SÈCT. I'*. DÈS PROPRES REELS
fioire , ne peut pas changer sa nature d'acquêt , et lui donner la qualité de propre.
90. n en est de même d'une servitude prédiale , finge, d'un droit de vue.
Par exemple, j'ai deux maisons dont l'une aenuét, qui a des vues sur l'autre
3ui m'est propre; par l'aliénation de celle qui m'est propre , je retiens les roits de servitude de vue tels qu'ils sont. On ne peut pas dire que ce droit de servitude de vue que je retiens dans la maison propre que j'aliène , ait la qualité de propre ; car ce droit de servitude que je retiens n'est pas un droit qui subsiste par lui-même : c'est un droit attaché à la maison acquêt que je retiens : il en fait partie, quid enim aliud suntjura servUulum qiMm qualitates prœdiorum, et par conséquent, ce droit de servitude doit suivre la nature de la maison cLcquét dont il est une dépendance inséparable.
Non-seulement les droits que je retiens dans un héritage propre , lorsque ce sont des droits qui subsistent principalUer et per se, me sont propres, il en est de même de ceux que je retiens , non pas proprement dans cet hérilage, mais par rapport à cet héritage. Par exemple, si je vends mon héritage propre avec la clause de réméré , ou avec la clause commissoire par laquelle je stipule « qu'il me sera permis d'y rentrer, si je ne suis pas payé dans un certain temps ; » ce droit de réméré, ce droit de rentrer dans l'héritage par la clause commissoire , sont des droits propres de la même nature qu'était l'héritage.
VI. lien est de même des actions rescisoires que j'ai contre l'aliénation cpie j'ai faite de mon héritage : par exemple, pour cause de lésion d'outre-moitié du juste prix, de minorité, ou pour quelque autre cause; ces droits étant des droits que j'ai conservés par rapport à l'héritage aliéné, me sont propres de même nature qu'était Théritage ^.
5 YI. De quelle qualité doivent être présumés les héritage^ dont l'origine
est incertaine ?
9t. L'héritage dont l'origine est incertaine , doit être présumé plutôt acquêt que propre. La qualité d'acquêt étant la première et la plus naturelle qualité d'un héritage , puisque tout héritage est acquêt avant que d'être propre , la qualité de propre ne pouvant survenir à un héritage qu'après que celui qui l'a acquis , et en la personne de qui il est acquêt , l'a transmis par succession. D'ailleurs la qualité de propre servant de foi>dement à des droits établis en faveur de la famille sur des héritages contre le droit commun , lorsque des familles réclament des droits sur ces héritages , c'est à elles à justifier la qualité qui sert de fondement h leurs prétentions, suivant la maxime que c'est au demandeur à fonder sa demande ' : Incumbit onus probandi et qui dicit.
Par exemple , un parent de mon vendeur veut retirer sur moi un héritage par retrait lignager, le fondement de sa demande est que cet héritage est un propre : c'est donc à lui à justifier celte qualité de propre, puisqu'elle sert de fondement à sa demande.
1 Tous ces principes, si clairement exposés, n'ont plus d'intérêt aujourd'hui en matière de succession (Art.
732, C. civ. F. ci-dessus, p. 538, note 2) ; mais il est bon de les connaître pour régler les droits des époux mariés en communauté.
* Même principe en matière de com-
munauté. F. Tart. 1402 du Code civil.
Art. 1402 : « Tout immeuble est ré- <c puté acquêt de communauté, s'il « n'est prouvé que l'un des époux eu « avait la propriété ou possession lé- « gale antérieurement au mariage, ou « qu'il lui est échu depuis à titre de n succession ou donation. »
93. Un héritier veut faire retrancher de mon le^s les quatre cinquièmes d'un héritage sur le fondement qu'il est propre ; c'est à lui à le justifier. — Vous me direz que le légataire étant demandeur en saisissement de legs, c'est plutôt à lui, comme demandeur, h justifier que l'héritage est acr^uét. Je réponds que c'est l'héritier qui prétend que les quatre cinquièmes doivent être exceptés du legs ; eâceipiendo fil actor , et c'est par conséquent k lui à justifier le fondement de son exception , le fondement de cette réserve , et par conséquent à lui h justifier la qualité de propre. Que s'rl est question d'une succession entré l'héritier aux propres et l'héritier aux acquêts , \\ est évident que l'héritier aux acquêts ^tant le plus proche parent, il n'a rien h prouver autre chose que la proximité de sa parenté; c'est h l'héritier aux propres qui veut l'exclure à justifier hi qualité de propres qu'il prétend lui aonner droit à la succession.
ART. V. — 00$ effeu de In qnallii de propre* i et quand elle l'ételnt.
$ !«'. De$ effets de la qualité 4$ propres.