SUBSTITUTIONS
ÂlÊL-tithUi PRthlVtlitAlViM.
1. Nous n'avons dans le' pays coutamier (}tie denx espèces de substitutions, la êUbêtUuHtm ^Igûih} 00 directe, et ta $HbêtUuHon fiééteommisiairê.
La pupillaire et Vexemplaire n'y sont point admises**
Ltisn^iitutien tmtgdireom diretle, est celle par la(}uelk je lègue qfUelque dMse à quelqu'ttB, au cas i^ celui à qui Je l'ai lés^uée ea premier Ueii ne re« cueille pas le legs '. ^
Pw exemple f si je lègue ainsi : Je fais Pierre mon légataire un£ver$elf et à son défaut ou refais Paul. La disposition faite au profit de Paul^ est unç substitution vulgaire ou directe.
9. La suMU%Uion fidékommis$aire est la disposition qoe je fais d'une cbose au profit de quelqu'un par le canal d'une personne interposée, que j'ai chargé^ de lui remettre^
Par exemple : Je fais Pierre légataire universel de mes biens, ëije veux quHl les restitue, dprés sa mort, à Paul, La disposition que je fais de mes biens au profit de Paul, est une substitution fidéicommissaire . parce que Paul, aiî profit de qui la substitution est faite, ne doit pas recneitftr mes biens dirctfte-
*Le Gode ne s'est point occupé de Ja substitution pupillaire et exemplaire : cesilebce Suffit pour ééeiéer qu'eile6 ne sont point tdm»es parmi ttoUft i car il fdudraU une àispositiM etpitesse pour les autoriser.
•F. art. 81)8, C. civ. Ce n'est point une substitution dans le sens delà prohibition de l'art. 896, G. civ.
Art. 896 : « Les substitutions sont tt prohibées.— Toute disposition parla- « quelle le donataire, l'héritier institué, « ou le légataire, sera chargé de cou-
[ server et de rendre k un tiers, sera : nulle, même à l'égard du donataire,
Se l'béritiei'îiMaùé^eildii légataire^ [ëanmoinBlesliiehsUbies formant là ! dotation d'un titl^e héréditaire que le t roi aurait érigé en faveur d'un prince : ou d'un chef de famille, pourl*ont être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars : 1806 et par celui du H août sui- : vaut. »
Art. 898 : « La disposition par la- : quelle un tiers serait appelé à re*
ment, mais par le canal de Pierre, personne interposée , que j'ai chaînée de lui remettre *.
3. On peut faire tout à la fois l'une et l'aytre substitution, par le terme gé;néral de subsliluer, comme lorsqu'il est dit : Je fais Pierre mon légataire universel, et je lui substitue PauL Ces termes comprennent, et la substitution vulgaire et la fidéicoromissaire, et non-seulement Paul est appelé dans le cas auquel Pierre ne recueillerait pas le legs; mais même dans le cas auquel Pierre le recueillerait, il est censé grevé de le restituer, après sa mort, 5 Paul *.
On appelle cette forme de substituer, substitution compendiaire.
4. Dans la substitution ildéicommlssaire comme dans la vulgaire, celui au profit de qui la substitution est faite, est celui qu'on appelle le substitué, celui qui est chargé de restituer les choses qui font l'objet de la substitution, s'appelle le grevé.
5. On divise les substitutions, tant vulgaires que fidéicommissaires, en simples et graduelles.
Les simples sont celles qui n'ont qu'un degré, telles que celles dont les exemples sont rapportés ci-dessus.
Les graduelles sont celles qui contiennent plusiers degrés ; comme lorsqu'après avoir substitué Paul à Pierre Je substitue Jacques à Paul, Christophe à Jacques.
©. On peut les diviser encore, à raison de leurs objets, en substitutions universelles et substitutions des choses particulières.
C'est des substitutions fidéicommissaires dont nous nous proposons de traiter ici, nous traiterons :
1« Des actes par lesquels elles peuvent être faîtes, de leurs différentes natures, suivant les différents actes qui les contiennent, et de leurs formalités tant intrinsèques qu'extrinsèques ;
2o Des termes qui expriment ou non les substitutions, soit simples, soit graduelles, et quand on doit ou non en supposer de tacites ;
3« De l'interprétation des substitutions, conditions, clauses et termes qui s'y rencontrent, et de l'interprétation de quelques espèces particulières de substitutions;
4° Des personnes qui peuvent faire des substitutions, de celles qui peuventv être appelées, ou en peuvent être grevées; quand et jusqu'à quelle concurrence, et des choses qui en sont l'objet ;
5<» De leur effet avant l'ouverture;
6° De leurs ouvertures, et des actions qui en naissent;
7» Des manières dont elles s'éteignent.
« cueillir le don, l'hérédité ouïe legs, « dans le cas où le donataire, Théri- « tier institué ou le légataire, ne le « recueillerait pas, ne sera pas regar- « dée comme une substitution, et sera « valable. »
^Voilà la disposition prohibée par l'art. 896. F. la note précédente.
Ml faudrait, sous l'empire des lois nouvelles, interpréter cette disposition seulement dans le sens de la substitution vulgaire.