‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 58 sur 81 · SECT. IV. ART. II. DES SUBSTITUTIONS QUANT AUX BIENS · texte numérisé non relu

SECT. IV. ART. II. DES SUBSTITUTIONS QUANT AUX BIENS

1 39. Il T a des impenses qui s^nt purement voluptuaires ou utiles, suivant les lieux où elles sont faites. Par exemple^ celles ci-dessus rapportées, lesquelles sont faites à la campagne dans un château, sont purement voluptuaires ; car elles n'augmentent pas le prix de la terre; mais si elles étaient faites dans une maison de Paris , elles seraient utiles en ce qu'elles serviraient à augmenter le loyer de la maison, et la rendraient, par conséquent, d'un plus grand prix.

On doit tenir compte au grevé de tout ce qu'il lui en a coûté pour les impenses nécessaires, pourvu que ce soit, ou la vétusté qui les ait occasionnées, ou un cas fortuit, et non pas le défaut d'entretien, dont il est responsable, pourvu aussi qu'il ne lui en ait coûté que ce qu'il en aurait coûté à tout autre sage administrateur; car, si, faute de se consulter, il a payé aux ouvriers beaucoup plus qu'il ne leur était dû, il doit seul porter la perte de ce qu'il a payé de trop par sa faute.

Au reste, on doit lui tenir compte de tout ce qu'il en a coûté pour des impenses nécessaires, quand même elles n'auraient pas duré, et auraient été détruites par cas fortuit. Par exemple, s'il a reconstruit à neuf une grange qui depuis ait été brûlée par le feu du ciel, on ne laissera pas de lui tenir compte de ce qu'il lui en aura coûté pour cette reconstruction.

En cela les impenses nécessaires diffèrent des impenses utiles ; car k l'égard des impenses utiles, le grevé ne peut pas demander qu'on lui tienne compte indéfiniment de tout ce qu'il lui en a coûté , mais seulement jusqu'à concurrence de ce que l'héritage , sur lequel elles ont été faites, se trouve être de plus grand prix, par rapport auxdites impenses, au temps de la substitution.

A l'égard des voluptuaires, comme elles n^augmentent pas le prix de l'héritage sur lequel elles ont été faites, le crevé ne peut pas demanoer que le substitué lui en tienne compte ; mais il doit être permis au grevé d'enlever^ k ses frais, ce qui peut s'enlever, en rétablissant les choses dans leur premier état.

189. Parmi les mises faites pour les biens de la succession, dont on doit tenir compte au grevé, on peut aussi comprendre les frais des procès qu'il a été obligé de soutenir pour les biens de la succession ; mais pour qu'on lui en tienne compte, il faut :

i^ Que ce procès ait eu pour objet de conserver les biens à la succession, et à la substitution. Putd, s'il était question de la propriété de quelque héritage, ou de quelque droit qu'on prétendait ne pas appartenir à la succession. Que si ce procès avait pour objet de les conserver à la personne de l'héritier, comme si on lui avait disputé sa qualité d'héritier, il ne pourrait rien prétendre des frais du procès ; car c'est un procès qu'il a soutenu pour lui-même plutôt que pour la succession.

^ Il faut que les frais du procès qu'il a soutenu pour la succession soient fort considérables; car s'ils étaient fort modiques, ils doivent être regardés comme des charges de la jouissance des biens qu'a eue l'héritier grevé ^.

Lorsque les fruits des héritages sujets à la substitution se sont trouvés pendants lors de rouverture de la substitution, et sont en conséquence recueillis par le substitué, il doit être fait raison au grevé des labours et semences ; car le grevé, en le faisant, n€ffohum gessil du substitué qui devait les recueillir *. Voyez ce que nous avons dit sur une question semblable en notre Traité du Douaire,

^ Toutes ces rèsles nous paraissent i^plicables aujourd'hui.

* Le Code, en établissant (art. 585, G. civ.] une règle différente entre le propriétaire et l'usufruitier, nous sem-

ble avoir, par analogie, supprimé le sujet d'un pareil compte entre le grevé et les appelés : il n'est pas fort exact de dire que le grevé, en faisant ces dépenses de labour et semence, negotium

S lit. Des êubstitutions universellei faHe$ tou$eêrlaine$ condtfioiu*

140. Les stibstitudons adirerselles ne sotitpas toujours de Ums lestrieos qu'an a laissés à rbéritter ou autre successeur onitersel qu'on en a greré ; oo les fait quelquefois avec certaines limitations.

Par exemple, un héritier est quelquefois grcté de restituer après son décès ce qui reste des biens de la succession, ^uod ex hœreditate super fuerité

M 411. Cette substitution est différente des substitutions universelles ordinaires, en ce qu'elle ne comprend pas tous tes biens qui ont été laissés au grevé, mais seulement ceux qui lui restent lors de son décès.

Les choses, soit meubles, soit immeubles, que rhéritler grevé a aliénées» ne sont donc pas comprises dans cette substitution ^ il n'en est pas même dû de remplacement au substitué , lorsque l'héritier grevé n'a pas augmenté son propre j^airimoine du prix de la vente de ces choses, mais l'a consommé pour ses besoins.

14^. Il faut néanmoins^ |>our que les choses aliénées par l'hérkier soient ainsi soustrsûtes, ^ue les aliénations aient été faites de bonne foi» et nom en fraude de la substitution. La vue qu'a eue l'auteur de la substitution, en la restreignant à ce qui resterait de ses biens à son héritier ou autre qu'il en a orevé,aété que la substitution n'empêchât pas son héritier d'employer à ses JMsoius le tonds des biens qu'il lui laissait, s'il arrivait qu'il en eàl besoin, et non pas pour lui en permettre la dissipation ni la libôrté de les faire passer ï d'autres qu'au substitué. TiliM rogaitu est, quod es harêdiiate superfuiêiei, Mœvio resliluere, Quod medio tempore alienatum vel diminutum e«l, iié quandoque peli non poterit^ si non inlerverlendi fideicvmmUsi graiià ialê aliquid faclutn probe tur ; verbis enim fdêicammmi bonam fiden^ iMêH censtat. L. 54, prtnc.fi'. ad ScL TrebeL

tê.94 C'est pourf|ooi si le grevé d'»ii« telle substitution a fait desdonatioai considérables des biens de la succession, les choses aiBst données ne seront pas soustraites de la succession , car il peut bien diminuer la substitotioa* en employant les bienssubstitués à ses besoins, mais non pas en les iatsaot passer à d autres en fraude du substitué, si non intervertendi fUteieommisêi fmêié.

S'il a vendu les effets de lasuccession, néme des immeubles «sans qu'il paraisse à quoi (e prïs en a été enaployé, pour peu que l'on puisse présuaer qu'il l'a employé à ses besoins, la substitution en est d'autant dimûMiéey et lo êxàh stitué ne peut demander aucun remplacement.

Si néanmoins il n'avait entamé, pour subrvenir h ses besoins^ que les biens substitués, et qu'il n'eût pas touché à ses propres biens, le substitué a droit de demander récompense sur les propres biens du grevé, de ce qu'ils auraient dû contribuer à ses besoinsjaquelle contribution doit se faire.^ Ce qui a élé jugé par l'empereur Marc-Aurèle -^judieavU erogaliane» fum es hwredikUê fac4m

fem'ldii substitué^ le grevé agissait p estomnert^ap^MîeniieflPtS^rViMfHi^

pour hii même et dans son intérêt pro- )>re, et non pour autrui 9 H est vrai que i'évéDetfnent n'a pas ré^én à ses es* pérances, mais c'est une chance fâcheuse qu'il doit subir. Le législateur agit sagement en supprimant la cause de pareils procès.

Art. 585 i « Les fruits naturels et in - « dustriels^ pendants par branches ou « par racines a« mement où l'usiffruit

(t tm.-^Cem qui sont dims fe «ÉéMS d étst au BKmient eu finit r^siffruH, •* appartiennent au pvopr iéuiire^ sans « récompense de part ni d'autre des <( labours et des semences, mais aussi « sans préjudice de la portion 4es frsits « qui pourrait être ae^pifie an citien ii. partiaire^ s'il e* existaii un au eom- «I meneen^em M i laeessaUon de Vu* « snfruiiM »

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