SECT. ^^ DES PROPRES RÉKLS
n'avait dans son origine, et dans ie temps que j'y ai succédé, pour objet, que le paiement du prix, et était une action mobilière, non susceptible de la qualité de propre : mais, ex dccidenti, par le désistement que l'acheteur a fait de son achat et la convention qu'il y a eue entre lui et moi en ma qualité d'héritier, ce droit ex vendilo que j'avais a changé de terme, et a pour objet l'héritage dans lequel il m'était permis de rentrer, au lieu d'en exiger le prix; de droit mobilier qu'il était, il est devenu immobilier, ayant pour objet l'héritage ; c'est en vertu de ce droit que je suis rentré et devenu propriétaire de l'héritage, et par conséquent en vertu d'un droit successif, ce qui suffit pour qu'il soit propre*.
55. Mon père avait eu un héritage qu'il avait donné à rente, en retenant un droit de refus : depuis sa mort cet héritage a été vendu ; j'exerce le droit de refus, cet héritage sera-t-il propre ou acquêt? — Il sera acquêt; car le titre de mon acquisition est la vente qui en a été faite d'abord à l'étranger, et par l'événement à moi comme subrogé à l'étranger Le droit de refus auquel j'ai succédé, ne m'a donné que la préférence. J'ai été préféré en vertu de ce droit, mais j*ai acquis en vertu de la vente qui en avait été faite.
Que si la vente qui a donné lieu au droit de refus avait été faite du vivant de mon père, le droit d'avoir cet héritage ayant été acquis à mon père, s'élant trouvé dans la succession, et étant un droit immobilier qui m'est propre, il n'est pas douteux que si j'exerce ce droit, l'héritage me sera propre; car je l'acquiers en vertu d'un droit acquis à mon père auquel j'ai succédé.
56. J'ai iransisé sur la propriété d'un héritage dont mon père m'a transmis la possession, l*herilage me sera-t-il propre ou acquêt ?-— 11 faut entrer dans la discussion de la question sur laquelle j'ai transigé. S'il appartenait à la personne qui m'a fait la contestation, et qui, par la transaction, au moyen de l'argent que je lui ai donné, s'est désistée de son droit, cette transaction est pour moi un véritable titre d'acquisition en vertu duquel je possède l'héritage, je ne le tiens plus de la succession de mon père, mais je le tiens en vertu de ce nouveau titre, et par conséquent l'héritage m'est acquêt.
Mais ^ moins qu'il ne soit justifié que l'héritage appartenait à celui qui m'en a fait la contestation, ou que le prix que j'ai donné par la transaction, qui se trouverait égaler la valeur de cet héritage, ne le fît présumer, hors ces deux cas, il faut dire que cet héritage est proçre, et que je n'ai donné l'argent convenu par la transaction que pour me rédimer d'un procès, la propriété étant présumée être par-devers le possesseur, tant que le contraire ne paraît pas ; c'est pourquoi je ne serai point censé l'avoir acquis par la transaction^ mais le tenir de la succession de mon père, et en conséquence il sera propre ^.
$ IH. De ce qui échoit par partage ou licitation entre cohéritiers,
sy. Gomme il est de la nature de toute communauté de devoir un jour se partager, fittt/a enim inœternum communio est, et qu'en conséquence une succession n'est déférée à plusieurs héritiers qu'à la charge du partage que chacun d'eux a droit de demander à ses cohéritiers, il s'ensuit que le partage et les actes qui en tiennent lieu, tel qu'est l'acte de licitation, doivent être regardés comme Texécution et ta détermination du titre de succession, et non comme un titre d'acquisition distinct et séparé du titre de succession. De là il suit que tout ce qui advient par partage et licitation est censé advenir à titre de succession, et chaque cohéritier est censé avoir succédé à tout ce qui tombe dans
* Pothier ne voit toujours qu'un désistement, qu'une révocation de la première convention, dans un acte qui nous paraît renfermer non une révo-
cation, mais une nouvelle aliénation.
* Il nous paraît qu'il faudrait encore raisonner ainsi, en matière de propres de communauté.
TRAITÉ DES PEOPMS.
son lot, ou à tout ce qui lui est adjugé par licitation ^, ces ^ctes n'ayant llajt que déclarer et déterminer les choses auxquelles chaque cohéritier devait être censé avoir succédé ; et par conséquent tout ce qui échoit à chacun des cohéritiers, soit par partage ou par licitation, est propre pour le total» et non pas seulement pour la portion que l'héritier y avait avant le partage ^ cela a passé en jurisprudence constante. De là la maxime que les partages ont parmi nous un effet rétroactif^ et ne sont que déclaratif de ce à quoi chacun a succédé.
5$. Gela a lieu quand même l'héritage qui m^ad vient par licitation composerait seul tout l'actif de la succession. En vain dira-ton qu'il répugne que n'étant héritier que pour une partie, par exemple, pour un quart, je sois censé avoir succédé à ce qui fait le total de Tactil de cette succession. Je réponds que cela ne paraît point répugner, si on fait réflexion que le quart indivis en cet héritage auquel j'ai succédé, renfermait, en conséquence de la qualité d'indivis, le droit de demander le partage et même la licitation de cet héritage, au cas que ce fût la commodité commune de sortir de c^te manière de communauté, et par conséquent, il renfermait le droit d'avoir le total de cet héritage si j'étais le plus hardi licitant. 11 est donc vrai de dire que c*est en vertu d'un droit renfermé dans celui auquel j'ai succédé, et par conséquent, en vertu d'un droit auquel j'ai succédé, que je licite, et que je deviens, par le moyen de la licitation, propriétaire du total de l'héritage ; or, suivant les principes établis au paragraphe çrécédenl, je suis censé avoir succédé, non-seulement aux choses auxquelles j'ai succède directement et immédiatement, mais aussi aux choses qui me sont advenues en vertu d'un droit auquel j'avais succédé, et elles sont censées propres comme si j'y avais succédé immédiatement ! doiîc, en cette espèce, il ne répugne point que je sois censé avoir Succédé au total de cet héritage, puisque, en succédant au quart indivis, j*aî vraiment succédé au droit d'avoir le total, si la licitation en décidait ainsi *.
59. La licitation n'est pas le seul acte qui tienne lieu de partage. Tout acte passé entre cohéritiers, ou quelques-uns d'eux, où on puisse j^résumer que l'intention principale des parties a été de sortir de communauté, doit passer pour partage» quand cet acte serait qualifié du nom de vente ou de quelque autre nom, parce que la nature des actes doit se régler, non par le nom qu'on leur a donné, mais par ce qui s'est passé eptre les parties, par ce que les parlies ont eu en vue et se sont proposé '.
60. Selon ces principes, la jurisprudence est devenue constante, que lorsque mes cohéritiers ou quelqu'un d'entre eux mè v^snd sa part qu'il a par in-
» F. art. 883, C. civ.
Art. 883 : « Chaque cohéritier est « censé avoir succédé seul et immé- « diatement à tous les effets compris u dans son lot, ou à lui échus sur lici- « tation, et n'avoir jamais eu la pro- « priété des autres effets de la succes- « sion. »
• 11 en est ainsi parce que le droit civil français l'a voulu ; mais il faut cependant convenir que ce n'est qu'une fiction, utile sans doute, mais qu'il iM\t cependant renfermer dans ses limites, car en réalité j'acquiers les parts de mes cohéritiers.
' F. art. 888, C. civ,, qui consacre la même règle.
Art. 888 : « L'action en rescision est « admise contre tout acte gui a pour « objet de faire cesser l'indivision ente tre cohéritiers, encore qu'il fùtquali- « ûé de vente, n'échange et de trans- (c action, ou de toufe autre manière.
« Mais après le partage, ou l'acte qui « en tient lieu, l'action en rescision a n'est plus admissible contre la trans- « action faite sur les difficultés réelles « que présentait le premier acte, même « quand il n'y aurait pas eu à ce sujet « de procès commencé. »
que cet héritage m*est acquêt ; le retrait féodal élant ua vrai achat, ii*étant que le droit d'être préféré à un acheteur étranger.
$ y. De ce qui reste d'un propre et des droits qu^on retient par rapport à
un propre.
GG. Il n'est pas douteux que ce qui reste d'un propre est propre, quand même cet héritâj;e aurait péri et cnangé de forme ; car tout ce qui reste de ma chose, qui a péri, m'appartient au même titre et de la même manière que m'appartenait ma chose : Quod ex re meà superest meum est. Par exemple, si ma maison a été inondée, la place ou la masure qui en reste demeure propre de la même nature qu'était la maison.
119. Quidy des matériaux qui sont détachés?— Si le propriétaire conserve la volonté de les replacer dans la reconstruction de la maison, comme, en ce cas, ils conservent la nature d'immeubles, ainsi nue nous l'avons vu au paragraphe précédent; ils conservent aussi la qualité ae propres, sinon il sont devenus meubles, et par conséquent non susceptibles de cette qualité.
68. Tous les droits que nous retenons dans une chose , lorsque nous l'aliénons, ou par rapport a cette chose, nous sont propres, de la même manière que l'était la chose ; car ces droits dérivant du droit de propriétaire que nous avions, doivent retenir la qualité des choses dont ils dérivent.
C'est pourquoi si j'aliène mon héritage à titre de cens et de rente foncière ^, le droit de cens ou de rente foncière que je retiens sur cet héritage m'est propre, ainsi que m'était l'héritage.
69. Il n'en est pas de même d'une rente qu'on me constituerait par le contrat de vente pour le prix de mon héritage propre par moi vendu. Cette rente sera un acquêt ; car cette rente n'est pas un droit que je retiens dans l'héritage, c'est un droit personnel que j'acquiers contre l'acheteur de mon héritage par la rente qu'il m'en fait pour et en acquit de la somme qu'il me doit pour le prix de mon héritage : acquérant ce droit de rente à titre d'une vente qui m'en est faite, c'est évidemment un acquêt. Mais , dira-t-on , je retiens, pour raison de cette rente, une hypothèque sur l'héritage ; cette hypothèque est un droit dans l'héritage, yuf in re : or, nous avons dit que les aroits retenus dans un héritage propre, lorsque nous l'aliénons, conservaient la qualité de propres. Ln réponse est, que cela est vrai, des droits qui subsistent principaliter et per se . mais ce principe ne peut recevoir d'application à un droit d'hypothèque qui ne subsiste pas principaliter et per se, et n'est que l'accessoire d'une créance personnelle ; car l'accessoire doit suivre la nature de la chose principale •.
C'est pourquoi, en cette espèce , la rente qui m'est constituée pour le prix de mon héritage étant un acquêt , l'hypothèque qui ne lui est qu'acces-
* La rente même foncière ne serait aujourd'hui considérée que comme une créance, et la personne en serait le terme passif et non le fonds, c'est-àdire, c'est ia personne qui doit et non pas l'hérilaffe.
* Cette distinction entre les droits réels qui subsistent principaliter et per se et ceux qui ne sont que l'accessoire d'une créance personnelle, est encore fort importante à faire aujourd'hui.
Le Code ne reconnaît de la première classe que la propriété, l'usufruit {lato sensuy ce qui comprend l'usage et l'habitation), et les servitudes. (Art. 543, C. civ.)
Les droits réels accessoires sont les privilèges et les hypothèques.
Art. 5i3 : « On peut avoir sur les « biens, ou un droit de propriété, ou « un simple droit de jouissance > ou « seulement des services fonciers à « prétendre. »