CVV
^ La prohibition de tester ne pourrait être considérée que comme un conseil, et ne serait point obligatoire.
* Nous pensons au contraire que cette condition serait réputée non écrite, art. 900, G* civ. Le testateur ne
peut plus disposer après sa mort.
Art. 900 : « Dans toute disposition « entre-vifs ou testamentaire, les conte ditions impossibles, celles qui seront « contraires aux lois ou aux mœurs, « seront réputées non écrites. •
486 TRAITÉ bES SUBSTltUTIÔSi.
tution^ et il en peitt vàlaMeifiètii fTlspôsCT au profil de telle famille <lue boulai semblera. L. 4, Cod. de Fideicommis,
94. Il en serait autrement s'il y avait une substitution expresse Su profit de la famille, quoique accompagnée d'une défense d'aliéneh
En cela cette substitutien diffère de celle par laqueAe on subslilue à quelqu'un, après son décès, celui de la famille qu*il a choisi. Celui qui est grève d^ne telle substitution, ne peut> coaune nous ravons vu à la section t>récédente^ disposer proprement, même envers une )[>ersonne ie la farniHe , des biens substitués ; et s'il le fait, cette disposition ne vaudra que comme un choix qu'il fera de cette personne, qui tiendra les biens qu'il lui a donnés ou létf^és;, mou de lui^ mais de «Fauteur de ia substiluiion. Au contraire v oehii a 4|ui on a fftk défense d'aliéner hors la famille, peut valablement disposer lenvers une personne de la famille des biens qu'on lui a défendu d'aliéner hors kl fiimine$ la personne de la (amille envers qui il en dispose , les tient véritablement de lut. La raison est qu'il ne résulte de cette défense d'aliéner aucune substitution , Binon ipour le caç taaquel celui à qui cette défense est faites aliénerait hors lafamiUe. Cette difCérence est remarquée en la loi 6i, $ 5s ff. lie Leat^ 2\
t Ui. Quelles aUénaUom donnent ouver4ur£ à cette sUbstiiutièn^
il&. Lorsque le testateur a défendu ^ son liériâéih 6'u à son 1éga1(àii*e à^lîéner hors àe là famille les biens qu'il lui a laissés ; il y a ouverture iie isunstitution lorsqu'il les aliène à quelque titre que ce soit. Il n'imfToite que ce soft ïi tître onéreux , comïne s'il les vend , s''il les échange , on i titre p^atuil^, il n'importe que ce soft entre-vifs ou par testament, nî que te sdh ^ titre slnplier ou ^ titre universel j c'est pourquoi si celui k qui celte déifetaste ^ été faife, fait un legs universel de ses biens, sans ^ excepter ceux qu^on M avait défendu d'aUénelr , ce legs universel qui renferme les bi^rtïs dobt l^êftaftfWft W était ftiterdtte , est Tegardé comme uùe aliénatioii qui donne ou'vertui^ à la substitution : c'est ee qui est décidé par la ïoi 69, S 3, Iff. àe £eg. 5». Frta^e hM-eêè iwslitiào petn ne domtto al%ei^aYëîur,^^ifnfMUàffBHn^vieTetiiif^. Si fioh ^àmeriï hwtes ^olunlàti , sed ddmum e^UifiiMwtit, Wfl ùtie^reà Mrede ^irfttero decesserit, itimes fideieommissum pèfêem, Çici in fiiiMià /iMmiir.
M. 1Si la défense d'aliéner n'était pas en teïMe^ intléfinis, ïnafs quiele testateur eût défendu ^ sonbéritler ou tégatairts utiiVersd à^aliëner ditnàit 9à vie hors ta famille, les biens quHl lui taisse, il D^'y aurait que les aliénation^ faites par des actes entre-vifs qui donneraient ouverture à la substitution , q^ Hésuite de cette défense ; les dispositions testamentaires n'y donneraient pas ouverture, car elles ne sont pas comprises dans la défense ^ele ies»ilÀteur a faite à son héritier d'aliéner durant sa vie , puisque celui qui dispose par teslament, n'aliène qu'anges sanort. C'est la décision delà loi 38, § 3 , fL de JLeg. 3^. Fundum à filio, iquead viœeril, veiuit venundari, àonarij pignerari, et hme verba adjedt: « Quodsiffdversus voluntatem meam facere voluerit, (undsm TUMmumad fiscufn .pert%nere. Ità enimfieti, ut fundus tUianus ae fiomtne t/iesér» nunquémeixeal^» Quœeiium est, ^ûm vivus ,0us éum fundum seeundùm voluntatem palris reiinùerit; an defanéto eo, non ad hœredes scrip- -tos -à 'fiHo-;'Sed ad ^ot, ^^uiée famiUàsunii perUneat? Respondit, hoc ex voluntate defuncti colligi posse , Hlium, quoad viveret, alienare vel pignerare non-posfsè ; limàfhem mt^ fociimefn^ ^o fUfkib iHi %Mi/>Êmbk niafà hœfèà&s hàbiiUrùiin.
^i. ai celuTi ^'âut ïl aV2(ilëtél défendu id*aR)^i^, àurmt "sd vib, tvofs ia famille, a contracté Ôufattt^ Vie des dettes pour tesquflèlies teïi*èhs itti^on lui a défendu d'àliéiief <^nt été dêètétéis et "vendus aprôsiiâ'rtldrt, il y ^MH ouverture à Ta substitution \ car, qdo%iè ta vente n^sh ait px être -cbosommée pen-
SEGT. III. INTERPRÉTATION iD£S StlÈàTITUTIONS* H^t
dàût sa vie^on peut dire quMl les a aliénés durant sa vie, en contractant durant ce temps les hypothèques pnour lesquelles ils ont été vendus ^ d'autant plus qu*alienationis naminevenit hypolheca^.
96. La défènte de venêrè ne doit pas s*^tettdre ^ la doiiatioii , ^o ^Ve versa; c'est pourquoi «i m tettaleiir b hépé <à ««elqu'un ses biens ou certains héritages , à la charge de ne les point vendre hors la famille, la donatioh inH en fera h ^n étrànget'^ ne donnera pas ouvértulre i là substitution.
99. De quelque maniée que soit conçue la défense d'ûliéner| elle ne peut comprendre les aliénations nécessaires; c^est pourquoi si celui U qui cette défense est faite reçoit le rachat d'une rentes s'il est provoqué à lic£tation » et que, sur cette demande, l'héritage dans lequel on lui laisse unepart indivise, soit adjugé à un étranger ; s'il est forcé de vendre par un arrêt du conseil, pqur quelque cause d'utilité publique; si des héritag^es sont saisis ou vendus pour des hypothèques qu'il n^ait pas lui-même contractées, mais qui aient été contractées soit parle testateur, soit par les auteurs du testateur; toutes cçs espèces d'aliénations et autres semblables, ne donneront aucune ouverlui^ a la substitution.
109. Quand même les héritages qu'il m'a été défendu d'aliéner hors la famille, seraient saisis et vendus pour des dettes que j'aurais moi-même contractées, si je lésai contractées pour acquitter les dettes des créanciers du testateur, la vente sera censée pour les dettes du testateur, et il ne demeurera aucune ouverture à la substitution. Vide eàd. L. à8. ff. eod. lit.
Quand même quelques-uns des héritages laissés à l'héritier, dZacAarae de ne (es point aliéner hors ta fàinilley auraient été vehdUîH Mlà sur une ^isîeHteilW, mais prune vente volontaire, et de gré à gré ; néanjttpins si cette Tente avait été faite pt)ur acquitter les dettes du testateur, et qu'il n'y eût pas dahs sa^ucceissioildé i^croi tel act]iii)iter auitietnë{it|^«tèjpa^cetl«v«tiM) elle devirait t^\soTe passer pour exceptée de la défense d'aliéner, et ne oonner^t point ouverture a la substitution : car le testateur en défendant d'àtiihéî', 'n'a pîi iii Vôiitu empêcher qu'on aliéna^ ce qui serait nécessaire pour l'acquittement de ses dettes. C'est eûc'orè là âé'cSslon de te loi 3^ ci-dessus citée.
1 Ai • Il n^y a pas ouverture à la substitution gui résulté <ie la défende quW testateur a faite d'aliéner ses biens hors de la famille, lorsque le légataire a ^ui ils ont été légués à cette charge, les transmetdans la succession, ab intestat , à des héritier qui ûe sont pbi'nl de la famille dû tëslàteùr qui les M avait légués ;.c«t il kie lésa poïM aiiéftés en les laissant dans lik succession» aè iniestôt ; c'est la loi qui les aliènei C'est la décision précise de la loi 77, $ 28, iïi de Le^.2°;dans l'espèce d'un legs fait sous la clause ne de nomine exireti le jliri»' consulte décide que le fife de l'un des légataires, ayant recueilli, dans la suocèssion^ âè intestaty desà mère, la part qu'elle avait dans les ehos^ léguées^ t^w^ vait la retenir, quoiqu'il ne fût plus du nom du testateur ).et qu'il n'y avait ç$M ouverture è la «rttetitutkm résultante de cette clause ne de nowUne €œiret^.L9i loi 86,S ié, Ù,de ieg* 2» n'est point contraire à cette décision; car. dans Te** pèce de cette loi, il n'y avaftpas une simple défende ^d'aliéner liors.la famille^ mais une substitution expresse au profit des sœurs de l'héritier, par ces termes : hatm flUoi vsroTUintwammy qntuus relinqttas,
lO^. Lorsque l'héritier ou légataire à qui il a été dé£^u d'aliéner hors la famille, n'a vendu à un étranger, qu'après avoir somme tous ceux de la .£8^ mille, d'acheter, et qu'ils en ont été tous refusants ; Ricard, suivant ropinroa de plusieurs docteurs, décide qu'il n'y a pas ouveirture II la subsiiti^tion au profit ae la famille, n'ayant tenu qu'à elle d'acheter rhéritaae. J'aurais dé la peine à être de cet avis : la défense d'aliéner hors dé la £amifle^ ne signiJGie pas que
* Èet aàage ne doit pas être pris à la tetiibe.
celui à qui cette défense est faite sera obligé, quand il voudra aliéner, de préférer ceux de la famille ; mais elle signifie qu'il ne pourra aliéner sans donner ouverture à la substitution.
S lY. Quelles pertonnee sont appeliee à la evbêiUution rémltanî de la dé fense d'aliéner kor$ de la famille ?
108. Ce sont les personnes de la famille qui se trouvent les plus prochef lors de l'aliénation, qui donnent ouverture à la substitution, qui doivent la recueillir.
Ceux qui auraient eux-mêmes aliéné leurs portions contre la défense du testateur, ne sont pas admis à recueillir la substitution des portions de leurs colégataires , qui seraient aliénées en même temps ou depuis la leur, elles doivent appartenir en entier à ceux qui n'ont point contrevenu au testament. L. 77. $ 27. ff. de Leg. ^.
Mais si après avoir recueilli les portions de mes colégataires qui ont aliéné leurs portions les premiers, je viens moi-même à contrevenir au testament en aliénant ma part, )e ne laisserai pas de conserver l'émolument de la substitution que j'ai recueillie ; eo(f. $ 27.
SECTION IV
Des personnes qui peuvent faire des substitutions} de celles qui y peuvent être appelées ^ ou en peuvent être grevées f quand et jusqu'à queUe concurrence ? Et des choses qui en peuvent être Vobjet.
Aet. le'.— DespenoBBM qai peoYent faire dMiobsUtailoas; de eeU«s qai peaveat y être appelée! ; oa de eellee qui en peaveni être grevée» ; qoaad et S^nv^^ quelle eoBcarrence.
$ I®'. Des personnes qui peuvent faire des substitutions,
104. Les substitutions sont ou testamentaires, ou font partie d'un acte entre- vifs, tel qu'un contrat de mariage, ou une donation, comme nous l'avons vu ci-dessus.
I Celles qui sont testamentaires, peuvent être faites par toutes les personnes qui sont capables de tester, et non par d'autres. Voyez à cet égard notre
jTraité des Testaments.
I Celles qui font partie d'un acte entre-vifs, peuvent être faites par tous ceux qui sont capables de donner entre-vifs , et non par d'autres ^. Voyez à cet égard notre Traité des Donations.
« Les art. 897, 1048 et 1049 du C.
civ. ne permettaient les substitutions qu'aux père et mère du grevé, ou à ses frères et sœurs n'ayant pas d'enfants.
Mais la loi du 17 mai 1826 n'exige plus qu'il y aitparenté entre le disposant et le grevé, en sorte qu'on peut dire aujourd'hui : « Ceux qui ont la capacité
« de disposer par testament ou par dote nation peuvent faire une substituer tion.»F. art. 897, 1048 et 1049,C. civ. Art. 897 : « Sont exceptées des deux « premiers paragraphes de l'article « précédent (^prohibitifs des substituée lions) les dispositions permises aux « pères et mères et aux frères et