‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 60 sur 81 · DES PROPRES RÉELS · texte numérisé non relu

DES PROPRES RÉELS

ont Gflntractée de leur bisser leur succession, et par conséquent ces donations sont censées des successions anticipées, et les legs sont censés faits pour tenir lieu de la succession qal était due a ces enfants : d'où il suit que ces donations et ces legs sont en quelque façon des titres de succession.

!•• La raison pour laquelle les immeubles qui nous adviennent k titre de succession nous sont propres, est qu'ils nous adviennent jure sanguinis, jure familÙÊ; or, cette raison se rencontre également dans ce qui nous advient de nos ascendants par donation ou legs ; car notre qualité d^enfants est le plus puissant de tous les motifs qui aient pu porter nos ascendants h nous les faire. C'est donc en cette qualité d'enfants, t'tirtf «an^uttiû Jure familiœ , que nous tenons ce oui nous a été ainsi donné. Et par conséquent ce qui nous a été ainsi donnée mérite également la qualité de propre, conmie si nous le tenions à titre de succession.

11. Ce oui nous a été donné par nos ascendants nous est propre , nonseulement danslecas où nous accepterions par la suite leur succession , mais encore dans le cas où nous y renoncerions ; car ce qui nous a été donné nous en tient lieu.

19. Il y a plus: ce qui nous a été donné par nos ascendants nous est propre, qvand même nous ne serions pas leurs héritiers présomptifs. Par exemple, ce

3u'un aïeul donne aux enfants de son ûls leur est-il propre ?— La raison de outer est qu'il semble qu'on ne puisse dire que j'aie ces choses en avancement d'une succession , ou pour me tenir lieu d'une succession à laquelle je ne suis point appelé. La raison de décider est que le vœu de la nature étant que nos biens passent à tonte notre postérité, il est vrai de dire aue la succession des biens de cet aieul, non pas à la vérité immédiate, mais médiate, est due à ses petits- enfants , qui , selon le cours ordinaire et le vœu de la nature, doivent un jour lui succéder, quoique par le canal de leur père qui les précède. Lors (Jonc que leur aïeul leur donne ces biens, il ne fait qu'accélérer le temps auquel ils doivent un jour j succéder ; il ne fait que sauter par-dessus le canal par lequel ils doivent un jour leur passer ; et par conséquent, il est vrai de dire, même en ce cas, <)ue la donation faite à ces petits-enrants est une succession anticipée , qui doit donnerla qualité de propres aux immeubles qui leur parviennent à ce titre.

19. Il y a des coutumes où le fils atné est seul héritier. Ce oui est donné dans ces coutumes aux putnés leur est-il propre ? — La raison de douter est qu'il semble au'on ne puisse dire que la donation qui leur est faite soit en avancement de succession , puisque , dans ces coutumes , ils ne sont pas habiles à succéder à ces biens , ni immédiatement , ni même médiatement. Sur ces raisons , il a été jugé, par un arrêt rapporté [>ar Bouguier, qu'une donation faite à un enfant puîné, dans la coutume de Ponthieu, n'avait fait que des acquêts. La raison de décider au contraire qu'une telle donation fait des propres, est çiue si les puînés ne sont pas capables, dans ces coutumes, du titre civil d'héritiers qui est réservé au seul fils aîné , ils sont au moins capables d'une espèce de succession naturelle d'une portion des biens de leur père ; les donations qui leur sont faites , sont censées faites en avancement et en acquit de cette succession naturelle, ce qui suffit pour que ce qui leur revient A ce titre soit propre. Les coutumes d'Anjou et du Maine, art. 250 et 268, en ont des dispositions formelles.

^O. Pour qu'un immeuble soit censé nous être advenu par donation de nos ascendants , et en conséquence soit propre , il faut que ce soit l'immeuble luimême qui nous ait été donné. C'est pourquoi si mon père acquiert en mon nom un héritage , et qu'il le paie de ses deniers avec déclaration expresse qu'il n'entend point répéter contre moi l'héritage , il sera acquêt et non propre -, car cet héritage ne m'a point été donné par mon père à qui il n'a jamais appartenu ; il ne m'a donne que les deniers pour acquérir la chose, el

non la chose même» Je tieas rhériuge noa de lui , mais de l'étranger qui Fa vendu.

^i. Si mon père a acquis un héritage en mon nom t et qu'ensuite il m'en fasse donation, cet héritage sera-t-il propre? — Renusson (cb. 1, aect* 6, n^ 5) décide indistinctement que oui , et rapporte un arrêt (du 15 juin 1673). Je pense qu'il faut ainsi distinguer : Si je n'avais point accepté l'aequifiition que mon père en a faite en mon nom» ou même que j'eusse refusé expressément de la ratifier, comme en ce cas cette acauisition reste pour le compte de mon père, la donation que mon père m'en a faite depuis est valable. C'est en vertu de cette donation que je deviens propriétaire de cet héritage » et par conséquent il m'est propre* C'est apparemment dans cette espèce que Tarrét dté par Renusson a été rendu ; mais si j'avais ratifié l'acquisition qui en a été faite en mon nom , ayant par celte ratification acquis la propriété de cet héritage , la donation que mon père m'en ferait' par la suite ne serait |)as valable , puis qu'on ne peut pas valablement donner à quelqu'un ce qui lui appartient déjh. Cet héritage , en ce cas , ne m'appartiendrait donc point en vertu de la donation qui m'en aurait été faite par mon père , mais en vertu de Tacciuisition qui en aurait été faite en mon nom, et par conséquent il sera acquêt.

Quid^ si je ne m'étais point expliqué, « si j'agréais ou non cette acquisition faite en mon nom ? » En ce cas, la donation que j'accepterais supposerait eu moi la volonté de ne pas acquérir la chose en vertu de l'achat que mon père en aurait fait en mon nom , et dans mon père celle de prendre à mon refus cet achat pour son compte : en conséquence j'aurais cet héritage en vertu de cette donation, et il me serait propre.

%%. Ne supposons plus que mon père, qui a acquis eet héritage en mon nom, me l'ait donné depuis { mais supposons qu'il est mort avant que je me sois expliqué. Si je ratifiais cette acquisition, cet héritage sera-t-il censé m'appartenir en vertu de cette acquisition , ou à titre de succession de mon père duquel je suppose encore que j'aie été seul héritier ? — U me paraît qu'il faut faire cette distinction. Si mon père, lorsqu'il a fait cette acquisition en mon nom, avait qualité pour la faire, comme s'il était mon tuteur ; en ce cas, ce qu'il acquiert en mon nom m'étant acquis de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'acceptation, comme si je l'avais acquis moi-même, le fait du tuteur étant à cet égard le fait du mineur, cet héritage sera censé m'appartenir en vertu de cette acquisition, et non à titre de succession de mon père, et par conséquent me sera acquêt. Que si mon père a fait cette acquisition en mon nom, sans avoir aucune qualité, et comme un simple negoliorum gestor, comme en ce cas je ne peux acçiuérir la propriété de cet héritage , ainsi acquis en mon nom , que par la ratification aue je ferais de cette acquisition , étant devenu héritier de mon père, avant d'avoir fait cette ratification ; et par conséquent avant d'avoir acquis cet héritage, je le trouve en la succession ^ et je suis censé par conséquent ravoir à titre de succession.

^3. Venons actuellement au cas où j'aurais partagé avec d'autres cohéritiers, la succession de mon pèroi en ce cas le partage fera eonnattre si j'ai cet héritage en vertu de l'acquisition qui en a été faite en mon nom ou à titre de succession de mon père } car, si cet héritai^ n'a point été employé dans la masse des biens de mon père, et qu'on y ait seulement employé le prix que mon père a fourni pour cette acquisition , je serai censé avoir cet héritage en vertu de cette acquisition que mon père en aurait faite comme un simple negoliorum gestor j quand je ne l'aurais pas ratifié de son vivant ; la ratification que j'en fais depuis sa mort , en empêchant que cet héritage ne soit compris en la masse de ses biens, a un effet rétroactif au temps de l'acquisition» et empêche que cet héritage soit censé dépendre de la succession de mon père.

Que si, au contraire , cet héritage a été mis dans la masse de la succession de mon père, et qu'il soit échu dans mon lot de partage» en œ cas îe l'aurai ii

SECT. l". DBS PROPRES RÉELS.

tilre de succes^n , nonobstaDl l'acquisition qui en a été faite en mon nom ; car un bérilage acquis pr mon tuteur en mon nom, est bien censé m'appartenir, tani que je ne réfute pas rac4[uisition ; mais, lorsque je la réfute, et que Ton acquiesce à ma réfutation , il est censé ne m'avoir jamais appartenu ; or, la masse de mon père, dans laquelle mes frères et moi l'avons compiise, suppose en moi la volonté de réfuter cette acquisition , et dans mes cohéritiers celle d'acijuiescer à ma réfutation, et de laisser l'acquisition pour le compte de la succession de mon père,

%4, Ce qui nous est donné par nos ascendants nous est propre ; mais il en est autrement des immeubles que nous acquérons d'eux à titre de commerce. Il n'est pas douteux que ce que mon père me vend , ou me donne en paiement de ce qu'il me doit , m'est acquêt comme si je l'acquérais d'un étranger ^

%tk. Cela a lieu, quand même mon tilre d'acquisition serait qualifié de donation; car, si mon père me donne en récompense des services que je lui ai rendus qui sont appréciables à prix d'argent, et qui égalent la valeur de l'héiita|;e, une telle donation n'étant donation que nominê tenus, et étant in rei vertUUe une vraie vente, l'héritage que j'acquiers de mon père à ce titre m'est acquêt.

Quid , si les services ou les charges n'égalaient pas la valeur de l'héritage ? le pense qu'en ce cas l'héritage serait acquêt, seulement jusqu'à concurrence des services ou des charges, et que l'héritage étant censé donné pour le surplus, serait propre pour le surplus.

%^. 11 en serait autrement si mon père m'avait vendu cet héritage au-dessous de sa valeur, l'héritage me serait entièrement acquêt. La raison de di£rérence est que, dans l'espèce précédente , l'intenlion de mon père est de me (aire une donation de l'héritage pour ce qu'il excède la valeur des services qu'il m'a payés, ou des charges qu'il m'impose; que l'acte est une donation pour cet excédent : mais, dans l'espèce présente , il n'a d'autre intention que de me faire une vente, à vil prix à la vérité, mais une vente, quoiqu'elle soit faite à vil prix, n'est pas pour cela autre chose qu'une vente, n'éunt pas de l'essence de la vente que le prix soit précisément le ju^e prix de la chose vendue. Le contrat étant donc une pure vente , l'héritage que j'acquiers à ce tilre ne peut être autre chose qu'acquêt.

U est vrai que si j'avais des cohéritiers venant avec moi à la succession de mon père, ils pourraient attaquer cette vente qui m'a été faite à vil prix, et la faire aéclarer avantage indirect et donation simulée faite sous le nom de vente; mais il n'y a qu'eux qui soient recevables à cela ; c'est pourquoi si je n'ai point de cohéritiers, ou qu'ils ne se soient pas plaints, cette vente qui m'a été faite subsistant , l'héritage que j'ai acquis à ce titre ne peut passer que pour un ac* , quét en ma personne.

%K. Lorsque nous disons qu'une donation est censée vente ^ et faite des acquêts jusqu'à concurrence des charges appréciables à prix d'argent qui sont imposées par la donation , nous entendons parler des charges extrinsèques aux choses données. A l'égard des charges qui sont charges de la chose même , une donation , pour être faite à ces charges, n'en est pas pour cela réputée onéreuse, c'est seulement donner les choses telles qu'elles sont.

* L'art. 1406 du Code civil, qui règle aujourd'hui les effets de la communauté, contient an principe différent.

Art. 114)6 : « L'iimiieoble abandonné « ou cédé par père, mère ou autre as-

n cendant, à l'un des deux époux, soit « pour le remplir de ce qu'il lui doit, « soit à la charge de payer les dettes « du donateur à des étrangers, n'entre < point en communauté; sauf récomet pense ou indemnité, •

%H. Suivant ces principes, si mon père m'a donné un héritage à la charge d'une rente foncière dont il est charge , quelque forte que soit cette rente, la donation n'est point pour cela censée onéreuse^. C'est une pure donation qui m'est faite de cet héritage, lequel me sera propre en entier.

^9. Par la même raison , si mon père me fait donation de ses biens d la charge de payer tes dettes^ quand même ces dettes égaleraient l'actif, celte donation n'est point réputée onéreuse, et les biens que j'aurai à ce titre me seront propres , parce ^ue la charge des dettes est une charge de la chose qui m'est donnée, les biens renfermant en soi la charge des dettes.

Il en serait autrement, si mon père m'avait donné la moitié de ses biens h la charge de payer le total de ses dettes, la moitié des biens qui m'est donnée n'étant par elle-même chargée que de la moitié des dettes, l'autre moitié dont on me charge étant extrinsèque à la chose donnée, rend la donation onéreuse jusqu'à la concurrence de cette autre moitié des dettes ; et, par conséquent, les biens compris dans cette donation me seront acquêts , jusqu'à cette concurrence.

Que, s'il m'avait donné des corps certains, par exemple, une certaine terre, à la charge de nayer ses dettes, quand même cette terre ferait la portion la plus considérable de ses biens , la charge des dettes n'étant ps charge des corps certains, cette charge des dettes est entièrement extrinsèque a la chose donnée, et par conséquent rend la donation onéreuse, jusqu'à la concurrence de la quantité de toutes les dettes dont on m'a chargé.

30. Lorsqu'un père donne à son fils un héritage à la place d'une somme d'argent qu'il lui avait promise eta dot, il semble que ce soit une donation en paiement, et par coùséquent un titre équipollent à vente qui doit faire un ac-

Suêt , nam dare in iolulum est vendere. Mais la disposition de l'article 126 e la coutume de Paris , formée sur la jurisprudence qui avait dès lors prévalu , en décidant qu'il n'est point dû de profit en ce cas , nous insinue assez ouvertement que cet acte ne doit point être regardé comme une vente , mais comme un acte par lequel l'héritage est substitué à la place de la somme d'argent que le père avait d'abord entendu donner, et qu'ainsi cet hériuge doit être censé advenu: à l'enfant à titre de donation, et par conséquent être propre ».

Que si mon père m'a donné en dot 10,000 livres dont il me constitue une rente de 500 livres au capital de 10,000 liv., cette rente est certainement un acquêt^ puisqu'elle n'a commencé à exister qu'en ma personne.

§ II. Si la donation faite aux héritiers présomptifs en ligne ascendante ou collatérale fait des propres.

Si. Les coutumes ont différentes dispositions sur cette question. Celles d'Anjou et du Maine disent en général que le don d'héritages fait à Thérilier présomptif , est réputé en avancement de succession , et non pas acquêt.

3^. Les coutumes de Paris, art. 246, et d'Orléans, art. 21, décident assez

^ Sous l'ancienne législation la rente foncière était une charge de l'immeuble; aujourd'hui c'est la personne qui est débitrice , alors même que l'immeuble serait affecté, même par privilège, à la sûreté du paiement.

* Cependant sous le régime dotal, cet immeuble ne serait point en ce

cas dotal. (Art. 1553, du Code civil.) Art. 1553 : « L'immeuble acquis des « deniers dotaux n'est pas dota], si la c( condition de l'emploi n'a été stipulée « par le contrat de mariaffe.— 11 en est « de même de l'immeuble donné en.

a paiement de la dot constituée en ar- « gent. »

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ouyertement le contraire. €e$ coulumes font entrer en communanté tout ce |ui est donné à Tun des conjoints pendant le mariage fors en ligne directe ;

'où il suit que , puisqu'elles n'exceptent que la ligne directe , tout ce qui advient à titre de donation en ligne collatérale, sans distinguer si le donataire est ou n'est pas héritier présomptif du donateur, est acquêt, puisqu'il n'y a que les acquêts qui tombent en communauté.

SS. Que doit-on décider dans les coutumes qui n'ont à ce sujet aucune disposition ?— La jurisprudence est aujourd'hui constante, que la donation faite à l'héritier présomptif eu collatérale ne fait que des acquêts. La raison en est qu'il n'y a d'obligation naturelle de laisser ses biens qu'a ses enfants. Nous ne les devons point à nos collatéraux ; les donations que nous leur faisons ne peuvent donc point être regardées comme l'acquittement anticipé de la dette de notre succession ; ce sont de pures donations qui ne font par conséquent que des acquêts, suivant la maxime : Il tCest si bel acquêt que don ^

Gela a lieu quand même le contrat de donation porterait expressément « qu'elle est faite à cet héritier présomptif en avancement de succession ; » car étant impossible per rerum naluram d'avancer le paiement de ce qu'on ne doit pas, il est impossible qu'une telle donation soit en avancement de succession, et les termes dont on s'est servi dans l'acte ne peuvent pas lui donner une qualité qu'elle ne peut avoir.

Quid, de la clause « que l'héritage donné sera propre au donataire, comme il l'aurait été s'il y eût succédé? » r. cette question, in fine, sect. 3.

S4. Les raisons que nous venons de rapporter paraissent concluantes, pour décider que la donation que je fais de mes acquêts à mon héritier présomptif en collatérale ne peut être regardée comme un avancement de ma succession ; qu'effectivement nous ne devons en aucune manière nos acquêts à nos collatéraux. Mais a-t-on eu raison de décider la même chose à l'égard de la donation que je fais de mes propres à mon héritier présomptif en collatérale? car ne peut-on pas dire que, suivant l'esprit de notre droit coutumier, nous devons la succession de nos propres à nos parents de la famille d'où ils procèdent ; que c'est sur ce fondement que les coutumes ont établi les légitimes coutumières ; qu'ainsi il semble oue la donation que nous faisons à notre héritier présomptif des propres, peut tort bien passer pour un avancement de succession, et que les héritages ainsi donnés doivent leur être propres ?

Ces raisons sont spécieuses. Néanmoins, je pense que la jurisprudence a fort bien décidé que la donation que nous faisons, même de nos propres, à notre héritier présomptif, même en ligne collatérale , n'est point en avancement de succession. Il y a une grande différence entre la dette naturelle de nos biens envers nos enfants, et les légitimes coutumières qui sont dues par la loi municipale à l'héritier aux propres. Nous devons nos biens h nos enfants par la seule qualité qu'ils ont d'être nos enfants , et nous les leur devons dès notre vivant , quoique la dette ne soit exigible qu'après notre mort , en telle sorte que nous ne pouvons, sans manquer aux devoirs naturels, les en frustrer, en les dissipant de notre vivant*. Les donations que nous leur faisons dès notre vivant, sont donc vraiment un paiement avancé et anticipé , et par conséauent une succession anticipée.

Il n^en est pas de même de la légitime coutumière ; elle est due à l'héritier en sa seule qualité d'héritier ; et comme on ne peut avoir cette qualité d'héritier qu'après la mort de celui auquel on succède, on ne peut pas dire, comme

* Cet adage pourrait bien avoir un autre sens que celui que lui donne ici Pothier.

* Pothier nous paraît un peu trop

exagérer cette prétendue dette au profit des descendants qu'il considère comme créanciers du montant de la succession des ascendants.

TOM. viii. 35

546 traitA DBS noptiis.

dans Tespèce précédente , que lorsque nous donnons nos kérilages propres k notre parent collatéral, quoique le plus proche habile âi nous succéder, ce soit donation , ce soit un paiement anticipé d*«n bien qui lui fût dà, quoique Téchéance de la dette ne fût pas encore adrenue ; car la réserve coutumière dans les propres n'étant point due à raison de la qualité de parent, ni inéme de plus proche parent , mais à raison de to seule qualité d'héritier, qualité que oe donataire n'a pas, puisque l'on ne peut avoir la qualité de ommi héritier qu'a[Hrès ma mort » qualité qu'il est même incertain s'il l'aura jamais , ou ne peut pas dire que le» |ir^[)res qfkt je hii donne soient quelque choae que je lui dusse, et dont je ne f»s qu'anticiper le paiement : une telle donation ne peut donc passer, comme dans la précédente espèce, pour un acquitieaent anticipé de ma succesûon , pour une suecessioii anticipée ; mais c'est une pure donalimi qui ne feit que des acquêts.

35. Les héritages donnés par les descendants aux ascendants sont-ils propres dans la coutume de Paris ? Renusson (cb. 1 sect. 7), pense qu'ils le sont, lorsoue les héritages, qui leur sont donnés, sont des héritages dont ils étaient les héritiers présomptifs. Comment peut-il concilier ce sentiment avec eelui embrassé, touchant hi donation foite à l'héritier présomptif en collatérale, qu'il convient ne faire que des acquêts ? Nous ne devons pas phis la succession de nos biens h nos ascendants qu'à nos collatéraux , et, par conséquent , la donation que nous leur feisons oe nos biens ne peut pas plus être regardée comme une succession antierpée, que celle faite & nos collatéraux. Il y a plus, la succession des ascendants n'arrivnnt que centre l'ordre et le vœu de 1» nitture, tutèato martaliio)^ ardine, o« ne peut pas regarder les donations bkts aux amendants par leurs descendants, comme l^vancement d'une seœession qu^ esl contre l'ordre et le veeu de la nature d'attendre.

S III. Qmnâ lu iHr€ de subitUuUon j^iL-il de$ j^opret?

90, La subsfîtution fidéie<mmis$aire estunedteposition testamentaire qu*un test^lteur fait de; ses biens, ou de choses particulières, au profit de quelqu'un, non directement, mais oar le canal de son béritier, ou d'un premier légataire que le testateur charge de les lui restituer,

Il résulte de cette notion que le substitué tient du testateur le^ choses comprises ejfi la substitution , et non de la personne grevée de les hil restituer, le titre auquel ces choses advfennent au substitué, est la donation testamentaire qui en est faiîte à §on profit par le testateur^. De Ik il suit que les héritages échus, eT\ vertu d'une substitution, seront propres au substitué, si le substitué est un des descendants du testateur, parce qu'en ce cas, la substitution est une donation testamentaire faîte en directe , laquelle fait des propres. Que si au contraire ce substitué n^est qu'un parent collatéral du testateur, il semble que les béritages qu'il recueillera , seront des acquêts, quand même le substitué serait l'héritier présomptif, ou même Fenfanl du grève de substitution ; car il ne tient pas ces biens de la succession du grevé, dont la mort a fait ouverture à la substitution, U les tient du testateur dont il n'est que parent collatéral. La substitution qui est son lître, est une donation testamentaire en collatérale, qui ne peut faire que des acquêts.

Nonobstant cette raison qui me paraît décisîve, Renusson (ch. f , sect. 8, n<> 17) pense que, ci lé testateur, en appelante là substitution fti raipille du grevé,; a suivi Tordre des successions, Hréritage sera propre à ceux qui recueilleront la substitution. Ses raisons sont que la substitution étant faite dans la vue d'assurer davantage à la famille les héritages substitués, elle ne doit pas avoir un eîTet con-

^ R en est amsî daltfi; ft ca^ de» substitutions qui ne sont permises que par

exception. ^

SECT. l**. BtS fftOFKIîS tlÉELS. 547

traire k cette wne, qu'elle aurait DéanmoÎDs, si elle donnait à ces héritages, en la personne des substitués, la qualité d'acquêts au lieu de celle de propres , qu'ils auraient eue s'il n'y avait point eu de substitution, et que les héritiers y eussent succédé au grevé k titre de succession ; d'ailleurs que ces substitutions n'étant point faites par aucune considération personnelle des substitués, qui n'étant point encore nés, n'avaient pu mériter celle des testateurs, mais étant pour la considération générale de la famille, les substitués qui recueilleraient ces biens en vertu de la substitution, ne recueilleraient pas tant mérita suo, ce qui tait le caractère des acquêts, que jure sangumis et fanUHœ, ce qui fait celui des propres. Reausson rapporte deux arrêts (des 7 mai 1640 et 4 janvier 1657) pour ce sentiment.

99. Lorsque le substitHé est héritier du grevé, dont la mort donne ouverture à la substitution, il n'est pas douteux que l'héritage compris en la substi-

tquei

alitutioâ contre la suooessîon s'est confus pour eêtte portion par son addition d'hérédité.

S9. Doit-on dire la même chose, s'il n'était qu'héritier sous bénéfice d'inventaire ? — La raison de douter est, que l'héritier sous bénéfice d'inventaire ne confond pas les créances qu'il a contre la succession^ La raison de décider est, qu'encore que le bénéfice d'inventaire empêche la confusion du droit de créance qu'il a contre la succession pour raison des choses substituées à son profit , il n'en est pas moins vrai de dire que ces choses s'étant trouvées dans I^ succession du grevé, il en a été saisi comme héritier pour la part dont il est héritier, et ayant acquis à ce titre d'héritier la propriété de cette part, elle lui est propre. La créance qu'il a de cette chose contre la succession, et dont le bénéfice d'inventaire empêche la confusion , lui donne droit de retenir cette chose, il Fa en vertu de son droit de substitution ; mais on ne peut pas dire qu'il l'acquiert en vertu de ce droit, puisqu'il l'avait acquise à titre d'héritier, par la règle, le mort saisit le vif, et que nous ne pouvons acquérir ce qui est déjà à nous , quod meum est meum ampliùs fieri non pptest, nec ut ex pluribus causis res mihi deberi potesty ita ew plunbus eausis mea esse potest,

30. Si le grevé de substitution avait aliéné l'héritage compris en la substitution , et que l'héritier du substitué, suivant le droit introduit par la nouvelle ordonnance de substitution^ tit. 1, art. 31, se le fût fait délaisser par le tiers détenteur, en ce cas, il n'est pas douteux que l'héritage sera acquêt pour le total ; car ne s'étant point trouvé dans la succession du grevé qui l'avait aliéné de son vivant, on ne peut pas dire que le substitué l'ait à titre de succession de ce grevé ; il ne peut en ce cas l'avoir qu'en vertu du seul titre delà substitution, laquelle étant, comme on le suppose, faite au profit du collatéral, étant une donation en collatérale, ne peut faire que des acquêts.

$ iV. Si la remiêt de l^ confiscation fait des propres ou des acquêts ?

40. Lorsque la remise de la confiscation est faite à la personne même du condamné par des lettres d'abolition qu'il obtient du roi, il n'y a pas de difficulté que les héritages lui retournent avec la qualité de propres qu'ils avaient avant la confiscation ; car les lettres d'abolition ayant détruit et réduit ad non actum la sentence de condamnation qui avait opéré la confiscation, ces lettres ont plutôt fait cesser la cause en vertu de laquelle le condamné avait perdu ses biens, qu'elles n'ont formé un nouveau titre d'acquisition. Le condamné recouvre ses biens plutôt qu'il ne les acquiert de nouveau. Ces lettres n'étant donc point un nouveau titre d'acquisition, et ne pouvant donner à ces biens une nouvelle qualité d'acquêts, puisqu'ils retournent au condamné plutôt qu'il ne les acquiert, ils retournent avec les mêmes qualités avec lesquelles il les

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possédait avant la confiscation, et par conséquent avec la qualité de propres, s'ils avaient cette qualité. Dargentré avait fait une distinction entre les lettres d'abolition qu'il appelle dejuiîice, pour des cas de leur nature graciables, et celles qu'il appelle de pure grâce, qui n*a point été suivie.

41. Lorsque le roi remet la confiscation aux plus proches parents du condamné y on a agité la question , si ces biens devaient être regardés comme des propres ou acquêts. Quelques anciens arrêts les ont décidés propres, sur le fondement que la remise de confiscation était comme une permission que le roi accordait que les parents succédassent à ces biens, et qu'ainsi les parents dans ce cas étaient censés tenir ces biens à tilre successif, et par conséquent comme propres. Ce raisonnement n'était pas juste ; car le don que le roi fait aux parents des biens confisqués, laisse subsister la sentence rendue contre le condamné, ne lui rend pas la vie civile qu'il a perdue par la condamnation ; et comme le droit de succession passive est un droit attaché à l'état civil (}ui ne lui est pas rendu , on ne peut supposer que ses parents, à qui le roi fait don de la confiscation, aient succédé à ses biens ; ils les tiennent donc à titre de don du roi, lequel titre fait des acquêts. Par ces raisons , la jurisprudence les juge acquêts.

ART. IV. — QaellM ehosm sommes • noas censé tenir A titre de «necefiion, et par conféqnent comme propres?

49. Nous possédons comme propres ^ les immeubles auxquels nous avons succédé, non-seulement lorsque nous avons toujours continué de les posséder à ce titre, mais même lorsqu'après avoir cessé de les posséder, nous les avons recouvrés plutôt par la résolution de l'aliénation que nous en avions faite, que par un nouveau titre d'acquisition.

Nous possédons à titre successif et comme propres, non-seulement les immeubles auxquels nous avons succédé immédiatement, mais encore ceux qui nous sont advenus depuis la succession en vertu d'un droit auquel nous avons succédé.

Nous possédons comme propre tout ce qui, depuis que nous avons succédé à un propre, est uni, incorporé,^ et fait partie de notre propre.

Nous possédons comme propre tout ce qui nous reste d'un propre, et tous les droits que nous avons retenus dans ce propre, ou par rapport a ce propre, en l'aliénant.

S I"*^. Des choses dans lesquelles nous rentrons par la résolution de l'aliénation que nous en avions faite,

43. Lorsque nous devenons propriétaires d'une chose après avoir cessé de l'être, il faut bien examiner si nous en redevenons propriétaires en vertu d'un nouveau tilre d'acquisition que nous en faisons, ou seulement par la résolution de l'aliénation que nous en avions faite ^

Au premier cas, on ne considère plus l'ancien titre, mais celui auquel nous l'avons acquis de nouveau. Par exemple, si j'ai vendu mon héritage, qui m'était échu par succession, et que celui a qui je l'ai vendu ou ses successeurs me le revendent, ou m'en fassent donation, on ne considère plus le titre de succession auquel je l'ai eu d'abord , parce que ce n'est plus en vertu de ce litre nue j'ai cet héritage , mais en vertu de la vente ou de la donation qui m'en a été faite ; et comme les titres de vente et de donation font des acquêts , il

* Cette distinction est encore fort 1 pour l'application de l'art. 747, C. civ. importante pour discerner les acquêts (F.p. 539, notel), concernant le droit des propres de communauté» ainsi que | de retour au profit des ascendants.

SECT. r*. DES PROPRES RÉELS. 549

n'est pas douteux que cet héritage, qui m'avait d'abord été propre, ne me sera plus qu'acquêt.

Au second cas, lorsque je redeviens propriétaire, non par un nouveau titre d'acquisition, mais par la seule résolution de l'aliénation que j'en avaiff faite, n'y ayant point de nouveau titre d'acquisition, Théritage ne peut pas recevoir une nouvelle qualité d'acquêt qu'il n'avait pas auparavant ; le titre en vertu duquel je deviens propriétaire, ne peut être que l'ancien titre en vertu duquel je l'étais, lorsque je l'ai aliéné, puisqu'on suppose qu'il n'en est point intervenu de nouveau^ et que l'aliénation que j'en avais faite s'est résolue : si donc, avant que je l'eusse aliéné, je le possédais à titre de succession, il reprendra la même qualité de propre.

44. Faisons l'application de ce principe.— J'ai vendu un héritage qui m'était échu à titre de succession ; je prends des lettres de rescision contre la vente que j'en ai faite, soit pour cause de minorité, soit pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix , ou pour quelque autre cause que ce soit : elles sont entérinées, et je rentre dans cet héritage. 11 n'est pas douteux qu'il reprendra la qualité de propre ; car la sentence en vertu de laquelle je rentre, contient plutôt la destruction du titre par lequel je l'avais aliéné, qu'elle ne contient un nouveau titre d'acquisition.

Voici un autre exemple : j'ai été condamné à une peine qui emporte mort civile et confiscation de biens, j'obtiens par la suite des lettres d'abolition, en vertu desquelles je rentre dans les biens qui avaient été confisqués; ces lettres ne sont pas tant pour moi un nouveau titre d'acquisition de ces biens, que la destruction de la sentence qui m'en avait fait perdre la propriété.

45. Dargentré néanmoins fait une distinction dans cette espèce : il convient que dans le cas des lettres d'abolition, qu'il appelle de justice, qui sont accordées pour un casgraciable, les biens qui avaient été confisqués retournent avec la qualité de propres qu'ils avaient auparavant ; mais il prétend que, lorsque ces lettres d'abolition sont de grâce, et qu'elles sont accordées par une grâce extraordinaire, et par la plénitude de la puissance du souverain, ces lettres renferment un véritable don des biens confisqués, et leur doit donner la qualité d'acquêts.

40. Cette distinction est rejetée par les auteurs, et je ne pense pas qu'elle doive être suivie ; car dans l'un et dans l'autre cas , les lettres d'abolition anéantissent la sentence de condamnation qui a opéré la confiscation ; d'où il suit que les biens confisqués lui retournent par la résolution du titre qui les lui avait fait perdre. Ce n'est point une nouvelle acquisition qu'il fasse d'où puisse résulter la qualité d'acquêt. '

49. L'héritage dont je redeviens propriétaire reprend la qualité de propre

3u'il avait, non-seulement lorsque j'y rentre par la rescision et l'annulation u titre qui m'en avait (ait perdre la propriété, comme dans les espèces précédentes, mais même lorsque ce titre se résout pour l'avenir. C'est pourquoi si la donation que j'avais faite d'un héritage projpre est révoquée pour cause de survenance d'enfant ; si j'avais vendu mon héritage propre avec la clause de réméré, ou avec la clause commissoire, et que j'exerce le réméré, ou que j'^ rentre en vertu de la clause commissoire , faute de paiement ; si je l'avais donné à rente, et qu'on me le déguerpisse ; daus tous ces cas et autres semblables, mon héi'itage, dont je redeviens propriétaire, n'est point acquêt, parce que ce n'est point en vertu d'un nouveau titre d'acquisition, que j'en redeviens propriétaire ; mais il reprend la qualité de propre qu'il avait, lorsque je l'ai aliéné, parce que, redevenant propriétaire par la résolution du titre d'aliénation que j'en avais fait, je recommence à le posséder au même titre auquel je le possédais auparavant

Outre cette raison^ qui seule est très suffisante pour décider que dans cette espèce l'Iiériiage reprend la qualité de propre, il se rencontre celle-ci : le

droit de reule foncière que j'ai retenu dans Thérita^e pfopre que j'ai aliéné, et en vertu duquel j'y rentre lorsqu'on roe ledé^erpk; le droit de reolrer e^ cas de réversion, le droit de rentrer dans rhéritaue par la clauae de réioér^ ou par la clause commissoire, sont des droit» immobilier» qui la'élaieDt projïres de h même nature que m'était l'héritage, suivant ies principes que noufi établirons au paragraphe troisième ; ces droite venant ài se fondre , ie terminer et se réaliser dans l'héritage dans lequel je rentre en vertu de ces droite q%ie j'ai conservés, il s'ensuit que cet héritage doit aussi avoir la même nature de propre, suivant les principes que nous établirons au paragraphe deuxième.

48. Lorsque j'ai donné entre- vifs un héritage propre, et que j'y rentre pour cause d'ingratitude du donataire, la sentence qui m'y fait rentrer doit-elle être regardée comme une simple résolution de la donation que j'en avais laite, ou bien comme un nouveau titre d'acquisition qui donne a cet héritage la qualité d'acquêt ? La question fait difficulté, et est controversée, ie suis revenu à cesser que celte sentence est un nouveau titre d'acquisition par lequel le jufpe m'adjuge, par forme de réparation de l'offense qui m'a été faite, ce que le donataire ingrat se trouve posséder de n>es bienfaits.

Il me semble qu'on ne peut pas la considérer comme une simple résoiuttoa de la donation que j'avais faite ; car un acte entièrement consommé, tei qu'est la donation, ne peut se résoudre qu'en vertu de quelque condition résolutoire sous laquelle cet acte ait éié fait, sinon expressément, du moins tacitement; or, on ne peut pas dire qu'une donation ait été faite sous la oooditiou qu'elle se résolverait en cas d'ingratitude du donataire. C'est èi quoi même on n'a pas dû penser. Ce n'est donc point en vertu d'aucune condition résolutoire de la donation, que le donataire est privé de la chose donnée, et que le donateur y rentre, mais par formede peine prononcée contre ledonataire au profit du donateur, et par forme de réparation de l'offense commise contre lui, ce qui est un vrai titre d'acquisition que le donateur fait d^ cette chose qui la rend acquêt. Une preuve que le donateur n'y rentre pas en ce cas par la résolutiou de la donatioa, c'est qu'il reprend la chose avec toutes les charges qui ont élé imposées par ledonataire, ainsi qu'on en convient, ce qui néanmoins ne devrait pas être, ^ la donation se résolvait ^; car loates les charges imposées par le

* Ce raisonnement de Pothier est très plausible, cependant le Code met l'ingratitude au nombre des causes de révocation de la donation. F. art. 953, ' 957, 958 et 959, C. civ. '

Art. 953 : « La donation entre-vifs « ne pourra être révoquée que pouir, « cause d'inexécution des conditions' « sous lesquelles elle aura été faite, <( pour cause d'ingratitude , et pour « cause de survenance d'enfants. »

Art. 957 : « La demande en révoca- « lion pour cause d'ingratitude devra « être formée dans l'année, à compter « du jour du délit imputé par le dona- « teur au donataire, ou du jour que le « délit aura pu être connu par le dona- « teUr.— Cette tévocaiion ne pourra « être demandée par le donateur con- « ire les héritiers du donataire, ni par' « les héritiers du donateur contre le « donataire, à moins que, dans ce der*

« nier cas, raclioû n'ait êlê intentée par « le donateur, ou oull ne soit décédé (( dans Tannée du délit. »

Art. 958 1 « La révocation pour cause « d'ingatitude ne préjudiciera ni aux « aliénations faîtes par le donataire, ni «( anx hypothèques et autres charges « réelles qu'il aura pu imposer sur l'ob- « jiet de ta donation, pourvu que le taièt K soit antérieur a l'inseriptioii qui au- « l*ait été fkite de l'extrait de ta de- « mande en révocation, en marge é^ « la transcription (de la donation) pre- « sente par l'art. 939. — ^Danslecasde (c révocation, le donataire sera con- <c damné ti restituer la valeur des ob- <( jets aliénés, eu éffard au temps de la « demande, et les fruits, à compter du « jour de cette demande. »

Art. 959 : « Les donations en faveur <c de nrariage ne seront pas révocables « pi>uf cause d*i»gratitude. »

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