SECT. IV. ART. 1*'. DES SUBSTIT. QUANT AUX PERSONNES. 4Ô
biens qu'il a donnés entre-vifs, par une disposition postérieure à la donation, en conséquence de la seule donation qu'il en a faite ; mais s'il exerce une nouvelle libéralité envers le donataire, s'il lui donne ou laisse d'autres choses que ce qu'il lui a donné précédemment, il peut, en conséquence de cette nouvelle libéralité, charger de substitution même les biens précédemment donnés, comme il en pourrait charger les autres biens de celui a qui il l'a faite : car il peut mettre à sa nouvelle libéralité telle charge et condition que non lui semble, et par conséquent, il y peut mettre pour charge et condition, celle de la substitution des biens qu'il a précédemment donnes ; c'est au donataire à voir s'il veut accepter k cette charge la nouvelle donation ou disposition qui lui est faite, et lorsqu'il l'a une fois acceptée à cette charge, il ne peut plus s'y soustraire, même en se tenante la première donation, et en offrant de rendre les biens compris dans la seconde disposition avec les fruits *; art. 16.
Au reste, comme cette substitution des biens compris en la première donation, ne vaut que comme une charge de la seconde, elle n'a d'effet que du jour que le donataire aura accepté la seconde, ou en aura fait ordonner l'exécution à son profit; art. 17.
S y. Jusqu'à quelle eoneurrenee pouvons^nous grever quelqu'un de subsU-
tution ?
119. La règle est qu'on ne peut grever quelqu'un de substitution que jusqu'à concurrence de ce qu'il a reçu de la libéralité de l'auteur de la substitution. Placet non plus passe rogari quem restituer e, quàm quantum ei relictum cst.L, 114, 5 3, in fine, ff. de Leg. 1*>.
Au reste, on comprend dans ce que nous sommes censés avoir donné ou laissé à quelqu'un, même, les fruits qu'il a perçus, jusqu'à l'échéance de la substitution, et par conséquent les intérêts des sommes données, dont il a joui jusqu'audit temps. Àrg. de Leg. 114, $ 3, in fine, ff. de Leg, 1*».
A l'égard de la jouissance que le grevé a eue depuis l'échéance de la substitution, pendant le temps que le substitué a tardé à donner la demande en délivrance, elle n'entre pas en ligne de compte, parce qu'il doit cette jouissance plutôt à la négligence du substitué, qu'à l'auteur de la substitution : Negligentid petentis^nonjudicio defuncti pcrcepli videntur.
En pays de droit écrit, l'héritier, soit institué, soit ab intestat, peut, si l'auteur de la substitution ne l'a pas expressément défendu, faire déduction ou de la quarte Falcidienne, s'il s'agit des substitutions particulières, ou de la quarte Trébellianique, s'il s'agit des substitutions universelles, lorsque ces substitutions absorbent la quarte.
permettre au donateur de se réserver la faculté de frapper d'une substitution les biens compris dans la donation, pourvu que cette charge postérieurement imposée soit au profit des enfants ou d'un des enfants du grevé donataire.
Art. 1086 : « La donation par côn- <c trat de mariage en faveur des époux « et des enfants à naître de leur ma- M riage, pourra encore être faite, à conit dition de payer indistinctement toutes « les dettes et charges de la succession M du donateur, ou sous d'autres con- « ditions dont l'exécution dépendrait « de sa volonté, par quelmie personne
« que la donation soit faite : le dona- « taire sera tenu d'accomplir ces con- K ditions, s'il n'aime mieux renoncer à « ia donation ; et en cas que le dona- « teur, par contrat de mariage, se soit « réservé la liberté de disposer d'un '< cfTet compris dans la donation de ses » biens présents, ou d'uue somme fixe <c à prendre sur ces mêmes. biens, l'ef- « fct ou la somme, s'il meurt sans en « avoir disposé, seront censés compris « dans la donation, et appartiendront <c au donataire ou à ses héritiers. »
* F. art. 1052, C. civ., ci-dessus, p. 459, note % qui renferme la même décision.
T^llTt PE8 substitutions;*
119. Dans nos pays coutumiers, ces déductions de c|[aartes ne sont pas eo^ usage ^ maïs nos coutumes conservent à nos hécitiers légitimes certaines portions dans les. biens de notre succession,, qui pe $0Qt susceptibles d^^^icune substitution è leur préjudice, çt qu'on appelle pour cet eSïeiréserve coutumiêrê.
Cette i;éserve, dansles coutumes de Paris, çt d'Orléa^ns, est les quatre quints des^ propres. L'béritier, grevé (Je substilu^io.nj,, peut, dlans notre coutume* retenir c^s quatre quints, en aibiSiMo^^i^Q^ ^u çiipstitué 1q çurplus. d.es^ h\Ç]^^ et les (Vurts de cç suroljis ••
l/n çnfent grève de su]|)5tîtut!on4 pjeut aussi dem^inder % distraire sa légitime franche de toutes charges de sujbst.itution sur les hi,eos substitués^ s'il n'est pas rempli d'ailleurs ; et il n'est pas obligé de remplacer ce qu'il a distrait, pour sa
ABT. IZ. — Dm ehoMt dont 1m f vlMtltvUfl
êttr«V«i!|M.
t90. On peut disposer par substitution de Tuniversalité de ses biens, ou d'une quotité de cette universalité. Ce sont les substitutions universelles *.
Elles sont ou pures ou sim'ples^ comme lorsqu'on grève purement et simplement son héritier ou autre successeur, k titre universel , ^e restituer ^^ après son décès, les Hen^qu^on lui a donnés qu laissés; o.u biçn eWf^i sont fajtes sous certaines limitations, comme lorsqu'on le charge de restituer ce qui lui en sera resté y o\x ce qui sera en nature.
On peut aussi disposer par substitution de chqses particulière^.
5 I. Des choses dont sont composées les substitutions universelles, ]^urej^ et
simples.
%%%. Les substitutionâ universelles soni composée» ^ toute» les choses, tant meubLea qM'immeubles^ auxquelles a succédé celui qu» en est gr&xé.
Mais il y a cette difTéjrence entre les meubles et las ûnmeuhlea, que ceuxci sont compris en U substitution pour être rendus en natuve. locs & a^n ouverture, au lieu que les meubles y sont compris pous éAre vendua % el du prix
^ Le Code n'a point reproduit les dispositions du droit romain relatives à la quarte Falcidie pu à la quarte Trebellianique : en conséquence, le grevé n'a aucune rétention à exercer çn sa qualité de grevé.
• Le Code ^m n'acjmet point la recherche des biens pour régler les successions (art. 732, C, civ.), n'a point non plus renouvelé lés dispositions des coutumes sur les réserves coutumières.
Art. 732 : « La loi ne considère ni « la nature, ni l'origine des biens pour « en régler la succession. »
• La chà^rçe de restituer ne peut comprendre que la quotité disponible; la réserve est k l'abri de toutes dispositions dû donateur bu testateur : aussi
la loi du 17 mai 1^26 dit-eHe : « Les (c biens dont il est permis de disposer « aux termes des a^ru ^13» V^^ ^ 9^^» « Ç. civ., pourront être ao,UDés. çn tput « ou en partie..,, avec la charge <fe les « rendre, etc. » F. p. 457, note 1.
* Oui, si tojui est djspoml^le.
» F. art. ipéî. Ç, civ.
Art. 1062: «Le grevé de restitution « sei:a tenu de feirç pçoçédçi; i^l^ vei?te, « par affiches et çi^çl^^res, dé tou^, Ijes « ïj[k^\i\}{es e( eûiet§ çoipprîa dJs^nç ^a « disposition,, ^ l'exceptiOA néanmqijQs « de ceux dont il est mention (j^ijsl?s « deux articles sufvanls Çmeubles, q^e « l'instituant aur?^ ordonne de cpnser- « yer, art. HÔoS;, bestiaux et ustensiles [ « ^J^àc>é5i ^ réipIoitaiÀoni, art. IQÔ*).»»