SEGT. II. TERMES EXPRIMANT LES SUBSTITUTIONS
SS. C'était autrefois une grande question, lorsque le testateur a grevé son héritier ou son légataire envers quelqu'un, sous la condition quHl mourrait sans enfants, si on devait supposer un premier deçré de substitution tacite, par lequel cet héritier ou légataire fût grevé de substitution envers ses enfants s'il en avait.
La plupart des docteurs italiens ont décidé pour raffirmative. La raison sur laquelle ils se fondent, est que les enfants de cet héritier ayant été plus chers au testateur que n'éuit celui <)u'il lui a substitué expressément, puisqu'il ne l'a substitué qu'à leur défaut ; s'il a fait une substitution à son profit, pour lui conserver les biens qu'il laissait à son héritier, on doit penser qu'à plus forte raison il en a voulu faire une au profit des enfants de son héritier. Ils s'autorisent aussi de la loi 85. iî. de Hmredj tniltl.dont ils font une mauvaise application, cette loi ne décidant rien sur cette question.
Cette opinion a été rejetée par la jurisprudence du parlement de Paris, longtemps avant la dernière ordonnance des substitutions, et avec raison : car, suivant le principe que nous avons établi, on ne doit point, sans nécessité, en sup« poser, quoique les enfants de l'héritier fussent plus chers au testateur que celui qu'il a substitué expressément à son héritier, il a pu avoir des raisons particulières pour ne le pas substituer à leur père : Pulà, parce qu'il convient que des enfants soient dans la dépendance de leur père, et attendent de lui les biens qu'ils ont à espérer, et que ce serait les tirer de cette dépendance que d'obliger leur père, par une substitution , à les leur laisser. Le testateur a pu aussi penser qu'il n'était pas nécessaire d'obliger, par une substitution, un père à conserver ses biens à ses enfants; que l'afiection paternelle suffûsaitpour l'y enga- ^er. On peut encore ajouter, que les conditions étant par leur nature destinées à restreindre les dispositions, il est contre leur nature de les faire servir à les étendre et à en multiplier les degrés. La nouvelle ordonnance de 1747, a consacré cette jurisprudence. Elledécide, art. 19. que les enfantsqui ne seront point appelés expressément à la substitution, mais qui seront mis seulement dans la condition, sans être chaînés de restituer, ne seront en aucun cas regardés comme étant dans la disposition.
59. Cette règle n'était pas tellement invariable avant l'ordonnance, que plusieurs ne crussent qu'on pût déférer à plusieurs circonstances pour s'en écarter, et supposer un premier degré de substitution au profit des enfants mis dans les conditions.
L'ordonnance, audit article, rapporte plusieurs de ces circonstances dans lesquelles elle décide qu'on n'y doit avoir aucun égard.
La première est, lorsque ce ne sont pas simplement les enfants, mais les enfants mâles qui sont mis dans la condition. Par exemple, si je charge mon héritier de restituer mes biens, ou une telle terre, à un parent de mon nom, au cas que mon héritier meure sans enfants mâles, plusieurs pensaient, avant l'ordonnance, que le testateur ayant témoigné par cette condition que sa volonté était de conserver, dans sa maison, les biens compris dans la substitution : cette volonté devait faire supposer en lui celle de faire un premier degré ae substitution tacite, au profit des enfants mâles de son héritier, parce que cette fin qu'il se proposait, pourra sans cela n'être pas accomplie, si l'héritier, n'étant point grevé par une substitution, avait la liberté de disposer au profit d'autres personnes que de ses enfants mâles.
tution qu'autant que les anpelés sont les descendants du grevé. Nous ne devons pas oublier que la règle générale de l'art. 896, C. civ., (F. ci dessus, p. 455, note 2, prohibitive des substi-
tutions, n'est point rapportée, que la loi du 17 mai 1826 n'a fait qu'étendre le cercle des exceptions à cette prohibition ; ainsi, en principe, les substitutions sont prohibées.
474 TRAITi DBS 6fT8STlTUTI0N8.
La seconde, est lorsque la condition est redoublée, comme si j'ai dit : Si mon héritier meurt Bans enfants mâles , ou ses enfants mâles sans enfants mâles, je substitue un teL Cette condition redoublée sert à faire conoattreen* core davantage la volonté du testateur , de conserver dans sa maison les biens compris en la substitution, et paraissait par conséquent augmenter la présomption que le testateur avait eu la voloniié de faire ce qui était nécessaire pour cela, et par conséquent des substilutioBS tacites, par lesquelles il aurait chargé son bériiier de restituer ses biens à ses en&nts miles ^ H lesdiu enfoots mâles de les restituer à leurs enfants mâles.
Une troisième circonstance, est lorsque la snbstîMîon « été faîte à la ekarge de porter le nom et les armes de l'auteur de la substitution ; cette circonstance contribue encore à faire connaître la volonté qu'a eue Tauteorde la substitution de conserver dans son nom ses biens, et par conséquent à augmenter la présomption de la substitution tacite qui paraissait en résulter.
La quatrième, est lorsque, dans le pays de droit écrit, le testateur a fait ki substitution à un parent de son nom, avec la clause que l'héritier ne pourrait faire dUraclionàela quarte Tréàellianique; la défense de tadétractioiide cette quarte, sert pareillement à faire connaître la volonté qu'a le défunt de conserver ses biens dans sa maison, qu'il veut y être conservés dans toute leur intégrité, et fsans aucune diminution, et par conséquent à la présomption de la substitutioa tacite, qu'il en fait résulter de cette volonté.
La cinquième , est celle qui se tire de la coutume qui s'est pratiquée ancien nemiE^nt dans une ùimiàHe noble. Si d'ancienneté il a été d'usage dans nne famille HoUs, de substituer certains biens au ^ro^ des enfants de rhéritler, et à déiaut d'enfants, aux collatéraux c on présumera que celui de ceUe famille quia substitué un collatéral à son héritier, si son héritier décédait sans enfants, a eu intention de se conformer k l'usage de sa maison, et de faire un premier degré de substitution au {H^fit des entants de son héritier.
Une sixième circonstance, se lire de la qualité et vaîeurdes biens substitués; comme si c'est une terre titrée, de grand prix, très-ancienne dans la famille -. ces circonstances servent â persuader de plus en plus de la volonté qu'à eue le testaieur de conserver cette terre dans sa maison, et par conséquent, elles servent à faire présumer la substitution tadte qu'on &it résulter de celte volonté*
60. L'ordonnance défend d'avoir égard à aucune de ces présomptions^ ce qui doit s'entendre, soit qu'elles se rencontrassent séparément, soit qu'elles se trouvassent réunies»
Non^seulement l'ordonnance rejette les présomption^ qu'on pourrait tirer de ces circonstances qu'elle rapporte ; mais en général toutes celles que l'on pourrait tirer de quelque autre circonstance que ce soit: et en cela elle retranche beaucoup de procès auxquels la discussion de ces différentes circonstances aurait pu donner lieu.
Ol. On nedoit pas non plus, depuis rordonnaQce» suivre la décision d'un arrêt de 1666 (17 août), rapporté au tome If du fourmi 4e^ Audi^ncef (Uv. 6^ ch. 18), si le même cas se rencontrait.
Un héritier avait été grevé de substitution envers ses collatéraux, at$ casquHl mourût sans enfants, étletestateur avait déclaré, par son testament, qu'il faisait cette substitution dans la crainte que le grevé ne dissipât lesbiens qu'on lui laissait. On jugea que l'expressi.Q.n de ce motif devait M'e présumer une substitution tacite au profit des enfants du grevé, dans le cas qu'il en laisserait ; étant h présumer qiDe9i le tetstateur a voulu empédier que le grev^ m dis^pât, au préjudice de ses coHatéraux, et a cru ne pouvoir empêcher cette dissipation que f^r une substitution , à plus forte nkén a^4l dû vouloir empêcher que le |revé m dis$ip|ktatt|»>éjudicedesesenfanis,eta-t*il dû vouloir «ubstituer les enfants, puisqu'il croyait qa^on nepouvait obvier que par ce mo^en à la dissipa-
StCT. II. TERME» EXPRIMANT LES SUBSTITUTIONS. 475
ttùn du grevé. Tels furent les motifs de l'arrêt ; mais on devrait aujourd'hui jjicer le contraire, que, même dans eette espèqe, on ne doit pas supposer de simtitution ucite au profit des enfants, mis d^s la condition de celle faite auji collatéraux, parce que l'ordonnance rejette indistinctement toutes les présomptions par lesquelles on voudrait la supposer.
iMtion tadte au profit des enfants mis dans la condition ; et la défense d'aliéner, doit être censée n'être faite qu'en faveur du substitué exprimé.
119. L'ordonnance admet une seule cause qui doit faire supposer une substitution au profit des enfants mis dans U condition^ c'est lorsqu'ils sont euxmêmes chargés de restituer ; car, suivant la règle nemo fideicommisso onerari potest, in plus quàm accepity de ce que le testateur les a chargés de restituer ses biens, c'est une conséquence qu'il a voulu les leur laisser^ n'ayant pu les charger de les restituer qu'autant qu'il les leur aurait laissés; il faut donc, en ce cas, nécessairement supposer une substitution tacite à leur profit.
Par exemple, si le testateur s'est exprimé ainsi : Si Pierre, mon héritier, décède sans enfants, ou ses enfants sans enfants, je leur substitue Jean, l\ paraît, par ce terme pluriel, je leur substitue Jean, que Jean est substitué non-seulement à Pierre, mais les enfants de Pierre ne peuvent être grevés envers Jean, qu'ils ne soient eux-mêmes substitués k Pierre, leur père. Il faut donc nécessairement, dans cette espèce, supposer un premier degré de substitution, par lequel les enfants mis dans la condition de la substilutition faite au profit de Jean, soient eux-mêmes substkués k Pierre, leur père.
Il en serait autrement s'il était dit : Si Pierre déeède sans enfttnts, ou ses enfants sans enfants. Je lui substitue Jean; car ce terme singulier lui n^ pouvant se rapporter auK enfiints de Pierre, mais à Pierre seul, Jean n'est substitué qu'à Pierre; les enfants dePierre ne seront point grevés, et par eon sé^uent il n'est pas nécessaire de supposer un {Mrefflier ck^ré fax lequel ils soient eux-mêmes substitué^ à leur père.
•S. Quid, s*îl était dit impersonnetlement : Je tubsîilue Jean? Je pense qu'il nVst pas nécessaire de supposer, dans cette espèce, que les enfants de Pierre sont grevés envers Jean, d'où il suit, suivant notre principe, qu'ils ne doivent point être censés compris en la dispo^tion et substitution de leur père. Ces termes impersonnels : Je substitue Jean, peuvent parfaitement bien se rapporter à Pierre seul, sous l'alternative des deux conditions, dont, suivant lesprindpes, l'existence d'une suffit pour donner ouverture à la substitution ; qu'en conséquence, si la première condition a manqué à la mort de Pierre, parce qu'il a laissé des enfants, il peut encore y avoir lieu, long-temps après la mort de Pierre, à la substitution, par l'existence de la seconde condition, lorsque tous les enfants que Pierre a laissés seront morts sans enfants; mais quoiqu'en ce cas les biens du testateur passent des enfants de Pierre à Jean, il n'est pas nécessaire de supposer que les enfanis de Pierre aient été grevés de leur é^t d'àqcunç substitution eqvers Jean. Les biens passent à Jean en vertu de la sub« stltution dont Pierre avait été gi'cvé, Pierre n'avait pu les transmettre à ses enfants, nia aucune autre personne, qu'à ta charge de cette Substitution ; que s'il n'est pas nécessaire de supposer que les enfants de Pierre aient été de leur chef grevés, on ne doit point les présumer compris dans la disposition.
Si le testateur s'était servi de la conjonction et au lieu de la disjonction ou, et qn'il eût dit : Si Pierre éétède s»%s enfanis, bt ses enfants sans enfants, je substitue Jean ; Ricard œnvient qu^n ce cas les enfants de Jean ne doivi^ot point être censés ohargés , de leur bhef, envers Jean, ni par conséquent taoitement substitués à leur père ; maïs il me paraît donner k ces termes nn sea9 forcé, s'il les entend ainsi : Si lors d4 la morê de Pierre, il ne se irpttvf au-
cuns enfants , ni aucuns des enfants des enfants de Pierre qui l'auraient prédécédé. Pour moi je pense que ces termes ont le même sens que les autres, et que la conjonction y doit passer pour la disjonction, ce qui arrive assez souvent dans le discours.
Si le testateur s'est exprimé ainsi : Si Pierre et Paul, mes héritiers, décêdent sans enfants , ou leurs enfants sans enfants, je leur substitue Jean. Il faut encore décider que les enfants ne sont point compris dans la disposition, parce qu'il n'est point nécessaire de supposer qu'ils aient été grevés de leur chef envers Jean. Ces termes : je leur substitue Jean, pouvant fort bien se rapporter seulement à Pierre et à Paul.
SECTION III
De Vint€i*prétation des substitutions fidéicommtssaires j de ^interprétation de quelques conditions, clauses et termes qui s*y rencontrent^ et de quelques espèces particulières de substitutions.
ART. V'. — Rèf iM inr rinterprécatioB d«» tobitilatioiii, et tor c«Um de qaelqiief conditions, clames et termes «ni s'y rencontrent.
B4. La principale règle est qu'on doit rechercher ce qu'a voulu l'auteur de la substitution, sans s'attacher aux termes.
G'esten conséquence de cette règle, qu'il a été jugé par arrêt du 16 juin 1719, rapport^} au 7* tom. du Journal (liv. 2, ch. 40), et par Âugeard, que les termes dont se servent les notaires ignorants dans les substitutions, que celui qui en est grevé n'aura que l'usufruit des biens substitués , n'empêchaient pas que le grevé ne dût être considéré comme propriétaire de ces biens, et que le terme d tMufruit employé dans le testament devait s'entendre, non d'unusufruitproprement dit, mais d'un droit de propriété qui, au moyen de la substitution, devait s'éteindre et se refondre en la personne du grevé à sa mbrt, et qui, à cause du rapport avec Vusufrutt qui s'éteint de même, avait été appelé usufruit ^ Il y a quantité d'autres règles que nous avons rapportées au Traité des Testaments, pour l'interprétation des legs , et qui sont communes aux substitutions ; nous y renvoyons.
G5. Lorsqu'un testateur a partagé ses biens par portions inégales entre ses légataires universels , et qu'il les a substitués les uns aux autres, on doit présumer qu'il a voulu qu'ils partageassent la substitution dans la même proportion que le le^s *.
Cette décision est fondée sur les lois 24 et 41, $ 1*', ff. Vulg. et pupil. subst., à l'égard d'héritiers substitués les uns aux autres. L'application en est naturelle à l'égard de nos légataires universels.
^ 11 faudrait aujourd'hui plutôt in- | était défendu ; comme substitution, la terpréter la disposition dans le sens ; disposition -serait nulle, d'un usufruit, parce qu'on doit croire * On pourrait voir dans cette dispo* que le disposant a voulu faire ce qui i sition seulement une substitution vuU lui était permis, plutôt que ce qui lui | gaire.
Si donc uo testateur a légué des Mens à Pierre pour une moUiéy à Paul pour un quart, à Jacques el à Jean pour chacun un huitième^ ei les a substitués les uns aux autres après leur mort, Jacaues venant à mourir le premier, Pierre qui a eu dans le legs une portion double de celle de Paul et quadruple de celle de Jean, doit avoir une pareille portion dans la substitution ; Paul doit y avoir aussi une portion double de celle de Jean, comme il a eu dans le legs; c'est pourquoi les biens substitués se partageront en sept portions dont Pierre en aura quatre, Paul deux, et Jean une.
•O. Le terme d'enfants se trouve souvent employé dans les substitutions , soit dans la disposition , comme lorsqu'on substitue à quelqu'un ses enfants ; soit dans la condition : comme lorsqu'on a grevé quelqu'un de substitution, s'il meurt sans enfants. Ce terme ne reçoit pas la même interprétation.
Lorsqu'il est employé dans ladisposition, il est restreint aux enfants du pre* mier degré. C'est ce qui résulte de l'art. 11 de l'ordonnance de 1731.
Au contraire, le terme enfants employé dans la condition, comprend tous les descendants.
La raison de différence de ces interprétations, est que la cause de l'héritier étant défavorable , la cause de la libération étant favorable , les termes de la disposition de la substitution doivent être entendus dans le sens étroit qui étend le moins qu'il est possible la substitution dont Théritier est chargé , au lieu que, par la même raison, les termes de la condition qui tendent à restreindre la substitution, doivent être entendus dans le sens large, pour étendre la condition et restreindre la substitution.
OV. Ce terme enfants , soit dans la disposition , soit dans la condition , ne comprend que les enfants légitimes et ceux qui jouissent de l'état civil. Les bâtards n'y sont point compris, quoique légitimés , autrement que per subsequens matrimonium, non plus que ceux nés d'un mariage qui n'a pas les effets civils , ni ceux qui ont perdu l'état civil , soit par une condamnation à peine capitale , soit par la profession religieuse. L'ordonnance , art. 23 , le décide pour le cas de la condition où le terme se prend dans la signification la plus large ; ce qui doit par conséquent avoir lieu, à plus forte raison , pour le cas de la disposition.
La raison est que la condition , s'il meurt sans enfants , étant mise pour conserver au grevé la faculté de pouvoir transmettre dans sa succession a ses enfants les biens qu'on lui laisse , ce terme ne peut se référer à ceux qui ne sont pas habiles à succéder, tels que sont les bâtards et ceux qui sont morts civilement.
Ofl. Au reste, le terme enfants, dans cette condition, comprend même ceux que le grevé aurait justement exhérédés ; car cette condition étant mise pour conserver au grevé le pouvoir de transmettre à ses enfants, dans sa succession, les biens qu'on lui laisse , et restreignant en conséquence la substitution au cas auquel il serait mort sans enfants, auxouels il pût les transmettre ; il sufQt qu'il ait laissé ces enfants qu'il a exhérédés , et quMl ait pu leur transmettre ses biens dans sa succession, pour que cette condition ait manqué. À plus forte raison , le terme enfants dans cette condition , doit comprendre ceux qui renoncent à la succession. C'est la décision de la loi 114, § 13, ff. de Légat, V : Cûm erit rogatus, si sine liberis decesserit, per fideicommissum restituere : conditio de/ecisse videbitur , si palri supervixerint liberi : nec qwBritur an hœredes extiterint,
09. Observez au sujet de la condition s'il meurt sans enfants, que, quoique le terme enfants soit mis au pluriel dans la condition , néanmoins il suffit que le grevé en laisse un seul pour faire manquer la condition. La raison est que, dans notre langue aussi bien que dans la langue latine , on n'est point sans enfants quand on en a un seul. Non est sine liberis , cui vel unus filius , unave filia est : hœc enim enuneiatio, habbt libebos non habbt libebos, sem^
J|7S TBAITÉ ras SUBSTITUTIONS.
p4r piurativa numéro jnroferiur ; Hcut ei pugillares , el eoéidlli. L. 148, ff. 4e Verb. signif. Vide eftam^ L. 249, ff. eodem.
Il y a phis, il suffit poor la faire manquer que le groYé laisse sa Teuve grosse^ êi qiàis uœorem prtBgnantem reliquit, non vidêbittif Hnè Uberiê âêceêsisseé L 187, (f. de Reg.jurJ), pourvu néanmoins que l'enfont naisse TiTant ei Si terme. Par la même raison, une femme n'est pas censée morte sans enfsnis » lorsqu'après sa mor| on lui eti a tiré on par l'opératioB césarienne* Etéam ea mulier , quûm morerelur , creditur filnm hmbere » qmè eofciso «ilvro edere poMit,*4*é L. 141, ff. de Verb, signif,
90. Si le grevé et l'enfant unique qu'il avait sont morts en même teupa, la condition s'il meurt eam enfanle est censée avoir existé* Ainsi le décide UU pien en la loi 17, i 7, ff. ad ScL TrebelL Magie non defecieee curbiiror^ futa no» est verum fihum ejue iupertixisae* Car cette condition a ce sens i ê'il ne laisse aucun enfant à qui il ffûl en mourant ttansmetlre ses biens. Or, on ne peut pas dire qu'il en ait laissé » si l'enfamt qu'il avait ne L'a pas survécu : non est verum filium ejus supermœisse.
Dans l'incertitude lequel est mort le premier, que doil^*On décider? Cûm autem quis anté, et quis postée decesêèrit, non apparet, extitisse eonditionem fideicommissi magis dicendum est;eéd* L. 17^ eod. $ 7, ff. ad Set. TrebelL
tt.W nous reste k observer au sujet de la condition, ^il meurt sems enfants, qu'elle est double; qu'elle contient dei&i cas : le cas do la mort du grevé, et le cas qu'il ne laissera pas d'enfants. Il ne suftit donc pas, pour qu'eUe soit censée exister, et qu'elle donne ouverture à la substitution , qu'il soit devenu certain qu'il ne laissera pas d'enùots légitimes ; parce que , par exemple, s'il est devenu hors d'état d'en avoir par sa promotion à la prêtrise» il faut encore pour cela attendre son décès.
On ajoute quelquefois au terme d'enfants celui nés de légitime mariage : cette additioa est superflue. Elle n'exclut point les en£ants légitimés par le mariage subséquent j car, par l'effet rétroactif qu'on donne eu leur faveur au mariage, ils sont réputés nés de légitime mariage.
On ajoute aussi quelquefois au terme à'enfants ceux de nés ds son corps : cette addition est également superflue ^ elle ne restreint pas le terme à! enfants, employé avec cette addition, dans une condition, aux seuls enfants de premier degré, car nos enfants des degrés ultérieurs sont vraiment nos enfants de notre corps : elle ne Tétend pas non plus aux bâtards.
9^. Le terme de fils a une signification moins étendue que celui d'enfants dans les conditions ainsi que dans les dispositions. Il ne comprend point les filles, quoique dans la langue latine le mot filius les comprenne. L. 116 , (î. de Verb. signif. Le génie de notre langue est difl'érent : l'on n'a jamais compris les deux sexes sous le terme de fils » mais seulement sous le terme ^enfants.
Le terme de fils s'étend-il aussi diViTL petits- fils et autres dejs degrés ultérieurs ? n est certain qu'il ne s'y étend pas lorsqu'il est employé dan^ une disposition, car on ne donne pas cette étendue au terme û' enfants comme nous l'avons vu ci-dessus, quoiqu'il en soit beaucoup plus susceptible que celui de fils. Il n'y a lieu à la question que lorsqu'il est employé dans la condition, comme si quelqu'un est grevé de substitution , s'il meurt sans laisser aucun fils. Ricard (des Substitutions, ch. 8, sect. 2, part. 4, n°584) pense que le terme de fils s'étend quelquefois, dans l'usage de parler, aux p^(i(«-m/an(« et autres d'un degré ultérieur; cela suffit pour qu'on puisse dans la condition hii donner cette étendue.
Mais ce terme doit-il au moins se restreindre aux petits-fils, descendants des fils? Il y a lieu de le penser; car le testateur ayant voulu exclure de ses Biens les filles de son béntier, en ne les mettant point dans la condition avec les fils, il y a tout lieu de présumer qii'il en a vomu pareillement exclui*e les enfants des iifles , surtout lorsque la substitution paraît &ite pour conserver
SECT. III. iNTEUPâÉTA'TlÔ'N DÈS StfBi'TlTUTIONS. 470
les Metts dans la maison , comme lorsque c'est ud parent de nom qai y esf appelé.
98. Les ternie descendants mâles se trouvent assez soutent employés dans les substitutions, sott dans la disposHioti, Mnt dans la condition, comme lorsqu'il est dit : Je substitue à Pierre, après son décès , ses descendants mâles , ou lorsqu'il est dit : Je substitue à Pierre, è'U meurt sans descendante mâles, «n tel. On demaade s! ces termes coâkprefinenl les descendants mâles des filles de Pierre ?
U est certin que dans leurs sens i^opf es , ils les e(miprennent » car les enfants mMes d'une fiUe de Pierre étant vraiment descendants de Pierre et mâles , sont vraiment ses descendants mâles. Mais comme dans les substitutions on doit consulter i^tôt la volonté de l'auteur de [a substitution , que les termes dont il s'est servi ; s'il paraît que la substitution a été faite pour conserver les biens dans le nom , ces termes généraux , descendants mâles , seront restreints aux descendants mâles du nom , qui soin descendants mâles et par mâles. 11 y avait apparemment quelque circonstance de cette nature dans l'espèce de l'arrêt de 16o6, rapporté par Soefve (du 23 mars, t. 2, centurie 1, cb . âO) 9 qui a jugé qu'une substitution foite au profit des mâles, descendants du testateur, ne comprenait pas les mâles descendants par filles ; mats s'il n'y a aucune circonstance, ils y seront compris suivant cette règle, non enim d significatione verborum reeedi aportet nisi quûm manifestum est aliud sensisse testatorem ; d^ cela seul que le testateur n'a pas admis danâ sa disposition les filles de son béritier, on ne peut pas conclnre qu'il n'y ait pas voulu admettre les enfants mâles de ces filles. La conséquence serait bonne, s'il n'avait pu avoir d'autre motif de cette préférence des vraies, que la vue de perpétuer les biens dans le nom; mais il a pu en avoir une autre, fondée sur la dilîérence de sexe, parce qne les mâles étant capables d'emplois , ont phis besoin de richesses pour en soutenir la dignité, que les filles, qui n'oirt besoin que d'une éo\ modique pour trouver à se marier selon leur état.
94. Si l'auteiir de la substitution avait substitué à qnelqti'un après son décès, ses enfants mâles, et les descendants des mâles, les fiHes descendantes des mâles y seraient-effes comprises?
Elles s'y trouvent comprises dans le sens propre des fermes ; car elles sont véritablement les descendantes des mâles ; néanmoins , on peut , dans celle espèce , encore phis facilement que dans la précédente , selon les circonstances, présumer que le testateur a eu envie de perpétuer les biens dans son nom, et qu'il n'a entendu parler que des descendants des mâles , qui seraient eux-mêmes mâles , n'étant pas naturel qu'ayant excht les propres filles de son béritier, il eût songé aux petHes-filfes.
AB.r. U. ^ Dm sttbatttiittoiia d'one fjunille, et de la attbfttlciitioat de ceint de la famille on de eelai des enlaiiii que 1* frevé a ekoltt.
$ !«'« Des substitutioM ^une fimille.
9lft. Le terme de famille ou de race ne se prend pas ordinairement dans les substitutions pour familia ^ agnatio j mais pour cognatio, et il comprend , tant les parents du nom que ceux qui le sont par les femmes , à moins que l'auteur de la substitution ne s'en soit expliqué ^.
Quelquefois néanmoins, suivant les circonstances, 'A se restreint â la parenté du nom, surtout lorsque ce n'est pas la race ou la famille indistinctement qui est appelée â la substitution, mais seulement les mâles de la famille, les mâles de
^ Le nom de famille représcûte trè$ bien chez nous la composition de la famille romaine, ou agnatio*
la race. Ricard(ch. 8, sec. 2, part. 1 n® 5%) rapporte un arrêt (du 23 mars 1656) qui l'a ainsi jugé dans le cas d'une substitution perpétuelle de la terre de Gagerand aux mâles de la race.
9G. Lorsque le testateur a substitué à quelqu'un, pulà à son légataire uni* versel, sa famille, sans expliquer quelle famille, c'est une question si c'est la sienne ou celle du grevé qu'il a entendu substituer. Ricard distingue si le grevé est un parent du testateur ou un étranger. Si c'est un parent, il décide que le testateur doit être présumé avoir entendu parler de sa propre famille et non de celle du grevé ; et qu'en conséquence ce ne sont pas tous les parents du grevé qui sont appelés à cette substitution , mais seulement ceux du côté du testateur. La raison est qu'on doit présumer, de raffection naturelle que chacun a pour sa famille, que le testateur a voulu par cette substitution disposer au profit de sa propre famille , plutôt qu'au profit d'une famille qui lui est étrangère.
Que si le grevé est étranger, Ricard pense au'en ce cas le testateur est censé avoir entendu parler de la famille du grevé et non de la sienne , parce c[ue le testateur ayant fait sortir son bien de sa famille par le legs qu'il a fait à cet étranger, on doit, selon lui, présumer qu'il a fait la substitution , plutôt pour conserver son bien dans la famille , où il Ta porté par le legs qu'il a fait à l'étranger, que pour le conserver à la sienne, d'où il a voulu le faire sortir. Cette décision paraît souffrir quelque difficulté, et la raison sur laquelle Ricard se fonde , ne paraît pas tout a fait concluante ; le testateur a pu préférer la personne de son légataire étranger à sa propre famille , par des motifs puissants et personnels à ce légataire , sans qu'on en puisse conclure qu'il a pareillement préféré la famille de ce légataire à 1| sienne.
99. Lors de l'ouverture de la substitution à laquelle une famille est appelée , ce ne sont pas indistinctement tous ceux de la famille qui doivent la recueillir. Si l'auteur de la substitution a prescrit lui-même l'ordre dans lequel elle sefait recueillie, et nommé ceux qu'il entendait préférer aux autres , on doit suivre ce qu'il a ordonné , sinon ce sont ceux ae la famille qui sont en plus proche degré, qui doivent la recueillir ^ In fideicommisso , quod familiiB relinquilur, hi ad pelilionem ejus admiUi posiunt qui nominati sunt .- aul post omnes eos exHnctos qui ex nomine defuncti fuerint eo lempore , quo testator moreretur, et qui exhis primo gradu procreati Hnlynisi specialUer defunclus ad ulteriores voluntatem suam extenderit, L. 32, $ 6, (T. de Leg, 2°.
Mais sont-ce ceux de cette famille qui sont les plus proches du testateur, ou ceux qui sont les plus proches du grevé, qui doivent la recueillir?
Il n'est pas douteux que ce sont les plus proches du grevé, et on n'a aucun égard à sa proximité avec le testateur, mais k sa seule proximité avec le grevé. La nouvelle ordonnance en a une décision formelle en l'espèce de l'art. 22, qui a son application à toutes les autres espèces. — La raison contraire est que les substitués tiennent les biens compris dans la substitution plutôt de l'auteur de la substitution, que de la personne à qui ils sont substitués; néanmoins, comme ces substitués les recueillent par les mains et par le canal de la personne à qui ils sont substitués, on peut dire , en quelque façon, qu'ils lui succèdent ; or, en toute succession , lorsqu'il est question de savoir quels sont les plus proches pour succéder, c'est la proximité avec la personne à qui on succède (jui doit être considérée.
9*. Doit-on suivre le même ordre entre les parents d'une famille appelée à la substitution, que celui prescrit par la loi pour les successions ab intestat? Par exemple > entre les enfants du grevé qui recueillent la substitution faite à
^ Le disposant peut, en vertu de la loi du 17 mai 1826, choisir un ou quelques-uns des enfants du grevé.
b famille du grevé , Tainé de ces enfants doit-il avoir , dans les biens substîtaés, les mêmes prérogatives d'atnesse qu'il aurait s'il y succédait ab intestat? —Entre les collaùéraux du crevé qui se trouvent en même degré, les m&les doi* vent-ils exclure les filles dans les biens féodaux compris en la substitution , comme ils les excluraient s'ils succédaient ab intestat ? — Les parents d'un double lien doivent-ils exclure ceux d'un simple lien ?— Dans les coutumes qui ont é^rd à cette préroj;ative, un neveu d'un frère prédécédé du grevé, viendra-t-il, par représentation de son père, à la substitution avec les autres frères du grevé, comme il serait venu à la succession ab intestat?
On peut dire , en tous ces cas, en faveur de l'ordre des successions a6 intestat, que Fauteur de la substitution n'ayant point déclaré dans quel ordre les parents de la famille qu'il a appelés à la substitution la recueilleraient , il est censé, sur cet ordre, s'en être rapporté à la loi ; que s'il est permis à l'homme de changer, par ses dispositions, l'ordre prescrit par la loi , au moins faut*ilquesesdisposiiionsqui intervertissent cet ordre, soient constatées, et que dans tout ce sur quoi il ne s'est point expliqué, l'ordre de la loi doit être suivi.
Quelque spécieuses que paraissent ces raisons, il semble que la nouvelle ordonnance n'y a eu aucun écard, et qu'elle a voulu que, pour l'ordre dans lequel les parents d'une famille appelés à une substitution la recueilleraient, on n'eût égard qu'à la seule proximité, sans considérer aucunement l'ordre établi pour les successions ab intestat , à moins que l'auteur de la substitution n'eût expressément déclaré , par l'acte, qu'il entendait que la succession fût déférée dans l'ordre des successions ab intestat. Elle l'a décidé expressément, art. 21, pour le cas de la représentation^ qu'elle décide ne devoir avoir lieu dans les substitutions, soit en directe, soit en collatérale, si l'auteur de la substitution n'a ordonné expressément que la substitution serait déférée dans l'ordre des successions. Il y a même raison pour le décider dans les autres cas. C'est pourqui l'on doit décider, selon l'esprit de la nouvelle ordonnance, qu'entre les enfants du grevé, l'aîné ne prendra dans les biens substiliiés, aucunes prérogatives d'aînesse : qu'entre les collatéraux du grevé, les mâles ne seront point préférés aux niles dans les biens féodaux ; les parents du double lien ne seront pas préférés à ceux du simple lien , parce qu'il y a même raison de décider pour ces cas que pour celui de la représentation , qu'on ne doit considérer que la seule proximité du degré , sans avoir égard à l'ordre établi pour les successions ab intestat j puisque les successions par substitution sont entièrement contraires aux successions légitimes ; ce qui a été établi à l'égard des unes, ne peut avoir d'application à l'égard des autres.
99. Il reste une question touchant ceux qui doivent recueillir la substitution à laquelle la famille a été appelée : si l'auteur de la substitution, en appelant la famille à la substitution , a déclaré qu't7 voulait que les mâles fussent préférés aux filles y cette préférence doit-elle s'entendre seulement en proximité de degré ? — Je le penserais assez, à moins qu'il n'y eût des circonstances qui donnassent lieu de présumer autrement.
$ II. Df la iubslilulion de celui de la famille que le grevé a choisi,
90. Quelquefois l'auteur de la substitution , en substituant à (j^uelqu'un se^ enfants ou sa famille après son décès , lui permet de choisir celui des enfants ou de la famille à qui il restituera le& biens compris en la substitution.
Gomme, par exemple, si un testateur s'est exprimé ainsi : Je fais Pierre, mon neveu, légataire universel de mes biens, et je luisubstitue^ après son décès, celui de la famille qu'il aura choisi ^.
^ La loi de 1826 ne nous paraît pas 1 ble qu'elle suppose que le disposant a permettrecettedisposition,ilnoussem-| lui-même indiqué quels seront les ap- TOH. yiii. 31
ifiS^ TKAITÉ DES SUBSTITUTIONS.
Oq detnapde ^ cette faculté de choix est censée exprimée par ces termes : ôtt (i rt(n, ^*€ux, qui sç trouvent dans l'espèce de la loi ci-a^rès citée. F^inien décfde que non, et qu'fls siçniffenl seulemenl <|ue, s'tt û^b resta qaSm, il recueillera $eul la sub^titq^n. La subsliUilion avait été iaite en oe» tenipes : Feto de ie^ uxor earissima, nfi, cum tnortertf , kmireéikUem 9%êam rtstUuas fiHis fifeis , vel tmt eorùm , vel nepotièns meut, eui voluêtii , vêl eognatiimeis, ^v cu^Mes, ex tqtà çoi/natione me&.
Papinien décide que le choix nVM accordé qult Féffard de» pelits-«aftiils et des collatéraux, ^'défaut de petits-enfents , et non éh enbnts. Ëmlfn'fiHoê respondi substitulioneTn fideicon^missi factam videri, €irea mpoUt, , amm et tœleiços co^nQtûs , fa^cultatem eliyendi dalaim. Eœ emUriê autem eognalis, sifiepotesiuperèssèf^i, nonreclè mitUerem èhcttiram, propter graduiU fiéeicommissi^ prœ^criptos ji déficient^ verd gradu nepotum; e» eognaêis^ quam velu, personam eKgtposse. L. $7, ^%n.. adSeé, lyekelP.
91 . La différence entre la substitution et la facgMéde choix, et eeUe par laqueltfî on substitue simplement I9 faroitte, e$t aùe, lorsque le grevé, ea consénuence de la façuTtéde choisir qui lui est accordée, a déclaré son eboix en faveur de quelqu'un de h famiHe,fe substitution ne sera ouverte par son décès qu'au profit (fê cchii ou ceux qu^laura choisi^, au lieu que, si* on eût simplement substitué la famille, sans accorder ce choix, la subètitation aurait élé ouverte au [irDfit de tous ceux de la famille qui se feraient trouvés les plus proches çareuts du, grevé, ïors de Tôuverture.
99. Le choix que Iç ^eyé (ait seloi\ 1^ faculté qui lui est accordée , d^une personDe de la fansiUe, Tvest point une dlspositiojni qu'il fasse çnvers cette pers^onne jiu'UcIJtiiKU j cVst un pur choix : c'est pourquoi la personne qu'il a choisie, qui en vertu de ce choix, recueille la substitution, n'est point du tout censée teotr les bicDS camprU <^n ^ substitution de çelMÎ q^ui l'a choisie: mais elle est çcnsçe les lenlr dt: rameui: dç la su]t)slituUQn,
seul i
choisissant,
donné rîen du ûtin. ^on qr^m /act^Uds njçcessari^ electionSs, proprtœ libe*
raUlaUs bcncficium vsi: q^nid est enirn quod 4^ suo vidmturreliquisse qui
quQtl retinquit anmimnd^ r^ddere debuit? L. 67, 5 1", fT. de Leg. 2°.
Ce cboix iî'i'^taEi point une disposition que le gfevé fasse de ses brçns envers la perso g [le j^u'il a çhpisiie^ il, peut le lîwre par quelque acte que ce soit , pourvu que ce êoîL par écrit.
93. Si Ip grevé avait fail, un l|egs o^ une d.opatîoD des biens çujel^ h cette siuil^stitutiôii. Il quelqu'un d^ la faxnule, cet acte vaudrait, non comme un legs,
^ ni, çop^me aonation (si ce n.'çst jusqu'au temps de l'ouverture de la sûbsliluti,9n) ; mi^is CQmi)[^e renfei:i;aapt le cnoix dont on Uii avait laissé la faculté, èl 1^ per&pm^ \ qui il les auj'ajt, ^insi légués ou donnés, tiendrait, depuis l'ouverture de la substitution , ces biens , non de celui qui les aurait ainsi légués
> ou donnés, mais de l'auteur de la substitution.
Ce çbdH]^ peut n^^n^e éti^e c^atei^u d^na un legs universel , fait par le grevé à quelqu'un de la famille j lequel legs universel ne vaudra comme legs que par rapi)porf aux biens libre» que le grevé pouvait avoir d'ailleurs que de la substitution ; mais par rapport à ceux compris en la substitujtîon , il ne vaudra que comine un acte renrennant le dieix dont la flaMSHlté lui avait été accordée par rapport aùxdits biens.
pelés parmi les descendants du grevé, j « les Êubstifutions sont prohibées » ; il n ne faut pas^ oublieF que, méme^ de- [ b^s^ donc de permis, en cette matière,
Si/icett^loi,^i que nqnj&l'avon;^ déjà l qpe cç qye le lécislatemr a déclaré ex- { çenw.(^^r>la kH^^ WW ®st : bressémën^ ' ^
Ce legs universel ne sera néanmoins censé renfermer le chpix de l^ personne du légataire waiv^sel, par nppon aui biens substitués , qu'autant qi^e le testateur n'aurait pas disposé desdits biens envers d'autres , par des di'sppsittOHS partiooKères.
•41. Coame c^es» la «ibom«tîoa qui» est le titre de la personne ée ht feqiîlle que le grevé a choisie , il suit de là qu'il faut que oette i^rsÔBne existe et soit capable de recuieillir 1;^ substitutiqn au temps de son Quverture.
C'est pourquoi si qnenju'uh m*^ çùbst^tue après mon décès pour un certain héritage, celui de la famille que je choisirais, et que je l'aie donné entre-vifs ^ iNoe MESO^^ d^ U ianûllei si c^t^ {^ru^ime n^ p^éMc^, w Rf rd l'état civil, Uip tell^ loa^ière que, lors de mon décès quji dônQie oi^yç^ure k 1^ substi^ tutioA 9 eile n'exis^ p^, m soit ia^cap^^ de 1^ re(^ueiUu;, |â cboii que j'âû kât, de cette personne » W^ la d^UoM 4^^ 1^ Ivi ai £aiite, demeure: caduc , et la sobsiiXi^tion doit être recueillie par K^i^aceui^ de la, famille qui se tcQuveroot, lors de mcoi décès, êtr^ mes plc^ proche^ parems; c'est çf q^i ^s^. décidé par la loi 71^, $ 1Q„ fC. (iff Leff. ^^ I^^ iit^um d^HiwUio dù^igipoUU^ quifid^çMnmissum inUe cœt£t;o^ habUntus m^^, remolâ mabpis eleclifm§.
^Sk» ^0 minew; ^ (pu 09 a $^)i)^vi4^4 celui d^ sa %Mlle <{a'ii chaînait, n'a pas besoin , pour faire ce choix, de l'autorité de son tuteuii; o^ il q^ peut ^ pi^ji^djci^^F iviF ce c|mM3S 9 il i^*alÂèi9^ ni coati^a^e -- je ne pexi^e pas miéme (yi'iioe (ewpe nifMQî^ en, pareil cas^» ail besoin , poui; f^çe ^ çboixi , de Vmr tori^ation de sp^ oia^i f. cagr çeM^ ^orisatipi^ est rçqui^ poujc tes £aûts qui peuvent, 1? çon/çerner poiiiç aliéner, ^ji f^éxx^ pour apquérir, p(>uiî s!obUger eu obliger les vm^i W^ Ç^ cl^oli^ e^^ u^ PiV^ faiti <pii , ea qjiielqu^. &ceq^ » ne la concerne pas*
Cplui à qui 0» a sf^b^itué cebH 4e Vi» Um^^ <[u'il ch^H^irait „ 9^ p<M pins le £sûre» s'il vieni ^ p^D^re Teu^ civil ^v^t^ q^ 4p l'ayoïiv £ait \ oas, par sa v^wi civile , la swb^titptjpn a ét^. <>uvert^ \ tpM^.sgsi plus proches, p^en^s • le droit l^r étant acqM^, it ne p^iii plus y ^yw lieu m çhoii^. Nousn^ swvonsipas la ipaxime du dcoit roijaain, c^ §uixant la 1|û4 77» S ^» tf* ^ Lejg., 2p. £/^ci»on«m m»^ essé pmnâ p^n-ev^pian^ pUkcuf.U
fUI. Lo^]^ (i^ui quj^étaitf ^evé d'une substitution après son durées envers celui de la fi^fjoiDeqû'^ cJÎ^siraU». est mort sans avoir t»itce choix, m que celui qu'il a fait, est demeuré caduc par le prédécès ou l'ini^anaçité de Ipi personne qjyi'il avait choisie, ilç^ble qiie, n'ayant ppUit vsé du çT^oix qui lui ^ été accordé, coxiséq]ijiemnieQ,t la sub^UtMtloi^i, doit en ce sens être ouvert^ a tou^ ce^x de la famille q^i se trouvent les plus proches parents du degré, çoipme; si la fajpiile eût été siipplement appelée k la substitutipn , sans donner apcun çl^oix ail grevé ; c'e&tjla ^cision de Papiniea en la loi Ç7, 5 7, ff. 4e Leg.y %\ {Deifùncto eo pHusqùàm eliga^t, pètent omnes)-, Mais, dans notre jurisprudence, on prés^ine êicilen?ent, seîpn les circonstances, surtout daps les. anciennes maisons, que le droit que lui avait donné le testateur de choisir une piexsonne (Je la famille , à qui les biens compris dans la substitution seraient restitués , et l'anieur de la substitution ayant eu principalement en vue qu'ils ne fiissent p^s <)ivisés, on puisse admettre quelau^Toi^ T^pé spul, ^ l'exclusion de& autres, h
Au. m. — De la sobatltatloB qnl r^aaUe 4§, ^ 4^^e^l» d'«lMM|r«.
ft%. Nous avons vu que la défense d'aliéner hors de la famille renfermait ouelquefois une substitution fidéicommissairç tacite y il faut examiner, à l'^g^rd 06 cette espèce particuKère de substitution :
t^QoelleS défenses d'aliéner renferment iine substitution, et dans quels actes?
2<> Quelles espèces de substitutions renferme la défense d'aliéner hors de la famille ?
3" Quelles espèces d'aliénations donnent ouverture à cette substitution ?
4<> Quelles personnes sont appelées k la substitution résultante delà défense d'aliéner hors de la famille.
S l^. Quelles espèces de substitutions renferme la défense d^aliiner, et dans
quels actes?
»». La défense d'aliéner, portée par un testament , ne renferme une substitution que lorsqu'il paraît par le testament que c'est en faveur de quelque autre que celui à qui la défense est faite, que le testateur Ta faite. Par exemple^ s'il estdit : Je défends àmon fils d'aliéner les biens que je lui laisse, afin qu'ils soient conservés à ma postérité; ou même s'il est dit : Je lègue à un tel mes biens, quHl ne pourra aliéner hors de la famille; dans ces cas, la défense d'aliéner renferme une substitution au profit de la postérité du testateur, ou au profit de la famille du légataire ; car le testateur a suffisamment exprimé que c'est, ou en faveur de la famille du légataire, ou en faveur de sa postérité, qu'il faisait cette défense.
Si au contraire le testateur s'est expliqué ainsi : Je lègue à un tel mes biens, que je lui défends d'aliéner, celte défense ne renfermera aucun fidéicommis ; car, étant incertain si c'est seulement en faveur de son légataire qu'il lui a fait cette défense , pour l'avertir de ne pas dissiper ce qu'il lui laisse , ou si c'est en faveur de quelque autre , auquel il aurait voulu substituer ses biens , au cas que le légataire les aliénerait, on ne peut tirer de celte défense aucune conséquence nécessaire que le testateur ait voulu , par cette défense, substituer ses biens à quelqu'un , puisqu'on peut interpréter autrement , d'une manière plausible, la défense au'il a faite a son légataire, en la regardant comme un simple avertissement qu^il lui donne pour son simple intérêt ; et par conséquent, suivant la règle que nous avons établie ci-dessus, on ne doit pas, en ce cas , induire une substitution de la prohibition d'aliéner faite au légataire ; et elle ne doit passer que pour un simple avertissement , un simple conseil , nudum consilium , nudum prœceptum ^. C'est ce que nous apprenons de la loi 114, S 14, ff. de Leg.j i\
99. Il n'est pas néanmoins toujours nécessaire , pour que la défense d'aliéner renferme une substitution fideicommissaire, que le testateur ait exprimé en faveur de qui il faisait cette défense , pourvu qu'on puisse connaître d'ailleurs , en faveur de qui il l'a voulu faire : comme dans l'espèce de la loi 74, IT. ad Set, TrebelL, où un père s'était ainsi exprimé à l'éeard de sa fille : « Je « vous recommande de ne point disposer par testament oes biens que je vous « laisse , tant que vous n'aurez point d'enfants. » Mando tibi non testari , donec liberi tibi sint. L'empereur Sévère décida que ces termes renfermaient une substitution fideicommissaire au profit des collatéraux de cette fille , faite sous condition qu'elle n'aurait point d'enfants. PronUntiavit Imperator fideicommissum ex hâc scriplurâ deberi, La raison est que , quoique le testateur n'ait pas, dans cette espèce , exprimé en faveur de qui il défendait à sa fille (le disposer par testament, néanmoins il est visible que c'était en faveur des parents de sa famille, les plus prochains à succéder, qu'il faisait cette défense, puisqu'il la faisait seulement pour le cas auquel sa fille n'aurait point d'enfants, et par conséquent pour le cas auquel les collatéraux de sa fille auraient intérêt que celte fille ne fît point de testament *.
* A plus forte raison faudrait-il le décider ainsi aujourd'hui que les substitutions ne sont plus admises en prin-
cipe, mais seulement par exception.
* Cette décision serait aujourd'hui inadmissible.
•O. U V a même lieu de soutenir qu'en général, la simple défense de tester, faite par le testateur k son héritier ou légataire, renferme une substitution en faveur des plus proches parents de cet héritier ou légataire, de ce qui se trouvera rester des biens du testateur à cet héritier ou légataire , lors de sa mort, et qu'en cela la défense de tester ^ diffère de la simple défense d'aliéner.
La raison de différence est sensible : dans la défense d^ aliéner, que le testateur a faite à son héritier, il peut n'avoir eu en vue que l'intérêt de son héritier i on ne peut donc pas en conclure qu'il ait voulu faire une substitution : mais ^a défense de tester ne peut concerner l'intérêt de celui à qui on fait cette défense , elle ne peut concerner que celui de ses parents ; on en doit donc conclure qu'elle renferme une substitution au profit desdits parents ^. La loi 77, $ 24, frin,, iï. de Leg. 2^, paraît contraire à cette décision. Dans l'espèce de cette loi, le testateur s'était exprimé ainsi : Mando filiœ meœ, pro sainte
sollieitus ipsius, ut, quoad liheros iollat, testamentum non faeiat Il y est
k la vérité décidé que cette défense de tester ne renferme aucun fidéicommis : la réponse est que le testateur, par ces termes , pro sainte ipsins sollieitus, avait manifestement déclaré que c'était pour l'intérêt de sa tille qu'il lui faisait cette défense de tester, de peur que l'héritier qu'elle instituerait, n'attentât à sa vie pour avoir plus tôt son bien j ce qui était assez commun chez les Romains, ainsi que la suite de la loi que nous avons citée l'exprime clairement : Ità enim poterit sine pericnlo vivere. Mais, parmi nous, les testaments sont secrets , et on n'a pas vu d'exemples de pareils attentats ; cette loi ne peut donc y recevoir d'application. Il faut pourtant convenir que la question souffre difficulté.
91. La simple défense d'aliéner, lorsque le testateur n'a pas témoigné en faveur de qui il faisait cette défense , ne passe à la vérité que pour un simple avis, nudum prœceptum, auquel celui à qui la défense est faite peut impunément ne pas déférer ; mais si le testateur avait fait cette défense au légataire, à peine de nullité du legs qu'il lui faisait, en ce cas le legs serait fait sous une condition résolutoire en cas d'aliénation, qui donnerait aux héritiers du testateur, en ce cas, une action en répétition de la chose léguée *. i
9%. La défense d'aliéner hors de la famille, dans une donation entre-vifs , renferme-t-elle une substitution au profit de la famille , comme elle la renfermerait si elle était portée par un testament ?— Ricard, après Bartole, pense que la même raison qui fait conclure dans les testaments que le testateur a voulu , par cette défense , faire une substitution à la famille , doit faire conclure que^ dans l'acte de donation, telle a été l'intention des parties contractantes.
$ II. Quelles espèces de substitutions renferme la défense d'aliéner hors la
famille ?
93. La défense qu'un testateur fait à son héritier d'aliéner hors la famille, et autres semblables défenses d'aKéner, renferment une substitution faite au profit de la famille, sous la condition que l'héritier à qui la défense est faite , aliénerait hors la famille les biens , contre la défense qui lui a été faite. Ce n'est que cette aliénation, qu'il en ferait, qui peut donner overture à la substi-