‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 55 sur 81 · SECT. IV. ART. !•'. DES SUBSTIT. QUANT AUX PERSONNES · texte numérisé non relu

SECT. IV. ART. !•'. DES SUBSTIT. QUANT AUX PERSONNES

C'est pourquoi, si on demande « si un mineur qui a Tâge de tester, si un au« bain, peuvent faire une substitution^» il faut répondre : le mineur qui a Tàge de tester, peut laire une substitution testamentaire de ce dont il lui est permis de disposer par testament, puisqu'il est capable de tester; mais il ne peut pas faire de substitution par acte entre-vifs, puisqu'il n'est pas capable de donner entrevifs.—Conird, un aubain peut faire une substitution par acte entre- vifs, soit par un contrat de mariage, soit par une donation entre-vîfe, puisqu'il est capable de ces actes ; mais il ne peut pas faire de substitution testamentaire, n'étant pas capable de tester ^.

$ II. Des penonnetquipeuvent être appelées à une substitution.

lOS.On doit faire la même distinction. On peut appeler k une substitution testamentaire toutes les personnes envers qui on peut disposer par testament, et non d'autres. Voyez pour cela notre Traité des Testaments.

Si la substitution est par un acte entre-vifs, on y peut appeler tous ceux à qui on peut donner entre-vifs, et non d'autres *. Voyez notre Traité des Donations.

Par exemple, on ne peut pas appeler un aubain à une substitution testamentaire, parce qu'il n'est pas capable de recevoir par testament ; mais il peut être appelé par une substitution pbrtée par une donation entre- vils, parce qu'il n'est pas incapable d'être donataire entre-vifs.

Con^rd, dans les coutumes qui ne permettent pas aux mari et femme de se donner entre-vifs, et qui leur permettent de se donner par testament, je ne pourrai pas faire une substitution au profit de ma femme par une donation entre-vifs ; mais je pourrai l'appeler à une substitution testamentaire.

« sœurs, au chapitre VI du présent titre. » (Art. I(metia49.)

Art. 1048 : « Lesbiens dontles pères « et mères ont la faculté de disposer, « pourront ^re par eux donnés, en « tout ou en partie, à un ou plusieurs f( de leurs enfants, par actes entre-vifs « ou testamentaires, avec la charge de « rendre ces biens aux enfants nés et (c à naître, au premier degré seule- (c ment, desdits donataires. »

Art. 1049 : « Sera valable, en cas de <( mort sans enfants, la disposition que « le défunt aura faite par acte entre- « vifs ou testamentaire, au profit d'un « ou plusieurs de ses frères ou soeurs, ce de tout ou partie des biens qui ne « sont point réservés par la loi dfanssa « succession, avec la charge de rendre « ces biens aux enfants nés et k naître, « au premier degré seulement, desdits « frères ou sœurs donataires. »

^ Les étrangers peuvent aujourd'hui disposer, même par testament, de leurs biens situés en France.

• D'après le Code (art. 1050, C. civ.) la charge de rendre ne pouvait être qu'au profit de tous les enfants du

grevé, au premier degré seulement et sans distinction de sexe ou de primogéniture.

Art. 1050 : « Les dispositions per- « mises par les deux articles précé- « dents ri04« et 1049, C. civ., V. ci- « dessus), ne seront valables qu'au- (( tant que la charge de restitution «t sera au profit de tous les enfants « nés ou a naître du grevé, sans « exception ni préférence d'ige ou de « sexe. »

La loi nouvelle (17 mai 1826) veut

3ue les appelés soient des descendants u grevé, mais elle n'exige pas qu'ils soient tous appelés « les biens dont il « est permis de disposer, aux termes « des art. 913, 915 et 916, C. civ., « pourront être donnés en tout ou en « partie par acte entre-vifs ou testa- « mentaire, avec la charge de les rendre « à un ou plusieurs enfants du dona- «taire, nés ou k naître, jusqu'au « deuxième degré inclusivement; »

Mais si l'appelé ou les appelés ne sont pas descendants du crevé, la disposition sera nulle, art. 896, C. civ., r . ci-dessus, p. 455, npte 2,

490 i'Akitfe DÉfS ^STJfeSTITtilONS.

llkA. I^iirtà ih^tùt yai^oYi, Ta Aisttbsition des coutditaè'é ifue nul ne peut 'être hérfHetet léjiàtaife,ti\\en à l'égara des subs*iiluiiôû$ lesiartienlaii-eè, qùî ne diffèteDlt j^as deslegs, tios Ûdéicoûimis en pays coutumiet b'élanl j[^roptetliei^i que des legs.

Celui qol s'est porte hëriiier du testateur ne peut donc pas tecùeîllir h sitt>stit^Kon testattieiilâife de la porlioû dé quelqu'un de ses côhérfLicrè. à làqtreite il aurait été appelé ; cat il set'ait héritier -et lëgâiUiré Vis-à-vis aè ^h cohérithei" ; ce que les coulumeà ûe permettent pas.

109. Cette décision a lieu, soit qu'il y ait été appelé nommément, soit qu'il y ait éié appelé collectiVemefit tiKer coierto.

Par exemple : Une personne laisse trois frères pour ses héritiers ; Pierre, PàM le^t ^ean ; >ellé dïèrge Jean de ^etOte h sa Tamilte les MeAs qu'il ^ra ^s de feà «ticcefSslWi ; Jea**weurt le premiet* sans enfants; Pietrfe 'et Paul, sesfi^refe, qui se trouvent les phis proches de ia famiMe, ne pénatrènt recueillir la snbsti* «moâ >; car •ayaWtéfé héritiers, ils ïie petfvent être légMaites de hi portiez de leur eoberitiefr, hèl ttt pouvarA êlfrefiérifierBt légmàhrè. La ^hstllul^n serat-elle déférée aux parents du degré ultérieur ? Je ne le pense pas j<^ ^ «>st pas <eé faveur déift pftretMtt ^dn^egr^ lAt^ienk* qe'Uè biâifUter «e peut ^tré tégaiàk*év fe'ett m faveièt «de ses cobérîlîers, cNîSt ôeWéifteni \fe4-Vis d'eux qu'il mt^eiSi 4^trê : ceMè disposition cotitulnière, itiil niepekl iMiV héHîiè^ ei léaàtaire, n'est faite que pour mainteïrir Téigalité qjtïenos^oèhtnâieto "«^ 'vt^olu eiaièlt)* ^ttwè lès eoHérttiélrs ; tï^^st un rapport ^ la mttsxit ^«ymmun^, «tn^tliel elle «6S»ijetAl lHéHiîter i c^l pWiiWuîàl, dans cette espèc», Keite el ftiittl Se «rou- \ûhl lëÈ pM^ yi'ôches «de la ramitle; f^iHÉr itcoeMrla sulrslftut1<m dé Je«n, h laquelle la famille a été appe>ée, t^sl envers e«ilL que cette sntetitution est bttverte ; mais ils en confondent Teflet par le rapport ou'ils sont obligés de faire ^ Jean, ou quoi que ce soit à sa succession, qui représente Jean.

ie«v Si mm les MH^i«!étfti<3m gi^vés nécïp^oquelttéM Ah sUbsAIMikJta à lenr décès testons etovarsle6<a^é!S, «ette substitution serafit'-^efte t^hi^fe? Les survivants qui se sont portés ifët^Mttrs en déftjtit piMl^iliient^ r«eA«Élr )à substitution 4« |!K<setaiferkMcédë ?

On peikt dire)Mmr l'ârffirmative ^e )esdisposHtons<e)»uV«iniei^^, qnil)0Hent que nul ne pèurrà ^Ore héritier H iéyaiàire, n'étattt, «otnrtvé nëus l'UVo^ observé, que ponr conservéïr l'égolité entre les c^éHtlei%^ be^té isUbstîMtloh réciproque n'est point co^itraine à l'esprit de c<e^ dispi^lbn^ CiHliliiMèlHè^, pm^^ qu'étant tous également dlat^s les ans envers les A^iti^es*, xm ^ peut^ë dire qa'auoan soit plus avantagé que l'antre. NéÀn^oi))^ H foUt dééidef qtié cette sutetitution ne pent av«oir d'effet ; t'égalilé que nos coUtnmts désîï^ent , n'est pas une égalité qui consiste en des compensations tl'espérance, c'est nne égalité de possession : elhes «»e véUl^t pas que l'un dés héritiers s^ rieb; k titre de legs, ût la j^ortk^n de l'autre ç elles ne permettent donc pas que le» iébhéritiers survivants prebnem, en vet^tu d'une tUspôsi^n tesiuin&emitt > la ^tiim 4e knsffs «^héritiers prédécédés. Ricard eiA éé i^ei îMs \

% ïlh Des personnes quî peuvent élrè grevées de mbsàMiwu

ifM». iNôUscéuxà qntle testateur la laissé quelque those, pâf quelque jiftsposîtîOh tièstâtaentaire que ce soit, soit à titre d^institUtîon d^héritier, dàbs les pays où elle a lieu ; soit à titre de leès universel ou particulier, ou at èubstî- Uitioii, soit universelle, sort particulière, peuvent élre en conséquence grevés de substitution parle testateur.

Nous pouvons même grever de substitotion nos débîieuVspUût ce qu'ils nous

^ La nécessité légale que les appelés 1 tile l'examen des questioBS examinées soient descendants du grevée rend inu- 1 par Pothier dans ce paragraphe.

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doivent ; car nous sommes censés en ce cas leur en léguer la libél'ation, et èh conséquence de ce legs de libération, les charger de substitution. L. 77, ff. àeXeg. ï»; L. ^, § 3, ff. àeLeg. 3\

Nous pouvons aussi grever de substitution no^ héritiers ab înteslat ; cair nous sommes censés leur avoir laissé, et ils sont censés tenir de nous tout ce que nous pouvons leur ôter^ parles disposltioi^ que tes lois nous permettaient de faire : Sciendum est aulem , eorum Mei coiMniHere quetn posse^ ad quos aliquid perventurum est morte ejus : vei àùWi eîs dafUTy vet dùm eis non aémiUUulr. L. U i 6> ^' ^^ ^^9- ^''^

Nous pouvons grever de substitution mekne les héHlieirs de ces personnes» ou ceux qui doivent profiler de ce que nous létlr àvoûs tàfssé, pourvu que ce soit en leur qualité d'héritiers , ou en la qualité eH laquelle ils doivent profiter de ce que nous avons laissé.

Par exemple, si Je m'exprime ainsi : tè âtdfge Vhénliër de moïi liêrxtier àe restituer y trois ans après la mort de mon héritier, les tiens de fna succession à un tel; ou bien je charge celui qui se trouvera te ikari de mon héritière, et en communauté de biens avec elle, de restituer à un tel, ce qui sera entré de mes biens dans sa communauté, la substitution sera receVable.

tlO. Si j'avais grevé dç sub^itution,eu son propre nom, quelqu'un à qui je n'aie rien laissé^ quoiqull devînt par 4a suite héritier de mon héritier, ou mari commun de biens de mon héritière, la substitution n^en serait pas tnoins miUe,îgfuon{àm qui foriuUo nonjudicio testatorïs consequitur hmeditatem^ non débet imerari ^ ne cuinihii dederis, eumrogando obliges,

Enfin, BOUS pouvons grever de substitution ceux à qui nous avons^ àonni ou assuré quelque chose, soit par contrat de mariage, soit à titre univers^ conmie par une institution ou substitution contraauelle; soit à titre particulier, soit même hors contrat de mariage, par donation entire-vifs K

MftiSf si eetiains biens n'^tyantété laissés on donnés, à la charge de le* restituer à celui de la famille que je choisirais, fia Tait cliOix de Pierre, je nepeiiXj» IMMHr foison de ce 'choix ^«hai^er Pierre >d'aucune substtitution ^ car, par ce iàoÎK , je lie lui ai rien donfté^ comme nous l'avons Vu d-dessus.

'g ïV. *Én quel temps pouvons-nous gretferquelqu^wh de 'èub^tituiioh P

Il I. Il y a à cet égard une grande différence entre les substiMiimife idont hovfs'dhSit'géotis n*os tiérifieRs a§ ^Iratoi, b«i ceux à i|iii news Avons laissé quelque xfr6sè par tesiameÉft, etc^Ales dont «o«s changeons ceux à qui nous avmis dotfné'Ou assuré Quelque dhost par im'cfonlràt de manager «en par voit donation enire-vîfs.

€^es-ti ne peuvent se faire qtf e fp» 16 tmtM. de tnmiage^ H|m coAtienlt là donatioti , ou linstitution contractuelle, «i4iea<ijpse nous pevtvoiis toujours j«squ'àïa ïniort fî*e ies'autpes.

im. Lsi rai^oh de différence est que 1^ d!$posit!«us par tèsftateénts élànt par leur nature révocables, nous pouvons les diminuer, en chargeant de subsiîrtutiôlh eeux enVet*s qui nous tn ùvc(ds disposê,'ce^ disposions n'eiï^échant point les biens, 'dont iims avons tii^o^e, -d^êere à ^hs, teox envers qui nous avons disposé de ces biens n'y pouvant acquérir aucun droit qn^aptiès iiolre mort, VetnpêdiéntpoiiA qtfe tidus n'en pnftslohs denbuVéatl disposer par des substitutions. An comti^ire, la donation enti'e-vîi^ étaht par 6a nature irrévocable, le donateur ne peut plus, après qu'elle â une Ibis rà^n'sa perfection, en dimîtfuer l'effet en imposant desdbarges au iflonatafre : la propriété de la chose donnée ayant été par k donation irr^vocableffie&l transférée ^au dona-

lUi'i •iiifiui 'm ir't iri i>

^ Totti donataire oa l^aiaire peut émpt grevé de 'la charge de resiLixiAion; mais au profit de ses enfants.

uirc, le donateur ne peut plus disposer par des substitullons de choses qui ne lui apppanienneni plus.

lis. La nouvelle ordonnance, art. 13, conlirnic ces principes, quoiquMU n'eussent pas besoin de confirmation, étant pris dans la nature même de la chose. Elle ordonne que les biens donnés par contrat de mariage ou donation entre-vifs, sans aucune charge de substitution, ne puissent en être grevés par une disposition particulière ^

Comme la nullité de la substitution qui serait portée par une disposition postérieure, vient du défaut de pouvoir dans le donateur de disposer des biens qui ont cessé d'être à lui, il n'importe qu'elle soit expresse ; c'est pcttirquoi rordbnnance, art. 13, déclare qu'elle sera nulle, encore qu'elle comprenne expressément les biens donnés.

114. 11 n'importe pareillement que le donataire entre- vifs soit ainsi grevé de substitution par une disposition postérieure h la donation, ni au profit de qui la substitution est faite; c'est pourquoi Tordonnauce, audit article, déclare nulles ces substitutions faites par une disposition postérieure h la donation entre-vifs, encore que la donation ait été faite par un père à ses enfants, et qu'elle soit faite en faveur des enfants du donateur ou du donataire; car un père ne consei:ve pas plus de droit dans ce qu'il a donné à ses enfants entrevifs, que dans ce qu'il aurait donné à un étranger; et n'ayant plus de droit, il n'en peut autrement disposer; il ne le peut pas plus au profit des enfants de celui à qui il l'a donné, que de quelque autre personne que ce soit.

115. H faut pourtant excepter de cette règle les donations qu'un père, en pays de droit écrit, aurait faites à quelqu'un de ses enfants qui serait sous sa puissance ; ces donations ne sont pas proprement entre-vifs; elles ne se confirment que par la mort du père ; elles ne transfèrent point à l'enfant donataire une vraie propriété des choses données ; il ne les tient que comme appartenant à son père, et dont le père peut, par conséquent, disposer par des substitutions, tant que son fils demeure sous sa puissance. L'ordonnauce, art. 18, en fait l'exception *.

Elle fait la même exception h l'égard des donations entre mari et femme. En pays de droit écrit, ces donations ne se confirment que par la mort du donateur^ et ne sont point, jusqu'à ce temps, irrévocables, d'où l'on doit conclure que le donateur peut toujours charger de substitution les biens qu'il a ainsi donnés.

110. Lorsqu'une donation entre-vifs est faite par un contrat de mariage, le donateur pouvait, avant l'ordonnance, se réserver par la donation la faculté de grever de substitution les biens par lui donnés, et par conséquent, les substitutions qu'il faisait depuis la donation, par des actes postérieurs, étaient valables. La raison est que la faveur des contrats de mariage les rendant susceptibles de toutes sortes de conventions, les donations entre-vifs qui y sont contenues ne sont point assujetties aux règles ordinaires. La règle donner et retenir ne vaut, n'y est point observée, suivant que nous l'avons vu au Traité des Donations,

De là il suit, qu'il doit être permis à celui qui donne par contrat de mariage, de se réserver, par la donation, la faculté de charger de substitution les biens donnés.

Néanmoins, il a plu au législateur de déclarer nulles ces sortes de réserves, sans préjudice de celles qui auraient été faites par des actes antérieurs à la publication de l'ordonnance *.

119. Le donateur ne peut pas, à la vérité, charger de substitution les

* Il en est de même aujourd'hid, et 1 fait même à son fils est aussi irrévocable pour les mêmes raisons. que si elle était faite à tout autre.

* La donation entre-vifs qu'un père I * L'art. 1086 du Gode nous paraît

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