‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 7 sur 81 · CHAP. I*'. SÈCT. II. DÈS PERSONNES QUI PEUVENT SUCCÉDER. 2Ô · texte numérisé non relu

CHAP. I*'. SÈCT. II. DÈS PERSONNES QUI PEUVENT SUCCÉDER. 2Ô

quentes visites. L'injure esi tellement présumée pardonnée, qu'on n'ajouterait pas foi à la déclaration que ferait par la suite le père par son testament, qu'en recevant son fils chez lui, il n'a pas entendu révoquer l'exhérédation. bi un fils, depuis l'exhérédation, avait rendu queloue service signalé à son père, comme s'il lui avait sauvé la vie aux dépens ae la sienne, Pexhérédation doit être présumée révoquée ; l'importance du servicejest une réparation qui doit effacer l'offense qui donne lieu à l'exhérédation.

S IL De l'indignité.

Un enfant ou autre parent peut perdre le droit de succéder à son père, sa mère ou autre parent, par son indignité *.

Les mêmes causes pour lesquelles j'aurais pu être exbérédé par quelqu'un de mes parents, si elles fussent venues à sa connaissance, et qu'il eût eu le temps de faire cette exhérédation, me rendent indigne de sa succession, si elles ne sont pas venues à sa connaissance, ou s'il n'a pas eu un temps suffisant.

Que s'il s'est passé un temps considérable depuis qu'il en a eu la connaissance, sans qu'il m'ait exhérédé, son silence doit passer pour une remise de l'offense que j'ai commise, laquelle étant éteinte par le pardon présumé du défunt, il ne subsiste plus en ma personne aucune cause d'indignité qui puisse m'exclure de sa succession «. Lebrun, liv. 3, chap, 9, n* 15.

La principale cause qui rend un parent indigne de la succession de son pa* rent, c'est lorsqu'il est coupable de sa mort; car son crime ne doit pas lui procurer l'avantage d'une succession. Cette décision doit avoir lieu, quoique l'homicide ait obtenu des lettres d'abolition qu'il ait fait entériner.

Elle a pareillement lieu, quoiqu'il n'ait été fait aucune poursuite contre lui pendant le temps de vingt années, par lequel les crimes se prescrivent, car les lettres d'abolition, ainsi que la prescription, mettent bien^ le criminel à couvert de la peine publique, mais ne purgent pas le vice d'indignité, qui, ayant été une fois encouru, subsiste toujours '.

L'homicide ne doit rendre indigne de la succession de l'homicide, celui qui l'a commis, que lorsqu'il a été commis par sa faute ; que s'il a été commis par un cas fortuit, ou par la nécessité d'une juste défense, il n'en doit résulter aucune indignité ; car l'indignité est une peine, et il ne doit point y avoir de peine où il n'y a point de faute ; c'est pourquoi si un enfant a tué quelqu'un de ses parents, cela ne doit par le rendre indigne de sa succession, cum nuUa sit infantis volunlas , cum infans culpœ capax non siL

Lebrun (t6td., n® 10) prétend que l'indignité de l'homicide descend k ses enfants, et il en rapporte quelques arrêts, ce qui me paraît souffrir quelque difficulté, les enfants ne devant pas être punis pour la raute du père *.

* F. art. 727, C. civ.

Art. 727 : « Sont indignes de suc- « céder, et, comme tels, exclus des « successions : — 1° Celui qui serait « condamné pour avoir donné ou tenté (( de donner là mort au défunt; — 2° « Celui qui a porté contre le défunt n une accusation capitale jugée calom- « nieuse ; — 3* L'héritier majeur qui, (c instruit du meurtre du défunt, ne (( l'aura pas dénoncé à la justice.

* Il ne peut pasdépendre du de cujus de faire disparaître la cause d'indignité en pardonnant.

* Le Code exige qu'il y ait eu condamnation.

* C'est aussi ce que décide l'art. 730, C. civ. : les enfants ne sont pas exclus pour la faute de leur père^

Art. 730 : « Les enfants de l'indigne, (( venant à la succession de leur chef, « et sans le secours de la représenta- « tion,ne sont pas exclus ]90ur la faute <i de leur père ; mais celui-ci ne peut, (C en aucun cas, réclamer, sur les biens « de cette succession, l'usufruit que la « loi accorde aux pères et mères sur <c les biens de leurs enfants.»

C'était une clause d'indignité par le droit romain, si rhériiier n'avait pas vengé la mort du défunt ; mais Je ne pense pas qu'elle le soit parmi nous, le soin de la vengeance du défunt étant, selon nos uss^es, remis au ministère pu« Wic plutôt qu'aux héritiers *.

C'était une cause d*rndignité par le droit romain, si l'héritier avait disposé de la succession flrture de son parent avant sa mort. L. 2, $^ fin, tt. de Hit qui ut indigni, L> 20, { ^ et L. 30, ff. de Donat. J'aurais de la peine à croire que c'en fût une parmi nous; il suffit que la convention soit nulle, comme contraire aux bonnes mœurs. — Il y a plusieurs autres causes d'indignité dans le droit romain qui ne sont point reçues par nos usages.

L'inclq^nité b^ pas lieu de plein droit; elle doit être proMncée s c'est pourquoi, par le droit romain, Tindisne acquérait Théré^ité; mais lefite l'eo dépoUillail lorsqu'il en avait été déclaré indigBe« Parmi nous, ce n'est point le fisc qui profite de l'indipité de l'héritier, mais ce sont les autres parents en degré de succéder avec rai *•

S ni. Des renonciations aux successions futures»

Les renonciations aux successions futures sont contraires au principe, qu'on ne peut répudier un droit qui n'est pas encore ouvert, quod quiSy si velit^ habere nonpotest : id repudiare non polestX.VI^^ ti, de reg.iutj, etc.^ à cet autre principe qui rejette les conventions touchant la succession d'un homme vivant; néanmoins notre jurisprudence a admis ces renonciations dans les contrats de mariage qui, selon nos usages, sont susceptibles de toutes sortes de conventions.

La raison qui a i^it établir ces renonciations a été pour conserver les biens dans la famille de celui a la succession de qui on fait renoncer les filles au pfofit des mâles, et soutenir, par ce moyen, la splendeur du nom '•

QtIBSTfôîf I*. — <?tti $ont ceux qui peuvent faire ces renonciations^ et en

faveur de qui?

Ce sûqt ordinairement les filles qui renoncent, par leur contrat de mariage, moyennant la dot qui leur est constituée, à la succession de leurs père et mère, qui la leur constituent, au profit de leurs frères, ou au profit d^ leur frère aîné seulement.

Quelquefois aussi les maies puînés renoncent au profit de leur frère atné. La même raison de soutenir le nom, en conservant l'inlégrilé des biens à un seul, se rencontre dans ces renonciations, comme dans celles des filles.

Elles peuvent être faites par des enfants mineurs aussi bien que par des majeurs, et ils ne sont point restituables contre ces renonciations*

C'est contre la fin pour laquelle ces renonciations ont été établies, qu'un enfant mâle renonce au profit des filles, ou même une fille au profil d'une autre IWe. Cesl pourquoi Lebrun (lîv. 3, ch. 8, sect. 1, n°» 12 et 16) pense que ces renoneiation$ ne doivent point être admises, ou que, si elles le sont, elles ne doivent point avoir les privilèges accordés aux renonciations faites au profit des mâles, et qu'en conséquence elles ne peuvent être faites que par des majeurs, et que du consentement de celui ^ la succession duquel ta renonciation est faite, et qu^dles n'excluent point le renonçait de sa légitime.

' F. art. 727, C. civ,, ci-dessus, p. 29, note 1.

* 41 en est de même aujourd'hui, et Içs parents qui doivent recueillir celte siicce;ssion, auraient seuls qualité pour faire prononcer Tindignîté.^

» F. art. 791, C. civ.

Art. 791 : « On ne peut , même par « contrat de mariage , renoncer à la « succession d'un homme vivant , ni <c aliéner les droits éventuels qu'on peut <c avoir à cette succession. »

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La renonciation des enfants à la succession de leurs père et mère en faveur des collatéraux de leur père ou mère, doit encore moins être admise, étant contre la nature de préiérer des collatéraux à ses enfants.

Question IL -w Au profU de qtieUé$ personnes la renoneiation est-etle présumée faiâes ioreqme eek» n*eêt pës egcprimé?

Lorsqu'une fille, par son contrat de mariage, a déclaré qu'elle renonçait, au moyeii de §à dot* k la succeseto» de san père, sans exprimer au profit de qui elle faisait cette renonciation, elle est censée l'avoir faite au profit de tousses irères gennaiiis, enfants de celui à la succession de qui elle a renoncé.

Sera-t-elie pareillement censée av«ir renoncé au profit de ses frères consanguins^ que son père a eus d'un précédent ou d'un subséquent mariage. L'artide 307 de ia eoulume de Bourbonnais, dit que la renonciation n'est réputée faite qu'en faveur des frères germains. Hors ces coutumes, comme le motif de «es renonciations, qui est de soutenir la splendeur du nom, se rencontre à l'égard des frères germains, comme h regard des frères consanguins, il faut ^e que la fille est censée avoir renonoé au profit des uns et des antres.

Lebrun (9fiêi%) excepte le oasauquel la tille renoncerait avant le second mariage de son père; on peut soutenir en ce cas que cette fille ne devant pas prévoir que tm père 8» renarleratt, n^a renoncé qu'en faveur de ses frères du premier mariage, et non pas en fev^ur de ceux de second, auxquels elle n'a pas pensé.

Lorsque ifest i I» eueoession de sa mère qn^one fille renonce, en ce cas elle ft'est présumée renoncer qu'en foTéur de ses fipères germains, et non pas en &veur de ses frères utérins, qee se mère aurait d'un précédent ou subséquent leariage $ cm ses frères ne portant pas son nom, étant d'une différente famille, k motif de ces renoac^Ations cesse h leur égard.

Lorsqu'une flMe a renonoé an profit d'»n i«f, non frère atné, il n^est pas donteox que cette renoMiiation ne peut profiter h un autre par son dé(^s, car la fnnoncialion eet r^treinle ii la personne désignée par son nom.

Qmdy si elle a renoncé eu profit de son frère aîné sans le nommer autremenlP Lebrun (iWd., n*> 4ft) pense que, même en ce cas, elle n*est censée $mÂt vanonoé qu'an profil de oeini qui était pour lorsfâîné. J'inclinerais plutôt ponr le sentinaent de Tiraqueau, sur le Droit é*aîneêse, quest. 3. n« 6, qui pense qu'elle doit, en ce cas, être présumée avoir renoncé en faveur de celui cpii se trouvera Fahié lers ëe l'ouverture de la^uccession. Cette interprétation me paraît plus conforme, et aux termes de la renonciation qui ne désignent aucune telle pereanne au profit de qui la renondatfon se fasse, mais en général Pqlm^, et au motif ordinaire de ces renonciations, qui n'est point fondé sur des affections personnelles, mais sur Taffection générale pour la splendeur du nom qu'on veut maintenir, en conservant par ces renonciations l'intégrité dei$ biens de la fomille dans la personne de l'aîné ^.

Question IIL -* A quelles $ucee$sion$ future* se faifU aê renanciaUoniP

Ces renonciations se font k la succession futore du père ou de la mère, qui Ibûmit la dot à )a fille qoî renonce à Tune ou à l'autre succession. Lorsque le père et la mère dolent conjointement, ces renonciations se font, pour l'ordiiwîre, à Pêne et à l'autre succession. On fait quelquefois renoncer les filles anx sueoessions collatérales qui pourraient leur venir de leurs frèr^ et soeurs, irevenx et nièces des ascendants desdits père et mère.

Ces icenonciations sont en effet, non-seulement pour les biens qui seraient ^éélnis aux^fits frères ef sœurs du père commun, mats généralement pqur tous

^ Tentas ces questions ne peuvent s'élever mûonrd'but. F. s^ 791 » d çiv«» ci-dess^Sj; p. ^1 note 3^

leurs biens de quelque manière qu'ils les aient acquis ou quIU leur soient échus.

La renonciation qu'une (iile fait aux. successions de ses père et mère, même aux successions collatérales de ses frères et sœurs, compfendroéme les succe»- »ons de ses autres sœurs, qui auraient renoncé comme elle à la succession de ses père et mère.

Question IV. — Par quel acte et comment se font ces renoneiatiom?

Ces renonciations se font, ordinairement, par le contrat de mariaffe de l'enfant, par lequel on lui donne ou promet la dot, au moyen de laquelle elle renonce.

Elles ne se font pas même ailleurs que par le contrat, lorsque l'enfant qui renonce est mineur.

A l'égard des enfants majeurs, ils peuvent renoncer ailleurs que par le contrat de mariage ; par exemple, des sœurs majeures peuvent intervenir au contrat de mariage de leur frère aîné, et renoncer en sa faveur, en considération du mariage, aux successions de leurs père et mère, moyennant certaines conditions.

Ces renonciations doivent être expresses, est majorU mameitli 911dm «f , dil d'Argentré, aclibw tacilis coHigi ista renunciatio possil.

C'est pourquoi si un père, mariant son fils et sa fille par un même contrai de mariage, avait donne une certaine somme en dot à sa fille, et foit donatioa h son fils du surplus de ses biens présents et à venir, la souscription de la fille à ce double contrat et le consentement qu'elle semble avoir donné à cette donation, ne passeront pas pour une renonciation à la succession future de son père, et ne l'excluront point de s'en porter héritière, et de demander, en cette qualité, contre son frère donataire, la portion légitime en sa succession.

De ce que la renonciation doit être expresse, est née la question de savoir, si une renonciation était valable, lorsqu'au lieu de dire que la fille a renoncé à la succession future j etc., il est dil qu'elle a promis d'y renoncer ? La raison de douter est que promettre de faire une chose, n'est pas la faire ; d'où l'on concluait que la promesse de renoncer, n'était pas une renonciation expresse* Néanmoins on a, avec raison, jugé qu'une telle promesse de renoncer, était une renonciation valable. F. l'arrêt de Louet (du 14 juillet 1^35), lettre R, sommaire 17, n*' 6.

La renonciation aue fait un enfant, par son contrat de mariage, à la succession future de ses père et mère, ne peut être faite que moyennant une dot qui lui soit fournie par ses père et mère.

Les coutumes sont différentes sur cette dot. Il y en a où la moindre dot suffit : telles sont les coutumes de Touraine et d'Anjou. ^11 y en a qui veulent qu'elle égale au moins la légitime ; telles sont les coutumes oe Bourges, de Montargis ; notre ancienne coutume d'Orléans en contenait aussi une disposition ; telle est aussi la jurisprudence dans le pays de droit écrit.

Dans les autres coutumes qui ne s'en expliquent pas, il n'est pas nécessaire que la dot fournie é&ale la légitime ; néanmoins dans ces coutumes, s'il y avait une disproportion très grande entre la dot etia légitime que pourrait espérer la fille, eu égard à la fortune qu'avait le père lors du contrat de mariage , Lebrun {ibid., n" 32) pense que la fille mineure serait restituable contre sa renoncia- Uon à la succession future.

Cette dot doit être, ou payée comptant, ou payable dans un court délai. Si un père promettait à sa nlle> en la mariant, une dot payable après sa mort, la renonciation faite par la fille à la succession de son père, en conséquence de cette dot, ne serait pas valable; car ces renonciations ne sont pas desdona* tions, elles se font pour un avantage présent que la fille reçoit pour se dédommager de l'espérance de la succession à laquelle elle i

s renonce ; n'y ayant point

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