‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 61 sur 81 · SEGX•^^ DES PROPRES REELS · texte numérisé non relu

SEGX•^^ DES PROPRES REELS

SSi

doiiaUîr^devraieDl se résoudre pareillement suivant la règle, êBltUojure cEan- IM êolvUurjus accipienlis.

49. La commise d'uo fief qui se fait au profit du seigneur pour cause de désaveu ou de félonie, n'est regardée non plus que comme une peine prononcée par les coutumes contre le vassal au profit du seisneur, et un titre d'acquisition qui donne au fief qui est commis, la qualité d'acquêt. Ainsi le décide Renusson en son Trailé des Propres (ch. 1, sect. Il, n<^ 18), et d'autres auteurs.

50. Lorsque J'ai vendu à crédit un héritage, et que l'acheteur, qui n'a pas payé le prix par une convention faite avec moi, se déporte de son achat, et permet que je reprenne mon héritage, cette convention est regardée comme contenant plutôt un désistement et une résolution de la première vente, qu^une nouvelle vente et un nouveau titre d'acquisition. La raison en est que le contrat n'a pas été entièrement consommé dans cette espèce où il manquait à la consommation du contrat le paiement du prix. On peut, par un commun consentement, s'en désister ire intégré abire paclo à veîiditione poUsU C'est le leiitimentde Dumoulin sur le titre des fie£s, et notre coutume, arL 112, en décidant que pour une telle oonvention, il n'était point dû de nouveau profit, paraît avoir adopté ce sentiment, et avoir regardé cette convention, non comme contenant une nouvd&e vente, un nouveau titre d'ac()uisition, mais plutôt un désistement de la première vente ; d'où il suit que Theritage dans iequeile vendeur rentre n'est point un nouvel acquêt, mais qu'il reprend la même qualité de propre qu'il avait Wrsqu'ii l'a atiéné ^»

S II. Des choses qui noué nàvienneM en vertu d^Ufi droîl auquet nous avons

succédé,

Bû* Non^eulement les immeubles qui dou» ont été transmis immédiatement par la succession de nos parents, nous sont propres, tous ceux qui nous adviennent en vertu d'un droit auquel nous avons succédé, le sont aussi, car ils nous adviennent en notre qualité d'héritier. C'est en tant qu'héritiers que nous en devenons propriétaires; il est donc vrai de dire que nous les tenons à titre d'héritiers, et par conséquent que ce sont des propres.

Par exemple, mon père a acheté un héritage dont la tradition ne s'est laite que depuis sa mort à moi qui suis son héritier, cet héritage me sera propre, quoique je n'aie point succédé immédiatement à cet héritage, qui n^a jamais

même ; car de même que c'est un axiome en droit, que qui actionem habet ipsam rem habere videtur, de même il faut dire que qui in actionem sutcessit in ipsam rem successisse videtur.

&it. On peut dire ç ue j'ai cet héritage à titre d'héritier, puisque ce n'est qu'en ma qualité d'héritier, et en conséquence du droit auquel i'avais succédé a mon père, qu'il m'a été livré, et que j'en suis devenu propriétaire. Ce droit auquel ]'ai succédé était un droit à un héritage Jus ad immobile, et par conséquent, suivant les principes établis au paragraphe précédent, un droit immobilier qui était en ma personne un proj^re. Ce droit n'était autte chose que l'héritage même considéré sous un certam aspect, non comme étant déjà in dommiOy mais comme étant in credilo, et devant uo jour parvenir en notre

* Il est difficile d'admettre cette décision sous l'empire des lois nouvelles t rien ne manquait au contrat pour s^ perfection, l'aliénation même était con-

sommée $ cette nouvelle convention est une nouvelle cause qui produit une aliénation en sens inverse de la précédente.

domaine. Il s^ensuit que Théritage auquel le droit qui m'était propre vient 1| se tcnniner, et dans lequel il vient à se fondre et réaliser par la tradition qui m'en est faite, doit être pareillement propre, puisqu'il n'est rien autre chose que le terme et la réalisation du droit qui m'était propre.

On doit décider la même chose, et par la même raison, dans tous les autres espèces semblables. — Par exemple, si le parent auquel j'ai succédé avait vendu un héritage, et qu'il lui fût resté par rapport à cet héritage, une action rescisoire pour y rentrer par la rescision de la vente qu'il en avait faite, ou qu'il eût conservé un droit de réméré ou une action en vertu de la clause commis* soire, si après sa mort j'exerce, comme son héritier, cette action rescisoire, ou ce droit de réméré, ou une action en vertu de la clause commissoire, cet héritage me sera propre ; et même s'il était déjà propre à mon parent, lorsqu'il l'a vendu, il me sera propre avitin, tel qu'il me l'aurait été, si mon parent ne l'avait jamais vendu, et que j'y eusse succédé immédiatement ; car l'action que mon parent a retenue et conservée par rapport à l'héritage, est propre de même nature qu'était Thérita^e, suivant les principes que nous verrons au paragraphe quatrième. €e droit auquel j'ai succédé m'était donc propre, tel que l'était l'héritage, lorsque venant a exercer ce droit par moi-même, il est terminé, fondu et réalisé en l'héritage même ; il s'ensuit que rbéritage me rentre avec la même qualité de propre que ce droit avait, et par conséquent avec la même qualité de propre que cet héritage aurait eu en lui-même, s'il n'eût point été aliéné, et que j'y eusse succédé immédiatement.

53. Suivant les mêmes principes, si J'acquiers par prescription la propriété d'un héritage dont celui à qui j'ai succédé s'était mis en possession, cet héritage me sera propre tout comme si j'avais succédé à l'héritage même ; car quoique le défunt n'en ait point eu la propriété, et que ce soit moi qui l'aie acquise, il suffit que je Taie acquise en vertu d'un droit de possession auquel j'ai succédé, pour que cet héritage soit propre, ainsi que le droit auquel j'ai succédé, et de même que si j'y avais succédé immédiatement.

54. Mon père a vendu et livré un héritage h crédit, il meurt peu après; et par une convention entre l'acheteur et moi, par laquelle l'acheteur se déporte de son achat , je rentre dans l'héritage , cet héritage me sera-t-il propre ?

11 y a beaucoup plus de difficulté que dans les espèces précédentes; car on ne peut pas dire dans cette espèce, comme dans les précédentes, que je deviens propriétaire de l'héritage en vertu d'un droit auquel j'ai succédé. Mon père ayant vendu à crédit cet héritage, n'a conservé aucun droit à cet héritage auquel j'aie pu succéder ; il n'avait que l'action ex vendilo, pour être payé du prix> laquelle étant une action mobilière, n'était pas susceptible de la qualité de propre.

D'un autre côté, on peut dire que la convention par laquelle un acheteur se

ne l'acquiers; et comme j'y rentre en qualité d'héritier du vendeur, la convention en vertu de laquelle j'y rentre, étant une convention que je n'ai pu faire que comme héritier, je tiens donc cet héritase à titre d'heritier^g^e qui suffit i^our qu'il me soit propre. Mais, dit-on, mon père n'ayant conserveaucun droit a cet héritage, je n'ai pu succéder à aucun droit en vertu duquel je sois devenu propriétaire de l'héritage ; on ne peut donc pas dire que j'aie l'héritage en vertu d'un droit auquel j'aie succédé en vertu d'un droit successif, ce qui est néanmoins nécessaire pour qu'il soit propre.

Je réponds. Je l'ai en vertu du droit ex vendilOy auquel j'ai succédé, et par conséquent en vertu d'un droit successif. 11 est vrai que le droit ex vendito

Page 1