‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 59 sur 81 · EGT. IV. ART. II* DES SUBSTITUTIONS QUANT AUX BIENS · texte numérisé non relu

EGT. IV. ART. II* DES SUBSTITUTIONS QUANT AUX BIENS

dicebantur, non ad iolam fideicommiMsi diminutionem pertinere t sed pro ratd patrimonii, quod hares proprium habuUf diHriM ^rp^rleref êàd.f L* 54. ff. ad Set. TrebelL

Si le ^reyé après avoir vendu des effets dé la succession, a depuis fait des acquisitions, ou des amélioration^ sur ses propres deniers^ on présumera que le prix des eflets delà succession aura servi à cela, et il sera dû un remplacement au substitué sur les nouveaux acquêts, ou sur les améliorations.

Il en est de ménAe s'il en a acquitte ses dettes \ éar ses biens se trouvent d'autant augmentés qu^il les a libérés : c'est pourquoi il est dû sur ses biens un i emplacement au substitué. Arg», eàa. L. 54, if. ad Sel. TrebelL

144. De même que le grevé^ dansl'espèce que nous traitons, peut vendre, pour ses besoins^ \eh biens substitués, il peut aussi les engager peur les dettes qu*il est obligé de eentracter pour ses besoins, et il n'est pas obligé de les acquiHeren entier de ses propres biens. /». 58. $ 8. fif. eod. iUé Mais ces propres biens doivent y contribuer avec les biene substitués au prorat^i» Âtg^ L. 54, if. dieéo tUuU^»

14&. Le droit du digeste ne déterminait pas jusqu'il quelle quantité l'héritier grevé de restituer ce qui lui restait des biens de la succession^ pouvait en consommer pour ses besoins. La novelle 108, ne lui permet pas d'en consommer plus de trois quarts, si ce n'est pour cause de dot^ de donation pour caHse de dot, ou pour la rédemption des captifs.

Dans nos provinces où le droit romain n'sl d'autorité que eomlhe Maison écrite, je ne pense pas que la décision de cette novelle, qui est purement urbltriûrè, t ddité être miïè \ tfiàis od d<rit i'en (enif k cet égâfd, au droit du digeste j qti) est fondé sur les notiod^ fiatafëUeâ dé cette espèce de substitution.

14II< Lèrt \ùvi tap^fieÈi eùtort dèuit dlffé^ncés ébtfe cette è^èce de gabstltution etleftsubsfitfrtioifrs universelles ordinaires; da^s celles-ci les frtiHs des biens substitués qui ont été perçus par l'hériiier grevé avant l'ouvertui^ de la sobstittttioB^ n'appart^ennetit pas au sub^itoé , quoique lors de Toutertiire ils se trouvent encore extans $ mais dans la substitution de ce qui restefa ^ l'héritier des Mens de la succesi^n, comme rhéritier grevé n'est pfas obligé de tenii^ compté des eflets de hi successioh qui loi ont été bissés par le déftffit, et ou'il a vendus pour ses besoins, il doit en récompense tenir compte de tous les fruits des biens de lasuccession, quoique nés et perçus avant Fouverture de de la substitution, lorsqu'ils se trouvent extans, comme sont les blés ou les vins des récoltes faites avant l'ouverture de la substitution^ qui se trouvent dans les granges lors de cette ouverture $ les fermes et arrérages des rentes courus et échus avant l'ouverture de la substitution, qui se trouvent encore dus. La raison est qu'on peut dire aue ces fruits qui proviennentr des biens de la succession, sont quelque chose de la succession.

141. L'autre différence est que, dans les sabstitiitions «iiiverselles ordinaire^, on doit tenir compte; et faire déduction aagreté de ee qui lui était dû paf l'auteur delà substitution ; mais dans celle-ci, le grevé, quia employé pour ses bei^oins des biens de la successiôii pour plds qu'il ne lui était dû par le détint, dont il ne tient point de compte au substitué y n'est pas recevable à de^ mander qu'on lui tienne compte de ce qui lui était dû par le défunt.

149. Si la snbstitation était dé tout ce qui restera éfi nature des biens de la suceessioîi, ces termes, en nature, restreignent eïicore davantage la substitution :car, quoique l'héritier grevé aitfait des acquisitions du prix des biens dé la succession qu'il a vendus, ou qu'il en ait métioré ses propres biens, ou piayé ses dettes, le substitué ne peut pour cela prétendre aucun remplacement du prix des Mens de la snccession que l'héritier grevé a vendus ; car cette substitution est restreinte aux seuls eiîets que l'héritier grevé se trouvera avoir eh nature lors de Fouverture de la substitution i c'est^k-dire, atix seuls

effipls, qui sont précisément tes mêmes qui lui ont été laissée fMir le défunt, et qu'il a conservés jusqu'à l'ouverture delà substitution.

149. Si la substitution était de tout ce dont l'héritiern'auraU poi dUposé, elle serait encore plus restreinte ; car on peut soutenir que l'héritier chargé d'une pareille substitution pouvait disposer, même par testament, au préjudice du substitué, des biens de la succession, le terme général de disposer, renfermant les dispositions teslamenlaires, aussi bien que celles par actes entre- vifs ; au lieu que, dans les espèces précédentes de substitutions de ce qui restera des biens, ou même ce qui restera des biens en nature, l'héritier grevé ne peut disposer par testament, au préjudice du substitué , d'aucuns effets delà succession ; car les dispositions testamentaires n'ayant d'effet qu'après la mort, les dispositions testamentaires que cet héritier aurait faites de quelques-unes des choses de la succession, n'empêcheraient pas que ces choses se trouvassent en nature pardevers cet héritier lors de l'ouverture de la succession ,- et par conséquent elles n'empêcheraient pas qu'elles fussent comprises dans ces substitutions de tout ce qui restera, ou de tout ce qui restera en nature,

150. Si la substitution était de tout ce que l'héritier n^aurait pas disposé de son vivant, ces termes, de son vivant, excluraient les dispositions testamentaires j et par conséquent cette substitution ne différerait en rien de la substitution de tout ce qui restera en nature ^.

$ IV. Des choses qui peuvent être l'objet des substitutions particulières.

1 51 . Toutes les choses qui peuvent être l'objet d'un legs particulier, peuvent aussi être l'objet d'une substitution particulière. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet en notre Traité des Testaments, où je renvoie.

Il y a pourtant cette différence entre les meubles et les immeubles, que les immeubles peuvent être l'objet d'une substitution particulière, pour être rendus en nature au substitué.

Cette décision a lieu, non-seulement h l'égard des héritiers, mais aussi à l'é* gard des offices, et des rentes constituées, même dans les coutumes où les rentes constituées sont réputées meubles. Au contraire, les meubles, soit corporels, soit incorporels, ne peuvent être Tobjet d'une substitution particulière.

^ Le fidéicommis qui laisse au légataire ou donataire le pouvoir de disposer, qui ne comprend que ce dont l'héritier, le donataire ou légataire, n'aurait pas disposé, ne contient certainement pas la charge de conserver; mais faut- il en conclure qu'une pareille disposition est valable ? Nous ne voyons aucune raison de la déclarer nulle à l'égard de celui auquel est d'abord adressée la libéralité. Le Gode (art. 896, F. ci-dessus, p. 455, note 2) n'a déclaré nulle que la disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre h un tiers ; or, cette obligation n'existe point dans l'espèce, donc la libéralité est valable comme toute disposition non contraire aux lois.

En admettant cette opinion, la dis-

position sera-t-elle valable à l'égard de ceux appelés en second erdrePNous ne le pensons pas : cette solution est d'abord évidente pour tous les appelés qui n'auraient pas été au moins conçus à l'époque de la donation, s'il s'agit de donation entre-vifs ; ou à l'époque du décès du testateur , s'il s'agit d'une disposition testamentaire, l'art.

906 est formel (p. 365, note 1). Quant à ceux qui étaient conçus à cette époque, nous dirons que la disposition n'est pas suffisamment attributive à leur égard pour leur conférer des droits; c'est un conseil, une prière, si l'on veut, adressée au premier légataire ou donataire ; mais une simple prière n'est point obligatoire : quia nemo invitus cogebatur prœstare id de quo rogalus erat, dit Justinien, Inst. § 1«% de fid, hœred.

SECT. V. DE L EFFET DES SUBSTITUTIONS

pour être rendus en nature ; mais il faut, pour qu*on puisse en disposer par substitution particulière, que ce soit avec la clause expresse «qu'il sera fait emploi des deniers qui proviendront de la vente, ou recouvrement desdits effets ïï1obiliers^ » (F. Tordonnance, art. 5); sans quoi la substitution est nulle. 11 laut pourtant en excepter les meubles meublants, qui servent à meubler une maison ou un château, dont on peut disposer par une substitution particulière, conjointement avec le château où ils sont, non-seulement sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter la clause qu'ils seront vendus, et qu'il sera fait emploi du prix, même avec la clause qu'ils seront conservés en nature. Art. 7.

1S%. Il y a plus : à l'égard des meubles qui servent a l'exploitation des terres, ils sont censés compris même dans les substitutions particulières des terres, k l'exploitation desquelles ils servent, quand même l'auteur de la substitution ne s'en serait pas expliqué ;et le grevé ne doitpoint les vendre, mais les faire priser et estimer, pour en rendre d'une égale valeur lors de l'ouverture de la substitution *. Art. 6.

De même qu'on peut léguer non-seulement sa propre chose, mais encore celle de son héritier, et même la chose d*autrui, comme nous l'avons vu au Traité des Testaments, on peut aussi, par substitution particulière, charger quelqu'un de restituer non -seulement la chose qui lui est laissée par le testateur, mais même sa propre chose, ou la chose d'autrui, pourvu qu'il ne soit pas grevé au delà de ce qu'on lui laisse '.

De Ve

SECTION V

des mbstitutions avant leurs ouvertures ^ et des obligations du grevé.

l&S. Cette matière se réduit à ces trois principes,

1» L'héritier, ou autre grevé de substitution est, avant l'ouverture, . seul propriétaire des biens substitués.

^ Outre que le grevé est débiteur des biens substitués, ce droit de propriété qu'il a des immeubles substitués, n'est pas une propriété incommutable, mais une propriété résoluble au proût du substitué par l'échéance de la condition qui doit donner ouverture âla substitution

^ Le Gode n'a point renouvelé cette prohibition. F. art. 1062, ci-dessus, p. 494, note 5, et 1063, C. civ.

Art. 1063 : « Les meubles meublants « et autres choses mobilières qui au- « raient été compris dans la disposition, «t â la condition expresse de les con- « server en nature, seront rendus dans « l'état où ils se trouveront lors de la « restitution. »

• F. art. 1064, C. civ.

Art. 1064 : « Les bestiaux et usten- « siles servant à faire valoir les terres, « seront censés compris dans les dona-

« tions entre - vifs ou testamentaires « desdites terres; et le grevé sera seu- « lement tenu de les faire priser et es- K timer, pour en rendre une égale va- « leur lors de la restitution. »

Cet article est â peu près inutile dans le droit actuel, car les objets qu'il énumère sont aujourd'hui déclarés immeubles par destination. (Art. 524, C. civ.)

» F. art. 1021, C. civ.

Art. 1021 : « Lorsque le testateur aura « légué la chose d'autrui, le legs sera « nul, soit que le testateur ait connu ou « non qu'elle ne lui appartenait pas. »

506 TRAITÉ Dfi9 SUBSTITUTIONS*

3« Le substitué^ avant rooverlure de le rabstiUitioa^ n'a aucon divit formé par rapport aU bien substiliié, mais «ne simple eapéraiice«

biens substitués

AMfW. !•'» — rreflOer

154. Le grevé de substitution étant, avant l'ouverture de la substitution, le vrai et seul propriétaire des biens substitués, il suit de laque les actions actives et passives de la succession résident en sa seule personne i ipêi #1 in yium compelunt.

ïroii il suit que ce qui est jupe sur ces actions avant l'ouverture de la substitution avec le grevé, doit tenir après l'ouverture de la substitution { et (pie, lors(]ue la chose a passé en force de cbose jugée, le substitué ne peut pas revenir contre, pourvu ftéanmoin^ que le grevé se soit défendu, et queTarrétou jogement aient été rendus sur les conclusions des gens du roi ^ (aute de quoi, le substitué pourrait se pout-voir par requête civile après l'ouverture de la substitution, dan^les six niol^ de la sigHificâLtion qui tù'i aurait été faite de l'arl-ét ou jugement, leqdel délai ùé coutra point contre les mineurs ; ou dans Tannée, si la substitution est faite au protït d'une église ou communauté *. Art. 49, 50, 51 et 52.

155. De ce que les droits et actions de la succession résident en la seule personne du grevé avant l'ouverture de la substitution, il suit aussi que la prescription contre lesdits droits t>t fl€tion6, court et s'accomplit contre le grevé avant l'ouverture de la substitution, et que lesdits actions et droits, ainsi éteints, ne revivent pas au profit du substitué, lors de l'ouverture de la substitution. La loi 70, $ fidi ff. ad »àU trêè^* ledéelde : 8i têmpôrdiU nctiô in hœtedilate relicla fuerit : lempus quo hœres exptriri Afilè restitutam hdBreditalem potuitj imputaàitur ei cui relicki fueriL

Par exemple : si l'héritier laisse écouler le temps de trente ans, avant l'ouverture de la substitution, sans eiig«r tne dette de hl svedeMidrtfr ; s'il laisse passer ce temps sans user d'un droit de servitude quiap^partient à 10 saecessiOn, et qui est de nature à s'éteindre par le non-usage, en l'uti etl'aulrecas, iacréaoc6 de la succession, ou le droit de servitude qu'avait la succession, sont éteints par la prescription ^ui a couru, et s'est accomplie contre l'héritier grevé. Pa» reillement, si un héritage, qui appartient k la succession, a été possédé par quelque tiers détenteur, qui né le tenait point du grevé, pendant le temps requis par la prescription, avant l'ouverture de la substitution, le droit de propriété de cet héritage passe à ce tiers détenteur par la prescription qui a couru contre l'héritier, qui a négligé de le revendiquer. L. 22, $ 3, vers. Quod «t, ff. ad ScL Treb.

l&n. Le substitué, lors de l'ôiiverture de la substitution, ne peut faire revivre les droits de là succession : et il n'a qu'une simple action, ex teHamenlOy en dommages et intérêts contre te grevé, ou ses héritiers.

En vain le substitué ailégueraitril qu'il était mineur, pendant que cette prescHptioti a couru, ou même qu'il n^était pas né, ni même conçu, et qu'ainsi la

* Pour que l'autorité de la chose ju- f chose jugée est pour eux réè inler alioi gée contre le grevé fût opposable aux j'udicato^ car ife ne S<ffit, qtfant aux appelés, il faudrait que ceux-ci eussent biens stibâtitnëS/ ni lee représentatifs ni

été représentés dans la cause par le tuteur k la substitution, sans 4uoi cette

lesayanu cause du gfevé | leurs ùtcïtÈ sont parfaitemefli dlstinets.

SÉCT. V. DE L EFFET DES SUBSTITUTIONS

prescription n'a pu courir contre lui. La réponse est que ce n'est pas aussi contre lui qu'a couru, ni dû courir la prescription de ces droits, puisque ce n'était pas en sa personne qu'ils résidaient -, qu'elle n'a couru, et dû courir que contre la personne de l'héritier grevé» en la persttooe seule duquel ils résidaient ^m lft9. On a agité la question, ^ an moins, au cas d'insolvabilité de l'héritier

principe de la prescription qui a éteint ses droits.

De ce que l'héritier ou autre grevé de substitution est, avant l'ooverture de la 8abstittttion,seul et vrai pri>priétaire des biens stibslitoés, il suit aussi qu'il a qualité pour recevoir le rachat des rentes, et le prix des aliénations forcées des héritages substitués, comme d'unelicitation, et qUe les débiteurs sont libé-» rés en payant entre ses mains* Art* 15.

AI aisies substitués ou curateurs k la substitution peuvent, pour la sûreté de la substitution, saisir et arrêter entre les mainâ des adjudicataires ou acheteurs le prix des héritages sutffititués, qui auraient été laissés du aliénés pour quelque cause nécessaire, et faire ordonner, sur une assignation doiinée tant audit acheteur qu'au grevé, que le prix demeurera en dépôt, soit entre les mains deidits adtéteiirSj soit de quelque autre nommé par le jd^e, jusqu'à l'emploi.

Ils peuvent pareillement saisir et arrêter entre les mams des débiteurs, des rentes» sujettes a hi ^tbstitntlon, à refTet qtie, K^rsqu'ils voudront les racheter, ils seront tenus d'appeler le substitué oti coratehf à la sobstiintimij qui fëfà pareillement ordoiiné?r le dépôt des deniers jusqu'à remploi*.

Si les débiteursdu prix dés héritage» ou desf rentes payaient, au préjudice âë ces saisies et arrêts, au grevé, ils demeureraient responsables envers le^ soh* stituésiors del'oovertiiredela«iobstit«tion,del'fn90iyablli(^ dégrevé, panf ce qu'As auraient payé au pt'éjtidiee desdites saisies et arrêts»

AaT. IX. — Second priacipo «f M* MiVUâlroay

IftS. (hanquê lé pvtfé è8$ per$anneli0mênt détntiuf ûondUiolmBl éei bUmè ou th4fstê substitués, sous ta ^tmdétion qui doU donner ouionture â èë subiêiiuUot^ U droit dé propriété qu'il a avant l'oiêverturey est um droit qui doit se résoudra de pUin droit tm profit du iUlfsêilué pur Vowéérturf de ta suèstiêutiom*

l&B. De la première partie du principe, il soft que le grevé doit consefter les biens et choses donnés, et y appcMrter le soin qo'un bon père de famltto a contuane d'apporter. C'est pourquM si les héritages se trouvent détéarioréSi Soit pars<m fait, soit par sa négligeneof si les droits et actions delà succession se trouvent perdus par sa n^ligence^ i) eet tenu des dommages et intérêts^ envers le substitué.

11 est tenu à cetégard delà faute légère, puisqu'il profite desbiens substitués

[par ht jouissance qu'il en a jusqu'à Fotrverture de ht substitution. Les textes de

i droit qui disent que l'héritier grevé n'est tenu que de la faute lourde envers

le (idéicommisaire, sont dans respèee du fidéicommis, «font la restitutioû de-

^ On pent ajouter que le tuteur à la substitution pouvait et devait Êaiire les actes oonservatoires des* droits étentuels des appelés. •

* Le tuteur I là substitation a^ira prudemment en faisant notiâtr là stlh^

stittttton à tou» M débiteurs de rentes ou créances comprise» dan» b substitution^ »vee défense ée prodéder au rachat ou remboursement sans l'appeler, car il doit surv^eiller F«llilploi* F. art. I06§> €^ div<^ci«é«ssos, p. «96, noto2.

vait se faire sur-le-champ, et dont il ne restait, par conséquent , aucune utilité pardevers rhéritier grevé.

100. De la seconde partie du principe, il suit que le grevé ne peut aliéner les immeubles sujets à la substitution, ni les hypothéquer, ni leur imposer aucune charge réelle, au préjudice de la substitution ; car suivant la règle nemo polest plus juris in alium conferre quàm ipse kabel, le droit qu'a l'héritier crevé dans les immeubles , n'étant qu'un droit sujet à se résoudre de plein droit au profit du substitué, par l'ouverture de la substitution, il ne peut en les aliénant, les hypothéquant, en leur imposant des charues réelles, que transférer un droit tel qu'il l'a , c'est-à-dire, sujet à se résoudre au profit du substitué par l'ouverture de la substitution, et par conséquent, le droit de ceux qui ont acquis du grevé, soit immédiatement, soit médiatement, les immeubles sujets à la substitution, ou quelque hypothèque, ou autre droit réel, doit se résoudre par l'ouverture k la substitution ^

La jurisprudence, confirmée par la nouvelle ordonnance des substitutions, a apporté une exception à cette règle. Elle permet au grevé de substitution, lorsqu'il n'a pas sultisamment de biens libres, d'hypothéquer les biens substitués, même au préjudice de la substitution, à la restitution de la dot de sa femme, au douaire *.

$ 1*'. Motifs de cette hypoihêqw subsidiaire^ et en quel cas a-l-elle lieu ?

101. Cette jurisprudence est fondée sur une présomption de la volonté de l'auteur de la substitution *. Gomme on ne peut guère trouver un honnête établissement par mariage, sans avoir de quoi répondre de la dot de la femme qu'on épouse, et de quoi assigner un douaire, on présume que l'auteur de la substitution qui a voulu que celui qu'il grevait de substitution, se mariât, n'a pas prétendu en le grevant de substitution lui en ôter les moyens, et qu'en conséquence il lui a permis d'engaser et d'entamer les biens substitués, autant qu'il serait nécessaire , à défaut d autres, pour la restitution de la dot de sa (emme et pour assigner un douaire.

On s'est aussi fondé pour établir cette jurisprudence sur la novelle39, nui a été mal entendue ; car elle permet bien à la femme de se constituer une dot sur les biens grevés de substitution à défaut d'autres, et au mari de constituer une donation à cause de noces ; mais on n'y trouve pas Qu'elle permette à l'homme d'hypothéquer les biens substitués à la restitution ae la dot de la femme ; mais quoiqu'il en soit du sens de la novelle , la jurisprudence pour cette hypothèque est bien établie et confirmée par la nouvelle ordonnance.

109. Il suit de là (lue cette hypothèque subsidiaire n'aurait pas lieu , si l'auteur de la substitution avait expressément déclaré que les biens par lui substitués ne pourraient être aliènes, ni hypothéqués pour quelque cause que ce fût, même pour cause de dot et douaire ; car la présomption de volonté, sur laquelle seule est fondée cette hypothèque subsidiaire , se trouverait en ce

' F. art. 2125, G. civ.

Art. 2125 : « Ceux qui n'ont sur l'im- <c meuble qu'un droit suspendu par une « condition, ou résoluble dans certains « cas, ou sujet k rescision, ne peuvent ce consentir qu'une hypothèque soumise « aux mêmes conditions ou à la même « rescision. »

• F. art, 105*, G. civ.

Art. 1054 : « Les femmes des grevés

« ne pourront avoir, sur les biens à « rendre, de recours subsidiaire, en cas ce d'insuffisance des biens libres, que ce pour le capital des deniers dotaux, A et dans le cas seulement où le testace teur l'aurait expressément ordonné. » ' II faut que l-auteur de la substitution l'ait permis par une disposition expresse. F. art. 1054, G. civ., note précédente.

SÊCT. V. DE L'EFFET DES SUBSTITUTIONS. 509

cas détruite par la déclaration d'une volonté contraire. UH est evidens voluntaSf nonrelinqwiturprœsumplioni locus : c'est l'avis de Ricard (ch. 13, sect. 1, part, a, n° 101).

Il suit encore de là que cette hypothèque subsidiaire ne laisserait pas d'avoir lieu, quand même le substitue aurait fait signifier la substitution à la future épouse du grevé avant la célébration du mariage. Ce qui a induit en erreur quelques auteurs, dont Ricard rapporte le sentiment, et qu'il rejette avec raison, c'est qu'ils ont cru que cette hypothèijue subsidiaire avait pour fondement une raison apportée parla novelle, qui consiste à dire qu'il faut empêcher que les personnes qui se marient, ne soient induites en erreur ; mais ce ne peut être sur cette raison que cette hypothèque est fondée dans noire jurisprudence, les ordonnances ayant suffisamment pourvu, par l'insinuation et publication des substitutions, à ce qu'elles ne puissent induire personne en erreur : elle est fondée sur la seule raison de la i)résomption de la volonté du testateur, qui a permis cette hypothèque subsidiaire ; c est pourquoi inutilement le substitue donnerait-il copie h la future épouse de la substitution, pour l'empêcher.

$ II. Â l'égard de quelles personnes ?

flttS. Cette présomption de volonté , et l'hypothèque subsidiaire , qui en est une suite , ont indistinctement lieu , lorsque ce sont des enfants qui sont grevés de substitution au profit de quelqu'un par leur père ou mère , quelles que soient les personnes au profit de qui la substitution -soit faite; car le vœu naturel des pères et mères étant de se perpétuer dans leurs descendants, ils ont voulu que leurs enfants trouvassent à se marier , et par conséquent leur intention, en les grevant de substitution, n'a pas été de leur en ôter les moyens.

164. Ont-elles lieu indistinctement, lorsque ce sont des petits-enfants qui ont été grevés de substitution par quelques-uns de leurs ascendants ?— La question a souffert difficulté : Ricard {ibid., n** 111) tenait la négative surd'assez mauvaises raisons ; mais, depuis la nouvelle ordonnance, il ne doit plus y avoir de doute que cette présomption de volonté, et l'hypothèque subsidiaire, qui en est une suite , doivent avoir lieu indistinctement , lorsque les grevés de substitution sont les petits-fils de l'auteur de la substitution , de même que lorsque ce sont ses propres enfants; car cette ordonnance , en l'art. 53 , n'ayant restreint à certains cas cette présomption de volonté , et l'hypothèque sunsidiaire qui en est la suite , qu'à l'égard des collatéraux de l'auteur de la substitution , et des étrangers, elle a par là suffisamment insinué que cette présomption de volonté devait avoir lieu indistinctement à l'égard des petits-enfants de l'auteur de la substitution , comme à l'égard de ses propres enfants. Effectivement il y a même raison de le présumer à l'égard des petits-enfants, comme à l'égard des enfants , si, comme nous l'avons observé , la principale raison de cette présomption est fondée sur l'inclination naturelle qu'ont les hommes de se voir perpétuer, et reproduire dans leur postérité ; car cette inclination naturelle doit également faire présumer en nous la volonté et le souhait du mariage de nos petits- enfants, comme de nos propres enfants.

fl65. Gomme cette raison ne se rencontre pas à l'égard des collatéraux et des étrangers, on ne présume pas indistinctement , dans l'auteur de la substitution , la voloDté que ceux qu'il a grevés de substitution se mariassent, lorsqu'ils ne sont que des collatéraux, ou des étrangers ; et par conséquent l'hypothèque subsidiaire sur les biens substitués, n'est point accordée aux femmes de ces grevés collatéraux ou étrangers : mais s'il se trouve dans le testament, ou autre acte qui contient la substitution , quelque chose qui fasse connaître que l'auteur de la substitution a voulu effectivement que ces collatéraux ou étrangers , qu'il grevait de substitution , se mariassent , on présume qu'il n'a pas voulu leur oter le moyen de se marier; et l'hypothèque subsidiaire

510 TRAITÉ DES SUBSTTTUTîONS.

siir les biens si]{)stitiii^, qui e$l uoe suite de cette présomption , a lieu I leur égard *.

Cela se trouve en deux cas : — 1 " lorsque ce sont les enfants de ces colUtenn» ou étrangers qui leur sont substitués j— 2* lorsque la substitution est faite au profit de quelque personne que ce soit, mais sous la condition que ces grerés (Je substitution décéderont sans enfants. — En l'un et l'autre de ces cas, Pautenr de la substitution, en substituant k ces collatéraux ou étrangers, leurs enfants, ou en préférant leurs enfants aux substitués , a témoigné que son intention était qu'ils eussent des eqfants , et par conséquent quils se mariassent ; d'où on présume que son intention a été de ne leur point ôter les moyens de se marier, et par conséquent de leur permettre d'hypothéquer les biens substitués, à défaut d'autres, h la restitution de la dot de leur fenune, et au douaire.

C'est pourquoi l'ordonnance, arj. 53, ordonne que Thypothèique subsidiaire aura lieu en ces deux cas , quoique Tauteur de fa substitution ne soit qu'nn parent collatéral du gravé, ou même un étranger,

S ni. A't-elle lieu dans tous les degrés ?

IBB. On a agité autrefois la question : Si cette hypothèque subsidiaire devait avoir lieu dans tous les degrés de substitution , lorsqu'une substitutioB est gnidueile ?— Ricard (ibié., vfi 1141) a tenu la négative, et a pensé qu'eBe ne poHvatt avoir lieu qu'à l'égard de l'héritier, ou autre premier légataire dipeot,eoitve le premier substitué, parce que ces hypotlièques subsidiaires pourraient absorber les biens substitués, si eHes avaient tieu en chaque degré.^-La nouvelle ordennance a rejeté le sentimeut de Ricard s eUe ordonne, art. B% que l'hypethèque subsidiaire aura lieu dansions les degrés de substitution } et effeelivement les mêmes raisons, sur lesquelles cette hypothèque subsidiaire est permise à l'égard des personnes qui sont dans le premier degré de disposition, se reoeontrent à l'égard des personnes qui sont dans les degrés ultérieurs *•

S ly. 4 Végard di qu^ mariages?

ley. On a pareillement agité la question : Si cette hyhotlièque subsidiaire devait avoir lieu pour les dots et douaires de tous les mariageç du grevé , ou seulement pour son premier mariage ?

Les raisons de douter étaient :

1<* Comme dans la question précédente, que les bieqs substitués pourraient à la fin être absorbés ;

2* Qu'il n'y a pas même raison de présumer que l'auteur de la substitution ait voulu que son enfant, qu'il grevait de substitution, se mariât plusieurs fois, (surtout s'il avait des enfants du premier mariage)} comme il y a Heu de présumer qu'il a voulu qu'il se mariât une première fois. Néanmoins Tordonnance, art. 52 , décide que l'hypothèque subsidiaire aura lieu en faveur de chacune des femmes que les grevés se trouveront avoir épousées successivement. Le vœu naturel danç les honimes, de laisser une nombreuse postérité, doit faire présumer dans l'auteur de la substitution , la voloqté de ne point ôter & ses enfants , en les grevant de substitution , les moyens de contracter non-seulement un premier mariag;e, mais tous ceux qu'ils voudront contracter par la suite.

L'ordonnance, art. 52, apporte néanmoins une limitation, qui est, que les femmes des mariages postérieurs ne pourront point exercer cette hypothèque subsidiaire sur les biens substitués contre les enfants des mariages antérieurs»

• Les appelés ne peuvent être, sons | * La volonté formellement exprimée la législation aetudlé; qqç^ desdcscen- [par 1^ disposant ^era |a règle k wivre dants du grevé, j à cet égard.

SECT. V. DE I. «VFfiT DES SUBSTITUTIONS.

Btl

lorsque ce sont lesdi^ eofopU qui recueilleront la substitution. La faveur ûfm enfants des premiers mariages a donné lieu ^ cette (imitation \ nos lois ont toujours eu attention de leur subvenir contre les ^coudes femmes, coii^me il parait par Tédit des secondes noces ^

lOS. Cette hypothèque subsidiaire a-t-elle lieiipouf la dot» et le douaire d'uft HMriage e«âtracté av^t 1» «ubstituiion?

Il semble que la raison, sur laquelle nous avons fondé eette hypothèque sub^* sîdjaire» parali ne j^s ^e rencontrer d^ns ç^ite espèiçe î car nous avons dH que c'était pour laisser a son eniant le$ moyens de trouver na étabUsseinept par mariage, que Tauteur de la substitution était présumé Iqi avoir permis d'hypothéquer les biens substitués, à défaut d'autres, à la dot, et au douaire de la femme qu'il épouserait ^ or ^ il semble que cette raison cesse dans cetiie espèce, où Tenfaot, se trouvant déjà qiarié lors de Tax^ qui contient la substitution, n'a plus besoin qu'on lui laisse de quoi trouver un établissement par mariage.

La raison de décider au contraire, que l'hypothèque subsidiaire doit avoir lieu, est que la fetume a pu et dû compter sur rbypotnèque des biens du père, ou de la mère de son piari, pour la sûreté de sa dot et douaire , lorsque son mari aurait succédé à sq^ père ou mère \ là confianciç en cette hypothèque ayant fait trouver au fils un établissement par mariage, il serais injuste que le beau-père et la belle-mère frustrassent leur bru de cette attente par une substi^ tution. Si les ifemmes pouvaient être frustrées de cette espérance, les mariages ne se contracteraient pas avec la confiance et avec la liberté avec lesquelles il est de l'intérêt public qu'ils se contractent.— La même raison ne se rencontre pas, lorsque la substitution a été faite depuis le mariage du grevé par un parent cçUatéra! du grevé, ou même par un étranger, au profit des enfants du grevé. On ne peut pas dire en ce cas que la femme du grevé, Jorsqu'elle a épousé son mari , ait pu compter sur les bieii^ pour la sûreté de sa dot et de son douaire, surtout si son mari n'était point l'héritier présorpptif de l'auteur de la substitution; néanmoins fordonnance ne fait h cet égard aucune di.slinction entre les substitutions faites par les ascendants, et celles faites par les collatéraux, et n'ayant pas plus distingué à l'égard des uns que des autres, pour accorder rhypothèque subsidiaire sur les biens substitués , si la substitution avait été faite , avant ou depuis |e mariage , il serait difficile de ne ja pas accorder sur les biens substitués par un collatéral , ou même par un étranger, même depuis le mariage , dans les deux cas dans lesquels rprdonnance raccorde •.

169. Les biens substitués peuvent être hypothéqués subsidiairen^ent, à défaut d'autres , à la restitution de la dot de la femme du grevé , tant pour le capital de cette dot, que pour les fruits et intérêts qui pourraient lui être dus, ou à ses héritiers, depuis la dissolution du mariage» qii la séparation *.

Celte restitution de dot comprend : 1° celle des deniers, ou du prix des effets mobiliers que la femme a apportés en dot, tant de ceux qu'elle s'est réservés propres, que de ceux qu'elle a mis en communauté, et dont elle s'est réservée la reprise, en eas de F«B0Adati<m h lacommunanié ;

^'* Celle de tout le mobilier échu à la femme pendant la communauté, par

iij >iiip»iniw. iiMi

Il nui' m

IM lill IHMI |IJ

^ Ifotjpe Gdde n'a poînl reproduis cette limitation, <|ui est oependant fort fttsonnable»

« Ge^e quoiHoo ne pem m prés^* tet aujourd'hui, puisque fe diapc^aanta dùexpriBi«r sa vdoi|lé p^ une déebn

ratioa formelle, pourquoi L'iiypothèque subsidiaire ait Ueu,

> L'an, 1CI54, C elv., F* ei-dessus, p. ^8, note 3> n'auiiOffise eette faypo- Ibèque que pour 1^ capital dea dénient dotaux*

succession ou donation, et qu'elle s'est réservée propre, et dont elle s'est réservé la reprise en cas de renonciation à la communauté ;

3<» Les dommages et intérêts dus à la femme pour la détérioration des héritages, les pertes et les prescriptions des droits dépendant de ses biens, arrivés par la négligence de son mari ;

4<^ Le remploi du pnx des rentes de la femme, qui ont été remboursées au mari, et de celui de toutes les aliénations forcées de ses héritages ;

1 90. A l'égard des remplois dus à la femme pour le prix des aliénations volontaires de ses héritages, auxquelles elle a consenti, elle n'a aucune hypothèque subsidiaire pour lesdits remplois, sur les biens substitués ; car elle aoic s'imputer d'avoir consenti à ces aliénations. Art. 49.

Cette décision a lieu , soit dans les provinces où ces aliénations sont vala* blés, soit dans celles où elles sont nulles, sauf à la femme, dans les provinces où ces aliénations sont nulles, son recours contre les tiers détenteurs.

La femme n'a pareillement aucune hypotlièque sur les biens substitués, pour l'indemnité qui lui est due , pour les dettes auxquelles elle s*est obligée pour son mari, quand même elle les aurait déjà acquittées, en tout ou en partie, et

Suand même ces obligations absorberaient toute sa dot ; car elle doit s'imputer e les avoir contractées. Art. 50.

lit. Ces décisions doivent avoir lieu quand bien même la substitution serait portée par le contrat de mariage, dans lequel ces remplois et ces indemnités sont stipulés. On ne suivrait pas aujourd'hui l'arrêt de Vendôme , rapporté au Journal du Palais, qui avait accordé, en ce cas, l'hypothèque subsidiaire pour les remplois et les indemnités.

La femme a hypothèque subsidiaire pour son douaire sur les biens substitués de son mari.

Les enfants, lorsqu'ils ont un douaire, ont la même hypothèque.

Cette hypothèque a lieu, tant pour le fonds du douaire, que pour les arrérages qui peuvent en être dus.

Elle a lieu, tant pour le douaire coutumier que pour le conventionnel ; mais si le conventionnel excède le coutumier , elle n'a lieu que jusqu'à la concurrence de la valeur du coutumier, et non pour l'excédant. Art. 45.

Dans les pays de droit écrit, où l'augment de dot tient lieu du douaire coutumier, la femme a , pour son augmeni de dot, cette hypothèque subsidiaire sur les biens substitués, soit qu'il y soit en usage sous ce nom , soit sous celui d'engagement, gain de survie ou de donation à cause de noces.

Cette hypothèque a lieu, tant pour le capital que pour les intérêts de l'augment , jusqu'à concurrence de la quotité réglée par les statuts du pays , sans néanmoins que cette quotité puisse être exercée pour une plus grande quotité que le tiers de la dot , encore que l'augment fût plus considérable. Art. 46.

L'hypothèque subsidiaire n'a pas lieu pour toutes les autres conventions matrimoniales , telles que sont le préciput , la donation de bagues et joyaux , ni pour le deuil. Art. 48.

5 VL Par qui peut-elle être exercée, et sur quels biens ?

19^. Cette hypothèque subsidiaire qu'a la femme sur les biens substitués de son mari, n'est pas un droit qui lui soit personnel ; ses héritiers ou même ses créanciers qui voudraient exercer ses droits, peuvent le faire.

Celle hypothèque subsidiaire peut être exercée sur les biens substitués que le mari avait lors de son mariage . même sur ceux qui lui sont venus depuis des successions de ses père et mère, et autres ascendants, avec la charge de substitution, comme nous l'avons vu ci-dessus ; car la femme a pu compter sur ces biens. Mais si le mari avait, avant son mariage, aliéné un bien substitué , et qu'il l'eût recouvré depuis, je doute que la femme pût y exercer une hypo*

SECT. V. DE L EFFET DES SUBSTITUTIONS

thèque subsidiaire; car cet héritage ne se trouvant pas dans les biens du mari lors du mariage» et la femme ne pouvant pas penser que son mari le recou*vrerait un jour, n'a pu compter sur Thypotnègue de cet héritage. On ne peut ^ dire que le pouvoir d'hypothéquer cet héritage à la dot ou au douaire de sa lemme, lui ait été nécessaire pour trouver un établissement par mariage , et, par conséquent, il ne doit pas y avoir lieu à l'hypothèque subsidiaire sur cet héritage, qui, selon nos principes, n'a lieu que parce qu'on le présume avoir été un moyen au grevé pour trouver un établissement par mariage , que l'auteur de la substituiion n'a pas voulu lui 6ter ^.

Néanmoins, l'ordonnance n'ayant point distingué, en accordant l'hypothèque sur les biens du mari grevé de substitution , s'il les possédait lors de soa mariage, ou s'il ne les avait recouvrés que depuis, il y aurait beaucoup de diiliculte à ne la pas accorder.

$ VIL Si l*aliénation ou rengagement des biens substitués pourrait être permis dans des cas très favorables ?

1 9 S. Par exemple^ si un fils grevé de substitution par son père, avait été pris par les Algériens, et qu'on ne pût payer sa rançon qu'en aliénant quelque partie des biens subsitués , on ne peut douter que la volonté du père n^ait pas éié d'empêcher cette aliénation s*ii eût prévu ce cas; c'est pourquoi il semble, en ce cas, le permettre * : Ex prœsumptâ patris voluntate.

Il peut s'en présenter d'autres ; mais on doit être réservé à permettre ces aliénations, surtout les premiers juges.

ABT. XII. — Trolstèoie priaeipe et tea eorollatres.

1 74. Notre troisième principe est , comme nous l'avons dit : Que le sub^ slitué, avant l'ouverture de la substitution, n% par rapport au bien substitué, aucun droit formé, maïs une simple espérance.

D'où il suit 1°, que, si le substitué meurt avant l'ouverture de la substitution, il ne transmet rien à ses héritiers , et la substitution devient caduque , car n'ayant aucun droit avant son ouverture , il n'avait rien qu'il pût leur trans* mettre ; l'espérance s'évanouit par sa mort '.

Cela a lieu quand même le testateur aurait expressément ordonné, par son testament, que, si le substitué mourait avant l'ouverture de la substitution, il la transmettrait à ses enfants ; car le testateur ne peut ordonner l'impossible, et faire, quelque chose qu'il ordonne, qu'on puisse transmettre ce qui n'existe pas encore ; cette clause n'est pas néanmoins nulle, comme quelques-uns l'ont pensé ; car , comme dans les testaments , on doit plutôt avoir égard à ce que le testateur a voulu, qu'à la manière dont il s'est exprimé, on doit favorablement interpréter que le testateur, par cette clause, a entendu appeler aussi à la substitution les enfants du substitué à sa place, dans le cas où il prédécéderait ; c'est pourquoi ces enfants viendront, en ce cas, à la substitution, non par droit de transmission , mais comme ayant été appelés de leur chef, au défaut et à la place de leur père *.

^ Puisque ce n'est plus en vertu d'une présomption de volonté, mais d'une déclaration expresse, le raisonnement que fait ici Pothier n'est plus admissible.

* Quelque favorable que soit cette décision, le Gode ne permet l'aiiénalion pour aucune cause.

TOM. VIII

' La condition résolutoire ne pouvant plus s'accomplir, la propriété se consolide en la personne du grevé, el elle devient irrévocable.

* Cette interprétation n'aurait pas pu être admise sous l'empire du Code civil qui ne permettait d'appeler que les enfants au premier degré du grevé, c'est*

su

TRAIT* DK9 SUBSTITUTIONS.

^ B sait dd wâm pHndpe qae mn-ieuiMneat le grevé 4% MbUttuCion , mais néme tes tkvs détenieurs qvi ont acquis de kii, soli immédiatenieiit, soit nédiateraent, des immeubles sujets à la substitution, ne peuvent avant l'on-* Terture de la substitution en acquérir, par fHrescription , la libération , quand même rbéritage leur aurait été Tendu comme franc et quitte de louCe substi* tutioQ , et qu'ils l'auraient possédé comme tel pendant tout le temps reqmt pour la prescription ; car il est impossible qu'on puisse acquérir la libératmi â\m droit, avant qu'il ait commencé d'exister: le droit do substitué ne conmençant à exister que lors de son owreiture, on ne peut pas on acquérir mh paravant la libération ^

lyft. Si c*étail unpossessenr qui n*eAt acquis, ni médiatement, ni fanmédfatement, du grevé rhéritage sujet à la substitution, il pourrait acquérir, par prescription, un droit de propriéléde cet héritage, qui n'étant pas celui qu'avait le |;revé, ne serait pas snjet à la substitution comme Tétait celui du grevé ; la sujétion à la substitution, causa fideicommissi , étant une qualité du droit, de propriété qu'avait le grevé , et l'extinction d'une chose entraînant celle de tontes tes qualités de la chose, le droit de propriété qu'avait le grevé, ▼enant Il s'éteindre par la prescription oui s'est accomplie envers lui, là résokibilité de e« droit au profit du substitué, aans le cas d'ouverture de la substHution, qui était une qualité de ce droit, et en quoi consistait ^affectation de l'héritage de la substitution, ne peut plus subsister *.

h-dire les petits- enfants, ou les neveux, et nièces du disposant ; mais aujourd'hui qu'il est permis, par la loi du 17 mai 1926, d'étendre la substitution I deux degrés, rien n'empêche d'admettre l'interprétation donnée par Potbier»

^ Quant an grevé lui-même, H est évident qu'il ne peut invoquer la prescription, c'est surtout k son égard que les appelés n'ont encore aucune qualité pour agir, leur droit n'étant pas en«^ core ne, il faut leur appliquer la maxime : Contra non valentem agere non ewrrit prœscriptio, un empêchement ée droit fait obstacle à toute action de leur part contre le grevé. Mais en estil de même en ce qui concerne les tiers acquéreurs? nous ne le pensons pas :

les tiers n'invoquent pas une prefiicription k l'effet de se libérer, ils n'étaient tenus d'aucune obligation; le grevé seul était obligé de restituer. Les tiers, lorsque la substitution vient à a'ouvrir, se trouvent, en droit, avoir reçu la chose à non ctommoj il Êtut donc leur appliquer l'art* ^5, C« civ.

Les appelés, soit par eux-mêmes ou par leur tuteur, soit le tuteur à la substitution, pouvaient faire des aeliea conservatoires (art* 1180, C. m.)^ et par CiMiséquettl interr^aapre la (i«serip>

tion. La publicité donnée par la transcription^ ne suffirait pas toujours pour constituer l'acheteur en mauvaise foi, car cette mauvaise foi est un tait précis qui doit être prouvé et ne se présume pas. F. sur cette importante question M. Proudhon, Traité de VUsufruitj tom. 4, n*" 214i et suivants.

M. Delvincourt, note 9, de la paç. 107, t. 2, est d'avis contraire; son prmcipat argument consiste à dire que les a[)pelés sont en général assimilés aux mineurs ; mais il faudrait une disposition expresse de la loi pour établir une pareille csAise de suspension de prescription : une simple analogie ne suffît pas.

Art. 2265 : « Celui qui acquiert de « bonne foi et par juste titre un im- « meuble, en prescrit la propriété par a âïx ans, si le véritable propriétaire a habite dans le ressort de la Cour « royale dans retendue de laquelle « l'immeuble est situé ; et par vingt « ans, s'il est domicilié hors audit res- « sort. »

Art. 1180 : c Le créancier peut»

<c avant que la condition sott accom' « plie, exercer tous les actes oanser* (t vatoires de son droit. »

* On wil par lk4|U6 Potbier mt re* gardait pas les biens substitués «omma , absolument impraacriftttèes 9 iiçule*

SCCT. V, PE L*SFFST DES SUBSTITUTIONS. 515

Il suit en troisième Ueti de notre principe, que le décret qui eal Uk avant fouverture de !a substitution d'un héritage substitué , soit sur le grevé , soit sur <|uelqu'un qui ait acquis de lui, médiatement ou immédiatement^ pour les dettes du grevé, ou de celui qui a acquis Tbéritage de lui, ne purge point la substitution ; cat le décret ne peut pas purger un droit avant qu'il ait coauttëâcé d'exister *.

1 !•• Il y a encore une autre raison particulière pour laquelle le décret ne PMge pM les siAstltslIiiM, ^ ^m mt tes subsTitmi^ns détenant pnbfiques par l'insinualiaB «t kt pvMieati^ii q« itttk font , fa^dicataire a dû les connaître, ou du moins a pu s'en informer.

C'est pour cette raison qutt r«rëMiBaBee, art. 55 , a établi, par un droit nouveau , que le décret ne purgerait plus les substitutions , quand mémo eliefi «uraiem été «wertas èwit le déerei^ et Mène afvant ia saisie réelle de l'héritage.

119. Si rhéritage sujet à la substitution avait été décrété pour les dettes de Pattfeur de la tobstitutien , ou po«r 4|yelq«e autre hypothèque ou charge aiitérieiire à ia adbsUtetèon , (Tesl-^-dîre antérievre ou a« tenif» de la donation si c'est une aiibslilation pertée par «ne donation, on antériewre au temps du «tôcèftdtt testateur, si c'est une seMitiiUon teKlamemaire, il n^est pas douteux que rbéritaf^ passe en ee cas, h l^djnifieatatre , sans aucune sujétion à \» substitution ) ear la subsiitiitioD n'a pu empéelier l'aliénation forcée de cet héritage ipour cette canse *.

Jei^eneeanssime,siniér9lsffeétaHdéeréCé8nra^^ possesseur qui ne tiendrait pas sen droit du grevé de snMiliiHon, le oéeret en purgeant le droit de propriété que le grevé de substitution a de cet héritage , faute par lui de s'we cf^pesé a« décret , purgerait «nssi la substitetlon etiusé fi^eommûsi , fû était attachée h ce droit.

1 V9, De la seconde paitie de neitre principe tpM le tabstituê a une simple ^wpéfûnee par rapperl au hien snbstituéy il suit qu*ayant intérêt, par rapport à cette espérance , à hi eonsenration des biens substitués , il est recevable à £aire tous les actes conservatoires par rapport k ces biens '.

C'est pourquoi il doit être recevable à interrompre les prescriptions des droits dépendant des biens substitués , si l'héritier grevé néglige de le Cadre. Par exempte, si l'héritier grevé négligeait de (aire passer reconnaissance ou dëdaration diiypothèque aux débiteurs des biens substitués, le Siubstitué serait recevable , surtout après avoir sommé Tbéritier grevé de le lalre , d'assigner lui<-même , à son défaut ou refus, lesdîffi débiteurs.

1 79. Par la même raison* s'il dépendait des biens subslitués quelque droit de rente fbncière , ou autre diroit sur «n héritage qui se décrétât sans charge desdits droits, la substitué serait, par ra|ppo/t à son intérêt d'espérance, recevable à former opposition au décret pour la eonaervation des(Mts droits. Cet intérêt d'espérance donne aussi diroit a» substitué d'agir eenire le grevé , s'il mésusait des héritages substitués, et les détériorait, ponr hit faire des dféfenses^ et si après ces défenses il continuait à mésuser desdits héritages^ le subsiitoe pourrait en obtenir le séquestre»

ment !l ne veut ijas que le grevé ou ceux qui ont traité avec le grevé puissent invoquer la prescription.

*■ Le grevé ne peut être exproprié du droit que tel qu'il est en sa per* annne.

* A «si Vmn ^HM «se les créan-

ciers hypothécaires de fauteur de la substitution ne somt point obligés de respecter les droits éventuels des appelés*

* Ce prindpe est consacré par l'ar*»

tide am^ C ciy«, cMessns» p. 414|

note !•

616 TEAIÏÉ DES SÛBSTITUTIOWS.

Enfln, il peut poursuivre ie grevé pour l'obliger à faire emploi des deniers provenant de la vente des meubles sujets à la substitution , en héritages ou rentes, ou pour en faire ordonner le dépôt en attendant l'emploi. Il faut même, comme nous l'avons déjà vu, faire à cet effet des saisies et arrêts, entre les mains des débiteurs, des deniers sujets à cet emploi ^.

▲HT. zv. - Bm obllffatloBi qM l'ordoMUUMe im^oM as fr«vé de mIh fltltvUoB lorsqu'il recueille lea bleu eobtUUiée.

J I". De l'inventaire.

tSO. L'héritier ou légataire universel grevé de substitution , doit faire inventaire de tous les effets mobiliers , titres et enseignements de la succession.

Cet inventaire doit être fait par un notaire royal , en présence du substitué ou de son curateur, tuteur ou administrateur, et s'il n'était pas encore né, eo présence d'un curateur qui doit être nommé par le juge , à la substitution ; si le substitué ne voulait pas s'y trouver, il faudrait l'assigner au bailliage du lieu où le testateur avait son domicile lors de son décès , pour être par le juge

donné assipation à jour certain, et aux jours suivants, pour être proi à l'inventaire en sa présence ; et, en ce cas, la signification qui serait faite de ce jugement au substitué, tuteur, curateur ou administrateur, avec sommation de se trouver audit inventaire ^ équipoUerait à sa présence s'il ne s'y trouvait pas.

C'est devant les officiers de ce bailliage royal qu'on doit se pourvoir pour cette assignation , comme pour tout ce qui concerne les substitutions, quand même ce serait un autre juge qui aurait apposé les scellés : Putà, le juge du seigneur dans le territoire duquel était le domicile du testateur lors de son décès j et ce juge , après avoir levé les scellés , doit renvoyer devant le juge royal.

Xe procureur du roi doit aussi assister à cet inventaire. Il doit contenir une prisée des meubles, même dans les pays où celte prisée n'est pas d'usage.

Faute par l'héritier ou légataire universel de faire procéder à cet inventaire dans le temps des ordonnances, le substitué peut^ un mois après l'expiration du délai , y faire procéder, en y appelant ledit héritier ou légataire universel, et il a la répétition des frais contre ledit héritier ou légataire universel.

En cas de négligence du substitué d'y faire procéder, il y doit être procédé par le procureur du roi, aux frais dudit héritier ou légataire universel.

Faute par le grevé de substitution d'avoir satisfait a ce qui est prescrit cidessus pour l'inventaire et la prisée, il doit être privé des fruits des biens substitués, jusqu'à ce qu'il y ait satisfait; lesquels fruits doivent être adjugés, et cetix qu'il avait perçus, restitués par forme de peine au substitué, et s'il n'est pas encore né, a l'hôpital. Ce qui doit avoir lieu quand même le substitué est sous sa puissance.

Le grevé n'est pas sujet à cette peine lorsqu'il est mineur, ou interdit, ou lorsque c'est une communauté ; mais, en ce cas, les tuteurs, curateurs ou administrateurs doivent être, en leur propre et privé nom, condamnés en deîs amendes au profit du substitué s'il est ne, ou de l'hôpital, s'il ne l'est pas •.

* Tous ces actes conservatoires, en se conforinant aux lois nouvelles, rentrent surtout dans les (^ligations du tuteur a la substitution.

> V. art. 1058, 1059, 1060 et 1061, C. civ.

Art. 1058 : « Après le décès de ce<* « lui qui aura disposé à la charge de

SECT. V. DE l'effet DES SUBSTITUTIOITS.

sn

$ IL De la publietUian^ de l'insinuation et de l'ordonnance pour se mettre en

possession.

191. Les grevés de substitutions universelles ou particulières sont tenus, dans les six mois, de les faire insinuer et publier, sous les mêmes peines expliquées au paragraphe précédent : art. 18 de Tord. Voyez sur cette insinuation et publication ce que nous avons dit sur ce sujet k la section première.

Le grevée avant que de se mettre en possession des biens sujets à la substitution, doit obtenir une ordonnance du lieutenant général, qui le lui permette, sur une requête qu'il doit, pour cet efl'et, lui présenter, à laquelle doivent être attachés une expédition de l'acte de publication et insinuation de la substitution, et un extrait de la clôture de l'inventaire, et sur les conclusions du procureur du roi : art. 35 et 37. — Ce qui doit être observé, quand même les dispositions du testament auraient été consenties par des actes volontaires : art. 39. Et il ne pourra être rendu aucun jugement en conséquence des actes portant substitution, qu'il n'ait été satisfait auxdits articles ^ : art. 40.

$ IlL De la vente des meubles et emploi des deniers.

MH%. L'héritier ou légataire universel grevé doit faire procéder à une vente publique des meubles, sur affiches préalablement mises *.

Il est néanmoins de la prudence du juge de lui permettre de retenir des meubles pour la prisée, pour ce ^ qui doit être distrait à son profit des biens sul^titués, soit pour ce qui lui est au par le défunt, soit, en pays de droit écrit, pour les détractions de quartes.

Le grevé doit faire emploi des deniers provenant de ladite vente, et des autres deniers provenant de la succession, conformément k ce que le testateur a ordonné à ce sujets et s'il ne s'en est pas expliqué, l'emploi doit être fait d'abord k payer les dettes, même k rembourser les rentes dues par la succession, ensuite en acquisition d'héritages ou rentes, soit foncières, soit constituées»

Cet emploi doit être fait dans le délai porté par l'ordonnance du juge, qui met le grevé en possession ; et k l'égard des autres sommes sujettes a emploi, qui lui rentreront par la suite, comme, par exemple, par le remboursement de quelques rentes, il en doit faire emploi dans les trois mois du jour qu'il les aura reçues, faute de quoi, il peut être poursuivi pour le faire.

: restitution, il sera procédé, dans les : formes ordinaires, k l'inventaire de ; tous les biens et effets qui compose- : font sa succession, excepté néan- : moins le cas où il ne s'agirait que i d'un legs particulier. Cet inventaire i contiendra la prisée à juste prix des t meubles et effets mobiliers. »

Art. 1059 : « Usera fait à la requête : du^revé de restitution, et dans le

délai fixé au titre des Successions, : en présence du tuteur nommé pour : l'exécution. Les frais seront pris sur [ les biens compris dans la disposi- I tion. »

Art. 1060 : " Si l'inventaire n'a pas

(i. été fait à la requête du grevé dans le <t délai ci-dessus, il y sera procédé dans « le mois suivant, k la diligence du tu- (c teur nommé pour l'exécution , en « présence du grevé ou de son tuteur.» Art. 1061 : «S'il n'a point été saff tisfait aux deux articles j^récédents, c( il sera procédé au même inventaire, a à la diligence des personnes dé- « signées en l'art. 1057, en y appelant « le grevé ou son tuteur, et le tuteur « nommé pour l'exécution. »

* F. art. 1069, C. civ., ci-dessus,

• V. art. 1062, C. civ., ci-dessus, p. 494, note 5,

TRAITi BES SUBSTITUTIONS.

L'emploi doit être fait en présence du substitué, ou de son tuteur, curateur 00 adminislralear, <m é^nn curateur à la 9»l>9tUHtiOD. S% m voulait pa» y conc sentir, il faudrait^ sur une assignation, foira sUtuer par le juge sur remploi proposé. *.

SECTION TI

De r0uv^bêre des êuhtitutiom } de Vefet de cette ouMrture^ et des ajoHons qui en ntAssent.

AAT. l«'. — Do ro«v«rtnrt 4«ft •«b9Utiilf««i|.

% P^ Ce que c'esl^ H %um4 elle est omoerle.

fl 83. On dit qu'une substitution est ouverte, lorsque le droit en est acquis au substitué,, eonme en dit ^*nn leg^ ##l ouvert, lorsque te droit en est acquis au légataire. Tout ce que nous avons dit en notre Traité des TestamentSy de FottvertaHre des legs, peut se dire de Touveniire ém sttllstitiitioBft.

194. Lorsqu'une substitution est ffMto sstto ancone eonAHîon^ elloost oi»* verte, comme un legs pur et simple l'est, dès l'instant de la Mortëii lesiitoiir.

Le terme à*nn temps certain apposé à «ne subslitulto* conmo k «s l0|m n'en didlère pas Fouverlnre, mois en retard seulemoac Yenémém

195. Lorsque la substitution est faite sous ouelqno condltiofi, elio n^ost ov* verte que lors de l'accomplissement de la conaition : le terme d'un temps incertain tient lieu de condition.

On apçelte temps incertain, même celut (juî arrhrerft certainement, pourvu

Su'il soit incertain s'il arrivera, ou non, du vtvanttfu substitué : tel est le tenift e la mort du grevé. C'est pourquoi toutes les substftutiefn, quiont pour tomie ce temps de la mort du grevé, sont conditlQnnelles, et nç sont ouvertes ^uo lors de cette mort.

t SO. Presque toutes nos substitutions sont faites sous cet^e condition d^ h mort du grevé ; et quoiqu'efte ne soit pas exprimée, elle v est facilement présumée sur Ves moindres «iroonstajices» surtout Ior$qi)'iT nj a pas d^autres conditions *.

* F. art. 1065, 1066, 1067,106», C.

civ. , F. ce dernier article, p. 496, note 2.

Art. 1065 : « Usera fait par le grevé, « dans le délai de n n^oiSià comi^ter (f du jour de la clôture de tlnventaire, c( un emploi des deniers comptant3,de (c ceux provenant du prix des meubles « et effets qui auront m vendus, et de (1 ce qui aura été ret^u des effets actifs. « — Cie délai pourra être prolongé s'il (t y a iieu. »

Art. 1066^: « Le grevé sera pàïeille- « me»t tenu de faire eaipfoi des deniers « provenant des effets actifs qui seronjt « recouvrés et des remboursements de

« rentes ; et ce, ^ns trois mois au plus « tard après qu'U siura reçu ces de- « niers. »>

Art. 1067 : ir Cet empfbf sera bit « conformément à ce qm aura été or- « donné par Tauteur de la disposition, « s'il a aési|né la nature des effets (i dans lesquels l'emploi doit être fait; « sinon, il ne pourra Têtre qn^en im- (( meubles» ou avec privilège sur des « îrameubie$, »

* Ce passage de Potftiiar nous apprend (rès cl9lren)eQt ce que f on entendait autrefois pikr substitution, et dès lors il ii)çe positivement le sens de h prohibition des substitutions dans les lois

8BGT. VI. DB l'OUVEETURB DBS SUBSfiTUTIONS. 519

Cette eandition est censée exister par la nKNridtile, comme par la mortnatnrelle K

ISV. n y a une condition qu! est tacitement présamée dans certaines substitutions, et dont Texistenee est» par conséquent, requise pour y donner outerture.-

G'est dans l'espèce de la loi 1<^, (T. de co»d. #1 dimomii. Lorsque je suis (èargé de snbslitiition par mon père, ou quelqu'autrc de mes ascendants, envers quelqu'autre personne que celle de mes enfants, cette substitution est présumée avoir pour condition tacite $% je meure tans enfants; c'est pourquoi il ne suffit pas que je meure, il faut que je ne laisse point d'enfants, pour qu'il y ait ouverture k la substituiion *.

Cette présomption est fondée sur l'affection naturelle qu'on doit présumer dans toutes les personnes, et surtout dans l'auteur d^ 14 substitution, qui ne

Sermet pas de penser qu'il ait voulu préférer les substitués à ses petits-enfants ; 'où on conclut i|ue ce ne peut être que par oubli que cette condition, de ma mon sans tnfamu^ ne se trouve pas exprimée : Fideicommissi condiiionemj coj^'teltird pieiaUi, respimdi defeeUse, quod minus scriplum, quàm dicdim fuerat, inveniretur,

flftS. Cette dédsioB doit avoir lieu, soit que j'eusse des enfhnts lors du testament, soit que je n'en eusse point ; car elle n'est pas fondée sur la raison que le tesuteur n'a pas prévu que j'aurais des enfants ; et que, s'il l'eût prévu, il les aurait préférés, mais, au contraire, sur celte raison, qu'ayant pensé à mes enfants, et ayant effectivement voulu les préférer, on a oublié de l'écrire : minus seripium quàm dielum. Cette décision a lieu à l'égard des substitutions parûculièreA, eooune à l'égard des substitutions universelles.

t99. Lorsqu'une substitution est faite sous plusieurs conditions, ilfliul que toutes soient accomplies, pour que la substitution soit ouverte, à moins que les conditioAs ne soient apposées par une dis^nciive, auquel cas, l'accomplissèment d'une seule donne ouverture à la substitution : comme, lorsqu'il est dit : j€ fais ma bru ma légalaire universelle^ el la charge de restituer mes àiens à mes pelUs-enfanls lors de son décèsy ou si elle se remarie»

Quelquefois, outre la condition du décès du grevé, on en ajoute plusieurs autres sous une disjonctive entre elles. En ce cas il faut, pour l'ouverture de la substitution, et k décès dugrevé, et l'accomplissementde l'une de ces autres conditions

S H. La resHluHon anticipée des Mené eubsHtuis équipoUe-trelle à une tmverîwre de substituiion ?

IIN^. Lorsque le grevé de substitution a volontairement restitué ou substitué les biens siijels à la substitution, sans attendre l'accomplissemient de la condition d'où elle dépendait, cette restitution anticipée rend, par rappcurt à lui, et au substitué, la substitution ouverte, et même consommée^ En faisant celte restitution, sans attendre la condition, il a fait remise de la condition : de manièr(^ que, quand même cette condition viendrait par la suite à défaillir, il ne pourrait plus répéter les biens substitués qu*ii a voulu restituer.

nouvelles; Cest-îi-dîre que fa hn dn 14 novembre 1792, ainsi que l'art. 896, C. civ., F. ci-dessus p. 455, note 2, n'ont voulu et entenou prohiber et frapper de nullité que les dispositions à charge de consenper et de ren^e à b mort du grevé.

^ La mort civile pèrtet d^ssércer

tous tçs droits auxquels la mort naturelle donnerait ouverture, à moins que la loi n'ait spécialement dit le contraire.

* Même sous l'empire de In loi nouvelle du 17 mai 1826, les appetén ne peuvent élte que des desceâdsnn du grevé.

Mais, suivant cette maxime de droit : Nemo ex alieriut faito prmgratan débet; cette reslitution anticipée ne peut préjudicier à des tiers, ni éqnipoUer vIS'à-vis d'eux à l'ouverture de la substitution ^.

191. De là il suit, i^ que le substitué, à qui la restitution des biens substitués a été faite avant Taccomplissement de la condition de la substitution, ne peut, avant raccomplissendent de ladite condition , revendiquer les héritages sujets à la substitution contre les tiers acquéreurs qui les auraient acquis du grevé avant ladite restitution.

C'est ce qui est décidé t>ar l'ordonnance, art. 43. La raison est que ce tiers acquéreur ayant acquis le droit de propriété des héritages par lui acquis , tel

Sue l'avait alors le grevé qui les lui a vendus, c'est-à-dire un droit de propriété urable, jusqu'au temps de l'accomplissement de la condition apposée à la substitution, il ne peut pas être dépouillé de ces héritages avant ce temps, puisqnil en a ac<iuis la propriété jusqu'à ce temps : le grevé la lui ayant une fois transférée, ne peut plus en disposer au profit du substitué, par la restitution anticipée qu'il lui fait ; il ne peut , par cette restitution anticipée , disposer que de ce qui reste à lui desdits biens , et non pas de ce qui a cesse d'être à lui.

199. De là il suit : 2^ que les créanciers hypothécaires du ^evé, antérieurs h ladite restitution anticipée, peuvent, nonobstant ladite restitution, tant que la condition apposée à la substitution n'est pas accomplie, exercer leur hypothèque sur les immeubles sujets à la substitution , et former l'action hypotnécaire contre le substitué, « a ce qu'il ait h les délaisser, si mieux il n'aime acquitter les causes d'hypothèque , sauf à lui à faire valoir la substitution sur lesdits héritages, lorsque la condition aura été accomplie » : c'est la décision de l'art. 42 de l'ordonnance.

La raison est que le grevé , qui avait un droit de propriété des biens substitués , durable jusqu'au temps de l'accomplissement de la condition de la substitution , a pu donner, et a effectivement donné à ses créanciers un droit d'hypothèque d'une é^ale durée sur lesdits biens ; et leur ayant une fois donné ce droit, la restitution anticipée qu'il fait au substitué , ne peut plus les en priver.

Ricard avait mal à-propos distingué , à cet é^ard, entre l'hypothèque générale et la spéciale. L'ordonnance, art. 42, ne fait aucune distinction, et sa disposition est conforme aux principes du droit ; car celui qui hypothèque généralement tous ses biens , hypothèque tous les biens qui sont à lui , pour et autant au'ils lui appartiennent. Le grevé , dans l'hypothèque générale de ses biens, doit donc être censé y avoir compris même les biens sujets à la substitution, pour le temps que sa propriété devait durer, c'est-à-dire jusqu'au temps de l'accomplissement de la condition de la substitution ; et le créancier ne peut pas plus être privé de l'hypothèque générale qu'il a acquise sur lesdits biens, que d'une hypothèque spéciale.

fl93. De là il suit : 3^ que les créanciers chirbgraphaires du grevé , lors- [u'il s'est mis hors d'état de les payer par la restitution anticipée qu'il a faite les biens substitués, peuvent exercer contre le substitué l'action révocatoire , et se venger sur lesdits biens, jusqu'au temps de l'accomplissement de la condition de la substitution. L'ordonnance, art. 42, en a une disposition précise ;

* V. art. 1053, C. cîv.

Art. 1053 : « Les droits des appelés « seront ouverts à l'époque où, par « quelque cause que ce soit, la jouis- « sance de l'enfant, du frère ou de la

« sœur, grevés de restitution, cessera : <c l'abandon anticipé de la jouissance « au profit des appelés, ne pourra prë- « judicier aux créanciers du grevé an- « térieurs à l'abandon. »

SECT. VI. DE l'ouverture DES SUBSTITUTIONS. 521

et elle est en cela conforme aux principes de droit, en la loi 17, $ fin, fî. qu0 in fraud. ered, fada stmî, ut restit,, où il est dit : fraudem etiam in tempore fieri dans l'espèce d'un mari qui avait, en fraude de ses créanciers, avancé le temps de la restitution de la dot de sa femme. La loi 19, ff. eod. lit., qui contient une disposition contraire dans l'espèce d'un père qui avait émancipé ses enfants , pour leur restituer, avant le temps de sa mort, les biens que leur mère l'avait chargé de leur rendre, est fondée sur des raisons particulières , qui n'ont pas d'application parmi nous ^.

tll4. De là il suit : 4<* que ceux à qui la restitution anticipée a été faite , s'ils meurent avant l'accomplissement de la condition de la substitution , et |ue, lors de l'accomplissement de la condition, il s'en trouve d'autres qui aient té appelés, à leur défaut, à la substitution, le grevé ne sera pas libéré envers eux, pÂr la restitution anticipée qu'il a faite à ceux qui sont prédécédés. C'est la décision de la loi il, $ 12, ff. de Leg. S"*, où l'héritier ayant été chargé de restituer, après son décès , les biens du testateur à Âppia , ou si elle prédécédait, à Valérianus, et les ayant, par anticipation , restitués de son vivant h Âppia , qui serait depuis morte avant lui ; Scévola décide que cette restitution n'a pas libéré l'héritier envers Valérianus , s'il se trouve en état de recueillir la substitution lors de la mort de l'héritier qui a fait ouverture: Respondit; si vivo Seio Appia deeessisset {hœredem) ; non esse liberatum à fideicommisso Valeriano relicto.

Par la même raison , lorsqu'une famille est appelée à une substitution , si ceux de la famille qui étaient lors les plus proches, à qui la restitution anticipée a été faite , meurent tous avant l'accomplissement de la condition de la substitution, cette restitution anticipée n'aura pas libéré le grevé envers ceux de la famille qui se trouveront être les plus proches lors de l'accomplissement de la condition ; car le testateur ayant appelé une famille collective à une substitution , à laquelle il a mis une condition , il a eu en vue ceux de cette famille qui se trouveraient les plus proches au temps qu'il a lui-même marqué pour l'ouverture de la substitution , qui est celui de l'accomplissement de la condition qu'il y a mise , et non pas ceux qui n'existeraient pas et seraient prédécédés ; ce ne sont donc pas ceux à qui la restitution a été faite qui sont appelés à la substitution ; c'est donc mal à propos, sine causa, que cette restitution leur a été faite ; elle n'a donc pas libéré le grevé envers ceux qui se trouvaient lors de l'accomplissement de la condition de la substitution. Les plus proches de la famille sont véritablement ceux qui sont appelés à la substitution ; mais le grevé a un recours contre ceux à qui il a restitué mal à propos , comme leur ayant , par erreur , payé ce qui , par l'événement , s'est trouvé appartenir à d'autres.

Si la restitution anticipée a été faîte à quatre personnes qui étaient pour lors les plus proches de la famille, et qu'il en soit mort trois avant l'accomplissement de la condition de la substitution, celui qui est resté seul peut-il prétendre les portions des trois prédécédés ? Il semblerait qu'il le pourrait par les raisons ci-aessus alléguées. Néanmoins, il y a lieu de soutenir qu'il n'y est pas recevable ; car, en consentant de recevoir avec les trois autres, il a consenti que la substitution fût ouverte, sans attendre l'accomplissement de la condition , et il n'est pas recevable à revenir contre le consentement qu'il a donné '.

^ Toutes ces conséquences auraient encore lieu aujourd'hui quoique le Gode soit moins explicite que l'ordonnance ; la disposition finale de l'art. 1053 suffit pour établir le principe. F. la note précédente.

* Il nous semble au contraire qu'il peut réclamer ; car l'arrangement qui est intervenu entre eux n'a pu être que provisoire, autrement ce serait tromper la prévoyance de l'auteur de la substitution.

522 TRAITÉ KS SVBSTITUTIOlffl.

s I*'. Principêê fur c<« «//«<«•

l^ft. L'effet de Pottrerture des sobstUotions est que la propriété des drases wbstitHées pisse, de plein droit, de la personne du greté en celle dn substitué. Les lois romaines , en cela conformes aux nôtres , le décident pour les legs coftditîoiniels. Les fidéiconiinis ayant été en tout égalés an legs par lustinien , on doit décider la même chose pour les suMituUons ou fidéieMniils conditionnels ^

Quoique le substitué devienne de plein droh propriétaire des choses siMituées, il n'en est pas néanmoins saisi de plein droit, quand même la substitution serait à titre universel et en liltne directe* Le grevé ou ses héritiers , nonobstant Fouverture de la substitution , demeurent , mu plus propriétaires, mais possesseurs des choses substituées , et c'est du grevé ou de ses héritiers que le substitué en doit obteuh^ la déltvranee.

1110. De A il suit que les fruits des biens substitués appartiennent au grevé ou à ses héritiers, même depuis l'ouverture de la substitution, jusqu'à la délivrance , ou du moins jusqulr la demande de hi délivrance ; car, onoique le grevé n'en soit plus le propriétaire , en étant juste possesseur, n'étant pas obligé de savoir, juâqu'h la demanda en délivrance » si le substitué entend accepter et recueillir la substitution , il a qualité pour percevoir à son profit les fruits de ces biens *•

Quoique ce soit de la personne du grevé que h propriété et la possession des biens substitués passe eu celle du substitué , néanmoins ce n'est pas dti grevé , mais de l'auteur de la substitution (|u'H tient son droit ; c'est le testament ou autre acte qui contient la substitution, qui est son titre d'acquisition; car c'est en vertu de ce titre que la propriété des biens substitués Itii est acquise lors de l'ouverture de la substitution.

199. De Ik il suit que, si Fauteur de la substitution est un des ascendants du substitué, te titre d'acquisition du substitué est une donation ou un legs en ligne directe, qui rend; en la personne du substitué, propres de la ligne du donateur ou testateur, les immeubles compris en la substitution» quand même le grevé, par le canal duquel ils sont passés, ne serait que le parent collatéral du substitué, ou même un étranger *•

Contra vice versd , si l'auteur de la substitution n'est parent qu^en collatéral du substitué , ou même un étranger, le titre d'acquisition du substitué est une donation en collatéral ou d'étranger, qui rend, en la personne du substitué , acquêts tes immeubles compris en la substitution , quand même le grevé , par le canal duquet ils passent au substitué , seraient le père ou la mèro du substitué.

* La propriété du grevé est résolue rétroactivement, il est censé n'avoir jamais été propriétaire.

* On peut appliquer l'art. 1014, 2* alinéa, G. civ.

Art. 1014 1 « Tout legs pur et sim- « pie donnera au légataire, du jour du (t décès du testateur, un droitàlacbose « léguée^ droit Iransmissible k ses hé- « riiiers ou ajants cause. — Néanmoina « le légataire particulier ne pourra se

« mettre en possession de la chose lé« « ^uée, ni en nrétendre les fruits ou « intérêts, qu'a compter du jour de sa « demande en délivrance, formée sui- « vaut fordre établi parl^ri. 101 1, ou c do jour auquel cette délivrance lui « aurait été volontairemunt consen** « tie« »

> Cette (lualité de ptommwÊL^ae" qnéu tst luppieb&éa par te lois no»* velles.

SECT. VI. DE l'ouverture DBS SUBStiTUTlONS. 525

Quoiaoe le sabstitdé tienne son droit de Tauteur de la sabsthation et iton du grève, néanmoins il est vrai que la mutation de propriétaire et possesseui^ se mit de la personne du grevé à celle du substitué, puisque effectivement la propriété et la possession des Inens substitués passent du grevé au substitué.

19#.De là il suit que, comme c'est la mutation plutôt que le titre d'acquisi* tion qui ereduit les profits de rachat dans les fiefs ; pour savoir si Touvei ture d'vBe suostîtution donne lieu au profit, ce n'est pas le titre de la substitution, ni la personne de Fauteur de la substitution au'on doit considérer, mais seulement la personne du grevé , par le canal duquel la propriété et pobsofiion des fiefis substitués, passe au substitué.

Si ce grevé est un des ascendants du substitué, la mutation de fiefs, qui se fait par l'ouverture de la substitution, est une mutation de fief en directe, qui ne donne pas ouverture au profit de rachat, quand même l'auteur de la substitution ne serait qu'un parent collatéral du substitué, ou même un étranger, et la substitution conséquemment une simple donation en collatéral, ou donation d'étranger.

Contra vice versa, si le grevé n'est qu'un collatéral du substitué, ou même un étrange, la mutation de fief en collatéral, ou d'étranger à étranger, produit une ouverture au profit de rachat , quand même fauteur de la substitution serait un des ascenaants du substitué.

C'est ea oonséqfuence de ces principes que Tart. 56 de Pordonnance décide <l«e les substitués doivent les profits féodaux et censuels, dans les mêmes cas dans lesquels il les auraient dus s'ils eussent succédé au grevé à titre dliéritier *.

i II. De$ actions et de rhyptHkèfuê êa nUmtitué.

±99. L'ouverture de la substitution donne au substitué les mêmes actions que l'oiivevi«r» des kgs doime am léptaire», savoir :

1° Les actions personnelles, ex testamento, que le substitué a contre le grevé ou les héfitîers ocr autres sueeesseurs da grevé, pcnir la restitutiOR des sommes et choses comprises en la substitution, avec lés ft*oils desdites choseé,et intérêts desévtes somiaes, et Ie0 dommages et intérêts qn peuvent êtrt dus au substitué, pout les détériorations que le gr«vé aurait pu cansier ptr sa fâtte ou négligence, am biens smlistitués)

â* L^action dft revendicatron des immeubles eomprto m kl sobstitotlo» , qu'a le substitué contre ceux qui les possèdent ^ soit qtie ee soit kr g^té 00 ses héritiers , soit que ce soit de» tiers détenteur» j avec celte dlrSérenee , néanmoins, que les tiers détenteurs peuvent opposer h cêtt« diemande le dé« faut d'insinuation et publication des substitutitHis, iM^squ'Il y ^ MaiH^é) eonoie nous Pavons observé en son lieu, ee que ne peuv^at r» héiilief»*:;

3° L'action hypothécaire.

* Le droit de mutation étant exigible sans distraction des charges, il s'ensuit jue le grevé de restitution doit acquitter ce droit sur la valeur entière des biens \ l'appelé n'ayant aucun droit actuefsur ces mêmes biens, étant encore incertain s'il survivra au grevé, il n'est tenu de faire sa déclaration que dans les six mois du décès de celui-ci. Mais sur quel taux le droit sera-t-iF alors perçu ? L'appelé vient sans doute à la

propriété des biens substRués après le grevé, ordine iempariSy maïs îf fie tient pas ces biens du grevé lui-même, il les reçoit de la Kbéralité du dîspo^ sant, ît nous parait qu'il doit payer \e droit d'après les refatfons de parenté ou non qui existaient entre hH (tppeié et le disposant priffittif, ssms êpiHktêi ses relations depareftté «vec te grevé.

• F. art. *1070, C. dt., cl-èe$8«», p. 465, note f.

Le substitué a la même hypothèque sur les biens du testateur échus au loi du grevé de substitution, que les légataires ^.

Il a aussi hypothèque sur les biens propres du grevé ; savoir pour la restitution des deniers comptants, et des effets mobiliers compris en la substitution, et pour les dommages et intérêts dus pour raison des dégradations faites aux héritages substitués, par la mauvaise administration *. G est ce qui a été jugé par arrêt (du 29 mars 1675), rapporté au Journal du Palais (t. !•', p. 6i3).

Tout ce que nous avons dit en notre Traité des Testaments sur les différentes actions des légataires, reçoit application à l'égard de celles des substitués.

SECTION VII

Comment s'éteignent les substitutions?

900. Les substitutions s'éteignent,— ou de la part de l'auteur de la substitution , ou de la part de l'héritier, — ou de la part du substitué,— ou par l'extinction des choses sujettes^ la substitution, — ou dans le cas auquel le substitué devient l'unique héritier pur et simple du grevé, ^ ou par la défaillance de la condition,-— ou par l'accomplissement des degrés auxquels l'ordonnance a limité les substitutions.

ART. !•'. — De rexttactloB de» •nbatllvtloBS de U part de Teaiear de la •aliatItatlOBi en de la pari de rhérltler.

$ I*^ De Vextinction des substitutions de la part de leur auteur*

ftOI. Il faut distinguer, à cet égard , entre les substitutions testamentaires et celles faites entre-vifs.

^0%, Les substitutions testamentaires s'éteignent ainsi que les legs,

V Lorsque le testateur est condamné à une peine qui emporte mort civile, et meurt privé de l'état civil par cette condamnation ; car son testament ne pouvant valoir en ce cas, les substitutions qui y sont contenues, périssent comme toutes les autres dispositions *.

^ Les substitutions testamentaires s'éteignent de la part de l'auteur de la substitution , ou par une révocation générale qu'il fait de son testament, dans lequel elle est contenue, ou par une révocation particulière de la substitution.

Ce que nous avons dit au Traité des testaments sur l'extinction des legs

^ F. art. 1017, C. civ.

Art. 1017 : « Les héritiers du tesla- « teur, ou autres débiteurs d'un legs, « seront personnellement tenus de « l'acquitter, chacun au prorata de la « part et portion dont ils profiteront H dans la succession.— Ils en seront « tenus hypothécairement pour le tout, « jusqu'à concurrence de la valeur des « immeubles de la succession dont ils « seront détenteurs. »

* Le Gode n'accorde aucune hypo-

thèque aux appelés sur les biens propres du grevé.

» F. art. 25, C. civ., 1" alinéa, qui consacre le même principe.

Art. 25 : « Par la mort civile, le « condamné perd la propriété de tous (ç les biens qu'il possédait; sa succès- « sion est ouverte au profit de ses hé- K ritiers, auxquels ses biens sont dé- « volus, de la même manière que s'il « était mort naturellement et sans tes* « tament. »

SEGT. VII. COMMENT s'ÉTEIGNfiMT LES SUBSTITUTIONS. 5^5

de la paît du lestaleur, reçoit son application à l'égard des suNtitutions testamentaires *•

A l'égard des substitutions portées par des contrats de mariage ou aes donations entre- vifs, comme elles sont de la nature des actes dans lesquels elle<s sont contenues, elles sont irrévocables, et ne dépendent plus de l'auteur de la substitution , q^uï ne peut les révoquer. (Ordonn. de 1747, art. 11 et 12.)

La mort civile qu'il encourrait par la suite, par une condamnation à peine capitale, ne peut non plus y donner aucune atteinte *.

$ II. De VexliiMtion des substitutions de la part de rkéritier.

%09. Les substitutions {portées par des contrats de mariage ou donations entre-vifs, ne peuvent jamais recevoir aucune atteinte de la part de l'héritier de l'auteur de la substitution.

Les substitutions testamentaires peuvent recevoir atteinte de la part de rhéritier en un seul cas , et dans le pays de droit écrit seulement ; c'est par la caducité de l'institution d'héritier, qui arrive par le prédécès de l'héritier institué; car, si, lors de la mort du testateur, il ne reste aucun des héritiers ({u'il a institués, soit dans le premier degré, soit dans les degrés ultérieurs, ce défaut d'héritier entraîne la ruine du testament, selon les principes du droit romain, et, par conséquent, de toutes les substitutions, soit universelles, soit particulières, qui y seraient contenues '. Cela est confirmé par l'ordonnance, art 26.

1tO^. Cette règle souffre exception ,

V Â l'égard des testaments militaires, lesquels n'étant pas assujettis aux règles du droit civil, peuvent valoir sans héritier;

^ A l'égard de tous les autres testaments, lorsqu'ils contiennent la clause codicillaire, c'est-à-dire, une clause par laquelle le testateur déclare que, si son testament ne peut avoir elTet comme testament, sa volonté est qu'il vaille comme codicille ab intestat, ou , ce qui est la même chose, lorsqu'il charge ses héritiers ab intestat, de l'exécution de son testament, au cas auquel ceux qu'il a institués ne seraient pas ses héritiers.

Si celui des héritiers institués qui a été chargé de la substitution , soit universelle, soit particulière^ est préaécédé, mais qu'il se trouve quelque héritier substitué par substitution directe, ou quelque cohéritier de cet héritier grevé prédécédé, en ce cas, les substitutions Hdéicommissaires dont cet héritier prédécédé avait été chargé, ne sont pas éteintes par son prédécès, parce que, selon la constitution de l'empereur Sévère, le testateur est censé en avoir tacitement chargé , k son défaut, le substitué , ou les cohéritiers qui profitent, par son décès, de sa portion héréditaire.

Si l'héritier institué qui a été ffrevé de substitution a survécu, fût-il le seul institué, il ne peut pas, en répudiant la succession, donner atteinte à la substitution fidéicommissaire universelle dont il est grevé, parce que, selon le sénatus-consulte Pégasien , l'héritier institué chargé d'un fidéicommis universel, peut être forcé d'accepter la succession au risque du fidéicommis.

C'est pourquoi l'ordonnance, conformément a ces principes, décide, art. 27,

Art. 1035: « Les testaments ne pour- « ront être révoqués, en tout ou en « partie, que par un testament posté- « rieur, ou jjar un acte devant notaires, « portant déclaration du changement « de volonté. »

* Quoique le Code n'ait pas renou-

velé les dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance, il est évident que les substitutions comprises dans une donation participent de l'irrévocabilité de cette donation.

* Le Code n'exige point l'histitution d'héritier pour la validité du testament.

TBAITÉ DES BUBSTITCTIONS.

que la jreii(m^«UûO 4e l'béritier iosiiiué ne pourra nuire au sut»stUué, lequel, en ce cas, prendra la place dudit héritier, et pareillement, en cas de reuou* catu^n 4u sub»titaé, celwi ^ui sera appelé après lui, prendra sa place.

ti^8. Dans nos pay« oovtainiera, où dous B*avons pas d'inatilutMMi d'IiériUer d*oè ëépendent nos teatamenu , et aos teatameals n'étant proprement que des eodkiles «è intiskit, et n'ayant d'antres faériiîers fue ceuK qm sont aiHteiés par la ki, ii est évident que les subsliluftioos tnslameataires , soit uni- Terselles, soit particulières, ne peuvent janais rocevoir d'atteinte, soit d^ la part de l'bérUier, soit de la part des légauires universels qui en sont grevés; car, soit qoe l^érftier, ou tégataire, ou donataire universel ou jMirtieiilier qui a été grevé d^ la Bwb^tutJQn universelle ou particulière, prédecède, sok ^'il répudie la sucçes^u, son iegs ou son don universel; ceux qui recueilleront les biens à leur défaut , ou en leur place , ou mêwe la succession vacante , seront tenus des substitutions ; Arrêt du 26 février 1715, au t. 6* du Journal des Audiences (lîv. 5, du 11) ; arrêt du i" février 1718, au t. 7« (lîv. 1, ch.lO).

Au reste ils n'en sont tenus que sous les mêmes conditions qui ont été apposées à la substitution ; car exemple, sî un légataire universel a été chargé de restituer après son décès à quelqu'un les biens qui lut ont été légués, et que ce légataire universel répudie son legs, l'héritier ab intestat, pardevers qui demeurent les biens lègues, ne sera tenu de la substitution que sous la conditioa de la iio«*t de ce l^ataîre universel, qui a été apposée a la substitution ^.

ART. II. Do rexUnctloB dos substltnilovui di In part dn sàbsUtaé.

^07, La substitution s'éteiot de Ta part du substitué, lorsque le substitué meurt avant l'ouverture de la substitution , ou lorqu'il se trouve Incapable de la recueillir lors de l'ouverture, comme lorsquH a perdu la vie civile ■. L'exhérédation , quoique ju$tement prononcée par un père contre auelqu^un de ses enfants» np rend pas cet enfant exhérédé incapable de recueillir la substitution des biens, dont ce père a été grevé envers ses enfants ; car cette exhérédation ne lui ôte pas les droits de famille, ni la Qualité d'enfant en laquelle il est appelé à la substitution. Le père, en Texhéredant, n'a pu le priver que de ses biens*, et non pas des biens substitués, qui, par l'ouverture delà substitution, cessent de lui appartenir.

C'est la décision de l'art. 29 de l'ordonnance, cjuî a néanmoins deux exceptions:— La première est si l'auteur de la substitution avait lui-même, par sa disposition, excepté ceux qui encourraient l'exbéréditation ^—La seconde est, lorsque Texhérédé se trouve dans quelqu'un des cas pour lesquels les ordonnances privent quelqu'un de tout droit a toutes les successions; car cela comprend nonnseulement les successions Légitimes, mais aussi celles à titre de substitution.

La substitution s^éteint aussi nar la répudiation qu'en fait le substitué.

On peut demander, k l'égard de cette répudiation , quand elle se peut faire, Comment elle se lait» et quel en est l'effet. ^

5 i«. Qmemd ge fait la répndiati&n d^tme s^U^tituti^n?

n semble qoe la répudiation d*ane substitution ne poisse se foire que lorsqu'efle est ouverte; car, pour répudier un droit, il fant qu'ë existe : ce qui n'existe pas encore, ne peut être ni accepté, ni répudié. Néaofiaoins, quoiqu'il ne puisse pas y avoir de répudiation proprement dite

* Sk le grevé répudie, les droU3 des appelés sont ouverts»

* Alors la charge de rendre est ré-

putée non avenue el les biens sont consolidés irrévocablement en la per<* soModiigrevé.

SECT. yil. GOMMBIIT s'iniGNEffT LBS SUBSTITUTIONS. S37

d'une tiriMiiittlioa, aY»nt qu'elle soil ouverte, on peul Caire qiiekiiie eho&e d'équipoUent; car le substitué peut , avant l'ouverture de la substiUitiou, coa- Teoûr avec le grevé qu'au €(u que la êubilùulion s'omr^ p^ to suite 4 $Qn T^fU, UnelB recueUlera point.

Le substitué peut aussi avoir uae pareiUe eooveaiioa avec k «ubsftitaé uM^ neur» qui est appelé à la substitution à soo défaut. . Ce$ conventions oe se peuvent iaire du vivant de Tauteur de la substitution, parce que les conventions, qui concernent les biens d'un bowme vivant, ont quelque chose de contraire aux bonnes moeurs» mais, lorsqu'elles se font après sa mort, avant l'ouverture de la substitution , elles doiveoi être entrete*'

$ II. Comment se fait la répudiation d'une substitution?

Lorsque la renonciation à la substitution se fait depuis qu'elle est ouverte, elle peut se faire par la seule déclaration que fait le substitué de la volooté qu'il a de renoncer à la substitution , laquelle néanmoins doit être constatée par écrit.

Lorsque la renonciation b la substitution se fait avant qu'elle so^ ouverte , elle ne pent, on ce eas, se faire que par un acte devant notaire, passé, ou 9ree le «rêvé, ou ffvee eaivi qui est appelé au défaut du renonçant, duquel acte il ooit rester minute b pane de nullité.

L'ordonnance, en exigeant oet acte, parait avoir rejeté les renonciations taeites aux substitutions avant leur ouverture, telle que celle qui se tirait , par induction, du consentement donné par le substitué a la vente que rhéritier

r\vé avait faite d'un béritage sujel à la substitution , suivant la loi i^ , $ 1, de Leg^ !<>• L'e&prk de l'ordonnance a été en etU, comme dans quelques autres de ses dispositions, de recraneber la auitière des procès auxquels la reciierebe de la volonté du substitué pourrait donner lieu *•

#!•. Observez que si ce consentement donné par le substitué b la vente de l'héritage sujet à la substitution , ne renferme pas , parmi nous, une renondation entière a la substitution , au moins il doit renfermer un consentement du substitué de se contenter de répéter du grevé, lors de l'ouverture de la substitution , le prix pour lequel l'héritage aura été vendu.

(H)servez aussi qu'à l'égard des substitutions qui ne résultent que d'une défense d'aliéner, le consentement que donnent à cette aliénation tous ceux au profit de qui cette défense a été faite, doit en empêcher l'ouverture : car c'est une remise qu'ils font de la condition qui seule y pouvait donner ouverture '.

SI le consentement formel donné à la vente de Théritage du substitué ne renffif me pas une renonciation à la substitution , à plus forte raison celui qui reçoit comme notaire ou assiste simplement comme témoin au contrat de vente de l'héritage substitué, n'est pas censé y renoncer; il n'est pas même censé

* Ce n'est pas tout à Hnt vne oon« vention sur la succeisioii d'un bomme vivant; mtts, il faut l'avouer, elle a beaucoup d'analogie avec les pactes sur succession future, et permettre de semblables c<Maventioni ce serait le plus souvent tromper les mesures, la sage IH'évoyaace de l'auteur do la subsUtution.

* Le Gode n^ point renouvelé l'ari.

9B de l'ordonnanoe qui permettait à

l'appelé de renancer à h substitution avant son ouverture, ce qui nous parait suffisant pour conclure qu'U ne peut valablement iaire cette renonciation. Il a bien un droit acquis, mais il ne peut en disposer.

* Lors même qu'on admettrait la validitéd'un pareil consentement donné par l'appelé à l'aliénation que Mi la

reipé, ee ne servi que dans l' intérétel cause du tiers acquérewv

s'engager à ne point revendiquer rhéritaee lors de l'ouverture de la substitu* tion, mais seulement prêter son ministère a un contrat. L. 34, $ 2, fT. «le Leg.^.

Quid, si, par le contrat, on avait déclaré à l'acheteur l'héritage franc et quitte de substitution, la réticence malicieuse du substitué, présent à l'acte, pourrait passer pour un dol qui l'exclurait de la revendication contre cet acheteur.

%tl. La clause dans un partage des biens substitués, que font ensemble des cohéritiers ou colégaiaires réciproquement grevés de substitution, par laquelle ils promettent de ne pas revenir de part et d'autre contre le présent partage , ne renferme pas de renonciation; car il eût fallu, pour cela, qu'ils se fussent permis réciproquement la libre aliénation de la portion échue k chacun d'eux par le partage qu'ils ont fait , et contre lequel ils se sont promis de ne pas revenir.

$ III. De l'effet de la répudiation.

%t%. La répudiation que fait le substitué après l'ouverture de la substitution , éteint proprement le droit qui résultait de cette substitution à ce substitué ; il se trouve, parcette répudiation , sans droit, tant vis-a-vis du grevé et de ses héritiers, à qui il ne peut rien demander, que vis-à-vis de ceux qui sont appelés à la substitution, simplement à son défaut, auxquels il fait place.

Par exemple, s'il était dit : Je veux que mes biens, après la mort de mon légataire universel, appartiennent à Pierre, et à son défaut à Jean; Pierre, par la répudiation qu'il fait de la substitution après la mort du légataire universel^ éteint son droit, et donne ouverture à la substitution au profit de Jean appelé après lui.

^13. Lorsque le substitué renonce à la substitution par une convention qu'il a avec le grevé avant l'ouverture de la substitution, cette renonciation ne peut éteindre le droit que le substitué pourra un jour avoir par l'ouverture de la substitution, puisqu'il n'existe pas encore; cette convention forme seulement un engagement personnel entre le substitué et le grevé, par lequel le substitué s'engage envers le grevé de ne pas lui demander les biens sujets à la substitu« tion, lorsqu'elle sera ouverte II son profit, et non-seulement de ne les pas demander à lui grevé , mais de ne les point demander à tous ceux qui les tiendraient de lui ; de laquelle convention il résulte une exception qui peut exclure la demande que le substitué formerait pour la restitution desdits biens.

Mais cet engagement qui nait d'une convention entre le substitué et le grevé, peut être détruit par une convention contraire entre les mêmes parties, auquel cas le substitué, libéré de rengagement qui résultait de cette convention , pourra recueillir les biens substitués lors de l'ouverture de la substitution, sans que celui qui y est appelé à son défaut, puisse les prétendre , la renonciation faite à la substitution avant son ouverture, par ce premier substitué, n'ayant poijit éteint son droit, et n'en ayant donné aucun à celui qui est appelé à son défaut ; car la convention qui contient cette renonciation n'ayant été faite qu'avec le grevé, et non avec la personne appelée au défaut du premier substitué, n'a pu donner aucun droit à cette personne, suivant ce principe de droit : Conventio inter alios facta alteri nec prodest^ nec noeet*

1^14. Pareillement lorsque la renonciation à la substitution a été faite par le substitué, avant l'ouverture de la substitution, par une convention entre le substitué et celui qui était appelé à son défaut, sans que le grevé y fût partie, cette convention ne forme qu'un engagement personnel, par lequel le substitué s'engage envers celui qui est appelé a son défaut, à lui laisser recueillir à sa place les biens substitués, lorsque la substitution sera ouverte. Mais si cette personne appelée à son défaut venait à ne pouvoir les recueillir par son prédecés avant l'ouverture de la substitution, cette convention n'empêchera pas le substitué de demander au grevé les biens substitués, lorsque la substitution viendra k être ouverte ; car le grevé n'ayant pas été partie dans cette convention, il n'ea

SECT. VII. COMMENT s'ÉTEIGNENT LES SUBSTITUTIONS. 529

peut résulter aucune exception au gre^é contre la demande du substitué, suivant la régie ci-dessus rapportée.

En cela les renonciations qui se font avant Pouverliire de la substilution , dilTèrent entièrement de celles qui se font depuis Touverturc » lesquelles éteignent le droit du substitué renonçant , tant vis-h-vis du grevé que de ceux qui sont appelés à son défaut.

915. Une seconde différence entre la renonciation à la substitution qui se fait depuis Touverture et celle qui se fait avant, est que le substitué qui est ap~ fielé à une substitution dans plusieurs degrés , lorsqu'il y renonce, avant l'euverture de tous ces degrés, par une convention qu'il a avec le grevé, est censé y renoncer pour tous les degrés dans lesquels elle pourrait être ouverte h son profit contre ce grevé avec qui il a eu convention ; au contraire, la renonciation a la substitution, qui se fait depuis l'ouverture, n'est censée faite qu'au droit qui est ouvert, et non à celui auquel il pourrait y avoir encore ouverture dans les degrés ultérieurs, dans lesquels je me trouverais encore appelé.

Par exemple, si le testateur avait ordonné que ses biens appartiendraient, après le décès de son légataire universel, k Pierre, ou, au défaut ou au refus de Pierre, k Jean, ou, au défaut ou refus de Jean, au plusprocbe de son nom; que Pierre, après la mort du légataire, et, par conséquent, après l'ouverture de la subtitulion,y ait renoncé ; que Jean, après y ayoïr longtemps délibéré, y ait renoncé aussi, et que Pierre, lors du refus de Jean, qui donne ouverture à la substitution au profil des plus proches du nom, se trouve le plus proche de ce nom, et, par conséquent, appelé à la substitution dans ce degré ; la répudiation qu'il a faite à la substitution qui lui était déférée dans le premier degré, ne l'exclura pas de recueillir la substitution gui lui est déférée par le dernier degré ; car il ne répudie que le droit qui était ouvert à son profit lors de la renonciation.

Au contraire, si Pierre avait, du vivant du légataire universel, et, par conséquent, avant Couverture d'aucun des dcfp'és, renoncé k la substitution par une convention avec le légataire universel, il serait censé y avoir renoncé pour tous les degrés dans lesquels elle pourrait, par la suite, être ouverte à son profit; car aucun des degrés n'étant encore ouvert, il n'y a pas de raison pour laquelle il serait censé y avoir renoncé plutôt pour un degré que pour un autre; cette renonciation doit donc embrasser tous les degrés.

Mais cette renonciation ne doit pas s'étendre à la substitution qui aurait été ouverte au profit d'un autre, dont il serait devenu héritier depuis l'ouverture. Que s'il n'avait pas seulement renoncé à une substitution faite à son profit, mais qu'il eût promis de garantir l'acquéreur à qui on vendait l'héritage substitué, if ne pourrait pas, non-seulement de son clief, mais ni même conmie héritier d'un autre suostitué, inquiéter cet acquéreur.

Itl4l. C'est une question qui concerne reflet de ces renonciations, si deux frères mineurs étant réciproquement grevés de substitution Tun envers l'autre en faveur du survivant, et ayant réciproquement renoncé à ces substitutions par une convention faite entre eux, le mineur au profit de qui,, par l'événement, la substitution serait ouverte, pourrait être restitué contre cette convention ? La loi 11, in fin, Cod. de trans. décide qu'il ne doit pas être restitué. La raison est que cette convention était en soi avantageuse à l'un et !i l'autré; que le mineur, qui demande k être restitué, n'a souiïert de cette convention que par l'événement, ce qui ne doit pas être une cause de restitution suivant cette maxime : Non restituelur, qui sobriê rem iuam adminislrans, oeeasitme damni non inconeuUè oecidenlie, $ed faiOy velU rettitui. Née enim evenlue damni restituêione indigeL L. 11. $ 4 ff. de ttiinor. Cette décision néanmoins doit beaucoup dépendre des circonstances, et de telles conventions entre mi*

TOM. VIII. 34

TEAITÉ DES SUBSTITUTIONS.

neurs, ne doivent pas être facilement autorisées, ï moins qu^elles ne ùiles par avis de parents, et pour de bonnes raisons^ .

soient

âmr. m.— !>• r •xUbcUm 46» ivlNitltatlotf pur rmiactim de» chote» iojette» i la talittiiailoB, •! par la dèfallUaea de» condltioas doat alla» dépaBdam, at dan» la caa avivai la labaUtaé davleat l'oiOqaa hérltiar pwr at tlmpla d« rravé.

f l*f D$ Veatinetion des eko$0i iuJ^Hes à la suhêHMiôn.

919 II n'est pas douteux que Textinction des choses comprises dans une substitution qui arrive sans le fait ni la faute du grevé, l'éteint par rapport ii ces choses, lorsqu'elles sont du nombre de celles qui doivent être conservées en nature.

Par exemple, si un héritage sujet k la substitution, est emporté par la rivière dont il est voisin, la substitution est éteinte par rapport à cet héritage, pourvu que cela ne soit point arrivé par la faute du grevé, qui aurait négligé de réparer les digues*

Par la même raison, si les meubles qfxï servaient à meubler un château, compris avec ce château dans une substitution, avec la clause qu'iU seraient conservés en nature^ ont été consumés par l'incendie du château^ causé par le feu du ciel, la substitution est éteinte par rapport h ces meubles.

À. l'égard des meubles qui sont compris dans une substitution pour être vendus, leur extinction, quoique causée par une force majeure, n'éteint la substitution, par rapport auxdits meubles, que lorsque l'accident est arrivé avant Aue le grevé de substitution ait eu le temps de faire procéder à la vente des^ oits meubles, lequel temps doit s'estimer a l'arbitrage du juge '.

Voyez ce que nous avons dit au Traiié des Testaments, sur Fextinction des legs par l'extinction des choses léguées.

S II. De Vextinction dtê sul^iUutionspar ta défailîaneê des eonditiom.

%t9. Les substitutions s'éteignent par la défaillance des conditions qui y sont apposées. Une condition est défaillie lorsqu'il est certain qu'elle n'existera pas. Par exemple, si on m'a chargé de rendre à mon fils les biens qu^on m'a légués, lorsqu'il se mariera*, la condition de la substitution défaillit s'il se fait

grêtre ; car il est certain qu'il ne se mariera pas, en étant devenu incapable par I prêtrise, et, par conséquent, que la condition n'existera plus» Lorsquil y a plusieurs conditions apposées à une substitution, une condition défaillit, non -seulement lorsqu'il devient certain qu'elle n'existera pas du tout, mais lorsqu'il devient certain qu'elle n'existera pas du vivant du substitué; c'est pourquoi toutes les conditions des substitutions défaillissent, et, par conséquent, toutes les substitutions conditionnelles s'éteignent par le prédécès du substitué avant raocomplissemenl de la eonditlon ; car il devient certain, par son prédécès, que la condition qui n'est pas encore aœomplia, ne s'aooomplira pas de son vivant.

Lorsqu'il y a plusieurs oonditions apposées à une substitution, pourvu

* La nécessité que les appelés soient descendants du grevé fait di^arahre presque toutes les questions que Pothier vient d'examiner.

* La position du grevé, quant à ses obligations pour ia conservation des biens compris dans la substitution, a

beaucoup d^alogie avec celle de l'usufruitier relativement au nu-proprié* taire.

* Ce serait un legs côndiUennel , mais non pas une substitution dans le sens du Gode civil. Il n^ a point charge de rendre à la mort du grevé*

SECT. VII. COMMENT s'ÉTEFGNBNT LES SUBSTITUTIONS. 531

qu'elles oe le soient pas par une disjonctive, la dé&dllance d'une seule éteint la substitution, puisque, comme nous l'avons vu en la section précédente, Taccomplissement de toutes est nécessaire pour l'ouverture.

Si elles ont été apposées par une disjoncthre ; comme, en ce cas, l'accompUsaement d'une seule sufût pour donner ouverture à la subsUtution, suivant que nous l'avons vu ci-desâus, il s'ensuit que la subslitotioa ne peut, en ce cas., s'éteindre que par la déiaUlance de toutea.

S III. De VtaêineHon des mbstitulions dans le cas auquel le substitué devient l^wUque héritier pur et simple du grevé.

•!•• Lorsque la sobatilution n'est que de choses moInHères et que le grevé est mort sans en faire aucun emploi ; comme, en ce cas, le droit de la substitution ne consiste que dans une simple créance que le substitué a contre le srevé, la substitution devient sans eAet, lorsque le substitué devient Tunique béritier du grevé, parce qu'il fait, par Ik, une confusion et extinction de cette créance, dans laquelle seule consistait le droit de substitution.

Si la substitution comprend des immeubles ou autres choses qui doîvent être restituées en nature» la substitutioii ne demeure pas sans enèt, quoique le substitué soit devenu l'unique héritier du grevé ; car elle a cet effet, que le substitué, s'il ne répudie pas la substitution, ne tient pas ces immeubles de la succession du grevé, qui ne les a pas transmis, et dont le droit, dans ces immeubles, s'est résolu «l éteint |>ar son décès, qui a donné ouverture h la substitution ^ mais le substitué les tient de la substitution qui, lors de son ouverture, lui en a fait passer hi propriété de la personne da grevé en la sienne.

De là vient que ces immeubles qui seraient propres en sa personne, s'il les tenait de la succession du grevée dont il a été héritier, sont des acquêts en sa personne, si l'auteur de la substkutioo n'était parent du substitué qu'en collatérale» ou même était élrang^ ^

ÂMT. IV. -^ D'oM laaièf^ 4o«t a'étAlvnoot loa i Uèro awn •fdMittUtti#«i sra4««llMf peut ri dM dof réa limités par rordowaaace.

%%0. Le droit romain donnait une faculté indéterminée de fabe autant de degrés de substitutions fidéicommissaires, que boB semblait, et la substitution avait son effet dans tous ces degrés *«

L'ordonnance d'Orléans, art. 59, a limité cette fiiculté indéterminée, en ordonnant que, quelques degrés une contienne une substitution, elle ne puisse avoir effet que pour deux degrés, non compns l'ipsUtution ou autre première disposition.

Par exemple, si j'ai fait Pierre mon l^ataire universel, auquel j'ai substitué Paul, après son décès, et que j'aie substitué à Paul, après son décès, Jacques, et après son décès, Jean; lorsquo Paul, après le décès de Pierre, mon léga-

* Nous n'avons plus à nous occuper de la distinction des propres et des acquêts. Le Code n'ayant p<Hnt renouvelé la disposition très exorbitante de l'art. 31, tiu 2, de l'ordonnance qui permettait aux appelés de revendiquer contre les tiers acquéreurs, les biens substitués, même au cas où l'appelé était héritier pur et simple du grevé vendeur, nous pensons qu'en qualité

d'héritier il serait t^u des obligations du grevé, et dès lors la substitution ne produirait plus d'effet.

> F. cependant Nov. 159, c % qui paraît limiter le fidéicommis h quatre ffénérations. Prœter modum, scrupu- Josa nobis diligentiaplenum visum est, si post quatuor demùm generaliones kujusmodi quœêUonem produceremus in médium*

taire universel, aura recueilli la subslilntion, et rempli le premier degré, et que Jacques, après le décès de Paul, aura pareillement recueilli la substitution, et rempli le second degré, elle sera éteinte pour les autres degrés, Jacques, second substitué, pos^dera librement et sans charge de la substitution dont le testateur Tavait chargé envers Jean, laquelle est éteinte par Taccomplissemeot de la subsUtution dans deux degrés.

1^%1. Gomme Tordonnance d'Orléans ne concerne que les substitutions qui seraient faites à l'avenir ; celle de Moulins, intervenue depuis, a pourvu à celles qui étaient antérieures à Tordonnance d'Orléans, et les a restreintes à qualre degrés.

La nouvelle ordonnance de 1747, a confirmé les dispositions de ces deux ordonnances, art. 30 ; mais elle n'a abrogé c[ue pour l'avenir Tusace de quelques provinces qui avaient étendu les substitutions à quatre degrés. Art. 31.

Cet usage est fondé sur une mauvaise interprétation de l'ordonnance de Moulins, qu'on a appliquée indistinctement à toutes les substitutions, ciuoi- ([u'elle ne dispose que de celles qui sont antérieures à l'ordonnance d'Orléans, à laquelle elle ne déroge pas.

999. L'ordonnance de 1747 n'a pas même abrogé, pour l'avenir, Tusaffede certains pays conquis où ces ordonnances ne sont point observées, et ou les substitutions sont illimitées. Art. 32.

Dans cette variété de lois, on doit suivre celle de la province où les choses sujettes à la substitution sont situées ; et à l'égard des dioses oui n'ont pas de situation, la loi du lieu où l'auteur de la substitution avait son domicile lors de sa mort, si c'est une substitution testamentaire, ou lors de la donation, si elle est portée par une donation entre-vifs, ou par un contrat de mariage.

J^es testateurs ou donateurs ne peuvent déroger, même par contrat de mariage, aux ordonnances qui sont conçues en termes prohibitifs ^.

Us n'y peuvent déroger ni directement ni indirectement; c'est pourquoi un testateur ou donateur ne peuvent pas valablement ordonner que ceux qui recueilleront leurs biens au second de^ré, seront tenus d'en disposer eux-mêmes au profit de la famille ^ car leur enjoindre cela, ce serait valablement les grever de substitution.

993. Si quelqu'un, avant l'édit de 1749, qui défend de léguer des héritages aux communautés, avait légué une terre a l'hôpital, à la charge que l'hôpital n'entrerait en la jouissance de ladite terre qu'après l'extinction de toute sa race, et que l'usufruit en appartiendrait à ses enfants, et, après leur mort, à ses petits-enfants, et ainsi successivement de degré en degré, jusqu'à l'extinction de sa race \ cette disposition pourrait-elle être regardée comme contraire à l'ordonnance ?— Il semble d'abord que non ; car il paratt qu'il n'y a point de substitution ; les enfants du premier degré ne sont pas obligés de restituer aucune chose à ceux du second ; l'usufruit de ceux du premier degré s'éteint par leur mort ; l'usufruit de ceux du second est un nouvel usufruit qui leur est constitué après l'extinction du premier, et ainsi des degrés suivants. Cependant^ si cette disposition devait s'exécuter dans son entier, ce serait, salvis verbis legis, senlenliam ejus circumvenire ; car. la multiplicité de ces différents usufruits qui se succéderaient les uns aux autres, a le même inconvénient que la multiplicité des degrés de substitution que l'ordonnance a voulu retrancher. C'est pourquoi Ricard (ch.9, sect. 1, part. 1, n» 814), décide fort bien ({ue cette multiplicité, dont le testateur a ordonné la succession de degré en degré, doit être regardée comme une substitution graduelle d'une espèce de

* La loi du 17 mai 1826, modificatjve du Code civil, permet la substitution jusqu'au deuxième degré inclusi-

vement, au profit d'un des enfants ou de tous les enfants du donataire ou légataire.

SECT. VII. GOMMENT s'ÉTEIGNENT LES SUBSTITUTIONS. 53â

Beigueurie ulîle et temporelle qu'il a réservée à sa famille dans Théritage légué à rii6pital , et dont Thôpilal acquiert la seigneurie directe avec le droit de réversion, lors de l'exlinctioD entière de la lamille. C'est pourquoi, lorsque l'enfant du second degré aura succédé, après la mort de celui du premier, par une espèce de premier degré de substitution, à cette seigneurie utile et temporelle, et qu'après la mort du second degré, celui du troisième degré y aura pareiileinent succédé par une espèce de second degré de substitution, cette seigneurie utile et temporelle sera dorénavant possédée librement, et ne passera plus que, jure hœreditario^ aux degrés ultérieurs, jusqu'à ce Qu'elle se réunisse à la propriété directe dudit hôpital, ce qui arrivera lors de rextinction entière de la race, qui est la condition apposée à cette réversion.

994. C'était unequestion avant l'ordonnance, comment se devaient compter les degrés de substitution. La jurisprudence des différents parlements était différente. A Paris, on a toujours compté autant de degiés de substitution qu'il y avait de personnes qui l'avaient recueillie successivement avec effet, quoique ces personnes fussent dans un même degré de parenté. A Toulouse, au contraire, les degrés de substitution se comptaient par les degrés de parenté ; et toutes les personnes d'un même degré, qui s'étaient succédé successivement les unes aux autres, étaient censées ne composer toutes ensemble qu'un seul et même degré de substitution.

Par exemple, si quelqu'un a chargé son héritier ou légataire universel, après sa roort« d'une substitution graduelle et perpétuelle envers sa famille, autant que substitution puisse s'étendre, et que ce légataire universel ou héritier ait laissé deux enfants, Pierre et Paul, qui aient recueilli les biens dans un premier degré de substitution ; que Pierre étant mort te premier, sa portion ait été recueillie par Paul $ suivant la jurisprudence du parlement de Paris, qui compte les degrés de substitution par personne, la portion que Pierre, premier décédé, aura recueillie, sera libre dans la personne de Paulj qui Ta recueillie après la mort de Pierre, et a fait un second degré de substitution ; les parents du degré suivant ne pourront prétendre, par droit de substitution, que la portion que Paul, dernier décédé, avait recueillie de son chef après la mort de son père. Au contraire, suivant la jurisprudence du parlement de Toulouse^ Pierre et Paul sont censés n'avoir composé ensemble qu'un seul degré de substitution, et les parents du degré suivant recueillent, en conséquence, par un second degré de substitution, après la mort du dernier décédé, tous les biens de la succession.

995. L'ordonnance de 1747 a confirmé la jurisprudence du parlement de Paris, art. 33 et 34, sans néanmoins déroger, pour les substitutions antérieures k l'ordonnance, aux usages des parlements qui avaient une jurisprudence contraire; il faut, à cet égard, suivre celle du lieu où les biens sont situés.

On ne compte que les degrés de substitution qui ont eu effet

Un degré ae substitution a effet lorsque la personne appelée au degré, a recueilli, avec effet, les biens substitués.

Au contraire, le degré de substitution est censé n'avoir pas eu effet lorsque la persomne appelée au degré n'a pas recueilli les biens substitués, soit qu'elle ait prédécédé avant l'ouverture, soit parce qu'elle a répudié la substitution depuis qu'elle a été ouverte k son profit, soit même parce qu'étant morte de- |)uis l'ouverture, sans déclarer si elle acceptait ou non la substitution, les biens sont passés au degré suivante

Par exemple, si un testateur a ordonné que ses biens appartiendraient, après la mort de son héritier ou légataire, à Pierre , après Pierre, à Payl, après Paul, à Jean, et que Pierre, premier substitué, soit mort avant l'héritier ou l^ataire universel grevé, ou bien ait survécu, mais répudié la sabstitution, ou soit mort sans déclarer s'il entendait accepter ou répudier; le degré dans

lequel Paul recueiUeia les biens sidMtiiués, quoique le second, jtUDtm wdimm tcriplum, sera compté pour le premier degré, uirce que celui qui le précédait, dans lequel Pierre était appelé, n'a pas eu d'effet, et par eonséquent Paul de* meure coargé de la substitution envers Jean.

leiM. Au reste, pour peu que eelei qui était appelé k la substitution ait déclaré et fait connaître sa yolonté d'accepter fa substitution, soit en s'immisçant dans les biens substitués, soit même sans s*y être immiscé par la seule demande en délivranee qu*il aurait donnée, le degré dans leqiiel II a été appelé est censé rempli, et doit être compté.

Cela a lieu quand même il se serait ensuite désisté de cette demande, on de quel(|ae autre qu'il aurait donnée contre les débiteurs des biens substitués; cela a lieu quand même il aurait laissé prescrire et pérîner les demandes; car son acceptation de la substitution, qui suffît pour donner effet au degré dans lequel il est appelé, se fait niidd contesiatûmê voluntaHf, et une Ibis faite, elle est irrévocable, il y a plus, quand même le substitué aurait répudié la substitution, si les créanciers, en fraude desquels 11 a fait cette répudiation, ont été admis ^ recueillir, en sa place, les biens substitués, et k en jouir, en sa place, pendant sa tic ; le degré dans lequel était appelé ce substitué, sera censé avoir eu effet, et deira être compté ^ Art. 38.

%9^. Dans les substitutions graduelles qui résultent d'nne probfbitlon d'aliéner, comme lorsqu'un béritage a été légué b quelqu'un b la charge qu*il ne pourrait être aliéné , et serait eons^ryé à toujours dans la Imiille ; si ce léga* taire l'a transmis, par sa mort, k son héritier, et que celui-ci l'aliène k un étranj|;er, ceux de la ikmille qui auront revendiqué cet héritage par droit de substitution , k laquelle l'aliénation, qui en a été faite k un étranger, a donné ouverture, féront-ils le premier degré de substitution, ou s'ils feront seulement le second, et Théritierqui a succédé au légataire fera-tnlle premier?

Il semûe qu'ils doivent faire le premier, et que l'héritier on légataire, qui lui a succédé, ne fait pas un premier degré, puisque ce n'est pat^fure i%A$ii$uiwniii inaisjfiire hœrêdikurié qu'il a suecéaé, n'y aiyant pas en d'ouverture k la substitutiou, et n'y ayant que les aliénationa Immts la famille qvi donnent ouverture k ces sortes de substitutions. Néanmoins , Ricard décide mie l'héritier d« légataire forme le premier degré de substitution , parce qn'B tf*est frit en sa pwsonne une jpremière succession des biens substitués ; que, quoique celte suecession se tasse fwrê harêéiUttio, elle se fiit aussi, en mielque fe^a « par la volonté du testateur qui , en défendant au légataire de les aliéoer bon» la ikmille , l'a obligé, par o& moven, k les lui conserver dans sa siwoession ; que si on décidait autrement , il s'ensuivrait que des descendants pourraient éÀre h la ÙQ dans Tinterdictioa d'aliéner. Ce qui est contraire à l'esprit de l'offioBnance.

itl^9. Il nous reste k observer que le premier degré de substitution ii*est que le second dans la disposition , et que le premier siAstitoé suppose une personne avant loi qui ait reciieillt en premier lieu les biens substitués, et en ait joui ou dû jouir jusqu'au temps de son décès ^ em de quelque autre eondl^ tion qui ait donné ouverture k la substitution.

C'est oe que dit l'ordonnance , art. 80 : Touîei 99é$iUuH&nê f$e p^Uftûtêe s'éiendrê ùm dilà de éeum dêgréê de suèsUtmé^ outre h donmtêiré , l^MHIier iuêUlMé , ùu Uffoêairû ^ ou mUn qui ourm roouêim li pnmi0r ko èêens dm donalewt ou têttateuo.

%9B. Lorsque le testateur a grevé de substitution son hérhief oft intestat.

trer

Ce serait très probablement en- i tiens, que d^adsKttro tontes ces interdans les vues du légitlateiir de IpréislionstpM avalent élér6|^par S qui a vottk étenère les anbstkt»* \ l'«réonnaiiee dm 1747.

8ECT. VII. GOMMENT s'ÉTEIGNENT LES SUBSTITUTIONS. 53S

après son décès , ou sous auelque autre condition , cet héritier , ab intestat, forme-t-ii le premier degré de disposition , outre lequel il ne puisse y avoir que deux degrés de substitution ?— La raison de douter est que c'est par la loi et non par la disposition du testateur que cet héritier, a6 intestat, a recueilli les biens du testateur. La raison de décider au contraire que cet héritier forme le premier degré de disposition , est que , si ce n'est pas par une disposition positive du testateur qu'il a recueilli le premier ces biens, c est par une espèce de disposition qu'on peut appeler négative , en ce que le testateur , qui pouvait les lui ôter, a bien voulu les lui laisser, et même c'est en conséquence de cette disposition néeative que le testateur a pu le grever de substitution. On peut donc dire que l'héritier ab intestat, grevé de substitution , tient le premier degré dans la disposition du testateur, outre laquelle il ne peut plus y avoir que deux degrés de substitution , et il se trouve compris dans les termes de 1 ordonnance : Ou autre qui aura recueilli le premier les biens.

leSO. Au reste, l'héritier ab intestat, ni même l'institué, ni même le légataire, ne peuvent former ce premier degré dans ta disposition, outre lequel il ne puisse plus y avoir que deux dcjgrés de substitution, que lorsqu'ils recueilleront les biens pour en jouir, soit jusqu'à leur décès, soit jusqu'à l'événement de quelque autre condition ; que s'ils sont obligés de les restituer incontinent, ils ne forment pas un premier degré ; car ce n'est pas recueillir avec eiTet les bieus substitués, que de les recueillir pour les rendre aussitôt, suivant cette maxime : Non videtur capere qui (enetur stalïm restiluere. Le terme capere doit donc être pris dans toute l'étendue de sa signification , ou plutôt c'est comme s'il y Ay^ii utilitatem percipere ; autrement cette disposition serait sans fondement : ce qu'il serait on ne peut plus ridicule de supposer. La raison et l'utilité sont la oase des lois ; et toute interprétation qui nécessiterait à supposer le contraire, serait extravagante.

fS31. Si donc, par exemple, quelqu'un a fait Pierre son lécataire universel, à la charge de restituer incontinent une certaine terre à Jacques, que le testateur a ordonné être substituée , à perpétuité , à sa famille , tant que la substitution peut s'étendre , on ne comptera , par rapport à cette terre , ni l'héritier ab intestat , qui est saisi de tous les biens du testateur , ni même le légataire universel , des mains duquel le légataire particulier doit recevoir cette terre ; mais ce sera le légataire particulier qui sera le premier dans la disposition , et outre lequel il pourra encore y avoir deux degrés de substi* tutions.

%S%, Observez encore que, quoiqu'un héritier ou légataire ne soit obligé de rendre les biens substitués qu'au bout d'un certain temps , ou lors d'une certaine condition ; néanmoins, s'il est obligé de les rendre avec tous les fruits qu'il aura perçus^ il ne forme qu'un seul et même degré avec celui à qui il doit les restituer; car il n'y a proprement de disposition qu'au profit de celui à qui cette restitution de la chose , avec tous les fruits , doit se faire ; celui <](ui les lui doit restituer n'est qu'un simple curateur de cette disposition, et un smuple administrateur.

Wa DU TRAITÉ DES SUBSTITOTIOlfS»

TRAITÉ

De la division des biens en acquêts et propres.

I • L'esprit de notre droit coutumier est que chacua conserve à sa famille les biens qui lui en sont venus ^. De là est venue la distinction entre les acquéis et prùprei.

it. On appelle les acquêts les immeubles qui ne nous viennent point de famille, et que nous avons aoquis nous-mêmes, soit à tilre onéreux, comme par l'achat que nousen avons fiait, soit à titre gratuit, comme par la donation ou legs qu'on nous en aurait fait.

II faut pourtant en excepter ceux qui nous auraient été donnés ou légués par nos pères, mères ou autres ascendants ; car ces titres équipollent à celui des successions, et sont des propres et non des acquêts^ ainsi que nous le verrons plus bas.

S. Les propres sont ou réels ou fictifs^ légaux ou conventionnels. Nous traiterons séparément de ces trois diiTérentes espèces.

SECTION PREMIERE

Des propres réels.

AET. !•'. — Qn'6»t-e« lim'nm propre? DiviiloBf at q««llM •aic«pUblM de cette qmlité.

$ I«'. Qu'esirce qu'un propre réel ?

, 4. Le terme de propre se prend diiïéremment dans notre droit , selon les diiTérentes matières. En matière de communauté de biens entre mari et l'emme , on appelle propre tout ce qui n'entre point en communauté. C'est

^ L'esprit des lois nouvelles, plus démocratique oue celui des lois anciennes, atuche beaucoup moins d'importance h la conservation des biens dans

les familles : aussi cette distinction que l'on faisait autrefois des biens en acquêts et propres n'a pas, en gécéral| d'importance aujourd'hui*

pourquoi, les acquêts que chacun des conjointe a fiiits auparavant le mariage sont appelés propres de communauté, parce qu'ils n'y entrent pas *•

Ce D^est point de cette espèce de propres dont nous entendons parler ici. Nous en avons déjà parlé dans notre Traité de la Communauté.

£n matière de succession, de donation, de testament, de retrait lignager» on appelle propres les immeubles qui nous sont échus de la lUcoeMOn de quelques*uns de nos parents*

J IL Division des propres,

5. On divise les propres réels en naissants et avitins , en propres de côté et ligne , et propres sans ligne.

S. Les propres naissants sont les hérita(;es qui nous sont transmis par la succession de quelqu'un de nos parents qui les avait acquis. Par exemple, si j'ai succédé à mon père, àun héritage que mon père avait acquis, cet héritage sera en ma personne un propre naissant paternel.

t. Les propres avitins ou anciens sont ceux qui m^ont été transmis par la succession d'un parent k qui ils avaient été transmis pareillement par succession. Par exemple, l'héritage que j'ai eu de la succession de mon père, qui l'avait eu lui-même de la succession du sien, est un propre avitin.

H. Les propres de côté et ligne sont ceux qni sont afTectés aox parents d'un seul côté. Par exemple, ceux qui me tiennent de la succession ae mon père ou de quelque parent paternel, sont propres du côté paternel, parce qu'ils sont aiïectés aux seuls parents de ce côté.

9. On appelle propres sans ligne, les propres naissants qui me viennent de la succession d'une personne qui m'était parente, tant du côté de mon père que du côté de ma mère : par exemple, de la succession de mon fils qui les avait acquis de mon frère germain, lis sont appelés sans ligne, parce qu'ils ne sont pas plus aiïectcs à une ligne qu'à l'autre , à nh côté qu'à l'autre, puisqu'ils cèdent d'un parent qui m^était parent de deux côtés *.

proce

I parent qui i $ in. Quelles ehoses foni êuseeptièleê de la quaUté d$ ptoftes'i

lO. Il n'y a que les immeubles qui soient susceptibles de la qualité de pn>« près. Les meubles ne le sont pas.

La raison en est que notre droit coutumier ayant inventé la qualité de propres pour conserveries biens dans les familles, il n'a attaché cette qualité qu'aux biens qu'il s'est proposé d'y conserver. Or« en cela , il n'a eu en vue que les immeubles et non les meubles, tant parce que les meubles dont le commerce est trop fréquent, ne sont point de nature a être conservés ainsi, que parce que c'était dans les héritages que consistait la fortune des familles du temps de nos ancêtres, et non dans les meubles qui étaient alors très peu considérables, et qui, par cette raison sont très pea «mûdérés dans toutes' les matières du droit coutumier.

Au reste, non-seulement les héritages sont susceptibles de cette qualité, les immeubles fictifs, tels que sont les rentes et les oflices, le sont aussi ; car cette espèce de biens dans lesquels consiste aujourd'hui la fortune d'une grande quantité de familles , ayant été mise par cette raison au rans des im^ meubles, c'était une conséquence de leur attribuer toutes les qualités dont les immeubles sont susceptibles.

* Cette distinction a encore lieu en matière de communauté entre époux.

* L'article 732 du Code civil nous dispense aujourd'hui de toutes ces

recherches sur l'origine des biens.

Art. 732 : R La loi ne considère oi « la nature, ni l'origine des biens pour ff en régler la succession. »

SECT. r*. DES PROPRES RÉELS.

AHT. n. — Qvel f eare d« ««ccef flmui faft des iMropret.

1 1 . Toate saccessfon de nos parents fait des propres, soit que ce soit une succession en ligne directe, ascendante ou descendante, soit qn'eile soit en collatérale.

Renusson (Traité des Propres^ ch. I, sect. 5, n<^ 5), en excepte mal h propos les héritages que noos aiTons donnés à l'enfant auquel nous succédons, parce que, dlt-if, ces héritages retournent plutôt jure reversionis quàm jure hœredUario. En cela il se trompe. Le droit de réversion n'a lieu que dans le pays de droit écrit, où il ne peut y avoir lien h la question , n'y ayant point de propres en pays de droit écrit. Quant aux pays coutumiers, il est faux que les héritages donnés par les ascendants leur retournent à la mort de leur enfant jure reversionisy ce droit étant fondé sur des principes inconnus dans le droit coutumier. C'est vraiment à titre de succession qu'ils leur retournent. Les termes de la coutume sont formels ; car, après avoir dit que propre ne remanie aux père, mère ou autres ascendants, art. 3t4; elle ajoute en Tarlicle suivant : Toutefois, succèdent les choses par eux données^. C'est donc vraiment k titre de succession que les ascendants succèdent k leurs enfants aux héritages qu'ils leur ont donnés, et par conséquent ces héritages leur sont propres, puisque c'est une règle générale que tout ce qui nous advient à titre de succession de nos parents nous est propre.

tt. 11 en est autrement de la succession de l'un des deux conjoints par mariage auquel le survivant succède à défaut de parents, suivant l'édita Undê vir et uxor, que nous avons adopté en France. Les héritages qui lui sont échus par cette succession ne sont point des propres ; car il n'y a de propres que les immeubles qui nous viennent de la succession de nos parents.

Que si quelques coutumes ont défini les propres les héritages que nous possédons à titre successif, sans ajouter de nos parents, c'est que les successions se font à titre de parenté, et que, selon la coutume des jurisconsultes, les définitions ne se font que sur ce qui est ordinaire.

Mais pourquoi les successions undê vir et uxor ne feraient- elles pas des propres aussi bien nue les autres successions ? La raison en est évidente ; la loi ne donne la qualité de propres aux héritages qui nous viennent de succession, que pour que nous les conservions aux côté et ligne de notre famille d'où ils nous sont venus ; or , cette raison ne se rencontre plus dans celle succession ; c'est un étranger qui succède à défaut de parents du défunt. Il n'y a plus par conséquent de famille du côté d'où l'héritage est venu, h qui 11 puisse être conservé ; et par conséquent, en vain lui donneraîl-on la qualité de propre. Renusson {ibid, n*» 17), qui soutient contre noire sentiment que cet héritage est propre, convient qu'il n'est pas propre de succession, par la raison que nous venons de dire ; mais il prétend qu'il est propre de disposition. Cet auteur n'a pas réfléchi, lorsqu'il a écrit cela ; car un héritage n'est propre de disposition, qu'en faveur de nos héritiers delà iamiUe,dont U nous est venu ; les portions dont les coutumes défendent de disposer, sont appelées réserves coulumières, parce que les coutumes les résenrent aux héritiers delà famille. If'y ayant dans notre

* L'art. 747, C. cîv., qui reproduit cette disposition, emploie ta môme expression : succèdent.

Art. 747 : « Les ascendants succê- « dent, k l'exclusion de tous autres, « aux choses par eux données à leurs a enfants ou aescendants décédés sans

« postérité, lorsque les objets donnés « se retrouvent en nature dans la sucre cession. — Si les objets ont été aliécc nés, les ascendants recueillent le prix « qui peut en être dû. Ils succèdent ff aussi à l'action en reprise que pou- « vait avoir le donataire. »

espèce aucuns héritiers de la famille, ces héritages ne peuvent pas plus être [)ropres de disposition que de succession.

13. Nous disons que Fhériuge auquel j*ai succédé k ma femme, suivant redit undè vir et uxor, ne peut être considéré comme propre, parce qu'il ne reste plus personne de la famille de ma femme en faveur de qui la qualité de propre puisse être considérée. En serait-il de même si j'avais succédé à ma femme en conséquence de la renonciation que ses parents auraient faite à sa succession ?— Je réponds que ce serait la même chose; car ces parents de ma femme qui restent, m'étant absolument étrangers, ne peuvent être mes héritiers à cet héritage qui m'est venu de ma femme. La succession d'un propre est déférée aux parents du défunt de la famille d'où lui est venu ce propre préférablement à tous ses autres parents, quoique plus proches ; mais elle ne peut être déférée à des personnes qui ne sont point en tout parents du défunt. Mais, dira-t-on, ne peut-il pas se faire que ces parents de ma femme soient aussi les miens ? Oui, mais ce ne peut être que par une parenté différente de celle dont ils touchaient ma femme ; car, puisque je n'étais pas parent de ma femme, ne lui ayant succédé que par l'édil undè vir et uxor , ils ne peuvent pas nà'étre parents par la même parenté dont ils touchaient ma femme. Cela présupposé, il est évident qu'ils ne peuvent prétendre succéder comme à un propre à l'héritage qui m'est venu de la succession de ma femme. Us ne

rîuvent, en vertu de la parenté dont ils me touchent, y sucvcéder que comme un acquêt, puisque, par cette parenté, ils ne touchent point ma femme de qui l'héritage m'est venu. Ils ne peuvent y succéder du tout en vertu de la parenté dont ils touchent ma femme, puisque cette parenté ne les rend point mes parents.

14. Si la succession undè vir et uxor ne fait que des acquêts, parce que cette succession n'advient pas à titre de parenté, a plus forte raison la succession à titre de déshérence ne fait-elle que des acquêts. Cette succession n'est pas même une vraie succession. Le seigneur qui succède par déshérence, ne succède point in jus defuncti , mais in bona vacanliçt, par ce droit qu'ont les seigneurs de justice de s'approprier les choses qui se trouvent dans le territoire de leur justice n'avoir point de maître.

Cela pourrait peut-être souffrir quelque difficulté, lorsque le seigneurde la justice, qui succède par déshérence, est en même temps seigneur de fief. On pourrait peut-être dire que l'héritage qui lui arrive par déshérence, se réunissant et consolidant au fief ou à la censive dont il relevait, doit en suivre la qualité, et être propre , si ce fief ou cette censive était un propre de ce seigneur ; mais nous verrons , art. 4 , que cette union civile ne se faisant que quant à la féodalité, n'empêche pas que le corps d'héritage acquis par le seigneur, ne soit un héritage distinct et séparé de celui d'où il relevait auparavant , et qu'il ne puisse avoir la qualité d'acquêt, quoique l'autre ait celle de propre.

AET. zzz — Qaelft UtrM éqaipoltoat à eelal des svccetslOM.

$ I'^'^. Des donations faites par nos ascendants.

15. Les donations et lesle^s qui nous sont faits par nos père et mère ou autres ascendants, sont des titres équipollenls au titre de succession, et qui donnent la qualité de propres aux immeubles donnés ou légués , de la même manière que si le donataire les tenait de la succession du donateur. La raison de cette jurisprudence, qui est certaine, est que, selon la loi naturelle, les ascendants doivent leur succession à leurs descendants. C'est pourquoi, lorsqu'ils leur ont fait des donations entre-vifs, ou legs , ces donations ou ces legs sont considérés comme un acquittement decette obligation naturelle qu'ils

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