‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 50 sur 81 · SO TuÂrri des BOMAnoNs enTRU-yifs · texte numérisé non relu

SO TuÂrri des BOMAnoNs enTRU-yifs

regard des biens crue la knme a vm ^Ue-méme 43ns sa première communauté ; d'où il semme qa'oo 4dii conclpre qu'ils ne sont m3 compris dans la disposiilon de la coutumie.

Néanmoins Ber^over et l.^urièFe, 4ans leurs notes sur Duplessis, disent que o'^st un des pojpf^ établis par l'arrêt de Garangef, ci-dessus cité, <)ue la femme ne peu! avantager son second marj> même des choses qu'elle avait mises ellemême dans 1^ communauté. La raison sur l.aqnelte est fondé cet arrêt, est que le terme de conquê^s faits avec ses précédents maris, est un terme général qui comprend tout ce qui a fait partie ae la communauté, tant ce qui a été apporté par les con)oints, qsie tout ce qui a été acqute depuis; que ^intention des cojQitractapti i dan^ l'apport qu'ils font à la communauté, est que les choses que l'un aes conjointe y apporte, sortissent la même nature, et aoient suscepliMes du même droit quç les autres conquéts dans tout ce qui eoncerne Finlârét de l'autre çopjpint et de ses enfants.

S I|I» P^ ta ^ifférenet que la eouiumê d'Orlému met efUr$ U êefiond mart et te$ étrangers^ touchant la défense qu'elle fmit A la femmfi qui se remarie^ de disposer des conquéts.

ftfl9« La coutume d'Orléans met cette diiïérence entre le second mari et les étrangers, qu'ella défend absolument h la femme qui se remarie d'avantager son seeMid mari, eu ^cune manière, des conquéts de sa première communauté^ au Ueu qu'elle ne bn défend de disposer, soit à titre de donation, soit à ijktre Qnéeeux, envers des étrangers, qpe des portions des conquéts que ses enûmts du premier Ut auraient pu avoir en sa succession , si elle n'en eût pas disposé.

B4#. La donation hke m second mari 4'uP conquêt, est donc nulle pour le iolal ; et le second mavi «e peut retenir, dans le conquét qui lui a été donné, les portions qu'y auraient les enfants du second lit» s'il ne lui eût pas été donné, en disant qôe ia donation qui lui en a été faite, n'étant nulle qu^en faveur des endints du preminr lit, leUe 06 d^it être nulle que pour leur portion ; car s'il pouvait dire ceîa^ il ne se trouverait sucup.e di^erence entre lui et les étrangers. Cependant il y en doit avoir une , la coutume l'ayant évidemment exprimée en ces terin^ e n Quant aux conquéts, elle n'en peut aucunement «t avantage son second mari. Toutefois peujt dia>oser d'jceux à autres pera sonnes > sans que eette disposition puisse préjudicier en aucune façon aux « portions que les enfants du premier mariage pourraient amender de leur « mèpe ». Ce terme toutefois, établit djsertement une dilTérence entre le second mari et les étrang^ns, et ne laisse aucun Ueu de douter que les donations de conquéts, faites au second mars, sont nuUes en euiier, et non pas seulement pour les portions des enfontsdu premier IH, aipsi que nous venons de l'établir.

Sf 9. n çst vfM que k dlsposHisn de ia «outiame p'4^pli^jt^ q«i^6Q laveur des enfants du premier Ut , ^ ne sfeo trouive aucup lor$ 4^ la mort de la femme^ les enfants dn second Ut ne pounroni pas .a^aqui&r de nullité la donation faite h leur père, de même que, dapste f»^ du ^e^opd d^ef de l'édit, ils ne pourraient pas, s'A n'y avait aucun eniiant du ftemm Ut, faire réduire la donation laite a leur père, qui excéderait une part d'enfant. Mais , de même

Sue, dans 1q cas du premier chef de l'édit, les enfapls du premier lit, quand y en a lors de la mort de la mère, communiquent à ceux du second le droit qu'ils ont de faire retrancher ce qu'il y a d'excessif dans la donation faite à leur père, et qu'ils partagent tous ensemke ces biens retranchés, lesquels venaujt de leur mère commune, sont des biens auxquels ils ont tous un droit é^al, de même, dans le cas de ia coutume, les enfants du premier Ut, lorsqu'il s'en trouve lors du décès de leur mère, communiquent h ceux du second lit le droit qu'ils ont de faire annuler la donation des conquéts, et les partagent tous enemble, comme étant des biens de ieur mère eoeimuiie, qu'çUe ira pu dpvner.

SEGT. III. OS l'effet BES MWATIONfi BNTRG-VIFS. 431

390. Observez que, de même que, dans le cas du premier chef de redit , il n'est pas nécessaire que les enfants soient béritiersf oe leur mère, qui a fait la donation à son second mari , pour avoir part aux biens retranKJiés : îA n'est pas pareillement nécessaire qu'ils le soient,' pour partager ies conquéts donnés au second mari ; car la lenuue ^'eo éàim dépouillée paû^ )a donation qu'eNe en a fixité à 301^ second mari^ (^ qiM, vi^-^-vj^ d'ei^, est yalabl/e, et n'est piille (j[u>u respect de sejs enfants, pef conquéts ne ^e trpi^vent plif^ dans sa succession, et pe peuvent par coi^séquent appartenir à ses eAÊtpts ^ titre de succession , mais ^ulemeot pa/r le beiaé%e j4e)a loi, fuû Içur 4pF^ ^^f^ action ^évocatoire 4e la donation.

991 . S)a peiU Mre enûoire d'autres questions «emUabies ii celles que nous avofi» Ut^ tottduuil l0 premier chef de l'édit , «t qui se déeident par le même principe.

U P'^ est pas de même des autres |iersonnes oonme dn«eeond mari. Les d^naAiMis^t les ventes que la femme qui s'est remariée a laiîtes k d'autres personnes, m sont, «omme nous Pavons déjà dit, révocsdiles que pour les portions ikè Mduas dn premier lit, et eUes tiennent pour le surplus. Ceux du secoqd ne participent point à l'action révocatoire, qui n'est aecondée à ceux du premier, que pourleuts portions.

Il fout mène que les enfants du premier fit , auxquels cette action réypcaloire est accordée, renoncent & ia succession de leur mère, pour qq'ils puissent répéter leur portion des conauéts vendus : car, s'ils sont héritiers, ils succèdent à i'oMigation de garantie ; et cette obligation exclut leur action.

Que si cfest & titre de donation que la mère a disposé^ con^ne fa ^onaliop ne produit pas cjl'obliffation d|S garantie, }l s^ensui^ que les eofant$ ^n pr/emier lit pourront, <juoiquf entiers fte la mère, répéteur leur^ portions OfQpXrp ib jdonataires des conqMétç.

De là natt un incppvé^ent; <^r les euffànls du $^poa4 JM f^'ayao^ii^s 1^ même droit, il se trouyera que fe$ eqlanls du prejoiier Ùf' 9 Y/en^ h te sii^i^cï^ssiioo de leur mère, seront pim avi^f^Ugés dao^ les b^i^ 4^ Ae^r wère que oau^L du second , venant également comme eu^ ^ la isv qçei^Qp ; /ce .qui ^t SQlMàKù aia principes de notre d^oi^t français^ en ^laiiè^e de succesçjon»

B%t. Observer j^ la icoutu^ue )^ m^i uf^ diféreo/Qe /^lOre les seconds maris et les autres personnes, que pojur le titre de donation , ainsi qu'il résulte de ces termies, ne pefif mcunem^ut apanlk^g/sr. Quant fkux tUse$ ojiér^x et de commerce, le mari se trouve coo&^ni^ ^ves|C k^ ai^^/e^ personnes dans la prohibition générale £^e à la IJe/ain^e de d^^iposer.

Lors donc qjue 1^ jGemme a apporté «n la communauté de son second mari des conquéits de 1^ pr,^i#re û9mmttna«ilé, 4iOBtre autant de iNen que le second mari a apporté de son ^té, cejt apport ^é^ étani un contrat onéreux, les enfants du premier lit renonçant à la communauté, et même à la succession de leur m^ère, ne poijgrrppt répéter coçjtr^ Ip jç^çond jjm l^P^ 9WfioffB d^s ies conquéts apportés en .oop^pivyQai^té.

9%9. Il resle une question 4» sMroir ai te différence que la eonimne d'Orléans niet entre te second mari et les autres peisoaaeis, ioudiant la disposition des c<^nqvétil, % 9^9é lieu «o k coutume de Pans.-^De la manière qu'elle s'explique, il semble qu'elle co^firade le second wari avec les autres ]^rsonnes; c^r, sans fair£ aucune distinctiojiji des per^nnes, eMe «'exprime aipsi ; a et « quant aux conquéts faits avec ses prMdep,ts maris, n'en peut di^ser au « préjudice des nortion3 <V^t leç .çn^qts du prem^r m^t|ge j^urrajent « amender»

452 TRAITÉ DBS DONATIONS ENTRE-VIFS

S m. En quoi diffèrent les dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans, louchant les conquéts, et le second chef de Védit, touchant les choses données par le premier mari?

3!C4. La principale diiïéreocc, d'où naissent toutes les autres, est que le second chef de Tédit ordonne à la femme qui se remarie, de conserver aux enfants du précédent mariage, à l'exclusion de tous autres, ce qui lui a été donné par leur père; au lieu que les coutumes de Paris et d'Orléans n'ordonnent pas à la femme qui se remarie de conserver les conquéts qu'elle a d'un précédent mariage ; mais elles lui défendent seulement d'en avantager son second mari , et même d'en disposer en faveur de quelque personne que ce soit, au préjudice des parts que les enfants du premier mariage pourraient prétendre en sa succession dans lesdits conquéts, si elle n'en eût disposé.

3^&. La raison de différence est que les biens qui ont été donnés à la femme par son premier mari, peuvent élre considérés comme des biens de son premier mari, qu'il n'a donnés à sa femme, qu'à la charge de les restituer à sa mort à ses enfants, dans le cas où elle se serait remariée. L'édit supplée à la donation qui en a été faite cette clause de substitution légale, à laquelle l'existence des deux conditions de remariage et de la mort de la femme donnent lieu. C'est pour cette raison que l'édit les défère aux seuls enfants du premier lit. On ne peut pas dire la même chose des conquéts : quoique la femme soit redevable de ces conquéts aux soins et aux travaux de son mari, néanmoins ces conquéts, qui, par le partage de la communauté, sont tombés dans son lot, sont des biens qui ne lui viennent pas de son mari , qui sont même censés n'avoir jamais appartenu à son mari, mais avoir toujours, et dès le temps de leur ac([uisition, appartenu à la femme, suivant l'effôt rétroactif des partages; et par conséquent ils ne peuvent être considérés autrement que comme des biens de la femme, auxquels, par conséquent, tous les enfants ae cette femme, tant ceux du second que ceux du premier lit^ ont un droit égal.

Ces différences fondamentales, présupposées, entre le second chef de l'édit et la disposition de nos coutumes, il sera facile d'en parcourir toutes les espèces de différence, et d'en apercevoir les raisons

336. Première différence. — Il y a lieu au second chef de l'édit, lorsque la femme c^ui s'est remariée, meurt, soit qu'elle ait disposé, soit qu'elle n'ait pas disposé des choses qui lui ont été données par son premier mari ; et ces choses appartiennent aux seuls enfants de son premier mariage, soit qu'ils soient héritiers de leur mère, soit qu'il ne le soient pas. Au contraire, il n'y a pas lieu h la disposition de nos coutumes , touchant les conquéts, lorsque la femme qui s'est remariée, est morte sans en avoir disposé; et ils se partagent comme biens de sa succession, entre tous ses enfants> tant du premier que du second lit , qui ne peuvent en ce cas y prendre part qu'en qualité d'héritiers de leur mère.

S*lH. Seconde différence. ^ C*esi que, selon les coutumes de Paris et d'Orléans, lorsque la femme a disposé des conquéts, il n'y a lieu à l'action révocatoire, que pour les portions des enfants du premier lit, et la disposition vaut pour le surplus ; au lieu que, par le second chef de l'édit, la disposition que la femme qui s'est remariée, a faite des choses à elle données par son premier mari^ est infirmée pour le total par les enfants du premier lit.

3»S. Troisième différence. — Il n'y a que les aliénations faîtes durant le second mariage, qui puissent recevoir atteinte pour les portions des enfants du premier lit. Celles faites auparavant n'en peuvent recevoir aucune, à moins qu'on ne justifie qu'elles eussent été faites en fraude, et dans le dessein d'en faire passer le prix au second mari, que la femme était sur le point d'épouser. Pareillement, colles faites depuis la dissolution du second mariage, ne peuvent

recevoir aucune atteinte : nos coutumes le décident en termes formels. Au contraire, par le second chef de Tédit, les enfants du premier lit peuvent revend!quer contre les tiers- acquéreurs les choses données par leur père a leur mèro qui s'est remariée , en quelque temps que ce soit qu'elle en ait disposé, soit avant, soit depuis son second mariage. — La raison de différence est que, dans le cas du second chef de Tédit, c'est le second mariage qui donne lieu à la substitution légale des biens donnés à la femme, qui s'est remariée, par son premier mari, et non pas les aliénations que la femme en fait^ puisque, quand même elle ne les aurait pas aliénés, la substitution ne laisserait pas d'avoir lieu au profit des enfants du premier mariage , comme nous l'avons vu cidessus ; au lieu qu'à l'égard des conquéts, la coutume n'ayant fait autre choso que d'interdire à la femme qui s'est remariée d'aliéner les conquéts de son premier maria$i[e, au préjudice des portions des enfants du premier lit, la substitution légale de ses conquéts , au profit desdits enfants, ne peut naître que de l'aliénation même qui en est faite contre la défense de la loi. Il n'y a que celles faites durant le second mariage , qui soient faites contre la défense de la loi : il n'y a donc que celles-là qui puissent donner lieu à la substitution légale des conquéts au profit des enfants.

3t99. Quatrième différence. — Les biens que les enfants recueillent, en vertu de la substitution légale du second chef de l'édit, leur sont, comme nous l'avons décidé en l'article précédent, propres paternels, comme étant censés n'avoir été donnés à leur mère, qu'à la charge de les leur rendre. Au contraire les conquéts, dans le cas de nos coutumes, leur sont propres maternels par les raisons rapportées au commencement de ce paragraphe.

Quand les dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans cessent-elles d'avoir lieu? et si elles s'étendent à l'homme qui se remarie?

880. Les dispositions des coutumes, touchant la défense qui est faite à la Icmme qui se remarie de disposer des conquéts, au préjudice des portions des enfants du premier lit , cessent par la dissolution du second mariage. Nos coutumes déclarent formellement qu'elle recouvre la faculté d'en disposer à son gré.

La disposition de ces coutumes ceSvSe encore plus par le prédécès des enfants du premier mariage avant leur mère.

831. Quant à la question: Si la disposition de ces coutumes devait s'étendre à l'homme qui se remarie, elle a fait difficulté autrefois. Plusieurs pensaient qu'elle ne devait pas s'y étendre, la même raison ne militant pas pour Thomme comme pour la femme. L'homme ayant la part principale à Tadminisiration des affaires de la communauté, et en étant même le seul administrateur, c'est à ses soins, à ses travaux, que la femme est redevable des acquisitions qu'elle a faites avec lui; ce gui l'oblige plus particulièrement à conserver aux enfants qu'elle a eus avec lui, les portions qu'ils doivent amender dans ces conquéts, et c'est peut-être ce qui a servi de motifs aux dispositions de nos coutumes; or, cette raison étant particulière à la femme, il paraissait s'ensuivre que la disposition de ces coutumes ne devait pas être étendue à l'homme. Cependant, par l'arrêt de 1697, que nous avons déjà cité, et qui a fixé la jurisprudence, il a clé jugé que l'homme qui se remarie, ne pouvait pas avantager sa seconde i<'mme des conquéts de sa première communauté : et en ce point, la disposition de ces coutumes a été étendue à l'homme. Elle ne l'est pas néanmoins en tout point; car il paraît par l'arrêt de Sourdeval, que toutes sortes de dispositions faites à d'autres personnes qu'à une seconde femme, ne sont pas interdites à l'homme qui s'est remarié, comme elles le sont à la femme.

FIN DU TRAITfi DBS DONATIONS ENTRE-VIFS,

TRAITÉ

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