‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 57 sur 81 · ECT. IV. AET. II. DES SUBSTITUTIONS QUANT AUX CHOSES · texte numérisé non relu

ECT. IV. AET. II. DES SUBSTITUTIONS QUANT AUX CHOSES

fait emploi en béritages ou rentes, qui seront compris en la substitution en la place desdits meubles, comme nous le Terrons plus amplement en la section suîTante, où nous verrons aussi les exceptions de celte règle par rapport ii certains mjeubles qui peuvent être conservés en nature, Non-seulement lies, choses auxquelles le grevé a immédiatement succédé à Fauteur <^e la substitution, sont cQmprises en la substitution universelle; colles dont il est devenu proprîétafre depuis, en vertu de quelque droit auquel il a succédé à Fauteur de b subsl^utiop, y sont aussi comprises.

P^r exemple, s! Fauteur de la substitution avait acbeté tin bêrifase on quelque autre chose, et qu'il fût mort avant que la chose lui eût été livrée, cette chose qui, depuis sa mort, aura été livrée ^ son héritier grevé de substitution, sera comprise en la substitution ; car, quoiq^ue cet héritier n'ait pas succédé immédiatement à la chose mêipe, h lenteur de ïa substitution, il a succédé au droit résultant du contrat de vente, en vertu duquel elle lui a été livrée *.

Itl). Par l;ai même raison, si Fauteur dje la subsUtutîon a^ vendu, soa héritage; et que cette vente fût sujette à resçîsjoix, pour cause ^ lésion d'outremoitié, ou pour quelque autre cause, ou s'il a vendu^ avec faculté de rcméi^é, cet héritage dans leç^uel f héritier grevé de substitution sera rentré, soit en vertu de l*action rescisoire, soit en vertu de la clause de réméré, cet héritage sera compris en la substitution, parce que, s'il n'a pas immédiatement succède à l'héritage même, il a succédé h Faction rescisoire ou dç réméré, en vertu de laanelle il est entré dans l'héritage. - ' '

Par la même raison, si Fhéritïer grevé de substitution est rentré dans un héritage, faute de paiement du prix pour lequel Fauteur de la substitution l'avait vendu, ou faute de paiement des arrérages d'une rente foncière que l'auteur de la substitution ava^rt h prendre dessus, ou par Fexpiration d'un bail a longues années, que Fauteur de la substitution ou ses auteurs en avaient fait ; en tous ces cas, cet héritage sera compris en la substitution, parce crue l'héritier grevé a succédé k l'auteur de la substitution, au droit en vertu auquel il est rentré dans cet héritage.

Far la même raison, si Fauteur de la substitution possédait, lors de sa mort, un héritage donl il n'était pas le propriétaire, l'ayant acquis à non domino; cet héritage, dont son héritier grevé de substitution sera devenu propriétaire par Faccomplissement <Ju temps de la prescription, sera compris dans la substitution^ parce que, si cet hérilier n'a pas succédé i Fauteur de la substitution, k la propriété de cet héritage, que Fauteur de la svbslilution n'avait pas encore, il a au moins çuccédé aux droits résultant de sa possession et de son acquisition, en vertu desquels il Fa acquis par la prescription, cç qui suff)^*.

Par la même raison, si Fauteur de la substitution n'était propriétaire que d'uae portion indivise d'un héritage, et que son héritier, grevé de substitution, soit devenu, par licitation, propriétaire du total, Iç total sera compris dans la substitution ; car le droit de liciter et d'acquérir par Hçitation, la portion des copropriétaires, était attachée à la portion indivise à laquelle Fhcriticr gpevé a succède à l^anteur de la substitution, et par conséquent on peut dire

aue c'est en vertu d'un droit auquel il a succédé, qu'il est propriétaire du tot?\l. \ en serait de même, si les copropriétaires hii eussent vendu leur portiop sans Keitatîon ; car ces ventes tiennent lieu de licitation *.

* A fortiori en sei;ailhU de même la prescription rétroagît au ïjrinçîpe de aujourd'hui aue la propriété se trans- la possession qui a servi à acquérir. fère> en géniral, par le seul consente- * f. art. 883, C. civ.

ment. ' ' Art^ 383 : « Chaque çqhprîtier est

* D^ailleurs l'acquisition résultant de '<< censé avoir sûçcéçie^eHi ci ia)^édia«

ma. Au reste, toutes ces choses dont rhéritier grevé est devenu propriétaire, en vertu d'un droit auquel il a succédé, ne sont comprises en la substitution qu^à la charse par le substitué de rembourser le srevé, lors de la restitution des biens substitués, de ce qu'il a déboursé pour les avoir ^ Les choses qui tiennent lieu au grevé de celles qui étaient comprises en la substitution» et qui ont cessé de l'être, sont comprises, à leur place, en la substitution.

Tels sont :

V Les héritages et rentes qui ont été acquis pour emploi, tant des deniers comptants trouvés en la succession de l'auteur de la substitution, que de ceux reçus des débiteurs de ladite succession, ou provenus de la vente des effets mobiliers. Ces héritages et rentes sont compris en la substitution, en la place desdits deniers comptants et effets mobiliers qui cessent d'y être compris au , moyen de leur conversion dans lesdits héritages ou rentes dans lesquels l'emploi a été fait; mais le grevé ne serait pas recevable à vouloir retenir lesdits héritages ou rentes, en offrant les sommes dont ils sont l'emploi; car au moyen de l'emploi, ce ne sont plus les sommes qui sont comprises en la substitution, ce sont lesdits héritages ou rentes *.

^ Telles sont les sommes que l'héritier grevé a reçues pour le prix de Taliénation comprise en la substitution, comme pour le prix d'une licitation, ou de vente d'un héritage, qu'on a été forcé de faire par des ordres supérieurs, pour quelque cause d'utilité publique, ou pour le prix du rachat d'une rente rachetable, ou pour le remboursement du prix a'un office qui a été supprimé, ou qu'on a été obligé de vendre. En touscescas, les rentes cessant d'être comprises en la substitution par leur rachat et extinction, les ofOces par leur suppression ou aliénation, les héritages par l'aliénation nécessaire qui en a été faite ; les sommes reçues pour le prix desdites rentes, ofûces ou héritages, y sont comprises en leur place, mais elles n'y sont comprises que jusqu'à ce (|u'il en ait été fait emploi en héritages ou rentes, auquel cas ce sont ces héritages ou rentes dans lesquels l'emploi a été fait, qui y sont compris en leur place.

3<» Tel est ^'héritage qui a été déguerpi par le possesseur pour la rente foncière comprise en la substitution ; cette rente étant éteinte par le déguerpissenient, cesse d'être comprise en la substitution, l'héritage déguerpi qui en tient lieu doit y être compris en sa place *. C'est pourquoi le substitue, lors de l'ouverture de la substitution, ne peut pas demander autre chose que cet héritage déguerpi ; mais le grevé ne serait pas recevable à retenir l'héritage en offrant de continuer la rente foncière j car la rente foncière ayant été éteinte l>ar le déguerpissement de l'héritage, ce n'est plus la rente, c'est l'héritage qui est compris en la substitution.

ce tement à tous les effets compris dans n son lot, ou à lut échus sur licitation, « et n'avoir jamais eu la propriété des « autres effets de la succession. »

^ Mais les appelés sont-ils obligés de subir les conséquences des actes ainsi faits par le grevé ? Nous pensons qu'il faut faire une distinction : si le grevé a agi avec la coopération ou l'assentiment du tuteur à la substitution, l'opération produit des effets que devront supporter les appelés; mais si les ap-

{)eles n'ont point concouru à l'acte par e ministère de leur tuteur,^ ils auront

l'option ou de profiter des effets de l'acte, en remboursant le prix, ou d'abandonner la partie acquise par le grevé.

* Mais il faut que l'emploi ait été fait avec le concours du tuteur à la substitution. F. art. 1068, C. civ.

Art. 1068 : « L'emploi ordonné par « les articles précédents sera fait en « présence et à la diligence du tuteur « nommé pour l'exécution. »

* Le déguerpissement n'est plus aujourd'hui un mode pour le débiteur de se libérer de la rente foncière.

SECT. IV. ART. II. DSS SUBSTITUTIONS QUANt AUX BIENS. 497

Il en serait autrement, si le grevé avait acquis Tolontairement l'héritage sujet à la rente foncière. Comme il ne peut, par son fait, changer l'objet de la substitution, c'est toujours la rente foncière qui demeure comprise en la substitution, et non l'héritage. 11 est vrai que, jusqu'à l'ouverture de la substitution, cette rente foncière est comme éteinte par la consolidation de la rente k l'héritage, l'héritier ne pouvant avoir un droit de rente foncière sur un héritage qui lui appartient ; mais l'effet de cette consolidation cesse par l'ouverture de la substitution, et la rente foncière revit au profit du substitué.

1 94. Ce qui se réunit aux biens substitués est aussi compris en la substitution universelle.

C'est pourquoi, si j'avais trois héritiers, Pierre, Paul et Jean, et que j'aie substitué Jacques k la portion de Jean, après son décès, Pierre et Paul ayant répudié ma portion, leurs portions qui accroîtront ii^ celle de Jean, seront comprises en la substitution ; car j'ai substitué Jacques h tout le droit de Jean j'ai substitué à son profit la portion de Jean, quanla quanta esset, et par conséquent avec tous les accroissements dont elle était susceptible.

Il en serait autrement, si j'avais substitué Jacques au tiers de mes biens, auquel devait succéder Jean ; car ayant déterminé au tiers la portion pour laquelle je substituerais Jacques à Jean, elle ne peut pas être autre que le tiers.

195. Tout ce qui est uni par une union substantielle, soit naturelle, soit industrielle, aux choses particulières qui composent les biens substitués, fait aussi partie de la substitution, comme ce qui est accru par alluvion à quelque héritage, ou ce qui a été bâti par Théritier grevé de substitution, sur le terrain substitué, à la charge, en ce cas, de rembourser par le substitué au grevé, ce qui en aura coûté jusqu'à concurrence de ce que la chose est plus précieuse *.

Il en est autrement de l'union civile. Par exemple, si l'héritier a acquis uii ))éritage mouvant en fief ou en censive d'un fiei de la succession ; quoique ce fief soit, par cette acquisition, réuni à celui de la succession, néanmoins comme cette union n'est qu'une union civile, comme elle ne se fait que quant à la féodalité et à la mouvance, et que cet héritage acquis demeure substantiellement distingué de celui de la succession ; il n'est point censé eu faire partie, et n'est pas, par conséquent, compris dans la substitution.

II en est de même de l'union de simple destination. Si l'héritier grevé a acquis une pièce de terre enclavée dans celle d'une métairie de la succession, qu'il l'ait réunie aux terres de cette métairie, en la faisant valoir ou l'aflerraant conjointement ; cette pièce de terre ainsi réunie ne sera pas pour cela comprise dans les biens de la substitution, parce que cette réunion n'est que de simple destination, et que cette pièce de terre, quand même les anciennes terres y auraient été confondues, demeure toujours substantiellement distinguée des autres pièces de terre de la métairie de la succession»

196. Les fruits nés ou perçus par l'héritier grevé, jusqu'à l'échéance de la substitution, n'y sont pas compris, à moins que l'auteur de la substitution ne l'ait spécialement ordonné. L. 57, iT. ad Set. TrebelL

La raison est que le temps de l'échéance de la substitution paraît avoir été mis en faveur de l'héritier grevé, et pour lui accorder jusqu'à ce temps la libre jouissance des biens substitués.

Cette règle comprend tous les fruits, de quelque espèce qu'ils soient, les fruits naturels, comme les fruits industriels, les fruits civils, tels que les arré-

* Ou seulement les déboursés s'ils sont inférieurs à la plus value survenue.

TOM. VIII. 32

498 TI^AITé PES SfJBSTITyTiQNS.

rages des reptçs, le* fruits de justices, çooime les amendas; Içs pity^ptioDS de fiefs, comme spnt l^s profits féodaux e| censi^ls S

i«9» Suivant ce$ principes, les béritages situas d^M le tAfvUwed'uno justice de la succiesslpo, que rbériti^r grevé da duMitMtion auraU aeqim en vertu de^ dépits de co^uscatioa ou de déshérence nés depuis l« déeès 4à Vmi^ teur de I4 suhstitiHio», ^t ^vant Véçhi^^if^^ ne saat noiqt compris daps te sub<stjtutlou; c%if ces droits de désbér0oca e|,d«cQii6saatiou sopt dpsfruiis de ta justice, qui, étant nés p^nd^pt ledit t^mpvs, appartieupe^K iDCoatestablevsept à l'héritier grevé, et ne sont point compris en la substitution, ni par conséqueiil I^ Uptj^^B acquis p^ \%m\\^ w Yemdefïdils droits.

lits. Si le fief qui relève d'une seigneurie de la succession est t*niM en commise, pour cause de désaveu ou de félonie, eoramis envers l^Mriiier grevé de substUuiion, ce fief sera-rt-il comprii en la subsUtutiop 9-^00 qe peut ^re dire que les droits de commisft et de félonie soient des fruits du fief, puisque ces droits sont inséparables de la qualité de propriétaire, de seigneur de fief, el ne peuveqt jamais app^nelliF ^ un usufruilier ( péanmoips, je penserais que le fief commis pour désaveu ou félonie, ne serait pas oerapris en la substilu* tioD ; parce que la seigneurie à laquelle a succédé Théritier, nVst que la cause ébignée, musa ren%êa, âe Tacquisàion qu^il a faite du fief commis; la cause pvoâ^aine de cette aoquisilion est te délit cominia envets hiî \ e'esl é^ ce défit qu'est né le droit en vertu duquel il a eu la commise ; ce droit né du délit, est qp droit qui )ul«st Pbv^PU d«pais)% swccessioft ; ce u'esl pas un droit auquel il au succédé, ejt p^r ^n^éqpisnt n'ayant poiul acquis le fief commis en vertu d'qn drpit auquel il ^it sy^dé» ce fief ne doit point être compris en la subsiir tu|jpn \ d'ailleurs €^tte (commise a^^ant Ueu par forme 4e réparation de l'tnjura qui résulta d^ 1» félpoio m du desaveu, cei héiritiejr grevé ayaut seul sMifféf t mw^y doit ^N prufttej^ 4<^ la répAiatio».

lltO. Que doit-on dire des fiefs que Thérîtier grevé aurait retirés par droH de retrait féodal 9-T-Selôn ht doctrine de Dumoulin, et IVineienne jurisprudenoe, le droit de retrait féodal étant celui de réunir & la mense seigneuriale les flefe qui en relèvent, lorsqu'ils viennent à être vendus, il fendrait supposer que les nefs ainsi retirés font partie des biens substitués, eeniine le fief principal auquel ils sont réunis, et qu^o copséquence ils doivent être restitués au substitué, pourvu quUI offre de rembourser ce quUl en a eoâté pour le retrait. Mais la jurisprudence ayant depuis considéré le droit de retrait féodal comme une ^mpie obvention féodale, et comme le droit de profiler d'un bon marché, on pourrait peut-être décuâer aujourd'hui que le fief retiré par retrait féodal, par l'héritier grevé de substitution, à^M lui rester et n^étre pas compris dans la substitution. Cela souffre difficulté.

1 30. Mais; h Téprd du simple droit de refus, n es( Indubitable que l'héritage acquis par Théritier grevé, en vertu d'un droit d^ ref\}S dépendant de la succession, lui appartient irrévocablement, et n'est pas compris gansia substitution, pourvu que la vente de l'héritage, qui a donné ouvertqre a\i droit de refui, ait été faite depuis le décès de l'auteur de la substitution ; car il faut bien distinguer le A>nd du droit de refus auquel Th^ritier a succédé, et qui ibft partie des biens substitués, d'avec^ les actions qui en naissent lors des ventes d^* héritages sujets à ce droit ; ces actions sont les fruits du droit de refus, et par conséquent elles appartiennent incontestableipeqt k l^hériii^ grevé, et par conséquent l'héritage qu'il acquiert en verf^u d^ cette t^tïon, hil appartient (rrévocaèlement.

lSl.~Si la vente qui a donné ouverture au droit de refbs a été Me du vi-

Il n'y a plus de fruits de justice au profit des particuliers.

SECT. IV. ART. II. BËS SUBSTITOTKMVS QÏÏAWT AUX BIENS. 499

v»ntder«iteurdela subilkutioa, à'jctioa ayaot élé acquise au défont, s'étant trouvée dans sa sucoession, l'héritier qui l'a exercée a acquis l'héritage en vertu d'voe action qui était dans la succession, et faisait partie des biens substitués, et par conséqueol l'héritage doit être compris da«s la substitution ^

ISS. Les fniitsdes faieMSiiiistiiuéft, perças par l'hérSiier grevé, luiappartfennent quand même ils seraient les fruits d'ua grand nombre d'années, comme peut être une coupe de bois, et quelque peu de temps qu'il y ait eu depuis la mort du défunt jusqu'à l'échéance de ta snbstiCution ; car ce n'est pas à proportion du temps qu'il a droit de jouir des biens substitués que les fruits lui appartiennent, il a droit de percevoir tous ceux qui soal à percevoir pendant ce tftiaps. U n'aura rien, s'il n^ en a point ii percevoir pendant ce temps ; s'il y en a beaucoup à percevoir, il en profitera.

Ces fruits appartiennent à l'héritier grevé de substitution, quand même ils auraient été en roaturicé lors de la mort, pourvu que le défunt soit mort avant que de les avoir perçus, et l'héritier n'est pas obKgé de tenir compte h la sucoasaioa des frais aea labours et senenees ; car Théritier percevant ces fruits en sa qiBlilé d'héritier, le défont en faisant les frais de ces labours et semences, pour raison desdits fruks, n*^ pas pu obliger envers soi son héritier, puisqn'en ttHe qualité, H est censé une même personne avec le défunt, et qu'on ne peut pas coAtracterd'obUgatloo avecsoi-méffle.

Si las fruits sont nés ou ont été perçus avant la mort, Us font partie des biens da la sucoession, et sont, par conséquent, compris dans la substitution comme ks autres efièts mobUicra.

iSS. Les fermes étant duespomrraison des fruits, si la récolte était faite lors de la mort, quoique la ferme ne (IDt pas encore échue, eHe fera partie des bienB de la suecession, et, par conséquent, desbîens de la substitution ; que si le défunt est mort avant la récolte^ la ferme appartiendra à l'héritier irrévocableaa^aiy al ne fera poiaA partie de la substitution *•

S n. pe$ cbo$0s dont on doU faire déduction et tenir compte au grepé eur le$ biene eubelitués^ dan$ l€$ $ubilituUon$ mùvers^Uee,

184. 1« Le grevé d'nne substitution universelTe peut retenir sur les biens substitués tout ce qu'il a payé pour les dettes de la succession.

Il faut néanmoins en excepter les arrérages des rentes et intérêts courus depuis la mort de l'auteur de la substitution, pendant tout le temps que le grevé a eu la jouissance des biens substitués ; car ces arrérages et intérêts sont des charges de cette jouissance.

On doit même tenir compte au grevé des sommes qui lui étaient dues par le défunt ; il est censé se les être payées ^ lui-même par Taceeptation qu'il a faite de la substitution. Aditio kœrediiatis pro solulione est. Cependant il ne lui en coûte pas moins par l'extinction et la confusion qui se sont foites de sa créance que s'il l*avait payée h un tiers h qui elle aurait été due. C'est la décision de la loi IM, in fin. ff. de Leg, i\

n>w nmiii

* Ces questions ne peuvent plus se présenter aujourd'hui, car nous n'avons plus de fiefs.

* Le prix des bamr k ferme est aujourd'hui ran^é dans la classe des fruits civils, lesquels s'acquièrent jour par jour, F. art, bS% et 586, C. civ.

Art. 584 : « Les fruits civils sont les « toyers des maisons, tes intérêts des a sommes exiglMes, les arrérages des

« rentes. —Les prix des baux à ferme a sont aussi rangés dans la cla;sse des « fruits civils. >»

Art. 586 : « Les fruits civils sont ré- « pûtes s'acquérir jour par jour, et ap- « partiennent à l'usufruitier, à propor- « tion de la durée de son usufruit.

« Cette règle s'applique aux prix des « baux à ferme, comme aux lorjrers des « maisons et aux autres fruits civils. » 32*

Si lliérilier grevé avait composé avec les créanciers de la succession, et ac* quis leurs créances pour une moindre somme, ou s'ils lui avaient fait des remises pour quelque considération personnelle, il pourrait retenir le total des* dites créances, et non pas seulement la somme qu'il aurait payée.

135. 2» On doit aussi tenir compte au grevé de tout ce qu'il a payé pour les charges de la succession, telles que sont,

V Les frais funéraires du défunt ;

2° L'acquittement des legs particuliers ;

3° Les frais d'inventaire, de scellé, de vente ;

i"» Le contrôle du testament ;

5<> Les frais faits pour la substitution et l'acquittement des droits dus pour raison de la substitution.

A l'égard des profits de rachat que l'héritier grevé a payés pour les fiefs de la succession, on ne doit [>oint lui en tenir compte, à moms qu'il ne fût chargé par là substitution de restituer les biens de la succession avec les fruits ; car les profits de rachat ne sont pas une charge de la succession ; le profitdu rachatdù pour raison d'un héritage de la succession, est bien une charge réelle de cet héritage ; mais les charges réelles deshéritages sont des charges de la jouissance, et l'héritier grevé qui en a la jouissance, doit acquitter ces charges. Il doit d'autant plus acquitter les profits de rachat, qu'ils sont dus principalement pour l'investiture du fief, laquelle lui est personnelle ; c'est pourquoi il ne peut être douteux que ce rachat soit sa propre dette, et non pas une charge de la succession. Il en est de même des droits de centième denier; l'héritier ne ffeui les retenir; il les doit en son nom comme une taxe qui est imposée sur lui en considération de l'émolument qu'il tire de la succession ^

13e. 30 Enfin on doit tenir compte à l'héritier grevé, de toutes les mises qu'il a faites pour le bien de la succession.

Il faut néanmoins distinguer ce qui est de simple entretien, des grosses impenses ; on ne lui tient aucun compte de toutes les mises de simple entretien, parce que ce sont des charges de la jouissance qu'il a eue des biens de la succession; ces mises d'entretien sont toutes les réparations faites aux bâtiments, à l'exception des grosses, qui sont la reconstruction des quatre gros murs, la réfection des couvertures en entier, les voûtes et les poutres *.

Les mises pour fumer les terres, encharneller les vignes, en planter k la place des vieilles, planter des arbres à la place de ceux qui sont morts, sont aussi des mises de simple entretien.

139. A l'égard des grosses impenses qui ne sont pas de simple entretien, elles sont ou nécessaires, ou simplement utiles, ou purement voluptuaires.

Les nécessaires sont celles qui sont indispensables pour la conservation ou rexploitation de la chose, impensœ necessariœ sunt, quœ si factœ non sunt, resaut peritura, aul deterior factura fit; L. 79, ff. de Verb, sign. comme de reconstruire une grange, une bergerie dans une métairie^ de rétablir la couverture d'une maison, défaire une digue pour empêcher la rivière d'emporter la terre.

Les utiles sont celles qu'on pouvait se dispenser de faire, mais qui rendent plus précieux l'héritage sur lequel elles sont faites, comme d'y planter un bois, d'y construire un moulin, un colombier, etc.

Les voluptuaires sont celles qui tendent à l'agrément et à l'ornement de Théritage sur lequel elles sont faites, sans les rendre d'un plus grand prix, comme les glaces, les parquets, les peintures, dont on décorerait un château.

*■ Il faut appliquer cette décision aux j * Le grevé est, quant aux réparadroits de mutation. ( tions, dans la position d'un usufruitier.

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