CHAP. 1". SECT. II. DES PERSONNES QUI PEUVENT SUCCEDER
ART. IV. — Dm eaofes qui peavent exclure uii parent da droit de
saccéder.
Nous ne parlons pas en cet article de la vie civile, dont il a été parlé en Par ticle second, mais des causes qui , sans donner atteinte à l'état civil d'un parent, le privent du droit de succéder.
Ces causes sont Vexhérédation, l'indignité, la renonciation au droit de suC" céder; en certaines coutumes les filles dotées sont exclues de succéder.
S !• ^* VexhÀrédaiion,
Vexhérédation^ est un acte par lequel une personne exclut de sa succession, pour une juste raison, quelqu'un de ses enfants ou autres parents.
Quoiqu'il n'y ait que la loi, par notre droit coutumier, qui fasse les héritiers, et qu'elle les fasse indépendamment de la volonté du défunt, elle lui laisse néanmoins la faculté d'exclure de sa succession ceux qui s'en sont rendus indignes, et elle ne fait point héritiers ceux qui, par un juste jugement du dé-^ funt , ont été exhérédés.
Il y a six principales questions touchant Texhérédation. — V Qui peut-on exhéréder, et pour quelles causes ? — 2* Comment se fait l'exhérédation ? — 3® A qui est-ce à prouver la justice ou l'injustice de l'exhérédation ?— 4* Quels en sont les effets ? — 5« Si elle s'étend aux enfants de l'exhérédé ? — 6* Quand est-elle censée révoquée ?
Question !'•• — Qui peut-on exhéréder^ et pour quelles causes?
Quelque droit qu'aient par la nalare nos enfants à notre succession, néanmoins nous pouvons les exclure par l'exhérédation.
L'ancien droit romain donnait, h cet égard, aux pères une puissance absolue; ils pouvaient exhéréder leurs enfants sans rendre aucune raison de leur volonté, qui seule suffisait pour l'exhérédation.
Ce droit avait été tempéré par la loi Glicia, dont nous ne savons pas l'époque, qui avait accordé aux enfants exhérédés sans sujet, la querelle dlnofQciosité contre le testament de leur père ; le préteur présumait que le testateur qui exhérédait ses enfants sans sujet, n'avait pas l'usage de la raison nécessaire pour tester, et sur ce prétexte, cassait son testament, guo^t furor sil proprio sanguini succensere.
Notre droit n'a point laissé aux parents cette liberté d'exhéréder leurs enfants; il la leur accorde seulement pour quatorze causes très graves, qui sont exprimées par la Novelle 115, cap. 3, savoir :
V Si un enfant a porté la main sur ses père et mère. Si parentilms suis impias manus intulerit.
2°  plus forte raison s'il a attenté à leur vie par le poison ou autrement. Si vitœ parenlùm per venenum aut alio modo insidiatus fuerit.
3^ S'il a été leur dénonciateur de quelque crime. Si in criminalibus causis accusaverit. — La Novelle en excepte le crime de lèse-majesté ; car il est permis aux enfants d'être en ce cas dénonciateurs de leur père, leur patrie devant leur être plus chère que lui. Uajor esse débet pietas ergà patriam quàm erga parentes.
4" Si par ses délations il les a fait condamner à de grosses amendes. Si pei suam delationem grama dispendia eos fecerit sustinere.
5^ S'il a commis envers eux quelque injure atroce, sigravem et inhonestatn ~eis injuriam fecerit.
6o S'il a eu l'habitude charnelle avec sa belle-mère , si novercœ suœ aut
* Notre Code n'autorise point l'exhérédation •
concubinm palrU film S0 immiseueriL Notre droit firaiiçftis ne rocoBBatt|N»
de concubines.
7° S'il a empêché ses père et mère de tester.
^ S'il n'a voulu être leur caution pour les faire eorlîr de prison étant en état de le faire. Justinien veut que ce refus ne soit cause d'exhérédaiioB qu*ii regard des garçons. Les filles, dans notre droit, étant égalemeni capables d'être caution, il semble qu'il n'y a aucune différence à tme.
^^ Si un père ou une mère ayant été fait captif par les Algériens oa autrei, l'enfant ayant le moyen, a refusé de payer sa rançon. Si liberi non fesUnaverint eum redimere,
W Si un père ou une mère étant tombé en démence ses enfants n*ont pas eu soin de lui pendant qu'il était en cet état, il peut, pour celte raison, s'il revient en son bon sens , les exhéréder. Si furiosus fuerii et ejus liberi curam competentem ei non prœbuerint.
11^ Si un enfant s'est associé à des malfaiteurs, comme s'il a été arrêté avec des voleurs ou des vagabonds. Si cum tnaleficis hominibui sese «octaverit ut maleficia faeeret,
12° S'il est gladiateur ou bateleur, à moins que le père ne fût de la même profession. Si prœter voluntatem patris inler asenarios vel mimos sese iocia" verit et in hacprofessionepermanseritj nisipater ejusdem professionis fuerit.
13® Si une fille, que ses parents ont voulu marier et doter, a préféré ne mener une vie débauchée. Si volenlisuœ filîœ vel neptimaritum dare et dotem^ illa non consenserit, sed luxuriosam vitam degere eleçerit. Que si les parents ont difléré de la marier ju6(|U'à vinsV^cinq ans, Justinfeo veut qu'elle ne puisse être exhérédée pour forfait à son honneur, parce que c'est la faute de ses parents de ne l'avoir pas mariée.— Selon nos mœurs, je ne crois pasqu'nne fille pût être exhérédée pour s'être laissée séduire une ou deux fois, mais seulement dans le tas auquel elle se serait prostituée publiquement, et aurait fait le métier de courtisane et qu'on ne doit pas distinguer si les parents ont voulu la marier ou non.
14<» C'était une cause d'exhérédation, si l'enfant d'un catholique se faisait hérétique. Comme il n'y a plus en France qu'une seule religion, éette dernière exhérédation*ne peut parmi nous avoir d'application.
Nos ordonnances ont ajouté une autre cause d'exhérédatlon contre les enfants qui se marient sans le consentement de leurs père et mère. Une fiHc qui, avant l'âge de vingt-cinq ans, un garçon qui, avant l'âge de trente ans, se marient sans le consentement de leurs père et mère, sont sujets à la peine de i'exbérédation. Après cet âge, ils peuvent se marier, malgré leurs père et mère, pourvu qu'ils aient requis leur consentement par des sommations respectueuses faites en présence de notaire, ^iii leur en donne acte, faute de quoi, ils seraient pareillement sujets à la peine de l'exhérédaiion. Voyet l'ordonnance de Henri If de 1555; celle dé Blois, art. 41 j la déclaration ne 1639*
C'est une question sur laquelle se sont partagés les interprètes, si un père et une mère peuvent exhéréder leurs enfants pour d'autres causes ^ue celles exprimées par la nouvelle 115, cap. 3, lorsque ces causes sont également graves que celles qui y sont exprimées; pit(d, si un fils n'a pas attenté luimême à la vie de son père ou de sa mère ; mais si, ayant su qu'un autre y attentait, il ne le leur ait pas découvert, et les ait mis, par ce silence affecté, en danger de leur vie, on doit décider la même chose ? c^est le sentiment de plusieurs bons auteurs.
Quoique l'exliérédaUon s'emploie plus communément contre les enfants, elle peut, à plus forte raison, être employée contre les collatéraux, lorsqu'ils se sont rendus indigne» de la succession du défunt, soit en attentant à sa vie, soit en lui faisant quelque injure atroce ; cette exhérédation est nécessaire pour leur ôter, en les privant de la qualité dliéritiers, la portion des propres que les coutumes affectent à l'héritier, et qu'on appelle légitime cotUumière.
CHAP. !•'. SECT. II. DES PEHSOtmES QUI PÉUYENT SUCCÉDER. 2Y
De ce que nous avons dit, que Pexhérëdatîon ne peut être ftite que pout de justes causes, il suit que, par notre droit, les posthumes ne peuvent éire exhérédés, puisque n^étant pas encore nés, ils n'ont pu rien faire qui méril&t l'exbérédation.
QunTioN II. «^ Comment se doit faire Vexhérédalion?
Par le droit romain, rexhérédalion ne pouvait se faire que par le testament, suivant cette maxime, kœreditas côdicillisnequedari neque adimi poiest.
Notre droit n'ayant pas prescrit de forme pour i'exhérédation, elle peut se faire, non-seulement par testament, mais par un simple acte par devant notaire, par lequel un père déclare que pour telle raison il exhérède un C^/;Rlcard en rapporte des arrêts, et atteste que tel est Tusage, part. 3, chap. 8, sect. 4, n<^ 971. il veut |)ourtant que cet aae soit un acte authentique : Ibid,, n» 9i2. Cette exhërédation doit être expresse, c'est- à-dire qu'elle ooit se faire en termes clairs et formels. Elle doit contenir l'expression de la cause pour laquelle I'exhérédation est faite. K, La novelle 113, cap. 3.
Celui qui exhérède quelqu'un de ses enfants ou autres parents, peut apporter quelque modification k rexhérédalion, en laissant k l'exhérédé une pension alimentairci ou quelque effet de la succession.
Question III.-— A qyii est-ce à prouver lajuttiee on Viitfuetice de l'ewhéré*
dation?
Par la constitution de Constantin, qui est en la loi 28, Cod. de Inoff. iestam.^ c'était k l'enfant eihérédé à prouver rîBJustiee de rexhérédatioa pour réussir en la querelle d'iBofiiciosité. Liheri qumtelem contra testamenlum patemum moventes probationem debentprœstare quod obsequium debilumj ugiter parenliàusadkiàuerint.Lai i()ovell6deJustiniedli5,ch.3,|^'oet ^n/Sne, a changé ccUc disposition. £n même temps qu'elle ordonne que les causes de rexh^rédation seront exprimées par l'acte d'exhérédation, elle charge aussi l'héritier de prouver la vérité au moins de l'une des causes qui ont été exprimées. Cette disposition de la aoirelle est adoptée par bo» usages, aiasi que l'atteste Ricard, loco citatOé
QuESTiorr IV. — Quête sont les effets de rexhérédalion ?
L'effet de I'exhérédation est de priver l'enfant ou autre parent exbérédé du droit de succéder au défunt qui l'a exhérédé ; mais I'exhérédation ne s'étend pas jusqu'à dépouiller la personne de l'exhérédé des autres droits de famille.
L exhérédé étant privé du droit de succéder au défunt qui Ta exhérédé, il ne peut pas, s'il est Taîné de ses enfants, prétendre le droit d'aînesse dans les biens de sa succession ; car, ce droit d'aînesse ne peut être prétendu qu'à titre d'héritier, et Fexhérédation le dépouille de ce titre, donc il ne peut prétendre exercer ce droit dans les biens de la succession du défunt,
L'enfani exhérédé par son père peut-il prétendre douaire dans les biens de son père ? La raison de douter est (|u'on est douairier sans être héritier : la raison de décider qu'il ne le peut prétendre, est que I'exhérédation l'exclut généralement des biens de son père ; elle l'exclut d'y succéder à titre de douairier aussi bien qu'à titre d'héritier : le douaire est une espèce de légitime que la loi municipale ou celle du contrat de mariage accorde aux enfhnts dans les biens de leur père ; mais un exhérédé ne doit point avoir de légitime. L'exhérédation de la mère ne prive point l'exhérédé du douaire ; car les biens dans lesquels l'enfant prend son douaire, sont les biens du père; la mère n'eu a que l'usufruit, comme douairière; la mère, en exhérédant son fils, ne peut l'exclure que de ses biens.
L'exhérédation ne prive pas rexhédéré des Mens substitués que te défunt, par qui il a été exhéderé, était chargé de lui restitua après sa mort; car 11 ne les tient pas de celui par qui il a été exhérédé, et qui a été chargé de les
lui restituer; il les tient de l'auteur de la substitution. La restitution de ces biens est une dette du défunt envers cet exhérédé; Teshérédation dépouille bien Texhédéré du droit de succéder au défunt, mais non pas des créances qu'il a contre le défunt. L'exhérédation n'étant k l'exhérédé que le droit de succéder au défunt par qui il a été exhérédé , et non pas les autres droits de famille, il s'ensuit qu'il oeut succéder à ses autres parents, même k ceux da côté de celui qui l'a exbéredé.
L'enfant exhérédé peut succéder à ses frères et sœurs, quoiqu'il trouve dans leur succession les biens de ses père et mère, par gui il a été exhérédé; l'exhérédaiion ne le prive que du droit de succéder directement k ses père et mère qui l'ont exhérédé, et n'empêche point qu'il ne puisse en profiter indirectement, et du chef d'autres personnes dont il devient par la suite héritier.
L'exhérédation ne faisant pas perdre les droits de famille, il parait s'ensuivre que, si un enfant, aîné de la famille, est exhérédé, il ne perd pas pour cela les droits d'être le chef de sa famille, et d'avoir, en cette qualité, le dépôt des titres de famille, et des portraits de ses ancêtres, à moins que rignominie de l'état qu'il aurait embrassé ne le fit juger indigne de cet honneur.
Les droits de sépulture sont des droits de famille, que l'exhérédation ne fait point perdre. L* 6, lî. de Relig. vide L. 5, ff. eodem» .
Question V.— Si l'effet de l'exhérédation s'étend aux enfants de Vexhérédé?
L'exhérédation ne doit pas s'étendre aux enfants de l'exhérédé; la raison est tirée de ce principe de droit, nullum patris delietum innocenti filio pœna est.
D'où il suit Gue l'exhérédation, qui est la peine de la faute commise par l'exhérédé, ne cloit pas être étendue aux enfants de cet exhérédé, qui, n'étant point coupables de la faute de leur père, n'en doivent pas porter la peine.
Quelques auteurs en exceptent le cas auquel un enfant aurait été exhérédé pour s'être marié sans requérir le consentement de ses père et mère, et ils prétendent qu'en ce cas l'exhérédation de cet enfant s'étend aux enfants nés de ce mariage, parce qu'ils sont nés du mariage qui a donné la cause k l'exhérédation. D'autres pensent nue, même en ce cas, l'exhérédation ne doit pas s'étendre aux enfants de l'exhérédé, parce que le mariage étant valable, les enfants ayant le droit de parenté légitime avec leur aïeul, et par conséquent le droit de lui succéder, ils ne peuvent pas en être dépouillés par la faute de leur père.
Question VI. — Quand l'exhérédation est-elle censée révoquée ?
Par le droit romain, l'exhérédation ne pouvait être révoquée que par un testament qui révoquât celui dans lequel elle était contenue ; cela résultait des principes du droit romain, qu'un testament ne peut être révoqué que par un autre testament, et qu'on ne peut disposer de son hérédité, la donner ou ôter que par un testament ; testamentum rumpilur per aliud testamentum œquê perfectum, hœredilas née dari^ née adimi potest nisi testamento : ces principes ne sont pas admis parmi nous; c'est pourquoi l'exhérédation peut être révoquée par la seule et nue volonté de celui qui l'a faite.
Si celui qui l'a faite déclare ensuite, par son testament, ou par quelque autre acte, qu'il pardonne à son fils, cet acte vaut une révocation d'exhérédation.
Il n'est pas même nécessaire qu'il y ait un acte par écrit. H suffit que l'exliérédé puisse prouver que celui qui l'a faite a donné des marques de réconciliation, putà qu'il l'a logé chez lui, qu'il a souffert qu'il lui rendit de fré-