est par survenu, Test-elle aussi ?— -Je le pense ; car celui-ci ayant donné en considération de la donation qui lui était faite, et cette donation qui lui a été faite étant révoquée, la cause pour laquelle il avait donné cesse; il y a donc par conséquent lieu à la répétition dont il est parlé au titre du Digeste de Condictione sine causâ^.
^ Nous ne pouvons admettre cette décision de Pothier : il nous semble qu'il dénature complètement le principe des donations mutuelles pour en faire un contrat à titre onéreux, un échange. C'est dans l'échange qu'il est vrai de dire, que l'abandon que je fais de ma chose au profit du coéchangiste, a pour cause l'abandon qu'il fait à mon profit de sa propre chose. Dans les contrats synallagmatiques, Tobligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre, et c'est pour cela que la condition résolutoire y est toujours sous-entendue, art. llSi, C. civ.
Art. USi : « La condition résolu- K toire est toujours sous-entendue dans
les contrats synallagmatiques^ pour
« le cas où l'une des deux parties ne « satisfera point à son engagement. — u Dans ce cas, le contrat n'est point ' <c résolu de plein droit. La partie ence vers laquelle rengagement n'a point « été exécuté, a le choix ou de forcer « l'autre à l'exécution de la convention « lorsau'elle est possible, ou d'en dece manaer la résolution avec dommages « et intérêts. — La résolution doit être « demandée en justice, et il peut être (f accordé au défendeur un délai selon « les circonstances. »
Mais les donations mutuelles ne sont point un échange : ce sont deux libéralités très distinctes ; chacune d'elles à sa cause dans l'affection que le donateur porte au donataire : la donatioa
SECT. m. DE L*EFFET DES DONATIONS ENTRÈ-VIFS. 401
140. L'ordonnance comprend en ces dispositions les donaiions rémunératoireg; ce qu'il feut entendre du cas auquel les services ne seraient pas ap« préciables à prix d'argent; ou supposé qu'ils le fussent, s'ils étaient de beaucoup moindre valeur que la chose donnée *•
Observez que, lorsque la donation est révoquée, en ce cas, le droit de se faire payer de ses services doit être réservé au donataire.
150. Il faut dire la même chose des donations onéreuses; elles sont sujettes à la révocation, à moins que les charges ne fussent appréciables à prix d'argent, et n'égalassent la valeur des choses données; si elles sont de moindre prix, la donation sera révoquée, les droits du donataire réservés pour se faire payer, s'il avait déjà acquitté les charges.
151. Les donations qui consistent dans des remises faites à un débiteur, sont-elles sujettes à révocation ?~Ii faut dire que oui, lorsque ces remises sont faites par pure libéralité ; car alors elles sont de vraies donations, et l'ordonnance renferme dans sa disposition toutes sortes de donations , à quelque titre qu'elles soient faites.
Que si elles étaient faites par un autre motif, comme par transaction, pour éviter un procès, ou par contrat d'atermoiement, pour donner mieux le moyen à un débiteur insolvable de payer le surplus ; dans ces cas et autres semblables, les remises faites au débiteur, n'étant pas de vraies donations, ne doivent pas être sujettes à révocation.
tB%, Les donations, quoique pour causes pies y sont sujettes à la disposition de l'ordonnance, puisqu'elles n'en sont pas exceptées.
158. Celles faites en faveur de mariage à quelqu'un des conjoints y sont su< jettes aussi. L'ordonnance le décide expressément. La raison de douter aurait pu être que ces donations, étant comme des conditions du mariage qui aurait pu ne pas se contracter sans cela^ ne doivent pas facilement se révoquer. La réjtonse est qu'il n'est fait par là aucun tort aux conjoints, qui, connaissant l'état du donateur qui n'avait pas d'enfants, ont dû savoir que la donation qu'il leur faisait était sujette à la révocation, en cas de survenance d'enfants, et sont censés en avoir voulu courir le risque.
L'ordonnance fait néanmoins une exception, en assujettissant à sa disposition même celles qui auraient été laites en faveur de mariage^ elle ajoute» par autres que par les conjoints, ou les ascendants.
Ces termes, ou ascendants, ne sont pas trop clairs; ils ne peuvent s'entendre des ascendants des conjoints, car l'ascendant de l'un des conjoints n'est pas sans enfants ; et par conséquent la donation qu'il fait n'a pas besoin d'être exceptée de la loi qui assujettit à la révocation pour survenance d'enfants, les donations faites par personnes étant sans enfants. II faut donc entendre par ces termes, ou ascendants, ceux mêmes qui feraient par contrat de mariage donations aux enfants qui naîtront, dont ils seront ascendants. Le sens de cette ordonnance est donc : Les donations sont sujettes à la révocation pour survenance d'enfants^ même celles faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints entre eux, ou par les conjoints ascendants à leurs enfants a naître du mariage *• La raison de l'exception qu'on a coutume de rapporter est,
que ce donateur avait précédemment reçue de celui à qui il fait une libéralité peut, nous en convenons, être l'occasion, le motif éloigné de sa bienveillance, mais ce n'est point la cause prochaine, immédiate et de droit de la donation.
^ Notre Code a répété les termes de l'ordonnance; ainsi, ce que dit ici Polhier peut être considéré comme un commentaire de l'art. 960, C. civ.
* Pothier fait tous ses efforts pour justifier la rédaction de l'ordonnance, et donner un sens raisonnable à ces
TOM. VIIÎ. 26
Jf02
TkklTÈ M» DONAfïôM ÊOTHE-VIFS.
qÊ?mi ne |i«ttl fM dire que les dênttttons (fve tes conjoiais se finit en se mafiasi, soient faites par le «lotif ée la pers«asUm qa'Us dot qu'ils N'auront pas #enfa&ts; an contraire, puisipi'iis se roarient, on doit présumer qa'ils comptent en avoir, puisque la procréation des enfonts est la principale fin du mariage. GeUe raison n'est pas suifisanle, car elle s'étendrait aux donations que les conjoints feraient h d'autres pe^Mmnes en faveur du mariage i Pulà^ aux eftiant&de l'autre, ou à leur futur beau-père. Cependant il paraîique l'ordonnance n'» excepté que celles que les conjoints se font entre eux, ou aux enfants qu'ils espèrent, dont ils seront les ascendants. Il faut donc ajouter à cette raison une aatre^qu'il estcomme indifférent aux eniantsde trouver les biens donnés dans la succession du donateur, ou dans celle du donataire» qui sont également intéressés à les leur conserver.
i&4« A regard des doMti^MM laites aux enfemts h naître du mariage, il est évident que le droit de la révacation établi en faveur des enfants, ne peut être rétorqué contre eiix^ ni pay eoBséquettt avoir lieu pour les donation» qui leur sont faites.
tS^é hsk denatiflin faite k uÉ ecdésiastiqiie pour hit servir de titre déricalS esl^eUe sujette à la disposition de l'ordonnance ?-^^>«i, puisque la loi est générale^ el4tt'6He n'en est pas exceptée. On peerrait nésâuDoms sooleirir, pour
MOt» 0U êLUévéanéêg ifons oe penso»
pas qu'il y ait réussi ; il vabiil mtenitf dire quecét^une errevrderédactiiM») mais €ft qtti est bie» éteinant^ c'est | «le cette même erreer se fetreuve &BS l'art^ %0, G» civ., F. ei-dessus^ pw. S99, note 2, et on ne pourrait même paa aojourd'bui admettre rinterprétatiofi donnée par Polhier, car les conjoints ne peuvent pas faire de donation à leurs enfants à naître; nous sommes donc obligés de convenir que c'est une erreur de rédaction ; en effet, les ascendants des conjoints ont enfants ; ils n'étaient donc pas compris dans la règle.
Quant à l'autre exception, ou par Ui conjoints Vun à l'autre^ on en aperçoit facilement le motif; mais la raison de cette exception ne se rencontre que dans fe cas où lés enfants qui naftront seront issus du donateuï" et du donataire ; et cependant )^ peut arriver que le conjoint donataire prédécède sans laisser d'enfants, que le conjoint donataire se femarie, et qu'il lui survienne des enlants ; les biens donnés au premier conjoint appartiennent aujourd'hui ain^ hérîHiers éd conjoint donataire prédécédé: la éoiiation «e sera pas révoquée, le teii^e de Sa loi (^ oppose, mais son esprit iwait esige «Mr resirieeiein li l'enoeption.
* ttn^^ s^ poHH aujo«irdni«i de tiûe €PériC0l ; 09 appetoil aimi ^ fenAs fsà
devant élÉe asseré pour 1» ^bfiiétince d'un eoctéiiasiiqveavans qu'il fH premtt aux ordres sacrés^
Lai loi du 18 gérwi&al an 10 porlaii : « U» ^s évêques^ ne peurrom ordea- I* eer aucun eodésiastique,» s'il ne jofr- « tifie d'une propriété produisant au « meûfts UB revene annuel de trois « cents frafica, et s'il n'a uteint l'âge « de 35 au& »
La première condition fut supprimée par l'art. 2 du décret du '28 février 1810 ;. et la seconde a été modifiée par les art. 3 et 4 du même décret. 11 serait cependant fort k désirer que tout ecclésiastique eût personnellemenC de ouoi vivre ; îl Serait moins h Ta chaf ge de ses paroissiens, il pourrait même dans certaines circonstances venir à leur secours; une certaine position de fortune serait aussi une garantie qu'il est entré dans cet état par une profonde conviction des vérités qu'if est chargé d'enseigner, ei non point pour se procurer une vie pïUs douce, en abandonnant les pénibles travaux auxquels sa naissance semblait l'avoir coiidaunné.
Quant à Tâge, l'iBBportaInce desftyne- •fons oue les ecelésiastiques oM à rem^ pKr, Finâuence qu'ils exereent, i«ituenred'fnitann plus forte qu'elle est ocetttte, exige;^ ilfeiii en convenir, «ne maturité^ une expérience qu'iesime
SECT. Ht. 6e t'EFFEt Më tiONÎflONS ËN^RE-VIFS. 403
flitiêtél de FBgBse, qtt*on detraât en feîsscfr h Jouissance au donataire, Jasqu'à 6c qif il Mt pourvu d'un bénéfice, ne ad didecus Ecclesiœ clericus mèndicare
jÉAIi. C'était une question avant Tordonnânce, si là donation, qui contenait une clause expresse qu'elle ne pourrait être révoquée pour caUse de sut" venance d'enfanlSj ne laisserait pas délre sujette à celte révocation. On peut dire pour la négative que la loi, qui ordonne que les donations seront révoquées car la Survenancô d'enOa^nts au donateur, est une loi qui n'a pour objet aucun intérêt public, maîé l'intérêt particulier du donateur, auquel la loi a tôtflu subvenir ; or, c'eât un principe, que Jes particuliers peuvent par des clauses déroger aut lois qui n'ont pour oDJet que l'intérêt particulier de celui ^f y déroge ; et c'est sur ce fondement que Ulpîen dit que, pacUci contre ediclum JEdiliim ornai modo licei, L. 31, fî^ de Pact.
Ajoutez que la^loi) qui ordonne la révocation des donations, pour cause de $urvenance d'entants, n'est fondée que sur une oonjeeture et présomption de la volonté du donateur,' qoî ne donne que parce qu'il compie n'avoir pas d'enfants, et qu'il est dans une dispositon de volonté de ne pas donner, s^l croyait en avoir un jour ; or, la clause par laquelle le donateur déclare expressémeot qu't7 entend donner j tnéme dans te cas où il durait des enfants ^ fait cesser cette présomption : ca^ c'est une maxime que, ubi est declaralio voluntatis , non M 0on§e€turiê et friBsomptiani loem. iM raiaon ée \k loi eease doU^eft ce ca$^ et pwp cnnseqiieBt la loi ne dwi j^s avoir iieii»
Nenototant «eâ raisauys 9^ mnx assM Ibnei», plèsieuri» docteur^ ^ déd fonglainps »van( rôrdlwxNrBce , afvaîent {i^mié qné cette ctoi9^ étaîl fnutffe' et qa'elte ne devait p» empéclier (à i^votaiioiï et la donatkm datis le énis de h durvemmsA d'eaftmts^ Le$ raisons de ee êeuffîMeni sont, que cette cimfse ne détruit pas la présomption sur laquelle la loi est fondée, « que le donsfteur n'a éonnéy que parce qu'il cofldptait qu'il n'aurait pars d'enfants»; que si'il a ajouté Ift clause qu'f 2 enuadùài que sa dowUian eût lien, même dans h eas où il lui êurviendraii des enfants, c'est qtfïi s'abusait Ini-aftènie, et qoe, ne hmni pas attentiez à l'inoonsftance des volontés Mumaines, éfi ne ^'arrêtant qu'à la disposition préseate de la volonté dans laquelle il étalît de ne se pas nÉârier, laipielte il oonaidérait alors comme invariable, il s'tmaginaH qu'il n'anrait jamais d'enfanta, et cpi'ainai il ne risquait rien , en disant qu'i^ entendait donner, même dmîs leeas oé il en auretit; ma» que sa vérHabtè et secrète disposition élaôt qu0, s'il eût su devoir en avoir un jour, il n'anrait pas donné <.
Quant à l'objection «que cbacun peut renoncer à une loi qui n'est faite qu'en sa feiveur, » Ricard rapporte deux réponses ; La première, que la loi pour la révocation des donations, en cas de survenance d'enfants, n'est pas faite seulement en con^dération dut donateur, mais aussi en considération des enfants. La seconde est, que la maxinïe « qoe ciiacun peut déroger à une loi faite en sa foveur, » doit s'entendre avec cette limitation, « pourvu que, lorsqu'il y déroge, il soit dans le même état, et dans la même position, dans laquelle il sera, lorsqu'il aoira é^ovi de so servir de cette foi i«[iroduit« en sa faveur, et non pas
et difficile d'avoir acquise mémo à 2^ ans. Aussi, le concile de trente, tout en fixant à 25 ans l'âge pour la prêtrise, ajoute : Sciant tamen episcopi, nofi singulos in eâ œtate constitutos j debere ad hoc ordinêm assumi ; sed dignos duntaxat, etquorumprobata vita SBNBGTUSFI& Sm.9ttafk i%
» F. art. 965, C. civ.,qttl reproduit la décision de l'ordonnanee.
Art. 965 : <« Toute ctenise ou convenu <r tion par («quelle le donateur aurait « renoncé à la révocation de la dona- « tion pour survenanee d'enfant, sera « regardée comme nulle, et ne pourra <e prodéiro' aôcuà effet. »
404 TRAITÉ DES DONATIONS ENTKE'-VIFS
lorsqu'il est encore dans l'état en considération duauel la loi a voulu lui subvenir. » Ainsi un mineur ne peut pas renoncer h la loi qui lui accorde la restitution, pendant qu'il est encore aans Tétat de minorité. Par la même raison, la loi pour la révocation des donations, au cas de survenance d'enfants, ayant élé faite pour subvenir au défaut de prévoyance des gens qui n'ont pas d'en* fants , et se persuadent trop facilement qu'ils ne changeront pas de volonté , et qu'ils n'en auront pas , il ne leur est pas permis , pendant qu'ils n'ont pas encore d'enfants , pendant qu'ils sont oans l'erreur contre laquelle la loi a voulu subvenir, de renoncer au droit que la loi a établi en leur faveur ; autrement la prévoyance de la loi deviendrait inutile, car, dans la fausse assurance où il& sont de la persévérance de leur volonté , ils consentiraient sans peine à déroger à la loi ; or, cette clause de dérogation deviendrait un style de notaire , qui rendrait la loi inutile fRicard, 3« part., ch. 5, sect. 2).
On peut encore ajouter qu'il y a même quelque raison d'intérêt public qui porte à n'avoir aucun égard a ces clauses, afin que les donations ne détournent pas ceux qui les ont faites de contracter mariage, et de donner par ce moyen des citoyens à l'Etat. Ce sentiment est confirmé par l'ordonnance de 1731.
S II. Que requiert la loi en la personne du donateur, pour que la donation soit sujette à la révocation par survenance d'enfants ?
159f. Ce que la loi requiert en la personne du donateur, pour que la donation soit sujette à la révocation , pour cause de survenance d'enfants , est que le donateur n'eût pas d'enfants au temps de la donation. C'est ce qui résulte des termes de la loi 8, Cod. de revoc, Donat,, et de ceux de l'ordonnance de 1731, art. 39 : Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avoient pas d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans te temps de la donation *.
De là naît une première question. La loi et l'ordonnance s'étant exprimées au pluriel, la donation faite par une personne qui n'avait qu'un enfant lors de la donation , serait-elle comprise dans la disposition de la loi et de l'ordonnance P—On peut dire pour l'affirmative qu'il se trouve dans les termes de la loi, qui non habet filios, et que l'article 39 de l'ordonnance de 1731, s'exprime pareillement au pluriel : Toutes donations entre-vifs^ faites par personnes qui n'avaient point d'Eï^FANTS, et que, par conséquent , la donation faite par une personne c|ui n'avait qu'un enfant lors de la donation, n'est pas comprise dans la disposition de la loi et de l'ordonnance , n'ayant pas d'enfants au pluriel , puisqu'elle n'en a qu'un. Néanmoins il faut tenir la négative ; car, dans l'usage vulgaire de parler, il suffit qu'une personne ait un enfant, pour qu'on ne puisse pas dire qu'elle n'a pas d'enfants : Non est sine liberis cui unus filius unave filia est : hœc enim enuncialio habet liberos, non habet liberos^ semper plurativo numéro prof ertur,sicut et pugillares et codicilli.L. 148, ff. de Verb. sig», et d'ailleurs il est évident que la raison de la loi ne milite, que lorsque le donateur n'a point d'enfants.
159. On peut demander si, avant l'ordonnance, la donation faite par une personne qui n'avait qu'un petit-fils, lors de la donation , était comprise dans fa disposition de la loi, 8, Cod. de revoc. Donat., et sujette à la révocation par la survenance d'un enfant au donateur? — On pouvait dire pour l'affirmative que celui qui n'a que de petits-enfants, est vraiment /î^ios non habens, puisque ordinairement, filiorum appellatione nepotes non continentur. Il faut néanmoins décider au contraire ; car, quoique le terme de fils ne comprenne pas ordinairement le petits-fils y néanmoins il le comprend quelquefois, ainsi que nous l'apprend
* F. art. 960, in principio. F. ci-dessus, p. 399, note 2.
SEGT. III. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 405
une loi du titre de Verb. $ia,, dont voici les termes : Filii appellatione omnes liber os intelligimus, L. 84, ff. de Verb. signif.; et cette interprétation doit avoir lieu dans les lois où ce qui est décidé à l'égard du fiU , reçoit une égale application au petit-fils; ce qui se trouve dans la loi 8 déjà citée : car , de même qu'un donateur, qui a préféré son donataire aux enfants qu'il avait déjà, est censé les avoir préférés a ceux qui lui surviendraient , qui ne doivent pas être pour lui plus cners que ceux qu'il avait déjà, de même celui quia préféré le donataire a son pelil-uls, est censé l'avoir préféré à son propre fils qui lui surviendrait ; car l'amour allant toujours en descendant, un grand-père n'a pas une moindre tendresse pour un petit-fils , dans lequel il se voit revivre , que pour ses propres enfants. Au reste, la question ne souffre plus de difficulté, et est nettement décidée par Tordonnance qui dit : enfant ou descendants.
l&O. C'était une question avant l'ordonnance, si la donation faite par une personne qui n'avait pas à la vérité d'enfants , lors de la donation , mais qui avait une espérance prochaine d'en avoir par la grossesse de sa femme , dont il avait connaissance , était sujette à la révocation par survenance d'enfants ? —Avant rordonnance,j'aurais pensé qu'elle n'y est àas sujette. La raison de la loi ne paraît pas se rencontrer dans cette espèce. On ne peut pas dire que ce donateur ne donne que parce qu'il compte ne pas avoir d'enfants, et qu'il est dans une disposition de volonté de ne pas donner, s'il croyait en avoir ; car la connaissance qu'il avait de la grossesse de sa femme, ne permet pas qu'on puisse dire qu'il ne comptait pas avoir d'enfants. Ajoutez que même, suivant les lois, un homme n'est pas censé absolument sans enfants, lorsque sa femme est grosse, suivant cette règle : 5» quis uxorem prœgnantem relinquat; non videtur sine liberis decessisse.
Nonobstant ces raisons, l'ordonnance décide le contraire, art. 40, qui porte que la révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur fût conçu au temps de la donation. La raison en est que celui dont Penfant n'est pas encore né, n'a pas encore senti la tendresse que la nature inspire aux pères pour leurs enfants; c'est pourquoi la loi présume, qu'en préférant alors dans ses biens un étranger à ses enfants, il paraît ne pas savoir ce qu'il fait, et il ne l'aurait pas fait si son fils eût été né, et qu'il eût éprouvé ces sentiments de tendresse que les pères ont pur leurs enfants; c'est pourquoi la loi juge à propos de subvenir en ce cas a son erreur, et de lui accorder le droit de révoquer sa donation. La loi permet à la vérité aux pères de préférer, dans une partie de leurs biens, des étrangers à leurs enfants, quoique ces biens soient, par le vœu de la nature, destines à leurs enfants, parce qu'il peut y avoir quelquefois de bonnes raisons pour cela ; mais elle ne veut pas qu'ils accordent aux étrangers cette préférence inconsidérément, et elle répute cette préférence suspecte d'inconsidération, et faite sans assez de connaissance de cause, lorsqu'un père donne à des étrangers avant que d'avoir senti ce que c'est que d'être père*.
Ce que nous avons décidé pour la donation faite par le père dont la femme était grosse, a pareillement lieu pour celle faite par la femme durant sa grossesse.
leo. Observez que, lorsque la loi dit : filios non kabens ; et l'ordonnance : personnes qui n'avoienlpas d'enfants; la loi et l'ordonnance n'entendent parler que des eniants légitimes ; car il n'y a que ceux-là qui soient regardés comme enfants, et appelés aux biens de leurs pères. C'est pourquoi la donation n'en
*F. art. 961, C. civ., même solution que l'ordonnance.
Art. 961 : « Cette révocation aura
« lieu, encore que l'enfant du dona- « teur ou de la donatrice fût conçu au « temps de la donation. »
i06 TRAITÉ DES DONATIONS ENTECrVIVS.
ser«k §fii6 moins sujetu à la ^ivûcatjAB par s^nrpn^ce 4*eiif^nts, quoique to donateur eût4e$ bâtard» iQrs de J^ doi^ation,
tttl. Quelquefois piénai^^xisteaQe «éVa «nfimt, au Uw()$ mufime de la d^r nation, n'enaj^l^ pas qu'^Ue bb bo'A sujette à Ifi lévoestfÀo» par ;»urv^9»Q^ d'eniantfi.
Cela a lieu ! if Si Fenfaat qui esiâtaîA ioiis àê la donftiipq» éd^îl iibsefil <]# longue absence, et qu'on le erûl perdu ; car, par rapport »ux mofife (W^ teâque|f la loi est fondée, îi est égal de n'avoir point d'enfe^, ou d'en ^^^ir #9^0$ t4 sar voir. 11 faut, en ce cas, que i'enfani prouve Perf eur du donat^pr j
2^ On pourrait peut-être soutenir qu'il en seraH de mém^, ^\ V&^î^\, qui existait lors de la donatioa, s'ëcait rendu ifidi^ae éa Tami^ d0 #Pf) pî^» j^ quelques-unes des causes qui mérites^ TeKhéredatifOn ; i^ar <f e^ égal 4e 9*avoir pas d'enfants, ou d'en ^voi^ dont 1^ jçpx^ui^/^ qpus ajt fait perdre çQvere eux les sentiments que la na^ture inspire,
Cela peut néanmoins souffrir qvjelque .(Jifficulté*.
Ricard ajoute un troisième c?s ; ^ayôir, lorsqu'un homme d'une maison ijlustre, ^u ^emps de la donation, n'avait que des (nies, et qu^il a fait ype donation ^ l'un de se$ parents de rnêr^ie noijçi, de mêmes armes, « je pepse (dît-il) (j[ue la dopation est révocable par )a survenance d'un enfant mâle au donateur, y ayant lièp de présu^ier daps cette espèce qjie le donatepr n'a fait cette donation que dans h vue de soutenir le lustre ae sa njaison, parce qu'il comptait 3u'il n'aurait pas d'epfants mâles qui pussent le soutenir, et qu'il était dans la isposiljon de pe pas donner, s'il eû|; crq en avoir (3*part.,c|). 5, sect. 4, i}° p98), P ^ sentin^ent # picard par^|( j^ss^z conforme à l'esprit de la loi *.
$ III. Quelle espèce de survenancé d'enfants donné lieu à la révocation 9
t(B^. La donation fai^ par i^ne personne gyi pV^lt fm ^PJ^ d'enfants ^ est révoquée par iqu^el^^ fP^piére ffue ce sqj^ f^'\\ ^n çqryieijne aq dona*
ÉÔje ^st 4onc révoqu^ç. ppn-sçMj^naent s'i) n^^ît pn ^pf^njt h ce donateur^ mais encQfje si, /(^pui§ jki qon;ilion^ l'epfenf, que Ton jç^pyaijtperdi^ lors de ta don^a^û, revieptj 01^ qp^ i'qp reçoivç de ses pouyelljJis.
£p estril ^e p^eme , si un enfant jésuite es( congédia ie I9 société ayant trenjle-trofs ^ns? (^ 4erpipp c^s sopfTre difiipqltéi ^r l.é donateur pouvait prévoir que son fils pourrait être congédié %
Pareillement, si pn bâtard, que le donateur avait lo^ ^e la donation, devient légitin>e, depuis la donation, par le n^ari^ge que le ^onatepr contracte avec sa mère, c'est une pspèce de survenancé d'enfant qui donne lieu à la révocation de la donation ; Ordonnance , ^rt. 39. Oni ayait néanpioins jugé le contraire avant l'ordonnance. Il y en ^ un ^rrèt dans Soefye (du 14 mai 1649, t.l, centurie 3, ch.lij.Touteau^ire sorte de légifimaliop p'ft pas cet effet *./6/(l.
1 63. La survenancé d'un petit-enfant ferait-elle révoquer la donation ?— Jj.;| f aison (le douljsr, c'est que rp)rdonnanpe pe parle qqe de la survenancé d'uie enfant^ et que ce terme pe comprend pas toujours les petiis-enfants. La raison de décider est que si le terme à'enfantg ne comprend pas toujours les
* Il pouç par^îf qu'îl fayt, sans hésiter, rejetéf cette Ppipion, qqj e^t évidemment en dehors des termes de la loi. La décision donnée pour le cas d'absence de l'enfant nous paraît fort douteuse; il faudrait du moins qu^ilfiU clairement prouvé que le donateur
croyait son entant pr^éGédd, ayant de
justes piotifs de cette opinion.
' * |2e(te décision m 'seraît ni daiifs la lettre, lii dans t*espril de niis Ims nôuyeî.les.
* Ce cas ne peut plus se présenter.
f V^tU «W, C. çiv.. F. eitde^sjus, p. 399, note 2 , exige qu^ T^pNt 1^ «îtimé soit i^i Af^m^^ la donation.
SEGT. Uh W V&nv DÉâ BWATIONS £NTMe-VIFS. iOf
pêiiU-enfanls , îi les comprend, lorsqu'il y a entière ^rité de raison de déc^ der à l'égard des petits-enfants , ce qui Test pour les enfants. Or, c'est ce qui se trouve ici ; car la loi est $oudée sur raifectioo qu'on a pour ses ejaranls ; et celle que nous avons pour ms petits-enfants , étant la même, et souvent plu3 grande que celle que npus avons pour nos propres enlants , ainsi que nous l'avoos déjà remsu-qué , p9«^ce que l'^imour va eu descendant , il s'ensuit que lasurvenance des petits-enfants doit également donner lieu h la révocation de la dcmaUoD, comme celle des propres enfants, et que l'ordoonaoce a compris les uns et les au^es sous le termç d'enfants ^.
ittA. On avait demandé avant roréooiiaace , si la oaÂssanee d'un po$^ tiiume, c'esi-li^dire d'un eniuit mé afirès la mort du donateur, pouvait donner lieu à la révocation de la donation?— La raison de douter était q«e ledonatei^ De pouvait pas acquérir après sa mort le droit de révoquer sa donation. L'ordonnance a décidé pour l'affirmative. La raison de décider est que , dans les conirau, les conditions ont uu effet rétroactif au temps du contrat, d'où il mU que, quoique la condition ij^ la survenance d'enfants ^ sous laquelle le doAateur s'était tacitement réservé le droit de rentrer dans les choses doi)* nées, n'ait existé qu'après la mort, néanmoins, au moyen de l'eiTet rétroactif qu'on lui donpe^ le droit est censé lui en avoir été acquis dès le temps du contrat *•
$ IV. Comn^ent se révoquent les donations par la survenant des enfawUf et de l'effet de çe\te révocation.
ie5« L'ordMmaace, irt* 39 , dit <|ii6 tes dooa|J4»ns deweumpl révoquéfii de plein droit par la surveoaoofi d'enlaftts*
D'où il suit que , dès le temps et instant de la survuenaiM^ d'un eoCaut , fô donataire n'a plus aucun Utfà pour retenir les choses donn^ées ; et en causéquence, dès l'instant 4e la (^ury^AaRc^ d'epfaqt, le dPMÂteur » uo droi( ouv^ et formé de les répéter %
IMI. Ce draii n'est pas f^cUoii de raveodicati^; au «oios ee n'est pa» celle qu'on appelle directe et proprement dite. Quoique le donataire u'ait plm aucun titre pour retenir les du>ses donnée», il ^n demeune néanmoins, fiubtHiiaUjuriê, propriétaire, jusqu'il ee qu'il les ait restituées au donateur; ^tm la propriété, qui lui en a été transférée par la tradjtioq, m peut retourner aii
* Ob pourrait se demander omskr ment il est possible qu'il naisse un peiit-enfawt k celui qui n'a point d'enfants. Pour eela il faut supposer q«e la donation a été faite après le décès de l'enfant marié qui laisftesa femme mceinte : la donation a été lait« à une époque où le donateur o^avait plus d'enf»Dt, mais il avait un petit-euCint seulement eonçu ; la oaissanee de ce petit-enknt révpqiera la donation laite par son deid.
> 'L'article 9Ùè dit pareillement :
Cl même d^u»posthum4*¥ F.ci-deBSUs, p. 309, note 2.
> L'art. 960, €.dv., F. ci^dessua, p.
399, note 2, décide élément que la
Oa peut dîpe, av«9 foihw, am leéih nataire n'a plus aucun titre pour retenir les choses données, etc. -, mais nous pensons qu'elles veulent dire aussi que quiepnque aurait intérêt, pourrait se prévaloir de la révocation opérée par la survenance d'enfants : par exempte un tiers possesseur annal et contre oui le douaiaire agirait eu revendication, Au surplus ee que Poihier ajoute 9 qu$ le donateur n'a point la revendication, que la propriété qui a été transférée au donataire, par la tradition, ne peut rer tourner au donateur que par la mém^ vfûe ^ > n'est pas l^ès péremptoire, sur? tout aujourd'hui qye la mutation (de propriété s'opèr^q s^s tradition, et
donation denuiuBera révoquée de pirii» \ mm nn voyons p^ pourquoi le dpfadroit. Que signifient ces expre^os ? j l^r ne pourrait p^ r^vepdiil<l(Br,
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRË-VIFS
donateur, que par la même voie d'une tradition que le donataire est tenu de lui en faire.
Cette action est donc plutôt Faction personnelle , qui est appelée en droit , condiciio sine eausà, par laquelle nous répétons les choses que quelqu'un a acquises de nous, lorsque la cause, pour laquelle il l'avait acquise, a cessé, et est détruite. F. sur cette action, le titre de CandicHone sine causa, dans nos Pandecles.
On pourrait peut-être aussi dire que le donateur a, en ce cas, l'action ulilis in rem, parce que le titre de donation, par laquelle il a aliéné la chose, étant détruit, il est regardé comme ne l'ayant pas aliénée , et comme en étant , en quelque façon, propriétaire, non pas à la vérité subtililate juris, msAs a ffeclu, eu égard au droit qu'il a d'y rentrer.
I69f. Quelle que soit l'action que le donateur a pour recouvrer, en ce cas, les choses données, cette action a lieu non-seulement contre le donataire, mais contre les tiers qui l'auraient acquise du donataire. Son action est du nombre de ces actions qu'on appelle personnelles^ in rem scriplœ, qui suivent le possesseur ; quoique le demandeur non intendal rem sttam esse ; en quoi elles diffèrent de l'action réelle : Sèd tihi dari, seu reslitui oporlere.
La raison en est , que la condition de révocation , en cas de survenance d'enfants, était inhérente au titre de donation, et afiectaitla chose même donnée, de manière que le donataire ne la possédait , et n'en était propriétaire qu'à cette condition , cum hâc causa ; et comme , en l'aliénant , il n'a pas pu transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même, tous ceux qui la tiennent de lui , soit médiatement , soit immédiatement , n'en sont pareillement propriétaires et possesseurs , qu'à la condition et à la charge de l'action révoeaioire, en cas de survenance d'enfants ^
169. L'effet de cette action , lorsqu'elle est donnée contre le donataire , est qu'il est tenu de rendre la chose au donateur , avec les fruits , du jour que la naissance ou la légitimation de l'enfant lui a été notifiée , quoique la demande en révocation n'ait été donnée que depuis ladite notification. Ord., art. il.
La raison en est , que le titre de donation ayant été détruit de plein droit par la survenance d'enfants *, dès ce temps le donataire s'est trouve sans titre pour retenir la chose, et, par conséquent, sans titre pour en percevoir les fruits. Ajoutez que c'est une règle commune à toutes les actions par lesquelles nous demandons la restitution d'une chose qui nous a appartenu ; que les fruits doivent nous être rendus, ainsi que nous l'avons vu au titre de Usuris,
» F. art. 966, C. civ.
Art. 966 : n Le donataire, ses héri- « tiers ou ayants cause, ou autres dé- « testeurs des choses données , ne (f pourront opposer la prescription pour tt faire valoir la donation révoquée par « la survenance d'enfant, qu'après une <( possession de trente années, qui ne « pourront commencer à courir que du « jour de la naissance du dernier en- « fant du donateur, même posthume ; « et ce, sans préjudice des interrup- «c tions, telles que de droit. »
« F. art. 962, C. civ.
Art. 962 : « La donation demeurera « pareillement révoquée, lors même
<( que le donataire serait entré en pos- « session des biens donnés, et qu'il y (( aurait été laissé par le donateur de- (r puis la survenance de l'enfant; sans (C néanmoins que le donataire soit tc- « nu de restituer les fruits par lui per- « çus, de quelque nature qu'ils soient, « si ce n'est du jour que la naissance « de l'enfant ou sa légitimation par u mariage subséquent lui aura été noa tifiée par exploit ou autre acte en a bonne forme ; et ce, quand même a la demande pour rentrer dans les <c biens donnés n'aurait été formée que « postérieurement à cette notifica- « tion, »
SECT. III. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 40^
Miivant la loi 38, $ i«S et ieq., iï. de Veut., et la loi 173, $ !«% ff. de Regulis juris. (Pandectes.)
les. Ils ne doivent pourtant point être restitués précisément du jour de la survenance d'enfants, mais seulement du jour qu'elle a été notifiée au donataire; car, quoiaue, dès le temps de la survenance d'enfants, il soit sans titre pour retenir la chose donnée, néanmoins la bonne foi dans laquelle il est, tant qu'il ignore cette survenance, lui tient lieu de titre, et lui donne également le droit de percevoir les fruits, comme si son titre subsistait encore ; in omnibus juris parlibus y justa opinio œquipollet litulo. Il ne peut être tenu de rendre la chose que du iour quMl sait que la survenance d'enfants a détruit le titre, en vertu duquel elle était à lui.
Observez qu'il n'est censé avoir eu la connaissance de la survenance d'enfants, que du jour qu'elle lui a été notifiée par un exploit, ou autre acte en bonne forme ; et c'est pour cela que l'ordonnance, art. il, ne l'oblige à la restitution des fruits que de ce jour.
Le donateur ayant cette voie juridique d'assurer la connaissance du donataire de la survenance d'enfants, doit s'imputer de ne s'être pas servi de cette voie, et n'est pas par conséquent recevable h prouver par d'autres voies que le donataire a eu cette connaissance.
1 9fO. Lorsque la demande est donnée contre un tiers détenteur, h oui le donateur a vendu la chose , sans lui donner par l'acte connaissance ae la donation , il ne suffit pas en ce cas , pour qu'il- soit tenu à la restitution des fruits, que la survenance d'enfants lui soit notifiée , il faut, outre cela, que le donateur , qui veut rentrer dans les choses données , lui donne copie de la donation.
191. Lorsque le donateur, en vertu de l'action révocatoire pour cause de survenance d'enfants, rentre dans les héritages par lui donnés, il les reprend sans aucune charge d'hypothèque , servitude et autres charges réelles, que le donataire et ses successeurs pourraient y avoir imposées ; art. 42. La raison en est, que le donataire et ses successeurs n'ont pas pu accorder à ceux à qui ils ont accordé ces sortes de droits , un droit plus fort que celui qu'ils avaient eux-mêmes : Nemo enim plut juris ad alium trans ferre potesl , quàm ipse habeu Par conséquent , le droit de propriété qu'avaient le donataire et ses successeurs , n'étant pas un droit de propriété entièrement irrévocable , mais un droit sujet à se résoudre par la survenance d'enfants, les droits de servitude, d'hypothèque et autres qu'ils ont pu accorder, doivent être pareillement résolubles par le même cas de survenance d'enfants, suivant la maxime : Sih luio jure dantis, solvilur jus accipientis.
Cette décision ne souffre aucune exception ; quelque favorable que soient les causes de la dot ou du douaire d'une femme , la femme du donataire ne conserve aucune hypothèque subsidiaire sur les biens donnés à son mari, le cas advenant de la survenance d'enfants; et cela a lieu, quand même cette donation aurait fait partie de son contrat de mariage. Art. 42.
1 K%. L'ordonnance a été encore plus loin : elle ajoute, audit article, que
* Y, art. %3, G. civ., qui consacre cette décision.
Art. 963 : « Les biens compris dans
« titution de la dot de la femme de ce « donataire, de ses reprises ou autres « conventions matrimoniales; ce qui
« la donation révoquée de plein droit, « aura lieu quand même la donation n rentreront dans le patrimoine du do- , n aurait été faite en faveur du mariage « naleur, libres de toutes charges et « du donataire et insérée dans le cou* <c hypothèques du chef du donataire, « trat, et que le donateur se serait obli « sans qu'ils puissent demeurer affec- « gé comme caution, par la donation « tés, même subsidiairement, à la res- « a TexécutioD do contrat de mariage«»
410 TItAITé tiW A(WATI0N9 SVTM-VIFS*
$a di5{K>silio9 aura lieu, quaod nacoie 1« donateur se serait, p^r la doqaUon^ obligé, comme caution, à Texécution du contrat de mariage. La raisoja en est^ que ri]l>ligat)on du dojaat^ur est eUe-iuéme me donatioA qui doit se révoquer par ia survenance d'enfants ^ ; et que si, au moyen de cette obligation , la hmme du donataire conservait qujelques droits sur la chose donnée h son mari, ce serait de la part du donateur s'interdire indirectement la faculté de révoquer sa dopatio» j ce qui n'est pas perjnis, suivant T/WJ, 44,
5 V. Quelles fins de non-repevoir peut-on, ùu ne peut-on pas imposer eontre la demande en révocation de dQnaliony pçur cause de survenauee d'en* fants ?
1 99. On peut opfMMer contre la 4ieiiiaade en ? évocsiliim de âonilMm^ four came ôt survenanee d'enfant», ta fresoriptlon ordkiaire de trenta «m, par laqueile se prescrivent toutes les aciions.
Le temps de cette prescription ne peut courir que da jour qu'il est siarveiMi au donateur un enfant ; car ce n'est c(ue de ce jour que le droit de révoquer la donation est ouvert; et la prescriptiaii ne peut pas oowrir contre un droit « avant qu'il e^iiste, et soit ouvert. S'il était né au donateur plusiefin enfants* le droit de révoquer serait-il prescrit trente ans après la naissance du premier, ou bien seulement trente ans après la naissance du dernier ?^U semblerait que ce devrait être trente ans après la naissance du premier ; p^r» dès le tamps de Ja naissance du premier, le droit de révoquer a été ouvert, et par pooséqueoi le droit de la prescription a comsaveneé k courir. L'ordonnant , néanmoins , art. 45, ^ide que Je droit du donatenr n« sera prescrit qu'aprf^ les trente ans depuis la naissance du dernier. La raison en est , que chaque enfant qw snrvieot au donalf iif # iui donne un nouveau droit de révoquer la donation ; c'est pourquoi, si 1^ droit que lui a donpé son premier eniu»nt, est prescrit pr le laps des trente années écoulée depuis, il lui reste encore le droit qu(^ lui donne la naissance du dernier S
194» On fera peut-être i;;et(e injection. Le donateur ayant acquis, par la
naissance du premier enfant, le droit de révoquer la donation, la naissance
des autres ne peut plus lui rien faire acquérir ; car ce que j'ai m^ fois acquis,
et qui est ï moi, ne peut plus le devenir davantage : Quod meum çsl, ampliùf
.fieri meum nonpotest.
Je réponds que cette maxime est ici n^ajl appliquée, et qu'il faut distinguer entre le droit de propriété et le droit de créance. Lprsque je suis propriétaire d'un^ chose, je ne peui^ plus |e devenir davantage, e^ vertu de quelque autres cause que ce soit. C'est en ce sens qujB l'on dit : Quod meum est, meum am^ pliûs fieri no% polesi; mais, lorsqufs je suis créancier d'une chose, rien n^empèche que je ne puisse devenir encore créancier de la même chose, ex alié causa.
ItA. Suivant ces principes, quoique le donateur fût déjà devenu, par la survenance de oe premier enfant, créancier delà restitution des naêmes ^ses par lui données, rien n'empêche qu'il ne puisse devenir de nouveau eréf^nim^ de Ja restitution des mênies choses , par la survenante du dernier^ et que la créance qu'il avait par la naissance cfu premier, étant prescrite , celle qui lui a été acquise par la naissance du dernier puisse lut rester. •
1 te. €e que Dons disons, « que le droit d^ révpqg^r ponr fiinisede snrve-
' Le cautionnement, quoique con** trat de bienfaisance entre le débiteur et la caution, n*^st pependant point révocable par survenante d'enfants k la caution ; aussi nons pensons que le €dutio«[)6mfiQt4it d9Pl^e«r subsi§tera.
mais s'ilest obligé 4e p^yer» ^ m sera qu'en qualité dp içautiop et p^r eonséir quent il pourra exercer un recours contre le déMtenir principe.
> Art. m.^ fôv, r, çi-d^6s»j|5, p^
SECT. m. W l'BFfUT »if »OVATICH^$ fVftE-VIFS. 41 1
Qance ë'eolaftU m se prescrit qi^ par transe 9#sde|»aUcetie survef)a«iiee,v alùsa* soit que ce soit le doodtaire, soit que C0 seii «n tier$ qui soU détenteur de« cb4>6es donnée^ (Ordonoance de 1731, ar|, 45)i€ar h raî«oa, «,q«'on u% p«ut
SreaerifQ c4MiU'a ^fi df ojt, avant qu'il soit ouveri, 9 milite égaleme«t à i'égai4 u tiers (àéve^hàur, onw^ine ^ ïégird du dofMHaire M*iaèi«e.
t9f. C'était tuie question avant É'4NrdimiiaB(0e, ^ le donateur était reeevable à deinandar la révocnâon de la ëonati^n après la monde l'enfant, dont la naî^^aoce avait donné Iku au droit dia la ré«oqHar««-r Rioaivl (3» part., ch. 5, sect. 6) pensait qu'il n'y était pas recevable; et il rapporte des nrréts qui l'javai^Qt jugé. On dit pour ce sentiment que l'existence de cet enfant étant la cause qm a donné lieu au droit de révoquer la donation, cette cause venant à cesser par la mort de cet enfant, le droit de révoquer la donation qui en était yùffHf i%v2it, aus^ cesser : Cessante causây ce^smt, fffeetus.
L'ordonnance, art. 43, a décidé au ooDiraire qu'il y était recevable, parc^ que ladonaUQna)[aot été «ne fois détruite, elle ne peut plus revivre. M drpit de rentrer de plein droit dans les choses données, ayant été une fois acquis a|i donateur, la mort de l'enfant ne peut pas le lui faire perdre ^.
1V6. Quant à ce qui concerne les raisons alléguées poiirle sentiment contraire, la réponsia ^t quâ c^ raisooiieBienft oonfoud la cause avec le moyen. La cause qui a produit le droiit de révoquer la donation, est la cause virtuellement et implicitement inhérente au contrat de donation, «que la donation demeure* raii réyoquée en cas de survumaa^a/d'onfaniSi. » La Batseanee de l'enfant a fait eiister la condition don( otOU danse dépendait 1 mais c'est proprement la clause inhérente au contrat de donation qui a produit l'effet de la révocation de la donation, La naissanoede l'enCwl n'e«t fm lu coodilioA de êetie dause, et le moyeu par lequel cett48 clause a oroduit son efltt; et la condition ayant une fois existé par h naissance de l'entant, et y ayant eu, fi% conséquence, ou* veriure à la clause, peu importe que oet iMifant vienae à mourir par la suite-
i 99. C'était aussi uneqviestion av^t l'ordonnance, si le donateur était recevable dans la demande en révocation de la donation, lorsque^ depuis la survenance d'enfants, il l'avait approuvée, soit expressément, sok tacitement < verH graiié, eu permefttaBt,éepiris la aurveuaneed'enfants, au donataire, de sa mettre en possession des choses données. L'ordoooaaee, art. 43, déclare de nul effet ces confirmattoos, soit expresses, soit tacites. La raison est que la donatipo étant détruite de plein droit par la surveiiapoe d'enfants, ette n'existe phis; or ce qui n'est (Mus, ne peut; pas être confirmé ; «'est pourquoi elle ordonne que le donateur ne pourra donner tes mêmes effets au donataire, que par une neiiveUe disposition revêtue de toutes ses fonnes.
AMT. 119. -^ Il« U révscaUMi d«a 4otta«ioaa, p^^r cBWf 44iif ratltvde.
ISQ. La loi dernière, Cod. dp Revocaniis Donuti^niètiê, décide oue les donations peuvent être révoquées par ^ingratitude du donataire envers le donateur.
U n'est pas nécessaire, pour le fondement de cette décision , de supposer dans le contrat de donation une clause tacite pour la résolution de la donation, en cas d'ingratifude r ce cas i^e p^utpasâ^e supposé; ^ar» l<H^Sauia qu^lqu^un
I I F.art. 964.C.CJV.
Art. 064 ; K Les donations ainsi ré- « voqnéea ne pourront revivre ou avoir « de nouveau leur effet, qi par la mort f de l'eniant du donateur, m par aur
I « cun acte confirmatif ( (^ ai la doua-
« leur vent donner les méoes bjens au « même donataire, snit avantou après <c la mort de l'enfant par la naissance H d^uel la donation avait été réyo- H i9\icfl> U nft (e poupra fidve qne par « une nouvelle dispoaition.a .
TRAITÉ DES DONATIOIfS ENTRE-VIFS.
donne à son ami, il ne peut pas même s'imaginer qu'il arrive jamais qu'il se porte envers lui aux excès qui donnent lieu a cette révocation.
Il suffit, pour fonder la révocation des donations, de dire « que les injures commises par un donataire envers son bienfaiteur, outre le caractère de malice> commun aux injures faites par d'autres personnes, ayant un caractère particulier de malice, qui est Vingralitudey elles doivent être punies, outre la peine des injures ordinaires, d'une peine particulière ; et il n'y en a pas de plus naturelle, que de dépouiller le donataire des bienfaits qu'il a reçus de celui qu'il a offense *. »
$ r ''. Quelles sont les causes dHngralilude qui peuvent donner lieu à la ré^ vocation de la donation?
191. La loi dernière, au Gode de Revocandis donat. que nous avons déjà citée, rapporte cinq causes d'ingratitude.
La première est, si injurias atroces effundaî *. Il suit de ce mot, atroces^ que toutes injures proférées par le donataire contre le donateur, ne donnent pas lieu à la révocation -, il n'y a que celles qui sont atroces.
Pour qu'une injure soit atroce, il faut qu'elle tende a détruire la réputation du donateur dans les parties les plus essentielles , telle que la probité, les mœurs. Celles qui attaquent les mœurs sont plus ou moins atroces, suivant la qualité des personnes. Ce qu'on répand contre les mœurs d'une personne, peut être une injure atroce à l'égard d'un ecclésiastique^ d'un magistrat, d'une personne du sexe» et ne l'être pas à l'égard d'une personne d'une condition dilTérente.
Il faut aussi, pour que l'injure soit atroce, qu'elle ne soit pas vague, mais qu'elle contienne des faits circonstanciés. Ainsi il ne suffirait pas que le donataire dît en général que le donateur est un fripon, un libertin^ il faut qu'il ait rapporté des faits déterminés et circonstanciés de friponnerie et de libertinage. La raison en est, que les injures vagues font fort peu d'impression, et ne font, tout au plus, que jeter des doutes sur la réputation d'une personne, mais ne vont pas à la détruire.
t^%. On demande s'il y a lieu à la révocation de la donation, non-seulement dans le cas de la calomnie, mais même lorsque les choses que le donataire a répandues contre la réputation du donateur sont vraies? — Ricard dit qu'oui (3<^ part., ch. 6,sect. 2, q<>693): J'y trouve de la difficulté; car, quoique la simple médisance soit en elle-même mauvaise, et que ce soil pécher contre la charité que de révéler les fautesd'auVrui, à moins qu'il n'y ait de justes sujets de le faire, et que cette médisance acquiert un nouveau degré de malice> lorsqu'elle attaque une personne à qui nous devons de la reconnaissance ; néanmoins le coupable ayant donné lieu plus que tout autre à la médisance, ne me paraît pas recevable a s'en plaindre ni à prétendre qu'on lui fasse tort en lui étant une réputation qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi la loi 18, ff. de Injur» ne regarde pas la médisance comme une injure, lorsque les faits sont vrais, qui nocentem infamavit; non est bonum et œquum ob eam rem condemnari. Par
* Cette manière d'envisager la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, explique pourquoi les tiers qui auront contracté avec le donataire n'en seront pas atteints : c'est plutôt une peine qu'une révocation; or, les peines ne doivent atteindre que les coupables ; elles ne peuvent frapper les tiers de bonne foi.
* V. art. 955, C. civ.
Art. 955 : « La donation entre-vifs « ne pourra être révoquée pour cause <i d'ingratitude que dans les cas sui- (( vants : — 1<^ si le donataire a attenté « à la vie du donateur ; — 2- s'il s'est « rendu coupable envers lui de sévices, « délits ou injures graves;^ 30 s'il lui « refuse des aliments. »
SEGT. III. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 413
la même raison, la loi 14, de Ban. libert. fin. dit que le (ils d*un patron n'est pas indigne de la succession d'un aifranchi, pour l'avoir accusé d'un crime qui était Yrai. Au reste, la question ne reçoit guère d'application dans la pratique ; car, quelque vrais que puissent être les faits que le donataire a répandus contre la réputation du donateur, ils ne passeront pas pour vrais, et le donataire ne serait pas recevable à en demander la preuve ; c'est pourquoi il y aurait toujours lieu de condamner le donataire.
Il suit du terme effundat dont se sert la loi, que, pour qu'il y ait lieu à la révocation de la donation, il ne suffit pas que le donataire ait dit à une ou deux personnes les faits injurieux^ il faut qu'il les ait divulgués et rendus publics.
193. La seconde cause est, si manus impias inférai, comme si le donataire avait donné au donateur des coups de bâton, un soufflet, un coup de poing ; à moins que ce ne fût en se revanchant. Cela a lieu, non-seulement si le donataire a fait lui-même cette insulte, mais s'il l'a fait faire par un au ire : nam qui mandat ipse fecisse videlur.
194. La troisième cause, sijaeiurœ molem ex insidiis suis ingérât. Si le donataire cause la ruine de la fortune du donateur en tout ou pour la plus grande partie, comme si, parles bruits qu'il avait semés, il a fait perdre le cré- *dit du donateur qui était un marchand, et par là ruiné sa fortune ; s'il l'avait fait révoquer d'un emploi dont il subsistait.
195. Serait-ce une cause suffisante pour révoquer la donation, s'il lui avait fait manquer un mariage avantageux? — Il semble que non, caria loi parle du cas où le donataire a causé une perte au donateur dans ses biens ; mais en empêchant ce mariage, il ne lui cause pas de perte, il l'empêche seulement de gagner.
19B. La quatrième cause, si vilœ periculum aliquod ei intulerit : comme s'il lui avait préparé du poison ; s'il avait été l'attendre pour le tuer.
199. La cinquième cause, si quasdam conventiones, sive in scriplis dana • tioni impositasy sive sine scriplis habitas^ quas donalionis acceplor spopondit minime implere volueril. Ce qui est dit des conventions qui n'ont pas été rédigées par écrit, n'est pas reçu parmi nous ; car l'ordonnance de 1667 défendant la preuve testimoniale, outre le contenu d'un acte par écrit, le donateur alléguerait en vain aue le donataire refuse d'exécuter les conventions qu'on supposerait n'avoir été faites que verbalement lors de la donation, et n'avoir pas été insérées dans l'acte de donation. Le donataire en serait quitte pour les nier, et le donateur, suivant la disposition de l'ordonnance, ne serait pas recevable à les justiûer *.
Si les conventions sont par écrit, le refus du donataire de les exécuter, opère la résolution de la donation ; mais un simple refus ne suffit pas pour cela : il Jaut que le donateur fasse assigner le donataire pour les accomplir, et qu'ayant été condamné de le faire à peine de déchéance de la donation, il n'ait pas encore satisfait. Auquel cas le donateur pourra alors faire prononcer que, faute par le donataire, d'avoir satisfait, il sera déchu dé la donation, et, en conséquence, condamné à la restitution des choses données '.
* F.art. 1341,C.cîv.
Art. 1341 : fi II doit être passé acte « devant notaires ou sous signature K privée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour dépôts volon- « taires ; et il n'est reçu aucune preuve « par témoins contre et outre le con- « tçnu aux actes, ni sur ce qui serait
« allégué avoir été dit avant, lors ou « depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'une somme ou valeur moindre de it cent cinquante francs. — Le tout sans « préjudice de ce qui est prescrit dans « les lois relatives au commerce. »
• Notre Code a distingué, avec raison, la révocation pour non exécution des conditions ou cbarges imposées au
414 TRAiTi m» DONATiONt nrhii&-tips.
i90# Pltuiéttr» peèsent ^tte ces cnq cMsês énoBcées 4aM fai loi ne éti#veni pM être refiaraéet coanne les êotk» qui piisseBl dMii«r Heu h ki rétoeation, qu'il peut y en avoif d'autres, q«i sont laissées à l'arbitrage du jifge, lequel estimera si eHes cdatieDBeot une aussi graiiée Isgrafitttde que celles énoneées en b loi *•
t i#, C'eU aoflii on semimént a^sez suH, que, lorsque c^est ùrt enfant qui est donataire, les quatorze causes d'exhérédatîon» dont il est parlé dans le Code iostinlen, i(m fld^ant de ea«rtes à son égard, pour révoquer les donations qui M ont éié faites pat ses père et mère.
l#ll. C'est aussi uile opinion fort plausible, que celle de ceux qui pensent
3 ne, ii le donutetf^ étaK timbré dans une extrême indigence, ani le mît hors 'état d'avoir de quoi titre, et de poatoir en gagner, le f efus d aliments, que lui ferait le donataire d'une porfion considérable de ses biens, devrait être refardé comme tnte catrse d'ingratttude assez considérable pour le faife déchoir de sa donation. C'est un devoir naturel du donataire de donner des aliments à ton bienfakeôr dans le cas de nécessité, lorsqu'il le peut. C'est sur le fondement de ee devoir, nue les lois ne |yermettent pas au donataire d'exiger dndoaateur ce qui lai a été donné, ft'îl ne reste pas au donatettf de qnol fournir k aetadments^
lOl. Si les lois n'ont pas permis âtù donataire de manque!' i ce devoir naturel^ afvarfA que tedànaii»* aH été eevsommée par la tradition, eHes ne doivent pas lui permettre davantaffe d'y manquer aprèâ la tradHiofi : l'aecomplisseraent du biea&Ht, iden loin de le dispenser de ce devolf, ne doit servir qu'à Fy astreiflddre davantage» C'est poorrfuoî «l'est «n stentiâteni fort phosîlile, que d'admettre le donateur d'une universalité des biens, ou d'une portion considéra ble, k demsmder des aHmeiHs au donataire, si miews il ifmtmM restitue^ ce qu'il possède des choses donnéCB^
S fl. Par qui j èienvêi^ qui Voffense étoit-elte éire commise, pour qu'il j^ ait lieu d ta révocation de la donation?
IM. l'eur qt^''fly ttH Ueyi àlarétocatfori de la donation, il faut que ce soit In donataire lui-même qni ait commis l'offense. Cefle faite par (ô tuteur, par le père et gardien, n'y donne pâ$ lieu.
Par la même raison, lorsque la donation al été faite à la femme, I^oiïense commise par son mari n'y donne pas lieu. Lorsqu'elle a été faite à une église, l'ollânse commise par le titulaire n'y donne pas lieu.
ms. Le mari et le titulaire ne doivent-ils pas être privés du droit qn'ils ont de Jouir des choses données? Je ne le pense pas; car, ni le mari, ni le titulaire ne sont donataires. L'injure par eux commise n'est pas une injure commise par un donataire, mais une injure ordinaire qui ne doit être punie que des poines ordinaires, et non, en aucune manière, par lia peine de la révocation de la donation, qui est une peine propre à FoAense commise far le donatah'e. . ,
Qu'on n'oppose pas ce que nous avons décidé dans notre Traité des Fiefs, « que l'olTense commise par un mari, ou par un tîtotaîre d'un bénéfice, envers le seigneur du ûef, était punie par la privation du droit de jovir de ce fief, qu'avait, 6olt le mari, soit le titulaire.» La raison de différence est que le mari est vassal pour les propices de sa femme ; le titulaire d'un béaéfice est vassal pour
donataire^ de la révocation pour ingratitude, les effet» ne sont point Mentiquesi elle droit d'aoir est moins h* BUté dans uacis q«ie Sans l'autre
« L'art 955 est limiialîf« Yé el-des-
» Co e» «st prétii par FaH. 9S5, G^ civ» ¥» ^iemB p. mj noie %
SECT. Ht. m t*WfET »BS DONilTfOKS ENTKÈ-VIFfl. 416
iesiiefe de son église, et parconBé<|tieiit Mb som sujets aux peines des Tassaux ; mais le manri «'est pas doMtaire des biens donnes à sa femme» nt letit«laipe donataire <les biens donnés à son église; etpareotsé(|iientiJsne doivent pas éffe SBjets aut pei^s propres aux donataires^
Que si l'offense 6»t comintee psr ledofvacdire Ivl-méme, il y a lien à la révocation de la donaiien^ quaad niême il serait mineur ^ ear la nnnorHé n'^aerapte pâs de la peine des éékis qui se oiwkimotieBf pai* malice^ In éeHûlis nenrinem mt&i ertusat; et àilleirs : ^Ulé «1 imprudênêim^ n^n eiiam WMlUiœ venia tribuitur *.
194. Pou^ q«fll y aiiKeii à brévoeafîon^ des doaaiions, il faut aussi cnie ce ëok envers le donateiMr Itii-méme que roflènsé »! été commise. Celle iniie à 8éB enfants on autres héritiers, n'y donoe pas Keu# C'est ce qui est décidé par kl ior première, Ooé. dg Revoeand, Donml, Hoejué slàbii inier ipsos tantùm, fui Hb^emHlQîtm dederint : eœlerimy netf flii rontm, née sueceê»or€ê ad koç èiêneficium perMieéunU
Cela est sans difficulté, lorsque roffense est commise aprèis la mort du donateur, envers ses eniinis ou sa veavef f car n'étant faite qu'après sa aaorl, elle se peut rejaillir tar hii, ni être censée faite à luimêflate.
195. Maris y aorait-il Reu à la révocation de la donMfo», si l'injure avait été faite do vivant <iu A>niitfeur,à sa femme ou àse9 enfants, puisque lelle m* jure rejaillif ^ut kr pe^nne dtt donateur^ et est ceMsde feéte àr lui-même, solvant ce que Justinien enseigne Inst. tUulo de Inf«r4,^2r:FaHtur quis injn^ fi^tm non solùm per B&metipswny ê&4 eHatn pet Hbm'tfé ^Uôs, Hem per uxetem êitam?
Piouf répondre h cette qne^ièKr, je dis qb'éAcfé^e que yhijure fiaiite ^ notre femme et a nos enfants, soit censée faite à lyons-mélnes, néanmoins celle (fui nous est faite dans leur personne, ne nous est pas si ^riève que celle qui nous est faite dans notre propre personne. Les marnes injtli'es qui, f&ites à notre prot^re' personne, donneraieni lieu à la révocation de nos donatitns, 1ms- «pi'elies n«us sont £aites dans la personne de notre femme ou de nos enfants, D'y donneront pas lieu, à moins qu'elles ne soient extrêmement griéves.
I(NI. L'injure iaîte après la mort d» dbmHeur à sa méiBoire, pourrait être lissez atroce pour donner lie« ^ la révocation de la donation , si, par exemple, nn donataire se rendait calomnîeusement dénonciateur, après 1* mort du donateur, d'un crime pour lequel on fît )e procès h s» «énioiife; on si, par fanatisme, il le privait de la sépakui'e*.
§ tlL QmiUê d<mUMn9 «om s^Ues à la révocaUe», paur came d'in^a-
iitude?
lui. Les donations, quoique faîtes en faveur de iHaiiagê^ soni sujettes à cette révocation '.
Les rémunéraloires et les onéreuses y sont smettes jusqu'à coiïcurrcnce de te qu'elles excèdent le prix des Services ou des cna*rjes.
Les muluellesy Si nous suivot^s te sentiment de Rieaf d ( Dn Doik inutuel, çh, 5, sect. 5) , n'y sont pas sujettes. On a jugé, par arrêt du i% décembre 1714 , rapporté au 6* tome dti fowmal def Audiences (\\v. ^, eh. 86), qu'elles y étaient sujettes. La raison est que, dans fes donaiirons Mutuelles, on doit pré-
* F. art. 1310, C. eit.
Art. 1310 : « (Le mineur, qu'il ail n été ou non émancipé) n'^est peint K restituable eonfre leû obligation H résultant de son déKf ou qtiaal-> « délit, n
* On ne foit pies àujnurd'bui le procès à la mémoire d'an défuiil;«
» F. an, 959, C- civ,
KfU 959 : « Les donations en fâtéur <t de maf iage m^; seront pm rétocâbtes <f peiur eau96 d'In^aftiuide^ it
416 TRAITA DES DONATIONS ENTRÊ-VIFS
sumer que c'est Tamitié que j'ai pour le donataire, qui est le principal motif qui m'a porté h donner, quoique l'espérance de profiter de ceile qu'il me fait réciproquement, y entre pour quelque chose ; en quoi ces donations diffèrent des contrats aléatoires ; c'est pourquoi elles exigent de la gratitude et elles doivent être révocables, lorsque le donataire manque à ce devoir.
199. Les remises faites à des débiteurs n'y sont pas sujettes, lorsqu'elles n'ont pas été faites par principe de libéralité, mais par transaction, pour éviter un procès; par contrat d'atermoiement, pour faciliter le paiement; autrement elles y sont sujettes.
1911. La donation pour le titre clérical n'y est pas sujette, k moins que le donataire ne fût pourvu d'un bénéfice qui lui en tînt lieu. La raison est que la révocation pour cause d'ingratitude, contient une espèce de commise des choses données au profit du donateur ; or, c'est une maxime, que qui ne peut s'aliéner, ne peut se commettre; d'où il suit que le titre clérical étant inaliénable, tant que le clerc n'est par pourvu d'un bénéflce, il ne le peut commettre par son ingratitude.
Nec obstat ce que nous avons dit ci-dessus, « que le mineur pouvait commettre les choses a lui données, pour cause de son ingratitude.» La raison de différence est que les héritases du mineur ne sont inaliénables au'en faveur du seul mineur ; de laquelle faveur il s'est rendu indigne par son délit, au lieu que le titre clérical est inaliénable, non-seulement en faveur de l'ecclésiastique, mais en faveur de l'Eglise.
Que si l'offense commise par le clerc donataire était telle, qu'il ait été puni^ pour raison de cette offense, de la mort civile, ou de la dégradation, en ce cas la personne n'appartenant plus à l'Eglise, rien n'empêcherait la révocation des biens à lui donnes pour titre clérical.
S IV. De l'effet de la révocation pour cause d'ingratitude.
ItOO. L'effet de la révocation pour cause d'ingratitude, est très différent de celui de la révocation pour cause de survenance d'enfants. La clause pour survenance d'enfants, étant une clause tacitement sous-entendue au contrat de donation, en vertu de laquelle, le cas venant à avoir lieu, le droit du donataire se résout <sx causa necessarid et antiquâ donationi sive contractui inexistenli, il s'ensuit, comme nous l'avons dit en son lieu, que le donataire n'ayant qu'un droit de propriété résoluble, au cas de la survenance d'enfants, il n'a pu transférer k aucun autre qu'un droit résoluble par l'existence de la même condition ; d'où il suit :
t" Que l'action en révocation, pour cause de survenance d'enfants, a lieu contre les tiers détenteurs ;
^'^ Que le donateur doit reprendre les mêmes choses données, sans aucune charge de servitude, hypothèques et autres droits réels que le donateur y au* rait imposés.
1901. Au contraire, la révocation pour cause d'ingratitude, ne se faisant qu'en vertu d'une cause nouvelle, ex causd novd, et en punition de l'offense commise par le donataire, il s'ensuit :
!<" Que les tiers détenteurs ont acquis un droit absolu, et non sujet à se résoudre par l'ingratitude du donataire, puisque cette cause de révocation n'est pas une cause nécessaire^ ancienne et infiérente au contrat, et par conséquent n'est pas une cause qui affectât le droit qui leur a été transféré. D'ailleurs, il ne serait pas juste que le donataire pût préjudicier par son fait à ces détenteurs : et comme la révocation pour cause d'ingratitude n'a lieu que pour punir le donataire, la peine ne doit tomber que sur lui.
2f* Il s'ensuit, par les mêmes raisons, que le donateur, qui, pour cause d'ingratitude du donataire, rentre dans les choses données, n'y rentre qu'à h charge des droits de servitudes, hypothèques et autres droits réels que le do-
SECT. III. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 417
nataire y a imposés. C'est ce qui est décidé en la loi 7, God. de Revoc. don,, qui porte qu'eif ce cas toutes les aliénations faites par le donataire, avant la litis» contestation (dans nos mœurs avant la demande), seront valables, et dont voici les termes : Anlê inchoatum cœptumque jurgium vendila, donalay permuiala, in dolem data, cœlerisque causis légitimé alienala minime revocamus *.
%0%. Â regard de celles faites depuis, la raison pour laquelle elles ne sont pas valables, c'est que, par les conclusions du donateur à la révocation de la donation de ces choses, il arrive qu'elles deviennent litigieuses au préjudice du demandeur.
Le donateur, dans le cas d'ingratitude du donataire, ne pouvant pas de« mander la restitution des choses données, que le donataire n'a plus dans sa possession, peut-il, au moins, demander la restitution du prix, dont le donataire se trouverait enrichi au temps de la demande du donateur ? — Dumoulin pense qu'il le peut, que ces termes de la loi 7, Cod. de Revocand. donaL que nous avons citée : Quidquid is ex donalionis lilulo lenet, eo die cogatur reddere, doivent recevoir une interprétation étendue, et comprendre tout ce que le donataire se trouve avoir des bienfaits du donateur, non-seulement immédiatement et directement, mais même médiatement. Cette interprétation paraît un peu forcée; c'est pourquoi Ricard (3« part., ch. 6, secU 3, n®»714 et suiv.) pense qu'elle ne doit pas être suivie. En effet, une disposition pénale, telle qu'est celle-ci, doit être renfermée dans ses termes; or, le sens obvie de ceux'Kîi, quidquid donalionis tilulo tenel, ne comprend que les choses mêmes qui ont été données, et non pas ce que le donataire a acquis du prix de ces choses; car il n'est pas vrai de dire qu'il les possède donalionis lilulo *.
Il y aurait plus lieu d'admettre l'opinion de Dumoulin, à l'égard des choses qui auraient été échangées pour celles données, parce que l'échange produit une subrogation. Néanmoins Ricard pense que la chose reçue en échange, pour la chose donnée, n'e^t point sujette à la révocation, parce que la loi a voulu seulement que ce qui était le gage de l'amitié ne demeurât pas en la possession de l'ingrat ; ce qui ne convient qu'à la chose même qui a été donnée ; qu'il en est de cette révocation, comme de la commise pour félonie, qu'il n'y a que lé fief même qui puisse être commis, et de même qu'il n'y a que la chose même qui a été donnée qui puisse être sujette à la révocation.
90S. Que doit-on dire, si c'est de l'argent qui a été donné P—Comme l'argent est de nature à être employé aussitôt qu'il est reçu, et à ne pas demeurer en nature, il paraîtrait suivre de nos principes, que les donations de sommes d'argent, quelque considérables qu'elles soient, ne pourraient jamais être sujettes à la révocation pour cause d'ingratitude.
On peut dire que, comme on ne considère pas dans l'argent les corps, mais la valeur qu'il contient, le donataire peut être considéré comme possédant la chose qui lui a été donnée, lorsqu'il possède une augmentation de valeur dans
*F. art. 958, C. civ., !•' alinéa, qui pose le même principe.
Art. 958 : «La révocation pour « cause d'ingratitude ne préjudiciera ni « aux aliénations faites par le dona- « taire, ni aux hypothèques et autres « charges réelles qu'il aura pu imposer « sur l'objet de la donation, pourvu que « le tout soit antérieur à l'inscription « qui aurait été faite de l'extrait de la
TOM. VIII
« demande en révocation, en marge de « la transcription prescrite par l'art.
« 939 (F. ci-dessus, p. 385, note 1).
« — Dans le cas de revocation, le do- « nataire sera condamné à restituer « la valeur des objets aliénés, eu égard « au temps de la demande, et les fruits, « à compter du lourde cettedemande.w • Art. 958, C. civ., 2« alinéa. F. la note précédente.
4ié
TftAITÉ î)Efe DOÏÏATîOtfS ENtftE'^VlfrS.
ses biens, causée par la donation (lui lui a été faite j H qu'en tb ^s, W J ^ lieii h la répétition de cette somme. — On pourrait dire la même ctkose de toutes les choses fungibles.
%0^. Si on a donné un fonds àe houtique, il y a moins de difllcuUé l dire que^ (luoique ce ne soient pas les mêmes choses, ni les mêmes marchandise^, mais a'autres qui aient succédé à celles qui y étaient lors de la donation, c*est toujours le même fonds oui a été donné, et qu^ainsi, elle est révocable jusqu'à concurrence néanmoins de sa valeur^ lors de la dbnatroti.
%OS. L'action de invocation pour cause d'ingratitude, Glatit ui^e àctton en réparation d'injures, il suit qu'elle ne doit être accordée qu'à la personne même du donateur qui à été oITensé, et non pas à 'sres héritiers, et qu^elle ne peut avoir lieu non plus que contre la personne dû donataire^ et non contre ses héritiers. C'est ce qui est décidé par la loi 7, Cod. de Rèvocand. donal, actionem Ua personalem esse volumuSy ut vindicationis, id est, vinditt& tàfi'tûm habeat effectum.nec in hœredem detur, née ttibualtxt fM'edi *
Néanmoins, si la demande a été une fois donnée tohtre le donataire, ^i qu'il meure pendant l'instance, elle peut étfe )*(^Hse conttie lels héritier^ du donataire, suivant cette règle ce droit : Oifnifies àcHones ^u» ii/ione otti tempore pereunt, temel inclusm jfuditio sàïvé pteii^uU'eni '• L. 1B9, if. de Rejf, f^ns.
Par le droit romain, U fallait poufr èela qtill ^ fefct im t&ntetiàHô; kttàî^ ' selon nos mœurs, le simple exploit de demandé ^^)i )[^Otir Cela, et èquipolle il la litis-contestation.
t^ar la même raison, lorsque la demande a été Utife fois dôntaée, qtrolqtfe le donateur meure, son héritier peut suivre l'instance.
Je pense que l'héritier dû donateur pourrait len Un ta& donner Taction en révocalion de donation, pôiit cause d^ngratltude, savoir si \t donateur n'àvaît pu la donner, et que ringratîrude du dotiatai)re eût été ju^u'à tuer le do nateur *.
$ V. QiÊtelles fins de non-fecubovt soM admûet tamsre cette action?
%^B, L'action en révocation de donation pout i^à\i6e dlngratitude, étant une dépendance de l'action qu'a le donateur pouif la réparation de l'injure commise contre lui, il s'ensuit qu^elle est sujette àui mêmeis prescriptions ; ainsi l'action d'injures étant annale, la demande %e pirescrit pareHti^ent par un an ♦.
Néanmoins si l'injure consistait dati^ un crime dont )à potirsufte peM se
» V. art. 957, C. dv./i* alinéa.
Art. 957 : « La demande en révocâ- « tlon tiour cause d'ingratitude devta I « être formée dans l'année, à compter tt du jour du délit imputé parle dona- 0 teur au donataire, ou du jour que le « délit aura pu être connu par le dona- « teur.-— Celte révocation ne pourra « être demandée parle donateur con- « tre les héritiers du donataire, ni par « les héritiers du donateur contre le « donataire^ à moins gue, dans ce dertt nier cas, l'action n'ait été intentée par c le donateur, ou qu'il ne soit décédé « dans l'année dû délit. »
• L'art. 957, 2« alinéa, çi-dessus
tilé, tie iré^t^ \t ^dWU de suivre l'action que dans le cas du décès dn donateur qui avait intenté l'actîofi; alors les héritiers peuvent la continuer cou" ire le donataire ^ ve qui semble ext^ure le donateur et ses héritiers du droit do continuer l'instance contre les héritiers du donataire mort apurés la^demande intentée contre lui.
• L'art. 957, C. dv., F* d-deSsos, note 1 , accordé le droit d'intenter l'action aux héritiers du donateur, lorsque celui-ci est décédé ^ans Tan* née du délit.
* F. art. 957, C. dt,,!*» afinéajd»»
dessus, note i.
faire pendant Tîngtans, le donateur pourrait, peadatil ledit temps, en pour- Mmnt la réparation du crime, conclure ^ la révocation de ia donation *.
*0«^. C'est aussi par une suite de nos principes, que la demande en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, cesse d'avoir lieu, lorsque le donateur a donné des marques de réconciliation, car c'est un principe que l'injure s'éteint par le pardon de l'offense, et par conséquent celte action qui ^n est la suite.
AaT. IV. — Dv droit de retoor.
909. Le 4r9ii êe rttaur qui a iieu dans les parlemeots de droit écrit, contient une espèce de résolution des donations.
€e droit de reêaor tire son origine du droit romain, suivant lequel la dot pre/i9cltc« retournait par la mort de la femme à celui qui l'avait donnée.
too. On appelait dot profeeticè celle que le père de la fille ou quelque aSK^endant du côté paternel avait foumk de son bien au mari pour la dot de la fille. La dot était profectieey %dh que la fille fût sous la puissance de son père, soit qu'elle fût émancipée, et ce droit de retour avait lieu par la mort de la fille, même dans le cas où elle aurait laissé des enfants de ce mariage, sauf fpe ie mari avait droit d'en retenir quelque porlton. F. à ce sujet nolro titre d9 Jure doté teeiAj et notre titre wlutô matrimomoy num> 1*, dans nos Pandectes.
Sur ce fondeiKent) left interprètes oift étal»U 4e droit de retour ^i a lieu à présent dans tovs les parlements de droit écrit, et qui serait un droit fort inconnu aux jurisconsultes romaine, s*ils revenaient au monde.
111^. A Texemple de la dot profectice qui, par la mort de la fille, retournait au père ou autre ascendant paternel qui l'avait fournie, ils ont décidé que toutes les choses données aux enfants, à quelque titre que ce soit, par les ascendants, non-seulement du côté paternel, mais même par la mère et les ascendants du côté maternel « devaient retourner au donateur par la mort du donataire. Le parlement de Toulouse a même étendu cette jurisprudence à ce qui était donné par de proches ^mrents collatéraux, comme par des oncles.
Quoique le retour de la dot profectice eût lieu, même en cas d'enfants, néanmoins, comme cela n'était pas bien nettement décidé par les textes qui sont dans le corps d«i droit romain, et que ce n'est que par les fragments d'Ulpien découverts dans le seizième siècle, que nous avons appris, k ne pouvoir douter, que le retour de la dot profectice aurait lieu, mente en cas d'enfants; les anciens jurisconsultes, fondateurs de la jurisprudence du droit de retour des choses données, ont décidé que ce droit de retour n'aurait lieu que lorsque le donataire mourrait sans enfants, sauf néanmoins que, si ces enfants du donataire venaient à mourir sans enfants, il y aurait lieu au droit de retour.
91 i« Enfin, comme le fonds de la dot profectice retournait au père sans aucune charge d'hypothèques, servitudes et autres droits réels que 4e mari mirait pu y imposer, à cause de la loi Sulia qui défendait toute aliénation et engagement du fonds dotal t ces interprètes fondateurs de la jurisprudence du droit de retour^ ont décidé que les choses données devaient pareillement, dans le cas de retour, retourner au donateur sans aucune charge.
Ce droit de retour qui est de la pure invention des interprètes, n'a pas été reçu par le pariement de I^ris, pour les provinces de son ressort qui sont régiespar le droit éorit, aÂnsique l'atteste Ricard (3« part., ch. 7, sect. 4); à plus
* Le Code ayant limitée une année,) lion , nous ne pensons pas que cette (ans distinction, la durée de cette ac- 1 décision puisse être admise.
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
forte raison il n'a pas lien dans les pays coulumiers. Ce n'est qu'a titre de succession que les ascendants du donataire succèdent aux choses qu'ils ont données à leurs enfants qui meurent sans enfants ». C'est pourquoi, comme ce droit n'est pas d'usage parmi nous, nous n'en dirons pas davantage, et nous ne traiterons point les questions qui y donnent lieu.
ART. V. -< Du retranchement des dooationt pour U léfitlaM de»
91%. Les donations entre-vifs sont sujettes au retranchement, lorsqu'à la mort de celui qui les a faites, il ne se trouve pas, dans les biens qu'il laisse, de quoi fournir la légitime de ses enfants *.
La légilime est une portion de la part qu'aurait eue un enfant dans les biens de ses père, mère, ou autres ascendants, s'ils n'en avaient pas disposé par des donations, soit entre-vifs, soit testamentaires.
Celle portion, suivant le droit du Digeste, était le quart; suivant le droit des Novelles, c'est le tiers, quand le nombre des enfants ne passe pas quatre, et la moitié lorsque le nombre passe quatre.
Les coutumes de Paris et d'Orléans règlent cette portion à la moitié S
%13. C'est une question qui n'est pas bien décidée, si dans les coutumes qui ne s'en expliquent pas, elle doit être réglée suivant la Novelle, ou suivant la coutume de Paris. J'aimerais à croire qu'on doit plutôt, dans cette espèce, suivre la coutume de Paris, qui, contenant les usages de la capitale, doit plutôt suppléer au silence des autres coutumes, que les lois romaines qui ne sont qu'adoptives.
C'est la loi du domicile du défunt, qui règle la légilime sur toutes les espèces de biens qui n'ont aucune situation, tels que les meubles, les rentes, etc. Celles sur les héritages et droits réels se règlent par la loi du lieu où ils sont situés.
$ L Quels enfants peuvent demander la légilime.
914. Il résulte de la définition que nous venons de donner de la légitime, qu'elle n'est due qu'aux enfants qui sont habiles à succéder, et qui n'ont pas été exhérédés pour quelque cause légitime *.
Par la même raison, la fille dotée, qui, par son contrat de mariage, a renoncé à la succession de son père, ou qui, par la disposition particulière des coutumes où sont les biens de son père, en est de droit exclue, en conséquence de la dot qu'elle a reçue, ne peut demander sa légitime.
» F. art. 747, C. civ.
Art. 747 : « Les ascendants succè- « dent, h l'exclusion de tous autres, aux c( choses par eux données à leurs en- « fants ou descendants décédés sans « postérité, lorsque les objets donnés « se retrouvent en nature dans la suc- « cession.— Si les objets ont été alié- « nés, les ascendants recueillent le « prix qui peut en être dû. Ils succè- « dent aussi à l'action en reprise que Il pouvait avoir le donataire. »
« F. art. 920, C. civ.
Art. 920 : « Les dispositions soit ente ire-vifs, soit à cause de mort, qui ex-
« céderont la ouotité disponible, seront (C réductibles a cette quotité lors de « l'ouvertuire de la succession. »
» F. art. 913, C. civ.
Art. 913 : « Les libéralités, soit par « acte entre-vifs, soit par testament, ne « pourront excéder la moitié des biens « du disposant, s'il ne laisse à son dé- <c ces qu'un enfant légitime ; le tiers, « s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il « en laisse trois ou un plus grand nom- « bre. »
* La réserve nous paraît due aux enfants héritiers et en qualité d'héritiers.
8ECT. III. DÉ l'effet DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 421
1(15. Si le père avait des biens situés en difTérentes coutumes, la fille dotée, exclue de la succession dt^s biens qui sont situés dans une coutume qui a cette disposition, étant habile à succéder à ceux qui sont situés en d'autres coutumes qui n'oiflf pas pareille disposition, serait par conséquent recevable ù demander sa légitime sur lesdits biens, si son père en avait disposé au préjudice de sa légitime.
De là naît une question : Si en ce cas elle devrait précompter sur la légitime qu'elle demande, la dot qu'elle a reçue ?— Je pense qu'elle doit être censée avoir reçu cette dot en avancement du droit qu'elle avait de succéder à tous les biens de son père, quelque part qu'ils fussent. Par conséquent, elle précomptera sur sa légitime une portion de sa dot, en raison égale de ce que les biens, dont elle n'est pas exclue, sont au total des biens du défunt.
Finge, le père de cette fille avait les deux tiers de son bien dans une coutume qui exclut les filles dotées de la succession, et l'autre tiers dans une coutume qui n'a pas une pareille disposition. Sa fille sera censée avoir les deux tiers de sa dot, pour lui tenir lieu de son droit de succéder, dans la coutume où elle est exclue, et l'autre tiers, en avancement de succession des autres biens; et par conséquent elle ne précomptera que le tiers sur la légitime qu'elle demande dans les autres biens ^
!tie. Au reste, la fille n'est exclue du droit de succéder, ni par conséquent du droit de demander sa légitime, que lorsqu'elle a reçu la dot qui lui a été constituée. C'est pourquoi Lebrun décide fort bien contre le sentiment de Papon, que si un père avait promis seulement une dot exigible après sa mort, la fill? ne serait pas exclue de la succession, ni en vertu des coutumes, ni en vertu de la renonciation qu'elle aurait faite ; car, ce n'est que la fille dotée qui est exclue, et elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a rien reçu *.
5619. 11 y a plus de difficulté, si la dot était exigible, et que le gendre, lors de la mort de son beau-père, ne s'en fût pas fait payer, parce que n'ayant tenu qu'à lui de s'en faire payer, et les intérêts en ayant couru, la fille doit passer pour dotée. Néanmoins, même en ce cas, Lebrun pense que la fille n'est exclue, ni de la succession, ni par conséquent de la légitime.
Ricard (3* part., ch. 8, sect. 5, n° 985) pense que l'enfant ne pput demander sa légitime, qu'il n'ait accepté la succession au moins sous bénéfice d'inventaire \ car la légitime étant légitima pars hœreditaUs, comme le définissent les lois, la demande en légitime est une espèce de pétition d'hérédité qui ne peut résider que dans la personne d'un héritier. Plusieurs pensent au contraire qu'il n'est pas nécessaire d'être héritier pour demander sa légitime ; mais tous conviennent que, s'il est nécessaire d'être héritier pour demander la légitime par voie d'action, il n'est pas nécessaire de l'être pour la retenir par voie d'exception. C'est pourquoi, si un enfant demandait sa légitime contre un autre enfant dernier donataire, qui n'aurait lui-même dans ce qui lui aurait été donné, que ce qui est nécessaire pour remplir sa légitime, «^et enfant donataire, quoiqu'il eût renoncé à la succession pour se tenir à son don, pourra néanmoins retenir sa légitime sur ce qui lui a été donné ; et en conséquence, il aura congé de la demande en légitime de son frère, qu'il renverra contre les donataires précédents '.
^ L'uniformité de législation a fait disparaître ces questions.
" V. art. 791, C. civ.
Art. 791 : <c On ne peut, même par « contrat de mariage, renoncer à la «succession d'un homme vivant, ni « aliéner les droits éventuels qu'on « peut avoir à cette succession. »
' Il nous est impossible de comprendre pourquoi l'enfant oui a renoncé, qui par là est étranger à la succession, peut retenir une portion quelconque de la réserve : il nous semble qu'il doit être traité comme un étranger qui n'aurait droit qu'à la quotité disponible.
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
li reste k observer que la demande en légitime passe aux héritiers des enfants à qui elle appartient, quand même ils ne Tauraient pas formée de leur vivanL Leurs créanciers sont aussi admis à la former ^
$ IL Des donations qui sont st^ettes au retranchement de la légitime.
9t9, Les donations faites avant que le légilimaire fût au monde, sontelles sujettes au reirancbement de !a légitime ?— La raison de douter est, que l'obligation naturelle que contracte le père envers ses enfants, et dans laquelle consiste le droit de légitime , ne peut pas être censée contractée avant que Tenfant fût au monde, parce <|ie toute obligation suppose une personne exislante envers qui le débiteur s'oblige.
On ne peut donc pas dire que la donation faite avant la naissance de Fenfaut , soit faite au préjudice et en fraude de la légitime , puisque la légitime n'était pas alors due , et que l'obligation naturelle sur laquelle elle est fondée n'était pas alors contractée.
Nonobstant ces raisons, il est certain que les donations, quoique ftiites avant la naissance de l'enfant qui demande sa légitime , y sont sujettes. Le devoir naturel nous oblige à conserver nos biens , non-seulement aux enfants que nous avons déjà, mais encore à ceux que nous pourrons avoir parla suite; et, de même que les aliénations faites par celui qui aurait été chargé d'un fidéicommis envers ses enfants k naître, ne laisseraient pas de pouvoir être révo» quées par ses enfants à naître , comme faites au préjudice du âdéioommis , quoiqu'elles eussent été faites avant h naissance de ces enfhnts; de même , ces donations, quoique faites avant la naissance de Fenfant légîtlmalre, doivent être sujettes au retranchement de la légitime de cet enfant, comme faites au préjudice du droit naturel qui contient comme un^ espèce défidéicommis, dont la nature nous charge envers eux.
^19. Les donations, quoiqne fiiites à VEglise, aux hâpilau^^, et quelque favorables qu'en soient les causes , sont sujettes an retranchement de la légitime ; car la légitime est une dette : or, on ne peut pas felre de donation , quelque favorable qu'elle soit, au préjudice de ce qu'on doit.
%Z0. Les dots des filles sont-elles sujettes au retranchement de la légitime, du vivant du gendre, et pendant que la communauté dure ^-»-La raison de douter est, qu'encore que la dot soit, à l'égard de la fille, une donation que hii fait son père , il semble qu'on ne puisse pas dire la mémo thèse à l'égard du gendre, qui a le droit de jouir de cette dot h titre onéreux ; $avoir * à la charge de supporter les charges du mariage, ad suslinenda onera matttmonii ; d'où il semble suivre que les autres enfants ne peuvent, pour raison de leur légitime, donner atteinte au droit qu'a le gendre de jouir de cette dot.
Néanmoins, il est certain que la dot est sujette au retranchement pour fa légitime des autres enfants, même du vivant do gendre (Ordonnance de 1791, art. 35); car, ayant dû savoir gue la dot, par sa nature de donation faite à sa femme, était sujette à la légitime des autres enfants , H est censé lui-même ravoir reçue à cette charge ; et quoiqu'il l'ait à son égard à titré onéreux , Il ne peut néanmoins l'avoir qu'aux mêmes charges sous tesqueUes elle est donnée à sa femme.
Il y en a qui, avant l'ordonoance, distinguaient si la dot avait été fournie au gendre en héritages, ou si elle l'avait été en deniers qui ne fussent plus en nature, prétendant, qu'en ce derhier cas, le gendre ne pouvart être sujet à la
» F. art. 921, C. civ.
Art. 921 : <c La réduction des dispo- « sitions entre-vifs ne pourra être de- « mandée que par ceux au profit des- « quels la loi fait la réserve, par leurs
(c héritieffs ou ayants cause t les dona- <i taires, les légataires, ni les créaac ciôrs do défunt, ne pourront deman- «dur eeite réduetiofti râ m proft- « tçr. n
SEGT. III, W h'j^fVEi; P£9 DÇUtATlONS ENTKE-VIFS. 4^3
'dcmauda en retranchement de légitime» {j'ordcoAi^ance, art. 35, a rejeté e^lte dislinciion par les raisons ci-dessus rapportées,
Quid, si, en conséqueaee de la dot, la fiUe était exclue de la succession de son père, soit par sa renonciation, faite par le contrat, soit par la loi du pays? —Il y en a qui, avant l'qrdonnance, pen^aiepl, qu'en ce cas, cette dot n'était pas sujette à la lé^tiaie de3 autres epfants» parée que cette fUle étant exclue de pouvoir jamais profiter de la succession de son père , et de sa bonne fortune, elle devait en récompense ne pas souffrir de sa mauvaise fortune. Ce sentiment a été rejeté par l'ordonnance» art. 35, qui port^ que même , en ce cas, la dot sera sujette à la légitime.
%%t, La dot fournie pour la profession religieuse d'une fille est-elle sujette au retranchement de hi légitime des autres enfants ?— Je ne le pens&pas ; car ce n'est pas une donation qui est faite à la fille , qui , par sa profession religieuse, devient incapat^Ie d'acquérir; ce n'est pas non plus une donation qui soit faite au eenvent , qni reçoit la somme , étant donnée à titre onérenu, et pour le prix des aliments que le couvent se charge de fournir à cette fille ».
^It9. L^s donations mutuelles sont-elles sujettes au retranchement de la légitinïe ?— Je le pense \ il ne doit pas plus être permis de dépouiller ses enfiptnts par des donations niutuelles, que par des donations simples.
91t9. LeStdonationsrémunéraloires et onéreuses y loTsqiiQlçB services et les charges ne sont pas appréciables à prix d'argent ^ sont de yraie^ donations , qui sont, par conséquent, sujettes a la légitime.
Si les services ou les charges sont appréciables à prix d^argent, elles n'y seront pas sujettes, jusqu'à la concurrence dtt prix, desdits services ou charges; elles le seront pour le surplus.
t^4. Les conventions imtr^oniales, ne^t pa^ rép«»téwdftnatiens , et , par conséquent, ne sont pas sujettes à la légitime.
C'est pourquoi, ^'il était convenn que « le mari survivant, ne serait tenu de rendre pour tout droit de communauté , aux héritiers d^ la femme, que ce qu'elle y a apporté, ou qu'une certaine soinn^e^^ » quoique la communauté i^e trouve très avantageuse , cet avantage ne sera pas sujet à la légitime des en- Jants de la femme -, car le mari survivant ne retient point, e» ce cas, les biens de la communauté en vertn d'aucune donation que la feninie lui ait fai(e , mais parce (jue c'est une clause et une condition du contrat de communauté qui a été fait entre eux , « qu'il n*y aurait que la femme , si elle siirvivait , qui aurait droit de partager la conmiunaiité, et qne ses héritiers ne l'auraient pas ■. »
^ I^os lois ne ^reconnaissent plus la profession religieuse ïx\ les incapacités qui en. dérivaient,
< y. art, 152^, C- W.^ ci-de$sus, p. 381, nqle 1.
Toutefois il faut remarquer que la confusion du mobilier et des dettes, résultant de la communauté, est considérée comme l'effet d'un acte à titre onéreux, et que les avantages que celte confusion procure à l'nn des conjoints ne doivent point entrer ^ms le calcul de la quotité disponible et de la réserve ; néanmois il en est autrement lorsqu'il est. question de çéjler la quo-
tité disponible au profit du conjoint, lorsque l'aqtre conjoint a des enfants d'un précédent mariage. F. art. H^G 1527, et 1098, C. civ.
Art. 1496 : « Tout ce nui est dit ci- « dessqs ( relativement a l'établisse- « ment de la communauté légale entre (c les époux] sera observé n^éme lorsque « l'un des époux ou tous deux auront a des enfants de précédents mariages.
« —Si toutefnis 1» confusion du wobi- « lier et des dettes opérait, au profit (C de l'un des époux, un avantage sun périeur à celui çui est autorisé par <( l'arL lOdS, an titre 4^s fiiQnnêions
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
Par la même raison , le douaire qui est accordé à une femme , n'est point regardé comme une donation sujette à la légitime des enfants, car c'est une convention ordinaire des mariages ; d'ailleurs, il tient lieu du coutumier, qui est un avantage de la loi.
Néanmoins , si le douaire était excessif , on pourrait soutenir que jusqu'à concurrence de ce qu'il excéderait le coutumier, il devrait être regardé comme une donation sujette à la lé&itime.
Le préciput est un véritable avantage. Néanmoins, lorsqu'il est mutuel, et qu'il n'est pas excessif, il peut passer pour une convention ordinaire de mariage, plutôt que pour une donation sujette a la légitime.
$ III. Comment te fait la supputation de la légitime ? et quels enfants doiton compter pour régler la portion du légitimaire,
%%&, La portion du légitimaire étant la moitié de la part qu'il aurait eue dans les biens du défunt, si le défunt n'avait pas dispose par donations, soit enire-vifs, soit testamentaires , il s'ensuit que, pour régler cette part, il faut composer une masse de tous les biens que le défunt a laissés à son décès , même de ceux qu'il aurait légués, à laquelle il faut ajouter, par fiction , tous ceux dont il a disposé de son vivant par des donations entre-vifs, soit à ses autres enfants, soit à des étrangers. Ces biens, dont le défunt a disposé par donation entre-vifs, doivent être, ainsi que ceux que le défunt a laissés lors de son décès, estimés le prix qu'ils valent lors de l'ouverture de la succession, et couchés pour ce prix dans ladite masse.
Cependant, les biens mobiliers qui ont été donnés entre-vifs, s'estiment, eu égard à ce qu'ils valaient au temps de la donation.
11 en est de même des offices, Comipe le donataire n'en peut être dépossédé, et qu'il prend l'ofQce à ses risques , l'office doit être estimé eu égard au temps de la donation.
«90. Cette masse ainsi composée , on doit en déduire les frais funéraires, les dettes et autres charges de la succession , non -seulement ce qui est dû à des tiers, mais ce qui est dû aux héritiers et au légitimaire lui-même ^
c entre-vifs et des Testaments, les en- X fants du premier lit de l'autre époux » auront l'action en retranchement. »
Art. 1527 : « Ce qui est dit aux huit R sections ci-dessus, ne limite pas à i leurs dispositions précises les stipuc lations dont est susceptible la com- « munauté conventionnelle. — Les « époux peuvent faire toutes autres f conventions, ainsi qu'il est dit à l'art, r 1387, et sauf les modifications porc tées par les art. 1388, 1389 et 1390, t —Néanmoins, dans le cas où il y c aurait des enfants d'un précédent c mariage, toute convention qui teni drait dans ses elTets à donner à Tun [ des époux au delà de la portion ré- [ glée par l'art. 1098, au titre des Doi nations entre-vifs et des Testaments, i sera sans cfTe t pour tout l'excédant c de cette portion ; mais les simples I bénéûces résultant des travaux com-
te muns et des économies faîtes sur les « revenus respectifs, quoique inégaux, « des deux époux, ne sont pas consin dérés comme un avantage fait au « préjudice des enfants du premier « lit. »
Art. 1098 : « L'homme ou la femme « qui, ayant des enfants d'un autre lit, « contractera un second ou subséquent « mariage, ne pourra donner à son « nouvel époux qu'une part d'enfant K légitime le moins prenant , et sans « que, dans aucun cas, ces donations « puissent excéder le quart des biens.»
^ On reconnaît facilement dans ces diverses propositions de Pothier J'origine de l'art. 922, C. civ.
Art. 922 : f< La réduction se déter- <c mine en formant une masse de tous K les biens existants au décès du dona- « teur ou testateur. On y réunit ficti- (c vement ceux dont il a été disposé par
SCGT. III. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-VSFS. 425
La légitime est la moitié de la part qu'aurait eue le légitimaire dans ce restant ; mais comme cette part dépend du nombre des enfants qui i'anraient partagée avec lui, il faut savoir quels sont les enfants qu'où doit compter.
On doit compter les enfants qui viennent eflectivement à la succession , ou qui y seraient venus si le défunt n'avait pas fait les donations et legs qu'il a laits ^
C'est pourquoi on doit compter ceux qui renoncent en conséquence des
legs ou donations entre-vifs qu'ils ont reçus ; car ils y seraient venus , s'ils ne les eussent pas reçus , d'où il suit qu'ils doivent être comptés pour régler la part qu'aurait eue le légitimaire , dans la masse des biens qui se seraient trouvés, si le défunt n'avait fait ni donations, ni legs.
On doit même compter dans ce nombre les filles qui, par leur renonciation ou par la disposition des coutumes, sont incapables de succéder au défunt, en conséquence de la dot qu'elles ont reçue -, car, n'étant incapables qu'en conséquence de la dot qu'elles ont reçue , il est également vrai de dire qu'elles auraient partagé, si le défunt n'avait fait aucune donation.
%%^. Voyons maintenant les enfants qu'on ne doit pas compter, ce sont ceux qui sont prédécédés, à moins qu'ils n'aient laissé des enfan^, qui les représentassent dans cette succession , ou qu'ils n'y renoncent en conséquence de ce qui a été reçu par la personne qu'ils représentent *•
Les prédécédés qui n'ont pas laissé d'enfants qui puissent les représenter, ne sont pas comptés , quant même ils auraient reçu des dots considérables ; car, ce n'est pas en conséquence des dots qu'ils ont reçues , qu'ils n'y viennent pas, mais parce qu'ils sont prédécédés.
Par la même raison , ceux qui , lors de l'ouverture de la succession , sont morts civilement , ne sont pas comptés , à moins qu'ils ne soient représentés par leurs enfants.
On ne doit pas compter une fille religieuse» quoiqu'elle ait reçu une dot égale à la part qu'elle aurait eue dans la succession, si elle fût restée dans le siècle; car ce n'est pas la dot qu'elle a reçue , mais sa profession qui l'exclut de la succession.
L'enfant qui a renoncé gratuitement, et sans avoir rien reçu, ne doit pas être compté non plus.
$ IV. Qitelles choses s'imputent sur la légitime ?
Après qu'on a réglé , de la manière qu'on l'a expliqué dans le paragraphe précédent , à quoi montait la légitime d'un enfant , pour connaître s'il s'en trouvera rempli ou non , il faut savoir quelles sont les choses qu'il doit imputer ou précompter sur cette légitime.
L'enfant doit imputer et précompter sur sa légitime tout ce qu'il a reçu de la libéralité du défunt , à quelque titre de libéralité que ce soit ; en quoi
« donations entre-vifs, d'après leur état « ^ l'époque des donations et leur va- <( leur au temps du décès du donateur. « On calcule sur tous ces biens, après n en avoir déduit les dettes, quelle est, <t eu égard à la qualité des héritiers « qu'il laisse, la quotité dont il a pu « disposer. »
Toutefois il ne faut déduire les dettes et charges que sur les biens laissés par le défunt au jour de sa mort : ceuxlà seuls peuvent servir de gage aux
créanciers.
* Nous croyons qu'on ne doit compter que les enfants qui viennent effectivement à la succession.
• F. art. 9U, C. civ.
Art. 914 : « Sont comprie i»xis l'ar- « ticle précédent, sous le nom d'en- « fants, les descendants en quelque « degré que ce soit ; néanmoins ils ne « sont comptés que pour l'enfant qu'ils « représentent dans la succession du « disposant. »
TRÂlTl: M» DOWÀTIONS IBTTBE-VIFS.
notre droit est éiHérent du droit roania » edoa lequel les donations e«|revifo ne s'imputaient sur la légitime , que kursqu'eites étaient Eûtes à cette condition ^.
Les choses, dont le défunt était grevé de substitution k son proûl, ne s'imputent pas suv la légitime ^ car il ne le» tient pas de ta libéralité du défunt qui les lui devait.
m99. Ce que prend lelégillmaire dans les biens petrancbés de la donation faite k un second mari, ou à une seconde femme, en vertu de l'édit des se* condes noces, dont il sera parlé ci-après, ne s'impute pas non plus sur la légitime ; car cet enfant les tient, non de la libévaltlé du défunt, mais du bénéuce de la loi'.
Cette décision n'a lieu que vis-k-vis des légataires , ou des donataires postérieurs k la donation du second mari , parce que teurs legs et donations devant être épuisés pour la légilime des enfants, avant que celle faite au second mari, qui est antérieure , puisse recevoir d'atteinte pour la légitime, suivant Tordre ([ue nous eispliquerons dans le paragraphe suivant, le retranchement que la donation faite au second mari souHOre pour une autre cause , pe doit pas les regardes, ni leur profiter.
5 V. Quand les donations entre-vif^ souffrent-elfes, relrmchcment pour la légiiime des enfants ? Dc^ns q,uel ordre ? fit si la demav4^ a lUu contre les ti^rs acquéreurs ?
liSO. Les donations entre-vifk ne peuvent sooflVlr de retranciktmenc pow la légitime des enfants du donateur, que lorsque ce sont eHes qui y ont donné alteinle; et on ne peut dire qu'elles y aient donné atteinte que lorsqu'il ne se trouve pss dans les biens que le donateur a laissés, même dans ceux dont il a disposé par testament , de quoi la remplir, car s'il se trouve dans ce bien de quoi la remplir, il est vrai de dire que ce sont les dispositions testamen taupes, et non les donations entre-vifs, qui y ont donné atteinte ; puisque, si le donateur n'eût pas fait ces dispositions testamentaires , il y auf ait eu , malgré la donation, de quoi remplir la légitime ; et que la donation étant irrévocable, et ayant son effet du jour de sa date , il n'a pas dé demeurer au i)eiivoir du donateur d'y donner atteinte par des dispositions testamentaires ; ce qui arrive* rait néanmoins , si ces dispositions testamentaires ue devaient être épuisées entièrement pour la légitime des enfants, avant qu'on pût attaquer les donataires entre-vifs. Cela a lieu , quand même le testament aurait été fait avant la donation ; car il n'est pas plus permis au donateur de donner atteinte à $a donation » en conservant im testament précédemment fait , que d'y denner atteinte par un testament qu'il ferait depuis. Les testamenl^, en quelque temps qu'ils soient f^iis, n'ayant d'effet que depuis la mort du testateur, ils ne peuvent donner atteinte s^ux dopations e^tre-vifs , qui qu^ effet du jour de leur date *.
^ Ce n'est qpe lorsque les libérali- 0s lui auraient été faites par préciput que l'enfant donataire pourrait se dispenser de les rapporter soit en nature, $oit en moins prenant, et cette dispense de rapport, ne peut s'étendre au delà du disponible.
• Ces biens ainsi retranchés rentrent dans la su^cessioii pour le^ enfants.
» Y. art. 923, C. civ.
Art. 9i)3 s <i II n'y aura jamais Ireu « k réduire les donations entre-vifs, a qu'après avoir épuisé la valeur de » tous les biens compris dans les dis- « positions testamentaires; et lorsqu'il « y aiira lieu k oetie réduction, elle se « fera en commençant par la dernière a donation, et aiasi de siiite en remon- « taQt des d^roières ^\^x plu^ anpien- « pe§. 1
SECT. III. DE t'EFFET DE» DOlMATlON» ENTl^E-VIFS. 42T
liSl. Suivant ces principes, lorsqu'après toutes les dettes acquittées, mémo après avoir pris ce qui était nécessaire pour remplir les eafaols béfjtiers de ce qui leur restait dû par le défuut , s'il ne reste pas dans les biens, dont le défunt a disposé , de quoi remplir la légitime de quelque enfant , elle doit se prendre d'abord sur les légataires universels , qui doivent la fournir avant les légataires particuliers , car il$ ne sont légataires que de ce (|ui reste après les legs particuliers acquittés j ensuite tous les légataires particuliers y doivent contribuer, chacun au sol la livre de leur legs : car tous les legs n'ayant d'effet que du jour de la mort du testateur S ils sont censés avoir une même date ; et aucun ne peut avoir d'avantage sur l'autre. Les légataires pour c^us^ pie n'ont pas même à cet égard plus d'avantage que les autres.
99%. Si, après nue tous les legs ont été épui«és. il manque encore quelque ehose à la légitime de l'enfant à qui elle est due , il peut demander ce qui en manque aux donataires entre-vifs, en commençant par celui qui est (e dernier en date.
Les donations antérieures ne peuvent souffrir de retranchement pour la légitime, que les postérieures ne soient épuisées ; car,^ tant qu'il reste de quoi ' Ls remplir dans ce qui a été donné postérieurement, U est vrai de dire que ciç ne sont pas les donations antérieures qui y ont donné atteinte.
Néanmoins, lorscfue, par un contrat de mariage, il y a an donataire de la totalité des biens présents et à venir, ce donataire est seul chargé, mémç avant les donataires postérieurs, d'acquitter toutes les légitimes des enfants ,
3uand.méme cette chaîne ne serait pas exprimée par la donation (Ordonnance e 1731, art. 36), h moins qu'il ne vouNUt se tenir à la donation des biens présents , que le donateur avail lors de la donation ; auquel cas il ne serait tenu desdites légitimes , qu'après que ks biens postérieurement acquis Sjçraient épuisés. Ordonnance de 1731, art. 37.
1(33. Si la donation n'est que d'une partie des biens présents et ^ venir, le donataire, s'il n'a pas été expressément chargé des légitimes, n'en sera tenu que dans son ordre, et après toutes les donations postérieures.
934. Si la donation d'une partie des biens présents et à venir avait été ex-» pressément chargée des légitimes , le donataire sera tenu , même av^ut tes donations postérieures, de fournir la même part desdite$ légitimes, qu'est la part des bieus dont H est donataire , ^ moins qu'il ne voulût s'en teoir au^ biens présents ; auquel cas U n'en serait tenu qu'après tou3 les biens posté* rieurement acquis épuisés.
«3$. Si, parmi les légataires ou donataire^ entre-vifs, contre qui un des enfants demande sa légitime, il se trouvait un autre enfant, il ne contribuerait h la légitime demandée, que pour raison de ce que le don ou legs contiendrait de plus oue sa propre légitime, qu'il a pareillement droit de prétendre ^ car ce legs ou cion h lui fait, n'est don que pour l'excédant.
%9B. Si le dernier donataire, dont la donation a donné atteinte à la légitime, avait dissipé l'argent qui lui avait été donné, et était insolvable, on demande si, en ce cas, l'enfant pourrait se ponrvoh* contre les donataires antérieurs ?— Les auteurs sont partagés sur cette question. Ceux qui tiennent la négative disent que. puisque l'argent donné en dernier lieu aurait été suffisant poiur remplir la iégîtime, c'est b seule donation faite en dernier lieu qui y donne atteinte ; d'où il suit que les donations précédentes, n'y ayant pas donné
^ F. art. 926, C. eiy. [ « déduit la valeur des donations ^tre-
Art. 9^ : « Lorsque les dispositions ; « yifo, la réduction sera faite au marc
« testamentaires excéderont , soit la \ <c le franc, sans aucune distinction cn^
« quotité disponible, soit la portion de ! « tre les legs universels et les legspav»-
« cette quotité qui resterait après avoir { « ticulicrs* m
atteinte , ne doivent pus souffrir de retranchement. Le sentiment contraire nie paraît beaucoup plus équitable, et mieux fondé en raison. 11 est bien vrai que si le dernier donataire n'eût pas dissipé ce qui lui a été donné, les donations antérieures ne donneraient aucune atteinte à la légitime , le légitimaire pouvant la trouver dans ce qui a été donné en dernier lieu : mais le légitimaire ne pouvant plus la trouver dans ce qui a été donné en dernier lieu, par la dissipation c|u'en a faite le donataire, et par son insolvabilité , dès lors les donations antérieures se trouvent donner atteinte à la légitime , de même Qu'elles y donneraient atteinte , si le donateur eût dissipé lui-même ce qu'il a donné en dernier lieu ; car peu importe, k l'égard du légitimaire , que ce soit un dernier donataire, ou le donateur lui-même qui l'ait dissipé.
Enfin, l'ordonnance de 1731, art. 34, paraît confirmer notre sentiment. La légitime se reprendra donc sur la dernière donation , et subsidiairement sur les autres.
Au surplus, en ce cas, il ne faudra point comprendre en la masse des biens qu'on compose pour régler la légitime , ce qui a été donné au dernier donataire insolvable ; tout comme on ne compterait pas ce que le donateur aurait dissipé ; ce qui fera monter la légitime à moins ^
999. II reste à observer que la demande en légitime a lieu non-seulement contre les donataires , mais contre les tiers acquéreurs , qui ont acquis d'euK les choses données ; car la condition du retranchement pour la légitime des enfants , est une condition inhérente aux donations qui affectent les choses données , et par conséquent ne peuvent passer aux tiers acquéreurs que sous cette condition ; le donataire qui les a sous cette condition , ne transférant aux tiers acquéreurs pas plus de droit qu'il en a lui-même , comme nous l'avons dit plus haut ^.
$ VL De l'effet du retranchement des donations pour cause de légitime,
%3^, Lorsqu'une donation se trouve être sujette au retranchement de la légitime, le donataire doit restituer au légitimaire une portion dans les choses <}ul lui ont été données , qui remplisse la légitime de cet enfant. Cette portion doit être délivrée in specie ; et il ne suffirait pas au donataire d'en offrir l'estimation : car la donation n'étant pas valable pour cette portion , c'est de cette portion in specie , ({mq le légitimaire est créancier, et non pas de l'estimation.
De là la maxime que la légitime doit être fournie en corps héréditaires.
%S9. Cette portion que le légitimaire fait retrancher à son profit dans les choses données, passe au légitimaire sans aucune charge d'hypothèque et autres droits réels, que le donataire aurait pu y imposer ; car le droit du donataire dans cette portion retranchée , se résolvant en vertu d'une cause ancienne , et inhérente au titre de la donation , tous les droits qu'il y a imposés doivent se résoudre pareillement, n'ayant pas pu accorder davantage de droit.
* On ne devrait comprendre ce droit que pour mémoire, car il serait possible que ce donataire revînt à meilleure fortune.
Art. 930 : « L'action en réduction a ou revendication pourra être exer- « cée parles héritiers contre lestiers- « détenteurs des immeubles faisant
« partie des donations et aliénés par les « donataires, de la même manière et « dans le même ordre que contre les « donataires eux-mêmes, et discussion « préalablement faite de leurs biens.
« Cette action devra être exercée suite vaut l'ordre des dates des aliénations, (c en commençant par la plus ré- « cente. »
SECT. Ilî. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 429
qu^il n'en avait lui-même ; et c'est le cas de la règle de droit : Solulo jure dantis, solviturjus accipienlis ^.
%40. Le retranchement de la portion des choses données, nécessaire pour remplir la légitime des enfants, se fait de plein droit, en vertu de la loi, qui saisit l'enfant de sa légitime j et par conséquent, les fruits de cette portion doivent lui être restitués du jour du décès *.
Le retranchement de cette portion indivise des choses données , donne lieu à un partage entre le donataire et le légiiimaire , que l'un ou l'autre peut demander.
Ce partage opère une garantie entre le donataire et le légitimaire , des choses qui tombent dans leurs lots respectifs , telle qu'elle a coutume d'avoir lieu entre les partageants.
%41. Par celte action de garantie , le légitimaire qui a été évincé, répète contre le donataire le prix de la chose évincée, sous la déduction d'une partie du prix de cette chose qui est pareille à sa portion dans la masse des biens sujets h sa légitime ; de laquelle portion du prix il doit faire déduction et confusion sur lui. La raison de cette déduction est que la chose évincée , se trouvant ne point faire partie des biens du défunt, elle ne devait pas être com* prise , comme elle l'a été , en la masse des biens , sur laquelle on a réglé la légitime. Cette masse doit donc être diminuée , et on y doit ôter le prix de la chose évincée , et, par conséquent , si par exemple , eu égard au nombre des enfants , la légitime était du huitième de cette masse , et qu'elle se trouvât diminuée du huitième de ce prix qu'on déduit de la masse , le légitimaire ne pourrait répéter contre le donataire le prix de la chose évincée , que sous la déduction de cette portion.
It^Z. Si le donataire, dans ce qui lui reste, n'avait pas de quoi fournir à la légitime, le légitimaire, pour ce qui s'en manquerait, se pourvoirait contre le donataire précédent.
Si le donataire, de son côté , est évincé dans quelques-unes des choses qui sont tombées en son lot, le légitimaire est tenu envers lui de l'éviction pour une portion pareille à celle qu'il avait dans la masse des biens sujets à la légitime ; car cette chose évincée que nous supposerons, par exemple, être de la valeur de 4,000 livres, se trouvant ne pas faire partie des biens du défunt, cette masse dans laquelle elle a été mal h propos comprise, a été de 4.000 li* vres plus forte qu'elle ne devait l'être ; d'où il suit que la légitime que nous supposons, eu égard au nombre d'enfants, avoir été la huitième portion de ladite masse, se trouvera par proportion avoir été réglée à 500 livres de plus qu'elle ne devait l'être, que le légitimaire devra, par conséquent, au donataire qui en a souffert le retranchement.
Le légitimaire a un privilège par-dessus tous les créanciers du donataire, sur les biens restés au donataire pour la garantie dés choses qui lui ont été déiâissées pour sa légitime ; et, vice versa, le donataire a, pour la garantie dont nous venons de parler, un privilège par-dessus toutes les créances du légitimaire, sur les choses qui lui ont été délivrées '.
» F. art. 929, C. civ.
Art. 929 : « Les immeubles Ik recoun vrer par l'effet de la réduction, le « seront sans charge de dettes ou hy- « pothèques créées par le donataire. »
« F. an. 928, C. civ.
Art. 928 : « Le donataire restituera
« les fruits de ce qui excédera la por- « tion disponible, à compter du jour « du décès du donateur, si la demande « en réduction a été faite dans l'année; tt sinon, du jour de la demande. »
* C'est le privilège entre copariagéants, pour la garantie des lots.
TRAITA. DES DONATIONS ENTBE-VIFS
§ VII. Quelles fins de non-recevoir ont lieu contre la demmide en têlretnehe^ ment de la légitime ?
%é^, L*«nrant est non recevable dans cette demande, lorsque, depuis que Je droit de légitime â été ouvert h son profit, par la mort de ses père ou mère, il y a renoncé; car chacun peut renoncer Ik ses droits.
Si néanmoins l'enfant étant insolvable, y avait renoncé en fraude de ses eréancierfi, ils seraient recevables, nonobstant cette renonciation, à exercer ses droits pour raison de sa légitime ^
L'approbation <ïue donne Tenfant au testament du défunt, n'est une renonciatioti au droH de légitime, tfxt lorsque l'enfant n'a pu ignorer que le testament y donnait atteinte.
La prescription de trente ans, qui exdut toutes les actions, exclut aussi la demande «n légitime; etoette prescription conrt, contre les enfants majeurs, du jour du décès de la personne <iui a éontté ouverture an droit de légitime en ia succession.
%âk^. On demandf^ si fenfant, qoi s^est mis en possession sans faire inventaire des •biens ^ la succession de son père^ est recevable dans la demande en retranehement de la légitime ?— 'Les raisons pour la négative sont que l'enfant, en ne faisant ^s dMnventah'e, s'est mis par son fait hors d*état de pouvoir constater la t alenr des biens qui se sont trouvés lors du décès ; d'où il suit qae, par son fait, on ne peut plus connaître si ces biens ont été suffisants ou iosuORsants pour le remplir de sa légitime \ étant donc incertain, et même par son faît,s11 esttempli ou non de sa légitime, il ne peut la demander, parce qu'il s'est mis hors d'état de fonder sa demande. On ajoute que la novelle de Justinien faitdécbeoirde la Êil<»di6 l'héritier qui amanqné de fsfire inventaire, et l'astreint même au paiement 4es 4eg8 au delà des forces de ta sacoession.
Nonobstant ces raisons qui sont assez fortes, Ricard (3« partie, dtap. 7, sect. 5» fîo 993) pense que l'enfant peut, même en te cas, ^tre recevable a demander sa légitime^ et qu'à défaut d'inventaire, on constatera, autant qu'il sera possibte, les forces de lu succession par des enqaétes de commune renommée» Il dit que ce que la novelle décide touchant la falddie, et contre rhéritier institué, étant une peine, doit être renfermé dans son cas, et ne peut être étendu à la légitime, qui est infiniment plus fevoraMe. fi ajoute que la diffioiiUé de constater les forces de la succession, dans laquelle s'est mis l'enfant par imprudence, ignorant peut-être alors les donations que son
{)ère avait faites, ne doit pas le priver d'an droit aussi favorable que celui de a légitime, lorsque aucune loi n'en prononce la privation, et qu'il faut seulement, en ce cas, suppléer à cette difficulté par les ressources ordinaires de la commune renommée, qu'on emploie eniteaucoup d'autres cas« U autorise son sentiment de cehii de Menard, d'Olive, et île l'usage du parlemem de Toa-* louse *.
» F. art. 1167, C. civ., ci-dessus, p.3%,*note 2, et 788, C. civ.
Art. 788 ! « Les créanciers de celui « qui renonce au préjudice de leurs « droits, peuvent se faire autoriser en « justice a accepter la succession du « chef de leur débiteur, en son lieu et « place. — Dans ce cas, la renonciation « n'est annulée qu'en faveur des«réan*
(( ci ers, et jusqu'à concurrence seulece ment de leurs créances : elle ne l'est « pas au profit de l'héritier qui a rea nonce. »
« L'enfant s'est mis dans une position plus difficile, mais aucune dispo* sition de loi ne le prive de sa réserve pour cette omission. Ce serait créer «ne peme.
SECT. m/ DE l'bFFBT DES DOT9ATI0NS ENTRE-VIFS. 431
Amt. VI. — Du retrtlicliettêiit i|ae MuArMit dans 4«èl<|iiCB coatam«» !•• dMMtioBf «Btre-vifiif pour la légitime contamlèrc.
ItMs. tl y a qdelaaeâ coutumes qui défendent de disposef, pat* donations entre- tîfs, au delà d'Une éertaine portion des propres. Telle est dans notre voisinage la coutume de Blois, qui porte a quis les persônties qui tie sont pas fioblei, né peuvent donner enire^iils plus de Iti ttiotiié de teints propos.»
Cette portion des propres, dolit les coutumes défendent de déposer, «§t tut espèce de lé^tîme qu'eHes accordent tmx hérliiet*s dû donateUf , de la H^ne d*oà les propres procèdent. On appelle cette légitim^fe voulufnîêrB, h la différence ée celle dont nous avons parlé à l^rtiele précédent, ijtA se nonH»e 9é^lime fie droit *.
$ I. Par quelles personnes peut être prétendue la légitime coutumièr$ ?
%én. Cette légitimé étant accordée aux hériiiers de ta' ligne, il s'ensuit qu'il ne peui y avoir lieu à celte tégitkne, 4t>rs(^ le donatcfut* ne laisse aucun héritier de la ligne *.
Il suit de là que des hériiîers d^une auire ligUê, qui, à défaut d'héritiers de la ligne^ auraient succédé att délbut, ne seraient pas reoevables à demander que les donations de propres , faites par le défunt, fussent réduites à la portion dont la coutume permet de dispiiser»
1149 . Cette légitime cotttumièt^ est aeeordée aux héritiers de la ligne, pritieipaleiUent en tant qu'héri^rs, à la difTérenee de celle de droite qui est acoordée aux enftints, priaolpalement«n tant qu'enfants ; d'où il suit que, encore que les enfants > sansétre héritiers, puissent avoir leur iégitime de droit, au moins pat* voie de rétention sUr les choses qui leUr auraient été dminées et léguées ; les héritiers pt^ésoMptife de la ligne, s'ils n'«tit aocepté la succession) ne -pe^ivMit retenir aucune part^ Même par voie de nétentionj de ce qui appartient en entier ^ ceux de la ligne qui se sont portés héritiers.
Il suit de ceà pHndpeS) que le curateur à la suOeession vacante du donateur, et les créanciers du drâateur ne peuvent demanéer la réduction des donations, lorsque les héritiers de la ligne ont renoncé à la succession*
Mais si quelqu'un des héritiers de la ligne renonce à la succession ^ en fraude de ses propres créanciers, lesdits créanciers étant reçus à exercer tous ses droits, peuvŒit accepter en sa place la sucoessima, et former 4a demande en réduction.
$ IL QueUés âonalîofts sont sujettes â de ntrAnchetnèfit ?
#49. On doit % cet égard suivre les règles établle>s pour ia légitime de droit.
Lorsqu'on tend nn héritage, et que^, pur te knétué contint, on fait remise du prix, ce ne peut étfe un vrai contrat de vente; c'est donc une vraie donation de l'héritage propre, sujette au retranchement, et non pas seulement une donation du prix»
Secûs, si la remise n'eât été fiàite qu'^o; imtervallo,, où qu'il n'y eût pas eu lieu de soupçonner de la fraude '.
* Les réserves se calculent sur tous
!ès biens, quelle <[ue sjoit leur nature ou eur origine.
* Cette légitime coutumière est absolument étrangère aux principes des lois nouvelles.
* Ce sefàît ûnjoiitdli^i, cît dàtis les deux cas que prévoit Pothîeic, une libéralité h laquelle on devrait avoir égard dans lo calcul de la quotité disponible.
432 IftAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS,
$ Iir. En quel ^a« y a-t-il lieu à cette légitime ?
9^9. Cette légitime étant due aux héritiers, et n'y ayant d'héritiers qu'après la mort, il s'ensuit qu'elle n'est ouverte que du jour du décès du donateur, et que c'est, eu égard à ce temps, qu'il iaut juger si le donateur a disposé au delà de la portion réglée par la coutume ^
C'est pourquoi, si à Blois, une personne eût donné tous les propres qu'elle avait au temps de la donation, et que par des successions échues depuis au donateur, il se trouvât, lors de sa mort, avoir des héritages propres autant et plus qu'il n'en a donnés; sa donation, quoiqu'elle fût du total des propres qu'il avait pour lors, ne pourra recevoir aucune atteinte ; parce que au temps de son décès, il se trouve n'avoir pas disposé au delà de la moitié de ses proi)res, et qu'il se trouve dans sa succession de quoi remplir la légitime cou* lumière.
^50. Les différentes coutumes de ce royaume étant des lois qui agissent indépendamment les unes des autres, il s'ensuit que la légitime couiumière, que la coutume accorde à un héritier dans les héritages propres du donateur, situés dans son territoire, est accordée à l'héritier, indépendamment de ce que d'autres coutumes peuvent lui déférer touchant la succession de la même personne.
^51. De là il suit que si un défunt a donné au delà de la moitié de ses héritages propres, qui sont situés dans la coutume de Blois, quoiqu'il laisse à son héritier une quantité beaucoup plus considérables de propres, dont il n'a pas disposé, situés dans d'autres communes; néanmoins cet héritier est bien fondé à demander contre le donataire ce qui lui manque de sa légitime couturaière dans les propres situés à Blois; car cette légitime lui étant accordée indépendamment de ce qui lui est déféré par les autres coutumes, on ne peut lui imputer sur sa légitime les propres auxquels il succède dans les autres coutumes.
Cette décision, «que le donataire entre-vifs des propres situés dans une coutume, ne peut imputer à l'héritier, sur sa légitime coutumière dans lesdits propres, les biens auxquels il succède, même les autres propres situés dans d'auires coutumes,» doit être restreinte aux donataires enire-vifs ; Ricard pense qu'on doit décider le contraire à l'égard des légataires. La raison de différence est que les dernières volontés étant susceptibles d'une interprétation plus étendue, voluntates testantium pleniûs interpretanturj le testateur qui a légué une portion de ses propres qui n'était pas disponible, est censé en avoir légué Testimation sur les autres bieosdont il avaitdroit de disposer, ce qu'on ne peut pas dire des donations entre-vifs, qui étant des contrats entre-vifs, doivent être renfermées dans leurs termes; et qui, d'ailleurs, doivent avoir un effet présent, et contenir l'acceptation et la tradition de la chose qui est donnée, et ne sont pas susceptibles de l'estimation de la chose à prendre sur d'autres biens.
«5«. C'est une question, lorsqu'une personne, qui avait des propres de difTéreutes lignes, a donné tous, ou presque tous les propres d'une ligne, lesquels néanmoins ne font que la moitié, ou ne font pas la moitié du total que composent les propres de toutes les diiïérentes lignes, si les héritiers de cette ligne peuvent demander le retranchement de la donation ?— La raison pour la négative est, que la coutume de Blois permet en général de donner la moitié de SOS propres ; le donateur n'en ayant donc donné que la moitié^ ou pas même la moitié, semble n'avoir pas donné au delà de ce qui lui était permis
F. art. 920, C. civ., ci-dessus, p. 420, note 2.
SÉCT. III. DE l'eFEET DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 433
de donner.^La raison pour rafûrnoative est, que la vue des coutumes ayant ëié de perpétuer les biens dans les familles, il s'ensuit qu'elles ont eu en vue l'in* térét de chaque famille, et qu'elles ont voulu conserver à chaque famille lo patrimoine qui lui était, affecté; d'où il suit que, lorsque la cou lu me porte qu'on ne pourra donner entre -vifs que la moitié de ses propres, cela doit s'entendre, non pas colleclivè de tous les propres, mais distribuUvè de la moitié des propres de chaque ligne.
ftBS, C'est une question si ce qui se retranche des donations entre-vifs pour la légitime coutumière, est sujet aux dettes de la succession, lorsque l'héritier, au profit de qui s'est fait ce retranchement, a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
On peut dire pour l'affirmative, que cette légitime étant accordée à l'héritier en sa qualité d'héritier, il est oense avoir les choses retranchées à titre d'héritier, et par conséquent, ces choses doivent être censées faire partie de la succession, et en conséquence être sujettes aux dettes.
On peut dire au contraire que ces choses retranchées ne sont pas de la succession, puisque le donateur s'en était dessaisi de son vivant; qu'encore bien (|ue le droit qu'a Théritier d'obtenir ce retranchement fût attaché à sa qualité d'héritier, néanmoins ce n'est pas un droit qu'il tienne du défunt, et auquel il ait succédé au défunt, puisque le défunt ne l'a jamais eu ; il ne le tient donc pas du défunt, ni de la succession, mais de la loi. Ces choses retranchées ne font donc pas partie de la succession ^
ABT. VIZ. — IHi retranchenienl qve penvent souffrir les donatloiif par le premier chef de Tédit dee secondes noces.
«64. Par le premier chef de l'édit de François II, vulgairement appelé VEdit de secondes noces, il est porté « que les femmes veuves ayant enfants « ou enfant, ou enfants de leurs enfants, ne peuvent et ne pourront, en « quelque façon que ce soit, donner de leurs biens meubles, acquêts ou ac- « (]uis par elles, d'ailleurs que de leur premier mari, ni moins leurs propres, « à leurs nouveaux maris, pères, mères, ou enfants desdits maris, ou autres " personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées plus « qu'à l'un de leurs enfants, ou enfants de leurs enfants, et si il se trouve « division inégale de leurs biens, faite entre leurs enfants, ou enfants de leurs « enfants, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront rédui- « tes et mesurées h la part de celui des enfants qui aura le moins *. »
Cette disposition est tirée de la loi 6, Cod. de Secundis Nupiiis, qui est de l'empereur Léon.
Quoique cet édit, ainsi que nos coutumes qui en ont renouvelé les dispositions, ne parlent que de la femme qui se remarie; néanmoins, par l'usage, on a étendu leurs dispositions à l'homme qui se remarie, conformément à ladite loi 6^ qui comprend l'un et l'autre.
$ L Quelles espèces de donations sont sujettes à ce retranchement ?
955. Les donations de meubles aussi bien que celles d'immeubles sont sujettes à ce retranchement. Il est vrai que nos coutumes ne parlent pas des
* C'est ce que Ton peut encore dire aujourd'hui pour justifier la disposition de la loi qui porte que « les créanciers a du défunt ne peuvent demander la « réduction ni en profiter, » F. art.
921, tn fine, C. civ., cî-dessus, p. 422, note 1.
* F. art. 1098, C. civ., ci dessus, p. 423, note 2. (Même disposition que l'édit.)
TOM. VIÏI. 28
TKAÎTÉ DES DONATIONS ENTRE-VÎFS.
meiiMes ; tnarâ il sniffît que Tédit se soit expliqoé sur les meubles : nos cou-* tûmes n'ayant pu diminuer les dispositions ée l'édit.
Non^seulement les donations simples, mais même les ^onatiMS mutuelles, faites de part et d'autre, sont sujettes h ce retranchement. La raison de douter était, que les donations mutuelles ne sont pas proprement des donations, puisque la femme qui donne à son secofid mari irne certaine somme, en cas qu'il survive, reçoit de lui autant qu'elle lui donne, qu'elle ne lui fftit par conséquent aucune libéralité, et que ce contrat est un contrat aléatoire plutôt qu'une donation. La raison de décider est que ces donations, qvoiqoe iafiropremeiit donations, tendant néanmoins à dépouiller les enfants aussi bien que les donations simi)les, la fm que l'édit s'est proposée, qui n'est autre chose que d'im^ poser un fpein aux lemnes q«i se remarient, et les empêcher de dépouiller leurs enfants de leurs biens, se rencontre également à l'égard de ces espèces de donations^ comme à l'égard des donations simples.
«56. De là naît une question : Si une femme ayant enfants, et son mari qui n'en a point, se font une donation mutuelle de tous leurs biens au survivant d'eux, et le second mari vînt à prédécéder, sa donation devrait-elle être réduite à la même portion à laquelle aurait été réduite celle de la femmes! elle fût prédécédée ?— Ricard, au Traité du Don mutuel (ch.5,sect.6,n«223), décide pour rafTirmative; parce que, dit-il, l'intention des parties qui se font don mutuel, n*est de donner qu'en conséquence de ce qu'ils reçoivent. Je pense au contraire que la donation du second mari doit valoir pour le tout. Un ne peut pas dire que le second mari n'a entendu donner qu'autant qu'il recevrait ; car le seiûond mari n'ignorait pas que la femme avait des «nfeints, il n'ignorait pas que la donation de tous biens que lui faisait sa femme, ne pouvait valoir qu'autant que tous les enfants du premier lit le prédécéderaient, et qu'elle était sujette à réduction de la part desdits enfants. Je dis qu'il ne l'ignorait pas; car une ignorance du droit fmblic, dont on peut s'informer, n'est pas proposable. On ne peut donc pas dire qu'il n'a eu intention de donner à sa femme qu'autant et à proportion que sa femme pourrait lui donner valablement; car, sachant ou devant savoir que la donation que lui fa-isait sa femme était sujette à réduction, il n'a pas laissé de l«ri donner sans aucune refitriction *«
Non-seulement les donations, mais même les avantages de quelques espèces qu'ils soient, qui résultent des conventions ordinaires des mariages, sont sujettes h ce retranchement. Par exemple, le préciput, quoique mutuel, y est sujet ; c'est pourquoi un second mari, à qui on a donné part d'enfant, ne peut plus avoir de précîpiit.
«51. Ce dont l'apport de l'un des conjoints excède celui de l'autre, est encore regardé comme un avantage fait à l'autre copjoinl, pour la part que cet autre conjoint prendra dans cet excédant. Par exemple, si j'apporte en communauté avec une seconde femme dix mille livres, et qu'elle n'en apporte que 6,000 livres, la part que ma seconde femme se trouve avoir, en cas a'acceptalion de communauté, dans les 4,000 livres, est regardée comme un avantage de 2,000 livres que je lui ai fait, lequel est smet à la réduction de la part d'enfant •.
*S8. Y aurait-il lieu h cette décision, si ce que le second mari apporte de moins était suppléé par son industrie ?— Par exemple, une femme se remarie avec un médecin accrédité à Paris ; elle apporte 20,000 livres en communau-
* Ce ne pourrait être aujourd'hui une question douteuse ;tîarrart. 1098, C. civ., F. ci-dessus, p. 428, note % n'a trait qu'au conjoint qui a d^ en-
fants éfun précédent mariage; ï'atrtre conjoint peut tout donner.
• V, art. 1496 et 1527, C. dv., ci* desiitts, p. 4>2$, note 2,
SÈCT. ÏIÏ. DB l'effet l^ËS DONATIONS BNTIfeE-VIFS. 435
té, soD mari a'ea apporte que 10,000 ; mim c'esi un iioiimi» qui relire de son art 20,000 livres de revenu par ao. li semblerait que la déetsioA ne devrait pas avoir lieu, et que l'industrie du se^nd mari, qui est r^Uemeot appréciable^ compense et par delà ce qu'il apporte de moins en argent que la femaie. Néanmoins il faut dire que celte industrie ne sera pas Urée e^ Ugn^e d^ compte, et que la part qu'a le mari dans l'ei^cédant de l'apport de ia fea[une, sera regardé comme un avantage sujet aq retranchement de Tédit* La r^son en est, que si on entrait dans l'examen et révaluatioaiocertainede Viadu^trie des conjoints, ce serait donner lieu à des discussions et k des procès qu'on évite, en établissant des règles généraleft, dont on ne s^écarte pas par des considérations particulières.
Cela a lie», méniediins le taa où les contractants s'eti sont rapportés à la coutume, pour composer la commanauté ; car, lorsque j*ai plus de meubles qu'une seconde femme, c'est un avantage que Xe lui (ai3> iorsq\Ke j^ ne réserve pas en propre ce que j'ai de plus qu'elle.
959. Le douaire e^HiIwaiiier n'est pas vn avantage sujet au retranchement de l'édit, parce que c'«»t la loi plutôt que le mari qui le lait. Maiss'il Texcédait) l'excès y serait siyet.
Il suit do là que» ogwne le douaire ptéfix tient lien du coutumier,, il ne doit pas non plus, jusqu'à concurrence du coutumier, y être sujet.
9IMK Noo-seutemont ka doâatioiia faites au second mari^ maïs cefles qui ^raient tûtes aAi |»ère, à k mère, OHauiL eafoatsdu seeond mari, sont sujettes m retrancbemot, aiDsi qu'il esl porté entames formels par Tédit. La raison eu est^quecesdoQations i«Bt présuméesétre feitesenoonteRiptationdu second mari, et que ees p^spnoes sont facilement présumées n'être que des personnes interposées j^ut avantager ie second mari. C'est ce q«i résulte des termes oe l'édit, qui swveot \ ou 4imtr9B personne* fu'^n pukêe faeilememt présumer 4 Ire par dol oufretude inlerfséet ^.
Cette fn^tensioB a été jugée d'autant plus néeessairo par le législateur, que sana cela k loi aurait été pfetque toujours éludée ; la femme qui voulant avan^ger son second mari au deËi des bornes, ne le pouvant faire par des donations f&iit^aà lui-même, n'aurait pas manqué de le faire par des donations faites à ces personnes, si elles n'eussent été pareillement renfermées dans la disposition de la loi*
•^I. La proWblttQn de donner aux enfiints du mari, renterme-t-elle les enfants communs que la femme, qui se remarie^ aura de ce second mari, ou ne coo^end-elle que ceux que te second BMri a d'un précédent mariage ?
le pense qu'il faut distinguer. Si ladonatiMi était faite par le second contrat de mariage aux enlants à naître de ce second mariage; ces enfants, qui n'existent çs^s encore,n'ayant pu mériter eux-mêmes faflection de la donatrice, ladonatiiH) qui leur est faite, lie pourrait passer que pour une donation faite en considération du second mari^ et par conséquent devrait être sujette an retran- (^iiement de l'édit. Que si cette femme a donné aux enfants nés de ce second mariage, qui ont d^ pu mériter par eux-mêmes son affection, rien n'oblige e^ ce cas de regarder la donation qui leur est laite, comme faite en faveur du second mariage, la <{ualité a'enfants de la donatrieo, qu'ils avaient, étant un tijtre plus que suffisanit pour mériter par eux-mêmes cette donation*
tHIti. Les donacioiia faites aux pik*e^ mère, ou enfants du second mari, sont-elles sujetbes au retf^nebement, lorsqu'elles ne leur sont faHes qu'après la H^ort du second mdfi ?-— Je pense que non ; car il paraît que Tédit n'a compris i^s porsonnes daoo sa dispositian, que paroe qu'elles sont facilement présumées être personnes interposées pour avantager le second mari, et qu'on peut
■ » ' 1 ' I ■ ■' ■ .1 ■ , , I .1 I .«Il m .. ii.i I ■
^ Y. art. 1100, CU olv.y cMofira») p. S57, note t.
436 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRÊ-VÎFS.
soupçonner que la donation ne leur est faite qu'en vue de graiificr et d'à van < ta^er le second mari ; or, toutes ces raisons cessent à l'égard des donations faites après la mort du second mari. L'édit ne reçoit donc pas d'application h ces donations.
L'édit n'avant parlé que des pères et mères, les donations faites aux autres ascendants du second mari, sont-elles sujettesau retranchement?— Je le pense; car il y a même raison ; et d'ailleurs i!s peuvent être compris sous ces termes généraux que l'édit ajoute, et autres personnes.
Quid, des frères et sœurs et autres collatéraux du second mari?— Ils ne se* ront pas si facilement présumés personnes interposées. Cependant ils pourraient passer pour tels selon les circonstances, comme <c s'il était justifie que lors de la donation, ils fussent inconnus à la donatrice. »
5 II. O^f^'f^d y a-t'il lieu au retranchement porté par Védit ?
^03. L'édit étant fait en faveur des enfants du précédent mariage, il s'ensuit que, pour qu'il y ait lieu au retranchement porté par l'édit, il Eut lo Que la femme qui a donné à son second, troisième ou ultérieur mari, ou l'homme qui a donné à sa seconde, troisième ou ultérieure femme, aient des enfants d'un précédent mariage.
?ftC4. Suffil-t-il que ces enfants existassent lors de la donation ?— La raison de douter est que les termes de l'édit, femmes veuves ayant enfants, ne peuvent donner, semblent ne se référer qu'au temps de la donation. Néanmoins il est constant que, pour qu'il y ait lieu à l'édit, il faut que la femme laisse, lors de son décès, Quelque enfant de ses précédents mariages. La raison en est évidente: cet édit n'étant fait que pour empêcher la femme qui se remarie de donner trop d'atteinte aux parts que ses enfants des précédents mariages ont droit d'attendre en sa succession, en réduisant à la part d'enfant, les donations par elles faites à ses second et ultérieurs maris, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir d'ouverture à cette réduction, à ce retranchement, que lors de l'ouverture de sa succession jet comme ce sont les enfantsdu précédent mariageen faveur desquels l'édit est fait, qui donnent ouverture à cette réduction, il s'ensuit qu'il faut nécessairement qu'il y ait pour lors, quelque enfant des précédents mariages. Au reste, il suffit qu'il y en ait un seul pour donner ouverture au retranchement. Les termes de l'édit sont formels, femmes ayant enfants, ou enfant.
L'édit ajoute , ou enfants de leurs enfants ; c'est pourquoi un enfant, h quelqjnî degré qu'il soit, qui se trouve par représentation au degré de succéder, peut donner ouverture à l'édit. Il n'est pas même nécessaire, pour qu'un enfant du premier lit donne ouverture à Tédit, qu'il accepte la succession de sa mère qui s est remariée, l'édit ne l'exige pas. L'édit, en réduisant les donations excessives, faites au second mari, a eu en vue de subvenir aux enfants, en leur seule qualité d'enfants ; ils n'ont donc pas besoin, pour invoquer l'édit, d avoir la qualité d'héritiers. C'est unpointdont tous les auteurs conviennent *.
«65. De là il suit qu'une fille du premier lit dotée, qui, en conséquence de sa renonciation, ou des coutumes qui ont cette disposition, est exclue de la succession de sa mère, ne laisse pas d'être seule capable de donner ouverture à 1 edit, lorsque la donation faite par sa mère à son second mari, est plus forte que la part que l'un des enfants que sa mère a eus du second mariage, peut prétendre en sa succession. Celle fille du premier lit pourra donc, en ce cas, demander la réduction de la donation, pour partager ce qui en sera retranché
^ Si aucun enfant ne se porte héri- 1 voyons pas qui aurait qualité pour crl« .ier du conjoint donateur, nous ne | tiquer la lil^éralité.
SECT. III. DE l'effet DÈS DONATIONS ENTRE-VIFS, 437
avec les autres enfants ; et le second mari ne pourra pas lui opposer qu'elle est exclue de venir à la succession ; puisque, pour demander ce retranchement, et y avoir part, elle n'a pas besoin de la qualité d'héritière, suivant le principe ci-dessus.
iee«. Il faut décider autrement li l'égard d'un exhérédé ; car il est évident que redit n'a voulu subvenir qu^aux enfants qui étaient dignes des biens que l'édit a voulu leur conserver, et non pas à ceux qui s'en seraient rendus indignes.
11 est évident aussi que les religieux, et ceux qui sont morts civilement, n'y peuvent donner ouverture, puisqu'ils ne jouissent pas des droits civils.
X^7. Pour qu'il y ait lieu au retranchement de l'édit, il faut en second lieu
3ue les donations faites à la seconde (emme, ou au second mari, excèdent la part e l'un des enfants, tant du dernier que des précédents mariages, qui sont habiles à succéder. Dans les coutumes où les nlles sont exclues de la succession, lorsqu'elles ont reçu une dot, quelque modique qu'elle soit, il n'y aura donc pas lieu au retranchement de l'édit, quoique la donation faite au second mari excède la dot donnée à cette fille, parce que cette fille ne prend pas de part en la succession.
^ %•$. Lorsque la succession du donateur est déférée par souches à plusieurs petits-enfants de difTérentes souches, la donalion doit excéder la part de l'une de ces souches, et il ne suffirait pas qu'elle excédât la part de l'un des enfants d'une souche dans la subdivision de la part de la souche. La raison en est que, la coutume ayant mesuré ce qu'il est permis de donner au second mari, à ce que l'un des enfants pourrait prendre en la succession, ainsi que la coutume l'exprime, il s'ensuit qu'elle doit être mesurée à ce que prend l'une des souches dans la succession ; car la succession étant déférée aux souches, in stirpes, et non à chacun des enfants des souches, in capita, ce sont les souches qui prennent chacune une part dans la succession ; chacun des enfants de ces souches n'a aucune part dans la succession, mais seulement dans la subdivision de la part qu'^a prise la souche.
Que si la succession était déférée à plusieurs petits-enfants d'une souche unique, en ce cas, comme ces petits-enfants succèdent in capila et non in slirpesy ils prennent chacun une part principale en la succession ; il suffit que la donalion excède la part de l'un de ces petits-enfants, pour qu'il y ait lieu au retranchement ^.
969. L'édit ajoute, que, lorsque les enfants ont des parts inégales, la part du second mari, ou de la seconde femme, se règle sur celle de l'enfant qui a la moindre part.
Celte inégalité peut se rencontrer en plusieurs occasions. Par exemple , — 1^ lorsqu'il y a un droit d'aînesse, la part du second mari se réglera sur la part de l'un desputnés. — 2<^ Lorsque, dans les biens du donateur, il y a des choses réservées aux enfants du premier lit, suivant le second chef de l'édit, dont il sera ci-après parlé ; la part de la seconde (emme, ou du second mari, se règle sur celle de l'un des enfants du second lit. — 3<> Enfin, lorsque les enfants ne viennent pas ab inleslaty mais en vertu du testament du donateur qui a fait, entre ses enfants une division inégale de ses biens, la part de la seconde femme se règle sur celle de l'enfant, qui, dans cette division, se trouve avoir la moindre part *.
^ Dans ce cas même les petits-enlants viennent à la succession de l'aïeul par représentation, et ce n'est pas le nombre des coreprésentants qui doit être compté pour fixer la part du
conjoint donataire ; on doit compter par souches.
* Les deux premières hypothèses que Pothier rappelle ici, ne peuvent plus se rencontrer maintenant.
TRAITÉ 0E8 DONATIONS £NTnC-VIFS«
ICtO. Si le donateur avait assigné ï Tud de ses enfants une part moînéni que la légitime de cet enrant, à laquelle cet enlant voulût bien se tenir, la
en la succession, ainsi que l'explique fort bien notre coutume, interprète en cela de Tédît ; ôr cet enfant qui veut bien s'en tenir à une part moindre que » légitîme, avait dfoltde detnander le surplus, il pouvait prendre une plus grande part : celle delà seconde femme doit donc se régler sur la part qu'il pouvait prendre, c^èst-à-dii'e $Ut la légitime de cet enfant.
^^ IIL Lonqu'um feinn^i depuis son premier mari^^ a ép&ueé successive' S went ^^usiewn mcÊrki peui-^He donner à ^^mcun une peni d'enfant, on seulement tme part d^enfanî à euss U>us ?
ait. Ces termes de Inédit, ne peuvent donner à leurs maris, s'interprètent non en un sens distributif, mais en un sens collectif, comme s'il y avait : Im femme ne peut donner à tous ses maris ensemble qu'une part d'enfants* On doit d'autant mieux admettre cette interprétation, que l'esprit de l'édit, qn restreint le pouvoir de |a mère de disposer de ses biens, étant de subvenir aux enfants du premier lit, qtil souffrent du convoi de leur mère «n secondes noces^ it serait contre l'esprit de l'édit que la mère qui se remarie plusieurs fois» faisant plus de préjndice à ses enfants , que lorsqu'elle ne se remarie f^u'nihe fois, eût néanmoins le pouvoir de disposer d'une plus grande quantité de ses biens. Autrement, la disposltloû de l'édit impliquerait contradiction.
^^lt. Du principe que nous venons d'établir, il suit que la feBM»eqtiî> ayant des enfants de son premier mariage, a déjà fait une doiKAkw à son second mari» ne pourra plus donner au troisième, que ce que la dosatton faite ao second contiendrait de moins que la part de l'enfant le moins fNrenant; et si ette a donué à son secqnd mari autant que la part de Veftfant h uoias itrenanl, elle ne peut plus rien donner au troisième ^
S IV. De Veffet de VêiiU
9f a» L'edet de l'édit est do donner itae action rëvoeatoire de ish dont h donation faite au second mati se trouve excéder la paît de l'enfant le moins prenant en la succession. Ces termes de l'édit ne peuvent dmmer pluis, ne doivent pas "être entendes dans un sens absolu^ mais avec cette expKcatîon, ne peuvent efficacement. C'est pourquoi, quoiique la donation se trouve excdi* sive, la propriété des choses données a été véritablement transierée po«r le total au second mari; m^^is cetV^ translation de fNropriété devient inefiicitfce par l'aoïion révocatoire que donne l'édit aux enfants du ptHimierlit, en vertu de la* quelle ils obiiennont le retrancbement de ce qui excède lapart de l'uà des en« fants ie moins prenant.
Au reste, la propriété des «hoses données ne passe au second mari^ qu'à ta charge du retranchementi, en tas que, par l'événemeot, lors de l'ouverture de la succession de la dotaatrice, la donation se tixMiveeseéder ce qu'il était per* iA^4b donner» Et Cj^tie coadition du retranchemâot est vne condition inhé-
* Lestermes de l'art. 1098, C. civ., F. ci-dessus, p. 423, note 2, autorisent de nouvelles donations aux subséquents conjoints, pourvu que cesdonations réunies nedepassentpas le quart.
Le sens de l'article nous parait être : ce que Je conjoint successtlest c^oable
de recevoir c'est une part d'enfant ; mais le conjoint donateur ne peut disposer an delà do ^art. Ainsi, d'un côté, capacité de recevohr kne pari d'enfant : de Tattlre, capacité de disposer, un^uart; etetùiGiine de ces deux timltes doit être respectée.
SGGT. III. DE l'effet DES DCmATlONS ENTRE-VIFS. 439*
rente, et <}ui affecte les choses données, de manière qu'elles ne le soot qu'à cette conditon ; d'où il suit que si le second mari donataire les aliène, il ae peut les aliéner qu'à cette charge, cum eâ causa.
994. De là il suit, 1<> qiie cette action révocatoire a donc lieQ, non-sealemeni contre le second mari donataire , mais contre les tiers détenteurs des choses, données; car U n'a pu leur en transférer la propriété, que telle qu'il l'avait lui-même, et résoluUe sous les méittes conditions.
De là il suit, ^ que ce retranchemeni se fait sans aucune charge des servitudes, hypothèques et autres droits réels que le donataire y aurait imposés; tous lesquels droits se résolvent ^ar la résoluttoo de celui du donataire, du- <iuel ils dérivaient, suivant la maiûme : Soluto jure daniis^ solvUur jus cucinienUi.
•VA. De ce que la donation, pour ce qu'elle eicède la part d'enfants, n'est pas nulle absofument, mais seulement en faveur des enfants auxquels la loi accorde une action révocsAoire de cet excédant , il s'ensuit que les biens re« tranchés ne sont pas considérés comme étant dans la succession de la femme, qui s'en est dépouillée par la donation qu'elle en a faite. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que les enfants acceptent sa succession, pour exercer cette action révocatoire, et avmr parc à ces biens retranchés; la loi qui leur donne cette action, ne considère que leur qualité d'eniants, et n'exige pas qu'ils soient héritiers.
liVS. II suit aussi de ces principes, que l'enfant qui a exercé cette action révocatoire, sans être héritier de sa mère, ne peut pas, comme détenteur de ces biens retranchés, être poursuivi par les créanciers hypothécaires de sa mère, postérieurs à la donation qu'elle en a faite à son second mari ; car la mère s'étant dépouillée de ces biens par cette donation, avant de contracter avec ce créancier, il n'a jamais pu acquérir d'hypothèque, puisque, dans le temps de sa créance, ces biens avaient cessé d^appartenîr à sa débitrice, et qu'on ne peut pas dire qu'ils rentrent dans les biens de la mère par l'action révocatoire qui est donnée aux enfants, puisque, suivant les principes ci-dessus tK>sés, cette action révocatoire n'annuHe la donation pour cet excédant, qu'en laveur des enfants, et non vis-à-vis de ce créancier, qui ne doit pas profiter de ce qui n'est accordé qu'en faveur des en&nts.
«ft. Observez néanmoins que, quoique celte action révocatoire soit établie en faveur des enfants du premier lit, les enfants du second mariage partagent avec eux les biens retranchés, ainsi que cela est décidé en termes formels par la loi 9, God. 4e Sécundis nuptiis. La raison en est évidente : l'édit n'est fait que contre le second mari, et non pas contre les enfants du second mariage : ces enfants ne doivent pas être privés de partager un bien qui est l'héritage de leur mère, et auquel ils ont un droit égal à celui des enfants du premier lit, puisqu'ils sont enfants, aussi bien qu'eux. Il est vrai que, par eux-mêmes, et s'ils eussent été seuls, ils n'eussent pu demander le retranchement; mais il n'est pas nouveau en droit, que ce qu'on n'a pas par la loi, on Tobtienne quelquefois par le concours d'une antre personne ^.
* Les enfants du second lit doivent avoir le droit d'intenter cette action, même au cas où ceux du premier lit carderaient le silence. Cette action est dans la succession pour tous les enfants^ l'existence des enfants du premier lit est une condition nécessaire à l'ouverture de ce droit, mais une fois né, n doit dans son exercice compéter
à tons ceux qui doivent en profiter ; mais il faut, comme Pothier le décide plus haut, reftiser ce droit aux créanciers du donateur, et ils ne peuvent même pas en profiter ; les biens ainsi retranchés n'étaient plus dans le patri* moine du donateur, ils ne pouvaient servir de gage h ses créanciers; il faut également affranchir ces biens des
TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
Mais les filles dotées du premier lit, qui sont dans certaines coutumes exclues de la succession, n'y doivent pas prendre de part, parce qu'elles n'ool plus de droit au bien de leur mère, comme nous l'avons déjà dit *.
Le second mari partage aussi lui-même les choses retranchées avec les enfants, suivant te sentiment de la Glose sur la Novelle 22; ce qui est juste : car» sans cela, l'enfant le moins prenant, au moyen de la part qu'il prendrait dans les choses retranchées, se trouverait avoir plus que le second mari; ce qui ne doit pas être ; car l'intention des lois romaines, et de l'édit qui les a adoptées, en ordonnant cette réduction, a été seulement que le second mari n'eût pat plus que l'enfant le moins prenant, et non pas qu'il eût moins.
%7^. On demande si l'aîné peut prendre son droit d'atnesse dans les biens retranchés?— La raison de douter se tire de ce que nous avons dit ci-dessus, que les biens retranchés n'étaient pas censés rentrer dans la succession de la femme ; d'où il semble suivre que le droit d'aînesse, qui ne s'exerce que sur les biens de la succession de la personne à qui on succède, ne devrait pas s'exercer sur ces biens *.
Néanmoins les auteurs décident qu'il peut exercer son droit d'aînesse sur les biens retranchés. La raison en est que l'objet de l'édit étant d'accorder une réparation aux enfants du préjudice que leur cause la donation excessive de leur mère, chacun doit avoir dans la réparation une part proportionnée au préjudice que la donation lui cause ; or h donation excessive des biens féodaux cause un plus grand préjudice à l'aîné qu'aux autres enfants, puisqu'il aurait eu dans ces biens, s'ils n'eussent pas été donnés, une plus grande portion qu'eux ; il doit donc avoir une portion proportionnée dans la réparation ; qui consiste à lui accorder ia même portion dans les biens retranchés, qu'il aurait eue, s'ils fussent restés dans la succession ; et par conséquent il doit y exercer son droit d'aînesse.
Au reste, comme l'aîné n'a de droit d'aînesse, que lorsqu'il est héritier, il y a lieu de penser qu'il ne peut exercer ce droit d'aînesse sur les biens retranchés, que lorsqu'il est héritier.
919. Ce droit des enfants de faire retrancher l'excès de la donation faite au second mari, est ouvert, et leur est acquis du jour du décès de leur mère. Par conséquent, de ce jour , ils ont ce droit in bonis : il fait partie de leurs bi^ns ; ils en peuvent disposer, et ils le transmettent dans leur succession ; les héritiers de ces enfants pourraient donc l'exercer, quand même ces enfants seraient décédés avant que d'avoir donné aucune demande.
5(SO. Si la femme avait fait la donation à son second mari, sous cette condition, «si les enfantsdeson mariage, qu'elle laisserait à son décès, décédaient par la suite> avant l'âge de puberté, » les héritiers de ces enfants pourraient-ils en demander le retranchement ?— Quelques arrêts ont jugé qu'ils ne le pouvaient; "ue cette donation ne doit pas être regardée comme préjudiciable aux enfants u premier lit, puisque la mère, par la condition apposée à sa donation, leur conserve ces biens dans le cas où ils atteindront l'âge de puberté. Je pense que ces arrêts ne doivent pas être suivis : l'édit ne distingue pas entre les enfants impubères et les enfants puôère*, entre ceux qui atlemdront l'âge de puberté, et ceux qui ne l'atteindront pas ; il est fait en faveur des uns comme des autres. L'édit annulle en leur faveur la donation pour l'excédant de la part d'enfant ; et les particuliers ne pouvant déroger à Tédit, ni priver leurs enfants impubères de l'action que l'édit leur donne pour faire retrancher l'excédant de èette do-
droits créés par le conjoint donataire, en un mot on peut appliquer à ce cas les art. 921, in fine, C. civ., F. cidessus, p. 422, note 1, et 929, C. civ.,
Voyez ci-dessus , page 429 , note 1.
* Ne peut se rencontrer aujourd'hui.
' U n'y a plus de droit d'aînesse.
SEGT. III. DE l'effet DES DONATIONS ENTRE-YIFS. Mt
nation, celte action leur doit donc être acquise nonobstant cette clause ; et si elle leur est acquise, ils la transmettent à leurs héritiers.
S V. Si les enfants du premier mariage peuvent, du vivant de leur mère dO" natricCy renoncer au bénéfice de cet édit ?
le^t . On convient assez régulièrement que les enfants ne peuvent pas renoncer, du vivant de la personne qui a fait la donation à leur préjudice, au bénéfice de l'édit.
La raison n'est pas qu'on ne peut répudier un droit, avant qu'il soit ouvert ; car, si on ne peut répudier un droitavant qu'il soit ouvert, au moins rien n'empêche qu'on ne puisse convenir qu'on n'en usera pas, lorsqu'il viendra à être ouvert.
La vraie raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas renoncer au bénéfice de l'édit, du vivant de leur mère, qui aurait fait une donation excessive à son second mari, c'est qu'une telle renonciation serait présumée n'avoir pas été faite avec une pleine liberté , mais par l'impression de l'autorité qu'une mère a sur ses enfants. La soumission que les enfants auraient, par celte renonciation, témoignée aux ordres de leur mère conlre leurs intérêts, les rendant d'autant plus dignes de ses biens, ne doit pas être une raison pour les en exclure. D'ailleurs on ne doit pas laisser aux personnes qui se remarient ce moyen, qu'elles auraient très souvent, d'éluder la loi, en abusant de l'autorité qu'elles ont sur leurs entants ^.
%^%. Il y a plus de difficulté de savoir si, dans le cas d'une donation mutuelle et égale faite entre une femme et son second mari, les enfants du premier lit peuvent, du vivant de leur mère^ et par le contrat du second mariage, renoncer au bénéfice de l'édit.
Ricard, après Dumoulin, pense qu'ils le peuvent. La raison en est qu'en ce cas, ces enfants ont un motif tiré de leur intérêt , pour renoncer au bénéfice de l'édit, et qu'ils ne renoncent pas gratuitement au droit qu'ils pouvaient avoir un jour dans l'excès de la donation de leur mère, mais qu'ils y renoncent en conséquence de l'espérance (fu'ils acquièrent de profiler des biens de leur beau- père, dans le cas où il predécéderait leur mère. C'est une espèce de contrat aléatoire, que les enfants, conjointement avec leur mère, font avec leur beau-père, qui n'aurait pas donné ce qu'il a donné à sa femme, si lesdils enfants n'eussent promis de ne pas contester ce que la femme lui donnait de son côté. Il n'y a donc pas lieu de présumer, en ce cas-ci, que la renonciation que font les enfants au bénéfice de l'édit, leur ait été extorquée par l'autorité qu'avait sur eux leur mère, puisqu'il paraît un autre motif qui a pu y donner lieu ».
988. Si, dans le cas d'un don mutuel égal, fait entre une femme et son second mari , les enfants avaient renoncé au bénéfice de l'édit , non par le contrat même, $ed ex intervallo, du vivant de leur mère, en ce cas, comme ils n'auraient aucun intérêt à y renoncer, puisque, quand ils n'y auraient pas renoncé , ce don fait à leur mère par son second mari, n'en aurait pas moins subsisté, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, cette renonciation pourrait passer pour une conséquence de l'impression de l'autorité de leur mère, pour n'être pas parfaitement libre, et ne doit pas par conséquent être valable.
^ C'est aussi par la raison qu'on ne | 'Ce serait toujours un pacte sur peut renoncer a une succession non une succession future, ou sur un droit ouvcrie. I qui en dépend.
444 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS
que la fenime lui en accorderait autant, dans le cas où il la survivrait , c'esl plutôt un contrat aléatoire qu'une libéralité et une donation.
Néanmoins il faut dire qu'il doit être réservé aux enfants du premier Ut; et la raison en est, qu'encore que ce ne soit proprement donation ni libéralité, néanmoins, conformément aux principes que nous venons d'établir, il suffit que le préciput soit un avantage, lucrum nuptiale ; il suffit que la femme l'ait a titre lucratif, gu'il ne lui ait rien coûté , pour qu'il doive être réservé aux enfants du premier mariage.
%9%, Observez que le préciput de la femme qui accepte la communauté, se confondant pour moitié sur sa part , il n'y a que l'autre moitié qu'elle prend sur la part de son mari, qui soit un avantage, et qui doive être réservé aux enfants du premier mariage ; que si elle renonçait à la communauté , le préciput qui lui aurait été accordé, même en cas de renonciation, serait un avantage pour le total.
Il est aussi évident que le préciput du mari se confond pour le total , lorsque les héritiers de la femme renoncent. Le mari , en ce cas, n'est point obligé de rien réserver aux enfants de son premier mariage : s'ils acceptent , il doit en réserver la moitié.
^93. Le douaire d'une femme en propriété, qui n'excède pas néanmoins la valeur du douaire coutumier, est-il sujet à la réserve ? — La raison de douter est que le douaire coutumier étant dû à la femme par le bénéfice ôm la loi, le préfix ^ui est accordé pour en tenir lieu , lorsqu'il n'excède pas la valeur du coutumier, est plutôt censé l'acquittement d'une dette qu'une libéralité. Aussi nous avons vu qu'il n'était pas compris dans la première partie de l'édit , et aue le douaire accordé à la seconde femme , n'est pas regardé comme une donation qui lui soit faite , qui doive être réduite a la part d'enfant. Néanmoins il faut dire, dans cette seconde partie de l'édit , que le douaire qu'une femme a eu de son premier mari , doit être réservé aux enfants du premier mariage -, car il suffit qu'elle l'ait pris dans les biens de son premier mari , à titre lucratif, en vertu d'une convention matrimoniale. On ne peut pas dire que , tant qu'il tient lieu du coutumier , c'est exsolutio debUi; car le douaire coutumier n'est pas une dette, puisqu'on peut y déroger.
994. L'inégalité d'apport en la communauté est un véritable avantage, que celui des conjoints qui apporte le plus , fait à celui qui apporte le moins. C^est pourquoi , si ma première femme a apporté en communauté avec moi 20,000 livres , et que je n'en aie apporté que 1^2,000 , c'est un avantage qu'elle me fait de la moitié des 8,000 livres excédant. Je serai donc obligé, si je me remarie, de réserver 4,000 livres à mes enfants de mon premier mariage.
%95. Les avantages que certaines coutumes nccordent au survivant noble d'avoir les meubles , ne sont pas compris dans l'édit , le survivant ne les tenant d'aucune convention matrimoniale. A plus forte raison, ce que le survivant a eu de la succession de ses enfants, n'est pas sujet à l'édit.
Il est vrai que le droit romain oblige la femme de conserver aux enfants de son premier mariage, ce qu'elle a eu de la succession de quelqu'un de ses enfants; mais cela n'a pas été adopté par notre droit coutumier; et même, par le droit romain, cela n'avait lieu qu'à l'égard de la femme, et non à l'égard du mari.
Pareillement, ce qui a été donné à une femme en faveur du mariage , mais par quelques parents de son mari, n'est pas compris dans l'édit.
Cependant , si quelqu'un des parents du mari constituait un douaire sans, retour, on pourrait peut-être dire qu'il serait compris dans l'édit, par la raison au'un mariage ne se contractant pas régulièrement sans douaire, et le douaire étant une espèce de condition de mariage, le parent du mari qui l'a constitué
à la femme, peut être censé l'avoir fait pour et au nom du mari; d'où il suit que ce douaire peut iêtre considéré comme venant du mari.
On ne pourrait pas dire la même chose d'une donation ; car, comme ce n'est pas une dépendance du contrat de mariage, que le mari fasse des donations à sa femme, rien n'oblige de supposer que le parent 'du mari, qui les a faites à Ja femme, les lui ait faites pour et au nom du mari.
Il est évident que l'intérêt civil , qu'a une veuve pour l'assassinat de son premier mari, n'est pas compris dans l'édit ; car cet intérêt civil ne provient pas du mari, quoique ce soit à l'occasion du mari qu'il lui soit adjugé.
$ II. De l'effet du second chef de Védil.
9fNI. L'édit ordonne deux choses à l'égard des biens dont il a été parlé au paragraphe précédent :
1® Que la femme n'en puisse faire aucune part à son nouveau mari. On ne doit donc pas les compter parmi les biens ({ont la femme peut donner h son second mari une part d'enfant ;
2o L'édit ordonne qu'elle soit tenue de réserver ces biens aux eufîints com* muns d'elle et du mari , de la libéralité duquel elle les a eus.
%91l. L'édit est dilTérent de la loi romaine. Celle-ci dépouillait la femme qui se remariait , dès l'instant de son second mariage , de la propriété de ces biens , et la transférait aux enfants du premier lit , en réservant seulement l'usufruit à la mère. L'édit ne dépouille pas la femme qui se remarie de la propriété de ces biens ; mais il lui ordonne de les réserver à ses enfants du premier lit : c'est donc une espèce de fidéicommis légal dont elle est chargée envers ses enfants.
l^08. De là il suit : i^ que les enfants du premier lit ne peuvent disposer de ces biens du vivant de leur mère, ni les transmettre dans leur succession, s'ils meurent avant elle ;
2<» Que s'ils venaient tous à mourir avant elle, ce fidéicommis légal se trouvant éteint par leur mort, toutes les dispositions que la femme aurait faites de ces biens , et même les donations qu'elle en aurait faites h son second mari , seraient valables ;
3*^ Que, lors de la mort de la mère, qui est l'échéance de ce fidéicommis légal, les enfants du premier lit recueillent ces biens, comme étant substitués par la loi à leur prom y d'où il suit :
i^ Qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient héritiers pour les recueillir ;
^ Que les enfants du second lit ne les partagent point avec eux ;
3^ Qu'ils ne sont pas tenus, pour cela, d'une plus grande part des dettes de leur mère ;
¥ Que si les biens ne se trouvent pas en nature , ils doivent en prélever le prix sur la succession de leur mère, comme en étant créanciers ;
5^ Que cela ne leur est point imputé sur la légitime qui leur appartient dans les biens de leur mère ;
6^ Qu'à l'exemple de l'hypothèque qui a lieu pour les substitutions, ils ont une hypothèque sur les biens de leur mère du jour de son second mariage, jour auquel s'est contracté le fidéicommis légal ;
7<* Qu'ils peuvent évincer les tiers acquéreurs de ces biens , à moins qu'ils ne fussent héritiers de leur mère, qui les avait vendus ; car étant, en cette qualité d'héritiers, tenus de la garantie envers l'acquéreur, ils n'y seraient pas recevables, suivant la règle : Quem de evictione tenet aclio, eum agentem refellit exceplio,
^09. Ne pourrait-on pas dire que , suivant la nouvelle ordonnance des substitutions, ils y seraient recevables, en offrant, pour la portion dont ils sont héritiers, le prix qu'en a payé à leur mère le tiers acquéreur ?— Je ne le pensa
TRAITÉ DES DONATIOffS SIVTRE-TfFS*
pas ; car ce que la nouvelle MrckMiQanee a élabli en favear dea svtolitvIièiM testamentaires, étaot établi par de siigM ¥uea à la vérité , mais contre 4a raisoD de droit, ne doit pas être étendu à cette substituU^u légale, auivaDt cette règle : Quod contra ralionemjuriâ introductum esi, no» €$i pr^iuctmdum ad €•»«sequentias.
Mais si les enfants ne peuTcnt, en cecat, évincer les tien aeqnéfMK , ils doivent ^voir rep^^i ^ P^ûi 4ue leur mère MmanMe» qui les a vendus, en a reçu-
La do Aati^ n'oUigeant pas à la ffartnlie, H t'eoiuk ipie tas «ttfotMS, qooIqiM héritiers de leur mère, peuvent évmcer les donataires de ces biens.
300. Si la femme , qui s'est remariée , avait aliéné ces biens avant son second mariage , les enfants du premier aiariaffe n'en auraient pas nMÎas le droit d*évincer les acquéreurs ( Novelle 22, ch. 26 ) ; car la iemsàe a'a la pro» priété des biens qui lui ont été donnés par son premier mari » ^'à la charge de la restitution à ses enfants, dans le cas ou elle se remarierait. Cette ooudi^ tion est attachée par la loi à la donation qui lui en a été &Ue, el y est inhérente ; et par conséquent, ces Jbiieo& u^ passent aux tiers aotuéveiins qae aous cette condition *.
301. Par la novelle de lustisôent la mère qui s'éMît remariée, ne pauvait avantager de ce qui lui venait d'un premier mariage, même un dea en&ntsde ce mariage, au préjudice des autres , ce qui est une conséqMeBoe du principe mi'elle était dépouillée de ces bi^^os. Letûrun pense que ceto ne 4oit pas être observé parmi nous, parce que la mère n'est pas dépouillée, mais simplement chargée d'une substitution légale au pofit des enùntsde son premier mariage; mais ne suffit-il pas que, par ce fidéicommis légal, la femme soit devenue débitrice de ces biens envers ses enfants, pour qu'elle ne puisse disposer de ces biens au profil de l'un desdrts enfants, au préjudice des autres qui sont également appelés au (Idéicommîs légal, comme celui au profit de qui elle en aurait disposé? 11 faudrait, pour soutenir le sentiment de Lebrun, dire que l'édit a rendu ces enfants du premier lit créanciers solidaires de ces biens : Correo* eredenâi quorum natura est, ut sotulio uni facla à cœteris liberet : mais cela ne se peut pas dire, parce que, correi eredendi non inlelliguntur nUi hoc sU expressum.
Aussi Duplessis et Uicard sont d'avis contraire à Lebraa^ 309. Si le premier mari avait donné ses biens à sa feamie, à la charge de les restituer à ceux de ses enfants qu'elle choisirait , B|ij#lessis pense jqpi'elle conserverait ce choix en se remariant; car on peut^ireqim le mari ayant pourvu par lui-même, par un fidéicommis, à la conservation 4e ces biens pour ses enfants, il n'y a pas lieu au fidéicommis légal de l'édit : Provisio hmniniê derogat legis provisienù
803. Les héritages dfmoés par 4M pvemîer mari à la leaime qui s'est remariée, sont-ils propres paternels ou materads dans ta personne des enfants du premier lit qui les ont recueillis ? Suivant nos principes^ ces biens n'étanl pas recueillis par les enfants du premier Ut , k titre dtieritiers de lenr mère , ni pour leur en tenir lieu dans sa sucoession , mais eomme des biens de leur père, qui, au moyen du second mariage de lenr mère, se «rouvent ne lui ap*
* C'était Ik, k notre »vls, une îtiterprétation bien rigoureuse deTédît t ' délendre la libéralité au profit du second , conjoint, ce n'est pas défendre les aliénations k titre onâwQx $ les ex-
énfitnts communs y etc.^ pouvaient très bien être considérées comme le complément de la phrase prohibitive des libéralités, car cette prohibition était eertalnemeni l'idée principale du lé« gisdaieut'.
SEGT. 1II« DE t'CFFET DES DONATIONS ÊNTM-VIFS. 147
parleBîr qu'à la charge de les leur restituer, îl s'ensuit f a'ite ae sont ^s pro > près maternels , mais propres paternels. lis sont donataires de leur père au second degré, oomiBe si leur père eât do«né ces bieas à la charge de les leur restituer. La loi su|)plée k ce que leur père a manqué de faire.
C'est l'avis de Ricard el de Duinoulin. Duplessis et Lebrun soutiennent l'avis contraire» qu'ils appuient 4e raisons qui ne méritent pasi^ réponse.
S IIL A quels enfanU doivent être réservés les biens dann4s à leur mère?
CT^st «ut fieuls enfants du marrage de celui qui a ^nné tes biens t^ sa femme qui s'est remariée, que les Mens doivent être réservés.
Il n'«st pas oéeessmre, pour les recueillir^ qu'ils soient hérièiers de leur mère , ainsi que nous l'avons déjà observé : il n'est pas nécessaire non plus qu'ils l'aient été de leur père ; car l'édit ne leur réserve ces biens qn*en quaKf é d'enfants.
305. Celui, néanmoins, qui aurait été justement exhérédé par son père , n*y peut rien^ demander ; car, si rexhérédaiîon le rend indigne de recueillir les biens de son père à litre de succession, elle le doit rendre^li plus forte raison, indigne de les recueillir en vertu de l'édit.
30e. Celui qui est indigne, par rapport aux biens de stoa père» d'avoir part même au droit commun des successions, doit, à plus ior^e raison, être réputio indigne d'un bénéfice particulier de la lot. Tel est celui iet \éi\U
SOV . Celui qui m'aurait pas été exhérédé par son i^re, mais par sa mère ^ pourrait^iA y prendre part ?^Akk peut dire que l'exfaérédatioB d« 4a mère ne peut priver les enfants qœ 4e son bien ; que oes biens , suivant ies principes établis au paragraphe précédent, étant déférés aux enfants du premier lit, non comme biens de leur mère, mais comme biens de leur père, celui qui n'a éic exhérédé que par la mère, doit y avoir part.— On peut 4ire, 4'ua autre côté , que le motif de l'édit est tiré du devoir d'amour et de tendresse , que les femmes doivent conserver pour les enfa^Us de leur premier iiii^riage, auquel devoir l'édit ne permet pas aux femmes de manquer. C'est ce qui résulte des termes de l'édit : « Comnie les feiumes veuves...., mettant ea oubli le de- « voir de nature envers leurs en(ants, de l'amour desquels, tant s'en faut « qu'elles s'en dussent éloigner par la mort des pères, que U^s voyant desti- « tués de secours , elles devroient s'exercer à leur faire le double office de « çère et de mère. » Que si le motif de l'édit, dans ces 4leux dispositions, est tiré du devoir d'amour envers les enfants, il s'ensuit que, lorsque les enfants s'en sont rendus indignes, le motif de l'édit cesse $ et, par conséquent, la raison de la loi cessant, la loi doit cesser à l'égard de tête enfants.
80». Quoique l'édit, en la seconde pairtie^ ne s'exprime par snr les petitsenfants en termes exprès, comme il le fait en la première partie, néanmoins il n'est pas douteux que les petits-enfants sont compns dans cette seconde partie sous le terme général d'enfants , auxquels l'édit ordonne à la femme qui se remarie , de réscrrer tes biens qu'elle a eues de leur père , et qae les petits-enfants doivent venir par représentation au partage de ces biens. Les mêmes raisons , sur lesquelles l'édit est £ondé , se rencontrent k l'égard des petits-enfants , comme a l'égard des enfants. La femme qui se remarie , est obligée envers eux aux mêmes devoirs d'amour. Les droits , les espérances des petits-enfants aux biens de leurs parents, sont les mêmes que ceux des enfants propres : la femme doit donc étr^ également teiiueds les leur conserver.
300. On demande si l'aîné des enfants doit avoir droit d'aînesse dans les biens donnés à la femme, qui s'est remariée, par son premier mari ? — U semble Qu'il ne doit point y avoir de droit d'e^nesse { car le droit d'aînesse est dû âi rainé en quahté d'héritier ^ nr^ oous avons dit que cei biens apj^tenaienlr
448 TRAÏTÉ DUS DONATIONS ENTKE-VIES.
aux enfants, non en qualité d'héritiers, mais en leur sente qualité d*enfant$ du premier lit. Ricard , néanmoins , décide que l'atné doit avoir droit d'atnesse dans ces biens. Son sentiment peut être fondé sur une raison à peu près semblable à celle alléguée sur le premier chef de Tédit; savoir : <|ne l'édit ordonne que ces biens soient conservés aux enfants du premier mariage, afin que les enfants qui souffrent un préjudice du mariage de leur mère, qui ordinairement transporte son amour à un nouveau mari et à de nouveaux enfants, ne souffrent pas un autre préjudice des donations que leur père lui a faites; et comme l'aîné souffrirait le plus de la donation , il doit avoir à proportion plus de part au bénéfice de Tédit qui conserve les biens de leur mère.
§ lY . Quelques ea$ dans lesquels la disposition de Vidii doit cesser.
SIO. On demande si la disposition de Tédit, qui oblige la femme qui s'est remariée à conserver à ses enfants du premier lit ce qu'elle a eu à titre lucratif de sou premier mari, doit cesser lorsque, lors de sa mort, elle ne laisse pas d'autres biens à ses enfants du second lit? — Selon nos principes, il faut dire que sa disposition ne doit pas cesser d'avoir lieu ; au'en vain les enfants du second lit réclameraient leur légitime, parce que la légitime ne se prend que dans ce qui reste après les dettes payées, et que, s'il ne reste rien, il n'y a point de légitime ; or, la restitution cfe ces biens aux enfants du premier lit, est une dette que la femme a contractée en se remariant, ou, pour mieux dire , qu'elle a contractée par la donation même, qui est censée n'être faite que sous la condition de cette restitution, dans le cas où elle se remarierait.
Duplessis convient que notre décision est conforme à la rigueur do principe ; mais il dit que l'équité pourrait peut-être faire décider autrement, selon les circonstances. Cette limitation souffre difficulté.
31 i. On demande si, lorsque le second mari est mort sans enfants, la femme recouvre la liberté de disposer des choses qui lui ont été données par son premier mari? — Duplessis et Lemattre décident pour Tafllrmative. Leur moyen est de dire que le second mariage cessant, et n'en restant aucun vestige, lorsque le second mari est mort sans enfants, la cause qui donnait lieu k la prohibition de disposer, cesse ; et par conséquent cette prohibition qui en est l'effet, cesse aussi ; Cessante causa, cessai effectus. Cette décision me paraît porter sur un faux fondement. Le second mariage n'est pas , à proprement parler, la cause de la prohibition de disposer. Cette cause est le fidéicommis légal, inhérent à la donation dans le cas du secoud mariage : ce second mariage est seulement la condition d*où dépend le fidéicommis ; et il suflit qu'il ait existé , pour qu'il y ait lieu au fidéicommis légal , lors de la mort de la femme , qui est la seconde condition d'où il dépend ; or, la condition du convoi en secondes noces n'a pas moins existé , quoique le second mari soit mort sans enfants. Au reste, tous conviennent que, lorsqu'il y a des enfants du second mariage, la prohition dure.
S V. Si les enfants du premier lit sont exclus de prendre part dans les dons
du second mari ?
81^. Il y a des auteurs qui le disent; mais leur sentiment est sans aucun fondement.
Aht. XX. — De l'eztentioii qae les coatnnies de Paris et d'Orléans ont apportée à l'édit, à l'égard des eonqaèts dn premier nuiriaffe?
dis. La communauté que la femme qui se remarie, a contractée avec son premier mari, n'étant pas de sa nature un titre lucratif, mais un contrat de commerce où chacun apporte de son côté , il s'ensuit que les biens de cette communauté ne sont pas compris en la seconde disposition de l'édit, et que la
SECT. III. DE l'effet DES DONATIONS BNTRE-VIFS. 4W
femme peut en disposer, et même les donner, ainsi que ses autres biens, jusqu'à concurrence d'une portion d'enfant, à son second mari.
314. Les coutumes de Paris et d'Orléans, par une disposition qui leur est particulière , ont donné une extension à Tédit, en défendant à la femme qui se remarie , d'avantager , en aucune manière , des conquêts d'une précédente communauté , son second et autres subséquents maris , et même d^en disposer envers toutes autres personnes , au préjudice des portions que les enfants des précédents lits pourraient amender d'elle dans lesdits conquêts ^.
$ I*'. Quels biens sont compris dans celte disposition?
3^5. On a agité la question : Si le terme de conquêts, dans les coutumes de Paris et d'Orléans, comprenait les biens, tant mobiliers qu'immobiliers de la Dremière communauté ; ou s'ils devaient être restreints aux immeubles?
On peut dire d'un côté, qu'encore que le terme de conquêts soit un terme générique, capable de signifier « tout ce qui a été acquis durant la communauté, soit meuble, soit immeuble, » néanmoins, dans l'usage de parler, on l'entend plutôt des immeubles que des meubles. D'ailleurs, la difficulté qu'il peut y avoir a distinguer le mobilier acquis durant la première communauté, d'avec celui acquis avant et depuis -, et le peu d'attention que nos lois ont coutume d'avoir pour les meubles, sont des raisons qui portent à croire que nos coutumes n'ont entendu parler que des immeubles dans celte disposition. Ces raisons sont fortes, et on rapporte un arrêt de 1653, qui a jugé en conformité : mais, depuis , il a été jugé par un célèbre arrêt du 4 mai 1697, et un autre de 1698 , appelé l'arrêt de Caranger, et qui ont fixé sur ce point la jurisprudence, que la coutume de Paris comprenait dans sa disposition, sous le terme de conquêts, tous les biens acquis durant la première communauté , tant les meubles gue les immeubles. Ces arrêts sont fondés sur ce que le terme de conquêts renfermait tant les meubles que les immeubles , et ne doit pas être restreint aux seuls immeubles. La preuve en est que , dans d'autres articles de la coutume , les immeubles acquis pendant une communauté ne sont pas appelés simplement conquêts^ mais conquêts immeubles. — Ajoutez à cela que la coutume de Paris, dans sa première disposition, lorsqu'elle dit, que « femme qui se remarie, ne peut avantager son second mari de ses propres et acquêts, plus que l'un de ses enfants,» ayant renfermé sous ce terme, acquêts, tous les biens qui ne sont pas propres, soit meubles, soit immeubles, elle a fort bien pu aussi compren-* dre , sous le terme de conquêts , les meubles acquis pendant la communauté , ainsi que les immeubles. Enfin , la vue de la coutume a^^ant été d'empêcher que les gains d'une première communauté fussent transférés au second mari, les meubles se trouvent également renfermés, comme les immeubles, dans la vue qu'a eue la loi, et sur laquelle cette disposition est fondée.
aie. C'est une autre question : Si ce que la femme a apporté en communauté, pour la part qu'elle y a, est sujet a cette disposition? — On peut dire pour la négative qu'il y a grande différence entre ce que la femme a apporté elle-même en communauté, et ce qui a été acquis durant la communauté, ce qui a été acquis pendant la communauté ayant été acquis à la femme par les travaux du mari ; que si la femme ne tient pas proprement de son premier mari la part qu'elle y a, puisqu'elle l'a de son chef, au moins elle lui en est en qiiel* que façon redevable. C'est pourquoi ces biens ayant quelque afQnité avec ceux compris dans le second chef de l'édit, la coutume y a étendu une partie de la disposition de ce second chef de l'édit, en défendant à la femme d'en avantager son second mari, n'ayant pas paru équitable que les travaux du premier mari servissent à enrichir le second. Or ces raisons ne se rencontrent pas à
* Cette extension est également étrangère à nos lois nouvelles.
TOAI. VJII. 29