‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 52 sur 81 · ECT. I'\ DES SUBSTITUTIONS FIDÊIGOMMISSAIRES · texte numérisé non relu

ECT. I'\ DES SUBSTITUTIONS FIDÊIGOMMISSAIRES

SECTION PREMIÈRE

Des actes par lesquels peuvent se faire les substitutions fidéicommissaires y de leurs différentes natures y suivant les différents actes qui les contiennent y et de leurs formalités^ tant intrinsèques qu*extrinseques.

AmT. I«'. — De»

•etM par letqnels peawoBt m faire las aabatlttttlons fldélcommlMalraa.

y. Les substitutions fidéicommissaires se font le plus communément par testament; elles se peuvent faire aussi par des actes de donation entre vifs, étant permis à un donateur de prescrire telle loi que bon lui semble à sa donation *.

9. Lorsque je fais h quelqu'un donation de mes biens, ou d'une chose particulière, je peux la lui faire, « h la charge qu'il restituera ce que je lui donne à un tiers après sa morl'^, ou lors de l'événement d'une certaine condition^ ,yi Or, cette charge que j'impose k mon donataire « de restituer ce que je lui donne à un tiers, » est une vraie substitution fidéicommissaire : on peut donc faire des substitutions fidéicommissaires par des donations entre-vifs; il n'est pas même nécessaire que le substitué intervienne pour cela dans l'acte de donation^ et qu'il y stipule lui-même du donataire que les choses hii seront restituées lors de l'événement de la condition. Celle substitution peut se faire même sans que le substitué le sache, même quoique le substitué ne soit pas encore né, ni même conçu *. Gela paraît contraire aux principes du droit, suivant lesquels il ne peut

«Le Code, et la loi du 17 mai 1826, supposent les substitutions faites dans un testament, ou dans une donation entre-vifs.

Loi du 17 mai 1826 : « Article unt- « que. Les biens dont il est permis de n disposer aux termes des art. 913, « 915 et 916 duC. civ., pourront être « donnés en tout ou en partie, par acte « entre-vifs ou testamentaire, avec la « charge de les rendre à un ou plu- « sieurs enfants du donataire, nés ou « à naître, jusqu'au deuxième degré in- « clusivement. — Seront observés, pour « l'exécution de cette disposition , les « art. 1051 et suivants du Code civil « jusques et y compris l'art. 1074. »

* L'obligation de restituer k la mort du grevé est, à notre avis, le caractère distinctif des substhutions prohibées par les lois nouvelles. F. à ce sujet M. Proudhon, Traité de VUêufruit, tom. 2, n"* 441 et suivants.

'La charge de rendre à toute autre condition, qu'à l'époque de la mort du grevé, ne sera qu'une disposition conditionnelle permise par l'art. 1040, C. civ.

Art. 1040 : « Toute disposition tes- « tamenlaire faite sous une condition « dépendante d'un événement incertt tain, et telle, que, dans l'intention du « testateur, cette disposition ne doive « être exécutée qu'autant que l'événc- « ment arrivera ou n'arrivera pas, sera « caduque, si l'héritier institué ou le « légataire décède avant l'accomplis- « sèment de la condition. »

*Voilà une des dérogations les plus notables aux principes généraux du droit; principes consacrés par Tait.

906, C. civ.

Art. 906 : « Pour être capable de re- « cevoir entre-vifs, il suffit d'être conte çu au moment de la donation. — Pour K être capable de recevoir par testa-

TRAITi DBS SUBSTITUTIONS.

fa

résulter aucun droit des conventions, qu'au profit de parties contractantes, et non au proût d'un tiers, personne ne pouvant stipuler au profit d'un tiers, nemo alleri slipulari polett : aussi, par l'aùcien droit romain, lorsqu'une donation avait été faite> à la charge de restituer la chose donnée à un tiers, ou de donner quelque chose k un tiers, et que le donataire n'exécutait pas la lo' qui lai avait été imposée ; il n'y avait que le donateur qui eAt aetîOD contre lut, pour révoquer sa donation, faute par lui de satisEaire à la loi qui lui éuil imposée ; et lé tiers, en faveur de qui elle avait été imposée, n'avait aucbne action pour en demander à son profit Faceomplisseroent. Néanmoins, par la suite, on s'est écarté de cette rigueur : et les empereurs accordèrent en ce cas une action k ce tiers, ainsi que nous l'apprenons de la toi 3, Cod. de DoliaL quœ sub mod. Cette jurisprudence établie par les empereurs a passé dans notre droit, et est constante t oa peut même la concilier fort bien avee les prkiclpei du droit ; car, suivant ces principes, les obligations naissent non-seulement des contrats, mais aussi des quasi-contrats que la loi et l'équité naturelle peuvent former; et on peut dire que la loi de l'équité naUireUe, qui ne permet pas qu'un donataire retienne les choses données contre la loi^ sous laquelle la donation lui a été faite, forme, par l'acceptation que fait le (K>nataire de la donation, à la charge de restituer les choses données h un tiers, un quasi-oon" trat entre lui et ce tiers, qui l'oblige envers ce tiers k cette restitution *«

O. Si l'acceptation d'une succession forme^ suivant les principes du droite un quasi-contrat entre l'héritier et les légataires , qui l'oblige à la prestatioB des legs envers ces légataires, avec lesquels il n'a eu aucune convention, povrquoi l'acceptation d'une donation faite à la charge de restituer ^ un tiers, ne pourrait-elle pas former un semblable quasi-contrat entre le donataire et ce tiers?

AàT, ZZ. — De U dlftérente natoro de» ■«bttitatloBS, •ttivaat Im dMRI. renu acte» qtd les çomtonaern.

iO. La nature des substitutions suit la nature de l'acte qui les contient. La substitution portée par un testament, est une disposition testamentaire, et a hi

nature d'une disposition testamentaire : celle portée par une donation entrevit, suit Isl tiaturé des donations entre-vifs.

11. De là il suit,— 1* qu'elles sont sujettes aux formalités des testaments, comme noiis le verrous eii l'artice suivant j — 2^ qu'elles peuvent être faites par tous ceux qui peuvent tester, et non par d'autres ;— -3° qu'elles peuvent être faites nu profit de ceux à qui on peut léguer par testament, et non au profit d'autres j — 4<* qu'on ne peut faire les substitutions que jusqu'à concurrence de ce dont on peut disposer par testament, et par conséquent qu'elles sont sujettes aux réserves cotiiuniières*^— 5°enfln, qu'elles sont révocables jusqu'à la mort du testateur, comme le sont toutes les dispositions testamentaires '.

Au contraire, les substitutions portées par des actes de donations entre-vifs.

« ment, il suffit d'être eonçu k l'épo- « que du décès du testateur* — Néan- « moins la donation ou le testament « n'auront leur effet qu'autant que i'en- « fant sera né viable. »

H\ serait plus simple de dire que c'est une exception k la règle qui ne permet pas de stipuler pour autrui (règle reproduite dans l'art. iil9« G<eiv.} :

cai*, si le motif que donne Pothier était

fondé en droit, il serait tout k fait dis* tinctif de la règle ci-dessus»

* Nous n'avons plu» de réserve coutumière^ et ee que notre auteur appelle réserve a bien plus d'analogie avec les légitimes qu'avec les réserve»

coutumières.

* Tous ces effets se rencontrent en« core aujourd'hui dans le oas des sub* stilutions perwises.

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ne sont poim sujettes aux formalités des testaments. Elles peuvent être luîtes par des personnes incapables de tester, pourvu ({u'elles soient capables défaire des donations entre^vifs. Elles peuvent être faites au proût de personnes itt* capables de recevoir par testament^ pourvu qu'elles soient capables de rôce* voir par donations entre-vifs^ Elles peuvent aussi être faites jusqu'à concuv* rence de tout ce dont on peut disposer ejitre-^vifs* Elles ne sont point astreintes aux réserves cout^miêres ^, comiae les dispasitions testamentaires. Enfin, le donateur ne peut plus, après l'acte de donation conclu, y rien cbanger pat sa seule volonté.

l%i Avant fal Aoovelle ordonnance du mois d'août 1747, registrée au parlemeni le 27 mnrs 1748, c'était une question^ «si le donateur pduvaity par une convention »vec le donataire, le décharger en tout ou en partie de la substitution sans le omseirtemenl da substitué, lorsque le substitué n'avait point été partie k l'acte de donalimii et n'avait pieivt accolé la substitution favie k son profit par cet acte.» Il semblait alors qu'on dût décider pour l'affirmative : Nihiltàm nmMtaH «ri qumgnë eo modo êUsoM fwe eolligetta sunU Lé donataire n'étant chargé de la substitution que par le concours de la volonté du donateur qui a fait la donation k cette bharge^ et de la sienne qui l'a acceptée à cette condition, semblait devoir en être déehargé par le concours de leurs volontés centrales : la substitution ayant éié Êdte sans que le substitué y fât intervenu, paraissait pouvoir être défahe sans Hil , dans un temps où n'eUnt point encore ouverte, elle n'avait pu lui acquérir aucun droit. Néanmoins l'or» donoanee a décidé le contraire : eUe porte^ art. 11, « que les substitutions n faites par un contrat de mariage, ou par une donation entre- vii^, bien et M dûment acceptée, ne pourront être révoquées, ni les clauses d'icelle chance gées, augmentées di diminuées par aucuae convention on disposition posté- « rieure, même da eonsentemenl du donataire^ »

18. La raison qni a porté le législateur fa décider dé cette maniéré, et qui sert en même tetops de récuse a celle» èl-dcss»s rapportée^ pour l'opinion contfarre, est que ce n'est pas la convention qui Intervient entre le donateur et le donatàrfre, qui «felige proprement, et par eMe-»méme, le donataire envers le substitué h faoeolnplissenient de la substitutioti ^ ce qoi sefàH contraire aux principes : Nemo alleri slipulari potest, per extraneam personam acquiri nbn poitst; c'est le quasi-contrat que la loi fomie entre le ddnatairé et le feubâiltué qui prbdult Pena agement qdt oblige le donataire envers ce dernier ^ La convention entre le donateur et le donataire ne peut donc pas détruire cet engagement, puisque oe n'est pas celle oui est intervenue entre eux, qui l'a produit : l'engagement du donataire eunt contracté^ non envers le donateur mais envers le substitué, quoiqu'il n'ait pas encore acquis nn droit formé au substitué, la condition sous laquelle il a été contracté n'étant pas encore édine ne peut être détruite que par ta volonté du substitué, et non pas par celle du donateur, qui n'est pas eelui envers qui rengagement est contracté *•

* Nos réserve^ actuelles doivent être respectées ailssi bien par donatioti^ entre-vif^ due pât testament.

* Lé Code Wi point élpressértlent renouvelé la disposition de l'art. 11 de l'ordonnance de i747, d'où quelques auteurs ont Oisnclu que le législatetir n'a pas entendu le maintenir, et qif il faut se référer^ & cet é^ard^ à la disposition générale dn droit qui vent que unaquaque res disioM poéiU 9od9m

modo quo fuît colligaia; ilsdteht aussi ell ce Seiis l'opinion de Aicard qui écrivait aVatit l'ordonnance. Cependant l'art. 1052, C. civ., nous paraît contenir, le serme du principe de Tari. 11 de l'ordonnance.

Art. 1053 i (t Si l'enfant) ie fVère ou « la Soeur auxquels des biens auraient c été donnés par acte enire-vifs, sans « chargé de restitutiod, aoceptent une <t ndovelle libéralité faite pat adte es-»

14. Noas avons vu que les substitutions contenues dans un testament, ont la nature des dispositions testamentaires, et que celles contenues dans une donation entre-vifs, ont la nature des actes entre-vifs; il reste ^ décider quelle est la nature d'une substitution portée par un acte <iui ne contiendrait aucune autre disposition. Il faut décider que cette substitution est une disposition testamentaire; car, suivant le principe établi par l'ordonnance de 1731, que nous n'avons que deux manières de disposer de nos biens à titre gratuit, la donation entre-vifs et la disposition testamentaire ; cette substitution ne peut être que l'une ou l'autre : elle n'est pas donation entre-vifs j car il faudrait pour cela qu'il y eût eu un premier donataire entre- vifs qui eût accepté la donation, et à qui la chose donnée eût été laissée à la charge de la substitution , ne pouvant pas y avoir sans cela de donations entre-vifs : reste donc que cette substitution, qui n'est point apposée à une première donation entre-vîfs, soit une disposition testamentaire ; et elle doit par conséquent en avoir la nature.

AET. UI. — Dm formalité» tatrinsèqve* de» «vlMtitvtloBS.

15. Les substitutions sont sujettes aux formalités des actes oui les contiennent : celles portées par un testament sont sujettes aux formalités des testaments. S'il en manque quelques-unes, rien de ce qui est contenu au testament, et par conséquent les substitutions qui y sont contenues, ne peuvent être valables.

te. Si la substitution est faite par une donation entre-vifs^ elle est sujette aux formalités des donations entre- vifs; s'il en manque quelques-unes, la donation et la substitution qui y est apposée et qui en fait partie, sont nulles.

Au reste, il suffit que les formalités des donations, s'accomplissent en la personne du premier donataire, pour rendre valable tant la donation que la substitution qui en fait partie, et en est une charge. Par exemple^ il sufQt que la donation contienne une acceptation expresse de la part du premier donataire, quoiqu'il n'y en ait eu aucune de la part des substitués, qui ne sont pas même parties dans l'acte de donation. L'Ordonnance de 1731 dit expressément qu'en ce cas la substitution sera valable par l'acceptation du premier donataire.

Il suffit pareillement que le donateur se soit dessaisi envers le premier dona* taire, pour que cette dessaisine, en validant la donation, valide aussi la substitution qui en fait partie.

19. Lorsque la substitution est perlée par un acte qui ne contient aucune autre disposition ; comme en ce cas elle est de la nature des dispositions testamentaires, suivant que nous avons vu en l'article précédent; il suit de là qu'elle est sujette aux formalités des testaments, et qu'elle ne peut être valable, si l'acte qui la contient n'en est pas revêtu ; c'est pourquoi, on ne doit pas suivre un arrêt du 18 janvier 1678, rapporté au Journal du Palais, qui avait jugé qu'une substitution pouvait être valable par une simple déclaration devant notaires, non revêtue des formes des testaments.

11 y a des formalités pariiculières introduites par l'ordonnance de 1747, pour certaines espèces particulières de substitutions. Elle veut, art. 5^ que les substitutions particulières de deniers comptants, meubles, droils, et effets moblers, contiennent une mention expresse qu'il sera fait emploi desdits deniers

a tre-vifs ou testamentaire , sous la « condition aue les biens précédem- « ment donnés demeureront grevés de n cette charge, il ne leur est plus pr

« mis de diviser les deux dispositions « conde disposition. »

« faites à leur profit , et de renoncer à «c la seconde pour s'en tenir à la pre- <c roière, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la se*

SECT. r*. DES SUBSTITUTIONS FIDÉIGOMMISSAIRES. 461

OU (le ceux qui proviendraient de la vente ou du recouvrement desdits meu* blés, droits, ou effets mobiliers, à peine de nullité de la substitution ^

iS. Cette décision souflre exception à l'égard des bestiaux et ustensiles qui servent à faire valoir les terres ; et à l'égard des meubles meublants, qui servent h Tusage ou à rornemenl des châteaux ou maisons, lesquelles choses peuvent être comprises dans les substitutions des terres ou maisons, à l'exploitation desquelles elles servent, sans obliger le grevé de substitution à les vendre* Art. 6 et 7.

L'ordonnance veut secondement, pour la validité des substitutions des meubles, ou effets mobiliers, apposés à des donations entre-vifs, qu'il soit fait un éiat desdits meubles et effets mobiliers, contenant leurs prisées, qui soit signé des parties et annexé a la minute de donation, à peine de nullité de la substitution *. Art. 9.

Abt. IV. — Dei formaUté» eztrlnièqaM Am Bubstltatiou.

^L De l'insinuation et de la publication des substitutions,

19. L'ttutnualion est la transcription de l'acte qui contient la substitution, dans un registre public. *

La publication est la lecture qui en doit être faite l'audience tenante.

Gesformalitésde rtn«tnua(ton et de \2l publication, ont été requises par l'ordonnance de Moulins et celles qui l'ont suivie, pour empêcher que les personnes qui contracteraient avec ceux dont les biens sont grevés de substitution, ne fussent trompées, en croyant contracter avec des gens dont les biens sont libres.

Ces formalités de Vinsinuation et de la publication, sont des formalités extrinsèques aux substitutions; elles ne font pas partie de l'acte qui les contient. Cet acte a, sans ces iormaiilés, tout ce qui est requis pour sa perfection, elles n'y ajoutent que la publicité '.

§ IL Quelles subslilulions sont sujettes aux formalités de Vinsinuation et

de la publication,

tO. L'ordonnance de Mouhns dit : « Ordonnons que toutes dispositions « entre-vifs, ou de dernière volonté, contenant substitution, seront, etc.»

L'ordonnance de 1747, art. 11 et 18, s'explique plus exactement en restreignant la disposition aux substitutions fidéicommissaires. Elle dit : •< Toutes les « substitutions fidéicommissaires faites^ soit par des actes entre-vifs, soit par « des dispositions à cause de mort, seront publiées, êtes»

* Cette mention expresse n'est point exigée a ijourd'hui pour la validité de la siibstitution; mais l'emploi doit toujours être fait.

' C'est une condition de la validité de la donation elle-même. F. art. 948, C.civ.

Art. 948 : « Tout acte de donation « d'effets mobiliers ne sera valable que « pour les effets dont un état estimatif, « signé du donateur, et du donataire, « ou de ceux qui acceptent pour lui, « aura été annexé à la minute de la « donation. »

• F. art. 1069, C. civ.

Art. 1069 : « Les dispositions, par » actes entre-vifs ou testamentaires, à <c charge de restitution , seront^ k la « diligence, soit du grevé, soit du tua teur nommé pour Texécution, ren- « dues publiques; savoir, quant aux « immeubles, par la transcription des « actes sur les registres du bureau des « hypothèques du lieu de la situation ; <( et quant aux sommes colloquées avec « privilège sur des immeubles, par l'in- « scription sur les biens affectés au « privilège. »

Au jreât6, même avant que IVdoiinance de 1747 i^'en lût expliquée, il était évident qu« celle de Moulins, quoique conçue en termes généraux, ne pouvait concerner quie les substitutions fidéicoamiissaîres et non les directes ou vulgair/i23, ^Yég^fâ desquelles rinsinuatioa ne peut être d'aucune utilité.

lit. Les Ifigs iaits sous une condition qui peut n'arriver qu'après un fort long im^9 ressemblent fovt aiix substilutioRS fidéicommissaires, il y a même rai- (M»u pour Les assujettir à la formalité de l'iosinuartion et publication ^

Quoique les donation^ faitjes par le roi ne soient p^s sujettes à Tinsinuation, comme nous Tavoqs vu au traité des Donations, neginmoins il y a lieu de Jroire que la substitution apposée à une donation faite par le roi, y doit être sujette. La raison de différenjce est que l'insinuation des donations est requise pour que l'on sache que le donateur a donné son bien, afin que ses héritiers ou que ceux qui contracteraient avec lui ne soient point induits en erreur jce qui n est point a craindre lorsque le roi donne, le roi n'ayant point d'héritier, et étant toujours solvaMe, au lieu que l'insinuation des substitutions est requise, non pour qu'on sache que le donateur, auteur de la substitution, a donné, mais pour qu'on sache que le donataire est grevé de substitution, et que les biens dont on le voit en possession i),e sont pas libres. Or, k cet égard, il est indiiiérent par qui ils lui ont été donnés ».

9^. Les substituions apposé^s k des donations d'imueiibles situés en France, par des étrangers, ou faites à des étrangers, sont s«^ettes à la loi 4e l'insh^uatioQ ; car cette loi qui règle ce qui doit s'observer pour disposer deschoses à certain tixre, a pour objet les dioses, jet est par coBséquentuiieloi réelle : or, il est de la nature des lois réelles d'^exercer leur empire sur les Ineas situés dans leurs territoires, à l'égard de quelque personne que ce soit ^

S in. Où Vinsinualion fit la publication ie$ substitutions pemetU-fillês se

faire?

ZS. La publication et l'insinuation des substitutions devaient , suivant l'ordonnance de Moulins, être faites au greffe du sié^e r^yaJ le plus prm^aifi ôe la demeure de l'auteur delà substitution. La déclaration rendue sur cette ordonnance, exige que ces publications et insinuations se fassent aussi au greffe du jsiégeroviaille plusprochaio d«U«iioù les choses comprises en la substitution sont assises. Ces termicsde siège royal, employés par l'ordonnance et la déclaration^ comprennent les pré votés royales aussi bien que les bailliages royaux, et l'Insinu^tipQ pourrait s'yfaireaiissi bien qu'aux bailliages.

Mais par l'art. 18 du tit. 11 de l'ordonnance , la publication et l'insinuatioa doivent se faire dans les bailliages ou sénéchaussées royales, tant du lieu de la demeure de l'auteur de la substitution que du lieu où les choses sont situées»

* Il ne Caut prendre cettedécision de Pothier q4ie comme un désir bien fondé, car il serait extrêmement important de connaître toutes les conditions et résolutions dont la propriété est affectée dans 4es mains du propriétaire acii^el ; malheureusement il n'en est point ainsi.

« Pothier donne, dans cet alinéa, en termes fort clairs et fort précis, la différence si importante à faire entre la publicité des donaHons et la publicité

des substitutions, différence que laiu-{ « étranger »

risprudence nouvelle paraît avoir méconnue.

■ F. art. 3, 2« alinéa, C. civ., qui proclame le principe.

Art. 3 : « Les lois de police et de « sûreté obligent tous ceux qui habi- « tent le territoire.— Les immeubles, « même ceux possédés par des élran- « gers, sont régis par la loi française. « —Les lois concernant l'état et la ca- « pacité des personnes régissent les « Français , même résidant en pays

SECT. l'*. DES SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAÎHES. 46$

94. Quand même lasubstilutioo serait antérieure k rordonnanca, si la pu- Ukaiiopei l'insinuation n'oni pas encore été faites, elles ne peuvent plus, depuis l'ordonnance, se faire que dans lesdits sièges. Art. 21. ftft. 6i l'auteur )de la substitution demeurait dans l'étendue de la justice [ 4'«ne pairi€, ou que les biens y lussent situés, ce ne serait pas dans celle iusi-

1 tice que la publication et l'insinuation devraient être faites, mais dans le oa^

liage royal qu| a la connaissance des cas royaux dans l'étendue de cette juri- % diction»

I ^.'prdonnance de 1747, ne dit pas, comme celle de Monlins, que la publica-

I tion et l'insinuation se feront dans le siège le plus prochair^ elle dit qu'elles

' se feront dans les bailliages royaux dans le ressort desquels est la demeure

î de Fauteur de la substitution, et où les cboses comprises en la substitution sont

situées.

SU. Lorsque la substitution est testament^ir^i c'est (dans le bailliage ^oyal OÙ Tauteur de 1^ substitution avait son domicile Iprs de son décès, (|ue la pu- Mication et rinsinualion doivent se faire. Si la substitution est portée par une ; donation entre-vifs, c'est dans le bailliage royal du lieu où il avait son domicile

' lors de l'acte. La raison de différence est que les testaments ne reçoivent leur

, perfection qu'à Tinstan^ dudécès d^ testateur, et que les a^tes entre- vi& la re-

çoivent lorsqu'il!) sont passés.

r ItH. Lorsqu'il y a difîérentes choses comprises dans une substitution, situées

I dans difiérentsbaWiagM royaux, la publication et l'insinuation doivent se faire

! dans les bailliages royaux oàil j ade8<^6es comprises en la substitution,

I sinon elle sera nulle , son entièrement, mais pour raisoii des dioses situées

I dans le bailliage où on aura «mis de faire ees publication et insinuation ; et

. en cela ^omission dii lieu delà situation diffère de celle du domicile, qui en-

' traîne la nuUité pour tout ee qui est compris en la «ubstitution.

HH. Lorsque d'une terre féodale dépendent des héritages situés eh dtiférents bailliages, il y a Ueu de erotre ^Mlsufifit de (aire lapuMicatioo etPinsinuatipndans le bailliage du lieu où est le principal manoir, le principal manoir étant représentatif de toute la terre ^ que si c'était une terre en icensive, it fondrait laire tout cela dans ehaeun des bailliages royaux où il y attrait des héritages situés, dépendant de cette terre. Cette distinction se tire, par argument, de fédit des criées, qui l'a fait à l'égard des criées.

%9. Lorsque la substitution comprend des droits réels, lels que d(*s droits de cbampart, des droits de rentes foncières sur quelques héritages, les publications et insinuations doivent se faire au bailliage du lieu où est situé l'héritage sur lequel ces droits sont à prendre ; car ces droits ^tant, en quelque façon, l'héritage même considéré comme appartenant, à certains égards, à ceux à qui appartiennent ces sortes de droits, ils sont censés avoir la même situation que rbéritage. Art. 19.

ao. Les offices sont censés avoir une situation au lieu où s'en fait l'exercice ; c'est pourquoi les publications et insinuations doivent, pour raison des offices, se faire au haillia^ du lieu. Art 22.

Les rentes mr la ville de Paris, sur le clergé, sur les pays d'états, et autres pour lesquelles il y a un bureau public dans un certain lieu, sont censées avoir une situation dans ce lieu ; c'est pourquoi les insinuations et publications des substitutions, pour raison de ces rentes qui s'y trouvent comprises^ doivent se faire dans le bailliage royal de ce lieu.

A l'égard desj*entes constituées sur des particuliers, elles n'ont aucune situation, quand même elles auraient un assignat ou hypothèque spéciale sur 3uelque héritage ; c'est pourquoi il n'est pas besoin, pour raison de ces rentes ; 'airîre ipsinuatîon qu'au lieude hdemeure de l'auteurde la substitution. 81. A l'égard des substiiutiom d'effets mobiliers dont il doit être lait em**

ploi, si remploi en a été fait en héritase ou en quelques rentes, de celles qui sont censées avoir une situation, elles doivent être publiées et insinuées, ainsi que l'acte d'emploi, au bailliage royal du lieu de la situation desdits héritages ou rentes, et si elles y avaient déjà été portées, parce que ce serait le lieu du domicile de l'auteur de la substitution y il y faudrait publier et insinuer l'acte d'emploi'. Art. 23.

S IV. Comment se fait la publication et l'insinuation des substitutions.

39. La publication des substitutions se fait un jour d'audience, par la lecture que le greffier de la juridiction fait, h haute et intelligible voix, l'au* dience tenante, de l'acte qui contient la substitution.

Après cette publication , le greffier doit transcrire en entier, dans un re- {;istre public, destiné pour les insinuations, l'acte qui contient la substitution, lequel registre doit être communiqué à tous ceux qui souhaiteront de le voir.

Ces publication et insinuation se font sur une expédition de l'acte, qu'on communique pour cet effet au greffier, sans qu'il soit nécessaire de représenter la minute. Art. 2 et 24.

$ V. Dans quel temps doivent se faire la publication et t^insinualion des sub-'

stitutions.

88. La publication et l'insinuation des substitutions doivent se faire dans les six mois, k compter du jour du décès de l'auteur de la substitution, lorsqu'elle est testamentaire ; que si c'est une substitution portée par une donation entre-vifs, les six moiscourcntdu jour de la date de l'acte. Art. 27.

A l'égard de la publication et de l'insinuation qui doivent être faites de l'acte d'emploi des effets mobiliers compris dans une substitution, le temps de six mois, pour les faire, court du jour de cet acte d'emploi. Art. 30.

Les publications et insinuations, qui se fontdans ce temps prescrit, ont un effet rétroactif au jour du décès de Fauteur de la substitution testamentaire, ou au jour de la donation qui la renferme ; et cet effet rétroactif rend les substitutions valables, même contre ceux qui auraient acquis du grevé les biens substitués, dans le temps intermédiaire. Art. 28.

Que si la publication et l'insinuation ne se font qu'après ce temps, elles ne sont pas inutilement faites, mais elles ne rendent la substitution valable que contre ceux qui ac()uerraient depuis du grevé les biens substitués, ou qui contracteraient avec lui depuis et non contre ceux qui auraient acquis auparavant lesdits biens, ou qui auraient quelque hypothèque sur iceux *. Art. 29.

$VL Par quelles personnes le défaut de publication ou d'insinuation peut-il

être opposé?

34. La publication et l'insinuation des substitutions étant requises, afin que ' ceux qui pourraient contracter avec le grevé ne fussent pas induits en erreur, par le défaut de counaissance qu'ils en auraient, il suit de la une le défaut de publication et d'insinuation peut être opposé par les acquéreurs qui auraient aequis à titre onéreux des biens substitués, du grevé de la substitution : c'est pourquoi, si après l'ouverture de la substitution, le substitué les

* Toutes ces formalités sont aujourd'hui remplacées pdr l'art. 1069, G.

civ. F. ci-dessus, p. 461, note 3.

* Aucun délai n'est prescrit par le Code, mais on comprend facilement

que l'intérêt des appelés commande de faire la transcription le plus tôt possible, et le tuteur à la substitution serait responsable de tout retard qui causerait du préjudice aux appelés^

SEGT. r*. DES SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAIRES. 465

revendique contre eux, ils excluront, par l'exception de ce défaut, la demande en revendication du substitué.

Ce défaut peut pareillement être opposé par les créanciers hypothécaires du grevé; c'est pourquoi si ces créanciers donnent, après l'ouverture de la substitution, une action hypothécaire contre le substitué qu'ils trouveront en possession des biens compris en la substitution, qui, auparavant son ouverture, appartenait au grevé, leur débiteur, et que le substitué contre celte demande excipe de la substitution, et prétende que son ouverture a éteint leur hypothèque sur les biens substitués, comme eHe a éteint le droit du grevé, leur débiteur, ces créanciers, en opposant le défaut de publication et d'insinuation de la substitution, feront tomber cette exception du substitué ^

8S. Les tiers acquéreurs et créanciers hypothécaires peuvent >opposer le défaut d'insinuation, quand même il serait justifié qu'ils ont eu connaissance de la substitution dans le temps qu'ils ont contracté avec le grevé, l'ordonnance le décide, art. 33. On aurait pu en douter: car Cf'S formalités n'ayant été établies que pour empêcher que ceux qui contracteraient avec le grevé. De fussent induits en erreur, il aurait pu sembler que ceux qui n'ont pu être i Dduits en erreur à cause de la connaissance qu'ils avaient de la substitution, ne peuvent se plaindre ni opposer qu'elle n'a pas été insinuée. Les raisons àe décider au contraire sont que les formalités ne se suppléent point; que la loi ayant voulu qu'on donnât connaissance de la substitution par la voie de l'insinuation, à tous ceux qui pourraient contracter avec le grevé ; toute autre connaissance qu'ils ont pu en avoir d'ailleurs, ne doit point être considérée. Le législateur a porté une loi générale à laquelle il faut satisfaire *.

30. Si la loi eût laissé la liberté d'entrer dans la discussion du fait : a Si celui

3ui a contracté avec le grevé a eu connaissance ou non de la substitution,» cette iscussion aurait pu donner lieu à des procès qu'il était de la sagesse de la loi de retrancher : les lois étant établies, non-seulement pour y mettre un terme^ mais pour les empêcher de naître.

Les héritiers du grevé, ses légataires universels, ne peuvent opposer le défaut d'insinuation, car ils succèdent à toutes les obligations du grevé, et par conséquent à celle qu'il a contractée de restituer les biens compris dans la substitution, au substitué, lors de son ouverture.

S7, Si le tiers acquéreur devient héritier du grevé, cette qualité, qui l'oblige personnellement à la restitution des biens compris en la substitution, l'empêche de pouvoir opposer le défaut d'insinuation, qu'il aurait pu opposer en sa qualité d'acquéreur.

Mais quoique ce premier tiers ac(]uéreur, qui a acquis avant l'insinuation,' ne puisse lui-même opposer ce défaut, à cause de sa qualité d'héritier du grevé, néanmoins s'il l'a revendu, le second acquéreur peut l'opposer du chef du premier, parce que le premier ayant acquis un droit de propriété des biens substitués, qui, par le défaut d'msinuation, était un droit irrévocable ;

» F. art. 1070, C. civ.

Art. 1070 : « Le défaut de transcrip- « tion de l'acte contenant la disposi- » tion, pourra être opposé par les « créanciers et tiers acquéreurs, même « aux mineurs ou interdits, sauf le re- « cours contre le grevé et contre le « tuteur à l'exécution, et sans que les « mineurs ou interdits puissent être

restitués contre ce défaut de tran-

TOM. YllI.

<c scription, quand même le grevé et le « tuteur se trouveraient insolvables. »

• V. art. 1071, C. civ.

Art. 1071 : « Le défaut de tran- « scription ne pourra être suppléé ni (C regardé comme couvert par la con- « naissance que les créanciers ou les a tiers ac<iuéreurs pourraient avoir eue « de la disposition par d'autres voies (C que celle de la transcription. »

4èè irÂAttJ D£â itÉ^iittiio^s.

}é ûèdàM, k qxâ ii 2( tfsrnâfëré ôoH droit, ai acquit aussi un droît dél (if^oprîétô irrévocable.

#9. Non-seulement les successeurs unîvefâéls rftf gtevé tie peuvent opposer le défaut d'insinuation, rordonnance, art. ^, veuicfulf Hé puisse être opposé par les donataires et légataires particuliers de biens substitués.

La raison est que ces form^ités ayant été étabiies pour que ^eux qui contracteraient avec )e grevé ne puissent éire û(M)uiAs en erreur, ce n'est qu'en

coûté pour les acquérir ^

peut Jamaift prf^iu4icm, pvisqu'i

5 f lî. Contre qui lé défaut de ptibUcatiù'H et d^minmiiùfi peut-il être

opposé ?

9B. L'ordonnance, ânrl. 39, décide que ce éèSM^ peu» éCre opposé contte les substitués, quels qu'ils soient, même contre les inhieifrs, les pupilles, les interdits, même contre l'Eglise et les hôpitaux^ mèittè dans kiB eas auxquels leurs tatent s, curateurs on administrateiors^ confire lesquels ils ont recovrs, senient insolvables^ e| par consé^neni nbéme dnn^ le ea» sniqoel les mineurs n'anraient point en de ttrteurs. La raison es^ qaèi quoiqoe les iii«eurs soient erèinsâfemcnt restituables, êêiam tu ki§ qum prmKna/iiserunt; nénritooios \\^ ne penveni Fétre contre le déHanit de ces rormalifiés parée que la reiscm d'un intérêt public, povr la sûrelé du commerce^ qoî lee a hii étaàÊ^i remporte sur i^ fovenr narticufière de ces peracHane» *.

^ L'art. 34 de l'erdewnânee est fet-* tuellement reproduit par rart.-^lOTî, G; civ. Le motif de cette disposition est évident : ce n'esl pa» dai» l'i^ié' irêt de l'auteur de la disposi^n, de se» héritiers, légataires ou ayants cause à quelque titre ^ue ce soit que la publicité des substitutions est exigée : c'est au contraire dans l'intérêt des appelés et pour faire officiellement connaître à tons ceux qui contracteraient avec le

5 rêvé la véritable situation de celui-ci ar rapport aux biens compris dans la substitution : par conséquent, le défaut de publicité de la substitution est chose parfaitement iâdifTérente à tous ceux qui tirent leurs droits du disposant. Cette omission leur est tellement indifférente^ qu'en pourrait sout^ir que l'a^l. 34 de Fordonnanee était tout Ik fait inutile, ainsi que l'art. 1072 du Cède civil qui Fa répélé. Ati^si I

' stmiÊÊèê^mmkfttêi9p^sé» lipenâer que le rédacfenr de Fordonnance de 1747 n^av»» inséré Fart. 34 qoe par opposkie» k Fart. 37 ae Fordonnanoe de i731 sur les doifslions, voulant éviter, un peu surabondamment, toute ooefii^ sien entve la publicité de la donation et la publicité des substitutions j ce qui néanmoins n'a pas empêebê un très célèbre magistrat (M. Merhn) de tomber dans cette confusion que le législateur avait voulu prévenir.

Art. 1072 : a Les donations, les lé- « gaïaîres, ni même les héritiers légi- <c timea de celui qui am-a fait la dîs- « position, ni parenFémenf leurs dona- « taires, légataires ou héritiers , ne « pourront, en aucun cas, opposer aux « appelés le définot de (raduscf iptioti ou « ineeriplkMl* »

• V. art. itVl% G. eiv.^ ddessusy p.

465, vote i.

SECT. II. TERMES Et FUI Ht A Mt LËi itkSTITUTIONS. 467

SECTION II

Des termes qm expriment ou non les substitutions} quand en doitron supposer de tacites? Des termes qui expriment ou non quune substitution est graduelle} et quand doîf-oi» supposer quelque deqré qui n'est pas exprimé?

AET. !•'. -^ De» ttroM» «ai «xpiim^al •« bob l«ft MdtaiiHttions.

40. II n'importe de quels termes un testateur se $oit servi pour faire une substitution, pourvu (ju'il ait suffisamment manifesté la volonté qu'il a eue de la faire.

Quoique le mot defidéicommU paraisse donner à entendre que les termes qui le contiennent doivent s'adresser au grevée fidei Umb committo; néan> moins on peut valablement faire des fidéicommiiy ou subsliMions. fidéieommissaires, par des termes qui, au lieu de s'adresser au grevé, s'adressent ou au substitué, ou à un tiers, ou soient impersonnels*

Par exemple, si quelqu'un, après avoir lait Pierre son légataire univêfsef, 8*est exprimé ainâ : Juiqneây v(nu vous eontentêns de. reaueilHr meê biens après la mort de Pierre, ou ainsi : Mon frêre^ vôtre fils Jaefuiê aura mes bienê après la mort de Pierre, ou s'il a dit impersonneUeiaent 2 Mes biens, après la mort de Pierre, appartiendront à Jacques. £n tous ces cas Pierre est aussi bien grevé de la substitution au profit de JacqueSj comme si le testateur eût dit : Pierre, je vous charge de restituer à Jacques^ après fui mort, les bières que je vous laisse,

41. Il n'importe que le testateur se soit servi 4e termes impératife, comme de ceux-ci : J'ordonne que m&m héritier restitueraf aprètsamort, à Jacques. Je charge mon héritier de restituer, etc., ou de termes qui sembtenf n'exprimer qu'une prière, tels <^e ceux-ci : Je prié mon héritier de restituer; je souhaite que mon héritier restitue, etc. Ces termes n'obligent pas moins Pierre à la restitution des biens du testateur que les premieirs; ils contiennent, comme les premiers, un ordre, mais d'une façon plus polie. Desidero ut des^ fideicommissum valet. L. 118, iï. de Leg. i^. Cupio des, opta des... fideicommissum est \ L. 115, ff. eodem. tit.

Il y a un arrêt du 26 février 1715, au sixième volume du Journal (liv. 5, ckh. 11) qui, suivant ces principes, a constiuié ine subsCitutioii faite par \é terme : Je prie, etc.

4^. Les termes qui n'expriment qu'une simple espérance que l'héritier restituera peuvent, selon les circonstanees, passer pour une substitution qui oblige l'héritier> surtout lorsqu'ils lui sont adressés. Vide, L. 6, in fin,, ff. Leg. V. Gela se présume moins lorsqu'ils sont adressés à la personne à qui le testateur espère qu'on restituera. L. te, $ 1, ff. de Leg. 3".

Les termes qui n'expriment qu'une recommandation vague, ne renferment

^ Toutes ces dispositions sont compiAses dans la généralité des expressions de l'art. 896, 2« alinéa : « Toute tt disposition par laquelle le donataire, « l'héritier institué ou lelég^re, sera

« chargé de conserver et de rendre à n un tiers, sera nulle, même à Pégard « du donataire, de l'hérîtier institué ou « du l^ataire. » f • ci-dessus, p« 455, noieâ.

poÎDt de substitution. Si Uà quis scripserit, illum tibi commendo : D, Piu$ reseripsit fideicommissum non deberi. L. 11, $ 2, iï. de Légat, 3°.

Les termes qu'on ajoute à une donation ou à un lees, pour lui élut propret et à ceux de son côté et ligne y n'expriment et ne renferment point de substitution, dont le donataire ou légataire soit ffrevé envers sa famille; ils n'ont d'autre effet que d'empêcher que ce qui est donné ou légué avec cette clause, n'entre en la communauté de biens en laquelle le donataire ou légataire se* rait avec sa femme. Si cette clause est portée par un contrat de mariage, elle a encore l'effet de faire de la reprise du mobilier donné avec cette clause, un propre fictif en la personne et dans la succession des enfants du donataire, qui soit affecté à la ligne du donataire, comme nous l'avons expliqué au titre de la division des biens ^

48. Lorsqu'on donne et lègue quelque chose à quelqu'un, et à ses hoirs, ces termes, et à ses hoirs, n'expriment aucune substitution, ils sont de pur style, et n'ont aucun effet. Ils ne signifient autre chose, sinon qu'on donne un droit perpétuel de propriété, que le donataire ou légataire transmettra en sa succession.

Gela est sans difficulté Igrsqu'il est dit en termes généraux el à ses hoirs; mais si on a expliqué à quels hoirs, ei qu'on ait interverti l'ordre des succèssions> cette clause ne peut guère s'expliquer autrement qu'en supposant qu'elle renferme une substitution dont le donataire est grevé envers eux.

C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de Vendôme. Le roi ayant donné à M. de Vendôme, par son contrat de mariage, 500,000 livres en ces termes : À lui et à ses descendants, les mâles el aînés toujours préférés , il fut jugé que ces termes contenaient une substitution '.

44. Si un legs est fait à quelqu'un et à ses enfants, les enfants doivent plutôt être censés colégataires que substitués, à moins que quelques circonstances ne fassent présumer le contraire.

S'il était dit, et à ses enfants après son décès, cela exprimerait une substitilution, par laquelle les enfants seraient substitués à leur père après son décès. Lorsqu'il est dit : Je lègue mes biens à Pierre à défaut d'enfants ; ces termes, à défaut d'enfants, n'expriment pas une substitution fidéicommissaire dont mes enfants soient grevés envers Pierre, lorsqu'ils viendront à défaillir , c'est-à-dire, à mourir sans postérité, mais ils expriment seulement une condition apposée au legs fait à Pierre au cas que le testateur ne laisse point d'enfants, et ce legs est éteint s'il en laisse, conditione legati déficiente. Il en est autrement s'il est dii, mes enfants venant à défaillir : ces termes habent traetum temporis, expriment une substitution fidéicommissaire dont le testateur grève ses enfants envers Pierre lorsque sa postérité viendra à défaillir.

ART. IX. >- Quand dolt-OB «apposer ane fnlMUlaUoB «a fidélcomaUt

tacite ?

45. Comme c'est la volonté qui forme la substitution fidéicommissaire, quoiqu'elle ne soit pas exprimée, il suffit qu'on puisse tirer des conséquences de ce qui est contenu au testament, que le testateur a eu effectivemrnt volonté de la faire, pour que la substitution soit aussi valable que si elle était exprimée.

Il faut donc que ce soit des conséquences qui se tirent nécessairement de

* Celte clause aurait encore aujourd'hui l'effet indiqué par Pothier.

* Il y a bien évidemment une substiution dans cette espèce, et sous l'em-

pire du Code seul, avant la loi de 1826, qui a étendu la faculté de substituer* cçtte disposition aurait dû être décla*rée nulle.

ee qui est contenu au testament, de façon qu'on ne puisse l'expliquer d'une manière plausible, sans supposer cette volonté dans le testateur.

L'exemple le plus ordinaire de substitution est celui qui résulte de la défense que le testateur a faite à son héritier ou légataire de tester ou d'aliéner les biens qu'on lui laissait. Lorsqu'il a témoigné en faveur de qui il faisait cette défense, quoiqu'il n'ait exprimé aucune substitution dont il chargeât son héritier ou légataire envers cette personne ; néanmoins, on en suppose une tacite au profit de cette personne en cas de contravention à cette volonté, et elle se tire par conséquence de la défense qu'il a faite en faveur de cette personne, car il ne peut avoir d'autre vue vraisemblable , que cette substitution, en cas de contravention. Nous parlerons, dans la dernière section de ce traité, de cette espèce de substitution tacite.

4e. Les dispositions, soit entre-viis, soit testamentaires, faites aux enfants nés et à naître de quelqu'un, renferment aussi une substitution tacite, par la-' quelle les enfants nés sont chargés de restituer à chacun des enfants à naître^ à mesure c^u'il en naîtra, sa portion virile des choses données ou léguées. Cela est décidé par l'ordonnance de 1731, art. 11, et est conforme à notre principe, car le donateur ayant voulu disposer au profit desdits enfants à naître, puisqu'il les a compris dans sa disposition, et n'ayant pu le faire par une disposition directe, dont ces enfants qui n'existaient pas encore ne pouvaient être capables, il est nécessaire de supposer en lui une volonté de faire en leur feveur la substitution ci-dessus expliquée ^.

AET. ZIX. — De» toroiM qui expriment on bob qa'uBe •obititotlOB est yradaellei et qvaBd doltroa enppoier bb deirré de eabstitatlOB qoi B'est pee exprimé?

49^. On ne doit supposer qu'une substitution est graduelle, que lorsqu'il y a des termes qui expriment qu'elle l'est, ou lorsqu^on peut conclure de ce qui est contenu au testament, que le testateur a voulu faire un autre degré de substitution que celui qui est exprimé. Dans celles qui sont faites au profit d'une famille, i"une postérité, les termes à toujours, à perpétuité, expriment que la substitution est graduelle, et que le testateur a voulu qu'il y ait eu autant de degrés qu'il pourrait y en avoir, comme lorsqu'il est dit : Je fais un tel mon légataire universely et je lui substitue ma famille à toujours, ou bien à perpétuité.

49. Pareillement à l'égard des substitutions qui résultent de la défense d'aliéner hors la famille, si à cette défense d'aliéner, le testateur a ajouté ces termes : Afin que l'héritage ne sorte point de la famille, ou bien, afin qu'il, soit toujours conservé dans la famille; ces termes expriment une substitu-i tion graduelle et perpétuelle, dont ceux qni recueilleront la substitution, en cas d'alénation hors la famille, faite par l'héritier ou légataire à qui la défense

^ Cette disposition ne serait pas valable, même depuis la loi du 17 mai 1826, car cette loi exige que les appelés soient les enfants ou descendants du grevé ; or, dans celte espèce, ce serait un frère ou une sœur qui se trouveraient grevés de restitution au profit de leurs frères ou sœurs nés postérieurement : ainsi, ces derniers n'étant pas même conçus au moment de la libéralité, n'ont pas pu être donataires di-

rects (art. 906, C. civ., F. ci-dessus, p. 457, note 4) ; n'étant point descendants du grevé ils ne peuvent être substitués, donc la disposition reste sous l'empire de la règle prohibitive de l'art. 896, C. civ. F. ci-dessus, p. 455, note 2); à moins qu'on ne l'interprète pas comme une substitution, mais comme une donation faite uniquement au profit des enfants nés ou congus au temps de la donation.

a été faîte, seraient eux-mêmes crevés envers la famille, dans le cas où jli viendraient à aliéner malgré la défense du testateur. C'est l'espèce de la loi W, 5 3, ff. de Légat, et fideicommiss, 2*. Fratre hœrede instituto petite ne domus alienaretur, sed ut in familiâ relinquerelur „„

49. Il est décidé que le fidéicommis en graduel, hors les cas auxquels le testateur aurait employé ces termes ou autres semblables, qui expriment une substitution graduelle , une substitution faite h une famille collectivement, soit qu'elle soit laite en termes formels, soit qu'elle résulte d'une prohibition d'aliéner hors la famille, ne dmt point passer pour une substitution graduelle, mais pour une substitution simple qui est consommée, lorsque ceux de la famille qui se sont trouvés les plus proches lors de l'ouverture, l'ont une fois recueillie. C'est l'avis de Ricard (ch. 8, sect. % part. 1, n»513) qui, quoique contraire à l'avis commun des anciens docteurs, me paraît le mieux fondé. ït est conforme aux vrais principes de cette matière, qui sont, comme nous l'avons dit ci-dessus, qu'on ne doit point supposer plusieurs degrés dans une substitution, lorsque le testateur ne les a pas exprimés, k moins que le testament ne puisse s'expliquer autrement d'une manière plausible; or, il ne pratt aucune nécessité de supposer plusieurs degrés dans un fidéicommis fait a une fomille, par cela seul qu'il est fait à une famille en termes collectifs.

Pour l'opinion contraire, on dit que la substitution étant faite à toute la famille, elle n'a pas eu son entière exécution lorsqu'elle est recueillie au premier degré par ceux qui se trouvent les plus proches de la famille, et qu'elle ne peut l'avoir qu'en perpétuant la substitution de degré en degré, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne de la famille. La réponse est que si toute la famille est appelée, c'est avec subordination entre ceux qui la eomposeiit, et de telle malaière que ceux du degré nltérteur ne soient appelés qu'à défaut de ceux qui les précèdent lors de l'ouverture de la substitution. Il n'y a rien que de plausible dans cette interprétation, il n'y a donc aucune nécessité de supposer un fidéicommis gradud. Ricard {ibid., n^ 526) autorise son sentiment d'un arrêt (du 3 avril 1557) rapporté par Peleus.

50. La loi 87, (T. de Leg. 2^, contient nne espèce dans laquelle, selon nos principes, on doit supposer un premier degré de substitution tacite. — Un héritage avait été légué h deux légataires, et le survivant avait été chargé de le restituer à un tiers. Fidei autemeestrœverê et sapidécommitto, ne eum /undwm pendatis .* eumque, qui ecù vobis ultimus deceMsetit, cùm morietur, restituai Simphûro, e^c, Paul décide qu'on doit auppo^r un premier degré de substitution tacite par lequel le prédécédé ait été chargé de restituer, lorsqu'il inourrait, sa par^ qaps 1^ çliose léguée m survivant. Cel? est conforme à nos ])rinci[)es : |e survivant étant seul chargé de restituer au tiers non-seulement la portion qu'il avait dans l'héritage, mai$ l'héritage entier, il est nécessaire qu'il ait reçu du testateur l'hériiLage entier* car autrement jj ne pourrait être chargé de le restituer ; CH^m nemQ fideicofnmisio oner^ri passif, in plus quà^ (içcepif; or , il ne peut avoir r^çn dU testateur l'b^rUage entier qu'en mpi^sant un premier degré de substitution, par lequel son colégataire prédécédé avait été chargé de lui restituer sa portion ; il est donc néce^ire de supposer ce premier d<îgrc de substUuiion qitoltiu'il n'^t pas été e^^pHniét

51. Pour qu'on doive supposer dans cette espèce un premier d^gré 46 substiiuiion dont le prédécétié ait éié grevé en ver? Iç ^urvivant^ il faut qp^ deux cheses concourent.— 1" H faut que ce SQit )e §urvivaqt ^eulqui ait été char» gé de resiîiuer au tiers .—2^ Il faut qu'il ait été pjiargé 4e restituer 1^ çjbose entière, et non pas senkitient s^ portion.

Premièrement , it faut que ce soit le survivant seuj qui ^Uét^ cb^rgé de restituer an ti^rs : si Tim et Tautre en ont <^ té (Marges, il n'est p^s uècjsssaire de

supposer aucun pi " .'/..,,..,..

envers le survivan de mes biens

SECT. II. TKftîfJES î:XPRIMANT LUS SUBSTITUTIONS. VU

H n'y a dans cette espèce qu'une substitution simple au profit de Jean, dopt Pierre et Paul sont charges, chacun pour la part qu'il aura recueillie du legs fait à l'un et l'autre, et que chacun d'eux doit restituer lors de sa mort.

1^9. Quidi s'il était dit : Et je Ui chargé de rteUiuer tout mes biem à Jean ? La même décision doit avoir lieu. Le mot de tou$ dont le testateur s'est ser^i, signifie que la substitution dont il charge Pierre envers iean, et ceUe dont il G^rge Paul envers ce même Jean, composent ensemble la substitution de tous ses biens ; cela ne peut s'entendre autrement : car on ne peut pas dire qu'il ait chargé le ^survivant seul de la substitution de tous ses biens, puisqu'il les charge l'un et l'autre, et on ne peut pas dire non plus qu'il charge chacun d'eux de la substitution du total, puisque le total n'a pas été recueilli par chacim d'eux, il n'a pu grever chacun d'eux du total : Cûm nemo fideicommisso onerari poêiii^ in pluêqmàmace^pih 11 faut donc entendre c^e clause comme nous l'interpréterons, que les deux légataires ensemble sont chargés de la restitution du total, chacun pour sa part.

59. Quid , s'a est dit : je les charge de resîUuer mesdils fttVni <l Jean après leur mort ? Ces termes, awrès leur mort , ne changent point l'espèce, et on doit également décider qu'on ne peut supposer aucune suDstitution tacite dont le prédécédé soit grevé envers le survivant ; mais bien que la substitution dont le prédécédé^st grevé envers Jean, doit être ouverte à sa mort pour sa part, et ne doît)[)oint eire différée après celle du survivant ; or, cette proposition : Je les charge de restUuer mes biens A Jean, après leur mort, se distribue en deux particulières, qui n*ont été compensées en une seule que pour abréger, et c'est comme si le testateur avait dît : Je charae Pierre de restituer, après samort, mes biens à Jean ; je charge Paul de les restituer , après sa mort, audit Jean. C'est la disposition précise de la loi 78. $ 7. iî. ad Set. TrebêtL

54. Lu première partie de notre décision, « qu'on ne doit supposer, en cette espèce, aucqn premier degré de substitution dont le prédécédé ait été crevé envers le survivant,» doit être indistinctement suivie.— L.a seconde dépend plus des circonstances ; car, $i Pierre et Paul, que le testateur â chargés de restituer, après leur mort, à Jean, étaient des personnes qui fu$sent seules héritières, et plus chères au testateur que Jean, qui serait un étranger ou un parent plus éloigné, il faudrait en ces cas décider que ces termes, après leur mort^ ne doivent pas s'entendre, comme nous ravons ci-dessus expliqué, en ce sens, après la mort de chacun d'eugc, mais qu'ils doivent s'entendre en ce sens : après la mort du dernier décédé. On doit en ce cas favorablement présumer que le testateur a voulu conserver entre Pierre et Paul le droit de succession ab intestat, et que pour cet effet il a différé l'échéance de la substitution, dont il grevait le prédécédé envers Jean, au temps de la mort du survivant, afin que le survivant pût succéder k la part du premier décédé, à h charge de la sui)stitution, s'il mourait.

Quoique le tesUteur n'ait pas exprimé qu'il chargeait l'nn^t l'autre de sesbéritierç ou légataires envers le tiers, pourvu qu'il ne paraisse pa$ qu'il en a cbari^ le surviyapt seul, on doit supposer qu'il en a chargé l'un et l'aut^e^ et en conséquance, on ne doit supposer aucun premier degré qe substitution taicite entre eux. Par exemple, si le testateur s'est exprimé ainsi t Je fais Pierre ^ I Paul légataires de mes biens, et je sub$titue Jean après leur mort. On doit ilécider de la paéme manière une lorsaue le testateur avaft dit: Et je leschorg/B de les restituer à Jean après leurmorh

55. n peut néanmoins y avoir des circonstances, lorsque le testateur ne s*est pas expliqué, si c'est l'un ou l'autre de ses légataires, ou si c'est le seul sury|va]9t ou'il entend charger 4^ la restijlution du total envers le ^ers, qui dpivept laireprésui^ quç /ç*pçt le çurviy^n^ seul qu'il ^ entendu charger, et

qu'en conségiience on doit supposer un premier degré de substitution dont le prédécédé ait éié grevé envers le survivant.

Par exemple, si le testateur s'est exprimé ainsi : Je lèguemes biens à Pierre et à Paul, et je substitue Jean après leur mort, à laeharae par Jean de faire construire dans ma patrie un hôtel-de-ville selon un tel plan. Si Pierre et Pau! ne sont pas héritiers Tun de l'autre, Ricard pense qu'on ne peut guère se dispenser de présumer que le testateur a grevé le survivant seul de la resli-* tution de ses biens h Jean. La raison sur laquelle il se fonde, est que la charge qu'il a imposée à Jean de bâtir un hôtel-de- ville, qui est une charge indivisible, et qui ne peut s'exécuter par parties, fait présumer que l'intention du testateur a été que ses biens fussent restitués à Jean, non par parties, à la mort de chaque légataire, mais en une fois pour le total, à la mort du dernier ; d'où il conclut que le survivant doit être présumé avoir été seul chargé de restituer le total ; car pour quelle raison aurait-il reculé le temps de la restitution de la part du premier décédé à celui de la mort du survivant ? S'ils étaient héritiers l'un de l'autre, on pourrait dire que c'est pour conserver entre eux le droit de succession ab intestat ; mais ne Tétant point , il ne paraît pas d'autre raison, sinon qu'il a voulu faire passer la part du premier décédé au survivant, par un premier degré de substitution, avant qu'elle passât à Jean. Cet avis de Ricard ne me paraît pas sans difficulté ; car ne pourrait-on pas dire .que dans cette espèce, comme dans les autres, quoique la charge imposée à Jean soit indivisible, il est substitué à chacun des deux légataires, qu'il recueillera la part de chacun à la mort de chacun ; et que néanmoins comme la charge est indivisible, si elle est trop grosse par rapport k la partie des biens du premier décédé, on présume que le testateur n'a entendu l'assujettir à cette charge que lorsqu'il aurait recueilli l'une et l'autre part.

56. Nous avons vu que pour supposer un premier degré de substitution tacite entre deux héritiers ou légataires^ à qui on a substitue un tiers, il fallait premièrement que ce fût le survivant seul qui fût chargé de restituer au tiers: il faut secondement que le survivant soit chargé de restituer le total.

C'est pourquoi, si le testateur s'est exprime ainsi : Je fais Pierre et Paul légataires de mes biens , et substitue Jean au survivant des deux, après sa mort, il n'y aura point de premier degré de substitution dont le prédécédé soit censé grevé envers le survivant , parce qu'il est à la vérité seul chargé de restituer à Jean, mais non pas le total. Le testateur ayant dit simplement qu'il lui substituerait Jean, il n'y a aucune nécessité de supposer qu'il soit substitué pour autre chose que pour la part de ce survivant.

&9. On a jugé qu'il y avait un premier degré de substitution tacite dans celte espèce, où le testateur s'était exprimé ainsi : Au cas que mon fils meure avant vingt- cinq ans, la part qui adviendra à mon frère, sera substituée, après son décès, à ses enfants. On a jugé qu'on devait supposer un premier degré de substitution fidéicommissaire tacite, par lequel le fils du testateur, au cas qu'il mourût avant vingt-cinq ans, était chargé de substitution envers le frère du testateur, et il était nécessaire de supposer un degré, sans quoi la substiiution dont le frère était grevé envers ses enfants, n'aurait pu être valable, le testateur n'ayant pas pu grever son frère, s'il n'eût fait aucune disposition à son profit. Le premier juge, dont la sentence fut infirmée, avait déclaré nulle toute la disposition, comme contenant une espèce de substitution pupillaire ; mais on juge qu'en supposant favorablement ce premier degré de substitution tacite, la disposition pourrait valoir comme substitution fidéicommissaire ^

* Dans toutes ces hypothèses il y au- car, comme nous l'avons déjà fait lit aujourd'hui substitution prohibée j ! ver, la loi de 1826 n'autorise la i

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